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LES ANNONCES DE LA SEINE J OURNAL OFFICIEL DʼANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Lundi 28 avril 2014 - Numéro 20 - 1,15 Euro - 95 e année P our la 2 ème année consécutive le Barreau de la Guadeloupe est « rentré ». Evelyne Démocrite, Bâtonnière en exercice, a depuis 2013, dès la première année de son mandat, renoué avec la tradition : il n’y avait en effet pas eu d’Audience Solennelle de Rentrée du Barreau de Guadeloupe depuis 2004 sous le bâtonnat de Claude Christon. Face aux personnalités locales élues et aux représentants de la famille judiciaire au premier rang desquelles le Premier Président Bertrand Darolle et Catherine Champrenault Procureur Général, et en présence du Dauphin désigné Jamil Houda, Madame le Bâtonnier de la Guadeloupe a débuté sa brillante intervention en citant Confucius : « une tradition est une modernité réussie » puis a plaidé pour sa profession entre tradition et modernité. A travers les siècles, l’avocat, homme public, a toujours épousé le principe sacré de la compassion : « se mettre à la place de l’autre, puis se battre pour des principes et y croire ». Contradicteur, l’avocat est encore et sera toujours un homme libre. Avec une passion presque fiévreuse, Evelyne Démocrite a conclu ses propos en souhaitant notamment à ses jeunes confrères d’être francs et justes car c’est le choix des « sages qui savent contenir pour mieux apprécier ». Le maître de cérémonie, Josselin Troupé, a ensuite cédé la parole à Marie-Pierre Balon, jeune avocate choisie par Evelyne Démocrite pour ses talents oratoires, qui a discouru avec une exceptionnelle ferveur sur le thème de la liberté. Citant Nelson Mandéla à plusieurs reprises, elle a exhorté les avocats guadeloupéens « à marcher dans ses pas et à changer leur philosophie ». Pour cette jeune et élégante avocate, « à l’heure où notre société est en plein délitement social, où nous sommes aux prises avec un XXI ème siècle neurasthénique, dans ce désastre général où quelques uns surnagent, tels des rescapés du “Titanic” surpris par l’iceberg et jetés dans l’Océan, avec pour seule bouée, l’espoir d’un salut qui ne vient pas…» il est impératif de s’éveiller à la tolérance et à la liberté. Jean-René Tancrède Rentrée Solennelle du Barreau Pointe-à-Pitre, 26 avril 2014 Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35 Catherine Champrenault, Josselin Troupé, Marie-Pierre Balon, Evelyne Démocrite, Jamil Houda et Bertrand Darolle AUDIENCE SOLENNELLE Rentrée du Barreau de la Guadeloupe - L’avocat entre tradition et modernité par Evelyne Démocrite ......................................... 2 - Éveillez-vous à la liberté par Marie-Pierre Balon ...................................................................... 4 Hommage à un ténor du Barreau de la Guadeloupe, Félix Rodes Bâtonnier en 1979 et 1980 par Roland Ezelin ...................................... 8 Gérard Saingolet nous a quittés par José Galas ......................................................... 9 DIRECT Conférence Générale des Juges Consulaires de France - Réforme de la Justice commerciale ......................................................................................... 9 VIE DU DROIT Tribunal révolutionnaire - Le procès d’Olympe de Gouges par Yves Laurin .................................................................. 10 Union des Avocats Européens (UAE) - Le Principe de laïcité au sein des établissements publics et des entreprises privées par Cécile Procida ...................................................................... 15 AGENDA ............................................................................................................................ 11 CHRONIQUE La Justice du XXI ème siècle face à la preuve numérique - Les preuves pénales à l’ère numérique par Myriam Quéméner ......................................... 12 ANNONCES LÉGALES ...................................................................................... 18 ENQUÊTE PUBLIQUE ....................................................................................... 22 DÉCORATION Marc Taccoen Chevalier de la Légion d’honneur ................................................................ 24

Edition du Lundi 28 Avril 2014

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Page 1: Edition du Lundi 28 Avril 2014

LES ANNONCES DE LA SEINE

JOURNAL OFFICIEL DʼANNONCES LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE

Lundi 28 avril 2014 - Numéro 20 - 1,15 Euro - 95e année

Pour la 2ème année consécutive le Barreau de la Guadeloupe est « rentré ». Evelyne Démocrite, Bâtonnière en exercice, a depuis 2013, dès la première

année de son mandat, renoué avec la tradition : il n’y avait en eff et pas eu d’Audience Solennelle de Rentrée du Barreau de Guadeloupe depuis 2004 sous le bâtonnat de Claude Christon.Face aux personnalités locales élues et aux représentants de la famille judiciaire au premier rang desquelles le Premier Président Bertrand Darolle et Catherine Champrenault Procureur Général, et en présence du Dauphin désigné Jamil Houda, Madame le Bâtonnier de la Guadeloupe a débuté sa brillante intervention en citant Confucius  : «  une tradition est une modernité réussie » puis a plaidé pour sa profession entre tradition et modernité. A travers les siècles, l’avocat, homme public, a toujours épousé le principe sacré de la compassion : « se mettre à la place de l’autre, puis se battre pour des principes et y croire ». Contradicteur, l’avocat est encore et sera toujours un homme libre.

Avec une passion presque fi évreuse, Evelyne Démocrite a conclu ses propos en souhaitant notamment à ses jeunes confrères d’être francs et justes car c’est le choix des « sages qui savent contenir pour mieux apprécier ».Le maître de cérémonie, Josselin Troupé, a ensuite cédé la parole à Marie-Pierre Balon, jeune avocate choisie par Evelyne Démocrite pour ses talents oratoires, qui a discouru avec une exceptionnelle ferveur sur le thème de la liberté. Citant Nelson Mandéla à plusieurs reprises, elle a exhorté les avocats guadeloupéens « à marcher dans ses pas et à changer leur philosophie ».Pour cette jeune et élégante avocate, « à l’heure où notre société est en plein délitement social, où nous sommes aux prises avec un XXIème siècle neurasthénique, dans ce désastre général où quelques uns surnagent, tels des rescapés du “Titanic” surpris par l’iceberg et jetés dans l’Océan, avec pour seule bouée, l’espoir d’un salut qui ne vient pas…» il est impératif de s’éveiller à la tolérance et à la liberté. Jean-René Tancrède

Rentrée Solennelle du BarreauPointe-à-Pitre, 26 avril 2014

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Catherine Champrenault, Josselin Troupé, Marie-Pierre Balon, Evelyne Démocrite, Jamil Houda et Bertrand Darolle

AUDIENCE SOLENNELLE● Rentrée du Barreau de la Guadeloupe- L’avocat entre tradition et modernité par Evelyne Démocrite ......................................... 2- Éveillez-vous à la liberté par Marie-Pierre Balon ...................................................................... 4● Hommage à un ténor du Barreau de la Guadeloupe, Félix Rodes Bâtonnier en 1979 et 1980 par Roland Ezelin ...................................... 8● Gérard Saingolet nous a quittés par José Galas ......................................................... 9

DIRECT● Conférence Générale des Juges Consulaires de France- Réforme de la Justice commerciale ......................................................................................... 9

VIE DU DROIT ● Tribunal révolutionnaire - Le procès d’Olympe de Gouges par Yves Laurin ..................................................................  10● Union des Avocats Européens (UAE) - Le Principe de laïcité au sein des établissements publics et des entreprises privées par Cécile Procida ......................................................................  15

AGENDA ............................................................................................................................  11

CHRONIQUE ● La Justice du XXIème siècle face à la preuve numérique - Les preuves pénales à l’ère numérique par Myriam Quéméner .........................................  12

ANNONCES LÉGALES ......................................................................................  18

ENQUÊTE PUBLIQUE .......................................................................................  22

DÉCORATION● Marc Taccoen Chevalier de la Légion d’honneur ................................................................ 24

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2 Les Annonces de la Seine - Lundi 28 avril 2014 - numéro 20

Audience Solennelle

L’avocat entre tradition et modernitépar Evelyne Démocrite

L’avocat entre tradition et modernitéSi comme l’a, en son temps, affirmé Confucius «  Une tradition est une modernité réussie», applicable à la

profession d’avocat, la vérité de cet adage trouve toute sa raisonnance.Au cours des années, de nombreux changements l’ont conduite à s’adapter.Cette profession est devenue au fil du temps indispensable à la gestion des aff aires humaines.En eff et de nos jours, les acteurs de la vie règlent leurs confl its de plus en plus nombreux et de plus en plus épineux à travers l’exercice et l’usage de procès qui eux mêmes sont devenus de plus en plus médiatiques.A cet égard, le recours à l’avocat se révèle incontournable.Ce que l’on ignore souvent, c’est que la profession d’avocat est plurielle car il y a une infi nité de façon de concevoir l’exercice de cette profession.Pour autant, la déontologie, la délicatesse, la bonne foi, la probité, et de manière générale, le respect dû par l’avocat aux clients qu’il assiste, à la robe qu’il porte, à l’ordre de la Justice à laquelle il participe, voire à ses contradicteurs, témoignent aussi de la singularité de cette profession.Il a existé dans un passé récent une vision de la profession d’avocat consensuelle.Le temps n’est pas si loin où les avocats se levaient à l’unisson lorsque les Chefs de juridiction s’installaient, en criant aux ordres.Il y avait même une sorte de crainte révérencielle des organes de poursuite que sont le Parquet général et ses diverses déclinaisons.Ce temps un peu féodal et ambigu participait à l’idée générale selon laquelle la profession d’avocat était en quelque sorte un mal nécessaire au sein d’une Justice idyllique et vertueuse.Cette allégeance aux pouvoirs publics était inscrite dans notre serment d’avocat.

