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LES ANNONCES DE LA SEINE RENTRÉE SOLENNELLE Cour d’appel de Versailles La voix de la loi par Alain Nuée .....................................................................................2 Perspectives pour la justice par Philippe Ingall-Montagnier ............................................................6 Cour d’appel de Lyon Transformer la défiance en confiance par Jean Trotel .....................................................................................8 Un péché par abstention par Jean-Olivier Viout ...........................................................................9 AU FIL DES PAGES Les 100 mots de la régulation par Marie-Anne Frison-Roche ..............................................................7 CHRONIQUE L’indemnisation des dommages nés de la contrefaçon par Gérard Ducrey et Jean-Marc Brugière .......................................11 ANNONCES LEGALES ...................................................14 DIRECT Ecole Nationale de la Magistrature Conseil National des Barreaux Signature d’une Convention.............................................................24 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Jeudi 13 janvier 2011 - Numéro 3 - 1,15 Euro - 92 e année C ’est en présence de Gérard Larcher, Sénateur des Yvelines et Président de la haute Assemblée du Palais du Luxembourg, que s’est tenue, le 5 janvier dernier, l’audience de rentrée solennelle de la Cour d’Appel de Versailles. Dressant le bilan de l’année 2010, le Premier Président Alain Nuée a abordé le nouveau droit ouvert au citoyen grâce à la question prioritaire de constitutionnalité, indiquant que début novembre 2010 la Cour de cassation avait déjà transmis au Conseil constitutionnel 123 questions, soit 40% des questions dont elle avait elle-même été saisie alors que le Conseil d'Etat en avait transmis seulement 25%. La procédure pénale et tout particulièrement la garde à vue ont également marqué l’année écoulée, d’importantes décisions ayant été rendues au cours du second semestre tant par les juridictions nationales que par la Cour de Strasbourg. Pour Alain Nuée, « le juge bouche de la loi » est ainsi devenu « juge de la loi ». Le législateur doit ainsi de façon urgente « renforcer les droits de la défense dans la phase de garde à vue qui comme le souligne le Conseil constitutionnel est devenue le plus souvent la phase principale de constitution du dossier au vu duquel la personne poursuivie sera jugée, ne fera qu'aligner la France sur la quasi-totalité des pays européens ». Après avoir rendu compte de l’activité pénale de la cour, le Procureur Général Philippe Ingall-Montagnier a consacré la seconde partie de son intervention aux évolutions en cours, insistant tout particulièrement sur le statut du Ministère Public. Evoquant les arrêts Medvedev et Moulin de mars et novembre 2010 rendus par la Cour Européenne, il a fermement rappelé que ces arrêts ne concernent pas « la qualité en soi de magistrat des membres du Parquet, mais strictement, la définition des autorités judiciaires ou magistrats habilités au sens de l’article 5 § 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme à se prononcer sur une arrestation ou sur une détention ». Il a en outre ajouté que cette jurisprudence n’est en rien novatrice puisqu’elle est établie depuis plus de 30 ans par les arrêts Schiesser du 4 decembre1979 et surtout Huber du 22 octobre1990. Pour Philippe Ingall-Montagnier, le maintien d'un lien hiérarchique entre le Garde des Sceaux, les Procureurs Généraux et les Procureurs « est avant tout la garantie d'une application de la loi homogène sur le territoire et exacte techniquement », estimant qu’il serait « inimaginable que les 3 000 magistrats du Parquet constituent autant d'autorités autonomes, en capacité de décider sans aucun contrôle ni aucune régulation ». En ce début d’année il a appelé de ses vœux une évolution vers « un droit lisible et clair à appliquer », en souhaitant que cette « modernisation par le droit s’accompagne d’une indispensable modernisation par les moyens ». Jean-René Tancrède Cour d’Appel de Versailles Rentrée solennelle - 5 janvier 2011 Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35 Michel Jau, Philippe Ingall-Montagnier, Michel Gaudin, Alain Nuée, Gérard Larcher, Alain Gournac et Sylvie Schlanger

Edition du jeudi 13 janvier 2011

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LES ANNONCES DE LA SEINE

RENTRÉE SOLENNELLECour d’appel de VersaillesLa voix de la loipar Alain Nuée .....................................................................................2Perspectives pour la justicepar Philippe Ingall-Montagnier ............................................................6Cour d’appel de LyonTransformer la défiance en confiancepar Jean Trotel .....................................................................................8Un péché par abstentionpar Jean-Olivier Viout ...........................................................................9

AU FIL DES PAGESLes 100 mots de la régulationpar Marie-Anne Frison-Roche ..............................................................7

CHRONIQUEL’indemnisation des dommages nés de la contrefaçonpar Gérard Ducrey et Jean-Marc Brugière .......................................11

ANNONCES LEGALES ...................................................14

DIRECTEcole Nationale de la MagistratureConseil National des BarreauxSignature d’une Convention.............................................................24

JOURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE

Jeudi 13 janvier 2011 - Numéro 3 - 1,15 Euro - 92e année

C’est en présence de Gérard Larcher, Sénateurdes Yvelines et Président de la hauteAssemblée du Palais du Luxembourg, ques’est tenue, le 5 janvier dernier, l’audience de

rentrée solennelle de la Cour d’Appel de Versailles.Dressant le bilan de l’année 2010, le Premier PrésidentAlain Nuée a abordé le nouveau droit ouvert au citoyengrâce à la question prioritaire de constitutionnalité,indiquant que début novembre 2010 la Cour decassation avait déjà transmis au Conseil constitutionnel123 questions, soit 40% des questions dont elle avaitelle-même été saisie alors que le Conseil d'Etat en avaittransmis seulement 25%.La procédure pénale et tout particulièrement la gardeà vue ont également marqué l’année écoulée,d’importantes décisions ayant été rendues au cours dusecond semestre tant par les juridictions nationales quepar la Cour de Strasbourg. Pour Alain Nuée, « le juge bouche de la loi » est ainsidevenu « juge de la loi ». Le législateur doit ainsi de façonurgente « renforcer les droits de la défense dans la phasede garde à vue qui comme le souligne le Conseilconstitutionnel est devenue le plus souvent la phaseprincipale de constitution du dossier au vu duquel lapersonne poursuivie sera jugée, ne fera qu'aligner la Francesur la quasi-totalité des pays européens ». Après avoir rendu compte de l’activité pénale de la cour,le Procureur Général Philippe Ingall-Montagnier a

consacré la seconde partie de son intervention auxévolutions en cours, insistant tout particulièrement surle statut du Ministère Public. Evoquant les arrêts Medvedev et Moulin de mars etnovembre 2010 rendus par la Cour Européenne, il afermement rappelé que ces arrêts ne concernent pas« la qualité en soi de magistrat des membres du Parquet,mais strictement, la définition des autorités judiciairesou magistrats habilités au sens de l’article 5 § 3 de laConvention Européenne des Droits de l’Homme à seprononcer sur une arrestation ou sur une détention ».Il a en outre ajouté que cette jurisprudence n’est en riennovatrice puisqu’elle est établie depuis plus de 30 anspar les arrêts Schiesser du 4 decembre1979 et surtoutHuber du 22 octobre1990.Pour Philippe Ingall-Montagnier, le maintien d'un lienhiérarchique entre le Garde des Sceaux, les ProcureursGénéraux et les Procureurs « est avant tout la garantied'une application de la loi homogène sur le territoire etexacte techniquement », estimant qu’il serait« inimaginable que les 3 000 magistrats du Parquetconstituent autant d'autorités autonomes, en capacitéde décider sans aucun contrôle ni aucune régulation ».En ce début d’année il a appelé de ses vœux uneévolution vers « un droit lisible et clair à appliquer », ensouhaitant que cette « modernisation par le droits’accompagne d’une indispensable modernisation par lesmoyens ». Jean-René Tancrède

Cour d’Appel de VersaillesRentrée solennelle - 5 janvier 2011

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La voix de la loipar Alain Nuée

(…)

L’année 2010 a été en outre marquéepar le développement d'une activitéplus symbolique que significative auregard des 22 500 arrêts rendus par la

cour durant l'année écoulée, celle du traite-ment des questions prioritaires de constitu-tionnalité, ce nouveau droit ouvert au citoyenqui lui permet de contester la constitutionna-lité d'une loi qui lui est appliquée dans le cadred'un litige.La cour n'a en effet été saisie que 26 fois, 11 foisen matière commerciale, 9 fois en matièresociale et 6 fois en matière pénale.Elle a rendu à ce jour 21 décisions et a transmisseulement 3 décisions à la Cour de cassationsoit que la question était dépourvue de sérieux,soit que le texte invoqué n'était pas une loi maisun décret, soit qu'une question similaire étaitdéjà en cours d’examen par la Cour de cassationou par le Conseil constitutionnel.Ce faible nombre de transmissions pourraitaccréditer l'idée que certains esprits malveillantsse sont plu à répandre selon laquelle lesjuridictions de l'ordre judiciaire souhaiteraientlimiter le champ d'intervention du Conseilconstitutionnel.Il n'en est évidemment rien puisque au3 novembre 2010 la Cour de cassation avaitdéjà transmis au Conseil constitutionnel123 questions ce qui représentait 40% desquestions dont elle s'est elle-même trouvéesaisie alors que le conseil d'Etat en avait lui-même transmis 25%.seulement.Il incombe toutefois aux juridictions des deuxordres d'éviter un double écueil, celui desubmerger le conseil de questions dépourvuesd'intérêt soulevées par des plaideurs demauvaise foi à des fins dilatoires ou celui de luien adresser trop peu ce qui priverait le contrôlea posteriori de constitutionnalité d'efficacité.Ce droit ouvert au citoyen de contester laconstitutionnalité d'une loi applicable à un litigequi le concerne a été, à juste titre, salué commeune innovation majeure.

En effet, contrairement à une longue traditionfrançaise remontant à la Révolution qui faisaitdu juge une simple bouche de la loi, il estdésormais demandé au juge de juger la loi.Certains ont cru pouvoir encore récemmentcritiquer cette évolution, agiter le spectre dugouvernement des juges et opposer les décisionsdu juge constitutionnel à la loi expression de lavolonté populaire.C'est oublier un peu vite que la loi est évaluéeau regard de normes ou de principes supérieursqui sont également l'expression d'une volontépopulaire généralement plus massive et en toutcas plus constante puisque réitérée depuis laRévolution au travers de la Déclaration desdroits de l'homme et du citoyen de 1789, dupréambule de la Constitution de 1946 et de laConstitution de 1958.Il faut toutefois constater que ce droit decontester la constitutionnalité des lois a étéconsenti au citoyen français bien tard au regarddes droits consentis à ce même citoyen françaisen tant que ressortissant de l'Union européenneou en tant que ressortissant d'un pays membredu Conseil de l'Europe adhérent depuis 1974 àla Convention européenne des droits del'homme.Cela fait trente ans que la Cour européenne desdroits de l'homme (1981) peut être saisiedirectement par un citoyen français en raisond'une violation de la Convention européennedes droits de l'homme et que les juges nationauxsont institués les premiers juges de la conformitédes lois nationales à cette convention.Dans une Europe élargie qui doit lutterefficacement contre une délinquance qui se jouedes frontières ou dans une Union européenneplus restreinte qui doit faire fonctionner lemarché unique, la confiance dans les décisionsjuridictionnelles rendues dans chaque Etatmembre est un élément essentiel.Or, la Cour européenne des droits de l’hommea depuis sa création en 1959 joué un rôlemoteur dans la définition de standards com-muns et a vraisemblablement fait convergerles procédures et les systèmes judiciaires plusrapidement et plus fondamentalement que leslégislateurs nationaux ou même que le législa-teur communautaire.En effet, en déclinant dans sa jurisprudencequelques grands principes, la Cour deStrasbourg a construit la référence commune àtous les systèmes judiciaires nationaux quipermet de mesurer la qualité de ces systèmeset incite le juge national à écarter la normeadoptée par son législateur dès lors que celle-ciest contraire à la convention et à l’applicationqui en est faite par la Cour.Ainsi l’article 6-1 de la Convention européennedes droits de l’homme édicte que toutepersonne « a droit à ce que sa cause soit entendueéquitablement, publiquement et dans un délairaisonnable par un tribunal indépendant etimpartial ».Tout est dit dans cette formule synthétiqueapplicable à toutes les procédures juridiction-nelles. Elle édicte tout à la fois un droit fonda-mental pour les citoyens européens, lesdevoirs des juges et les obligations incombantaux pouvoirs exécutifs et législatifs des diffé-rents Etats.L'article 5 §3 de la convention édicte pour sapart que toute personne arrêtée ou détenue envu d'être conduit devant l'autorité judiciaire doit

2 Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3

Rentrée solennelleLES ANNONCES DE LA SEINE

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Directeur de la publication et de la rédaction :Jean-René Tancrède

Comité de rédaction :Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet BernardsFrançois-Henri Briard, Avocat au Conseil d’EtatAntoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droitAndré Damien, Membre de l’InstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon SorbonneBertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens,ancien Bâtonnier de BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut général à la Cour d’appelRégis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasFrançoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasNoëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-AssasPierre Masquart, Avocat à la CourJean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesSophie Pillard, MagistrateGérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPLYves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisRené Ricol, Ancien Président de l’IFACFrancis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

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Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pourla période du 1er janvier au 31 décembre 2011, par arrêtés de Messieurs les Préfets :de Paris, du 23 décembre 2010 ; des Yvelines, du 16 décembre 2010 ; des Hauts-de-Seine, du 22 décembre 2010 ; de la Seine-Saint-Denis, du 21 décembre 2010 ; duVal-de-Marne, du 31 décembre 2010 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerceet les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contratset des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

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35 € avec suppléments culturels95 € avec suppléments judiciaires et culturels

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES

NORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm.Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Lesblancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanccompris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif.L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Leblanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’unalinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiquesont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeurretiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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être aussitôt présentée devant un juge ou unautre magistrat habilité par la loi à exercer desfonctions judiciaires.Il y a là le fondement d'un véritable habeascorpus européen qui transcende les traditionsjuridiques de common law et de droitcontinental et dont la formulation n'est pas siéloignée de la formulation de notre articlepréliminaire de notre CPP de 2000.Ce faisant, la Cour de Strasbourg a doncpendant près de trente ans renforcé les pouvoirsdu juge français en lui donnant dans le domainedes droits fondamentaux en relation avecl'activité judiciaire, la possibilité de contrôler laconventionnalité des lois dont il ne pouvaitcontrôler la conformité à la constitution alorsque les principes généraux édictés par les deuxtextes étaient souvent similaires.De même avant l'instauration de la questionprioritaire le juge national pouvait écarter uneloi contraire au traité de Rome puis de l'Unioneuropéenne et en cas de doute sur l'interpréta-tion des traités saisir directement la Cour dejustice de l'Union européenne d'une questionpréjudicielle.Il était donc plus que temps de mettre fin à ceparadoxe qui autorisait le juge à contrôler laconformité de la loi aux normes supranationalesmais non à contrôler la conformité de celle-cià notre plus haute norme nationale, laconstitution.Hasard ou nécessité, l'extension de lacompétence du Conseil constitutionnel et desjuges chargés de filtrer les questions de

constitutionnalité semble avoir créé unevéritable émulation entre les différentesjuridictions nationales et supranationales.C'est à celle qui effacera le plus vite les scoriesde la procédure pénale en usage dans le paysauteur de la Déclaration des droits de l'hommeet du citoyen et particulièrement celles affectantnotre procédure de garde à vue.C'est tout d'abord le Conseil constitutionnel quia donné le la dans un arrêt du 30 juillet 2010 endéclarant inconstitutionnels les articles du Codede procédure pénale régissant la garde à vue.Pour ce faire, le conseil retient d'abord que cettemesure coercitive est à tort applicable quelleque soit la gravité des faits qui motivent lamesure, ensuite que quelles que soient lescirconstances, le gardé à vue est privé del'assistance effective d'un avocat et qu'en toutétat de cause il ne reçoit pas une notification deson droit à garder le silence.Toutefois, en vertu des pouvoirs qui lui sontreconnus d'aménager les conséquences de sesdécisions, le conseil a privé le requérant dubénéfice de son action en différant au 1er juillet2011 la déclaration d'inconstitutionnalité de cestextes en retenant que l'abrogation immédiateaurait des conséquences manifestementexcessives au regard des objectifs de préventiondes atteintes à l'ordre public et de recherche desauteurs d'infraction.Pour sa part, le 19 octobre 2010, la chambrecriminelle de la Cour de cassation rend troisarrêts au visa non pas de la constitution de laConvention européenne des droits de l'homme

et déclare non conventionnelle la garde à vuepour défaut d'assistance de l'avocat et absencede notification du droit au silence et ce mêmedans les cas de procédure pour crime organisé.La chambre criminelle de la Cour de cassationvient elle aussi au secours du législateur endifférant pour la première fois les effets de sajurisprudence. Elle se calque sur la date du1er juillet 2011et sur la décision du Conseilconstitutionnel au nom du principe tout à faitrespectable de la sécurité juridique et de labonne administration de la justice.Toutefois cette première outre qu'elle prive elleaussi l'auteur du pourvoi du bénéfice del'exercice de sa voie de recours place le juge dufond dans un conflit de loyauté particulièrementdélicat.Il est demandé au juge du fond de continuerd'appliquer non seulement à des procéduresdéjà lancées mais à des procédures futures destextes déclarés inconstitutionnels et nonconventionnels par les plus hautes juridictionsdu pays par pur esprit de discipline.Or, cette discipline est étrangère à notretradition juridique qui ignore les arrêts derèglement et de surcroît le respect de cettediscipline ne garantit nullement la validitédevant la Cour de Strasbourg ultérieurementsaisie des procédures qu'il doit conduire ou juger.A l'inverse écarter ces textes de procédurepénale non constitutionnels et non conven-tionnels pourrait conduire à l'annulation demilliers de procédures de garde à vue et par-tant à la remise en liberté d'un grand nombre

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Rentrée solennelle

“En effet, contrairement à une longue tradition française remontant à la Révolution qui faisaitdu juge une simple bouche de la loi, il est désormais demandé au juge de juger la loi.”Alain Nuée

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d'individus faisant l'objet d'enquête pour desfaits graves.A ce niveau, l'insécurité juridique devient unecause d'insécurité tout court.Les choses n'en sont cependant pas resté làpuisque le 23 novembre 2010 la CEDH rend unnouvel arrêt qui conclut à la violation par laFrance de l'article 5§3 de la convention auxmotifs que le requérant a été présenté à un jugeplus de cinq jours après son arrestation et sonplacement en garde à vue.La cour précise que contrairement à ce qui aété soutenu devant elle, le fait que le requérantait été présenté au bout de deux jours à unmembre du parquet ne pallie pas le défaut deprésentation devant un juge dans la mesure oùelle considère depuis longtemps qu'au sens dela convention les membres du parquet ne sontpas des magistrats habilités par la loi à exercerdes fonctions judiciaires.Elle considère en effet que les membres duparquet ne sont pas des magistrats au sens dela convention non seulement parce que leurstatut ne satisfait pas l'exigence d'indépendancepar rapport au pouvoir exécutif mais surtoutparce qu'étant partie poursuivante, ils pourrontagir ensuite contre le gardé à vue dans le cadrede la procédure pénale.Enfin, et pour faire bonne mesure, la Cour decassation dans un arrêt du 15 décembre 2010reprend l'analyse de la CEDH sur le parquetmais valide néanmoins une garde à vueprorogée d'une heure et cinq minutes par unparquetier en considérant que la durée globalede la garde à vue de 25 heures et cinq minutesest compatible avec l'exigence de brièveté desdélais imposée par la convention.Pour le commun des mortels ces jurisprudencesconvergentes en dépit de nuances parfoisimportantes pour des spécialistes peuventapparaître comme des discussions académiquesde juristes voire même byzantines lorsqu'il s'agitde savoir si la promptitude avec laquelle unepersonne arrêtée doit être présentée devant unjuge s'entend de 24 heures, 48 heures, 68 heuresou de moins de quatre jours et six heures.Pourtant ce qui joue ici, c'est ni plus ni moins laprotection de la personne arrêtée au détenueparce que soupçonnée d'avoir commis uneinfraction.Ce qui se joue également c'est l'effectivité ducontrôle de l'action de la police et des autori-tés chargées de l'enquête dans un pays démo-cratique, point essentiel qui est occulté dansles débats que suscite la réforme de procédurepénale parce que ces débats se focalisent sur la

seule suppression du juge d'instruction où lestatut du parquet.A cet égard, la motivation de la CEDH est sanséquivoque lorsqu'elle précise et je cite que « laprotection de la personne passe par un contrôlejuridictionnel qui doit fournir des garantieseffectives d'une part contre le risque de mauvaistraitements, qui est à son maximum durant laphase initiale de détention et d'autre part contreun abus par des agents de la force publique ouune autre autorité des pouvoirs qui leur sontconférés ».Ce contrôle doit selon la cour être rapide,automatique et assuré par un juge qui entendrapersonnellement l'individu traduit devant lui ets'assurera du bien-fondé de la détention enexaminant la régularité de la procédure et enévaluant les soupçons qui pèsent sur lapersonne déférée.Le Conseil constitutionnel dans le même espritinvite le législateur à instituer des garantiesencadrant le recours à la garde à vue ainsi queson déroulement et assurant la protection desdroits de la défense.Dès lors il y a manifestement urgence à ce quele législateur reprenne la main car pour résumerl'évolution des six derniers mois, le juge bouchede la loi devenu juge de la loi se retrouve pourainsi dire sans loi dans un domaineparticulièrement sensible du fait du fragileéquilibre à maintenir entre protection desintérêts de la société et garantie des libertésindividuels.Renforcer les droits de la défense dans la phasede garde à vue qui, comme le souligne le Conseilconstitutionnel, est devenue le plus souvent laphase principale de constitution du dossier auvu duquel la personne poursuivie sera jugée, nefera qu'aligner la France sur la quasi-totalité despays européens.En effet, d'après une étude de droit comparéeffectuée par le Sénat, la France reste le seul paysavec l'Angleterre à autoriser la garde à vue quelleque soit la gravité de l'infraction et demeure leseul pays avec l'Allemagne à limiter l'assistancede l'avocat dans cette phase de l'enquête.Cette réforme devant être évoquée au Parlementen ce début d'année, se pose le problème desmoyens de sa mise en œuvre et de ses répercutionssur la réforme de la procédure pénale initiée parle précédent garde des Sceaux.S'agissant des moyens, il apparaît assezclairement que l'application de ces nouvellesrègles comme de l'ensemble des standardseuropéens renchérira le coût de la justice enFrance dans la mesure où elle exige des moyens

supplémentaires à la fois pour les juges qui severront nécessairement transférer tout ou partiedu contrôle des GAV et pour les avocats quiseront contraints de passer beaucoup plus detemps qu'actuellement dans les locaux de policeafin d'y assister leurs clients.A ce stade, il n'est pas inutile de rappeler que laCommission européenne pour l’efficacité de lajustice, ou CEPEJ a rendu en 2010 un secondrapport qui fait suite à celui de 2008 et qui permetdes comparaisons avec d'autres pays ayant eudes traditions juridiques proches des nôtres et quise sont engagés plus tôt que nous dans desréformes de leur procédure pénale.Si le fait que la France soit classée au trentetroisième rang sur quarante pays en ce quiconcerne le budget par habitant consacré à lajustice n'a pas grand sens dès lors que ceclassement mélange des pays très disparates parla taille et la richesse, en revanche, lescomparaisons faites avec les pays les plus richesde l'Europe de l'Ouest ne peuvent qu'interpeller.Avec seulement 57 euros en 2008 par an et parhabitant et 0,18% du PIB, la France consacre àson système judiciaire un peu plus de la moitiéde ce que consacrait Allemagne en 2006 et setrouve largement derrière l’Italie (70 euros),l’Espagne (81 euros), les Pays-Bas (89), laBelgique (74).La simple comparaison entre les années 2008et 2006 permet de prendre la juste mesure del'effort de rattrapage de la Nation puisque celle-ci a consenti en période de forte restrictionbudgétaire une augmentation de 4 euros parhabitant entre 2006 et 2008.Avec une augmentation de 4% en 2011, elles'apprête à augmenter de 2,5 euros cettecontribution par habitant, augmentation quisera du reste bien vite engloutie par l'inexorableaccroissement des frais de justice lié audéveloppement de la preuve scientifique ou lestransferts de charge imposés dans le cadre dela RGPP.A ce rythme il faudra 5 ans pour rattraper l'Italie,7 ans pour rattraper la Belgique, 10 ans pourrattraper l'Espagne, 13 ans pour rattraper lesPays-Bas et ce bien sûr à condition que ces paysne consentent aucune augmentation en eurocourant à leur propre système judiciaire.Nous pouvons bien sûr faire une lecturebeaucoup plus positive des chiffres collectés parla CEPEJ en considérant que le systèmejudiciaire français est un des plus accessiblesaux citoyens grâce aux efforts faits en matièred'aide juridictionnelle.Nous pouvons surtout considérer qu'il est undes plus efficients dès lors qu’il est un de ceuxqui permettent de solutionner le plus grandnombre de litiges au moindre coût.Or, justement, tout laisse à penser que les écartsconstatés au niveau de l’efficience entre lesdifférents systèmes judiciaires européenstrouvent pour une large part leurs causes dansle plus ou moins grand formalisme desprocédures et en particulier dans les précautionsédictées par la loi ou le juge en ce qui concernele recueil des preuves.Ainsi, en matière délictuelle, notre procédured’instruction si décriée et le crédit que nousaccordons aux preuves recueillies par lesservices de police et de gendarmerie que denombreux systèmes étrangers trouveraientexcessif, réduisent à sa plus simple expressionl’instruction des affaires à l’audience et

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Mesdames et Messieurs les Bâtonniers d’Ile- de-France

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constituent autant de facteurs favorisantl’efficience du système pénal français.A l'inverse, en matière criminelle, nousconstatons que du fait de la présence du juryqui exige la reprise complète de l'instruction àl'audience, notre procédure d'assises cumule lesdéfauts d'efficience puisqu'à la longueur de laprocédure d'instruction préalable à l'audience,s'ajoutent des débats d'audience de plus en pluslongs.Aussi nous ne pouvons qu'être inquiets deréformes de procédure qui nous rapprochentde standards plus exigeants et donc de paysmieux dotés qui ont déjà fait évoluer leurprocédure dans le sens vers lequel noussemblons nous engager.S'agissant de l'impact de la réforme de la GAVsur le projet de réforme de la procédure pénale,certains commentateurs ont déjà souligné quel'urgence qui doit présider à la première risquede nuire à la qualité et à la cohérence de laseconde.Même s'il est certainement beaucoup trop tôtpour imaginer toutes les conséquences d'unetelle réforme, il est plus que probable que celle-ci aura des conséquences en amont et en avalde la saisine de la juridiction qui ne serontpleinement perceptibles qu'au bout de plusieursmois ou plusieurs années.

