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 LES A  NNONCES DE LA SEINE J ournAL o FFiCieL d ʼA nnonCes  L égALes  - i nFormAtions g énérALes, J udiCiAires et  t eChniques bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FondAteur en 1919 : rené tAnCrÈde - direCteur : JeAn-rené tAnCrÈde Jeudi 5 juin 2014 - Numéro 25 - 1,15 Euro - 95 e  année L e rapport, adopté par l’Assemblée Générale  du Conseil d’Etat le 6 mars 2014, de l’activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives françaises, a été rendu public le 27 mai 2014 au cours d’une conférence de presse présidée par Jean-Marc Sauvé entouré de Bernard Stirn Président de la Section du Contentieux et Maryvonne de Saint Pulgent qui vient de succéder à Christian Vigouroux en qualité de Présidente de la Section du Rapport et des Études. Il a été remis au Président de la République le 29 avril 2014 (Les Annonces de la Seine du 5 mai 2014 page 24). Composé de trois parties relatives aux activités consultative, juridictionnelle et d’études, le thème du «droit souple» a été retenu pour l’édition 2014 ; dans ce chapitre thématique, le Conseil d’État a analysé des dispositifs hétérogènes tels que avis, circulaires, chartes, guides de déontologie, codes de conduite… qui ont tous pour point commun de ne pas imposer d’obligations précises ; le Conseil d’État a pris position sur la qualication qu’il convient de leur donner et a mis en exergue leur essor et leur utilité alors même que la Doctrine ne s’est intéressée que récemment au droit souple. Une fois encore, soucieuse de participer activement à la recherche juridique, la Justice administrative s’adapte afin de demeurer « la vigie attentive et fervente de l’État de droit » en mettant à jour les évolutions structurelles du droit mais aussi en examinant des projets de réformes substantielles des institutions publiques et en répondant aux attentes toujours plus pressantes des justiciables et des administrations.  Jean-René Tancrède Rapport public 2014 du Conseil d’État    P     h    o    t    o    ©     J    e    a    n      R    e    n     é    T    a    n    c    r     è     d    e      T     é     l     é    p     h    o    n    e    :    0    1  .    4    2  .    6    0  .    3    6  .    3    5  François Hollande et Jean-Marc Sauvé VIE DU DROIT lRapport public 2014 du Conseil d’Etat - Présentation générale du rapport  par Jean-Marc Sauvé  ............ .............. ......  2 - Les affaires marquantes de l’année 2013  ............. ............. .............. ............. ..  5 - Études et coopération internationale ........... .............. ............. ............. .......  11 lCompagnie Nationale des Experts en Activités Commerciales et Techniques - Dîner annuel au Bristol ............. ............. ............. ............. ............. ............ ..  14 lCommission Nationale Consultative des Droits de l’Homme - Penser la peine autrement par Christine Lazerges  ............ ............. .............  22 - Lutter contre le système prostitutionnel  ........... ............ .............. ............. ..  23 AGENDA ...........................................................................................  9 PASSATION DE POUVOIR lFédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats - Anne-Lise Lebreton succède à Roland Rodriguez  ............ ............. ............. ..  15 AU FIL DES PAGES lJuristes d’entreprise : l’indépendance en ADN édité par LexisNexis  .... 16 ANNONCES LÉGALES ...............................................................  17 ADJUDICATIONS  .........................................................................  21 DÉCORATION lGilles Thouvenin Chevalier de la Légion d’honneur  ............ ............. .........  32

Edition Du Jeudi 5 Juin 2014

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Les Annonces de la Seine, publication d'annonces légales.http://www.annoncesdelaseine.fr

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  • Les Annonces De LA seine

    JournAL oFFiCieL dAnnonCes LgALes - inFormAtions gnrALes, JudiCiAires et teChniquesbi-hebdomadaire habilit pour les dpartements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

    12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Tlphone : 01 42 60 36 35 - Tlcopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

    FondAteur en 1919 : ren tAnCrde - direCteur : JeAn-ren tAnCrde

    Jeudi 5 juin 2014 - Numro 25 - 1,15 Euro - 95e anne

    Le rapport, adopt par lAssemble Gnrale du Conseil dEtat le 6 mars 2014, de lactivit juridictionnelle et consultative des juridictions administratives franaises, a t rendu public le 27mai2014 au cours dune confrence de presse prside par Jean-Marc Sauv entour de BernardStirn Prsident de la Section du Contentieux et Maryvonne de Saint Pulgent qui vient de succder Christian Vigouroux en qualit de Prsidente de la Section du Rapport et des tudes. Il a t remis au Prsident de la Rpublique le 29 avril 2014 (Les Annonces de la Seine du 5 mai 2014 page 24).Compos de trois parties relatives aux activits consultative, juridictionnelle et dtudes, le thme du droit souple a t retenu pour ldition 2014 ; dans ce chapitre thmatique, le Conseil dtat a analys des dispositifs

    htrognes tels que avis, circulaires, chartes, guides de dontologie, codes de conduite qui ont tous pour point commun de ne pas imposer dobligations prcises ; le Conseil dtat a pris position sur la qualifi cation quil convient de leur donner et a mis en exergue leur essor et leur utilit alors mme que la Doctrine ne sest intresse que rcemment au droit souple.Une fois encore, soucieuse de participer activement la recherche juridique, la Justice administrative sadapte afin de demeurer la vigie attentive et fervente de ltat de droit en mettant jour les volutions structurelles du droit mais aussi en examinant des projets de rformes substantielles des institutions publiques et en rpondant aux attentes toujours plus pressantes des justiciables et des administrations. Jean-Ren Tancrde

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    Franois Hollande et Jean-Marc Sauv

    VIE DU DROITlRapport public 2014 du Conseil dEtat- Prsentation gnrale du rapport par Jean-Marc Sauv ................................ 2- Les affaires marquantes de lanne 2013 ....................................................... 5- tudes et coopration internationale ........................................................... 11lCompagnie Nationale des Experts en Activits Commerciales et Techniques- Dner annuel au Bristol .................................................................................. 14lCommission Nationale Consultative des Droits de lHomme- Penser la peine autrement par Christine Lazerges ....................................... 22- Lutter contre le systme prostitutionnel ...................................................... 23

    AGENDA ........................................................................................... 9PASSATION DE POUVOIRlFdration Nationale des Unions de Jeunes Avocats - Anne-Lise Lebreton succde Roland Rodriguez ......................................... 15

    AU FIL DES PAGESlJuristes dentreprise: lindpendance en ADN dit par LexisNexis .... 16

    ANNONCES LGALES ............................................................... 17ADJUDICATIONS ......................................................................... 21DCORATIONlGilles Thouvenin Chevalier de la Lgion dhonneur .................................. 32

  • 2 Les Annonces de la Seine - Jeudi 5 juin 2014 - numro 25

    Vie du droit

    Lactivit consultative

    Conseiller du Gouvernement ainsi que du Parlement depuis la rvision constitutionnelle du 23 juillet2008, le Conseil dtat a examin 96 projets de loi, 23 projets dordonnance, 787projets de dcret ainsi que 6propositions de loi. En dpit de la complexit des projets de texte dont il a t saisi, 90% dentre eux ont t examins en moins de deux mois et 26% des projets de loi lont t en moins de quinze jours. Cette performance sinscrit dans la continuit des efforts entrepris ces dernires annes et elle manifeste la capacit des formations administratives sadapter aux situations durgence signales par le Gouvernement. Contribue galement cette clrit la modernisation des quipements et des applications informatiques, supports indispensables aux recherches en sance et lpanouissement dune rflexion collgiale. Mais les dlais dexamen des projets de texte ne pourront lavenir continuer se rduire, car tout nouveau progrs en la matire risquerait de soprer au dtriment de la qualit et de la scurit juridique de nos avis.

    Dans le cadre de ses fonctions consultatives, le Conseil dtat a veill de manire attentive au respect du caractre suffisant des tudes dimpact et examin des projets de rformes substantielles des institutions publiques.Comme chaque anne, la qualit des tudes dimpact, dont le contenu a t fix par larticle8 de la loi organique du 15avril2009, a fait lobjet dun examen trs attentif par les formations administratives. Des insuffisances ont pu tre releves quant aux objectifs viss, aux raisons des choix retenus ou encore aux consquences des textes examins sur lordonnancement juridique, par exemple lorsquest autorise la ratification dun accord de libre change. Le projet de loi relatif lartisanat, au commerce et aux trs petites entreprises a rvl cet gard des lacunes graves concernant le primtre dune modification du rgime des baux commerciaux et artisanaux mais aussi la rvision du rgime des auto-entrepreneurs, dont lun des lments a t rejet en labsence de tout objectif dintrt gnral pertinent.Les projets de texte examins ont, par leur ampleur, transform des pans entiers du droit existant. ce titre, le projet de loi relatif la

    Les Annonces De LA seineSige social :

    12, rue Notre-Dame des Victoires 75002 PARIS R.C.S. PARIS B 339 349 888

    Tlphone : 01 42 60 36 35 - Tlcopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr

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    l4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST Tlphone : 01 34 87 33 15l1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE Tlphone : 01 42 60 84 40l7, place du 11 novembre 1918, 93000 BOBIGNY Tlphone : 01 42 60 84 41l1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI Tlphone : 01 45 97 42 05

    Directeur de la publication et de la rdaction : Jean-Ren Tancrde

    Comit de rdaction :

    Thierry Bernard, Avocat la Cour, Cabinet BernardsFranois-Henri Briard, Avocat au Conseil dEtatAgns Bricard, Prsidente de la Fdration des Femmes AdministrateursAntoine Bullier, Professeur lUniversit Paris I Panthon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrg des Universits de droitAndr Damien, Membre de lInstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit lUniversit Paris I Panthon SorbonneBertrand Favreau, Prsident de lInstitut des Droits de lHomme des Avocats Europens, ancien Btonnier de BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate la Cour, ancien Btonnier de ParisBrigitte Gizardin, Magistrat honoraireRgis de Gouttes, Premier avocat gnral honoraire la Cour de cassation Chlo Grenadou, Juriste dentrepriseSerge Guinchard, Professeur de Droit lUniversit Paris II Panthon-AssasGrard Haas, Avocat la Cour, Prsident de GesicaFranoise Kamara, Conseiller la premire Chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat gnral honoraire la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat la Cour, Matre de confrence H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit lUniversit Paris II Panthon-AssasChristian Lefebvre, Prsident Honoraire de la Chambre des Notaires de ParisDominique Lencou, Prsident dHonneur du Conseil National des Compagnies dExperts de JusticeNolle Lenoir, Avocate la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur mrite lUniversit Paris II Panthon-AssasJean-Franois Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGrard Pluyette, Conseiller doyen la premire Chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate la Cour, Prsidente dhonneur de lUNAPL Yves Repiquet, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisRen Ricol, Ancien Prsident de lIFACFrancis Teitgen, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

    Publicit :Lgale et judiciaire : Didier Chotard Commerciale : Frdric Bonaventura

    Commission paritaire : n 0718 I 83461 I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 13 286 exemplairesPriodicit : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P. 3, rue de lAtlas - 75019 PARIS

    Copyright 2014Les manuscrits non insrs ne sont pas rendus. Sauf dans les cas o elle est autorise expressment par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale ou partielle du prsent numro est interdite et constituerait une contrefaon sanctionne par les articles 425 et suivants du Code Pnal.