Et il a fallu qu’une voix s’élève, celle que l’on surnomme « l’Avocate irrespectueuse », celle de Gisèle Halimi, pour qu’une loi intervienne en 1982 et supprime de notre serment cette allégeance.Ce monde là, qui n’est donc pas si vieux, a fort heureusement pour une large part, disparu mais à quel prix  ?On se souviendra de ces juridictions pourtant fort utiles rayées de la carte judiciaire.On se souviendra aussi de ces mises en état au Palais qui étaient le moyen naturel de rencontrer les confrères, de confronter des points de vue, de s’accorder sur des délais, de convenir de calendriers, de se conformer enfi n à la foi du Palais.Mais l’on sait désormais que la foi du Palais n’est plus considérée comme une norme, fut-elle morale.Nous pouvons encore évoquer cette surprenante évolution des droits dont les avocats sont désormais les comptables publics à travers les timbres fi scaux exigés sous peine d’irrecevabilité de l’action.Faut-il rappeler qu’il convient de régler désormais 150  € par appelant ou intimé devant la Cour d’Appel parce que l’État dit-on n’est pas en mesure de payer aux derniers avoués la juste et nécessaire indemnisation dûe à la disparition de leur charge.La vérité la plus cruelle c’est que ne disposant plus de budget suffi sant, l’État n’est plus en mesure d’assurer ses diverses missions et de gérer des contentieux de plus en plus croissants.Il a recours dès lors à des artifi ces pour diff érer, voire éloigner les confl its, ce qui crée chez le justiciable un sentiment de défi ance et l’image de l’avocat pâtit nécessairement d’une impression générale de laisser -aller.La profession d’avocat participe au mouvement global de mutation de notre société.L’avocat d’aujourd’hui n’a pas le choix.Il se doit donc de disposer d’un outil informatique performant donc coûteux, il lui appartient en effet d’adhérer au RPVA c’est-à-dire de payer un abonnement pour disposer d’une borne d’accès à un réseau intégré dans le cadre de la dématérialisation des procédures.Toutefois, la sécurisation des paiements et des données personnelles n’a pas encore permis de rendre effi cient l’usage de l’informatique.

Evelyne Démocrite

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12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARISR.C.S. PARIS B 339 349 888

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Directeur de la publication et de la rédaction :Jean-René Tancrède

Comité de rédaction :

Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet BernardsFrançois-Henri Briard, Avocat au Conseil d’EtatAgnès Bricard, Présidente de la Fédération des Femmes AdministrateursAntoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droitAndré Damien, Membre de l’InstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon SorbonneBertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens, ancien Bâtonnier de BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisBrigitte Gizardin, Magistrat honoraireRégis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassation Chloé Grenadou, Juriste d’entrepriseSerge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasGérard Haas, Avocat à la Cour, Président de GesicaFrançoise Kamara, Conseiller à la première Chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasChristian Lefebvre, Président Honoraire de la Chambre des Notaires de ParisDominique Lencou, Président d’Honneur du Conseil National des Compagnies d’Experts de JusticeNoëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-AssasJean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGérard Pluyette, Conseiller doyen à la première Chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPLYves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisRené Ricol, Ancien Président de l’IFACFrancis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

Publicité :Légale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frédéric Bonaventura

Commission paritaire : n° 0718 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 13 556 exemplairesPériodicité : bi-hebdomadaireImpression : MonsieurI.P.3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS

Copyright 2014Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autorisée expressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction,totale ou partielle du présent numéro est interdite et constituerait unecontrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Le journal « Les Annonces de la Seine » a été désigné comme publicateur offi ciel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, par arrêtés de Messieurs les Préfets : de Paris, du 24 décembre 2013 ; des Yvelines, du 19 décembre 2013 ; des Hauts-de-Seine, du 18 décembre 2013 ; de la Seine-Saint-Denis, du 26 décembre 2013 ; du Val-de-Marne, du 30 décembre 2013 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

- Tarifs hors taxes des publicités à la ligneA) Légales :Paris : 5,49 € Seine-Saint-Denis : 5,49 € Yvelines : 5,24 € Hauts-de-Seine : 5,49 €Val-de-Marne : 5,49 € B) Avis divers : 9,76 € C) Avis fi nanciers : 10,86 €D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,83 € Hauts-de-Seine : 3,83 €Seine-Saint Denis : 3,83 € Yvelines : 5,24 € Val-de-Marne : 3,83 € - Vente au numéro : 1,15 €- Abonnement annuel : 15 € simple35 € avec suppléments culturels95 € avec suppléments judiciaires et culturels

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, fi lets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un fi let 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le fi let et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le fi let séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des fi lets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le fi let sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afi n de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces défi nitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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P R E S S EPAYANTEDiffusion Certifi ée

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Les Annonces de la Seine - Lundi 28 avril 2014 - numéro 20 3

Audience Solennelle

C’est si vrai que les formats PDF sont en inadéquation avec les bornes de réception et des problèmes récurrents demeurent.Tous les Bâtonniers ont accepté pour leurs Barreaux de contracter avec les Chefs de juridictions des conventions pour organiser, les dispositions légales relatives aux nouvelles procédures avec plus ou moins de bonheur. Il est souvent résulté des incompréhensions qui ont débouché sur de nombreuses décisions de caducité dont les conséquences immédiates sont la responsabilité professionnelle de l’avocat et l’explosion des demandes de saisine des caisses de garantie.Par ailleurs, la réduction des délais pour conclure a été présentée comme une panacée pour permettre une meilleure gestion du temps et favoriser l’efficacité des procédures.En d’autres termes, l’avocat serait à l’origine de la longueur des procédures et de l’encombrement des juridictions, l’idée étant qu’en réduisant son temps de travail l’on augmente le nombre de dossiers clôturés. Or l’expérience démontre que les délais de traitement des dossiers n’ont en aucune manière été améliorés.S’il faut chercher des responsabilités, c’est vraisemblablement du côté du manque de magistrats et du manque de moyens car quel que soit le délai que prennent des écritures, la décision de Justice est toujours unique et elle demande du temps donc de la main d’œuvre, donc du personnel, et en définitive des moyens humains et financiers.Mais la France a toujours, depuis la révolution française, regardé la Justice de l’ordre judiciaire avec beaucoup d’inquiétude et de méfiance.Elle a donc refusé longtemps de la regarder en face, notamment lorsque les difficultés et les mutations sont devenues des exigences de la Cour Européenne.