Tout laisse à penser que la présence active del'avocat dans la procédure d'enquête entraînerades modifications importantes du travailpolicier, la garde à vue paraissant être appeléeà devenir le point d'aboutissement de l'enquêtepréliminaire et non son point de départ.Il est également probable que l'introduction duprincipe du contradictoire dès la phase del'enquête avec la présence de l'avocat dès le stadede la garde à vue, permette plus aisémentd'alléger le contrôle de l'enquête par le juge enle limitant aux seuls affaires très complexes oudans lesquels des conflits d'intérêt feraientdouter de l'objectivité de l'enquêteur.Il est également possible que le client acceptedésormais plus aisément sur les conseils de sonavocat de comparaître devant le tribunal sousdes formes plus simplifiées qu'il appartiendraau législateur de bâtir.Dès lors, face à ces incertitudes et dans lecontexte de difficultés budgétaires que noustraversons, la tentation pourrait être forte defaire une pause à la suite de la réforme de la GAVqui elle est urgente, avant d'envisager touteréforme de la phase d'instruction ou dejugement.Monsieur le Président de la République ayantannoncé lors de ses vœux à la Nation quel'introduction des jurys dans les formations de

jugement serait une de ses priorités pour l'année2011, nous ne pouvons que nous réjouir de cetintérêt constant et chaque année renouvelépour les institutions judiciaires.Nous y voyons la promesse de la poursuite desréformes en cours au-delà de celles dictées parl'urgence et des moyens budgétaires pour lessoutenir.Nous y voyons la volonté de conforter la justicede notre pays en associant plus étroitement nosconcitoyens aux décisions prises.Elle nous donne l'espoir de sortir par le haut deces critiques incessantes et contreproductivesà l'égard des décisions judiciaires, de cetteopposition artificiellement entretenue entre nosconcitoyens et leurs juges.Ces juges qui sont des citoyens comme lesautres et tout aussi sensibles que d'autres auxévolutions de la société car ils côtoientquotidiennement les membres de la France d'enbas et de la France d'en haut et statistiquementplus souvent la France d'en bas que la Franced'en haut.Mais ces juges sont des citoyens qui en tant quejuges sont chargés de faire entendre la voix dela loi et par-delà la loi, la voix de la raison aumilieu de tous les discours schizophrènes quileur sont adressés par la société.(…)

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“Ce qui se joue également c'est l'effectivité du contrôle de l'action de la police et des autoritéschargées de l'enquête dans un pays démocratique, point essentiel qui est occulté dans les débatsque suscite la réforme de procédure pénale parce que ces débats se focalisent sur la seule suppressiondu juge d'instruction où le statut du parquet.”Alain Nuée

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Perspectivespour la justicepar Philippe Ingall-Montagnier

[…]'espère que vous l'avez vu, nous noussituons, au service des citoyens, dansl'action. Mais nous ne pouvons pas nousdésintéresser de notre cadre et de nos outilsd'action et c'est pourquoi, il me faut pour

terminer évoquer quelques-unes des évolutionsen cours ou en germe pour la Justice.

I. Le contrôlede constitutionnalité

Mettant fin à un illogisme de moins en moinsjustifiable, puisque la loi (au surplus contraire-ment au Décret) pouvait au stade de sonapplication faire l'objet d'un contrôle deconventionalité et non pas d'un contrôle deconstitutionnalité la Question prioritaire deconstitutionnalité, désormais en vigueurdepuis mars 2010, ajoute au contrôle a prioridu Conseil constitutionnel, un nouveaucontrôle concentré et par voie d’exception,déclenché selon une procédure maintenantconnue.Il avait été dit que cette nouvelle forme decontrôle serait d’une importance secondaire,notamment au motif que le contrôle deconventionalité se suffisait à lui-même et étaitmoins lourd à exercer.Il apparaît au contraire dès à présent que cenouveau dispositif tient ses promesses.En effet, il parachève la sauvegarde de l’Etat dedroit déjà assurée par le contrôle deconstitutionnalité a priori et par le contrôle deconventionalité. A cet égard, il finit de donnerun contenu effectif au principe constitutionnelselon lequel la juridiction judiciaire estgardienne de la liberté individuelle, principetrès théorique à la fin des années 1960, qui adepuis trouvé un vaste champ d'applicationgrâce à l'œuvre du Conseil constitutionnel, puisà l'intervention de la Convention européenne.Expression moderne de la démocratie, il accroîtle regard - pouvoir citoyen sur les institutions,et cela, au-delà des majorités conjoncturelles.Il permet d’affirmer la référence à notreConstitution qui demeure notre chartefondamentale au plan politique et social commeau plan juridique. Il s’agit en même tempsd’affirmer l’identité démocratique dans la durée,le temps constitutionnel étant un temps longpar rapport à celui du Législatif ou à celui desdécisions de l’Exécutif.Il conforte aussi le principe selon lequel la loin’est l’expression de la volonté générale que dansle respect de la Constitution (CC 23/08/85).Enfin sa mise en œuvre concrète est en train dese développer et l'on voit que le Conseilconstitutionnel, comme la Cour de cassation,veillent à ne pas bousculer l'indispensablesécurité juridique, érigée au rang de principe,en donnant au législateur le temps utile poureffectuer les adaptations requises.Ce dispositif vient se combiner heureusementavec le contrôle de conventionalité qui conserve

naturellement toute son importance et tout sonintérêt propres et cela, sans qu'il n'y ait lieu àconflit de procédure ou de fond, comme leConseil constitutionnel l'a rappelé en maidernier. Il s'agit en effet de contrôles parallèleset bien distincts. De plus, les approches de fondse recoupent à bien des égards et il est heureuxque les juges aient désormais les moyens dedévelopper la coexistence de textes et principesqui ont pour but évident d’aller dans le mêmesens.Au total, en matière pénale, la défense duprincipe de légalité criminelle qui reposedésormais sur ses deux pieds, a tout à gagnerau nouveau système.

II. Les réformesde procédure et la garde à vue

A la suite des décisions du Conseilconstitutionnel, de la Cour de cassation et de laCour européenne, la réforme de notre systèmede garde à vue est en cours. Le Parlement et laChancellerie ont mené les consultationspréalables nécessaires. Il appartient maintenantau législateur de se prononcer sur desmécanismes très délicats qui se doivent depréserver un juste et bon équilibre entreefficacité de l'enquête et protection de la libertéindividuelle, enjeu quotidien de la procédurepénale.Et quand la loi aura été adoptée, nous l'appli-querons, comme de juste.L'encadrement renforcé de la garde à vue et lenouveau développement des droits de ladéfense appelleront de notre part un surcroîtde technicité et d'efficacité dans les enquêtes.Nous y sommes prêts, comme, je n'en doutepas, les services enquêteurs et le Barreau.Mais, ne nous y trompons pas, le saut qualitatifreprésenté par cette nouvelle évolutionnécessitera des moyens adaptés et conséquentspour que le futur système ait sa pleine effectivité.Il faudra que ces moyens existent autant pour

la Justice et les enquêteurs que pour le Barreau.Faute de quoi, la censure de la Cour européennesera toujours encourue pour défaut d'effectivitédes droits garantis.

III. Le Ministère public

Dans quelques jours, un Conseil supérieur dela magistrature rénové à la suite de la réformeconstitutionnelle, prendra ses fonctions.Le magistrat du Ministère public, ne peut quese réjouir de ce que cette réforme ait portél’affirmation renforcée dans la composition etla présidence du Conseil supérieur de lamagistrature, du principe constitutionnel d’unitédu corps judiciaire composé des magistrats duSiège et du Parquet.Ce principe essentiel, qui résulte du texte mêmede la Constitution et a été à maintes reprises etencore très récemment rappelé par le Conseilconstitutionnel, est garant dans l'intérêt mêmede la Justice et du Citoyen, d'une éthique et d’uneculture professionnelle communes à l’ensemblede la magistrature, et cela, au-delà de différencesd’organisation motivées par les fonctionspropres de chacun.En effet, au-delà de la diversité et de laséparation fonctionnelle, elles-mêmes garantesde justes équilibres, la mission des magistratsdu siège comme du parquet consiste à appliquerla loi dans le domaine de compétence de lajudiciaire. Il s'agit en cela d'une mission unique,exercée dans des fonctions distinctes, selon desrôles différents mais complémentaires,répondant à des exigences et finalités identiques.Faut-il rappeler que le statut de magistrat estindispensable au bon exercice de la mission desmembres du Ministère public, en ce que à côtéde leur responsabilité de conduite d'unepolitique cohérente d'action publique, il leurappartient d’individualiser de façon impartialel’application de la loi et de veiller à la garantiedes libertés individuelles ainsi qu’à l’exacteapplication des lois par toutes personnes,comme par toutes juridictions et institutions.

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Ce devoir d’impartialité s’impose à eux dans lesenquêtes qu’il leur incombe de diriger et faireeffectuer à charge et à décharge, ainsi que dansles décisions qu’il leur appartient de prendre surles suites à donner aux affaires.Concernant la spécificité statutaire du Parquet,tout le monde s'accorde pour considérer que lemaintien d'un lien hiérarchique entre le gardedes Sceaux (ou toute nouvelle autorité nationalequi viendrait le remplacer dans la conduite del'action publique), les procureurs généraux etles procureurs, est avant tout la garantie d'uneapplication de la loi homogène sur le territoireet exacte techniquement.En effet, alors même que les juges sontnaturellement soumis au contrôle desjuridictions supérieures par l'effet des voies derecours, il serait inimaginable que les 3 000magistrats du Parquet constituent autantd'autorités autonomes, en capacité de décider

sans aucun contrôle ni aucune régulation !Il y a donc bien là un impératif évident decohérence, de lisibilité et d'équité dansl'application de la loi, comme dans la mise enœuvre des instructions de politique généralequ'il appartient au seul Gouvernement dedéfinir.Encore faut-il que cette spécificité statutaires'accompagne des garanties propres à éviterd'éventuelles dérives.La transparence des instructions (écrites etversées au dossier depuis la réforme de 1993),l'impossibilité de donner des instructions faisantobstacle à l'action publique et la liberté de paroleà l'audience du magistrat du Parquet en sont lesprincipaux gages procéduraux.De même, en matière statutaire, bien quecertaines dispositions demeurent en l'étatdifférentes pour le Parquet, les dispositionscommunes du statut de la magistraturedéfinissent des droits et obligations identiquespour le siège et le parquet. On relèvera de plusla garantie constituée par l'intervention duConseil supérieur de la magistrature dans sacomposition et ses attributions issues desréformes constitutionnelles de 1993 et 2008, etqui, bien que encore différente pour le Parquet,n'en n'est pas moins réelle et est au surplusdésormais étendue aux procureurs généraux.En tout état de cause, le système hiérarchisé duParquet n'a pas d'influence sur l'indépendancedu juge du Siège qui dispose de toutes lesgaranties statutaires utiles et qui, contrairementà certaines assertions, n'entretient pas d'autre« connivence » avec son collègue du Parquet,que celle d'une même exigence déontologique.Enfin, remarquons que si la jurisprudenceeuropéenne est très logiquement intervenuedans la régulation des procédures de privationde liberté, elle n'a pas d'incidence sur la qualitéou non de magistrat pour les membres duMinistère public, débat strictement interne à laFrance selon la CEDH, qui applique en celaparfaitement la Convention.En effet, ce qui est visé dans l'arrêt Moulin denovembre 2010, comme dans l'arrêt Medvedevde mars de la même année, ce n'est pas la qualité

en soi de magistrat des membres du Parquet,mais strictement, la définition des autoritésjudiciaires ou magistrats habilités au sens del’article 5 § 3 de la Convention européenne desdroits de l’homme à se prononcer sur unearrestation ou sur une détention.Ce n'est pas la même chose.Au demeurant, contrairement à ce qu'indiquentdes personnes, à tout le moins mal informées,cette jurisprudence de la Cour européenne desdroits de l’homme n'a absolument rien denouveau, puisqu'elle est établie depuis plus de30 ans (arrêts Schiesser du 04/12/1979 etsurtout Huber du 22/10/1990).Et si, au nombre des conditions pour statuervalablement sur la régularité d'une détention ausens de l'article 5§3 de la Convention, elle visebien la nécessité d'une indépendance statutaireque le Parquet n’a évidemment pas, elle viseégalement la nécessité d'une impartialitéfonctionnelle (le fait de ne pas diriger l'enquêteou de ne pas avoir à statuer sur le fond descharges), dont le juge d'instruction, juge du siègeindépendant ne dispose pas non plus. C'est à cedernier titre que la CEDH avait d'ailleurs exclu(les 25/03/1999 et 08/07/2004) des jugesd'instruction de pays étrangers, pourtant bel etbien juges du siège, de la catégorie des magistratshabilités à statuer sur une détention.

Souhaitons pour la période qui s’ouvre, que lesévolutions en cours nous apportent un droitlisible et clair à appliquer, tout en étant adaptéaux besoins de notre société et à notre temps,ainsi qu’aux standards modernes de laprocédure pénale.Souhaitons également que cette modernisationpar le droit s’accompagne d’une indispensablemodernisation par les moyens.L’une et l’autre viendront au soutien d’unevolonté d’action de l’ensemble du corpsjudiciaire, toujours résolue au bénéfice de nosconcitoyens, de leurs droits, de leur bon droitet, partant, espérons-le, de la paix sociale auservice de laquelle nous sommes ici tous encoreet toujours engagés.

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“En tout état de cause,le système hiérarchisé duParquet n'a pas d'influencesur l'indépendance du jugedu Siège qui dispose de toutesles garanties statutaires utileset qui, contrairement àcertaines assertions,n'entretient pas d'autre« connivence » avec soncollègue du Parquet, que celled'une même exigencedéontologique.”Philippe Ingall-Montagnier

Selon le modèle de la loi du marché, l’offreet la demande s’ajustent naturellementsi la libre concurrence est assurée. Maisil peut y avoir une défaillance de marché,

par exemple un risque de crise financière oubien un monopole d’infrastructure. Pluspolitiquement, certains secteurs - la santé, parexemple - ne doivent pas suivre seulement lalogique du marché : il faut permettre l’accès àces biens jugés essentiels. Le régulateurgouverne alors le secteur, dans ce nouveautriangle constitué par le droit, l’économie et lapolitique.

Grâce à ces mécanismes, la régulationconstruit un juste équilibre sur des marchésouverts, en préservant la coexistence entre,d’une part, l’efficience du marché et, d’autrepart, le respect des biens communs et desdroits fondamentaux. En cela, la régulationexprime une nouvelle philosophie politiquede l’économie, dont ces 100 mots montrentla richesse.

126 pages - 9 €Presses Universitaires de France - Que sais-je ?

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Les 100 mots de la régulationMarie-Anne Frison-Roche

Au fil des pages

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Transformer la défianceen confiancepar Jean Trotel

(…)

Monsieur le Ministre, Mesdames,Messieurs, on prétend quemajoritairement les français n’ontplus confiance dans leur justice.

C’est ce que traduisait un sondage effectué en2007 à la demande du conseil supérieur de lamagistrature, c’est ce qui ressort régulièrementdes études d’opinion diligentées à la faveur desprojets de réforme touchant à l’organisationmême de l’institution judiciaire ou impactantson activité juridictionnelle.Cette perte de confiance en la justice par nosconcitoyens, et cela ne constitue pas uneconsolation pour ceux qui la servent, atteintaussi la plupart des ministères chargés defonctions régaliennes.Il suffit pour s’en convaincre, d’évoquer l’imagerécurrente qu’en donne les médias.

A titre d’illustration, dans un éditorial publiédans l’hebdomadaire « Le Point » daté des 23-30 décembre 2010, Claude Imbert écrivait –je cite – « Dans une société ou le frein moralse relâche, où le chômage déverse ses poisons,où les zones dites, par litote, « sensibles »entretiennent non seulement l’irrespect de laloi mais chez leurs « sauvageons » l’envie de ladéfier, policiers et gendarmes ne sont pas à lafête. Ils affrontent parfois dans des conditionspérilleuses, une délinquance multiforme.Beaucoup se sentent découragés par les jugeset, disent-ils, leur « culture de l’excuse ».Pourtant les juges appliquent, le plus souventde leur mieux, un code conçu pour un Etatrépublicain vertueux. Mais les lenteurs del’institution, des procédures défaillantes, deslibérations malheureuses de récidivistesdangereux ont altéré, ici ou là, leur crédit. Il fautcoûte que coûte défendre la Justice.. » - fin decitation –Cette analyse incisive, stigmatisante, réductricede la réalité, traduit néanmoins une certaineperception de l’institution judiciaire par unepartie non négligeable de l’opinion publique.

La délinquance violente de voie publique, lesagressions graves contre les personnes, les traficsen tous genres, accompagnés de leurs cortègesde chantage, de séquestration, de violenceextrême, génèrent objectivement un sentimentd’insécurité et de perte de confiance à l’égarddes services de l’Etat, au premier rang desquels,ceux de la justice et de la police qui ne paraissentplus, aux yeux de nos concitoyens, être enmesure d’apporter des réponses efficaces.Transformer la défiance en confiance exigeradu temps et la mise en oeuvre d’actionscohérentes, lisibles et pérennes, de nature àpréserver les justes et classiques équilibres d’unedémocratie avancée, entre la défense desintérêts de la société et la protection des libertésindividuelles de ses membres.A la satisfaction du premier objectif, la repré-sentation nationale réagit par l’adoption d’unensemble de dispositions législatives telle la loide prévention de la récidive, édictant despeines planchers à l’égard des multirécidi-vistes, s’imposant aux juges saufs circons-tances particulières que ceux-ci doivent expli-citer et motiver, ou encore la loi créant à cotédes peines d’emprisonnement des mesures desûreté ou exigeant que l’octroi d’aménagementde peines fermes soit précédé d’investigationsd’ordre familial, professionnel et psychia-trique, garantes du comportement à venir decelui susceptible d’en bénéficier. Ceci aboutitconcrètement à une augmentation du quan-tum des peines et à un allongement de ladurée des peines effectivement exécutées.Parallèlement, dans le double souci d’humani-ser les conditions d’exécution des peines pro-noncées et de favoriser la réinsertion descondamnés, par la loi du 9 mars 2004, le légis-lateur à très sensiblement juridictionnalisé,l’application des peines, en confiant au jugechargé de ce contentieux, le soin d’apprécier,au cas par cas, le sérieux des gages offerts parune personne détenue susceptible d’obtenirune mesure d’élargissement, en s’assurant d’unmaximum de garanties, tant à l’égard des vic-times et de la société, qu’en considération del’avenir et de l’évolution de la personnalité

Cour d’Appel de Lyon10 janvier 2011

Michel Mercier, Garde des Sceaux et Président du Conseil Général du Rhône assistait le 11 janvier dernier à l’audiencesolennelle de rentrée de la Cour d’Appel de Lyon. Les Chefs de Cour ont notamment abordé l’introduction au côté des magistratsde jurés populaires dans les tribunaux correctionnels, estimant que ce dispositif pourrait redonner aux Français confianceen leur justice.Le Premier Président Jean Trotel a rappelé que la majorité des magistrats est convaincue que « ces compositions mixtesdeviendront un vecteur dynamique et significatif » de la revalorisation de ce lien de confiance, notamment en éclairant lesjusticiables sur la réalité du fonctionnement du service public de la justice.Evoquant le quiproquo déniant le statut d’autorité judicaire au Ministère Public, le Procureur Général Jean-Olivier Viouta revendiqué le maintien de l’unité du corps de la magistrature, rappelant que la défense du Parquet à la française est « uncombat au profit de toute l’institution judiciaire, dans l’exercice de l’autorité que lui confèrent l’esprit et la lettre de la constitution,aux côtés de l’exécutif et du législatif. » Jean-René Tancrède

“Les perspectivesd’introduction des jurés aucôté des juges professionnelsau sein des tribunauxcorrectionnels, pour juger lesdélits les plus graves, ou desjuges d’applications des peinestraduit l’expression d’unedéfiance à l’égard des juges,présumés laxistes, ou pire, endéphasage avec les aspirationsde la société.”Jean Trotel