    Le journal Les Annonces de la Seine a t dsign comme publicateur officiel pour la priode du 1er janvier au 31 dcembre 2014, par arrts de Messieurs les Prfets : de Paris, du 24 dcembre 2013 ; des Yvelines, du 19 dcembre 2013 ; des Hauts-de-Seine, du 18 dcembre 2013 ; de la Seine-Saint-Denis, du 26 dcembre 2013 ; du Val-de-Marne, du 30 dcembre 2013 ; de toutes annonces judiciaires et lgales prescrites par le Code Civil, les Codes de Procdure Civile et de Procdure Pnale et de Commerce et les Lois spciales pour la publicit et la validit des actes de procdure ou des contrats et des dcisions de Justice pour les dpartements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : Ladministration dcline toute responsabilit quant la teneur des annonces lgales.

    - Tarifs hors taxes des publicits la ligneA) Lgales : Paris : 5,49 E Seine-Saint-Denis : 5,49 E Yvelines : 5,24 E Hauts-de-Seine : 5,49 E Val-de-Marne : 5,49 E B) Avis divers : 9,76 E C) Avis financiers : 10,86 ED) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,83 E Hauts-de-Seine : 3,83 ESeine-Saint Denis : 3,83 E Yvelines : 5,24 E Val-de-Marne : 3,83 E - Vente au numro : 1,15 E- Abonnement annuel : 15 E simple 35 E avec supplments culturels 95 E avec supplments judiciaires et culturels

    Composition des AnnonCes LgALesnormes typogrAphiques

    surfaces consacres aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinas

    Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de lannonce sera compose en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera lquivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi 4,5 mm. Les blancs dinterlignes sparant les lignes de titres nexcderont pas lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de lannonce sera compose en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera lquivalent dune ligne de corps 9 points Didot soit arrondi 3,40 mm. Les blancs dinterlignes sparant les diffrentes lignes du sous-titre seront quivalents 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est spare de la prcdente et de la suivante par un filet 1/4 gras. Lespace blanc compris entre le filet et le dbut de lannonce sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le mme principe rgira le blanc situ entre la dernire ligne de lannonce et le filet sparatif. Lensemble du sous-titre est spar du titre et du corps de lannonce par des filets maigres centrs. Le blanc plac avant et aprs le filet sera gal une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinas : le blanc sparatif ncessaire afin de marquer le dbut dun paragraphe o dun alina sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces dfinitions typographiques ont t calcules pour une composition effectue en corps 6 points Didot. Dans lventualit o lditeur retiendrait un corps suprieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

    2013

    P R E S S EPAYANTEDiffusion Certifie

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    Le rapport public 2014 offre un panorama dtaill des activits consultatives et juridictionnelles de la Justice administrative au cours de lanne 2013. Il retrace galement les tudes qui ont t conduites et lensemble des manifestations qui linscrivent au cur des relations entre nos concitoyens et les pouvoirs publics.

    Jean-Marc Sauv

    Prsentation gnrale du rapport

    Jean-Marc Sauv

  • Les Annonces de la Seine - Jeudi 5 juin 2014 - numro 25 3

    Vie du droit

    scurisation de lemploi, transposant pour lessentiel laccord national interprofessionnel du 11janvier2013, a modifi plus de 150 articles des Codes du travail, de la scurit sociale, des assurances, du commerce et de la mutualit. Des transformations de notre droit ont aussi t rendues ncessaires pour ladaptation du fonctionnement de nos institutions et de nos services publics aux exigences dmocratiques et thiques contemporaines. Cest ainsi quont t examins un projet de loi constitutionnelle portant sur le renouveau de la vie dmocratique, un projet de loi organique et un projet de loi relatifs la transparence de la vie publique et la lutte contre la fraude fiscale. Ces textes ont clairement dfini la notion de conflit dintrts et cr des obligations et des procdures nouvelles pour en prvenir la survenance, sous le contrle de la Haute autorit pour la transparence de la vie publique. En outre, pour renforcer la confiance de nos concitoyens dans leurs services publics, ont t nonces expressment les valeurs dontologiques des agents publics et dtermins les instruments procduraux de leur sauvegarde effective, dans un projet de loi relatif la dontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ainsi que dans un projet de dcret portant Code de dontologie commun la police et la gendarmerie nationale. Enfin, a t examin par les formations consultatives un projet de loi constitutionnelle relatif la Justice traitant de la suppression des membres de droit du Conseil constitutionnel, de la rforme du Conseil Suprieur de la Magistrature ainsi que des conditions dengagement de la responsabilit du Prsident de la Rpublique et des membres du Gouvernement. Ce faisant, le Conseil dtat a tenu son rle de conseil auprs des pouvoirs publics afin que puissent tre dictes des rgles claires, cohrentes, pertinentes au regard des objectifs poursuivis et enfin respectueuses de la hirarchie des normes.

    Lactivit juridictionnelle

    lheure o saffirme toujours davantage limpratif dune bonne administration de la Justice, dont lune des composantes majeures rside dans la capacit des juridictions statuer dans un dlai raisonnable et rsoudre de manire concrte et efficace les difficults qui slvent en matire administrative(1), la Justice administrative poursuit ses efforts pour mieux rpondre aux attentes toujours pressantes des justiciables et des administrations. Les indicateurs de qualit en tmoignent cette anne encore.Les dlais prvisibles moyens de jugement, infrieurs un an tous les niveaux de notre ordre juridictionnel depuis 2011, ont t rduits en 2013 dun mois au Conseil dtat et de troisjours dans les Tribunaux administratifs, pour stablir respectivement 7mois et 25jours et 9 mois et 25 jours. Ces dlais se sont stabiliss un niveau satisfaisant dans les Cours administratives dappel 11 mois et 12jours. De manire plus significative, a t constat un net rajeunissement des stocks daffaires pendantes : les affaires enregistres depuis plus de deux ans ont diminu en 2013 de plus de 15% dans les Tribunaux administratifs et les

    Cours administratives dappel. Au Conseil dtat, cette catgorie daffaires a baiss de 24,6% passant de 386 291dossiers. Lobjectif ambitieux de ramener la part de ces affaires 5% du stock total est dores et dj atteint au Conseildtat, dans septcours administratives dappel et vingt Tribunaux administratifs. Les volutions enregistres dans les autres juridictions sont trs encourageantes. Ces performances sont mettre au crdit de lengagement des magistrats et des agents assurer le meilleur service aux usagers. Le taux de couverture ratio des affaires traites sur les affaires enregistres demeure suprieur 100% tous les niveaux de juridictions. Si le nombre daffaires traites par magistrat dans les Tribunaux administratifs a diminu de 6,4% par rapport 2012, cette baisse sexplique par la priorit donne au traitement des affaires les plus anciennes et les plus difficiles ainsi que par une rduction significative des dossiers traits par un juge unique.

    Lactivit du juge des rfrs participe de leffort de notre ordre de juridiction pour assurer une bonne administration de la Justice. En 2013, ont t rendues 15 500 dcisions en urgence par lensemble des juridictions administratives, quoi sajoutent les 9500dcisions rendues en 72heures par les Tribunaux administratifs sur obligations faites aux trangers de quitter le territoire franais. Statuant dans des dlais particulirement contraints, le juge administratif sefforce plus que jamais de prciser, selon les circonstances de chaque espce, la porte et les consquences de ses dcisions. ce titre, il a pu subordonner le prononc dun non-lieu au respect par ladministration de certaines obligations, moduler dans son tendue et sa dure le champ de la suspension dune dcision administrative ou encore enjoindre ladministration de modifier sans dlai le fonctionnement de ses services. Ce faisant, le juge des rfrs assume pleinement lexercice de son office.Le juge administratif contribue en outre avec diligence lefficacit du dispositif de filtrage interne la procdure de question prioritaire de constitutionnalit (QPC), entre en vigueur compter du 1ermars2010. Au terme de quatre annes de mise en uvre, ce dispositif a atteint son rythme de croisire qui se manifeste par la stabilisation des dcisions rendues en 2013. Les Tribunaux administratifs et les Cours administratives dappel ont transmis 60 QPC au Conseil dtat, lui-mme ayant enregistr directement 100 questions. Au total, en ajoutant les dossiers transmis par les juridictions administratives spcialises, 162QPC ont t enregistres au Conseil dtat, tandis que 38 dentre elles ont t transmises au Conseil constitutionnel, ce qui reprsente un taux de transmission proche de ceux constats depuis 2010.Enfin, des rsultats spectaculaires dans le traitement des demandes daide juridictionnelle ont t enregistrs au Conseil dtat. Les

    demandes pendantes qui slevaient encore 817 la fin 2010 ont t rduites 182 en 2011. Cette volution sest encore accentue en 2012 et 2013 de telle sorte quau1erjanvier 2014, ces demandes ne reprsentent plus que 56dossiers. La dure moyenne de traitement des demandes, qui tait encore de 2mois et 17jours en 2010, a t rduite 11jours en 2013. Il sagit l dun progrs remarquable au bnfice des justiciables les plus dmunis.Fort dune efficacit accrue, le juge administratif a t en mesure de traiter de litiges le plaant au centre denjeux contemporains qui lont conduit poursuivre la redfinition de son office.Lactivit des juridictions administratives en 2013 se dploie selon les lignes de force des proccupations conomiques, sociales et environnementales de nos concitoyens. Des conditions de commercialisation des mdicaments la sauvegarde de la scurit des installations nuclaires productrices dlectricit, le juge administratif sest aussi prononc sur des aspects trs concrets des activits des services publics, tels que laugmentation du montant des redevances autoroutires, les conditions de baignade dans des zones dangereuses ou encore le rglement de litiges relevant du contentieux du sport. Dans le domaine spcifique de lenvironnement, le Conseil dtat a examin la lgalit de la suspension de la mise en culture de mas gntiquement modifi et prcis par plusieurs arrts la porte juridique des articles 3, 5 et 7 de la Charte de lenvironnement. ce titre, ont notamment t dtermines les conditions dans lesquelles lautorit administrative doit veiller au respect du principe de prcaution lorsquelle se prononce sur lutilit publique de travaux.Partant, loffice du juge administratif a continu de se transformer. Le degr du contrle quil opre a tout dabord t rehauss dans le domaine de la fonction publique: un entier contrle sexerce dsormais sur la gravit des sanctions prononces lencontre dun agent public, dans le prolongement de ce quil faisait dj en matire de contrle des sanctions infliges des magistrats, des membres de professions rglementes ou encore des administrs. En outre, ltendue du contrle dit du bilan a t redfinie, lorsque le juge est saisi de conclusions diriges contre un acte dclaratif dutilit publique et que trouve sappliquer le principe de prcaution, afin de prendre en considration lensemble des inconvnients dordre social du projet en cause et lintgralit de son cot financier. Lanne 2013 a galement confirm la prgnance des exigences de scurit juridique dans lexercice mme de loffice du juge administratif. Cest sous cette gide quont t dfinis dans toute leur diversit les effets et, le cas chant, les conditions de leur modulation dans le temps de lannulation pour excs de pouvoir dune interprtation de la loi fiscale sur le mcanisme de garantie dict par les dispositions de larticleL.80A du livre des procdures fiscales. Enfin, les exigences du dbat contradictoire devant le juge administratif ont t renforces, lorsque ce dernier entend rgler une affaire sur un terrain dont les parties nont pas dbattu, notamment dans le contexte dun revirement de jurisprudence: en ce cas, celles-ci doivent avoir t mises mme de prsenter leurs observations sur ce point loccasion dune rouverture de linstruction ou par un jugement avant-dire droit.(1) Article52 de la Constitution de lan VIII