C’est la Cour Européenne en effet qui a fait évoluer très largement une partie de notre législation.On se souviendra aussi que des experts prétendument avisés avaient prophétisé le chaos au motif de la présence des avocats au cours des gardes à vue. Ils prétendaient même que leur venue ruinerait les efforts des policiers et désarmerait la prévention.Rien de tout cela n’est arrivé. Par contre, la jeune profession d’avocat a dû être réorganisée dans le sens bien compris de l’intérêt général au travers des permanences pénales, toujours plus difficiles à contenir car l’État a refusé de mutualiser les lieux de gardes à vue.Cependant et malheureusement, l’avocat moderne a perdu depuis très longtemps la bataille de l’éloquence. La célérité devenue nécessaire a réduit le champ des plaidoiries quasiment aux seules juridictions d’exception et en particulier aux juridictions pénales.Devant les juridictions civiles on plaide de plus en plus par observations et devant les Cours d’appel, certaines matières ne sont même plus envisagées que par dépôt de dossiers comme les divorces, les litiges immobiliers, les litiges relatifs au droit des sûretés et des créances etc.Pour autant nous n’avons jamais été aussi imprégnés de jurisprudences, de commentaires, de règlements et de lois, par l’usage désormais courant des banques de données informatiques et de l’internet.Cela signifie aussi que la clientèle elle-même est souvent capable de disposer sur des sites dédiés de commentaires et d’analyses qui rendent le travail de l’avocat beaucoup plus transparent et d’une certaine manière périlleux.Tous ces obstacles obligent l’avocat moderneà se surpasser intellectuellement d’où l’exigence d’une formation professionnelle continue.Cette formation est d’autant plus essentielle qu’elle

doit lui permettre non seulement d’augmenter son potentiel, mais aussi de lui ouvrir des voies sur des secteurs d’activités nouveaux car le temps d’exercice de cette profession jusqu’à la retraite s’est allongé.Il convient d’indiquer aussi que l’avocat personne physique ou morale, en qualité de professionnel libéral peut faire l’objet de procédures de redressement et de liquidation judiciaire.A la différence des autres professions libérales, c’est le seul métier où le non paiement des cotisations de retraite est un motif d’omission au tableau et de procédure collective.D’aucuns prétendent que la profession d’avocat ferait mieux de s’industrialiser, d’uniformiser ses modes et ses pratiques à l’instar de certains pays d’Europe où la façon d’exercer le métier d’avocat n’a rien de comparable avec la nôtre.Dans les pays scandinaves tout est minuté : le temps d’intervention des avocats, la nature et l’objet des questions...Il est clair que nous avons vraisemblablement beaucoup à gagner à adopter plus de rigueur dans l’appréhension des procédures mais à la condition que l’ensemble soit juste et surtout lisible.Or, nous n’y sommes pas encore parvenus tant il vrai que les règles de procédures changent très souvent au point que les principes sont dilués dans une théorie de l’exception.Alors, que reste-t-il de la profession d’antan et de ce monde où l’avocat notable renversait les auditoires, drainait les foules en usant de la faconde et du talent de l’orateur  ?Que reste t’il de ces grandes voix qui ont tant fait pour les droits humains, quitte à prêcher dans le désert.Que reste t-il de la robe de l’avocat et de son titre ?Sommes-nous encore des professionnels libres ?C’est une vraie question.

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Audience Solennelle

Éveillez-vous à la liberté par Marie-Pierre Balon

Je suis né libre…libre de toutes les façons qui soient. Tant que j’étais sous les lois de mon père et que je respectais les « coutumes de ma tribu, « Je n’étais troublé, ni par les lois

de l’Homme, ni par celles de Dieu. » écrivait-il dans son autobiographie.Et le Xhosa, dont le nom bien choisi signifie « fauteur de trouble », le premier avocat noir de Johannesburg (1951), le prisonnier au matricule 46.664, premier lauréat du prix Ludovic Trarieux (1985), le nobélisé (1993), et premier Président noir d’Afrique du Sud (1994), se plaisait à ajouter : « Ce n’est que lorsque j’ai compris que la liberté de mon enfance n’était « qu’une illusion, « que ma liberté m’avait déjà été prise, « que j’ai commencé à la réclamer. » (1964)Peut-être devrais-je simplement discourir longuement sur le mérite de cet homme, faire son apologie, prôner ses vertus, exalter sa gloire, encenser son image, vanter fi dèlement ses qualités, comme le font avec tant de grandiloquence les vivants envers les défunts.

Que deviennent les clauses de conscience et quel degré de liberté de ton laisse-t-on à l’avocat  ?On se souviendra de cet avocat à la Réunion qui avait été poursuivi par le Parquet pour avoir, au cours d’une plaidoirie, mis en cause Madame Rachida Dati alors Ministre de la Justice. On le voit donc, la bataille pour la liberté d’être des avocats restera toujours d’actualité.Et la robe, c’est la preuve de la longévité de cette profession.son caractère monacal, presque religieux, rappelle que les hommes d’église avaient l’honneur insigne de défendre ceux que la société, l’ordre établi, poursuivaient.Ce que la robe a gardé de toutes les religions, presque comme une relique invisible, c’est le principe sacré de la compassion. L’avocat, Homme de robe, dispose du don de compatir, et de se mettre à la place de l’autre.Il faut espérer que cette robe, qui a déjà beaucoup servi, continue son offi ce car elle est aussi le signe de l’appartenance d’un nombre toujours plus grand d’avocats à une confrérie.Dans une époque déshumanisée qui se joue de ses principes, brocarde ses gouvernants, ne croit plus en rien et regarde le monde d’un oeil désabusé, la profession d’avocat est devenue le réceptacle des antagonismes.L’avocat est donc encore aujourd’hui un Homme public qui parle haut et fort, qui épouse des causes souvent diffi ciles. On lui doit d’être courageux, quelques fois téméraire, on lui doit de se battre pour des principes et d’y croire.Il n’est pas étonnant que l’image de l’avocat soit tenace, et obstinément associée à la liberté des peuples.Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rencontres entre cette profession et l’histoire des Hommes.Ce n’est pas par hasard que Nelson Mandela, et bien d’autres, aient été avocats comme si le curseur liberticide perdait de sa vigueur face à des hommes et à des femmes dont l’engagement auprès des autres était un devoir de conscience et d’éthique.Les révolutions de Jasmin ont eu aussi leurs lots d’avocats, de démocrates et d’Hommes libres.

Ce sont eux qui se sont levés pour défendre les autres et une idée de la société qui place les êtres humains au centre du droit.Ce sont les mêmes que l’on tue dans les universités au Nigéria et dans de nombreux pays de l’Afrique subsaharienne au nom de l’obscurantisme et de la bêtise vulgaire des fanatiques.Se lever, seul contre tous, et le faire avec foi, représente une épreuve qui demande du cœur, de l’abnégation et du talent.Il y a peu de professions où les hommes et les femmes soient aussi exposés et aussi vulnérables mais il est un fait que chaque génération voit passer des avocats emblématiques qui répondent toujours présents pour défendre des valeurs, des idéaux et au premier plan des êtres humains.La profession d’avocat est une grâce pour les démocraties et une espérance pour les sociétés martyres.Bien sûr qu’il y aura d’autres mutations, d’autres contraintes, mais pour autant, l’esprit d’indépendance, le courage, la force de l’éloquence, la capacité de convaincre prendront toujours le pas sur le reste.Je voudrais ici rendre hommage à tous ces avocats de renom mais aussi à tous ces avocats anonymes qui ont forgé notre cœur de métier. Ils ont par leur volonté, leur caractère libertaire, leur science, fait grandir cette profession.Si l’avocat moderne est un professionnel du droit et du chiff re, c’est aussi un normateur, un expert du contrat, de la convention et des règles.Mais enfin et surtout c’est encore et toujours un contradicteur, un débatteur c’est-à-dire une femme, un homme libre.Gageons que cette espace friable de liberté mais tellement nécessaire à notre temps, soit maintenu comme un espace immatériel qu’il nous appartient de protéger pour le transmettre tel le bâton d’un relais aux générations futures.Je crois au mimétisme bienfaiteur, Je crois en la règle de l’exemple car je crois en l’exemplarité du bienfait.Revendiquons avec ferveur et dignité un statut que nous ne devons qu’à nous-mêmes et qui à travers les siècles a su s’affranchir de bien des travers pour voir émerger un avocat moderne.

Je crois en cette réalité.Si ce n’est le plus beau métier du monde, il s’en rapproche.Et tout ceux qui l’ont approché le savent.Je souhaite donc au jeune Barreau de se souvenir que la fi èvre de la jeunesse maintient la planète à la bonne température et qu’il est bon d’être voltairien sans dévoyer son serment.Qu’il est bon d’être franc, sans porter atteinte au secret professionnel.Qu’il est utile d’obtenir une juste rémunération car la robe de l’avocat ne fait pas de lui un moine soldat.Qu’il est juste d’être reconnu pour son travail et sa valeur par ses pairs mais que toute vanité n’est que faiblesse pour l’esprit.Si l’on s’emploie à suivre toutes ces voies, on s’emploie aussi à vivre une vie qui, certes ne nous exonère pas des turbulences, mais c’est un choix que le sage sait contenir pour mieux l’apprécier.