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même du condamné. Cette délicate missionexpose inéluctablement le juge à deux atti-tudes contradictoires : l’abstention relative,que commande le principe de précaution, oula prise de risque raisonnable, sous-tendue parla croyance en l’homme et à sa capacité às’amender.Les perspectives d’introduction des jurés au côtédes juges professionnels au sein des tribunauxcorrectionnels, pour juger les délits les plusgraves, ou des juges d’applications des peinestraduit, à tout le moins et à la lumière desobservations qui viennent d’être exposées,l’expression d’une défiance à l’égard des juges,présumés laxistes, ou pire, en déphasage avecles aspirations de la société.Force est de constater que ces jurés, comme lesjuges professionnels seront de la même façonconfrontés à ces contradictions sociétales. Cetteaffirmation est le fruit d’une longue expériencedes délibérés d’assises, partagée par nombre demagistrats professionnels et de confidencesreçues de centaines de jurés faisant état de leursinquiétudes, doutes ou incertitudes face àl’obligation pesant sur eux de juger, d’apprécierla personnalité complexe d’un homme et ledegré de confiance qui pourrait lui être accordépour l’avenir.Ceci étant, la grande majorité des magistrats,ne formule aucune observation ou réserveparticulière sur la présence à leur coté decitoyens jurés, situation qu’ils connaissent déjà,outre aux assises, au tribunal pour enfants, autribunal des affaires de sécurité sociale, autribunal paritaire des baux ruraux, et dans laquasi-totalité des juridictions des collectivités

d’outre-mer, tant en matière civile qu’en matièrepénale. Les juges sont convaincus que cescompositions mixtes deviendront un vecteurdynamique et significatif de la revalorisation dulien de confiance entre la justice et nosconcitoyens, d’abord, parce qu’elle donnerontun sens concret et tangible à l’expression selonlaquelle la justice est rendue « au nom du peuplefrançais », ou encore par l’expérience vécue parles jurés à l’intérieur de l’institution judiciaire,laquelle, restituée à l’extérieur, ne manquera pasd’éclairer utilement nos concitoyens sur la réalitéet les conditions de fonctionnement du servicepublic de la justice.Les professionnels du monde judiciaire –magistrats, avocats et experts judiciaires – enmesurent dès à présent les incidences pra-tiques auxquelles il faudra faire face, que cesoit dans la mise en œuvre des modalités derecrutement des jurés, dans la gestion desaudiences, tant en ce qui concerne leur com-position que leur durée, dans la maîtrise desflux, au regard du ralentissement prévisible durythme d’évacuation des affaires résultantnotamment de l’attention et du temps quedevra consacrer la défense à l’égard des non-professionnels, dans la détermination et lamaîtrise des coûts de l’indemnisation desjurés, dans un contexte budgétaire contraint,dans la nécessaire formation des jurés ouencore dans l’ajustement de l’effectif des per-sonnels de greffe induit par la réforme.Monsieur le Ministre, vos hautes fonctionsvous exposent, au-delà de l’institution judi-ciaire, aux sollicitations multiples et souventcontradictoires des diverses composantes de

la société. Au plus haut niveau, au sein du gou-vernement, devant les parlementaires, auprèsdes élus, des représentants nationaux desorganisations professionnelles, ou des médias,en charge du ministère de la Loi, vos responsa-bilités sont immenses au regard des attentesdu justiciables ou celles de la grande famillejudiciaire.Cette confiance en la justice, que nous appelonsde nos vœux, non pour notre confort ou notreprestige, mais pour le bien de tous, n’habiteraréellement l’esprit de nos concitoyens qu’au prixdu respect et de la considération que chacunde nous leur inspirera par l’exemplarité de notrecomportement professionnel et l’efficience denotre action.Au terme de cette intervention il m’apparaîtopportun de vous faire partager certains despropos tenus par Monsieur Jean-ClaudeMagendie, premier président de la cour d’appelde Paris, à l’occasion de l’audience de rentrée decette cour, tenue le 9 janvier 2009 : « Renforcerla légitimité et l’efficacité de la justice…. celasuppose aussi que la justice et le politique,rompant avec une longue tradition historique,cessent de s’observer, de se mesurer et deprétendre exercer une autorité sans partage. Ilnous faut passer de la défiance au dialogue, pourconstruire ensemble une démocratierespectueuse des libertés. Nous devons revisiter,chacun à la place qui est la nôtre, les droitsfondamentaux dont nous sommes les garantset – s’agissant du juge – le rempart ».Puissions nous conserver à la main, tout au longde l’année à venir, ce fil rouge en guise de guidedans l’exercice de nos responsabilités. (…)

Un péchépar abstentionJean-Olivier Viout

(…)

Arepris vigueur, à l’occasion de larédaction d’une loi nouvelle sur lerégime de la garde à vue en France,le débat toujours ouvert sur le statut

des membres du parquet avec le retour à leur

pupitre des chantres de la scission de lamagistrature en deux corps distincts.Ces chantres proclament depuis longtemps quela proximité, voire la promiscuité des membresdu parquet avec les juges du siège est malsaine,porteuse de je ne sais quelle suspicion d’entrismepouvant mettre en danger l’indépendancedesdits juges.C’est assurément porter bien faible considéra-tion envers les juges et l’esprit d’indépendancequi les habite que de considérer cette indépen-dance trop fragile pour être exposée et pou-

voir résister au supposé chant des sirènes desmembres du ministère public cohabitant àleurs côtés, dans la même maison. Ces chantres se sont emparés d’arrêts rendusau cours de l’année 210 par la cour européennedes droits de l’homme (arrêt Medvedev, le 29mars 2010, arrêt Moulin, le 23 novembre 2010)et de l’arrêt qui assurément fera jurisprudence,rendu par la chambre criminelle de la cour decassation, le 15 décembre dernier.Oui, au terme de ces arrêts, est clairementaffirmé l’impossibilité pour le ministère public,partie accusatrice, de prétendre au titre d’autoritéjudiciaire et, en conséquence, de faire usage desprérogatives attachées à ce titre pour restreindrel’exercice d’une liberté individuelle. Dont acte.Appliquons donc le principe de réalité et nedemeurons pas sourds et aveugles devant laperspective désormais inéluctable de laréduction de nos pouvoirs en ce domaine,induite par la gouvernance de la coureuropéenne des droits de l’homme.Je suis ainsi sans illusion sur la pérennité d’uneloi nouvelle qui continuerait à donner aumagistrat du ministère public la possibilité deprolonger une mesure de garde à vue ou dedifférer jusqu’à la douzième heure l’assistancedu gardé à vue par un avocat. Aussitôt promulguées, pareilles dispositionslégislatives donneraient lieu, à la premièreoccasion, à une saisine de la cour de cassationpuis, en tant que de besoin, de la cour deStrasbourg et il ne faut point être grand clercpour prédire le contenu de sa réponse.

“Je suis ainsi sans illusionsur la pérennité d’une loinouvelle qui continuerait àdonner au magistrat duministère public la possibilitéde prolonger une mesure degarde à vue ou de différerjusqu’à la douzième heurel’assistance du gardé à vue parun avocat.”Jean-Olivier Viout

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Défions nous donc d’une loi nouvelle qui ten-tant de contenir les conséquences de la révolu-tion mise en marche, devrait être modifiée,quelques mois seulement après sa promulga-tion, sous les coups de boutoir de la juridictioneuropéenne, relayée par notre juridictionsuprême, nous remémorant la pensée deMontesquieu : « On perd la considérationpour les lois que l’on voit si souvent changées ».Le quiproquoMais, pour autant, peut-on, comme voudraientnous y engager les chantres de la scission ducorps, affirmer péremptoirement que lesmembres du ministère public ne sont point uneautorité judiciaire ? Nenni ! Car nous vivons unmoment inouï : celui d’un énorme quiproquo,d’où la mauvaise fois n’est parfois pas totalementabsente.

Ce quiproquo résulte d’un péché par abstention.On s’abstient de relever et de dire que si la coureuropéenne des droits de l’homme et derrièreelle la cour de cassation déclarent que leministère ne peut être assimilé à une autoritéjudiciaire, c’est exclusivement au regard et àl’occasion de l’application des articles 5/ 3° et 6de la convention européenne.Ce n’est qu’en considération de ces deux articleset dans la seule et unique sphère d’applicationde ceux-ci que le problème se pose. Que visentces deux articles que l’on cite sans en préciserle contenu : l’un la traduction immédiate devantun magistrat habilité par la loi à exercer desfonctions judiciaires de toute personne arrêtéeou détenue (article 5/3°), l’autre la conduite duprocès équitable (article 6). Hors mesure privative de liberté et en amontdu procès, au nom de quoi et en vertu de quellejurisprudence ou grand principe, les membresdu parquet pourraient-t-ils se voir contester letitre de magistrat exerçant l’autorité judiciaireavec les prérogatives qui s’y rattachent. Car la fonction du parquet ne se réduit à cellede partie poursuivante, partie qui, audemeurant, admet parfaitement que s’appliqueà elle comme aux autres parties, les principeseuropéens du procès équitable, faits de stricteobservance du contradictoire et d’égalité desarmes. L’essence de la mission du parquet, le cœur demétier des membres du parquet réside enamont. On le définit d’un mot : l’exercice del’action publique. Mission oh! combien délicate,responsabilité oh! combien lourde qui donneau membre du ministère public l’entier pouvoirde décider, en présence d’une infractioncommise par un individu, quelle réponsejudiciaire doit être donnée à celle-ci par lasociété, s’il est ou non opportun de saisir un jugeet, dans l’affirmative, selon quelle modalitéprocédurale.Car on le sait, le juge pénal ne peut s’autosaisiret ne peut statuer que dans les limites de sasaisine déterminée par la partie poursuivante. C’est dire combien la décision d’action publique,loin d’être une mesure d’administrationjudiciaire, est fondamentalement un acte dejustice au sens où l’entend notre philosophie dudroit. Que pose le parquetier sinon un acte dejustice, lorsqu’après s’être assuré du bien-fondéde la mise en cause d’un individu suspectéd’infraction et parfois à l’issue d’un authentiquedébat de conscience, il prend sa décision de miseen mouvement de l’action publique ?

Ce n’est pas tomber dans le raccourci outrancierque d’affirmer qu’en matière pénale, le premierjuge est le juge de l’opportunité des poursuites. Et c’est bien parce que le jugement del’opportunité des poursuites exige tout à la foiscompétence juridique, rigueur intellectuelle etpleine possession de l’éthique judiciaire que celuiqui en a la charge et la responsabilité ne peutqu’être un authentique magistrat, dans son statutcomme dans sa culture et les valeurs qu’ellesous-tend.Comme il est réconfortant d’avoir lu, sous laplume des éminents membres du Conseilconstitutionnel, dans leur décision du 30 juillet2010, le rappel salutaire, au visa de l’article 66de la constitution, que « l’autorité judiciairecomprend à le fois les magistrats du siège et duparquet ».Oui, chers collègues du ministère public, soyonsinflexibles et revendiquons plus que jamais lemaintien de l’unité du corps de la magistratureet la reconnaissance de notre statut de magistrat.Nous sommes une autorité judiciaire pleine etentière, lorsque nous exerçons l’action publiqueet nous demeurons magistrats lorsque nousfaisons prospérer celle-ci tout au long de laprocédure. Car la défense de l’intérêt général qui, à ladifférence de l’avocat défenseur d’un intérêtparticulier, nous interdit de celer une once devérité à nos juges et nous fait défense deconsidérer le procès au prisme de l’intérêt d’uncommanditaire, explique pourquoi nousrequérons sur cette estrade qui n’est point erreurde menuiserie : c’est l’estrade de l’expressionorale et libre de ce que l’homme ou la femmeen charge de la représentation de la société,estime être « convenable au bien de la Justice »ainsi que nous en exhorte l’article 33 de notrecode de procédure pénale.Ce service éminent de ce qui est convenable aubien de la Justice exige un pacte de confiancesans faille entre le citoyen et la magistrature duministère public. Ce pacte hélas est aujourd’huien péril. S’est instillé un terrible venin : celui dela suspicion, suspicion sur notre liberté deconscience, suspicion sur les motifs et mobilesde nos décisions d’action publique dans lesaffaires sensibles à raison des personnalités ouintérêts en cause, qui donnent voix à d’autreschantres : ceux de l’indépendance des parquets.L’an dernier, à pareille époque, je stigmatisaisl’inanité de cette prétention en rappelant que,dans un Etat où les magistrats ne tirent pas leurlégitimité de l’élection, l’action publique ne sedonne pas en affermage libre et qu’elle doits’inscrire dans une organisation hiérarchique,résultant logiquement de l’existence d’unepolitique pénale nationalement définie et dontle ministre de la justice endosse la responsabilitédevant le parlement.La soumission hiérarchique des parquets parrapport aux parquets généraux et des par-quets généraux par rapport au ministre de lajustice, dans l’exercice de l’action publique,n’est pas contre- nature, pour autant que l’in-dépendance de pensée et d’action dans cetteinterdépendance fonctionnelle soit pleine-ment garantie.Les articles 30 et 36 du code de procédurepénale sont là pour donner cette garantie eninterdisant au ministre de la justice et auxprocureurs généraux toute instruction négativeet en imposant à toute instruction la forme

écrite en vue de son versement au dossier de laprocédure.Force est de constater que cette garantie estaujourd’hui considérée comme insuffisante etque s’est forgée dans l’opinion la conviction quele magistrat du ministère public est enserré dansune organisation hiérarchique étouffant sonlibre arbitre, dans une posture de dépendancesans frein à un organe politique constitué parla personne du ministre de la Justice.Cette suspicion est durement ressentie par leshommes et femmes exerçant l’action publiqueau sein de nos cours et tribunaux. Car ils sonttout, sauf des consciences de louage n’ayantpour seule préoccupation que celle de plaireen vue de la progression de leur carrière.Combien pénible est ce soupçon de plus enplus générateur de condescendances ou decirconspections à leur endroit. Parce que nous savons que l’impartialitéattendue de l’institution judiciaire passe nonseulement par l’impartialité que doit cultiverchaque magistrat en son for intérieur mais aussipar l’image d’impartialité que celui-ci doitrenvoyer, y compris lorsqu’il est placé dans unechaîne hiérarchique, que le temps est venud’aménager le statut du parquet à la française,non point dans son organisation générale quise doit de perdurer, mais au niveau des garantiesstatutaires données à chacun des magistrat quile compose.Loin donc d’engendrer un bouleversement deséquilibres institutionnels, cet aménagement,tout en laissant au garde des Sceaux le pouvoirde proposition de nomination aux diversesfonctions du parquet, astreindrait cettenomination à un avis conforme du conseilsupérieur de la magistrature. Il en serait demême en matière de sanctions disciplinaires. Au reste, la pratique récente ouvre déjà la voieà pareille évolution, le précédent garde dessceaux ayant mis un point d’honneur à ne jamaispasser outre aux avis du conseil supérieur. C’est ce que vous a respectueusement proposé,Monsieur le Ministre, le bureau de la conférencenationale des procureurs généraux à laquellevous avez bien voulu donner audience etécouter d’une oreille attentive, le 5 janviercourant.Se calquant ainsi largement sur celui de leurscollègues du siège, le statut des magistrats duparquet français permettrait à ceux-ci dereprendre les parts de crédibilité en leur libertéde pensée et d’action qu’ils ont aujourd’huiperdues, devant l’impitoyable tribunal del’opinion publique. En ces temps de vœux, « osons importuner ledestin » nous disait voici quelques jours M. lepremier président de la cour de cassation, lorsde l’audience de rentrée de notre juridictionsuprême. Oui, importunons le destin pour quele sort des magistrats du parquet dans notrejustice de demain ne soit pas celui que certainsvoudraient qu’il fût.Loin d’un combat corporatiste ou de défensede droits acquis, le combat pour la défense etillustration du parquet à la française est uncombat au profit de l’institution judiciaire touteentière, dans l’exercice de l’autorité que luiconfèrent l’esprit et la lettre de la constitution,aux côtés de l’exécutif et du législatif. (…)

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Chronique

En droit commun, l’indemnisation de lavictime d’un dommage délictuel estrégie par l’article 1149 du Code civilaux termes duquel « les dommages et

intérêts dus au créancier sont, en général, de laperte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».La réparation se limite donc, dans ce cadre, auversement de dommages-intérêts compensa-toires.Ce mode d’indemnisation, quand appliqué auxactes de contrefaçon, a été longtemps et souventcritiqué en raison de la difficulté à intégrerl’ensemble des dommages pouvant êtreréellement subis par une victime, mais aussipour le profit laissé aux contrefacteurs mêmeaprès le versement d’une indemnité(1). Il a doncété modifié par la loi n°2007-1544 du 25 octobre2007 transposant en droit interne la directivecommunautaire 2004/48/CE du 29 avril 2004relative au respect des droits de propriétéintellectuelle.La loi a repris pour partie certaines pratiquesdéjà développées par la jurisprudence pourcompenser les limites de l’article 1149, et les acomplétées par ailleurs de solutions plusinnovantes (I). Ce faisant, elle a ouvert la voie àune évolution possible des règles de laresponsabilité civile appliquée à la contrefaçon(II).

I. Le nouveau mode de fixationdes dommages-intérêts

La loi de 2007, dont les dispositions ont étéintégrées au Code de la propriété intellectuelle,définit deux approches pour fixer lesdommages-intérêts en matière de contrefaçon :l’approche analytique et l’approche forfaitaire.

Ces deux approches s’appliquent dorénavant àtoutes les atteintes portées à un droit depropriété intellectuelle (articles L.331-1-3 pourla propriété littéraire et artistique, L.521-7 pourles dessins et modèles, L.615-7 pour les brevetsd’invention, L.623-28 pour les certificatsd’obtentions végétales, L.622-7 pour les produitssemi-conducteurs, L.716-14 pour les marqueset L.722-6 pour les indications géographiques).Concrètement, l’initiative du choix entre lesdeux approches appartient à la victime,conseillée par son avocat et ses experts sur labase des caractéristiques de chaque affaire.

1. L’approche analytique

L’alinéa 1 des articles précités liste les élémentsconstitutifs de cette approche : « pour fixer lesdommages-intérêts, la juridiction prend enconsidération les conséquences économiquesnégatives, dont le manque à gagner, subies parla partie lésée, les bénéfices réalisés par lecontrefacteur et le préjudice moral causé autitulaire des droits du fait de l’atteinte ».

1.1. Les conséquences économiques négatives subiespar la partie léséeEn application de la distinction traditionnelleentre le lucrum cessans et le damnum emergens,les conséquences économiques négatives secomposent d’une part du gain dont la victime a

été privée et d’autre part de la perte qu’elle a subie.La loi n’innove pas en la matière et ne précise pasplus qu’auparavant le contenu concret de cesdommages ni les méthodologies à appliquer pourles évaluer. Les lignes générales, validées par lajurisprudence, en sont cependant connues :Le gain manqué (« le manque à gagner ») se cal-cule en évaluant d’abord la masse contrefai-sante, c’est-à-dire le volume de ventes réalisépar le contrefacteur(2), puis en la pondérant deplusieurs critères pour en apprécier la part sup-posément perdue par la victime : principale-ment la durée de la contrefaçon, la capacité dela victime à produire et commercialiser lesvolumes contrefaits, le degré d’attraction plusou moins élevé du produit ou du servicecontrefait et l’existence de produits substitua-bles. Lors de ces travaux, la difficulté réside sur-tout dans la prise en compte des effets induitspar les différences de prix entre le produitcontrefaisant et le produit contrefait. En effet,dans les cas assez fréquents où le produitcontrefaisant est proposé à un prix sensible-ment inférieur à celui du produit contrefait, l’es-timation du volume qu’aurait pu vendre la vic-time suppose de pouvoir établir l’élasticité de lademande par rapport aux prix (quelle quantitéaurait-elle pu vendre à son prix supérieur ?)tout en tenant compte également de sa part demarché dans le domaine concerné (quellequantité aurait pu être acquise par la concur-rence à ce prix supérieur ?) et de la qualité rela-tive des produits. Au final, une fois établies lesventes perdues par la victime, il s’agit de déter-miner la marge bénéficiaire que cette dernièreaurait pu réaliser sur ces ventes. Le gain man-qué correspond à cette perte de marge(3).Quant à la perte subie par la victime, c’estessentiellement la somme de la dépréciationdes droits et actifs endommagés et des dépensesannexes induites par le désordre :

L’indemnisation des dommagesnés de la contrefaçonpar Gérard Ducrey* et Jean-Marc Bruguière**

La contrefaçon est un phénomène mondial aux conséquences économiques et sociales graves. Pour les seules entreprisesfrançaises, elle représente par an une perte directe de 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires et une destruction d’environ38 000 emplois.Pour lutter contre ce fléau qui n’affecte pas uniquement les produits de luxe mais concerne aussi les jouets, les cosmétiques,les pièces détachées, les téléphones portables et même les œuvres d’art, les médicaments et les produits alimentaires, lespouvoirs publics ont fait adopter en 2007 une loi dite de lutte contre la contrefaçon.Ce dispositif a notamment modifié le mode de fixation des dommages-intérêts pouvant être attribués aux victimes, indui-sant une évolution potentielle des règles de la responsabilité civile appliquées aux droits de propriété intellectuelle.Quelques décisions récentes en illustrent la portée.

Gérard Ducrey Jean-Marc Bruguière

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- Une marque copiée apparait moins distinctiveaux yeux des consommateurs. Elle s’avilit et sedévalorise. L’avilissement et la dégradation decet actif sont difficiles à apprécier mais peuvents’évaluer en considérant les baisses de prix quela victime a du pratiquer pour maintenir unvolume de ventes, la dépréciation desinvestissements passés réalisés pour laconception, la création et la promotion de lamarque, les coûts de communication à engagerpour reconstituer l’image auprès du public(comparaison de la valeur de la marque avantet après le dommage à partir d’étudesqualitatives et d’indicateurs d’image).- Les pertes de parts de marché (directes ou surdes produits associés) subies par la victimepeuvent être soit provisoires soit définitives.Dans le premier cas, l’évaluation consiste àidentifier la croissance qui aurait été en l’absencedu dommage (une analyse économique à l’aidede modèles statistiques ou comparatifs se révèlesouvent indispensable) puis à calculer la pertede marge sur la période envisagée et à actualiser

les flux de trésorerie correspondants. Dans lesecond cas, c’est une part de l’actif qui disparait(une partie du fonds de commerce) etl’évaluation se fait à l’aide des techniquesclassiques d’évaluation des actifs.- Les dépenses annexes comprennentprincipalement les frais et honoraires engagéspour établir et contrer l’action de contrefaçon(constats d’huissiers, analyses techniques pardes conseils en propriété industrielle, enquêtesd’image et sondages, conseils juridiques,rapports d’expertise, temps passé sur le dossierpar le personnel, etc.).

1.2. Les bénéfices réalisés par le contrefacteurCet élément constitue une nouveauté parrapport au cadre juridique et au raisonnementjusqu’alors en vigueur puisqu’il ne représente,pour la victime, ni une perte subie ni un gainmanqué. Mais sur ce point, la loi transposefidèlement la directive communautaire etreprend la jurisprudence.D’un point de vue méthodologique, elle nedonne aucune règle pour évaluer cet élément.Si la technique de calcul des marges et desrésultats est bien connue des experts en gestiond’entreprise, reste néanmoins la questionfondamentale de la nature des coûts ducontrefacteur(4) à déduire de la massecontrefaisante, et surtout de l’accès auxinformations détenues par ce mêmecontrefacteur.

1.3. Le préjudice moral causé au titulaire des droitsEn sus des éléments ci-dessus, la loi nouvelleintègre le préjudice moral causé à la victime. Cen’est pas une nouveauté mais bien plutôt lalégalisation d’une pratique fréquente destribunaux.

En revanche, la loi n’apporte aucune précisionquant aux causes de ce type de préjudice etparait donc renvoyer à la définition adoptée parla jurisprudence, soit les atteintes portées à laréputation, à la renommée et à la notoriété. Parexemple :- le contrefacteur laisse entendre que les pro-duits contrefaisants sont commercialisés avecl’autorisation de la victime,- le contrefacteur inonde le marché de pro-duits contrefaisants de qualité dégradée quidiscréditent la renommée de la victime,- le contrefacteur propose des produitscontrefaisants selon un modus commercialqui dévalorise l’offre de la victime et porteainsi atteinte à sa notoriété.