  • Vie du droit

    4 Les Annonces de la Seine - Jeudi 5 juin 2014 - numro 25

    Les activits dtudes, dedbats et les partenariats

    Mettre au jour les volutions structurelles du droit et de la gouvernance publique en proposant des pistes damlioration, tel est lobjet que sest donn cette anne encore ltude annuelle consacre au droit souple. Sans crer par lui- mme dobligations juridiques lendroit de ses destinataires, le droit souple tend modifier ou orienter leurs comportements grce un niveau de formalisation qui lapparente aux rgles de droit. Son essor et son utilit, que ltude met en exergue, appellent cependant une clarification des procdures gouvernant son diction ainsi quune scurisation de son rgime contentieux. Pour ce faire, constituent une source dinspiration les dispositifs du mme ordre mis en place dans lensemble des pays europens, qui ont notamment pu tre examins lors du colloque organis Paris par lassociation ACA-Europe. Le Conseil dtat voit dans le bon usage du droit souple le gage de possibles simplifications de notre ordonnancement juridique et dun renouvellement des relations entre les administrations et les citoyens, qui doivent tre plus flexibles, mais aussi plus scurises, notamment lorsque celles-ci font usage dun pouvoir discrtionnaire.Les autres tudes ralises par le Conseil dtat rpondent des demandes multiples. Dabord, celles qui lui sont adresses par le Premier Ministre, sur le fondement de larticle L.112-2 du Code de Justice administrative : en 2013, ont t rdiges deux tudes intitules Le rescrit : scuriser les initiatives et les projets et lapplication du nouveau principe: le silence de ladministration vaut acceptation. La premire se prononce clairement en faveur de lextension des procdures de rescrit et dfinit

    les domaines prioritaires ainsi que les conditions de cette extension. La seconde propose au Gouvernement un cadre pour la mise en uvre du principe selon lequel le silence de ladministration vaut en principe accord. Ensuite, pour la premire fois en 2013, le Dfenseur des droits a saisi, sur le fondement de larticle19 de la loi organique du 29mars2011, le Vice-Prsident du Conseil dtat dune demande dtude sur lapplication du principe de neutralit religieuse dans les services publics et les activits dintrt gnral.Soucieux de participer activement la recherche juridique et de contribuer la diffusion de ses travaux, le Conseil dtat a organis sept manifestations rassemblant prs de 1000participants. Pour ce faire, il a nou des partenariats avec des institutions, telle que la Cour de cassation sagissant du colloque consacr aux sanctions, ou encore lAutorit de la concurrence pour la tenue, en hommage notre collgue Marie-Dominique Hagelsteen, un colloque sur la rgulation conomique. En outre, afin dapprofondir les facettes multiples denjeux transversaux, le Conseil dtat a dvelopp des cycles de confrences pluriannuels. 2013 a marqu cet gard une anne charnire: alors que sest achev le cycle consacr aux enjeux juridiques de lenvironnement, a dbut celui intitul: O va ltat? dont les deuxpremires confrences ont t consacres cette anne ltat, expression de la Nation: un objet de philosophie politique et une construction historique et ltat de droit: constitution par le droit et production du droit.Conscient de linterdpendance des juges et de limbrication croissante du droit interne avec le droit europen et international, le Conseil dtat entend approfondir sa connaissance des systmes juridiques trangers et contribuer la diffusion du droit franais comme la meilleure application du droit europen.Sous sa prsidence, lassociation ACA-Europe, qui runit les juridictions administratives

    suprmes des tats membres de lUnion europenne, a organis quatre sminaires de travail ddis la qualit de la Justice, la scurit alimentaire, la procdure administrative non contentieuse et au droit souple. En outre, le Conseil dtat, membre fondateur de lAssociation internationale des hautes juridictions administratives (AIHJA), a pris une part active son congrs triennal, consacr au droit de lenvironnement, qui sest droul Carthagne en Colombie. Il a enfin continu tisser des liens directs avec les institutions europennes et les juridictions administratives suprmes en Europe. Cest ainsi quont notamment t reues au Conseil dtat une dlgation de la Cour Europenne des Droits de lHomme conduite par son Prsident, MonsieurDean Spielmann, ainsi que des dlgations du service juridique du Parlement europen et de conseillers rfrendaires des juridictions de lUnion europenne. Une dlgation du Conseil dtat conduite par le Vice-Prsident a rendu visite la Cour suprme du Royaume-Uni. Dautres dlgations prsides de la mme manire se sont rendues Bruxelles auprs du service juridique de la Commission europenne ainsi quaux premires Assises de la Justice organises par cette dernire en novembre dernier.2013 a marqu la poursuite des mutations de notre droit. Cette anne a galement t un promontoire do nous avons pu observer celles dj accomplies. Lors dun colloque organis la Facult de droit de Toulouse, a t clbr en prsence de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le soixantime anniversaire des Tribunaux administratifs loccasion duquel a t reconnue comme constitutive de lidentit des juridictions administratives leur capacit voluer et se transformer. En 2014, gageons quelles continueront de sadapter afin de demeurer la vigie attentive et fervente de notre tat de droit.

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    Bernard Stirn, Jean-Marc Sauv et Maryvonne de Saint Pulgent

  • Vie du droit

    Les Annonces de la Seine - Jeudi 5 juin 2014 - numro 25 5

    Rnovation de la vie publique

    Projet de loi constitutionnelle portant renouveau de la vie dmocratiquelections ligibilit Incompatibilit des fonctions ministrielles avec des fonctions excutives locales Limitation Conditions Loi organique (INT/AG- 387425)Le projet de loi constitutionnelle portant renouveau de la vie dmocratique complte larticle23 de la Constitution pour rendre lappartenance au Gouvernement incompatible avec les fonctions excutives locales

    Projet de loi organique relatif la transparence de la vie publique et la lutte contre la fraude scale Pouvoirs publics Transparence de la vie publique et conflits dintrts Parlement Violation de lobligation de dclaration de patrimoine et dintrt Publication dun rapport spcial au Journal officiel Non Incompatibilit avec les professions davocat ou de journaliste Non Cumul de rmunrations avec lindemnit de parlementaire Limitations Conditions (INT/CP-387545)En avril, dans le contexte dune actualit marque par la dmission du Ministre du budget, le Conseil dtat (commission permanente) a examin en urgence un projet de loi organique relatif la transparence de la vie publique et la lutte contre la fraude fiscale. Il lui a donn un avis favorable sous rserve des observations suivantes.lLe Conseil dtat a cart la disposition du projet de loi organique permettant la Haute Autorit de la transparence de la vie publique de publier au Journal offi ciel un rapport spcial en cas de violation par un parlementaire de lune de ses obligations en matire de dclaration de patrimoine et dintrts. Le principe de la sparation des pouvoirs soppose en eff et ce quune autorit administrative indpendante prononce elle-mme des mesures pouvant tre regardes comme des sanctions lgard de parlementaires.l Il a considr que la disposition du projet de loi organique tendant rendre incompatible avec le mandat de dput ou de snateur lexercice des professions davocat et de journaliste tait disproportionne par rapport aux objectifs poursuivis.Pouvoirs publics Transparence de la vie publique et conflits dintrts Gouvernement Anciens membres du Gouvernement Indemnit Rduction Non (INT/CP-387545)Le Conseil a estim inadaptes les dispositions du projet prvoyant la rduction de six un mois de lindemnit alloue un membre du Gouvernement aprs la cessation de ses fonctions.

    Projet de loi relatif la transparence de la vie publique et la lutte contre la fraude scaleLe Conseil dtat (commission permanente) a galement examin en urgence un projet de loi relatif la transparence de la vie publique et la lutte contre la fraude fi scale. Il lui a donn un avis favorable sous rserve des observations suivantes.Pouvoirs publics et autorits indpendantes Transparence de la vie publique et conflits dintrts Conflit dintrts Dfinition Dclaration de situation patrimoniale Contenu (INT/CP-387546)Eu gard limportance des obligations que le projet impose, notamment de dport et de dclaration dintrts, une dfi nition de la notion de conflit dintrts est ncessaire et doit tre suffi samment encadre par la loi, sans attendre de futurs contentieux.

    Rpression Droit pnal Infractions Dlit dattestation mensongre Principe de lgalit des dlits et des peines Mconnaissance (INT/CP-387546)Le Conseil dtat a rejet la disposition crant, pour les membres du Gouvernement, un dlit dattestation mensongre de lexactitude des dclarations de patrimoine ou dintrts devant la Haute Autorit de la transparence de la vie publique, puni titre principal de 10 ans demprisonnement et de 150000eurosdamende. Il a en eff et considr que les peines prvues pour ce dlit, compares

    aux peines prvues pour dautres infractions de fausses dclarations lautorit publique ou de fraude fi scale, mconnaissaient manifestement le principe de proportionnalit des peines.

    Nouvelles rgles restreignant le cumulde mandats lectifs et rgissant le remplacement des parlementairesPouvoirs publics Parlement Cumul des mandats Incompatibilit avec des fonctions excutives locales Dmission Conditions de remplacement Extension Entre en vigueur (INT/AG-387368 et INT/AG-387367)Suivant les prconisations du rapport de la Commission de rnovation et de dontologie de la vie publique, le projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions excutives locales avec tout mandat de dput ou de snateur rend le mandat de dput et de snateur incompatible avec tout mandat lectif autre quun mandat local simple.