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Mais quel que fût l’art que je pourrais mettre à vous en dresser le portrait, je serais toujours fort au-dessous de mon sujet, car comme le Duc De Guise selon Henri III : « il est, à peine mort, encore plus grand que lorsqu’il était vivant ».Bien m’en cuira surement, d’entreprendre aujourd’hui, trop témérairement sans doute, l’ambitieux dessein de réunir ici les cœurs, et les passions, avec la liberté en ligne de mire.Depuis que m’a été confiée cette tâche herculéenne de rendre hommage à une icône mondiale de la lutte contre l’apartheid (1948-1991), je n’ai eu de cesse de m’interroger sur cette distribution bizarrement faite en ce monde : des privilèges et des interdictions, des richesses et de la misère, des décorations et des calomnies, de la servitude et de la liberté.Car c’est bien de liberté dont s’agit quand on parle de Nelson Mandela ! de ses idéaux, de son combat, et même de ses imperfections et de ses erreurs de Jugement.Car, oui ! Soyons francs !Honni des suprématistes blancs,Nelson Mandela est aussi critiqué par les radicaux noirs, détracteurs de ses actions politiques, et Procureurs dissidents de ses pensées unificatrices, qui lui reprochent l’issue ébauchée trouvée à la fin de l’apartheid et l’économie toujours majoritairement blanche de son pays.Ces critiques, si elles peuvent s’entendre, et peuvent même pour certaines être légitimes à certains égards, ne sont cependant étayées par aucune affirmation vérifiable.Nelson Mandela force au contraire le respect, quand après 8 ans d’emprisonnement, il refusait la proposition de libération anticipée qui lui était faite et s’insurgeait : « Quelle liberté m’offre-t-on alors que l’organisation du peuple demeure bannie ?

« Quelle liberté m’offre-t-on alors que je peux être arrêté parce que je n’ai pas les bons papiers ?Quelle liberté m’offre-t-on quand je ne peux même pas vivre ma vie de famille avec ma chère femme, toujours bannie à Brandfort ?Quelle liberté m’offre-t-on alors que je dois demander une autorisation pour vivre en zone urbaine ?Quelle liberté m’offre-t-on si j’ai besoin d’un tampon sur mes papiers pour chercher du travail ?Quelle liberté m’offre-t-on quand ma citoyenneté sud-africaine n’est pas respectée ? »La liberté est exclusivement associée à l’idée du progrès de l’humanité.Du cylindre de Cyrus, découvert à Babylone en 539 avant Jésus-Christ, à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, en passant par le Décret d’abolition de l’esclavage en Guadeloupe de 1848…De Gandhi, avocat et père de la nation en Inde, au révérend Martin Luther King, en passant par Malcom X, grands orateurs et défenseurs des Droits de l’Homme afro-américain contre la ségrégation raciale et tous morts assassinés…d’Olympe de Gouges, auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, à Rosa Lee Parks, mère du mouvement des droits civiques américains, en passant par Gerty Archimede, première femme noire avocate guadeloupéenne et celle d’Angela Davis…Des premières insurrections d’esclaves noirs pour la liberté et l’égalité, à la récente révolte de l’Ukraine, dont le destin reste inachevé, en passant par la Révolution en Inde, affranchie du fardeau de l’oppression coloniale… Autant de grands hommes et de femmes, de grandes idéologies, de révolutions, et d’étapes historiques qui ont fait ce monde dans lequel nous vivons.Bien plus de victoires qu’on ne compte de défaites,

mais bien trop de batailles pour de trop courtes annales, que l’on ne se donne même plus la peine de fouiller…À chaque étape de leur parcours historique complexe, les Noirs, mais aussi les métis et les indiens ont été obligés de penser ou de repenser leurs stratégies pour accéder à l’égalité civique et aux mêmes droits politiques que la communauté blanche, fût-elle minoritaire.Trop souvent, notre mémoire nous trahit, nos souvenirs nous échappent, nous faisons fi de ces histoires prodigieuses, si chères aux cœurs de nos professeurs d’histoires, qui quand nous étions sur les bancs de l’école, tentaient de faire de nous, sous couvert d’érudition, des hommes et des femmes, capables d’appréhender les enjeux de notre ère.Que ceux qui déjà se dissipent soient rassurés, il n’est point ici question de les assommer de références historiques soporifiques, dont ils maitrisent, sans nul doute, déjà parfaitement la chronologie, si ce n’est d’éclairer les moins sachant, sur qui était Nelson Mandela ?Fer de lance de la lutte pour la liberté, élevé au rang de patrimoine commun de l’humanité ? Cet homme, pleuré par la planète entière et dont on se dispute déjà l’incalculable héritage ?Hendrik Jacobus Coetsee, Ministre de la Justice, de la Police et des Prisons disait de lui, lors de leur 1ère rencontre, qu’il avait devant lui :« un homme du Vieux Monde.«  Un vieux romain plein de dignitas, gravitas, honestas, simplicitas. »Pour ma part, et que l’éminent Bernard Henri Lévy me pardonne ce larcin, j’éprouve un certain plaisir à dire que :Nelson Mandela était…Un mélange de style et de conviction.Un dosage de martyr et d’espérance.

Marie-Pierre Balon et Evelyne Démocrite

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Le choix de pardonner, croisé à la volonté farouche de ne rien oublier des imprescriptibles torts qui ont été faits aux siens.Une rigueur morale impeccable.Ce sens du beau geste et du symbole, qui le fi t se présenter à son dernier procès drapé dans la cape en peau de léopard des rois Xhosa traditionnels.Cette façon, dans l’ordre de la foi, de ne renoncer à rien, Ni à l’initiation Xhosa de la circoncision, ni au christianisme méthodiste, ni même, à cette religion séculière que fut, en fin de compte le Marxisme et dont il gardera, toute sa vie, une forme d’imprégnation…Mais la culpabilité aussi…Oui, notre culpabilité d’Occidentaux face à notre trop longue acceptation d’un apartheid dont nous feignons, aujourd’hui, d’avoir toujours haï le principe !Et puis aussi la responsabilité,Notre responsabilité, oui, face à tous les possibles Mandela !Tous les Mandela que la violence coloniale a brisés !Tous les Mandela qui eux, ne sont jamais sortis des geôles !Et aussi un grand combat ! Militant pacifiste mais révolutionnaire, Nelson Mandela a osé braver les interdits, il a vaincu les chaînes trop longtemps ignorées de sa naïveté, de sa croyance que ces dictateurs étaient ses bienfaiteurs, il s’est éveillé d’un trop profond sommeil, et s’est élevé contre l’apartheid.Aurait-il voulu faire autrement qu’il n’aurait de toute façon pu échapper au feu qui le brûlait, car aussi bien qu’on l’accoutrât, personne, ne peut avaler sans répugnance l’amer venin de la servitude…Notre cher Etienne de La Boétie que j’aime à citer, écrivait dans son Discours de la servitude volontaire : « Notre impitoyable Maître n’a que deux yeux, n’a que deux mains, n’a qu’un corps, et n’a autre chose, que ce qu’à le moindre homme du grand et infini nombre de nos villes, sinon, l’avantage que vous lui faites pour vous détruire.D’où a-t-il pris tant d’yeux, dont il vous épie, si vous ne les lui donnez ?Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s’il ne les prend de « vous ?

Comment a-t’il aucun pouvoir sur vous, que par vous ? »Nelson Mandela avait observé, que la diffi culté ne résidait pas tant dans la diff érence de richesse entre les Blancs et les Noirs, mais dans la peur de la minorité blanche, d’être engloutie par la domination raciale des peuples noirs majoritaires en Afrique du Sud. Il avait compris, que le clivage politique fondé sur la couleur de la peau était totalement artifi ciel et que sa disparition éliminerait, dans un même mouvement, la domination d’un groupe de couleur sur un autre.À la fi n de sa déclaration pour sa défense, durant le célèbre procès de Rivonia, qui le conduiront à 27  années d’emprisonnement, il esquisse les prémices de la future Nation Arc-en-ciel : « Toute ma vie, je me suis consacré à cette lutte des peuples africains.J’ai combattu la domination blanche et j’ai combattu la domination noire.J’ai chéri l’idéal d’une société libre et démocratique, dans laquelle tout le monde vivrait ensemble,

en harmonie et avec des chances égales.C’est un idéal pour lequel j’espère vivre et que j’espère accomplir.Mais, si besoin est, c’est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » (20 avril 1964)Á sa libération, noué à une grande idée qui a guidé sa vie et celles, avec et après lui, de millions d’êtres humains, Comme l’Antigone de Sophocle s’opposant à la Raison d’État,En écho au texte du très pertinent Etienne de La Boétie, précurseur intellectuel de l’anarchisme,Sur les traces de Gandhi, libérateur de l’Inde, dont il s’inspire largement,En hommage à Martin Luther King, qui disait que :« l’humanité ne peut plus être tragiquement liée à la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre »,En accord avec la pensée ubuntu dans laquelle il a été élevé, Nelson Mandela soutient la réconciliation et jette les bases d’une nouvelle Afrique du Sud démocratique, jusqu’à l’abolition définitive de l’apartheid et le dernier pas vers la liberté atteint lors de son investiture.