Ces atteintes sont par nature différentes de cellesportées à des actifs patrimoniaux. Elles ne sontfaciles ni à prouver ni à évaluer. En pratique, etdans le silence de la loi, la victime peut toutefoisdécider de s’appuyer sur des sondages et desenquêtes destinés à démontrer la confusion

dans l’esprit du public, et sur ses dépenses decommunication ayant servi à établir saréputation, sa renommée et sa notoriété.

2. L’approche forfaitaire

Si la victime ne désire pas que le juge procèdede façon analytique, elle peut alternativementlui demander de lui allouer une sommeforfaitaire à titre de réparation. Cette facultéressort du deuxième alinéa des articles précités :« la juridiction peut, à titre d’alternative et surdemande de la partie lésée, allouer à titre dedommages-intérêts une somme forfaitaire qui nepeut être inférieure au montant des redevancesqui auraient été dues si le contrefacteur avaitdemandé l’autorisation d’utiliser le droit auquelil a porté atteinte ».Il s’agit d’une innovation importante qui s’ins-pire, en partie, d’une pratique fréquemmentadoptée avant 2007 par les tribunaux dans lescirconstances où il n’était pas possible en casde difficulté d’accès aux preuves, ou pour desraisons de fait (par exemple quand le titulairen’exploite pas son droit ou qu’il l’exploite sousforme de licence, ou quand la contrefaçon neporte que sur des attributs de la propriété), deretenir le gain manqué comme base d’évalua-tion. La jurisprudence admettait alors quel’usage illicite d’un actif patrimonial pouvaitêtre réparé par l’attribution d’une redevanced’utilisation fictive et additionnait quelquefoiscette redevance aux montants indemnitairespour pertes subies.Au plan méthodologique, la loi ne dit rien quantaux modalités de fixation de cette sommeforfaitaire. Elle définit uniquement un plancherà respecter et, pour le reste, laisse une trèsgrande liberté au juge. Au minimum, la victime

doit donc rapporter la pratique usuelle deredevances d’utilisation dans le secteurconcerné, puis indiquer et justifier le taux quiaurait été dû si le contrefacteur lui avaitdemandé l’autorisation d’utiliser son droit. Sansplus de précision, ce taux plancher peut êtrecelui communément pratiqué dans le secteur.Mais en toute logique, ce taux doit être majorépour tenir compte de la pratique courante ounon du titulaire de concéder des licences et parle fait que la concession n’a pas été désirée enl’espèce. Il s’agit donc plus vraisemblablementdu taux minimum que la victime auraitdemandé pour neutraliser l’utilisation nonsouhaitée, soit le taux le plus élevé entre celuiqui aurait compensé tout effet négatif pour elleet celui qui aurait annulé tout bénéfice pour lecontrefacteur.

II. Les conséquences sur lesrègles de la responsabilité civile

et sur les diligences de lavictime

Pour atteindre les objectifs qu’il s’était donnés,et notamment pour rendre la contrefaçonmoins attrayante, le législateur aurait sans doutepu choisir d’ajouter à la stricte réparationcompensatoire de l’article 1149 un système dedommages-intérêts punitifs de type anglo-saxon(5). Plusieurs raisons l’ont conduit à écartercette solution et à choisir, au contraire, deprocéder dans le cadre existant. Mais ce faisant,il a ouvert la possibilité d’une évolution vers unrégime de responsabilité dérogatoire du droitcommun et a, de facto, donné une importanceaccrue aux diligences que doit accomplir lavictime.

1. Vers un régimede responsabilité sui generis ?

La loi de 2007 ne rompt pas avec le principe dela responsabilité civile et le Code de la propriétéintellectuelle le rappelle aux différents chapitresconsacrés aux droits concernés : « toute atteinteportée aux droits… constitue une contrefaçonengageant la responsabilité civile de son auteur ».Traditionnellement, la jurisprudence interprètece principe comme créant une règle deréparation intégrale selon laquelle lesdommages-intérêts ne peuvent représenter autrechose que le préjudice subi : « le propre de laresponsabilité est de rétablir aussi exactementque possible l’équilibre détruit par le dommage età replacer la victime, aux dépens du responsable,dans la situation où elle se serait trouvée si l’actedommageable n’avait pas eu lieu » (Cass. 2ème Civ.28 oct. 1954) et « sans qu’il en résulte pour elle niperte ni profit » (Cass. 2ème Civ. 23 jan. 2003).Mais l’introduction des notions de bénéficesréalisés par le contrefacteur et d’indemnisationforfaitaire est à la source de nombreux débatsquant à leurs compatibilités avec cette règlejurisprudentielle.

1.1. Les bénéfices réalisés par le contrefacteurPour certains auteurs, ce n’est pas parce que lecontrefacteur réalise des bénéfices importantsque la victime voit son préjudice augmenter.La règle de la réparation intégrale interdirait

“Le législateur a ouvert la possibilité d’une évolution vers unrégime de responsabilité dérogatoire du droit commun et a, defacto, donné une importance accrue aux diligences que doitaccomplir la victime.”Gérard Ducrey et Jean-Marc Bruguière

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Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3 13

Chronique

donc d’intégrer le surplus économique ducontrefaisant dans la détermination du quan-tum et le juge devrait raisonner de façon alter-native : ou le bénéfice réalisé par le contrefac-teur est inférieur au préjudice et alors il n’aaucun impact sur le montant de l’indemnisa-tion, ou le bénéfice lui est supérieur et dans cecas le surplus ne peut être pris en compte.Cette interprétation apparait être celle rete-nue par la cour d’appel de Rouen en date du17 juin 2010 qui, dans un litige opposant lasociété M aux consorts L-D à propos decontrefaçon de dessins et modèles, a concluque « en toute hypothèse, le préjudice ne sauraitêtre supérieur aux bénéfices perdus (ie. au gainmanqué) par la victime ».Cette analyse est toutefois écartée par ceux quiconsidèrent que le législateur impose le modèle:quand la loi édicte que les juges du fondprennent désormais en considération lesbénéfices du contrefacteur, elle admettraitexplicitement que des dommages-intérêtspeuvent être alloués pour un objet autre qu’unpréjudice. De plus, comme aucune conditionalternative n’est imposée aux juges, ces dernierspourraient cumuler tous les éléments visés autexte et allouer des dommages-intérêtssupérieurs au seul préjudice représenté par lesconséquences économiques négatives et lesatteintes à l’image et la réputation(6).Plusieurs décisions récentes semblent confirmercette seconde interprétation.Ainsi le tribunal correctionnel de Paris acondamné, dans son jugement du 3 septembre2009, le site RadioBlogClub pour avoir proposéd’écouter gratuitement de la musique en lignesans l’autorisation préalable des ayants-droits.Le montant des dommages et intérêts a étédéterminé en fonction des conséquenceséconomiques négatives pour l’industrie dudisque (représentée par les sociétés desProducteurs de Phonogrammes) et desbénéfices réalisés par le contrefacteur au titredes recettes publicitaires cumulées de 2006 et2007. Au total, le quantum indemnitaire allouéa été bien supérieur au seul gain manqué (ie.redevances non perçues) par les victimes.Pareillement un arrêt de la cour d’appel deRennes en date du 23 février 2010 (groupe DDCCalcio c/ société Sodise) a précisé dans sadécision qu’« en l’espèce, le préjudice économiquene résulte pas seulement de la marge réalisée parle contrefacteur et donc perdue par la victime,mais aussi de l’effet diluant de la mise encirculation de contrefaçons à un prixnotablement inférieur (ie. gain manqué) ». Anoter que pour conclure de la sorte, la Cour aprocédé à une adaptation du texte de loipuisqu’elle écrit préalablement qu’« aux termesde l’article L.521-7 du CPI il convient, afin deréparer le préjudice subi par la victime de lacontrefaçon, de prendre en considérationl’ensemble des conséquences économiquesnégatives, c’est-à-dire non seulement le bénéficeréalisé par le contrefacteur, mais aussi le manqueà gagner subi par la partie lésée ».

1.2. L’indemnisation forfaitaireSi le débat semble mois vif s’agissant de lasomme forfaitaire que la loi propose à titred’alternative, il n’en existe pas moins. Certainsauteurs défendent ainsi que le principe de laresponsabilité civile n’autorisait que la seuleréparation intégrale et qu’en conséquence les

juges ne pourraient allouer un montantsupérieur au préjudice subi.Mais d’autres avancent une analyse contraireen faisant valoir que le texte ne renvoie à aucunscritères pour déterminer ou estimer le préjudicesubi et qu’au surplus le caractère alternatif desdeux approches s’opposerait à ce que puissentêtre retenus les critères mentionnés à lapremière branche.Les décisions récentes des juridictions semblentici aller dans le sens de cette deuxième analyse.C’est ainsi que le tribunal de grande instance deParis a fait droit le 9 septembre 2009 à lademande de la société Opsales d’obtenirréparation du préjudice subi par unecontrefaçon de son brevet de monture delunettes. La victime réclamait des dommages-intérêts pour redevances perdues. Enapplication de l’article L.615-7 (et non pas 623-28 comme dactylographié par erreur) le tribunallui a attribué une somme de 50 000 € enretenant souverainement un taux de 20% alorsque le taux habituellement pratiqué pour unproduit identique est de 15%.Quant à la cour d’appel de Rennes, elle apareillement fait droit à la demande de lavictime d’une contrefaçon de marque que sonpréjudice soit forfaitairement réparé parl’allocation de dommages-intérêts d’un montantéquivalent aux redevances qu’elle aurait perçuessi le contrefacteur avait licitement sollicité unelicence (cuisines Danet c/ JLD cuisines, 23 mars2010). L’arrêt, après avoir rappelé que la victimeétait fondée à obtenir réparation de sonpréjudice économique résultant des gains qu’ellea manqués ou des bénéfices réalisés par lecontrefacteur du fait de la contrefaçon, observeuniquement que la victime a demandé lebénéfice de la disposition alternative et alloueréparation en spécifiant uniquement qu’elleassoie la redevance sur la totalité du chiffred’affaires, c’est-à-dire non seulement sur la ventedes produits mais aussi des services accessoires.La jurisprudence à venir dira les interprétationsqui l’emporteront.

2. L’importance accrue desdiligences de la victime

Dans son office, le juge du fond est tenu ultrapetita mais dispose d’un pouvoir souverain pourconstater l’existence d’un préjudice, endéterminer l’étendue et en fixer le quantumindemnitaire(7). Il forge donc sa conviction àpartir du dossier de demande qui lui estprésenté. La qualité de celui-ci est d’autant plusimportante que la loi de 2007 élargitincontestablement les modes de réparation.Après que la victime a établi sa stratégie dedéfense et choisi entre les deux options offertespar la loi, sa demande d’indemnisation doit doncfaire l’objet d’un dossier complet et documenté.Trop souvent en effet les demandes consistentsoit en une seule somme non justifiée, soit endes chiffres obscurs.Pour constituer un dossier complet etdocumenté, les informations primaires àrassembler sont multiples et de sources variées(cf. supra). Hormis celles propres à la victime,ces informations sont détenues par lecontrefacteur ou à rechercher auprèsd’organismes externes publics ou privés. Cellesdétenues par le contrefacteur (comptabilitésgénérale et analytique, portefeuille clients,

réseau de distribution, portefeuille fournisseurs,organisation de la production, liste des sous-traitants, etc.) sont incontestablement les plusdifficiles à obtenir. Les mesures procéduralesdu Code de la propriété intellectuelle, dontnotamment la procédure de saisie-contrefaçonet le pouvoir du juge d’ordonner sous astreintela communication de documents pertinents(8),apportent une aide incontestable à la victimeet à son expert.Mais au-delà de cette collecte proprementdite, la victime et son expert doivent surtoutanalyser les données de façon pertinente pourdévelopper une argumentation logique etsans contradiction entre les différents chefs deréparation demandée. Cela implique deconduire des opérations techniques délicates(nécessitant de maîtriser la comptabilité maisaussi, entre autres, les sciences économiques,financières, statistiques et l’analyse organisa-tionnelle), rendues aujourd’hui encore pluscomplexes par la nécessité d’apprécier lesconditions économiques de la contrefaçon,tant chez le contrefait que chez le contrefac-teur. A défaut, il faut savoir renoncer à un chefpeu étayé de la demande d’indemnisationpour ne pas fragiliser l’ensemble du dossier.C’est aux victimes, avec l’aide de leurs conseils- avocats et experts -, de s’emparer de la loinouvelle pour neutraliser la contrefaçon.

Notes :1 - Dans certains cas, notamment quand la victime contrefaite est unepetite entreprise, les dommages et intérêts à payer - calqués sur le seulpréjudice subi par la victime - laissent à l’auteur des dommages unemarge bénéficiaire suffisante pour qu’il n’ait aucune raison de ne pasles commettre (on parle alors de faute lucrative).2 - Pour les droits d’auteur, la contrefaçon peut porter sur une partiede l’œuvre ou par introduction dans une œuvre composite. Pour estimerla masse contrefaisante liée aux droits contrefaits, on tient compteentre autres de la proportion de l’œuvre copiée dans l’œuvrecontrefaisante mais aussi de son importance dans la génération desventes (exemple : notoriété de l’auteur et de l’œuvre contrefaits).3 - En général la marge bénéficiaire perdue correspond à la marge surcoûts variables car le titulaire n’aurait pas eu à augmenter ses coutsfixes. Mais si le volume des ventes manquées est important par rapportà l’activité et à la structure économique de la victime, il faut égalementdéduire les coûts fixes directs qu’il aurait fallu supporter en sus.4 - En droit allemand par exemple, on ne déduit de la massecontrefaisante que les coûts directement liés à la contrefaçon, àl’exclusion de toute allocation analytique des frais fixes de l’entreprisetels que les loyers ou l’amortissement du matériel commun qui sontconsidérés comme encourus dans tous les cas.5 - Les dommages-intérêts punitifs de type anglo-saxon sont égaux auxmontants compensatoires de base multipliés par un coefficient légal.6 - Dans la pratique, il y a longtemps que les juges du fond, sous couvertd’appréciation souveraine du préjudice, ne s’en tiennent plus à la stricteréparation intégrale et majorent de manière opaque pour ne pas êtresanctionnés par la Cour de cassation, la réparation eu égard à la gravitéde la faute commise.7 - Lors de son contrôle, la Cour régulatrice énonce souvent que « lejuge du fond justifie l’existence du dommage par la seule évaluationqu’il en fait sans être tenu de préciser les éléments ayant servi à endéterminer le montant ».8 - La loi offre aux victimes de la contrefaçon un panel de mesuresprocédurales de nature à les aider à rapporter la preuve de lacontrefaçon, à démontrer son ampleur et à justifier de leur préjudice :- Lors d’une saisie-contrefaçon, l’huissier peut établir une descriptiondétaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou saisir des produitset services ainsi que tout document s’y rapportant. Le contrefacteursupposé n’est dans l’obligation de communiquer ses documents quesi le demandeur en fournit préalablement une liste précise et détaillée(la procédure américaine du discovery n’existant pas en droit français).- Lors de la procédure au fond, le tribunal peut ordonner, au besoinsous astreinte, la production de tous documents de nature à déterminerles réseaux de production, fabrication et distribution des produits soi-disant contrefaisants et à mesurer l’importance de la contrefaçon(quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées,ainsi que les prix pratiqués).

* Gérard Ducrey est avocat en droit des médias et de la propriétéintellectuelle.** Jean-Marc Bruguière est conseil en gestion d’entreprise.

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14 Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3

PARIS

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 10 décembre 2010, avis est donné de la constitution de laSociété à Responsabilité LimitéeUnipersonnelle, dénommée :

SALA Siège social : 5, rue de Douai 75009 PARIS Capital social : 5 000 Euros. Objet social : tant en France qu’àl’Etranger, les prestations de servicesd’assistance et de conseil sous quelquesformes que ce soit dans les domainesfinanciers et accessoirement dans lecommerce de l’art. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Johannes HelmutBAUER demeurant 67, rue de Clichy75009 PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.255 Pour avis

22-24 GRENOUILLESociété par Actions Simplifiée

au capital de 24 000 EurosSiège social :

5, place du Général Catroux75017 PARIS

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 20 décembre 2010, avis est donné de la constitution de laSociété par Actions Simplifiée,dénommée :

22-24 GRENOUILLE

Siège social : 5, place du Général Catroux 75017 PARIS Capital social : 24 000 Euros. Objet social : la création, la gestion,l’exploitation de crèches, notamemntsous le nom commercial "Little Frogs" ettoutes activités directement ou indirecte-ment liées à la petite enfance ; lacréation, la gestion, l’exploitation d’unservice de gard d’enfants (communémentappelé "nounous" ou "jeunes filles aupair"). Durée : 99 ans. Clause d’agrément : toute cessiond’actions à titre gratuit ou onéreux, à destiers ou entre actionnaires, doit préalable-ment être agréée dans les conditionsstipulées dans les statuts. Président : Monsieur Johan SARFATIdemeurant 5, place du Général Catroux75017 PARIS. Directeur Général : Monsieur Gaëtande FINANCE demeurant 16, rueBrémontier 75017 PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.233 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 9 décembre 2010, avis est donné de la constitution de laSociété à Responsabilité Limitée,dénommée : Dénomination sociale :

PIZZERIA BRINDISI Siège social : 17, rue du 8 Mai 1945 75010 PARIS Capital social : 5 000 Euros. Objet : l’exploitation de restaurant,bar, brasserie. Durée : 50 ans. Gérance : Monsieur Muzlum KESKINdemeurant 138, rue d’Orgemont 93800

EPINAY SUR SEINE. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.283 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 27 décembre 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

JET TRANSPORTS Siège social : 25, rue de Ponthieu 75008 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 600 Euros. Objet : transport public routier. Durée : 99 ans. Co-Gérance : - Monsieur Mohamed AIT HAMMOUdemeurant 4, rue Adolphe Devaux 93440DUGNY. - Monsieur Abdelkrim IBOURKdemeurant 4, passage Saint Michel duDegré, L 204, 93200 SAINT DENIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.243 Pour avis

Rectificatif à l’insertion 6997 du16 décembre 2010 pour SCI LESCYCLAMENS, lire, Gérante : Nadèjede VANSSAY (et non, Nadèje deVANSSEY).262 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 12 octobre 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

BISISS EXPRESS Siège social : 12, rue Eugène Fournière 75018 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 900 Euros. Objet : transport de marchandises demoins de 3,5 tonnes de poids total encharge. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur DeppyKABEMBA demeurant 12, rue EugèneFournière 75018 PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.275 Pour avis

DADA HOMENom commercial :

DADA HOMESociété par Actions Simplifiée

au capital de 4 000 EurosSiège social :

40, avenue de Ségur75015 PARIS

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 17 décembre 2010, il aété constitué une société présentant lescaractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

DADA HOME

Siège social : 40, avenue de Ségur 75015 PARIS Forme : Société par ActionsSimplifiée. Capital : 4 000 Euros, divisé en 400actions de 10 Euros chacune. Objet social : la conception, la créa-tion et la fabrication sur mesure ou nonde mobiliers, en particulier contemporainet design, de tissus d’ameublement, etplus généralement de tous articles,produits et accessoires pour l’intérieur ;le négoce et la commercialisation de cesarticles et plus généralement de tous

produits connexes ou complémentaires ;et plus généralement, toutes opérationsindustrielles, commerciales, financières,civiles, mobilières ou immobilières, ettous les travaux et prestations de servicespouvant se rattacher directement ou indi-rectement à l’objet visé ci-dessus ; letout directement ou indirectement, parvoie de création de sociétés et groupe-ments nouveaux, d’apport, decommandite, de souscription, d’achat detitres ou de droits sociaux, de fusion,d’alliance, d’association en participationou de prise ou de dation en location oulocation-gérance de tous biens et autresdroits. Président : Madame JacquelineBERTOMEU demeurant 7, rue Dupontdes Loges 75007 PARIS, nommée pourune durée indéterminée. Directeur Général : MadameMarianne-Juliette TRUMPER demeurant7, rue Dupont des Loges 75007 PARIS. Durée : 99 ans. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participeraux décisions collectives par lui-mêmeou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actionsest proportionnel au capital qu’ellesreprésentent. Transmission des actions : les actionsne peuvent être transférées entreAssociés qu’avec l’agrément préalabledu Président de la société, lequel doitapprécier si le transfert envisagé estconforme à l’intérêt social. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.228 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 14 décembre 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

JAD CONSEIL Siège social : 18 bis, avenue de Versailles 75016 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 100 Euros. Objet : toutes études, analyses etprestations de conseils en matièresociale, commerciale et immobilière. Durée : 50 ans. Gérance : Monsieur JeanBENDRIHAM demeurant 18 bis, avenuede Versailles 75016 PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.221 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 15 décembre 2010, il aété constitué une société présentant lescaractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERECORNERSTONE INVEST

Par abréviation :

SCI CORNERSTONE INVEST Siège social : 5, rue des Suisses 75014 PARIS Forme : Société Civile Immobilière. Capital : 10 000 Euros. Objet social : acquisition etexploitation de biens immobiliers. Gérance : Monsieur Yan LEHUNCHEC demeurant 8, rue PaulLauters 01050 IXELLES(99131 BELGIQUE). Durée : 50 ans. Cessions de parts sociales : les partssociales sont librement cessibles auprofit d’un Associé.

Toute cession à un tiers de la sociétéest soumise au préalable à l’agrément dela collectivité des Associés réunis enAssemblée Générale. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.236 Pour avis

L’ESPRIT DU JEUSociété par Actions Simplifiée

au capital de 25 000 EurosSiège social :

17, passage Barrault75013 PARIS

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 10 janvier 2011, il aété constitué une société présentant lescaractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

L’ESPRIT DU JEU

Sigle :EDJ

Siège social : 17, passage Barrault 75013 PARIS Forme : Société par ActionsSimplifiée. Capital : 25 000 Euros, divisé en25 000 actions d’un Euro chacune. Objet social : conception etcommercialisation de vêtements etaccessoires. Président : Monsieur Sébastien FAYEdemeurant 17, passage Barrault 75013PARIS, nommé pour une duréeindéterminée. Directeur Général : MademoiselleUxue Davila SUAREZ demeurant17, passage Barrault 75013 PARIS. Dyrée : 99 ans. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participeraux décisions collectives par lui-mêmeou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actionsest proportionnel au capital qu’ellesreprésentent. Transmission des actions : les actionsne peuvent être transférées entreAssociés qu’avec l’agrément préalabledu Président de la société, lequel doitapprécier si le transfert envisagé estconforme à l’intérêt social. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.240 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 7 janvier 2011, il a étéconstitué une Société à ResponsabilitéLimitée présentant les caractéristiquessuivantes : Dénomination :

DANI Siège social : 18 bis, rue d’Anjou 75008 PARIS Capital : 1 000 Euros. Objet : la société a pour objet : - restauration midi et soir, - exploitation de débits de boissonssous licence IV, - création, acquisition, location, priseen location gérance, installation ouexploitation de tout établissement, fondsde commerce, usine, atelier se rapportantà l’une ou l’autre des activités spécifiéesci avant, - événementiel, prestations deservices, - l’exploitation, l’acquisition ou lacession de tous procédés ou brevetsconcernant ces activités, - plus généralement, toutes opérationsde quelque nature qu’elles soient,économiques ou juridiques, financières,civiles ou commerciales, pouvant se ratta-cher, directement ou indirectement, à cet

Annonces judiciaires et légales

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Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3 15

objet ou à tous objets similaires, conne-xes ou complémentaires, y compris laparticipation directe ou indirecte de lasociété dans toutes opérationsfinancières, mobilières ou immobilières,dans toutes entreprises commerciales ouindustrielles pouvant se rattacher àl’objet social ou à tout objet connexe ousimilaire. Durée : 99 ans à compter de l’immatri-culation au Registre du Commerce et desSociétés. Co-Gérance : - Monsieur Geoffroy PERDON, né le10 août 1971 à Paris 8ème de nationalitéfrançaise, célibataire et demeurant4, quai des Célestins 75004 PARIS. - Monsieur Romain PERDON, né le 2juillet 1970 à Paris 8ème de nationalitéfrançaise, célibataire et demeurant 1, ruePerrault 75001 PARIS. Clauses d’agrément : Les cessions entres Associés sontlibres. Les cessions à des tiers sont soumisesà l’agrément de la société Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Paris.