    Dontologie des agents publics

    Projet de loi relatif la dontologie et aux droits et obligations des fonctionnairesFonctionnaires et agents publics Statut, droits, obligations et garanties Obligations des fonctionnaires.Lanne 2013 a t marque par lexamen dun

    projet de loi rappelant de manire explicite les valeurs dontologiques de la fonction publique, compltant, cet effet, la loi du 13 juillet1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et prcisant le cadre procdural applicable en matire de dontologie.

    Dclaration dintrts et dclaration de situation patrimoniale Versement au dossier du fonctionnaire Absence Conservation par lautorit hirarchique Conditions (ADM/AG-387715) cette occasion, le Conseil dtat, au rapport de la section de ladministration, a observ que larticle 18 de la loi du 16juillet 1983 proscrit de faire tat dans le dossier dun fonctionnaire, qui doit comporter toutes les pices intressant la situation administrative de lintress, de ses opinions ou de ses activits politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques

    Commission de dontologie de la fonction publique Saisine automatique Absence Saisine facultative Existence (ADM/AG-387715)Les mmes garanties sont prvues pour les dclarations de situation patrimoniale et aux dispositions relatives la gestion des instruments financiers. Le Conseil dtat a relev que le projet de loi prvoit que la Commission de dontologie de la

    Les aff aires marquantes de lanne 2013 juges par le Conseil dEtat

    transparence de la vie publique et la lutte contre la fraude fiscale. Il lui a donn un avis favorable sous rserve des observations

    Le Conseil dtat a cart la disposition du projet de loi organique permettant la Haute Autorit de la transparence de la vie publique de publier au Journal offi ciel un rapport spcial en cas de violation par un parlementaire de lune de ses obligations en matire de dclaration de patrimoine et dintrts. Le principe de la sparation des pouvoirs soppose en eff et ce quune autorit administrative indpendante prononce elle-mme des mesures pouvant tre regardes comme des sanctions lgard de parlementaires.

    Il a considr que la disposition du projet de loi organique tendant rendre incompatible avec le mandat de dput ou de snateur lexercice des professions davocat et de journaliste tait disproportionne par rapport aux

    Pouvoirs publics Transparence de la vie publique et conflits dintrts Gouvernement Anciens membres du Gouvernement Indemnit

    Le Conseil a estim inadaptes les dispositions du projet prvoyant la rduction de six un mois de lindemnit alloue un membre du Gouvernement aprs la cessation de

    que les peines prvues pour ce dlit, compares Lanne 2013 a t marque par lexamen dun

    projet de loi rappelant de manire explicite les valeurs dontologiques de la fonction publique, compltant, cet effet, la loi du 13 juillet1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et prcisant le cadre procdural applicable en matire de dontologie.

    Dclaration dintrts et dclaration de situation patrimoniale Versement au dossier du fonctionnaire Absence Conservation par lautorit hirarchique Conditions (ADM/AG-387715) cette occasion, le Conseil dtat, au rapport de la section de ladministration, a observ que larticle 18 de la loi du 16juillet 1983 proscrit de faire tat dans le comporter toutes les pices intressant la situation administrative de lintress, de ses opinions ou de ses activits politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques

    Commission de dontologie de la fonction publique Saisine automatique Absence Saisine facultative Existence (ADM/AG-387715)Les mmes garanties sont prvues pour les dclarations de situation patrimoniale et aux dispositions relatives la gestion des instruments financiers. Le Conseil dtat a relev que le projet de loi prvoit que la D

    .R.

  • 6 Les Annonces de la Seine - Jeudi 5 juin 2014 - numro 25

    fonction publique sera appele jouer un rle nouveau et dterminant dans llaboration et le contrle des rgles dontologiques applicables aux fonctionnaires.

    Code de dontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationaleFonctionnaires et agents publics Statut, droits, obligations et garanties Statuts spciaux Personnels de police et de gendarmerie Rgles communes de dontologie Possibilit Numro didentification du fonctionnaire Possibilit Palpation de scurit Conditions (ADM-387936) loccasion de lexamen du projet de dcret portant Code de dontologie commun la police et la gendarmerie nationale, qui tire les consquences du rattachement de la gendarmerie nationale au Ministre de lintrieur, pour ce qui relve de ses missions de scurit intrieure, le Conseil dtat (section de ladministration) a estim quaucun principe ne sopposait ce que des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires civils, relevant de statuts gnraux diffrents, soient pour les mmes missions de scurit publique, soumis au mme corps de rgles dontologiques. Cest toutefois la condition que soient prserves les spcificits de ltat militaire des gendarmes et les missions militaires de la gendarmerie, telles que dfinies par la loi.

    Rformes de la Justice

    Projet de loi constitutionnelle relatif la JusticeCe projet porte sur les sujets suivants : suppression des membres de droit du Conseil constitutionnel ; rforme de la composition et des attributions du Conseil Suprieur de la Magistrature (CSM); possibilit dactions civiles lencontre du Prsident de la Rpublique pendant la dure de son mandat; rforme du titre X de la Constitution relatif la responsabilit pnale des ministres dans lexercice de leurs fonctions.

    Pouvoirs publics et autorits indpendantes Conseil constitutionnel Membres de droit du Conseil constitutionnel Anciens Prsidents de la Rpublique Absence Date deffet (INT/AG-387426)Larticle1er du projet supprime le deuximealina de larticle56 de la Constitution aux termes duquel : En sus des neuf membres prvus ci-dessus, font de droit partie vie du Conseil constitutionnel les anciens Prsidents de la Rpublique. Le Conseil dtat, au rapport de la section de lintrieur, a prcis, dans une disposition transitoire, que Larticle1erde la prsente loi constitutionnelle ne sapplique pas aux anciens Prsidents de la Rpublique qui, la date de publication de la prsente loi, font de droit partie vie du Conseil constitutionnel.

    Projet de loi relatif la rcidive et lindividualisation des peinesRpression Domaine de la rpression pnale 1 Droit pnal Infraction Nouvelle peine de contrainte pnale 2 Principe de sparation des autorits de poursuite et de sanction Juge dapplication des peines Prsident du Tribunal de Grande Instance Pouvoir de sanction (INT/AG-387947)

    Le projet de loi relatif la rcidive et lindividualisation des peines qui cre notamment la nouvelle peine de contrainte pnale a reu un avis favorable du Conseil dtat compte tenu des modifications apportes par le Gouvernement au cours de son examen.

    Les mesures en faveur de lemploi

    Projet de loi relatif la scurisation de lemploiTravail et emploi Dialogue social au niveau national Concertation sur un projet de rforme ArticleL.1 du Code du travail Transposition de laccord national interprofessionnel du 11janvier2013Le projet de loi relatif la scurisation de lemploi examin par le Conseil dtat au mois de fvrier2013 a pour objet la transposition de laccord national interprofessionnel (ANI) du 11janvier2013. Aprs le projet de loi relatif au contrat de gnration, cest la seconde fois depuis les lections de 2012 que la procdure prvue par larticleL.1 du Code du travail est mise en uvre par le Gouvernement: le Gouvernement a adress un document dorientation aux partenaires sociaux le 7septembre2012; les partenaires sociaux ont choisi dengager une ngociation, qui a abouti lANI du 11janvier2013; le Gouvernement a prpar un projet de loi reprenant le contenu de cet accord qui, aprs adoption par le Parlement, est devenu la loi n2013-504 du 14 juin 2013.

    1 Comit dentreprise Avis Dlai raisonnable Comptence du lgislateur (SOC/AG-387396)Il a tout dabord estim que les dispositions qui prvoient le contenu minimal des contrats dassurance sant complmentaire, dont devront bnficier les salaris mentionns au futur articleL. 911-7 du Code de la scurit sociale, interviennent dans le champ des obligations civiles et commerciales qui psent sur les entreprises, pour lesquelles, en application de larticle34 de la Constitution, la loi doit fixer les principes fondamentaux qui les encadrent. Ds lors, le projet de loi doit prciser les catgories de prestations devant tre assures, les catgories de bnficiaires qui peuvent tre exclues de lobligation de saffilier ainsi que la fixation du taux minimal de cotisation la charge de lemployeur.

    2Refus du salari dun plan de mobilit interne Ncessit du fonctionnement de lentreprise Caractre conomique du licenciement (SOC/AG-387396)Les dispositions de larticleL. 2242-23 prvoyaient que lorsquun ou plusieurs salaris refusent lapplication leur contrat de travail dun accord de mobilit interne, leur licenciement ne reposait pas sur un motif conomique, mais tait soumis aux dispositions relatives la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

    3 Accord collectif ou rsultat de la consultation Validation par ladministration Institution dun rgime de recours administratif pralable Apprciation dopportunit Comptence juridictionnelle exclusive du Tribunal administratif (SOC/AG-387396)Le projet de loi prvoit lintervention de ladministration pour valider laccord collectif ou pour homologuer le document labor par lemployeur relatif lapplication de la procdure de consultation des reprsentants du personnel et au contenu du plan de sauvegarde de lemploi. Ces dcisions administratives relvent de la comptence en premier ressort du Tribunal administratif, lexclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Lintervention de ladministration rpond lintrt gnral quil y a, tant pour les salaris que pour les entreprises concernes, statuer rapidement sur le respect des procdures du licenciement collectif et la validit du plan de sauvegarde de lemploi. Si le choix dexclure tout recours administratif relve dune apprciation dopportunit, le Conseil dtat a relev les inconvnients de cette solution sur le plan du bon fonctionnement tant de ladministration notamment dans le cas de restructurations dimportance nationale que de la Justice administrative un recours administratif pralable pouvant tre de nature limiter le contentieux.

    Proposition de loi visant donner des perspectives lconomie relle et lemploi industrielCommerce, industrie, intervention de la puissance publique Principes gnraux Libert du commerce et de lindustrie Rglementation des activits prives Obligation de rechercher un repreneur en cas de fermeture dun tablissement

    Vie du droit

    D.R

    .

    AFFAIRES ENREGISTRES PAR LE CONSEIL DTAT PAR TYPE DE SAISINE

    Saisines en premier ressort:1 085 (11,7% des saisines), dont 100 QPC

    Recours contre une dcision de rejet daide juridictionnelle: 961 (10,4% des saisines)

    Autres: 357

    Pourvois en cassation: 6337 dossiers (69% des saisines)

    Recours en appel: 214 (2,3% des saisines)

    Renvoi des TA/CAA: 182 (2% des saisines)

    QPC transmises par les TACAA et les JAS: 62

    Demandes davis (27), questions prjudicielles

  • Les Annonces de la Seine - Jeudi 5 juin 2014 - numro 25 7

    1 Codification Code du commerce et Code du travail Articulation 2Sanction pcunire Bloc de constitutionnalit Principe de proportionnalit (SOC/AG-387632)Le Conseil dtat a t saisi par le Prsident de lAssemble nationale de la proposition de loi visant donner des perspectives lconomie relle et lemploi industriel dont la mesure phare est lobligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture dun tablissement.