Félix Rodes et Jamil Houda

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Audience Solennelle

Comme beaucoup d’hommes et de femmes avant et après lui, il nous a ouvert la voie, non sans les lourds sacrifices de sa vie de famille et de sa propre liberté.Et en sa mémoire, nombreux sont encore ceux qui osent se soulever contre un système social dont l’essence profonde est la guerre, la violence, le racisme, l’oppression, la répression, et l’appauvrissement de tout un peuple. Lutter contre les abus de ce monde, contre la ségrégation raciale ou sociale, contre le sexisme, pour le respect des droits et des libertés, n’est pas un rocher de Sisyphe, ni une toile de Pénélope, mais est à la portée de tous. Car aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès.Que les efforts de tous prouvent, qu’aucun de ces héros de la liberté n’était un simple rêveur quand il parlait de : « la beauté, de la véritable fraternité et de la paix, plus précieuse que les « diamants en argent ou en or. »Il faut des siècles pour faire un saint, Il aura fallu, un dernier battement de cœur, pour que s’opère la canonisation profane de Nelson Mandela.En cet instant solennel,Mesdames et messieurs les Hauts magistrats,Mesdames et messieurs les Bâtonniers,Mes Chers Confrères,Chers invités, de toute couleur et de tous horizons,Éveillez-vous, à la tolérance,Éveillez-vous, à la liberté.Nelson Mandela était aussi un grand avocat, bien que tardivement reconnu par ses pairs, il était impartial et charismatique,

Un avocat aux propos éloquents, percutants, et profonds. Il captait l’attention, relevant d’une vision globale de la situation et d’une prise de recul indispensable à sa réussite. Ses connaissances et son envie d’apprendre lui permettant de se forger une opinion et d’éviter les faiblesses de stratégies passées.Nelson Mandela est aussi connu pour sa persévérance et l’écoute qu’il portait à chaque personne ayant besoin de lui, pour sa faculté à contrôler ses émotions et à conserver une grande dignité, même devant l’humiliation.Son langage fleuri,son humour,son talent oratoire,sa manière de jouer de la fibre raciale, et ses moult succès, font rapidement de lui une figure de légende.Les siens n’hésitant pas à marcher de longues heures pour le seul plaisir d’écouter cet avocat noir, qui impose le respect.À l’aune des œuvres de cet homme charismatique, en tant qu’avocats guadeloupéens, nous gagnerions à marcher dans ses pas et à changer notre philosophie.Allons ! Sans pudibonderie, et contrairement à ce que d’aucuns murmurent déjà, je n’ai point dans l’idée de m’échiner à vaincre les réticences conservatrices et teintées de scepticisme, par des propos moralisateurs,Opération ô combien incertaine et périlleuse, que j’ai l’humilité de croire hors de ma portée.

Si ce n’est d’encourager, dans ma candeur naïve, l’abandon des vieux prismes historiques et idéologiques, et de conjurer, les réflexes coloniaux, au lieu de les perpétuer.À l’heure, où notre société est en plein délitement social, où nous sommes aux prises avec un XXIème siècle neurasthénique, dans ce désastre général où quelques uns surnagent, tels des rescapés du « Titanic » surpris par l’iceberg et jetés dans l’Océan, avec pour seule bouée, l’espoir d’un salut qui ne vient pas… Nous avons grandement besoin d’altruisme et d’ouverture d’esprit.Se distinguer des autres résistants de ce monde, par l’unicité de notre peuple, apprendre de nos erreurs et nous remettre en question, refuser l’idéologie et prôner le réalisme, demeurer fidèles au meilleur de nous-mêmes et accepter la différence, valoriser tous les avocats de ce Barreau, au lieu d’exiger qu’ils soient nécessairement des Berryer, des Trarieux, ou des Vergès, des Sartres, des Proust ou des Camus, pour mériter notre respect !voilà ce que me semble être un juste leitmotiv !En cet instant solennel,Mesdames et messieurs les Hauts magistrats,Mesdames et messieurs les Bâtonniers,Mes Chers Confrères,Chers invités,de toute couleur et de tous horizons,Merci, de vous être éveillé à la tolérance…Merci, de vous être éveillé, à la liberté.

Marie-Pierre Balon

300 à 700 : Premiers habitants connus, les Arawaks. Entre le VII et Xème siècle : Les Indiens Caraïbes venus d’Amazonie arrivent et exterminent les Arawaks. L’île est appelée Karukera (l’île aux belles eaux).1493 : Le 4 novembre, Christophe Colomb jette l’encre devant Karukera, l’île aux belles eaux, et la baptise « Guadeloupe ».1626 : Création avec l’appui de Richelieu, de la compagnie de Saint-Christophe, chargée de trouver de nouveaux marchés aux Antilles.1635 : Le 28 juin, Charles Liénart de l’Olive et Jean de Plessis débarquent en Guadeloupe. C’est le début de la colonisation de l’île.1642 : Louis XIII autorise la traite et l’esclavage des noirs.1643 : Charles Houël est nommé gouverneur de la Guadeloupe.1649 : La compagnie des îles d’Amérique (ex Compagnie de Saint-Christophe) en difficulté vend la Guadeloupe à Houël et Boisseret.1664 : la Compagnie des Indes occidentales, fondée par Colbert, rachète la Guadeloupe à Houël.1674 : la Compagnie est dissoute et la Guadeloupe devient colonie française.1685 : Publication du Code Noir qui fixe la condition des esclaves.

1759 : Les Anglais s’emparent de la Guadeloupe. Pointe-à-Pitre est créée alors que la guerre de 7 ans a débuté en 1756.1763 : La France reprend possession de la Guadeloupe. Signature du Traité de Paris, la Guadeloupe devient officiellement française.1794 : Les Anglais s’emparent des îles et occupent à nouveau la Guadeloupe. En juin, Victor Hugues reprend la Guadeloupe après avoir chassé les Anglais et proclame l’abolition de l’esclavage. Jusqu’en 1798, le gouvernement de

Victor Hugues inaugure une période de Terreur.1802 : Napoléon Bonaparte envoie le Général Antoine Richepance pour rétablir l’esclavage.1810 : La Guadeloupe est à nouveau occupée par les Anglais jusqu’en 1814.1815 : La France est contrainte par les Anglais d’abolir la traite négrière.1816 : Le Traité de Venise rend la Guadeloupe à la France. 1830 : en France Louis Philippe octroie l’égalité des droits.

1848 : Seconde abolition de l’esclavage après une campagne menée par Victor Schoelcher.1854 : Début de l’immigration indienne afin de remplacer les anciens esclaves ; Plus de 45 000  Indiens sont ainsi amenés de 1854 à 1885.1870 : Élections au suffrage universel de députés et sénateurs. Hégésippe Légitimus est le premier député guadeloupéen.1882 : Crise du sucre, les révoltes, les émeutes et les grèves se succèdent.

1900 : La répression en Guadeloupe est meurtrière.1914-1918 : Première Guerre Mondiale, mobilisation générale dans les colonies antillaises, 52 000 soldats sont incorporés dans les armées de la République, plus de la moitié trouveront la mort aux combats, 1470 guadeloupéens tombent, pour la France, au champ d’honneur.1936-1938 : Pour la première fois un noir, Félix Eboué, est nommé gouverneur des colonies 1940-1943 : La Guadeloupe est soumise au pouvoir autoritaire d’un haut commissaire du gouvernement de Vichy, l’amiral Sorin.1946 : La Guadeloupe devient un département français d’Outre-Mer (loi du 19 mars 1946). 1958 : Par référendum, les Guadeloupéens choisissent l’intégration à la communauté française plutôt que l’indépendance.1974 : La Guadeloupe devient une Région française.1983 : Création du Conseil régional de la Guadeloupe.1998 : Commémoration de l’abolition de l’esclavage.2000 : Le Parlement français approuve la Loi d’orientation pour l’outre-mer qui institue dans les DOM un « congrès ».