Pour avis282 La Gérance

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 6 janvier 2011, avis est donné de la constitution de laSociété à Responsabilité Limitée,dénommée :

EMTAMA Siège social : 44 bis, quai de la Loire 75019 PARIS Capital social : 10 000 Euros. Objet social : restauration - cafétéria. Durée : 99 ans. Gérance : Mademoiselle EmilieSABY demeurant Baulieu 26110MIRABEL-AUX-BARONNIES. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.235 Pour avis

FRANCOISEMILIESociété Civile Immobilièreau capital de 3 000 Euros

Siège social :8, rue Garancière

75006 PARIS

Avis est donné de la constitution, endate à Paris du 20 décembre 2010, d’unesociété présentant les caractéristiquessuivantes : Dénomination :

FRANCOISEMILIE

Siège social : 8, rue Garancière 75006 PARIS Forme : Société Civile Immobilière. Capital : 3 000 Euros. Apports en numéraire : 3 000 Euros. Objet : - l’acquisition, l’administration et lagestion par location ou autrement de tousimmeubles et biens immobiliers, etnotamment d’un immeuble sis 27, rue dela Faisanderie 75016 PARIS. Durée : 99 ans à compter de son imma-triculation au Registre du Commerce etdes Sociétés. Gérance : Madame Agnès WEBSTERdemeurant 8, rue Garancière 75006PARIS. Cession de parts : La cession des parts sociales est effec-tuée par acte authentique ou sous seingprivé. Les parts sociales sont librementcessibles entre Associés et au profit duconjoint, des ascendants ou descendantsdu cédant. Elles ne peuvent être cédées à d’autrespersonnes qu’avec l’autorisationpréalable de l’Assemblée Générale

Extraordinaire des Associés. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Paris.

Pour avis295 Le Gérant

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 10 janvier 2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

LOGELPARK Siège social : 8, rue de Logelbach 75017 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 20 000 Euros. Objet : restauration rapide, à consom-mer sur place, à emporter et à livrer. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur GillesCOMBALBERT demeurant 43, rue duBois des Moines 94210 LA VARENNESAINT HILAIRE. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.276 Pour avis

MODIFICATION

SYMBIOSE EVENTSSociété à Responsabilité Limitée

de type E.U.R.L.au capital de 2 000 Euros

Siège social :20 bis, rue Louis Philippe

92200 NEUILLY SUR SEINE498 722 545 R.C.S. NANTERRE

Par décision du Gérant en date du12 janvier 2011, il a été décidé detransférer le siège social de la sociétédu : 20 bis, rue Louis Philippe 92200 NEUILLY SUR SEINE au : 42, rue Fortuny 75017 PARIS à compter du 12 janvier 2011. Suite à ce transfert, il est rappelé lescaractéristiques suivantes : Objet : organisation de séminaires,organisation d’évènements. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Goldy ASSOUSdemeurant 22, rue de Vouillé 75015PARIS. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deParis et radiée du Registre du Commerceet des Sociétés de Nanterre.293 Pour avis

SOME / THINGSSociété par Actions Simplifiéeau capital de 10 857,10 Euros

Siège social :16, villa Gaudelet

75011 PARIS513 453 670 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision del’Assemblée Générale Extraordinaire endate du 22 décembre 2010, le capitalsocial de la société a été augmenté d’unmontant de 1 809,40 Euros, pour êtreporté de 10 857,10 Euros à 12 666,50Euros, par émission de 18 094 actionsnouvelles, d’une valeur nominale de0,10 Euro chacune, entièrement libéréesen numéraire. Les articles 6 et 7 des statuts ont étémodifiés en conséquence. Mention de cette modification serafaite au Registre du Commerce et desSociétés de Paris.296 Pour avis

JURIMANAGEMENTSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 30 000 EurosSiège social :

24, rue Desbordes Valmore75016 PARIS

498 971 274 R.C.S. PARIS

Suivant délibération du 4 janvier2011, l’Assemblée Générale desAssociés a pris acte de la démission deMadame Caroline NEVEUX de sesfonctions de Co-Gérant à effet du31 décembre 2010, Monsieur MichelLEHRER restant Gérant unique de lasociété. L’inscription modificative seraeffectuée au Registre du Commerce etdes Sociétés de Paris.238 Pour avis

SOCIETE D’ARCHITECTURELEONARD-WEISSMANN

Société à Responsabilité Limitéeau capital de 7 622,45 Euros

Siège social :12, rue d’Enghien

75010 PARIS418 193 181 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en datedu 22 décembre 2010, la collectivité desAssociés a nommé en qualité deCo-Gérant Monsieur Mathieu FARMANdemeurant 44, rue Richer 75009 PARIS,pour une durée illimitée. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avis277 La Gérance

SHELTER SOLAR SYSTEMSociété par Actions Simplifiée

au capital de 37 000 EurosSiège social :

75, boulevard Haussmann75008 PARIS

504 524 422 R.C.S. PARIS

D’un procès verbal de l’ActionnaireUnique du 31 décembre 2010, il résulteque : - la société B CONSULTINGdomiciliée Place de la Convention LeBolséna 83390 CUERS, R.C.S.TOULON 479 036 279, a été nomméeen qualité de Commissaire aux ComptesTitulaire, en remplacement de MonsieurJean Jacques BUFERNE,démissionnaire, et, - la société AGALEX domiciliée141, avenue Marcel Castié, EspaceMaurice 83000 TOULON, R.C.S.TOULON 320 510 241, a été nomméeen qualité de Commissaire aux ComptesSuppléant, en remplacement deMonsieur Christian ICARD,démissionnaire. Le dépôt légal sera effectué au Greffedu Tribunal de Commerce de Paris etmention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés.

Pour avis304 Le Représentant Légal

PERPETUAL MOTION MACHINESociété à Responsabilité Limitée

au capital de 1 500 EurosSiège social :

54, rue Grenéta75002 PARIS

524 116 241 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération del’Assemblée Générale Extraordinaire desAssociés en date du 10 janvier 2011 il aété décidé de révoquer MademoiselleFrance FONTUGNE de ses fonctions deCo-Gérante. La société est désormais dirigée parMonsieur Enrique HOWARD-TILLIT etMonsieur Balthazar AUGER, en qualité

de Co-Gérants. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.303 Pour avis

SCI JASMINSociété Civile

au capital de 10 001 EurosSiège social :

1, rue de Gramont14, rue Saint Augustin

75002 PARIS522 978 584 R.C.S. PARIS

Selon acte par consentement unanimeen date du 31 décembre 2010, lesAssociés ont décidé : 1/ d’augmenter le capital social de19 000 000 Euros pour le porter de10 001 Euros à 19 010 001 Euros, parvoie d’apport en numéraire. En conséquence, les articles 6 et 7 desstatuts ont été modifiés. 2/ de nommer en qualité deCommissaire aux Comptes : . Titulaire : la société MAZARS, dontle siège social est sis 61, rue HenriRégnault, Tour Exaltis 92400COURBEVOIE. . Suppléant : Monsieur MichelBARBET MASSIN domicilié 28, rueFernand Forest 92150 SURESNES. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.271 Pour avis

DI YIDISHE HEYMSociété Civile Immobilièreau capital de 30 000 Euros

Siège social :29, rue du Château d’Eau

75010 PARIS508 496 403 R.C.S. PARIS

Par décision de I’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 31 décembre2010, il a été décidé d’augmenter lecapital de la société en le portant de30 000 Euros à 31 000 Euros par apportsen numéraire. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Nouvelle mention : Le capital social s’élève désormais à31 000 Euros. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.298 Pour avis

SCP ARCOLE - NAILCHAS & ASSOCIES

Avocats au Barreau de Tours6, rue Dora Maar

Boîte Postale 4725737072 TOURS

EDDSociété Anonyme

au capital de 1 800 000 EurosSiège social :

28, boulevard de Port Royal75005 PARIS

331 980 235 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en datedu 22 décembre 2010, le Conseild’Administration de la société susvisée anommé Monsieur Jean-Frédéric FARNYdemeurant 208, bis rue La Fayette 75010PARIS, en qualité de Directeur GénéralDélégué à effet du 1er janvier 2011 pourla durée du mandat du PrésidentDirecteur Général. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour Avis231 Le Conseil d’Administration

Annonces judiciaires et légales

Page 16: Edition du jeudi 13 janvier 2011

16 Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3

EQUITY-JURISSociété d’Exercice Libéralà Responsabilité Limitéeau capital de 7 600 Euros

Siège social :45, avenue Montaigne

75008 PARIS452 357 098 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du3 janvier 2011, les Associés de la Sociétéd’Exercice Libéral à ResponsabilitéLimitée EQUITY JURIS ont décidé detransférer le siège social du : 45, avenue Montaigne 75008 PARIS au : 116, rue La Boétie 75008 PARIS à compter du 11 janvier 2011, et demodifier en conséquence l’article 4.1 desstatuts. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avis297 La Gérance

PACI INVESTSociété Civile

au capital de 5 426 200 Eurosramené à 946 200 Euros

Siège social :107, rue de la Pompe

75016 PARIS493 395 776 R.C.S. PARIS

Du procès-verbal de l’AssembléeGénérale Extraordinaire des Associéstenue le 15 décembre 2010, il résulte quele capital de la société a été réduit de4 480 000 Euros par voie d’annulationdes apports de titres de PROMO EXPOCONSEILS. Il a ainsi été ramené de 5 426 200Euros à 946 200 Euros. Il est divisé en 9 462 parts de 100Euros. L’article 7 des statuts a été modifié enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.260 Pour avis

ZARA WAFASociété à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 EurosSiège social :

5, impasse Rolleboise75020 PARIS

499 276 012 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès verbal du1er janvier 2011, l’Assemblée GénéraleOrdinaire a décidé de nommer pour unedurée indéteminée en qualité deCo-Gérant Monsieur Mohamed WAHBI,né le 15 avril 1968 à SIDI ELAIDIMZAMZA (99350 MAROC)demeurant 5, impasse Rolleboise 75020PARIS. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.246 Pour avis

A & A –CABINET MAURICE PETITJEAN

Société par Actions Simplifiéeau capital de 37 500 Euros

Siège social :229, boulevard Péreire

75017 PARIS450 514 914 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Généraledu 30 septembre 2010, Monsieur OlivierFOUCAULT demeurant 62, boulevardBineau 92200 NEUILLY SUR SEINE aété nommé Président, pour une duréeillimitée en remplacement de MonsieurMaurice PETITJEAN démissionnaire.

Par ailleurs suite à cette nominationMonsieur Olivier FOUCAULT adémissioné de son poste de DirecteurGénéral, l’Assemblée Générale a décidéde ne pas pourvoir à son remplacement. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.278 Pour avis,

F2S INNOVATIONSociété par Actions Simplifiée

au capital de 90 000 EurosSiège social :

169, boulevard Haussmann75008 PARIS

522 687 219 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision prise par lePrésident en date du 20 décembre 2010,il a été mis fin aux fonctions deDirecteur Général de : - Monsieur Karel SCHILLEBEECKXné à GEL (99131 BELGIQUE) le 23 juin1956, de nationalité belge, demeurantBoomgaarden 20, 8300 KNOKKE(BELGIQUE) et de : - Monsieur François FABIANO né le22 février 1958 à Statte (99127 ITALIE),de nationalité française, demeurant311, boulevard Saint Denis 92400COURBEVOIE. L’inscription modificative seraeffectuée au Greffe du Tribunal deCommerce de Paris en annexe auRegistre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis223 Le Président

GRINE DEVELOPPEMENTSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 3 000 EurosSiège social :

9, rue Notre-Dame de Lorette75009 PARIS

510 760 036 R.C.S. PARIS

Par décision de I’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 24 décembre2010, il a été pris acte de la nominationde Monsieur Edouard ROGERSdemeurant 83, rue Petit 75019 PARIS enqualité de nouveau Gérant, à compter du24 décembre 2010 pour une duréeillimitée, en remplacement de MonsieurAhmed GRINE, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.309 Pour avis

SLOMAREPSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 38 112,25 EurosSiège social :

87, avenue du Maine75014 PARIS

333 148 948 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision collectiveen date du 15 novembre 2010, lesAssociés de la société SLOMAREP ontapprouvé la démission de MonsieurRémi CRUCIANI de ses fonctions deGérant qui prendront fin le même jour etapprouvé la nomination de MonsieurDidier CRUCIANI demeurant 50, ruedes Bas Vignons 91100 CORBEILESSONNES aux fonctions de Gérant àcompter du 15 novembre 2010 pour unedurée indéterminée. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.272 Pour avis

DISSOLUTION

GAGASociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 623 EurosSiège social :

40, rue Feutrier75018 PARIS

482 697 307 R.C.S. PARIS

Les Associés réunis en AssembléeGénérale Extraordinaire en date du31 décembre 2010 ont décidé ladissolution anticipée de la société àcompter du 31 décembre 2010 à la suitede la cessation d’activité. Ils ont nommé Madame DanilkaVULIC demeurant 28, rue du GénéralRoguet 92110 CLICHY SUR SEINE enqualité de Liquidatrice. Le siège de la liquidation a été fixé ausiège social. La correspondance devraêtre envoyée ainsi que les actes et docu-ments concernant la liquidation devrontêtre notifiés à l’adresse de laLiquidatrice. Les actes et pièces relatifs à la liquida-tion seront déposés au Greffe duTribunal de Commerce de Paris enannexe au Registre du Commerce et desSociétés.

Pour avis249 La Liquidatrice

CLÔTURE DE LIQUIDATION

SCI SAINT DENIS CONCORDESociété Civile Immobilière

en Liquidationau capital de 442,10 Euros

Siège social :4, rue Larribe75008 PARIS

439 756 131 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du27 décembre 2010, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de laliquidation, - donné quitus au Liquidateur,Madame Nadine BESSIS pour sa gestionet décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations deliquidation à compter du jour de laditeAssemblée. La société sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avis289 Le Liquidateur

OPPOSITIONCESSION DE CLIENTÈLE

Bruno BOLLENGIER-STRAGIERLES JURISTES ASSOCIES

DU MAINESociété d’Avocats

Zone d’Activités Le Champ Fleuri2, rue de la Coulée

72190 SAINT PAVACE

Suivant acte sous seing privé en dateau Mans du 15 décembre 2010, enregis-tré à la Recette des Impôts du MansNord, le 4 janvier 2011, bordereau2011/4, case 5, la société MIF DEVELOPPEMENT(MIFDEV), Société par ActionsSimplifiée au capital de 6 000 000 Euros,ayant son siège social 23, rue YvesToudic 75010 PARIS, immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deParis sous le numéro 437 603 938, repré-sentée par Monsieur Gildas COURTEL, a vendu à : la société ARPER, Société àResponsabilité Limitée au capital de8 000 Euros, ayant son siège social29, rue des Marais, Z.A.C. MaraisMonthéard 72000 LE MANS,immatriculée au Registre du Commerce

et des Sociétés du Mans sous le numéro394 726 921, représentée par MadameValérie MORTIER-CHENIN, Gérante, une partie de sa clientèle, constituantun portefeuille appelé ADP (Assurancesde Personnes) avec les créances (droits àcommissions) relatifs à cette clientèle. Le montant global des commissionstransféré a été arrêté à 76 000 Euros. La prise de possession a été fixée au1er janvier 2011. Les oppositions, s’il y a lieu, serontreçues en la forme légale, auprès duCabinet LES JURISTES ASSOCIESD’ILE DE FRANCE, 29, rue Vernet75008 PARIS, dans les dix jours suivantla dernière en date des insertions prévuespar la loi.253 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Levallois-Perret du31 décembre 2010, enregistré au Servicedes Impôts des Entreprises de Paris 6ème

Odéon, le 13 janvier 2011, bordereau2011/40, case 44, extrait 484, la SAS GROUPE LECLAIR ,Société par Actions Simplifiée au capitalde 50 000 Euros dont le siège social estsitué 163, rue de Tolbiac 75013 PARIS,immatriculée au Registre du Commerceet des Sociétés de Paris, sous le numéro347 994 782, représentée par sonPrésident, Monsieur Gérard Leclairdemeurant 163, rue de Tolbiac 75013PARIS, a cédé à : la société GROUPE LECLAIR ETASSOCIES, Société par ActionsSimplifiée au capital de 10 000 Eurosdont le siège social sis 140, rue JulesGuesde 92300 LEVALLOIS PERRET,immatriculée au Registre du Commerceet des Sociétés de Nanterre sous lenuméro 527 603 559, représentée parMonsieur Pierre GABORIAU demeurant7, avenue du Président Wilson 75016PARIS, la clientèle d’expertise comptable"Comité d’entreprises" sise et exploitée163, rue de Tolbiac 75013 PARIS. La présente vente a été consentie etacceptée moyennant le prix de 450 000Euros. L’entrée en jouissance a été fixée au31 décembre 2010. Les oppositions, s’il y a lieu, serontreçues dans les dix jours de la dernièreen date des publications légales tant pourla validité que pour la correspondance,chez Maître Claude BENEZECH,Notaire 7, rue d’Héliopolis 75017PARIS.294 Pour avis

OPPOSITIONVENTE DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 22 décembre 2010,enregistré au Service des Impôts desEntreprises de Paris 2ème, le 12 janvier2011, bordereau 2011/41, case 22,extrait 402, la société POMODORO, Société àResponsabilité Limitée au capital de3 000 Euros dont le siège social est situé20, rue de la Vieuville 75018 PARIS, im-matriculée au Registre du Commerce etdes Sociétés de Paris sous le numéro499 031 292, représentée par son Gérant,Monsieur Bernard DEROUSSI demeu-rant 2, Villa Guibert 75016 PARIS, a vendu à : la société PRIK THAÎ SARL,Société à Responsabilité Limitée de typeE.U.R.L. au capital de 3 000 Euros dontle siège social est situé 4, rue de La Tourd’Auvergne 75009 PARIS, en coursd’immatriculation au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris,représentée par son Gérant et AssociéUnique, Monsieur Satja PLIDROKdemeurant 149, rue Saint-Martin 75003PARIS, un fonds de commerce de restauration

Annonces judiciaires et légales

Page 17: Edition du jeudi 13 janvier 2011

Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3 17

de type traiteur et vente-à-emporter sis et exploité 4, rue de La Tourd’Auvergne 75009 PARIS, moyennant le prix principal de 32 000Euros, s’appliquant pour : - 20 000 Euros aux élémentsincorporels - 12 000 Euros aux élémentscorporels. L’entrée en jouissance a été fixée au22 décembre 2010. Les oppositions s’il y a lieu, serontreçues dans les dix jours de la dernièreen date des publications légales, pour lavalidité au siège du fonds vendu et pourla correspondance, au cabinet d’AvocatsCSF JURCO 4, rue Blacas 06000 NICE.270 Pour avis

YVELINES

CONSTITUTION

Additif à l’insertion 7147 du23 décembre 2010 pour STILEDESIGN INTERIEUR& CONSTRUCTIONS, lire, nomcommercial : S.D.I. & C.242 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Jouars Pontchartrain du1er janvier 2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

LA FINANCIERE MLB Siège social : 1, rue du Potençon 78760 JOUARS PONTCHARTRAIN Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 2 500 Euros divisé en25 parts de 100 Euros. Objet : prise et gestion departicipations. Durée : 99 ans à compter de sonimmatriculation au Registre duCommerce et des Sociétés saufdissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Brice JAMMETet Madame Cécile JAMMET demeurant1, rue de Potençon 78760 JOUARSPONTCHARTRAIN. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Versailles.273 Pour avis

EOSASociété par Actions Simplifiée

au capital de 50 000 EurosSiège social :

11, rue du Général Pershing78000 VERSAILLES

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Versailles du 13 janvier 2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

EOSA

Siège social : 11, rue du Général Pershing 78000 VERSAILLES Forme : Société par ActionsSimplifiée. Capital social : 50 000 Euros. Objet : la gestion de portefeuilles decontrats, le courtage, les prestationsinformatiques et la fourniture de servicesdivers aux entreprises. Durée : 99 ans à compter de son imma-triculation au Registre du Commerce etdes Sociétés sauf dissolution anticipéeou prorogation. Président : Monsieur ChristopheDUBON demeurant 11, rue du GénéralPershing 78000 VERSAILLES.

Admission aux Assemblées : chaqueAssocié a le droit de participer aux déci-sions collectives par lui-même ou par unmandataire choisi parmi les Associés. Exercice du droit de vote : le droit devote est attaché à la catégorie d’action(A, B ou C). Transmission des actions : les actionssont librement cessibles entre Associéset entre conjoints, ascendants ou descen-dants. Les actions ne peuvent être cédéesà titre onéreux ou gratuit à des tiers nonAssociés autres que le conjoint, les ascen-dants ou descendants du cédant, qu’avecle consentement de la majorité desAssociés représentant au moins la moitiédes actions. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Versailles.299 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date au Vésinet du 21 novembre 1977modifié par l’Assemblée GénéraleExtraordinaire du 7 janvier 2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SCI VERDUN-CROISSY Siège social : 5, boulevard Hostachy 4, résidence du Parc 78290 CROISSY SUR SEINE Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 1 525 Euros, divisé en100 parts de 15,25 Euros, chacune,numérotées de 1 à 100 et attribuées auxAssociées en proportion de leurs apportsrespectifs, savoir : . Madame Claudine LE JAMTEL, néele 2 janvier 1946 à Melun (Seineet Marne), Gérante Associée, àconcurrence de 99 parts portant lesnuméros 1 à 99, soit 1 509,75 Euros. . Madame Caroline BLANCHET-LETESSIER, née à Paris, à concurrenced’une part portant le numéro 100, soit15,25 Euros. Objet : - acquisition de tous terrains et immeu-bles, mise en valeur de ces terrains parl’édification de tout immeuble, adminis-tration et exploitation par bail, locationou autrement de ces terrains etimmeubles, - et généralement, toutes opérationsquelconques se rattachant directement ouindirectement à cet objet, et susceptiblesd’en favoriser la réalisation, à conditiontoutefois d’en respecter le caractère civil. Durée : 60 ans à compter du21 novembre 1977, sauf dissolutionanticipée ou prorogation. Gérance : Madame Claudine LEJAMTEL. Clauses d’agrément pour les cessionsde parts : Les parts sociales sont librementcessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la sociétéest soumise à agrément de la collectivitédes Associés réunie en AssembléeGénérale. Immatriculation : pour satisfaire auxobligations de la loi du 4 janvier 1978 età celle du 15 mai 2001, la société seraimmatriculée au Registre du Commerceet des Sociétés de Versailles.302 Pour avis

MODIFICATION

KABA-SAFLOKSociété par Actions simplifiéeau capital de 1 561 978 Euros

Siège social :3, rue Descartes

Z.A.C. de la Ferme des Roses78320 LE MESNIL SAINT DENIS383 334 448 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’assemblée Généraleordinaire du 31 décembre 2010, il a étédécidé d’accepter la démission de sonPrésident, Monsieur Jean-ChristianSAMYN et statuant aux conditionsprévues par les dispositions statutaires, anommé pour une durée de six ansprenant fin à l’issue de l’AssembléeGénérale Ordinaire à tenir dans l’année2016 pour statuer sur les comptes del’exercice clos le 30 juin 2016, en qualitéde Président de la société : - Monsieur Jean-Daniel ROHMERdemeurant 10, rue Principale 67270DURNINGEN, né le 10 février 1958 àStrasbourg (Bas-Rhin) de nationalitéFrançaise. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.227 Pour avis

AVENAO BUSINESSINTELLIGENCE

Société à Responsabilité Limitéeau capital de 6 000 Euros

porté à 6 150 EurosSiège social :

Zone d’Activités de l’Observatoire41, avenue des Trois Peuples

78180 MONTIGNYLE BRETONNEUX

508 457 785 R.C.S. VERSAILLES

L’Assemblée Générale Extraordinairedu 27 décembre 2010 a décidé et réaliséune augmentation du capital social de150 Euros par apports en numéraire, cequi rend nécessaire la publication desmentions suivantes : Article 7 - Capital social : Ancienne mention : Le capital social est fixé à 6 000Euros. Nouvelle mention : Le capital social a été fixé à 6 150Euros. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.