    Demande davis relative lorganisation de la protection complmentaire collective en matire de sant et de prvoyanceActes Application dans le temps Entre en vigueur Modalits dapplication dans le temps de la dcision n2013-672 DC du 13juin2013 du Conseil constitutionnel Validit des textes conventionnels de branches professionnelles et interprofessionnelles antrieures la dcision du Conseil constitutionnel Existence Dure de la priode de validit Notion de terme normal Priodicit maximale de 5ans (SOC/AG-387895)Sant publique Protection complmentaire de sant et prvoyance Autonomie des partenaires sociaux Domaine de la ngociation Scurit sociale Domaine de la loi (SOC/AG-387895)Assurance et prvoyance Organismes assureurs Accords de branche Libert contractuelle Libert dentreprendre Clause de recommandation Avantage fiscal pour les entreprises sy conformant Proportionnalit avec lobjectif attendu Droit la protection de la sant Critres objectifs et rationnels de solidarit au niveau de la branche (SOC/AG-387895)Par une dcision n 2013-672 DC du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a censur les dispositions introduites par la loi relative la scurisation de lemploi de larticleL.912-1 du Code de la scurit sociale qui permettaient aux partenaires sociaux de dsigner, par voie conventionnelle, des organismes dassurance complmentaire et des contrats auxquels devaient adhrer les entreprises de la branche, au motif que ces dispositions mconnaissaient la libert dentreprendre et la libert contractuelle.

    Assistance mdicalise pour mourir et droits des malades en fin de vie

    Le Conseil dtat a en particulier formul des observations sur les sujets suivants.Rpression Domaine de la rpression pnale Infractions Infraction datteinte volontaire la vie Principe de lgalit des dlis et des peines 1 tat de ncessit Responsabilit pnale 2 Directives anticipes Rle du garant Contrle du juge pnal 3 Clause de conscience (SOC/AG-387230)Quatre des cinq propositions de loi ne modifiaient pas la dfinition dans le Codepnal des infractions datteintes volontaires la vie, procdant ainsi de manire implicite la cration dun nouveau fait justificatif permettant, conformment larticle122-4 du Code pnal, dcarter la responsabilit pnale. La jurisprudence judiciaire admet aujourdhui quun fait justificatif soit prvu par une loi civile comme le Code de la sant publique. Toutefois, conformment la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il convient que les dispositions qui instaurent un fait justificatif respectent le principe de lgalit des dlits et des peines et soient donc suffisamment prcises.

    Actes Validit des actes administratifs Rgles de fond simposant au lgislateur Principes constitutionnels et conventionnels Principe de sauvegarde de la dignit de la personne humaine Champ de la lgislation Caractre imprcis ou incomplet de la loi Risques constitutionnels et conventionnels 1 Assistance mdicale pour mourir Notion 2tat de sant de la personne Dfinition des critres 3Capacit juridique de la personne Conditions Garanties (SOC/ AG-387230)lLe Conseil dtat a estim que la notion dassistance mdicale pour mourir, employe par plusieurs des propositions de loi, tait ambigu et ne permettait pas de dterminer sil sagissait dune euthanasie ou dune assistance au suicide. De telles rdactions sont susceptibles dtre dclares contraires la Constitution pour

    incomptence ngative et mconnaissance du principe de lgalit des dlits et des peines.lSagissant des critres relatifs ltat de sant de la personne, le Conseil dtat sest interrog sur une des propositions de loi qui ouvrait la possibilit de bnficier dune assistance mdicalise pour mourir toute personne place, du fait de son tat de sant, dans un tat de dpendance quelle estime incompatible avec sa dignit. Il a considr que compte tenu des exigences constitutionnelles et conventionnelles, une attention particulire devrait tre porte au risque que prsenterait louverture trop large du champ de la procdure dassistance mdicale pour mourir aux personnes vulnrables, parmi lesquelles figurent les personnes places dans un tat de dpendance.lSagissant des conditions relatives capacit juridique de la personne, le Conseil dtat a estim quune double condition cumulative de majorit et dabsence dune mesure de protection juridique tait suffisamment prcise pour satisfaire aux exigences constitutionnelles et conventionnelles. Tel nest pas le cas de la notion de capacit de la personne qui, sans prcision complmentaire, ouvre des incertitudes sur lapplicabilit de la procdure dassistance mdicale pour mourir aux personnes places sous une mesure de sauvegarde judiciaire ou ayant conclu un mandat de protection future. Par ailleurs, une des propositions de loi ouvrait la procdure dassistance mdicale pour mourir aux mineurs mancips. Le Conseil dtat a considr que larticle6.1 de la Convention internationale des droits de lenfant sur le droit la vie ne sopposait pas lintgration des mineurs mancips dans le champ de la loi mais quune procdure spcifique comportant des garanties renforces pour sassurer du caractre libre et clair de leur volont devait tre prvue. Il sest appuy pour ce sujet sur une recommandation du Comit international des droits de lenfant aux Pays-Bas, pays o leuthanasie est autorise pour les mineurs gs dau moins douze ans; le Comit a recommand ce pays dvaluer frquemment les rgles et procdures permettant de sassurer que les mineurs bnficient dune protection spciale.

    Rformes en matire de logement et durbanisme

    Projet de loi pour laccs au logement et un urbanisme rnovLogement Parc priv Relations entre bailleurs et locataires Procdure obligatoire de conciliation Atteinte au droit au recours Absence (TP/AG- 387634) Sagissant des rapports locatifs, le projet de loi crait une interdiction pour les parties au contrat de bail ayant sign un document de conciliation devant la commission dpartementale de conciliation, relatif un litige les opposant, de saisir ensuite le juge pour le mme litige.Actes Validit des actes lgislatifs Rgles de fond simposant au lgislateur Interdiction des marchands de liste Bloc de constitutionnalit et CEDH Libert dentreprendre Atteinte disproportionne (TP/AG-387634)

    Vie du droit

    10270

    3000

    2008 2009 2010 2011 2012 2013

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    Stock Affaires enregistres Affaires traites

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    9986

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    9942 9801

    9131

    9035

    9685

    9235

    VOLUTION DU STOCK DAFFAIRES (en donnes nettes)

    9374 9346

  • Vie du droit

    8 Les Annonces de la Seine - Jeudi 5 juin 2014 - numro 25

    Le Conseil dtat a estim que les dispositions ayant pour objet dinterdire lactivit de marchand de listes qui consiste proposer, moyennant un paiement forfaitaire initial, des listes de biens immobiliers disponibles la vente ou la location portaient une atteinte manifestement disproportionne la libert dentreprendre.

    Droits civils et individuels Protection des donnes caractre personnel Traitement automatis de donnes, fichiers Donnes personnelles sensibles Interconnexion des fichiers Bloc de constitutionnalit Droit la vie prive Atteinte disproportionneLe systme national denregistrement des demandes de logement social, qui traite environ 1,7millions de demandes comportant des donnes personnelles sensibles, est accessible un grand nombre dorganismes ou de services chargs de grer les demandes de logements sociaux. Le projet de loi prvoyait linterconnexion de ce systme avec le rpertoire national didentification des personnes physiques, en vue de vrifier la fiabilit des lments didentification contenus dans la demande de logement social.

    Logement Coproprit 1 Mandat liant un syndic un syndicat de copropritaires Encadrement de la dure Bloc de constitutionnalit Libert contractuelle Atteinte disproportionne Comptence rglementaire 2 Diagnostic technique global Responsabilit du syndic Bloc de constitutionnalit Droit de proprit Atteinte disproportionne 3 Fonds de prvoyance Responsabilit du syndicat de copropritaires Bloc de constitutionnalit Droit de proprit Atteinte disproportionneLe Conseil dtat a donn un avis dfavorable trois dispositions relatives au rgime de la coproprit:- Le projet de loi comportait une disposition devant tre insre larticle18 de la loi n65-557 du 10juillet1965 fixant le statut de la coproprit des immeubles btis, selon laquelle la dure minimale du contrat liant un syndicat de copropritaires un syndic ne peut tre infrieure deux ans, sans pouvoir tre suprieure quatre ans. Urbanisme Rglement de lotissement 1 Mise en conformit avec les documents durbanisme Possibilit Enqute publique pralable Obligation 2 Caducit implicite des clauses contraires au document durbanisme Scurit juridique MconnaissanceEn matire durbanisme, le Conseil dtat a admis la constitutionnalit de plusieurs dispositions du projet de loi favorisant la mise en concordance des rgles fixes par les documents dun lotissement avec celles prvues par le document durbanisme applicable dans la commune dimplantation de ce lotissement

    Protection des consommateurs

    Linstitution dune action de groupeRpression 1 Droit pnal Nouvelle catgorie de recours Action de groupe Bloc de constitutionnalit Droit de la dfense, quit du procs, libert dassociation, principe dgalit Conformit 2 Procdure Professionnel responsable Notion Comptence du juge judiciaire (FIN/AG-387492)Le projet de loi relatif la consommation, qui vise

    au renforcement des droits des consommateurs, introduit dans notre systme juridique une nouvelle catgorie de recours, laction de groupe.

    Demande davis sur les conditions de cration dun registre national des crdits aux particuliersDroits civils et individuels Protection des donnes caractre personnel Traitement automatis de donnes, fichiers Crdit la consommation Prvention du surendettement Bloc de constitutionnalit et CEDH Taille du fichier Finalits Exactitude des donnes Dure de conservation Consentement Droit daccs et de rectification Traitement adquat, ncessaire et proportionn Existence (FIN/AG-387597)Saisi par le Gouvernement dune demande davis sur les conditions de cration dun registre national des crdits aux particuliers ayant pour finalit de prvenir le surendettement et permettre aux tablissements de prt de disposer dune information centralise et objective, le Conseil dtat, au rapport de la section des finances, a rappel quun tel projet devra respecter la triple exigence dadquation, de ncessit et de proportionnalit au regard des finalits poursuivies. Il estime quil convient de mettre en rapport lampleur de latteinte porte la vie prive avec les finalits dintrt gnral poursuivies.

    Fiscalit et contributions sur les trs hauts revenus

    Demande davis sur les conditions de constitutionnalit dune contribution sur les trs hauts revenusContributions et taxes Contribution sur les trs hauts revenus Objectifs poursuivis Assujettis Foyer fiscal Dfinition de lassiette Taux marginal maximal dimposition Dcision n2012-662 DC du 29 dcembre 2012 Risque constitutionnel Existence (FIN/AG-387402)Le Conseil dtat a t saisi par le Ministre de l conomie et des f inances dune demande davis portant sur les conditions de constitutionnalit dune contribution sur les trs hauts revenus, voisine de celle initialement prvue par larticle 12 de la loi de finances pour 2013 et dclare

    contraire la Constitution par la dcision du Conseil constitutionnel n2012-662 DC du 29dcembre2012. Les questions poses ont port sur lassiette de cette contribution, son taux ainsi que sur les conditions de prise en compte du foyer fiscal.