Brève histoire de la Guadeloupe en quelques dates

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L(...) es multiples talents qui ont forgé celui que nous honorons aujourd’hui se sont tour à tour relayés et souvent alliés pour permettre

le progrès et le rayonnement de notre pays. (...) A l’occasion du procès de Brigitte Rodes, il a été l’artisan inlassable, infatigable des plus belles pages judiciaires de la défense de la défense.A l’occasion de son propre procès, probablement parce qu’on pensait que l’âge avait eu raison de la fi nesse, que l’âge avait eu raison de sa pugnacité, que le temps avait pu apporter quelque adoucissement que ce soit à sa volonté de vaincre il a été déféré devant le Tribunal Correctionnel par trois Inspecteurs des Impôts et là encore, sa capacité d’analyse, sa connaissance des textes, sa volonté de vaincre et de se faire respecter l’ont également emporté.Il s’agit de situations exceptionnelles imposées à un homme qui, disons-le très clairement, est exceptionnel et qui a su faire de ces moments de grands débats judiciaires, des moments exceptionnels.Juriste hors pair, il a un sens aigu de la défense des Droits de l’Homme et des Libertés.L’avait-il-expérimenté en 1940, à l’occasion de la manifestation où plusieurs de ses amis furent mutilés ou sacrifi és au cri de « Vive de Gaulle ».L’avait-il seulement subi dans sa chair et dans son esprit lors des 169 jours de prison. On a le sentiment que nul mieux que lui, ni plus que lui ne ressent la douleur d’une incarcération, la douleur d’une rétention, la brûlure d’une privation de liberté. Nul n’est surpris dès lors qu’il s’illustre dans le droit pénal où il excelle et acquiert une renommée de niveau international.Je me souviens encore de la fi erté que je ressentais lorsque à l’occasion des congrès de l’U.J.A, ou le discours sur les droits de l’Homme était plus un élément de bonne conscience que la recherche d’efficacité contre des pouvoirs tyranniques, l’auditoire découvrait la finesse de l’analyse et la qualité de la réfl exion exposée par lui sur le système de procédure pénale appliqué en France.Une autorité, assise sur la richesse de la connaissance et la force de la persuasion servie par une voix d’une rare projection.Peu de Confrères le découvrait et on avait pourtant le sentiment, qu’à chacune de ses rencontres, son intervention était attendue.Juriste d’une rare intuition, je me souviens l’époque où il m’annonçait les cassations attendues.Lorsqu’il a le sentiment que le droit est mal interprété, que la jurisprudence n’est pas appliquée ou que le bon sens n’a pu conjurer les nécessités douteuses de la répression, il se transforme en Avocat à la Cour de Cassation.Les mémoires qu’ils rédigent sont d’une effi cacité et d’une qualité redoutées.Ces arrêts de Cassation, que nous reconnaissons, à l’intitulé du visa du mémoire personnel, pour les avoir salués avec une rare connivence. Le Bâtonnier m’appelant pour me faire connaître qu’il en avait reçu un nouveau.Sur la vingtaine d’arrêts cassés, «brisés comme du verre» selon votre propre expression, permettez-moi d’en rappeler à votre souvenir trois dans le désordre.D’abord, l’arrêt Lagrenade sur les perquisitions qui a été commenté dans toutes les revues juridiques,

tant il est vrai que vous fassiez rappeler ou fi xer la jurisprudence sur la présence de l’intéressé à l’occasion d’une perquisition.L’arrêt Alexander où les huit et dix moyens relevés étaient tous pertinents et justifi aient la cassation prononcée ; au delà de la cassation, le motif de fi erté était tiré d’un attendu de la Cour d’Appel de Fort-de-France qui ordonnait la mise en liberté, au motif que les Conseils du prévenu s’étaient portés garants de sa représentation.Et surtout, l’arrêt Flora Moradel, qui ayant refusé de parler devant un Juge d’instruction, avait été condamnée à une amende sur réquisitions du Procureur de la République, sans qu’elle ait été informée de ces réquisitions et ait eu la possibilité de voir sa cause débattue publiquement.Cet arrêt du 28 Janvier 1992, qui à ma connaissance, n’a pas été commenté dans les revues spécialisées mais simplement publié au Dalloz 1992 en informations rapides à la page 141, était l’une des premières applications en la matière de la Convention Européenne de Sauvegarde.Bien évident, je relis aussi avec délice le mémoire de 16 pages déposé au mois d’Août, à l’occasion du placement en détention de Luc Reinette, tout comme je revois la note insuffl ée à la SCP Waquet à l’occasion de l’affaire Gamiette où la Cour de Cassation posait que le Juge n’a pas à justifi er une décision de mise en liberté qui se suffi t à elle même.Je suis aussi attaché à la pertinence de vos analyses, mais surtout, à l’élégance de la formulation de vos réfl exions sur la réforme Badinter et relis cette lettre du 7 septembre 1985 qui demeure vraie dans les termes de la formulation ci-après :«  Je suis un admirateur du combat mené par l’actuel Ministre de la Justice depuis sa venue à la Chancellerie. Je constate néanmoins que l’Avocat merveilleux qu’on suivait avec passion dans son combat historique pour l’abolition de la peine de mort à la Chambre des Députés et au Sénat, a cédé la place au professeur de procédure pénale qui ne semble vouloir dispenser ses cours qu’aux seuls élèves de l’Ecole Nationale de la Magistrature.

Reprendre le vieux projet de Donnedieu de Vabres, rejeté dans les années 46-47 sur le « Tribunal de l’Instruction », n’est pas une mauvaise idée, loin de là. Mais, il faut aller plus loin et revoir aussi les mécanismes de la Chambre d’Accusation, considérée par tous les spécialistes comme une juridiction d’évêques versée uniquement dans le rituel de la « Confi rmation », sauf quand l’appel émane du Procureur de la République.(...) Vous avez insufflé l’idée de la rectitude, de l’importance de la verticalité, de l’indépendance de la Défense.Vous exprimez une connaissance rare de l’idée de Justice et des choses de l’institution judiciaire.Votre légendaire puissance de travail demeure inexpliquée. Rarement a-t-on pu voir un homme se lancer, en même temps dans des activités aussi multiples et passer quotidiennement du temps au travail, au point où l’interrogation a pu rechercher le temps qu’il lui restait à consacrer à sa famille.Bâti d’un roc, son tempérament fougueux a souvent masqué cette très grande sensibilité mise souvent à l’épreuve dans les conditions les plus dures, qu’il gère au moyen, pour reprendre son expression, du boxeur Groggy, camarade, Cher Ami, Papa pour beaucoup d’ici, Maître, Monsieur le Doyen.Monsieur le Bâtonnier, la Guadeloupe, la Région de Basse-terre, vous sont redevables de votre temps, de vos engagements, de votre sensibilité, de vos combats pour son respect, pour sa dignité, pour son devenir.Bien qu’une aff ection vous ait rappelé la fi nitude de notre condition, la Force mise à la combattre et à la surmonter a su vous renvoyer dans les prétoires où chacun s’extasie encore du miracle renouvelé de vos plaidoiries d’assises.Je suis, pour ma part, personnellement reconnaissant de l’occasion que vous me donnez, rassemblés ici, de ne pas attendre que la mort vante vos mérites.Notre profession, vous remercie pour la dimension, pour la respectabilité, pour la puissance et pour le rayonnement que vous lui avez donnés. Roland Ezelin

Hommage à un ténor du Barreau de la Guadeloupe, Félix Rodes Bâtonnier en 1979 et 1980

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In memoriam

Lors d’une assemblée générale à laquelle 128 des 134 tribunaux de commerce étaient représentés ce 14  avril  2014, 2996 Juges Consulaires sur 3200 ont

approuvé la motion votée le 21 février 2014 à l’unanimité des Présidents de Tribunaux de Commerce. Ils ont ainsi :- réaffirmé leur souhait d’une réforme consensuelle de la Justice commerciale afin d’en conforter l’effi cacité. Ils sont favorables à l’instauration d’une obligation de formation, au renforcement des règles de déontologie, et à la

mise en place d’un statut à égalité de droits et de devoirs avec les magistrats de carrière. - regretté que le projet de loi présenté par la Garde des Sceaux portant réforme de la Justice commerciale laisse transpirer une totale défi ance envers l’institution consulaire, d’autant plus inacceptable qu’elle est injustifi ée. - refusé l’échevinage au niveau des cours d’appel, qui n’apportant pas la preuve de son utilité, n’est qu’un appel ouvert adressé aux parlementaires pour que la réciprocité relève d’un amendement lors du débat parlementaire ainsi que tout