Pour avis280 La Gérance

DESJARDINS MAGNEMOTOCYCLE

Société à Responsabilité Limitéeau capital de 8 000 Euros

Siège social :10, rue Jules Vercruysse95100 ARGENTEUIL

501 714 133 R.C.S. PONTOISE

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du10 janvier 2011, les Associés ont décidéde transférer le siège social de la sociétédu : 10, rue Jules Vercruysse 95100 ARGENTEUIL au : 34 bis, boulevard Aristide Briand 78520 LIMAY L’article 4 des statuts a été mis à jour. Suite à ce transfert, il est rappelé lescaractéristiques suivantes : Durée de la société : 99 ans. Objet social : - commerce et maintenance de cycles,motocycles et ensemble des pièces et services associés en direct oupar correspondance. - communication et promotiond’évènements sportifs ou commerciaux

liés aux cycles et motocycles. En outre, les Associés ont pris acte dela démission d’un Co-Gérant et ontdécidé de nommer un nouveauCo-Gérant en remplacement. Co-Gérant démissionnaire : MonsieurMatthieu, Pierre MAGNE, né le 8 mars1978 à Grande-Synthe (Nord) denationalité française, demeurant 102, rueRoland Vachette 60180 NOGENT SUROISE. Nouveau Co-Gérant : MonsieurAlexandre DESJARDINS, né le3 octobre 1985 à Suresnes (Hauts deSeine) de nationalité française,demeurant 34 bis, boulevard AristideBriand 78520 LIMAY. Co-Gérant inchangé : Monsieur Jean-Nicolas, Michel, Joffrey DESJARDINS,né le 6 mai 1979 à Suresnes (Hauts deSeine) de nationalité française, demeu-rant 14, rue Victor Hugo, 92400COURBEVOIE. Le dépôt légal sera effectué auRegistre du Commerce et des Sociétés deVersailles désormais compétent à sonégard et la société sera radiée duRegistre du Commerce et des Sociétés dePontoise.

Pour avisJean-Nicolas DESJARDINS

288 Gérant

S.C.P.Bernard PARENT

François-Xavier DEROUVROYBruno SAUVAGENotaires Associés

127, rue de ValenciennesBoîte Postale 50079

59642 CAUDRY CEDEX

ESTANCIA FRANCESociété à Responsabilité Limitéeau capital de 115 295,50 Euros

Siège social :7/9, passage des Deux Portes

78000 VERSAILLES415 134 659 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’Assemblée GénéraleExtraordinaire des Associés en date du15 octobre 2010 déposée au rang desminutes de Maître Bernard PARENT,Notaire Associé à Caudry (Nord) le13 janvier 2011, il a été décidé : - d’accepter la démission de sesfonctions de Co-Gérante de MadameMaria Rosa KEMLIN, de donner quitusde sa gestion, et ce à compter du30 septembre 2010. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.

Pour avis306 Maître Bernard PARENT

DISSOLUTION

SDIASociété à Responsabilité Limitée

en liquidationau capital de 5 000 Euros

Siège social :70, boulevard Henri Barbusse

78500 SARTROUVILLE517 419 826 R.C.S. VERSAILLES

L’Assemblée Générale Extraordinaireréunie le 23 décembre 2010 a décidé ladissolution anticipée de la société àcompter du même jour et sa mise enliquidation amiable sous le régimeconventionnel dans les conditionsprévues par les statuts et les délibérationsde ladite Assemblée. Elle a nommé en qualité de Liquida-teur Monsieur Daoud ZITOUT demeu-rant 70, boulevard Henri Barbusse 78500SARTROUVILLE, pour toute la duréede la liquidation, avec les pouvoirs lesplus étendus tels que déterminés par laloi et les statuts. Le siège de la liquidation a été fixé70, boulevard Henri Barbusse 78500

Annonces judiciaires et légales

Page 18: Edition du jeudi 13 janvier 2011

18 Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3

SARTROUVILLE. Les actes et pièces relatifs à la liquida-tion seront déposés au Greffe duTribunal de Commerce de Versailles.

Pour avis234 Le Liquidateur

ALCUS CONSEILSociété à Responsabilité Limitée

de type E.U.R.L.au capital de 1 000 Euros

Siège social :6, Parc de La Feuilleraie

1, rue Pasteur78380 BOUGIVAL

501 253 751 R.C.S. VERSAILLES

Par décision du Gérant en date du29 décembre 2010, les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de lasociété et sa mise en liquidation amiableà compter du 31 décembre 2010, - nommé en qualité de LiquidateurMonsieur Alain TEMPLIER demeurant2879, route de Lurcq 40230 SAINTJEAN DE MARSACQ, - fixé le siège de liquidation au siègede la société. La correspondance est àadresser au siège de la société. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.257 Pour avis

DISSOLUTION CLÔTURE

YVELINOISE DE MATERIELSociété par Actions Simplifiéeau capital de 1 000 000 Euros

Siège social :Zone d’Activité Economique

Lieudit "La Fontaine Chaude"78660 ABLIS

303 766 539 R.C.S. VERSAILLES

AVIS DE DISSOLUTIONSANS LIQUIDATION

(Projet de fusionpublié dans

"Les Annonces de la Seine"du 15 novembre 2010numéro 56, page 19)

L’Assemblée Générale des Associésdu 30 décembre 2010 de la sociétéALGECO, Société par ActionsSimplifiée au capital de 7 300 000 Euros,dont le siège social est 164, chemin deBalme, Espace des Berthilliers 71850CHARNAY LES MACON, 685 550 659R.C.S. MACON, a : - décidé de modifier par un avenant leprojet de traité de fusion signé le5 novembre 2010 avec la sociétéYVELINOISE DE MATERIEL, en vuede modifier le montant du mali techniquede fusion qui ressort en définitive à12 021 593 Euros en raison du paiementd’un complément de prix au titre del’acquisition des actions de cette société. - approuvé le projet defusion-absorption de la sociétéYVELINOISE DE MATERIEL par lasociété ALGECO, tel que modifié parledit avenant, ainsi que les apports et leurévaluation, - décidé en conséquence que lasociété YVELINOISE DEMATERIEL était dissoute et liquidée deplein droit au 30 décembre 2010, - décidé en outre qu’il ne serait pro-cédé à aucune opération de liquidationde la société YVELINOISE DEMATERIEL, le passif de cette sociétéétant intégralement pris en charge par lasociété ALGECO. La fusion et corrélativement ladissolution de la société YVELINOISEDE MATERIEL sont devenuesdéfinitives le 30 décembre 2010, aveceffet rétroactif au 1er octobre 2010 ainsiqu’il résulte de l’Assemblée Généraledes associés du 30 décembre 2010 de lasociété ALGECO qui a approuvé leprojet de traité de fusion et son avenant. Ledit avenant sera déposé auprès des

Greffes des Tribunaux de Commerceconcernés et la société YVELINOISEDE MATERIEL sera radiée du Registredu Commerce et des Sociétés deVersailles.247 Pour avis

SOCIETE DE DISTRIBUTIONDE LA CLAIRIERE

SODICLAIRESociété par Actions Simplifiée

au capital de 80 000 EurosSiège social :

Zone d’Activités Commercialede la Clairière

78120 RAMBOUILLET315 998 732 R.C.S. VERSAILLES

SIRET 315 998 732 00012

Aux termes d’une délibération del’Assemblée Générale Extraordinaire endate du 28 décembre 2010, les Associésde la SOCIETE DE DISTRIBUTIONDE LA CLAIRIERE - SODICLAIREont approuvé le traité définitif établi sousseing privé en date du 28 décembre2010, et portant fusion par absorption deleur Société par la société VALEDOR,Société par Actions Simplifiée au capitalde 228 720 Euros, dont le siège social estZone d’Activités de la Clairière, Lieudit"La Ville Neuve de Rambouillet", Routede Chevreuse 78120 RAMBOUILLET,immatriculée au Registre du Commerceet des Sociétés de Versailles sous lenuméro 447 921 990. L’Assemblée a décidé la dissolutionanticipée, sans liquidation, de laSOCIETE DE DISTRIBUTION DE LACLAIRIERE - SODICLAIRE, le passifde cette société étant intégralement prisen charge par la société VALEDOR etles actions émises en augmentation deson capital par la société VALEDORétant directement et individuellementremises aux Associés de laSOCIETE DE DISTRIBUTION DE LACLAIRIERE - SODICLAIRE, à raisonde 56 actions de la société VALEDORpour une action de la SOCIETE DEDISTRIBUTION DE LA CLAIRIERE -SODICLAIRE. L’Assemblée Générale Extraordinairede la société VALEDOR, en date du28 décembre 2010, ayant approuvé letraité de fusion définitif et augmenté soncapital, la fusion et la dissolution de laSOCIETE DE DISTRIBUTION DE LACLAIRIERE - SODICLAIRE sontdevenues effectives à cette date. Les actes et pièces concernant ladissolution sont déposés au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailleset la société sera radiée.

Pour avis258 Le Président

CLÔTURE DE LIQUIDATION

AVICAFSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 15 244,90 EurosSiège social :

9, boulevard Aristide Briand78520 LIMAY

393 649 330 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes du procès verbal del’Assemblée Générale qui s’est tenue le22 décembre 2010, au siège social de lasociété la collectivité des Associés a : - approuvé les comptes définitifs deliquidation, - donné quitus de la gestion au liquida-teur Madame Dominique GUILBAUDdemeurant 174, chemin de la Désirée78520 SAINT MARTIN LAGARENNE, - prononcé la clôture des opérations deliquidation. Les comptes de liquidation serontdéposés au Greffe du Tribunal de

Commerce de Versailles et la sociétésera radiée du Registre du Commerce etdes Sociétés.

Pour avis237 Le Liquidateur

CASH BASES (FRANCE)Société à Responsabilité Limitée

en liquidationau capital de 15 244,90 Euros

Siège social :8, rue de Témara

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE411 027 501 R.C.S. VERSAILLES

L’Assemblée Générale réunie le26 novembre 2010 a : - approuvé le compte définitif deliquidation, - déchargé Monsieur Peter HOBDAYde son mandat de Liquidateur, donné àce dernier quitus de sa gestion, - constaté la clôture de la liquidation àcompter du jour de ladite Assemblée. Les comptes de liquidation serontdéposés au Greffe du Tribunal deCommerce de Versailles, en annexe auRegistre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis230 Le Liquidateur

FUSION

VALEDORSociété par Actions Simplifiée

au capital de 228 720 EurosSiège social :

Z.A. de la ClairièreLieudit "La Ville Neuve

de Rambouillet"Route de Chevreuse

78120 RAMBOUILLET447 921 990 R.C.S. VERSAILLES

Suivant acte sous seing privé en datedu 28 décembre 2010, la SOCIETE DEDISTRIBUTION DE LA CLAIRIERE(et par abréviation SODICLAIRE),Société par Actions Simplifiée au capitalde 80 000 Euros dont le siège social estZone d’Activités Commerciales de laClairière 78120 RAMBOUILLET,immatriculée au Registre du commerceet des sociétés de VERSAILLES sous lenuméro 315 998 732, a fait apport, à titrede fusion, à la société VALEDOR de latotalité de son actif évalué à 10 373 703Euros, à charge par la sociétéVALEDOR de payer la totalité de sonpassif évalué à 5 303 036 Euros. L’actif net apporté s’élève donc à5 070 667 Euros. Les éléments d’actif et de passif ontété déterminés sur la base de situationscomptables arrêtées à la date du31 décembre 2009 pour la sociétéSODICLAIRE et du 31 octobre 2010pour la société VALEDOR (tenantcompte à cette date de la transmissionuniverselle de patrimoine de la sociétéCULTOR, Société par Actions Simpli-fiée au capital de 40 000 Euros, dont lesiège social était situé Centre Commer-cial La Clairière, Rue du Veil Orme78120 RAMBOUILLET, immatriculéeau Registre du Commerce et des Sociétésde Versailles sous le numéro494 096 936). En rémunération de l’apport, la sociétéVALEDOR a augmenté son capital de896 Euros par l’émission de 56 actionsnouvelles de 16 Euros chacune, de mêmecatégorie que les anciennes, entièrementlibérées, et attribuées aux associés de lasociété SODICLAIRE à raison de 56actions de la société VALEDOR pourune action de la société SODICLAIRE. La prime de fusion s’élève globale-ment à 1 258 426,44 Euros arrondis à1 258 427 Euros. Des termes du procès-verbal del’Assemblée Générale Extraordinaire desassociés de la société SODICLAIRE endate du 28 décembre 2010 et du procès-

verbal de l’Assemblée Générale Extraor-dinaire des Associés de la sociétéVALEDOR en date du 28 décembre2010, Il résulte que le projet de fusion a étéapprouvé, que la fusion est devenue défi-nitive le 28 décembre 2010 et que lasociété VALEDOR a la jouissance desbiens depuis le 1er janvier 2010. En conséquence de l’augmentation decapital, les articles 7 et 8 des statuts rela-tifs aux apports et au capital social ont dé-sormais été rédigés comme suit : L’Article 7 "Apports" est modifiécomme suit : Lors de la constitution de la société, ila été effectué uniquement des apports ennuméraire, d’une somme de vingt-huitmille sept cent vingt Euros (228 720Euros). Lors de la fusion par voie d’absorptionen date du 28 décembre 2010 par lasociété de la société SODICLAIRE,Société par Actions Simplifiée au capitalde 80 000 Euros dont le siège social estZone d’Activités Commerciales de laClairière 78120 RAMBOUILLET, imma-triculée au Registre du commerce et dessociétés de Versailles sous le numéro315 998 732, il a été fait apport de la tota-lité du patrimoine de cette société, lavaleur nette des biens transmis s’élevantà 5 070 667 Euros. Il a été rémunéré par une augmenta-tion du capital social de 896 Euros L’Article 8 "Capital social "est modi-fié comme suit : Le capital social de la Société est fixéà 229 616 Euros. Il est divisé en 14 351 actions de 16Euros chacune, entièrement libérées." L’Assemblée Générale Extraordinairede la société VALEDOR a également dé-cidé d’étendre l’objet social aux activitéssuivantes : "L’exploitation de tous établissementscommerciaux ayant trait aux activités sui-vantes : - la vente de tous articles se rattachantà l’alimentation générale, - la vente d’articles de mercerie, bon-neterie, confection, produits de ménageet d’entretien, couleurs et peintures, quin-caillerie, objets pour cadeaux et décora-tion, parfumerie, vaisselle, verrerie,jouets, appareils électroménagers, arti-cles pour électricité, disques, articleschaussants, maroquinerie, papeterie, li-brairie et journaux, blanchisserie, teintu-rerie, - utilisation de distributeurs automati-ques pour tous objets, - et d’une manière générale, réalisa-tion de toutes affaires concernant les pro-duits pouvant être vendus dans les super-marchés, - la création, l’acquisition et l’exploita-tion de tous fonds decommerce et établissement de mêmenature, - la propriété, la location, la gestion,l’exploitation de tous fonds decommerce, de bars et restaurants,d’hôtels et de motels, - la propriété, la location, la gestion,l’exploitation de tous fonds decommerce de garage et d’une manièregénérale, l’exécution de toutesprestations pouvant être servies dans lesstations services." Elle a décidé en conséquence de modi-fier l’article 2 des statuts de la manièresuivante : Article 2 "Objet social" : La société a pour objet : "L’exploitation de tous établissementscommerciaux ayant trait auxactivités suivantes : - la vente de tous articles se rattachantà l’alimentation générale, - la vente d’articles de mercerie, bon-neterie, confection, produits de ménageet d’entretien, couleurs et peintures, quin-caillerie, objets pour cadeaux et décora-tion, parfumerie, vaisselle, verrerie,jouets, appareils électroménagers, arti-cles pour électricité, disques, articleschaussants, maroquinerie, papeterie,

Annonces judiciaires et légales

Page 19: Edition du jeudi 13 janvier 2011

Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3 19

librairie et journaux, blanchisserie,teinturerie, - utilisation de distributeursautomatiques pour tous objets, - et d’une manière générale, réalisa-tion de toutes affaires concernant lesproduits pouvant être vendus dans lessupermarchés, - la création, l’acquisition et l’exploita-tion de tous fonds de commerce etétablissement de même nature, - la propriété, la location, la gestion,l’exploitation de tous fonds decommerce, de bars et restaurants,d’hôtels et de motels, - la propriété, la location, la gestion,l’exploitation de tous fonds de com-merce de garage et d’une manière généra-le, l’exécution de toutes prestationspouvant être servies dans les stationsservices, - l’acquisition, la détention, la gestionde toutes participations dans des sociétésexerçant leur activité dans le secteur dela distribution. La société pourra égale-ment gérer, acheter, vendre toutportefeuille d’actions, de parts, d’obliga-tions et de titres de toutes sortes, - La réalisation de toutes études,recherches et actions dans le domaine dela gestion, de l’assistance et du conseil àtoutes sociétés et par suite de procéder àl’acquisition, la vente, la location, lamise au point de tout matériel notam-ment informatique ainsi que de program-mes, logiciels et procédés, - L’assistance et le conseil de toutepersonne physique ou morale en tousdomaines où la législation et la réglemen-tation en vigueur ne l’interdit pas etnotamment, en matière de gestion, demarketing et d’action commerciale, - La participation directe ou indirectede la société dans toutes opérationsfinancières, immobilières ou mobilièresou entreprises commerciales pouvant serattacher à l’objet social ou à tout objetsimilaire ou connexe, - Enfin et plus généralement, lasociété a pour objet de réaliser toutesopérations commerciales, financières,industrielles, mobilières et immobilièrespouvant se rattacher directement ouindirectement à l’objet social oususceptible d’en favoriser l’extension etle développement tant en France qu’àl’Etranger." Le reste de l’article demeure inchangé. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.

Pour avis259 Le Président

OPPOSITIONVENTE DE FONDS

Suivant acte sous seing privé en datedu 30 novembre 2010, enregistré auService des Impôts des Entreprises deVersailles Sud le 5 janvier 2011,bordereau 2011/14, case 14, la société FUJINON (EUROPE)GmbH, société de droit allemand ayantson siège Halskestrasse 4 – 47877WILLICH (ALLEMAGNE), agissant àtravers son établissement permanent enFrance, situé 43, avenue des TroisPeuples – Z.A.C. de l’Observatoire78180 MONTIGNY LEBRETONNEUX, immatriculée sous lenuméro 381 439 637 R.C.S.VERSAILLES, a cédé à : la société FUJIFILM FRANCE,Société par Actions Simplifiée au capitalde 9 740 592 Euros, ayant son siègesocial 16, rue Etienne Jules Marey 78390BOIS D’ARCY, immatriculée sous lenuméro 308 208 917 R.C.S.VERSAILLES, un fonds de commerce de distributiond’appareils et d’équipements optiques, exploité 43, avenue des Trois Peuples,Z.A.C. de l’Observatoire 78180MONTIGNY LE BRETONNEUX, àl’exclusion expresse du droit au bail,

moyennant le prix principal de3 578 000 Euros. L’entrée en jouissance a été fixée au1er décembre 2010. Les oppositions, s’il y a lieu, serontreçues dans les dix jours de la dernièreen date des publications légales, au fondsvendu 43, avenue des Trois Peuples,Z.A.C. de l’Observatoire 78180MONTIGNY LE BRETONNEUX.229 Pour avis

Aux termes d’un acte authentique reçule 3 janvier 2011 par Maître FrançoisAUGEREAU-HUE, Notaire à Chevreuse(Yvelines) 21, rue de la DivisionLeclerc, enregistré à la Recette desImpôts de Versailles Sud 4 janvier 2011,bordereau 2011/13, case 1, Madame Pascale Claudine RISCH-FIGUERES épouse de Monsieur GérardRaymond Alphonse POSTIC, demeurant9, rue du Chemin Vert 91470BOULLAY LES TROUX, a cédé à : la société dénommée VILLAGECOIFFURE DE LA VALLEE, Sociétéà Responsabilité Limitée Unipersonnelleau capital de 200 Euros dont le siègesocial est 6, place Paul Grimault 78720CERNAY LA VILLE, immatriculéesous le numéro 528 240 799 R.C.S.VERSAILLES, un fonds de commerce de coiffuremixte, exploité dans un immeuble sis 6, placePaul Grimault 78720 CERNAY LAVILLE lui appartenant connu sous lenom :

"VILLAGE COIFFURE"

et pour l’exploitation duquel MadamePascale POSTIC est immatriculée sousle numéro 380 553 453 R.C.S.VERSAILLES. La présente cession a été consentie etacceptée moyennant le prix principal de90 000 Euros. L’entrée en jouissance a été fixée au31 décembre 2010. Les oppositions s’il y a lieu, serontreçues dans les dix jours de la dernièreen date des publications légales enl’Etude de Maître FrançoisAUGEREAU-HUE.252 Pour avis

Aux termes d’un acte sous-seing privéen date du 23 décembre 2010, enregistréle 27 décembre 2010 au Service desImpôts des Entreprises de Saint Germainen Laye Nord, bordereau 2010/1 317,case 20, Madame Paulette BUCAMP-DERANGERE demeurant 42, rueClaude Lornage 78700 CONFLANSSAINTE HONORINE, R.C.S.VERSAILLES 321 848 947, a cédé à : la société PRESSING MONTJOIE,Société à Responsabilité Limitée de typeE.U.R.L. au capital de 3 000 Euros sise51, rue Maurice Berteaux 78700CONFLANS SAINTE HONORINE,immatriculée au Registre du Commerceet des Sociétés de Versailles sous lenuméro 528 485 006, représentée parMadame Annick CISSE domiciliée51, rue Maurice Berteaux 78700CONFLANS SAINTE HONORINE, un fonds de commerce de nettoyagevêtements et ameublement, sis et exploité 51, rue MauriceBerteaux 78700 CONFLANS SAINTEHONORINE, comprenant la clientèle etl’achalandage y attachés, le nomcommercial et l’enseigne. La date d’entrée en jouissance a étéfixée au 1er janvier 2011. La présente vente a été consentie etacceptée moyennant le prix principal de50 000 Euros s’appliquant aux éléments : - incorporels pour 30 000 Euros, - corporels pour 20 000 Euros. Les oppositions, s’il y a lieu, serontreçues dans les dix jours suivant ladernière en date des publications légales,tant pour la correspondance et le

renvoi des pièces que pour la validité, au51, rue Maurice Berteaux 78700CONFLANS SAINTE HONORINE.284 Pour avis

Office Notarial du VésinetLouis AUSSEDAT

Frank THIERY75, rue Henri Cloppet78110 LE VESINET

(Yvelines)

Suivant acte reçu par Maître FrankTHIERY le 30 décembre 2010,enregistré au Service des Impôts desEntreprises de Saint Germain en LayeNord le 4 janvier 2011, bordereau2011/6, case 2, Monsieur Michel COMBES demeu-rant 11, rue des Petits Prés, Hameau deVilette 95450 CONDECOURT, R.C.S.VERSAILLES 324 152 172, a : - résilié le contrat de location-gérancedu fonds existant entre lui et la sociétéFCM en date du 30 décembre 2010, - cédé un fonds de commerce dechaudronnerie et de mise en formes etcintrages de métaux, sis et exploité 30, boulevard Thiers78250 MEULAN, à : la société FCM, Société àResponsabilité Limitée dont le siège est30, boulevard Thiers 78250 MEULAN,R.C.S. VERSAILLES 394 863 260, moyennant le prix de 130 000 Euros. La prise de possession a été fixée au30 décembre 2010. Les oppositions, s’il y a lieu, serontreçues en la forme légale dans les dixjours de la dernière en date des publica-tions légales, en la SELARL "LouisAUSSEDAT, Frank THIERY etASSOCIES" 75, rue Henri Cloppet78110 LE VESINET.244 Pour avis

HAUTS DE SEINE

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Clamart du 7 janvier 2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

WEPIERRE FILS Siège social : 26, avenue de la Sygrie 92140 CLAMART Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : activités dans le bâtiment. Durée : 50 ans. Gérance : Monsieur MichaëlWEPIERRE demeurant 6, rue PaulGauguin 91600 SAVIGNY SUR ORGE. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.239 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Neuilly sur Seine du 11 janvier2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SMART LIFE CONSULTING Sigle :

SLC Siège social : 5, rue Boutard 92200 NEUILLY SUR SEINE Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : prestations de conseils,

d’accompagnement ou d’actes de gestionen matière d’organisations, de conduitesde projets ou d’activités technologiques. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur BertrandBARTHELEMY demeurant 5, rueBoutard 92200 NEUILLY SUR SEINE. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.274 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Saint Cloud du 5 janvier 2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

BEAU SOLEIL BAT A3ESC6 2DTE

Siège social : 26, rue de la Libération 92210 SAINT CLOUD Forme : Société Civile. Capital social : 280 000 Euros. Objet : gestion, exploitation etlocation de biens immobiliers. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Georges COHENdemeurant 26, rue de la Libération92210 SAINT CLOUD. Cessions de parts : libres au profitd’un Associé, les cessions à un tiers sontsoumises à l’agrément des Associés. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.279 Pour avis

MODIFICATION

CREATIONDEVELOPPEMENT ET

EXPLOITATION DE LOGICIELSigle :

CREDELSociété par Actions Simplifiée

au capital de 60 000 EurosSiège social :

15, rue Alexis de ToquevilleSilic 6

92182 ANTONY CEDEX411 753 361 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’un procès verbal deconsultation écrite des Associés en datedu 8 novembre 2010, la société parActions Simplifiée CREDEL -CREATION DEVELOPPEMENT ETEXPLOITATION a décidé de transférerle siège social du : 15, rue Alexis de Toqueville Silic 6 92182 ANTONY CEDEX au : 25, rue Alexis de Toqueville Silic 6 92182 ANTONY CEDEX avec effet au 1er novembre 2010 et demodifier en conséquence l’article 4 desstatuts. La même consultation écrite desAssociés en date du 8 novembre 2010 adécidé de remplacer la dénominationsociale CREATION,DEVELOPPEMENT ETEXPLOITATION DE LOGICIEL par ladénomination :

CIRVIA - CREDEL

et de modifier en conséquence l’article2 des statuts. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.