    Taxe exceptionnelle de 50% sur la partdes rmunrations individuelles annuelles verses par les entreprises dpassant un million deurosContributions et taxes Impts sur les salaires Objectifs poursuivis Capacits contributives Rtroactivit Dfinition de lassiette Taux dimposition Dcision n2012-662 DC du 29dcembre2012 Risque constitutionnel Inexistence (FIN/AG-CP-387791, PLF 2014)Lun des articles du projet de loi de finances initial pour 2014 institue une taxe exceptionnelle de 50% sur la part des rmunrations individuelles verses par les entreprises dpassant un million deuros. la suite de lavis rendu le 29mars2013, le Conseil dtat, au rapport de la section des finances, a valid le dispositif propos, au bnfice et sous rserve des observations suivantes:- Il a estim que le caractre temporaire de la taxe et la recherche dun rendement ds 2014 sur la base des rmunrations attribues lanne prcdente ne permettaient pas de poursuivre un objectif dincitation la modration dans le versement, par les entreprises, de trs hautes rmunrations. Un tel objectif comportemental ne pouvait tre atteint que par un dispositif fiscal prenne et portant sur les rmunrations futures. Il a ainsi considr que la constitutionnalit du dispositif propos devait tre examine au regard du seul objectif de rendement poursuivi par le Gouvernement.l Il a estim que le Gouvernement avait pu valablement retenir, comme critre de capacit contributive, dans le cadre dun impt exceptionnel de solidarit participant au redressement des finances publiques, le versement de rmunrations individuelles annuelles suprieures 1milliondeuros, au demeurant assorti dun plafonnement du montant de la contribution 5% du chiffre daffaires de lentreprise assujettie.lIl a considr que le dispositif propos ne pouvait sanalyser comme un impt rtroactif ds lors quil est loisible au lgislateur, sans

    DCISIONS RENDUES PAR LE CONSEIL DTAT PAR FORMATION DE JUGEMENT

    Sous-section jugeant seule: 3 958 (40,9% des saisines)

    Ordonnances (hors rfrs): 3 981 (41,1% des saisines)

    Sous-section runies: 1 419 (14,7% des saisines)

    Assemble du contentieux: 18

    Ordonnances de rfrs: 283 (2,9% des saisines)

  • Les Annonces de la Seine - Jeudi 5 juin 2014 - numro 25 9

    Vie du droit

    porter atteinte des situations lgalement acquises, de dterminer une assiette tablie sur la base de donnes conomiques aff rentes une priode antrieure au fait gnrateur de limposition et la promulgation de la loi. Il a, cet gard, relev que larticle21 de la loi n84-1208 du 29dcembre1984 de fi nances pour 1985 mettant la charge des institutions financires une contribution annuelle sur certaines dpenses et charges comptabilises au cours de lanne prcdente, avait t dclar conforme la Constitution par la dcision n84-184 DC du 29dcembre1984 du Conseil constitutionnel.lIl a estim que la taxation des rmunrations individuelles annuelles suprieures un million deuros imposait la prise en compte, dans lassiette de la taxe, de toutes les formes de rmunration verses un salari ou un dirigeant, soit les traitements et salaires et revenus assimils, les jetons de prsence, les pensions, les complments de retraite et avantages assimils, qualifi s de rmunrations diff res par le 5bis de larticle39 du Code gnral des impts, les sommes attribues au titre du livre III de la troisime partie de la partie lgislative du Code du travail, les attributions doptions de souscription ou dachat dactions et les attributions gratuites dactions, ainsi que les remboursements de ces divers lments de rmunration dautres entits.Par sa dcision n 2013-685 DC du 29dcembre2013, le Conseil constitutionnel a dclar conforme la Constitution larticle15 de la loi de finances pour 2014 instaurant cette taxe exceptionnelle.

    Promotion de lgalit entre les femmes et les hommes

    Actes Validit des actes lgislatifs Rgles de fond simposant au lgislateur Conciliation du principe dgalit hommes-femmes avec dautres principes constitutionnels et conventionnelsLe Conseil dtat, au rapport de la section de lintrieur, a donn un avis favorable au projet de loi pour lgalit entre les femmes et les hommes sous rserve de certaines modifi cations du texte et du retrait de plusieurs dispositions.

    Exclusion des marchs publics pour manquement au principe dgalit homme-femme Libert dentreprendre et libert contractuelle Atteinte disproportionne Rejet (INT-38680)Il a cart plusieurs dispositions du projet ayant pour objet dajouter aux cas dexclusion des marchs publics des personnes susceptibles davoir commis des manquements au principe dgalit hommes-femmes, au motif quelles apporteraient la libert dentreprendre et la libert contractuelle une atteinte disproportionne au regard de lobjectif poursuivi. Ces cas taient les suivants : condamnation pour violation de larticleL. 3221-2 du Code du travail imposant lgalit de rmunration entre les hommes et les femmes ; dfaut daccord collectif ou de plan daction relatif lgalit professionnelle ; dfaut de transmission au comit dentreprise dun rapport annuel sur la

    situation compare des femmes et des hommes dans lentreprise.

    Parit dans les instances dirigeantes des fdrations sportives Articles 1er et 6 de la DDHC Atteinte disproportionne Limitation (INT-38680)Le Conseil dtat a modifi les dispositions du projet tendant subordonner la dlivrance dun agrment aux fdrations sportives la garantie par les statuts des fdrations de lattribution dun nombre gal de siges aux femmes et aux hommes dans la ou les instances dirigeantes de la fdration.Sil est loisible au lgislateur, sur le fondement de larticle 1er de la Constitution, dinstaurer tout dispositif incitatif ou contraignant tendant rendre eff ectif lgal accs des femmes et des hommes aux responsabilits professionnelles et sociales, il lui appartient toutefois dassurer la conciliation entre le second alina de larticle1er de la Constitution et les autres rgles et principes de valeur constitutionnelle auxquels le pouvoir constituant na pas entendu droger.Lobligation dattribuer un mme nombre de siges aux personnes de chaque sexe dans des fdrations sportives dont les licencis appartiennent trs majoritairement ou presque exclusivement lun ou lautre sexe risque de porter atteinte de manire disproportionne aux dispositions de larticle1er de la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen, selon lequel les distinctions sociales ne peuvent tre fondes que sur lutilit commune et de larticle6 de la mme dclaration, aux termes duquel tous les citoyens sont galement admissibles toutes dignits, places et emplois publics, selon leur capacit, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.En consquence, il a prvu que les statuts des fdrations devront prvoir les conditions dans lesquelles est garantie dans la ou les instances de chaque fdration une proportion minimale de siges pour les personnes de chaque sexe prenant en compte la rpartition par sexe des licencis, sans pouvoir tre infrieure 20%.

    Actes Validit des actes lgislatifs Procdure dlaboration des lois tudes dimpact Insuffi sances (INT-38680)Le Conseil a galement rejet les dispositions du projet imposant que la proportion de membres de chaque sexe des conseils dadministration et de surveillance des socits anonymes et des socits en commandite par actions comportant plus de 250 salaris depuis trois exercices au moins et prsentant un montant net de chiffre daffaires ou un total de bilan dau moins 50millionsdeuros atteigne 40% compter du1erjanvier 2019.La loi du 27 janvier 2011 relative la reprsentation quilibre des femmes et des hommes au sein des conseils dadministration et de surveillance et lgalit professionnelle a impos la mme obligation pour les socits anonymes et socits en commandite par actions dont les actions sont admises aux ngociations sur un march rglement ou qui emploient au moins cinq cents salaris. Cette disposition nentrera en vigueur que le 1erjanvier2017.Alors que la loi du 27janvier2011 na pas fait lobjet dun contrle de constitutionnalit et que ses dispositions ne prendront pleinement eff et que dans plus de trois ans, lextension propose,

    Agenda

    COUR DAPPEL DE MONTPELLIER

    Commmoration Solennelle du Centenaire du dbut de la Grande GuerreCommmoration le 11 juin 2014 Cour dappelSalle de la Cour dAssises1, rue Foch34000 MONTPELLIERRenseignements : 04 34 08 80 40 [email protected] 2014-325

    FDRATION NATIONALE DES AGENTS COMMERCIAUX

    Journe Nationale de lAgent CommercialLe 16 juin 2014Bourse de Commerce de Paris.2, rue de Viarmes75001 PARISRenseignements : 01 44 94 06 [email protected] 2014-326

    ASSOCIATION DES AVOCATS MANDATAIRES EN TRANSACTIONS IMMOBILIRES - AAMTI

    1er Congrs National LAvocat dans la transaction immobilire Les 19 et 20 juin 2014Maison du Barreau Grand Auditorium2, rue de Harlay75001 PARISRenseignements : 01 46 22 52 [email protected] 2014-327

    CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE FRANCE - CHAMBRE EUROPENNE DES HUISSIERS DE JUSTICE - INSTITUT SUR LVOLUTION DES PROFESSIONS JURIDIQUES

    La place des professions du droit dans lvolution de la stratgie numrique europenneLe 26 juin 2014Parlement Europen2, rue dArdenne 1000 BRUXELLES - BEGIQUERenseignements : [email protected] 2014-328

    PARIS EUROPLACE INTERNATIONAL FINANCIAL FORUM

    EUROPE 2020 : A DRIVER TO GLOBAL GROWTH Forum les 8 et 9 juillet 2014Pavillon dArmenonville Alle de Longchamp75016 PARISRenseignements : 01 49 27 11 [email protected] 2014-329

    Agenda

  • Vie du droit

    10 Les Annonces de la Seine - Jeudi 5 juin 2014 - numro 25

    qui ne repose par dfinition sur aucune tude dimpact des dispositions prcdemment adoptes ne procde pas dune bonne lgislation et comporte trop dincertitudes pour tre retenue.