échevinage sous quelque forme que ce soit. - confi rmé leur opposition à une spécialisation automatique des dossiers de procédures collectives. - adjuré Madame la Garde des Sceaux d’entendre leur message et leurs propositions, faute de quoi ils estimeraient rompu le contrat qui les lie et s’abstiendraient, par conséquent, de toute activité juridictionnelle à compter du jour où le projet de loi serait présenté en Conseil des Ministres en l’état. 2014-258

Source : communiqué du 14 avril 2014

Direct

Conférence Générale des Juges Consulaires de FranceRéforme de la Justice commerciale

P(...) ersonnalité éminente et marquante du Barreau,Je l’entends encore lors du Colloque

organisé par le SYAGUA (Syndicat des avocats de la Guadeloupe) avec l’intitulé : « Tradition et modernité »Je l’entends, encore, dis-je, de sa voix forte, puissante, avec une conviction contagieuse,communicative, marteler : « La tradition ne peut empêcher l’histoire de se faire  » :« La tradition des avocats c’est l’honneur »« La tradition des avocats c’est l’indépendance »« La tradition des avocats c’est la probité »

« La tradition de l’avocat c’est la loyauté »« La tradition de l’avocat c’est la délicatesse » « La tradition de l’avocat c’est la courtoisie »« C’est tout ce qui fait qu’un avocat est un avocat »« Demain, dans la nouvelle profession ces choses là ont leur place« même les salariés prévus dans la réforme, on a essayé de leur garantir leur indépendance » « La tradition ne m’a jamais fait peur, »« Elle me donne des forces pour continuer. ». (...) Le 26 novembre 2006, la nouvelle tomba comme un couperet, et circula sous la plume du Bâtonnier Roland Ezelin en ses termes  :« Messieurs les Bâtonniers, Chers Confrères,« J’ai la douleur de vous faire part du décès de Monsieur le Bâtonnier « Gérard Saingolet, Père de « notre consœur Elisabeth Saingolet, « survenu le 23 Décembre 2006, dans sa 82ème année. » qui a consacré 55 ans de sa vie à la profession d’avocat.(...)Gérard Saingolet, qui parfois donnait l’impression d’être bourru, était un guadeloupéen de cœur, qui a passionnément aimé sa profession ;Pour lui, chaque aff aire vous marque à sa façon, car elle vous apporte toujours quelque chose et on y laisse toujours un peu de soi-même ;« Chaque avocat connaît des triomphes fl atteuses et des déceptions plus ou moins cuisantes »« les aff aires les plus brillantes ne sont pas celles qui laissent l’empreinte la plus profonde ». Paraphrasant Alfred de Musset pour lui : « Les cas les plus désespérés sont les cas les plus beaux ».Evoquant les grandes et petites histoires de la Justice, l’évolution l’institution judiciaire en Guadeloupe, du Barreau et de ses services, son lieu de conférence de prédilection étant le vestiaire des avocats, ll était intarissable, et poursuivait sans désemparer ses discours, ignorant d’un public faisant peau de chagrin.

Traitant particulièrement des aff aires civiles et commerciales, ses plaidoiries étaient brèves et rigoureuses, ses dossiers bien documentés.Ses avis étaient souvent tranchants ; Il était stricte, parfois de manière abrupte, n’aimant pas trop les nuances, il ne mâchait pas ses mots.Cependant, tout en paraissant austère, il était quasiment paternel ; et savait être gai ; éclectique, il pouvait vous entretenir de sport, de littérature et de musique avec des pointes d’humour; il n’hésitait pas à renseigner ceux qui s’adressaient à lui ; mais il pouvait vous rabrouer si vous reveniez l’interroger à propos d’ un même problème, car pour lui un avocat doit rester avocat.. (...) 2014-257

José Galas

Gérard Saingolet nous a quittés

Gérard Saingolet

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12 novembre 1924 - 23 décembre 2006

Paris, 14 avril 2014

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10 Les Annonces de la Seine - Lundi 28 avril 2014 - numéro 20

Vie du droit

Il semble aujourd’hui difficile de se projeter dans l’univers du Tribunal révolutionnaire.Pourtant, celui-ci siégeait dans cette salle, il y a 220 ans.

Nous nous trouvons dans la salle même où il se réunissait. A l’endroit où Olympe de Gouges comparut le 2 novembre 1793 après avoir gravi l’escalier de la tour Bonbec, reliant la prison de la Conciergerie où elle venait d’être déférée sur ordre de Fouquier Tinville, l’Accusateur public.Cette salle fut auparavant celle de la grande Chambre du Parlement de Paris, dont la résistance à toute modernisation judiciaire fut l’une des causes de la Révolution française.Nous retenons qu’ici fut enregistré, du 16 au 25 février 1599, après plusieurs refus du Parlement de Paris, l’Edit de Nantes, texte de réconciliation que nous gardons en mémoire, en contre-point à la Justice arbitraire qui y sévit deux siècles plus tard.La Justice pénale des premiers temps de la Révolution voulait rompre avec les pratiques secrètes, inquisitoriales, sans défense et avocat, de l’ancien régime. La procédure anglaise, connue des juristes des Lumières, servait de référence, notamment pour introduire le jury dans les affaires criminelles.Une Justice nouvelle donc, comportant des jurés et des Juges professionnels, mais totalement défigurée avec la création d’un Tribunal révolutionnaire établi par décret de la Convention nationale du 10 mars 1793, en pleine Terreur. Celui-ci fut supprimé le 31 mai 1795, à la suite de la révolution thermidorienne du 27 juillet 1794.Cette juridiction criminelle d’exception, usait de l’alibi de règles procédurales parfois assez proches de celles que l’on connaît encore devant les Cours d’assises :Mais le vrai visage de cette Justice, ce sont les violations graves aux règles d’un juste procès, - aujourd’hui celles du procès équitable - violations que l’on identifie à toute juridiction, s’étant placée hors du droit :Des incriminations de nature politique créant des procès d’opinion.

Un assujettissement des magistrats du Ministère public au pouvoir politique, en l’occurrence au Comité de Salut public présidé par Robespierre.La soumission des Juges au Ministère public, représenté par l’Accusateur public Fouquier-Tinville qui détient tous les pouvoirs.Des débats factices et tronqués menés exclusivement à charge.L’absence de motivation des Jugements et de tout recours, en l’espèce, devant le Tribunal de cassation créé par la réforme judiciaire de 1790. Soit, le fonctionnement d’une Justice de type totalitaire.De surcroît, une misogynie particulière marquait le Tribunal révolutionnaire : Marie - Antoinette, 15 jours plus tôt et Madame Roland, 5 jours plus tard ont un sort identique : Une Justice expéditive et une exécution capitale immédiate. Charlotte Corday ayant également connu cette juridiction la même année.Olympe de Gouges dut affronter ses méthodes effroyablement efficaces, incluant des formulaires pré-imprimés - c’était une première- écartant toute contradiction, avec pour seule fin, la guillotine : un abattage organisé en bonne règle.Olympe de Gouges, auteure connue dans toute la France pour avoir publié le 14 septembre 1791, la Déclaration des Droits de la femme, et réputée, dans l’Europe des Lumières, pour son engagement en faveur de l’abolition de l’esclavage, bousculait les plus vieux préjugés.