Pour avis232 Le Président

Annonces judiciaires et légales

Page 20: Edition du jeudi 13 janvier 2011

20 Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3

SETFORGE ENGINEERINGSociété par Actions Simplifiée

au capital de 100 000 EurosSiège social :

12, rue Danjou92517 BOULOGNE BILLANCOURT

CEDEX511 405 243 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une décision en date du21 décembre 2010, l’Associé Unique adécidé de transférer le siège social du : 12, rue Danjou 92517 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX au : 41, avenue de Berthelot 42152 L’HORME à compter du 1er janvier 2011. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffedu Tribunal de Commerce de SaintEtienne désormais compétent à sonégard et la société sera radiée duRegistre du Commerce et des Sociétés deNanterre.264 Pour avis

REALIZATION TECHNOLOGIESFRANCE

Société à Responsabilité Limitéeau capital de 20 000 Euros

Siège social :381, avenue du Général de Gaulle

92140 CLAMART507 817 468 R.C.S. NANTERRE

SIRET 507 817 468 00014

Aux termes d’une délibération en datedu 29 octobre 2010, l’AssembléeGénérale Extraordinaire des Associés adécidé qu’il n’y avait lieu de dissoudre lasociété par application de l’articleL 223-42 du Code de Commerce bienque l’actif net soit devenu inférieur à lamoitié du capital social. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.

Pour avis300 La Gérance

B.BOURLA CONSULTINGSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 130 000 EurosSiège social :

28, avenue Victor Hugo92500 RUEIL MALMAISON

483 064 614 R.C.S. NANTERRE

Les Associés de la sociétéB.BOURLA CONSULTING réunis enAssemblée Générale Extraordinaire le23 décembre 2010 ont décidé d’augmen-ter le capital d’une somme de 30 000Euros portant le capital de 130 000Euros à 160 000 Euros par création de3 000 parts nouvelles de 10 Euros denominal chacune, intégralementsouscrites et libérées en numéraires. Les articles 6 et 7 des statuts ont étécomplétés et modifiés en conséquence. Capital social : (ancienne rédaction) : 130 000 Euros divisé en 13 000 partsde 10 Euros chacune de valeur nominaleentièrement souscrites et libérées. Capital social : (nouvelle rédaction) : 160 000 Euros divisé en 16 000 partsde 10 Euros chacune de valeur nominaleentièrement souscrites et libérées. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.

Pour avis285 Le Gérant

CARTES CADEAUXDISTRIBUTION SERVICE

Société Anonymeau capital de 3 037 000 Euros

Siège social :19, rue Ernest Renan92000 NANTERRE

504 574 823 R.C.S. NANTERRE

L’Assemblée Générale Ordinaire du26 février 2010 a pris acte : - de la démission de MonsieurStéphane SOULAINE et de la cooptationde Monsieur Stéphane GABALDAdemeurant 10, rue George Bernard Shaw75015 PARIS par le Conseil d’Adminis-tration du 15 décembre 2009 en rempla-cement de l’Administrateurdémissionnaire. Son mandat prendra fin à l’issue del’Assemblée appelée à statuer sur lescomptes de l’exercice clos en 2010/2011. - de la démission de Monsieur MarcROLLAND avec effet immédiat et anommé en remplacement MadameAdrienne AXLER demeurant 9, rue deSart 1490 COURT SAINT ETIENNE(99131 BELGIQUE) aux fonctionsd’Administrateur. Son mandat prendra fin à l’issue del’Assemblée appelée à statuer sur lescomptes de l’exercice clos en 2010/2011. - de la démission de Madame Marie-Hélène MEUNIER et de la cooptation deMonsieur Philippe DUMONT demeurant14, rue Gustave Zédé 75016 PARIS parle Conseil d’Administration du28 septembre 2009 en remplacement del’Administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin à l’issue del’Assemblée appelée à statuer sur lescomptes de l’exercice clos en 2010/2011. Nomination d’un nouveau DirecteurGénéral. Le Conseil d’Administration du15 septembre 2010 a pris acte de ladémission de Monsieur VincentPELADE de son mandat de DirecteurGénéral de la société. Le Conseil d’Administration a nomméMonsieur Sébastien GODET demeurant13, rue Henri Barbusse 78830BOUGIVAL en qualité de DirecteurGénéral de la société pour une duréeégale à celle des fonctions du Présidentdu Conseil, qui viendra à expiration àl’issue de l’Assemblée statuant sur lescomptes de l’exercice clos en 2010/2011. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.

Pour avis265 Le Président

IMPRESS SASociété Anonyme

au capital de 8 687 282,50 EurosSiège social :

6, boulevard du Général Leclerc92110 CLICHY

411 864 663 R.C.S. NANTERRE2002 B 2635

Par lettre du 22 décembre 2010adressée à la société IMPRESS SA dontil a été accusé réception le 6 janvier 2011par Monsieur Guy DUCROT, DirecteurGénéral de la société précitée, Monsieur John GEAKE demeurant6, rue Lauriston 75016 PARIS, a notifiésa "démission pour ordre" de sesfonctions d’Administrateur, avec effetimmédiat. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.292 Pour avis

HINISociété Civile Immobilière

au capital de 320 371,61 EurosSiège social :

11, rue de Silly92100 BOULOGNE BILLANCOURT

410 064 521 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’un procès verbal del’Assemblée Générale du 29 septembre2010, Monsieur Antoine HINFRAY demeu-rant 1, rue André Colledeboeuf 75016PARIS a été nommé en qualité de Gérantpour une durée de cinq ans aux lieu etplace de Madame Claude HINFRAY,Gérante démissionnaire. L’inscription modificative seraeffectuée au Registre du Commerce etdes Sociétés de Nanterre.

Pour avis263 La Gérance

S.C.P.Bernard PARENT

François-Xavier DEROUVROYBruno SAUVAGENotaires Associés

127, rue de ValenciennesBoîte Postale 50079

59642 CAUDRY CEDEX

FALCONSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 100 000 EurosSiège social :

24, rue de Chartres92200 NEUILLY SUR SEINE

501 988 174 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du procès-verbal del’Assemblée Générale Extraordinaire du30 décembre 2010 déposé au rang desminutes de Maître Bernard PARENT,Notaire Associé à Caudry (Nord) le7 janvier 2011, les Associés ont décidéce qui suit : - le capital a été augmenté d’unesomme de 40 000 Euros par incorpora-tion des comptes courants d’Associéspour être porté à 140 000 Euros, par lacréation de 400 parts nouvelles de 100Euros chacune. Les statuts de la société ont étémodifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.

Pour avis248 Maître Bernard PARENT

SYSTEMUPSociété par Actions Simplifiée

au capital de 2 500 EurosSiège social :

78, avenue du Bas-Meudon92130 ISSY LES MOULINEAUX518 932 694 R.C.S. NANTERRE

L’Assemblée Générale Extraordinairedu 15 décembre 2010 a décidé de modi-fier les dates de l’exercice social pour enfixer le début au 1er juillet et la fin au30 juin de chaque année et de modifiercorrélativement l’article 18 des statuts. L’exercice en cours sera clôturé le30 juin 2011. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.256 Pour avis

AUGEO SOFTWARESociété par Actions Simplifiée

au capital de 100 000 EurosSiège social :

60 ter, rue de Bellevue92100 BOULOGNE BILLANCOURT

382 838 456 R.C.S. NANTERRE

Suivant décision du Président,Monsieur Hermann de LATTEdemeurant 13, rue du Fond Agny - 1380LASNES (99131 BELGIQUE) en datedu 28 octobre 2010, il a été décidé detransférer le siège social du :

60 ter, rue de Bellevue 92100 BOULOGNE BILLANCOURT au : 43, avenue Raspail 94250 GENTILLY à compter du 29 octobre 2010. L’article 3 des statuts a été modifié enconséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffedu Tribunal de Commerce de Créteildésormais compétent à son égard et lasociété sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.

Pour avis251 Le Président

CONSEIL DES EXPERTSFRANCAIS

Société à Responsabilité Limitéede type E.U.R.L.

au capital de 8 000 EurosSiège social :

51, rue du Président Wilson92300 LEVALLOIS PERRET

482 740 156 R.C.S. NANTERRE

Par décision du Gérant en date du27 décembre 2010, il a été décidéd’augmenter le capital de la société en leportant de 8 000 Euros à 20 000 Eurospar apports en numéraire. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Nouvelle mention : Le capital social s’élève désormais à20 000 Euros. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.241 Pour avis

LES GENTLEMEN D’EPSOMSociété à Responsabilité Limitée

au c apital de 10 000 EurosSiège social :

1, rue du Camp Canadien92210 SAINT CLOUD

503 934 341 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 4 janvier 2011, il a étédécidé un changement de gérance de lasociété LES GENTLEMEN D’EPSOM. Ancien Gérant : Monsieur Laurent VENTURA, né le19 mai 1950 à Paris, de nationalitéfrançaise, demeurant 4, allée Santos-Dumont92150 SURESNES, époux séparé debiens de Madame Marie-Laure deDUCLA, démissionnaire le 4 janvier2011. Nouveau Gérant : Monsieur Marc SEBAG, né le 19 mai1966 à Paris, de nationalité française,demeurant 47, rue Saint Vincent 75018PARIS, époux sous le régime de lacommunauté légale de MadameCatherine RODRIGUEZ. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.

Pour avis222 La Gérance

COPERTEAMSociété par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 EurosSiège social :

36, rue Waldeck Rousseau92600 ASNIERES SUR SEINE514 822 279 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 11 octobre2010, il a été décidé de transférer lesiège social de la société du : 36, rue Waldeck Rousseau 92600 ASNIERES SUR SEINE au : 7, rue du Val d’Aconville 27200 VERNON à compter du 1er novembre 2010. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétésd’Evreux et radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.290 Pour avis

Annonces judiciaires et légales

Page 21: Edition du jeudi 13 janvier 2011

Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3 21

AKONTISSociété Anonyme

au capital de 63 560 EurosSiège social :

80-82, rue Galliéni92100 BOULOGNE BILLANCOURT

444 022 529 R.C.S. NANTERRE

Suivant Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 28 octobre2010, les Actionnaires, délibérant enapplication de l’article L 223-42 du Codede Commerce, ont décidé la poursuite del’activité sociale bien que les capitauxpropres soient devenus inférieurs à lamoitié du capital social. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.261 Pour avis

BROCK IMPACTSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 2 000 EurosSiège social :

5, rue Sylvine Candas92120 MONTROUGE

519 032 452 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 1er janvier2011, il a été décidé de : - changer l’enseigne commerciale quidevient :

EURO PRINTER PARTS

en remplacement de BROCKIMPACT. - de transférer le siège social du : 5, rue Sylvine Candas 92120 MONTROUGE au : 186, avenue du Général de Gaulle 92140 CLAMART à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.224 Pour avis

DISSOLUTION

UN JARDINIER A PARISSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 622,45 EurosSiège social :21, rue Bapst

92600 ASNIERES SUR SEINE385 026 661 R.C.S. NANTERRE

L’Assemblée Générale Extraordinaireréunie le 30 décembre 2010 a décidé ladissolution anticipée de la société àcompter du même jour et sa mise en liqui-dation amiable sous le régime conven-tionnel dans les conditions prévues parles statuts et les délibérations de laditeAssemblée. Elle a nommé en qualité de Liquida-teur, Monsieur Pierre NESSMANNdemeurant 21, rue Bapst 92600ASNIERES SUR SEINE, pour toute ladurée de la liquidation, avec les pouvoirsles plus étendus tels que déterminés parla loi et les statuts pour procéder auxopérations de liquidation réaliser l’actif,acquitter le passif, et l’a autorisée à conti-nuer les affaires en cours et à en engagerde nouvelles pour les besoins de laliquidation. Le siège de la liquidation a été fixé21, rue Bapst 92600 ASNIERES SURSEINE. C’est à cette adresse que lacorrespondance devra être envoyée etque les actes et documents concernant laliquidation devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida-tion seront déposés au Greffe duTribunal de Commerce de Nanterre enannexe au Registre du Commerce et desSociétés.

Pour avis226 Le Liquidateur

SEINE-ST-DENIS

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à La Plaine Saint Denis du1er janvier 2011, il a été constitué unesociété présentant les caractéristiquessuivantes : Dénomination sociale :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERELES SALTIMBANQUES ASSOCIES Siège social : 25, rue du Landy Bâtiment D 93210 LA PLAINE SAINT DENIS Forme : Société Civile Immobilière àcapital variable. Capital social d’origine : 100 Euros. Capital minimum : 100 Euros. Capital maximum : 350 000 Euros. Objet social : la location et la vente detout bien immobilier quel qu’en soit lanature ; l’acquisition, l’administration,l’exploitation sous toutes ses formes, detous immeubles et biens immobiliers ;toutes opérations financières, mobilièresou immobilières se rattachant directe-ment ou indirectement à cet objet etsusceptibles d’en favoriser la réalisation,à condition toutefois d’en respecter lecaractère civil. Gérance : Monsieur Jean-MarieRETBY demeurant 25, rue du Landy,Bâtiment D, 93210 LA PLAINE SAINTDENIS. Durée : 99 ans. Cessions de parts sociales : les partssociales sont librement cessibles auprofit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la sociétéest soumise au préalable à agrément dela collectivité des Associés réunis enAssemblée Générale Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.225 Pour avis

MODIFICATION

SELAS«PHARMACIE CENTRALE»

Société d’Exercice Libéralpar Actions Simplifiée

au capital de 50 000 EurosSiège social :

59, rue de Paris93800 EPINAY SUR SEINE

518 775 044 R.C.S. BOBIGNY2009 D 1105

Aux termes du procès verbal del’Assemblée Générale Extraordinaire du10 décembre 2010, il a été décidéd’augmenter le capital social d’unesomme de 80 000 Euros, pour le porterde 50 000 Euros à 130 000 Euros, parl’élévation de la valeur nominale dechaque action passant ainsi de 500 Eurosà 1 300 Euros. Les souscriptions pouvaient êtrereçues au siège social du 10 novembreau 31 décembre 2010.

Aux termes de la décision duPrésident en date du 20 décembre 2010,enregistrée au Service des Impôts desEntreprises de Saint-Denis Nord, le12 janvier 2011, bordereau 2011/27,case 1, il a été constaté la réalisationdéfinitive de cette augmentation decapital ainsi que l’atteste le certificat dudépositaire établi le 16 décembre 2010par la Banque CREDIT LYONNAIS,Société Anonyme au capital de

1 847 860 375 Euros dont le siège socialest situé 18, rue de la République 69000LYON, immatriculée au Registre duCommerce et des Sociétés de Lyon sousle numéro 954 509 741, Agenced’Epinay sise La Briche 843, 65 bis,boulevard Foch 93800 EPINAY SURSEINE, représentée par MonsieurDominique BALUSSON, agissant enqualité de Directeur qui déclare avoirreçu la somme de 80 000 Euros. En conséquence, l’article 1.6 desstatuts a été modifié et est désormais ré-digé ainsi qu’il suit : Article 1.6 - Capital social "le capital social s’élève à la sommede 130 000 Euros, divisé en 100 actionsde 1 300 Euros de valeur nominale". Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.254 Pour avis

DISSOLUTION CLÔTURE

C.P.S.Société par Actions Simplifiée

au capital de 102 500 EurosSiège social :

103, rue Charles Michels93200 SAINT-DENIS

443 207 535 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire du 31 décembre2010 des actionnaires de la société BWTFRANCE, Société par ActionsSimplifiée au capital de 2 000 000 Euros,dont le siège social est situé 103, rueCharles Michels 93200 SAINT DENIS,inscrite au Registre du Commerce et desSociétés de Bobigny sous le numéro562 110 619, société absorbante de lasociété CPS, la fusion intervenue le 2 novembre2010 entre la société BWT FRANCE etet la société CPS a été approuvée. La fusion et la dissolution sansliquidation de la société C.P.S. sontdevenues définitives à cette date. La société sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.268 Pour avis

FUSION

BWT FRANCESociété par Actions Simplifiéeau capital de 2 000 000 Euros

Siège social :103, rue Charles Michels

93200 SAINT-DENIS562 110 619 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’un projet de fusion endate du 2 novembre 2010, la sociétéCPS, Société par Actions Simplifiée ducapital de 102 500 Euros, dont le siègesocial est situé 103, rue Charles Michels93200 SAINT DENIS, inscrite auRegistre du Commerce et des Sociétés deBobigny sous le numéro 443 207 535,représentée par Monsieur DominiqueBOUCLY, Président, a fait apport à titrede fusion de l’ensemble de son actifmoyennant la prise en charge de sonpassif. L’actif net apporté s’élève à 817 438Euros. Il a été stipulé que toutes les opéra-tions actives et passives réalisées par lasociété CPS entre la date ci-dessus et ladate de la réalisation définitive de lafusion seraient considérées comme faitespour le compte de la société BWTFRANCE. La fusion est devenue définitive le31 décembre 2010 avec effet rétroactifau 1er janvier 2010 ainsi qu’il résulte duprocès verbal de l’Assemblée GénéraleExtraordinaire des actionnaires de lasociété BWT FRANCE réunie le31 décembre 2010.