    Actes Validit des actes lgislatifs Procdure dlaboration des lois tudes dimpact Insuffisances Dfaut dtude de mcanismes alternatifs (INT-38680)Le Conseil a donn un avis dfavorable aux dispositions du projet autorisant le Gouvernement prendre par ordonnance les mesures ncessaires pour instituer la parit au sein des autorits administratives indpendantes, des principales commissions administratives de ltat et des conseils et conseils dadministration des caisses de scurit sociale.Lhabilitation demande soulve en effet de multiples interrogations:lson champ dapplication est particulirement tendu, sans tre clairement dlimit, et prsente un risque dinconstitutionnalit au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel imposant au Gouvernement dindiquer prcisment le domaine dintervention des mesures quil se propose de prendre par voie dordonnance;lelle nest accompagne, au sein de ltude dimpact, daucune analyse prcise des modalits envisages pour sa mise en uvre tenant compte de la grande diversit des situations prendre en compte: instances renouveles non en bloc mais partiellement, multiplicit des instances de nomination, personnalits nommes s qualit, organismes comportant un nombre rduit de membres ;lelle nonce par avance des obligations de rsultat trs contraignantes, quant la rpartition par sexe des membres des instances concernes, qui pourraient se rvler soit impossibles satisfaire, soit porteuses dune conciliation manifestement dsquilibre entre lobjectif

    dcoulant de larticle1er de la Constitution et les autres exigences constitutionnelles en jeu ;lelle implique la modification dun nombre considrable de textes diffrents dans un dlai dun an, sans doute impossible tenir pour les services et instances chargs dlaborer et dexaminer les projets dordonnances.Un dispositif alternatif, faisant porter aux autorits de nomination dans les diffrents organismes publics collgiaux la responsabilit de mettre en uvre lobjectif de parit, chacune indpendamment des autres et autant quil est possible, mriterait dtre examin.Il consisterait prvoir que, lorsquune instance est appele, en vertu dune loi ou dun dcret, dsigner un ou plusieurs membres au sein dun organisme pour lequel le lgislateur entend favoriser lgal accs des femmes et des hommes, cette instance doit faire en sorte quaprs cette dsignation, parmi tous les membres en fonction dans ce collge dsigns par elle, lcart entre le nombre de femmes et le nombre dhommes satisfasse lune au moins des trois conditions suivantes:lne pas tre suprieur un ;ltre tel que la proportion de chaque sexe soit au moins gale 40% ;lstre rduit, par rapport ce quil tait avant la dcision de dsignation, dautant quil est possible en vue de satisfaire lune ou lautre des deux conditions prcdentes.

    Dcentralisation

    Actes Validit des actes lgislatifs Procdure dlaboration des lois Rgles de fond simposant au lgislateur Objectifs valeur constitutionnelle (INT/AG- 387459)Il a donn un avis dfavorable diverses dispositions qui mconnaissaient lobjectif dintelligibilit et daccessibilit de la loi, telles celles relatives aux

    ples de comptitivit ou qui ne relevaient pas du domaine de la loi, telles celles relatives la cration dun Observatoire de la gestion publique locale.

    Actes Validit des actes lgislatifs Procdure dlaboration des lois tudes dimpact Insuffisances (INT/AG-387459)2 Sagissant du Pacte de gouvernance territoriale, le Conseil dtat a appel lattention du Gouvernement sur la complexit de la procdure envisage pour fixer les modalits de lorganisation des comptences entre collectivits territoriales dans une mme rgion.

    Collectivits territoriales Commune Attributions Transferts de comptences Intercommunalit tablissements publics de coopration intercommunale Mtropole Prservation du principe de libre administration (INT/AG-387459)Le Conseil dtat a estim que, ni dans le cadre de lintercommunalit, ni dans celui des mtropoles de droit commun, ni dans celui de la Mtropole de Lyon (qui constitue une collectivit statut spcial et non un regroupement de communes), les dispositions du projet ne dpouillaient les communes de leurs attributions, eu gard au droit en vigueur (rsultant en particulier de la loi n2010- 1563 du 16 dcembre 2010 de rforme des collectivits territoriales), au point de mconnatre la rgle selon laquelle, pour sadministrer librement, une collectivit territoriale doit disposer de comptences relles (V. notamment n91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivit territoriale de Corse). Le Conseil dtat a vrifi cet gard que les attributions des communes demeuraient effectives, mme lorsquelles taient sensiblement rduites par le projet en raison de leur transfert de plein droit aux diffrentes catgories dtablissements publics de coopration intercommunale ou de mtropoles.

    Collectivits territoriales Dpartements et rgions Attributions Transferts de comptences Convention de transfert Comptence du lgislateur Bloc de constitutionnalit Article34 de la Constitution Conformit (INT/AG-387459)LarticleL. 5217-2 du Code gnral des collectivits territoriales, dans la rdaction que lui donne le projet de loi, dispose que, par convention avec le dpartement ou la rgion, la mtropole peut se voir transfrer plusieurs de leurs comptences et, pour certaines dentre elles, en tout ou partie. Les comptences en cause sont dfinies par les articles L. 3211-1-1 et L. 4221-1 du mme Code, dans la rdaction que leur donne larticle97 du projet.

    Droits civils et individuels Accs aux documents administratifs Informations publiques dtenues par les collectivits territoriales Obligation de mise en ligne Rutilisation gratuite des donnes 1 Prservation du droit des tiers 2Finances locales Charge nouvelle Institution dune redevance Impossibilit Limitation de lobligation (INT/AG-387459)Le projet instituait la charge de toutes les collectivits territoriales une obligation de mise en ligne des donnes conomiques, sociales, dmographiques et territoriales dont elles disposent au format lectronique soit sur leur site Internet, soit sur le portail gouvernemental www.data.gouv.fr et de les offrir gratuitement la rutilisation.

    VOLUTION DE LACTIVIT JURIDICTIONNELLE 2010-2013

    Les Tribunaux administratifs 2010 2011 2012 2013Affaires enregistres 175 377 182 916 178 491 175 762

    Affaires juges 187 061 186 493 190 380 183 182

    Affaires en stock 173 246 169 177 157 470 149 904

    Dlai prvisible moyen de jugement 11 mois 10 mois 9 mois 9 mois des affaires en stock 3 jours 9 mois 28 jours 25 jours

    Les Cours administratives dappel (*) 2010 2011 2012 2013Affaires enregistres 27 408 28 279 28 494 28 885

    Affaires juges 27 784 29 314 29169 29 015

    Affaires en stock 28 831 28 186 27 648 27 549

    Dlai prvisible moyen de jugement 1 an 11 mois 11 mois 11 mois des affaires en stock 14 jours 16 jours 11 jours 12 jours

    Le Conseil dtat (*) 2010 2011 2012 2013Affaires enregistres 9 374 9 346 9 035 9 235

    Affaires rgles 9 986 9 801 9 131 9 685

    Affaires en stock 7 916 6 880 6 771 6 320

    Dlai prvisible moyen de jugement 9 mois 8 mois 8 mois 7 mois des affaires en stock 12 jours 26 jours 25 jours(*) En donnes nettes.

  • Vie du droit

    Les Annonces de la Seine - Jeudi 5 juin 2014 - numro 25 11

    Le droit souple*

    Le Conseil dtat, notamment sa section du rapport et des tudes, aurait manqu son offi ce danalyste des volutions juridiques et de conseiller du Gouvernement et du Parlement, sil navait dcid de se prononcer sur les causes profondes de la multiplication des instruments de droit souple, sil navait propos une dfi nition prcise et opratoire du droit souple, sil navait analys les fonctions du droit souple, sil navait pris position sur la normativit de ce droit et, surtout, sil navait avanc une srie de propositions oprationnelles permettant un usage appropri du droit souple.

    Le droit souple, un phnomne trs prsentLexpression de soft law a t employe, ds 1930, en droit international qui apparat comme un milieu propice lmergence du droit souple, en raison des diffi cults quy rencontre en opportunit le droit dur: les engagements sont parfois diffi ciles tenir et le droit souple peut jouer plus aisment un rle de rgulation des relations internationales.Au sein de lUnion europenne, qui dispose de pouvoirs importants pour produire du droit dur, le recours au droit souple y constitue davantage un vritable choix, pour faciliter le fonctionnement

    des institutions de lUnion ou mettre en uvre un nombre croissant de politiques europennes. Dans le cadre de la dmarche Mieux lgifrer, dfinie par un accord interinstitutionnel de 2003, la Commission doit systmatiquement envisager les alternatives au droit dur, notamment lautorgulation ou la corgulation, avant de proposer une directive ou un rglement.En France, le droit souple se retrouve de manire discrte mais insistante dans les principaux aspects des mutations de ltat. Si le Plan, ardente obligation juridiquement non contraignante, a t abandonn dans les annes 1990, les dmarches de programmation sectorielle ou territoriale se sont multiplies. Les autorits administratives indpendantes (AAI), de plus en plus nombreuses partir des annes1980, utilisent largement le droit souple, sous forme de recommandations, dans le cadre de leur rle de rgulation. La gestion de ltat fait galement la part belle au droit souple avec le dveloppement de la ngociation dans la fonction publique, sans que les accords conclus avec les syndicats naient de porte contraignante, la contractualisation entre services de ltat et le rle croissant des chartes de dontologie.La vie des entreprises accueille et utilise aussi le droit souple. Celui-ci y est souvent privilgi, pour des motifs la fois conomiques, juridiques et idologiques, sans que ce terme ne revte de

    connotation pjorative: le standard, cest--dire une rfrence commune dont on peut scarter en cas de besoin, apparat comme prfrable la rgle gnrale et contraignante. Le droit souple irrigue tous les aspects de la vie des entreprises, quil sagisse du commerce international, des relations avec les consommateurs, des activits bancaires et fi nancires, des normes techniques, des normes comptables, de la gouvernance des entreprises ou encore de la responsabilit sociale et environnementale.

    Un phnomne qui suscite des ractions contrastesUne telle extension ne pouvait manquer de susciter des ractions. Le dveloppement du droit souple marquerait une dgradation des qualits attendues du droit, telles que la clart et la scurit juridique. Dans son rapport public de 1991, De la scurit juridique, le Conseil dtat a dnonc le dveloppement des noncs peu ou pas normatifs dans les textes de loi et de dcret. partir de 2004, le Conseil constitutionnel a censur les dispositions dnues de porte normative, qualifi es de neutrons lgislatifs. De plus, le contournement des institutions dmocratiques serait associ au droit souple. Le Parlement europen a ainsi adopt en 2007 une rsolution critiquant de manire vhmente le recours aux instruments juridiques non contraignants.

    Bernard Stirn, Jean-Marc Sauv et Maryvonne de Saint Pulgent

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    tudes et coopration internationaleParmi les missions qui incombent au Conseil dtat, la conduite dtudes, quelles soient strictement juridiques ou quelles relvent plus largement du domaine de la science administrative et politique, occupe une place importante. Elles procdent de dispositions du Code de Justice administrative, mais aussi dune double volont du Conseil dtat de participer aux travaux de recherche en droit et gestion publique et dtre ouvert aux proccupations de la socit civile.