Au terme de la même délibération du31 décembre 2010 l’Assemblée GénéraleExtraordinaire des actionnaires de lasociété BWT FRANCE a étendu l’objetsocial aux opérations d’achat, vente,importation et exportation de pièces déta-chées et de consommables de traitementde l’eau et de mise en service, entretienet service après-vente de tous appareilsélectroménagers, ménagers, équipementsdomestiques Et a modifié l’article 2 des statutscomme suit : Objet : Ancienne mention : « cette société apour objet : - le traitement des eaux, - et, accessoirement : . l’exploitation en France, auxDépartements d’Outre Mer et Territoiresd’Outre Mer, de tous commerces etindustries pouvant se rapporter au com-merce ci-dessus et à son exploitation, eten général, toutes opérations quelcon-ques pouvant concerner directement ouindirectement les différentes activitésdont il est ci-dessus question ; . la prise, l’achat, la vente, la location,tant comme preneur que commebailleresse, de toutes licences quelcon-ques et de toutes industries et de fondsde commerce ; . la participation ou directe ou indi-recte dans toutes opérations pouvant serapporter à des objets précités ou denature à les favoriser par voie de créationde société nouvelle, d’apports en com-mandite, souscription ou achats de titresou droits sociaux, association ou partici-pation, etc… . et d’une manière générale, toutesopérations mobilières et immobilières serattachant ou non aux objets ci-dessus ; La Société pourra faire toutes opéra-tions, soit seule, soit en participation oupour le compte de tiers, locataire, fermiè-re, gérante ou à tout autre titre, soit parcession, licence, location, soit au cour-tage ou à la commission. »

Nouvelle mention : « Cette société apour objet : - le traitement des eaux, - et, accessoirement : - l’exploitation en France, auxDépartements d’Outre Mer et Territoiresd’Outre Mer, et plus généralement dansle monde entier de tous commerces etindustries pouvant se rapporter au com-merce ci-dessus et à son exploitation, eten général, toutes opérations quelcon-ques pouvant concerner directement ouindirectement les différentes activitésdont il est ci-dessus question. - l’achat et la vente, l’importation,l’exportation, la mise en service,l’entretien et le service après-vente detous appareils électroménagers, ména-gers, équipements domestiques et de tousappareils ayant un caractère de nou-veauté et plus particulièrement le négo-ce, l’installation, l’entretien et le cour-tage de tous appareils destinés au traite-ment des eaux domestiques, collectivesou industrielles ou autres, la climatisa-tion, l’isolation, l’insonorisation, la pro-tection antivol, l’achat, vente et courtage,ainsi que montage de préfabriqués, - l’achat, la vente, l’importation etl’exportation de pièces détachées et deconsommables de traitement de l’eau, - la création, la prise en location géran-ce, l’acquisition, la vente, la location,tant comme preneur que comme baille-resse de toutes industries et de fonds decommerce, la prise à bail, l’installation,l’exploitation de tous établissements etfonds de commerce se rapportant à l’uneou l’autre des activités spécifiées, - l’étude, la recherche, la prise, l’acqui-sition, la cession, la location et l’exploita-tion directe ou indirecte de tous brevets,marques, licences ou procédés se rappor-tant à l’objet de la société ou à tousobjets similaires ou connexes, - la participation ou directe ouindirecte dans toutes opérations pouvantse rapporter à des objets précités ou denature à les favoriser par voie de création

Annonces judiciaires et légales

Page 22: Edition du jeudi 13 janvier 2011

22 Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3

de société nouvelle, d’apports en com-mandite, souscription ou achats de titresou droits sociaux, association ou partici-pation, etc. - et d’une manière générale, toutes opé-rations financières, commerciales, indus-trielles mobilières et immobilières se rat-tachant ou non aux objets ci-dessus ; La société pourra faire toutesopérations, soit seule, soit en participa-tion ou pour le compte de tiers, locataire,fermière, gérante ou à tout autre titre,soit par cession, licence, location, soit aucourtage ou à la commission. » Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.267 Pour avis

BWT FRANCESociété par Actions Simplifiéeau capital de 2 000 000 Euros

Siège social :103, rue Charles Michels

93200 SAINT-DENIS562 110 619 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’un projet de fusion endate du 2 novembre 2010, la sociétéCENTRE PILOTE EAU DOUCE,Société par Actions Simplifiée au capitalde 360 000 Euros, inscrite au Registre duCommerce et des Sociétés de Pontoisesous le numéro 318 844 107 dont lesiège social est situé 14, rue du Petit Albi95805 CERGY, représentée parMonsieur Dominique BOUCLY domici-lié 14, rue du Petit Albi 95805 CERGY,Président, a fait apport à titre de fusionde l’ensemble de son actif moyennant laprise en charge de son passif. L’actif net apporté s’élève à 1 183 539Euros. Il a été stipulé que toutes les opéra-tions actives et passives réalisées par lasociété CENTRE PILOTE EAUDOUCE entre la date ci-dessus et la datede la réalisation définitive de la fusion se-raient considérées comme faites pour lecompte de la société BWT FRANCE. La fusion est devenue définitive le31 décembre 2010 avec effet rétroactifau 1er janvier 2010 ainsi qu’il résulte duprocès verbal de l’Assemblée GénéralExtraordinaire des actionnaires de lasociété BWT FRANCE réunie le31 décembre 2010. Au terme de la même délibération du31 décembre 2010 l’Assemblée GénéraleExtraordinaire des actionnaires de lasociété BWT FRANCE a étendu l’objetsocial aux opérations d’achat, vente, im-portation et exportation de pièces déta-chées et de consommables de traitementde l’eau et de mise en service, entretienet service après-vente de tous appareilsélectroménagers, ménagers, équipementsdomestiques Et a modifié l’article 2 des statutscomme suit : Objet : Ancienne mention : "cette société apour objet : - le traitement des eaux, - et, accessoirement : . l’exploitation en France, auxDépartements d’Outre Mer et Territoiresd’Outre Mer, de tous commerces etindustries pouvant se rapporter au com-merce ci-dessus et à son exploitation, eten général, toutes opérations quelcon-ques pouvant concerner directement ouindirectement les différentes activitésdont il est ci-dessus question ; . la prise, l’achat, la vente, la location,tant comme preneur que commebailleresse, de toutes licences quelcon-ques et de toutes industries et de fondsde commerce ; . la participation ou directe ou indi-recte dans toutes opérations pouvant serapporter à des objets précités ou denature à les favoriser par voie de créationde société nouvelle, d’apports en com-mandite, souscription ou achats de titresou droits sociaux, association ou partici-pation, etc… . et d’une manière générale, toutesopérations mobilières et immobilières serattachant ou non aux objets ci-dessus ;

La société pourra faire toutes opéra-tions, soit seule, soit en participation oupour le compte de tiers, locataire, fermiè-re, gérante ou à tout autre titre, soit parcession, licence, location, soit aucourtage ou à la commission.c Nouvelle mention : "cette société apour objet : - le traitement des eaux, - et, accessoirement : - l’exploitation en France, auxDépartements d’Outre Mer et Territoiresd’Outre Mer, et plus généralement dansle monde entier de tous commerces etindustries pouvant se rapporter au com-merce ci-dessus et à son exploitation, eten général, toutes opérations quelcon-ques pouvant concerner directement ouindirectement les différentes activitésdont il est ci-dessus question. - l’achat et la vente, l’importation,l’exportation, la mise en service, l’entre-tien et le service après-vente de tousappareils électroménagers, ménagers,équipements domestiques et de tous appa-reils ayant un caractère de nouveauté etplus particulièrement le négoce, l’installa-tion, l’entretien et le courtage de tous ap-pareils destinés au traitement des eauxdomestiques, collectives ou industriellesou autres, la climatisation, l’isolation,l’insonorisation, la protection antivol, l’a-chat, vente et courtage, ainsi que mon-tage de préfabriqués, - l’achat, la vente, l’importation etl’exportation de pièces détachées et deconsommables de traitement de l’eau, - la création, la prise en locationgérance, l’acquisition, la vente, la loca-tion, tant comme preneur que commebailleresse de toutes industries et defonds de commerce, la prise à bail, l’ins-tallation, l’exploitation de tous établisse-ments et fonds de commerce se rappor-tant à l’une ou l’autre des activitésspécifiées, - l’étude, la recherche, la prise, l’acqui-sition, la cession, la location et l’exploita-tion directe ou indirecte de tous brevets,marques, licences ou procédés se rappor-tant à l’objet de la société ou à tousobjets similaires ou connexes, - la participation ou directe ouindirecte dans toutes opérations pouvantse rapporter à des objets précités ou denature à les favoriser par voie de créationde société nouvelle, d’apports en com-mandite, souscription ou achats de titresou droits sociaux, association ou partici-pation, etc. - et d’une manière générale, toutesopérations financières, commerciales,industrielles mobilières et immobilièresse rattachant ou non aux objetsci-dessus ; La société pourra faire toutes opéra-tions, soit seule, soit en participation oupour le compte de tiers, locataire,fermière, gérante ou à tout autre titre,soit par cession, licence, location, soit aucourtage ou à la commission." Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.269 Pour avis

TRANSFORMATION

JUCA DEVELOPPEMENTSociété par Actions Simplifiée

au capital de 379 200 EurosSiège social :

222, boulevard Gabriel Péri93130 NOISY LE SEC

501 635 361 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’un procès verbal del’Assemblée Générale Extraordinaire du29 décembre 2010, enregistré àMontreuil Est le 5 janvier 2011,bordereau 2011/5, case 8, il a été décidé de transformer lasociété en Société à ResponsabilitéLimitée à compter du 29 décembre 2010sans création d’un être moral nouveau. Sous sa forme nouvelle, la dénomina-tion, l’objet, le siège social et la duréen’ont pas été modifiés.

Le capital social reste fixé à 379 200Euros divisé en 379 200 parts d’un Eurochacune. Monsieur Thierry CALABRESEdemeurant 15-17, rue Danielle Casanova93110 ROSNY SOUS BOIS dont lesfonctions de Président ont pris fin àl’issue de la présente Assemblée, a éténommé en qualité de Gérant pour unedurée indéterminée. Par le même acte, il a été mis fin auxfonctions de Monsieur Pierre VILLAIN,Commissaire aux Comptes Titulaire etde la SARL AUDITEURS ASSOCIESFRANCILIENS, Commissaire auxComptes Suppléant. Les statuts ont été modifiés enconséquence. L’inscription modificative seraeffectuée au Registre du Commerce etdes Sociétés de Bobigny.

Pour avis266 La Gérance

VAL DE MARNE

CONSTITUTION

Martine BOUCHER-TALLOTTENotaire

9, rue Drouot02300 CHAUNY

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Vincennes du 12 décembre2010, enregistré au Service des Impôtsdes Entreprises de Saint Maur des Fossésle 15 décembre 2010, bordereau2010/1 008, case 51, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

PHARMACIE PAILLOU SARL Siège social : 196, rue de Fontenay 94300 VINCENNES Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 100 000 Euros. Objet : exercice de la profession depharmacien d’officine. Durée : 30 ans à compter de sonimmatriculation au Registre duCommerce et des Sociétés saufdissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Madame MoniqueBOUCHER, épouse PAILLOU,pharmacienne, demeurant et domiciliée8, rue du Dauphiné 94100 SAINTMAUR DES FOSSES. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Créteil.219 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 15 décembre 2010, avis est donné de la constitution de laSociété Civile régie par les articles 1832à 1870-1 du Code Civil, par les décretspris pour leur application, présentant lescaractéristiques suivantes : Dénomination :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIEREDASSONS

Siège social : 3, avenue du Général Leclerc Bâtiment B 3 - Rez-de-Chaussée 94200 IVRY SUR SEINE Capital social : 140 000 Euros. Objet social : l’acquisition d’unimmeuble sis 3, avenue du GénéralLeclerc, Bâtiment B3, Rez-de-Chaussée94200 IVRY SUR SEINE et toutesopérations financières, mobilières ouimmobilières s’y rattachant. Durrée : 99 ans.

Agrément : les parts sociales nepeuvent être cédées à des tiers étrangersà la société qu’avec le consentement desAssociés représentant plus des troisquarts du capital social. Gérance : Monsieur OlivierDASSONVILLE demeurant 9, rueSandrin 94140 ALFORTVILLE. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Créteil.291 Pour avis

MODIFICATION

AUGEO SOFTWARESociété par Actions Simplifiée

au capital de 100 000 EurosSiège social :

60 ter, rue de Bellevue92100 BOULOGNE BILLANCOURT

382 838 456 R.C.S. NANTERRE

Suivant décision du Président,Monsieur Hermann de LATTEdemeurant 13, rue du Fond Agny - 1380LASNES (99131 BELGIQUE) en datedu 28 octobre 2010, il a été décidé detransférer le siège social du : 60 ter, rue de Bellevue 92100 BOULOGNE BILLANCOURT au : 43, avenue Raspail 94250 GENTILLY à compter du 29 octobre 2010. L’article 3 des statuts a été modifié enconséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffedu Tribunal de Commerce de Créteildésormais compétent à son égard et lasociété sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.

Pour avis250 Le Président

SARL BOUCARDSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 EurosSiège social :

73, rue Notre-Dame51120 SEZANNE

493 118 533 R.C.S. REIMS

Aux termes d’une décision en date du27 décembre 2010, l’AssembléeGénérale des Associés a décidé de trans-férer le siège social à compter du mêmejour et de modifier corrélativementl’article 4 des statuts sociaux. Siège social : Ancienne mention : 73, rue Notre-Dame 51120 SEZANNE Nouvelle mention : 43, avenue Galliéni 94340 JOINVILLE LE PONT Suite à ce transfert, il est rappelé quele Gérant de la société est MadameMuriel BOUCARD demeurant83, avenue Roger Salengro 94500CHAMPIGNY SUR MARNE. Les statuts ont été modifiés enconséquence. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deCréteil désormais compétent à son égardet radiée du Registre du Commerce etdes Sociétés de Reims.287 Pour avis

Annonces judiciaires et légales

Page 23: Edition du jeudi 13 janvier 2011

Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3 23

DISSOLUTION CLÔTURE

LESAGE CONCEPTCONSEIL ET CREATION

Société à Responsabilité Limitéeen liquidation

au capital de 16 500 EurosSiège social :

53, quai Winston Churchill94210 LA VARENNE

SAINT HILAIRE448 346 783 R.C.S. CRETEIL

L’Assemblée Générale Extraordinaireréunie le 27 décembre 2010 a décidé deréduire le capital social de la somme de16 500 Euros à la somme de 225 Eurospar voie de réduction du nombre desparts. Les statuts ont été modifiés enconséquence.

L’Assemblée Générale Extraordinaireréunie le 30 décembre 2010 a décidé ladissolution anticipée de la société àcompter du même jour et sa mise en liqui-dation amiable sous le régime conven-tionnel dans les conditions prévues parles statuts et les délibérations de laditeAssemblée. Elle a nommé en qualité de Liquida-teur Monsieur Frank LESAGE demeu-rant 53, quai Winston Churchill 94120LA VARENNE SAINT HILAIRE, pourtoute la durée de la liquidation, avec lespouvoirs les plus étendus tels quedéterminés par la loi et les statuts pourprocéder aux opérations de liquidation. Le siège de la liquidation a été fixé au53, quai Winston Churchill 94120 LAVARENNE SAINT HILAIRE. C’est àcette adresse que la correspondancedevra être envoyée et que les actes etdocuments concernant la liquidationdevront être notifiés.

L’Assemblée Générale réunie le30 décembre 2010 a : - approuvé le compte définitif deliquidation, - déchargé Monsieur Frank LESAGEde son mandat de liquidateur, donné à cedernier quitus de sa gestion, - constaté la clôture de la liquidation àcompter du jour de ladite Assemblée. Les comptes, actes et pièces relatifs àla liquidation seront déposés au Greffedu Tribunal de Commerce de Créteil enannexe au Registre du Commerce et desSociétés, duquel la société sera radiée.

Pour avis281 Le Liquidateur

OPPOSITIONVENTE DE FONDS

Martine BOUCHER-TALLOTTENotaire

9, rue Drouot02300 CHAUNY

Suivant acte sous seing privé en datedu 3 janvier 2011, enregistré au Servicedes Impôts des Entreprises de SaintMaur des Fossés, le 4 janvier 2011,bordereau 2011/4, case 29, Monsieur Alain Michel HenriVIGNAL, pharmacien, demeurant etdomicilié 36, rue de Fontenay 94300VINCENNES, et Madame Michèle Andrée PauletteFONTAN, son épouse, inspectrice desimpôts en retraite, et employée à laPharmacie du Soleil, nés : Monsieur à Menton (AlpesMaritimes) le 28 avril 1950 et Madame àBordeaux (Gironde) le 4 novembre 1948,domiciliée à la même adresse, ont cédé à : la PHARMACIE PAILLOU SARLSociété à Responsabilité Limitée aucapital de 100 000 Euros, dont le siègesocial est à 196, rue de Fontenay 94300VINCENNES, constituée aux termes de

ses statuts suivant acte sous seing privéen date à Saint Maur des Fossés du12 décembre 2010, enregistrés auService des Impôts des Entreprises deSaint Maur des Fossés, Pôle Enregistre-ment, le 15 décembre 2010 bordereau2010/1 008, case 51, en cours d’immatri-culation au Registre du Commerce et desSociétés de Créteil, un fonds de commerce d’officine depharmacie, exploitée par Monsieur AlainVIGNAL, 196 et 198, rue deFontenay 94300 VINCENNES, sousl’enseigne :

"LA PHARMACIE DU SOLEIL"

et pour l’exploitation de laquelleMonsieur Alain VIGNAL est immatri-culé au Registre du Commerce et desSociétés de Créteil, sous le numéro318 925 427, moyennant le prix principal de1 500 000 Euros hors marchandises,s’appliquant pour : - 1 466 000 Euros aux élémentsincorporels, - 34 000 Euros aux élémentscorporels. Les parties ont souhaité fixer la prisede possession au 1er avril 2011. Les oppositions seront reçues dans lesdix jours de la dernière en date despublicités légales au siège de la SCPLARTIGUE-BLANC, Huissier deJustice, sise 37, allée Parmentier 94000CRETEIL et pour la correspondance ausiège de la société d’Avocats HAVRETRONCHET sise 22, rue FrançoisBonvin 75015 PARIS.220 Pour avis

Maîtres VIGNIER, BOUFFIN,BRIAND-DUFOUR

Notaires Associés6, rue de la JuiverieBoîte Postale 100

51122 SEZANNE CEDEX

Suivant acte reçu par Maître XavierBOUFFIN, Notaire Associé à Sezanne,le 27 décembre 2010, enregistré àEpernay le 6 janvier 2011, bordereau2011/17, case 9, la société FIRAT, Société à Responsa-bilité Limitée, au capital de 8 000 Euros,dont le siège social est 43, avenueGalliéni 94340 JOINVILLE LE PONT,R.C.S. CRETEIL 442 581 849, a vendu à : la société SARL BOUCARD, Sociétéà Responsabilité Limitée, au capital de10 000 Euros, dont le siège social est73, rue Notre-Dame 51120 SEZANNE,R.C.S. REIMS 493 118 533, un fonds de commerce de restaurant, exploité 43, avenue Galliéni 94340JOINVILLE LE PONT, pour lequel lecédant est immatriculé au R.C.S. deCréteil sous le numéro 442 581 849, moyennant le prix de 60 000 Euros. La date d’entrée en jouissance a étéfixée au 27 décembre 2010. Les oppositions, s’il y a lieu, serontreçues en l’Etude de Maître GillesPELLEGRINI, Mandataire Judiciaire,domicilié 4, Le Parvis de Saint Maur94100 SAINT MAUR DES FOSSES.

Pour avisMaître Xavier BOUFFIN

286 Notaire

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Direct

Dans deux arrêts rendus le6 janvier 2011 (H 10 60168et V 10 17653), la chambresociale de la Cour de cassa-

tion s’est prononcée sur le mode dedécompte des suffrages exprimés aupremier tour des élections des repré-sentants titulaires du personnel aucomité d’entreprise et d’établissement.Depuis la loi du 20 août 2008, lareprésentativité des syndicats dansl’entreprise (L.2122-1 du Code du tra-vail), la validité des accords collectifs(L 2232-2) et celle du protocole préé-lectoral (L.2324-4-1) sont subordon-nées à l’obtention par les syndicatsd’un certain score électoral calculé surles suffrages exprimés au premier tourdes élections des représentants titu-laires du personnel au comité d’entre-prise et d’établissement.Le 6 janvier 2011, la chambre sociales’est prononcée, dans deux arrêts, surle mode de décompte de ces suffragesexprimés.Le mode de scrutin est celui de lareprésentation proportionnelle à la plusforte moyenne. Au premier tour, uneliste de candidats est établie, pourchaque collège, par les organisationssyndicales dans l’entreprise.Pour décompter les suffrages expri-més en tant qu'ils déterminent lescore pris en compte pour apprécierla représentativité, désormais mesu-

rée à chaque élection, deux méthodespouvaient être sérieusement envisa-gées : calculer la moyenne obtenuepar chaque liste en tenant compte deséventuelles ratures du nom de cer-tains candidats, ou considérer quetout bulletin recueilli par une liste estun vote exprimé en faveur du syndi-cat qui l'a présentée quand bienmême le nom de certains candidatsaurait été rayé par l'électeur.La jurisprudence a toujours fait appli-cation de la première méthode pourrépartir le nombre de sièges à pour-voir, lesquels doivent être attribués àchaque liste au scrutin proportionnel.Mais s'agissant de l'appréciation del'audience des syndicats en ce qu'elleest un des éléments fondateurs deleur représentativité, les arrêts rendusle 6 janvier 2011 jugent que tout bulle-tin exprimé en faveur d'une organisa-tion syndicale doit être pris encompte pour une unité, quand bienmême le nom de certains candidatsaurait été rayé. Il ne s'agit plus en effetde savoir combien une liste aura d'éluset qui seront ces élus, mais d'apprécierl'audience de chaque organisationsyndicale indépendamment du nom-bre de sièges qu'elle obtiendra aprèsmise en œuvre des règles gouvernantle scrutin proportionnel et la détermi-nation de la personne des élus.

2011-011

Le Procureur général près laCour de cassation, M. Jean-Louis Nadal, rappelle que le 16novembre 2010, il a saisi, pour

avis, en application de l'article 68-2 dela Constitution la commission desrequêtes de la Cour de justice de laRépublique, des conditions dans les-quelles M. Eric Woerth, alors ministredu Budget, des comptes publics, de lafonction publique et de la réforme del’Etat, a cédé, en mars 2010, uneemprise de la forêt domaniale deCompiègne dite "l'Hippodrome duPutois" à la société des courses deCompiègne.Ce jour, la commission des requêtesde la Cour de justice de la République

a émis un avis favorable à la saisine dela commission d’instruction de laCour de justice de la République auxfins d’instruire contre M. Éric Woerth,ministre du budget, des comptespublics, de la fonction publique et dela réforme de l’État, du 18 mai 2007 au22 mars 2010, du chef de prise illégaled’intérêts, faits prévus et réprimés parl’ article 432-14 du code pénal.En application de l’article 68-2 alinéa 3de la Constitution, lié par la décisionde la Commission des requêtes,M. Jean-Louis Nadal saisit, par réqui-sitions, la commission d’instructionde la Cour de Justice de la Républiqueaux fins d’informer.

2011-012

Cour de cassationCalcul du score déterminant la représentativitédes organisations syndicalesCommuniqué de la Première Présidence du 6 janvier 2011

Saisie de la Cour de Justice de la RépubliqueCommuniqué du Parquet Général du 13 janvier 2011

Page 24: Edition du jeudi 13 janvier 2011

E.N.M. / C.N.B.Signature d’une convention entre l’Ecole Nationale de la Magistratureet le Conseil National des Barreaux - Paris, 13 janvier 2011

Cet après-midi, quai aux Fleurs à Paris,dans le bureau du Directeur de l’EcoleNationale de la Magistrature Jean-François Thony, a été signée une

convention avec le Conseil National desBarreaux (CNB), représenté par son présidentThierry Wickers, ayant pour objet de définir : - les modalités d’ouverture des sessions deformation continue de l’ENM Paris aux avocatsfrançais ;- la participation des avocats français aux actionsde formation continue organisées par l’ENMParis ;- les conditions financières de la participationdes avocats aux formations dispensées parl’ENM Paris.

Favoriser les regards croisés entre magistrats etavocats, confronter et échanger les expériences,enrichir les pédagogies et améliorer la qualitédu service rendu au justiciable, tels sont lesobjectifs assignés à cette première convention.Les deux institutions de formation franchissentainsi une étape importante vers la culturejudicaire commune à l’ensemble desprofessionnels du droit qui a été préconisée parle rapport de Jean-Michel Darrois. Les deux institutions franchissent ce13 janvier 2011 une nouvelle étape dans laformation commune des magistrats et desavocats.

Ces deux acteurs importants de la famillejudiciaire, qui participent activement à la l’œuvrede justice, sont ainsi sensibilisés, dès le début deleur carrière professionnelle, à une culturejudiciaire commune.Cette convention ENM-CNB permettra en effetaux avocats d’accéder à une partie desformations proposées aux magistrats dans lecadre de la formation continue. Parallèlementl’ENM s’est engagée à ouvrir une partie plus

importante de son catalogue annuel deformation continue aux avocats qui auront ainsi863 places disponibles en 2011.Dans le cadre du rapprochement desprofessions de magistrats et d’avocats, nousrappelons à nos lecteurs que Christophe Ricour,avocat à la Cour, a été nommé fin 2010 poursiéger, à compter du 24 janvier 2011 au ConseilSupérieur de la Magistrature.2011-013 Jean-René Tancrède

24 Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3

Direct

REPÈRES

ConventionEntreL’Ecole nationale de lamagistrature (ENM),établissement publicnational à caractèreadministratif, 10, rue desFrères Bonie - 33080BORDEAUX CEDEX,représentée par MonsieurJean-François Thony,directeur d’une part

etLe Conseil national desbarreaux (CNB),établissement d’utilité

publique doté de lapersonnalité moralereprésentant laprofession d’avocat,22 rue de Londres, 75009PARIS représenté parMonsieur le BâtonnierThierry Wickers, président d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Article 1Objet de la présenteconventionLa présente convention apour objet :

1) De définir lesmodalités d’ouverturedes sessions de formationcontinue de l’ENM Parisaux avocats français.2) De définir laparticipation des avocatsfrançais aux actions deformation continueorganisées par l’ENMParis.3) De définir lesconditions financières dela participation desavocats aux formationsdispensées par l’ENMParis.

Article 2Obligations des partiesL’Ecole de la magistratures’engage à ouvrir unepartie de son catalogueannuel de formationcontinue au Conseilnational des barreaux.Le Conseil national desbarreaux s’engage àdiffuser l’information auxavocats de l’ensembledes barreaux de France etd’outre-mer. »

Source : E.N.M. / C.N.B.

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Jean-François Thony et Thierry Wickers