  • Vie du droit

    12 Les Annonces de la Seine - Jeudi 5 juin 2014 - numro 25

    De manire parallle, lintrt de la doctrine juridique pour le phnomne est all croissant partir de la fi n des annes 1990. Ces travaux manifestent souvent une approche positive lgard du dveloppement du droit souple et forment lambition de construire un nouveau paradigme de la normativit, en rupture avec lapproche hrite de Kelsen caractrisant le droit par la contrainte.D nir le droit souple: un droit qui nemporte pas dobligations par lui-mmeFavorables ou dfavorables, ces ractions ont contribu ce que le droit souple merge au grand jour comme un objet juridique. Ltude propose une dfinition du droit souple, qui regroupe lensemble des instruments rpondant trois conditions cumulatives:lils ont pour objet de modifi er ou dorienter les comportements de leurs destinataires en suscitant leur adhsion ;lils ne crent pas par eux-mmes de droits ou dobligations pour leurs destinataires;lils prsentent, par leur contenu et leur mode dlaboration, un degr de formalisation et de structuration qui les apparente aux rgles de droit.Le premier critre permet de distinguer le droit souple des avis ou autres documents prparatoires llaboration dune rgle de droit. Le deuxime marque la limite entre droit souple et droit dur. Le troisime critre a pour fonction de distinguer le droit souple du non-droit.Il existe galement des rgles de droit qui, tout en ne remplissant pas cette condition, crent des obligations dfi nies en termes lches, qui mnagent en pratique une certaine souplesse dapplication ceux qui y sont assujettis. Ces rgles sinsrent dans une chelle de normativit gradue entre le droit souple et le droit dur. Une premire catgorie dinstruments nimpose ses destinataires que lobligation de motiver leur dcision lorsquils sen cartent, ou de la justifi er: cest par exemple le cas du Code de gouvernement dentreprise tabli par lAFEP et le MEDEF ou des directives au sens de la jurisprudence Crdit foncier de France. Une deuxime catgorie rassemble des instruments qui emportent une prsomption de conformit au droit dur, tels que les normes

    techniques prises en application des directives nouvelle approche de lUnion europenneEnfin, une dernire catgorie comporte des instruments, tels que les schmas durbanisme, qui entranent une obligation de compatibilit plutt que de conformit.

    Le droit souple est imbriqu avec le droit dur bien plus quil ne lui est oppos, et est apprhend par le jugeLexistence de cette normativit gradue montre quil existe entre droit dur et droit souple un continuum. Le droit souple peut dailleurs tre apprhend par le juge. Les jurisprudences administrative et judiciaire, ainsi que celles de la Cour de Justice de lUnion europenne et de la Cour Europenne des Droits de lHomme illustrent de manire abondante que le juge peut tre amen contrler le droit souple ou le prendre en compte dans son raisonnement juridique.

    Lengagement de la nouvelle tude annuelle: le numrique et les droits et liberts fondamentaux

    En juin 2013, le Conseil dtat a retenu comme thme de ltude annuelle 2014 Le numrique et les droits et liberts fondamentaux. La section du rapport et des tudes a, au cours du 2mesemestre 2013, labor une problmatique gnrale, commenc une srie dauditions et mis au point un plan dtaill en dcembre 2013 qui a t soumis lAssemble gnrale du Conseil dtat le 23janvier2014.En termes de problmatique gnrale, le sujet a retenu trois thmatiques : liberts, droits fondamentaux et numrique; enjeux juridiques lis lconomie numrique; territorialit de la norme et internet. Il sagissait plutt de portes dentre dans le sujet que dune partition entre des ensembles bien spars. Ces domaines prsentent en eff et entre eux des liens troits: une part importante de lconomie numrique se fonde sur lexploitation des donnes personnelles et met donc en cause la protection de

    ces dernires; lexercice par la puissance publique de ses missions de scurit travers la surveillance dinternet soulve des problmes classiques de conciliation entre liberts et scurit, dans des termes cependant renouvels par les spcifi cits dinternet ; la question de la territorialit de la norme est inhrente internet et traverse les trois premires thmatiques.Le sujet retenu dpasse, tout en lintgrant, celui de la protection des donnes personnelles. Cet aspect reste le cur du sujet mais celui-ci a vocation tre largi aux questions de gouvernance, de rgulation et de neutralit dinternet, dans leurs dimensions internationales et nationales, et concerne aussi les questions du renseignement et de la cybercriminalit. De plus, centr sur le numrique, il ne se limite pas lutilisation de linternet, sujet pourtant dj trs vaste, mais embrasse la problmatique des objets intelligents connects qui scrtent et utilisent des donnes personnelles.Les circonstances que diff rents acteurs aient dj produit des positions labores sur ces diff rents sujets (la CNIL, lARCEP, le CSA et dautres organismes, au fil de leurs rapports annuels et de leurs avis) et quil y ait pluralit de prises de position sur ces questions (missions spcialises dinformation du Snat en 2010, de lAssemble nationale en 2011, et de chacune des deux Assembles en 2014; projet de rglement europen en cours dlaboration sur la protection des donnes personnelles; projet de loi sur la protection des droits et liberts dans le monde numrique annonc par le Premier Ministre pour2014) nont pas paru constituer des obstacles au sujet propos. En eff et, la valeur ajoute dune tude de 200pages maximum, labore par le Conseil dtat tient justement son caractre dautorit gnraliste, dont les prises de position sont susceptibles de rencontrer une audience plus large que celle dacteurs spcialiss ou trs impliqus dans ce sujet haute sensibilit.Enfi n, il est utile de prciser dans ce rapport dactivit que le sujet retenu traite daspects au fort contenu technique, dont la mobilisation et la matrise ont paru surmontables au prix de la mise au point dune mthodologie particulire. Au demeurant, la dimension trs technique dun sujet ne doit pas tre un obstacle au choix du thme de ltude annuelle ds lors quil pose des questions de droit et de gestion publique avres. Ce fut notamment le cas pour certains des rapports annuels du Conseil dtat, par exemple sur le logement en 2009 ou sur leau en 2010. Le recours des auditions dhommes et de femmes de lart, de sachants issus du monde du numrique et de reprsentants des administrations doit y pourvoir. En outre, un groupe de contacts a t spcialement constitu cette occasion. Compos dune vingtaine de membres choisis pour leurs comptences dans des domaines trs diff rencis mais tous lis au thme de ltude, le groupe a vocation dbattre de manire trs ouverte des orientations proposes par les documents de travail de ltude. De plus, deux dplacements Bruxelles auprs de la Commission de lUnion europenne, du Conseil et du Parlement ont t raliss en raison de la forte dimension europenne du droit du numrique. Le premier a eu lieu le 12dcembre2013. Pour parfaire les comparaisons internationales, indispensables dans ce domaine, six reprsentations diplomatiques franaises ltranger, ont t saisies.LAssemble gnrale du Conseil dtat dlibrera sur ltude annuelle au dbut du mois de juillet 2014.

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  • Vie du droit

    Les Annonces de la Seine - Jeudi 5 juin 2014 - numro 25 13

    Premire tude effectue la demande du Dfenseur des droits

    En 2013, Le Dfenseur des droits a saisi le Vice-Prsident du Conseil dtat dune demande dtude portant sur diverses questions relatives lapplication du principe de neutralit religieuse dans les services publics. Cest la deuxime fois quil est fait usage de cette possibilit, dont disposait dj le Mdiateur de la Rpublique(2). Cette demande se fonde sur larticle19 de la loi organique n2011- 333 du 29 mars2011.Le Dfenseur des droits a dabord souhait tre clair sur la frontire entre les services publics et les activits dintrt gnral . Il a ensuite interrog le Conseil dtat, en faisant rfrence des situations rencontres, sur lexistence dune ventuelle catgorie des participants au service public , quil conviendrait le cas chant de distinguer de la notion de collaborateur occasionnel et sur les droits ou devoirs des uns et des autres au regard des principes de neutralit et de lacit sappliquant dans les services publics.Les rponses apportes ces questions prsentent ltat du droit actuel tel quil rsulte des textes (Constitution, conventions internationales, textes lgislatifs ou rglementaires) ou de la jurisprudence tablie des juridictions europennes et des juridictions nationales suprmes (Cour Europenne des Droits de lHomme, Conseil constitutionnel, Conseil dtat et Cour de cassation). Le Dfenseur des droits souhaite en effet tre clair sur le droit positif et cest dans ce cadre que le Conseil dtat sest plac pour lui rpondre. La prsente tude, purement descriptive, na par consquent pour objet ni de dresser un panorama de la lacit, ni de proposer des volutions, quelles quelles soient, mais de dresser un constat du droit en vigueur. Quoique la saisine du Dfenseur des droits voque le litige opposant la crche Baby Loup lune de ses salaris en matire dexpression religieuse, le Conseil dtat nentend videmment pas prendre parti sur cette affaire qui relve de la comptence des juridictions judiciaires.Pour rpondre aux interrogations du Dfenseur des droits, ltude examine tout dabord le cadre constitutionnel et conventionnel qui dtermine les conditions et les limites des restrictions la libert dexpression religieuse. Aprs avoir rappel que lidentification dun service public est le plus souvent le fait des textes, elle prsente ltat de la jurisprudence sur la distinction entre service public et activit dintrt gnral. Elle aborde ensuite les questions pratiques que soulve le Dfenseur des droits, au travers dune prsentation de la porte de lexigence de neutralit religieuse dans les services publics, lgard des diffrentes personnes en relation avec le service public.Les rponses aux questions poses par la saisine peuvent tre ainsi rsumes:

    1. La libert des convictions religieuses est gnrale. En revanche des restrictions peuvent tre apportes leur expression dans certaines conditions. Le principe de lacit de ltat, qui intresse les relations entre les collectivits publiques et les particuliers, et le principe de

    neutralit des services publics, corollaire du principe dgalit qui rgit le fonctionnement des services publics, sont la source dune exigence particulire de neutralit religieuse de ces services. Cette exigence sapplique en principe tous les services publics mais ne trouve pas sappliquer, en tant que telle, en dehors de ces services ;

    2. Le droit du travail respecte la libert de conscience des salaris et prohibe les discriminations, quelles quelles soient. Il peut toutefois autoriser des restrictions la libert de manifester des opinions ou croyances religieuses la condition que ces restrictions soient justifies par la nature de la tche accomplir et proportionnes au but recherch ;3. Une mission de service public se distingue dune mission dintrt gnral par le fait quelle est soit assure directement par une personne publique (tat, collectivit territoriale, tablissement public), soit, lorsquelle est exerce par une personne prive, organise et contrle par la personne publique qui la lui a confie. Ainsi, une mme activit peut tre, en diffrents endroits du territoire, tantt un service public, tantt une activit dintrt gnral. Une activit dintrt gnral, alors mme quelle pourrait constituer un service public si elle tait assume par une personne publique, nest pas soumise aux rgles et principes du service public lorsquelle est uniquement subventionne et rglemente. Mais des restrictions la libert de manifester des opinions ou croyances relig