Ses opinions déplaisaient en particulier aux autorités du moment.A cet instant, comment ne pas évoquer, Milada Horakova, digne héritière, d’Olympe de Gouges dans la défense des droits de la femme, détenue, durant la seconde guerre mondiale à la forteresse de Terezin, confrontée aux Tribunaux nazis du lllème Reich, puis après une brève liberté à nouveau détenue et condamnée, en 1950, à la peine capitale, exécutée à l’issue des procès de Prague que dirigea, sous la torture, la procuratura toute puissante.Elle fut réhabilitée lors du printemps de Prague et un hommage lui fut rendu, il y a 20 ans, à la Cour de cassation, sous la présidence du Premier Président Pierre Drai et de Pierre Truche, Procureur Général.Mais, la question nous presse. Qu’aurions nous fait pour Olympe de Gouges ?Quelle conduite tenir lorsque l’appareil judiciaire mis en place doit tout broyer ?Nous les avocats, nous n’avons pu être à ses côtés. Son défenseur n’avait pas été averti. Il est vrai qu’il n’existait plus d’Ordre des avocats. Celui-ci avait été dissous par décret d’août et septembre 1790 sur la réforme judiciaire abolissant les Parlements.Une inconséquence, de nature politique, qui s’expliquerait par les liens supposés de l’Ordre des avocats avec l’ancien Parlement de Paris, et qui sera payée très cher. Cette dissolution sera confirmée

Le procès d’Olympe de Gouges devant le Tribunal révolutionnaireParis - 1ère Chambre du Tribunal de Grande Instance, 6 mars 2014

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L’historien Olivier Blanc, auteur de l’ouvrage «  Olympe de Gouges, des droits de la femme à la guillotine  », a été invité le 6  mars  2014, en qualité de conférencier, pour intervenir dans la salle où siégeait le Tribunal révolutionnaire, aujourd’hui salle de la 1ère Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, au Palais de Justice. Plus de 200 ans après sa condamnation à mort prononcée le 2 novembre 1793, Olympe de Gouges n’a toujours pas été réhabilitée officiellement. A l’ouverture de cette séance, évoquant les lieux où se tint son procès, Monsieur Hervé Robert, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance, rappela que cette salle avait une place particulière dans notre histoire judiciaire, puisqu’avant l’installation du Tribunal révolutionnaire de 1793 à 1795, s’y réunissait le Parlement de Paris, et en de nombreuses occasions avec la présence du roi, lors des « lits de Justice ». Madame le Bâtonnier Dominique de La Garanderie, première femme Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris souligna, pour sa part, la personnalité hors du commun d’Olympe de Gouges qui introduisit en France, en 1791, les droits de la femme que la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 paraissait avoir délibérément omis.

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Vie du droit

par le Décret Le Chapelier du 14 juin 1791, de portée économique, interdisant les corporations et les associations professionnelles.La défense ne pouvait donc plus se mobiliser de manière collective, mais uniquement, à titre individuel avec des défenseurs offi cieux, s’ils étaient informés. Ce ne fut pas le cas pour Olympe de Gouges.Le Ministère public, quant à lui, n’avait jamais été aussi redoutable. Il concentrait tous les pouvoirs. Il était le vrai Juge. Le Procureur Fouquier-Tinville qui interrogea Olympe de Gouges et son substitut Naulin présent à l’audience méprisèrent Olympe de Gouges et ignorèrent ses idéaux démocratiques, soutenant que ceux-ci menaceraient la République naissante cernés par les périls et les Juges enfermés dans la peur, qui délibéraient publiquement, se trouvaient placés sous le contrôle étroit d’un public choisi, hostile à toute clémence.Dans la période précédant son arrestation, bouleversée par les violences, les massacres et le climat de guerre civile se développant dans le pays, Olympe de Gouges avait recherché la voie d’une réconciliation.Toujours très innovante, elle avait proposé un mécanisme basé sur un recours au suffrage universel, ouvert aux femmes et aux hommes. C’est le projet des trois urnes, des trois grandes options institutionnelles qui évoquait les travaux de Montesquieu.Cette initiative de réconciliation, fondée sur un libre choix, fut jugée dangereuse et constitua la pièce maîtresse de l’acte d’accusation de Fouquier  Tinville. La force brutale devait s’imposer comme seule loi.Olympe de Gouges ne céda en rien, par son courage.Bien que blessée par une mauvaise chute lors de sa détention elle avait conservé une détermination intacte.Elle dominera les débats, assumant seule sa défense devant le Tribunal de la Terreur, seule face à la mort toute proche.Olympe de Gouges demandera la présence de son Conseil ou qu’à défaut un autre soit choisi pour la défendre, mais cela en vain.C’est un hommage des plus lâches que lui adressa le Président Herman en lui répliquant : « Vous avez bien assez d’esprit pour vous défendre seule. »Le pire était donc prévisible.

Alors qu’Olympe de Gouges faisait valoir ses engagements de citoyenne et de patriote, les Juges s’en moquèrent et ne voulurent pas admettre ses mérites. Ils ne l’écoutèrent pas.Jeune femme des Lumières, écrivain et philosophe, enthousiaste et passionnée, militantes des valeurs républicaines, mère d’un officier des Armées de la République, Olympe de Gouges sera jetée sur l’échafaud et exécutée, le 3 novembre 1793, au lendemain de sa condamnation, oui, jetée sur l’échafaud pour ses idées d’égalité qui aujourd’hui sont inscrites dans nos institutions. En particulier, le droit de vote des femmes et l’accès à toutes les fonctions et professions, chacun se souvenant, ici, que cet accès fut tardif, en 1900 en ce qui concerne le Barreau et après la Libération pour la magistrature.Il était légitime que son nom pour la première fois, dans cette salle, depuis sa comparution, il y a 220 ans, soit honoré.Enfi n, qui s’interrogerait encore sur la portée de l’article 1er de la Déclaration des droits de la femme qu’elle transmit à l’Assemblée nationale de 1791 : « La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité publique ».Cet article possède sans aucun doute une valeur constitutionnelle.Il a devancé, d’un siècle et demi, l’article 3 du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1946, toujours en vigueur, qui dispose, dans des termes quasi identiques : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ».Ainsi, tout récemment, une décision sans précédent du Conseil Constitutionnel, en date du 9 janvier 2014 a fait application de l’article 3 du Préambule de 1946, en réalité un simple décalque du texte d’Olympe de Gouges.L’esprit des lois, très lent ici, aura rejoint de manière progressive la démarche, longtemps jugée provocatrice, d’Olympe de Gouges, qui a agi en pionnière.Nous ne pouvons pas l’ignorer.Si une requête était à déposer, il serait suggéré que nos écoles de formation de magistrats et d’avocats rappellent son exemple et qu’à l’entrée de cette salle, on puisse saluer sa mémoire. 2014-259 Yves Laurin

Agenda

SENAT - CLUB DE RÉFLEXION ÉCOLOGIE, RÉPUBLIQUE ET LIBERTÉS

« Ecologie et Religion : quelles compatibilités ? »Dîner-débat le 6 mai 2014 Restaurant du Sénat15 ter, rue de Vaugirard 75006 PARISRenseignements : [email protected] 2014-260

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EUROPE

5ème édition le 9 mai 2014Conseil Economique, Social et Environnemental 9, place d’Iéna75016 PARISRenseignements : 01 45 49 96 67 [email protected] 2014-261

HAUTES ETUDES APPLIQUÉES DU DROIT / ECOLE DE FORMATION DU BARREAU / CERCLE FRANCE AMÉRIQUES /ASSOCIATION FRANÇAISE DES DOCTEURS EN DROIT

Police - Justice - Médias « Je t’aime, moi non plus !!! »Conférence le 12 mai 2014France Amériques 9/11, avenue Franklin Roosevelt75008 PARISRenseignements : 01 43 59 51 00 [email protected] 2014-262

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE

Le choix de la juridiction dans tous ses états Le 23 mai 2014ICC33/43, avenue du Président Wilson 75016 PARIS Renseignements : 01 49 53 28 67 [email protected] 2014-263

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

« la résilience des infrastructures des marchés fi nanciers »Colloque du Conseil scientifique 26 mai 2014Maison du Barreau 2, rue de Harlay 75001 PARIS Renseignements : 01 53 45 60 [email protected] 2014-264

Agenda

Femme de lettres, pamphlétaire opiniâtre et humaniste, féministe avant l’heure et auteur de la Déclaration des Droits

de la femme et de la citoyenne (1791) - son texte le plus célèbre -, Olympe de Gouges (1748-1793) fût de tous les combats : abolition de l’esclavage, Justice sociale, droit au divorce, rejet de la peine de mort, égalité hommes-femmes. Des combats qu’elle mena avec passion et acharnement jusqu’à ce qu’elle fût guillotinée, victime de la Terreur, en 1793, juste après Marie-Antoinette.Figure méconnue de la Révolution française, Olympe de Gouges sera, pendant deux siècles, négligée et incomprise, le plus souvent vilipendée et caricaturée : Restif de La Bretonne la considère comme une courtisane et la classe dans sa liste des prostituées de Paris ; pour Jules Michelet, c’est une hystérique atteinte de paranoïa.Il était donc temps de redécouvrir le destin transgressif de cette femme engagée, belle fi gure humaniste de la fi n du XVIIIème siècle, qui paya de sa vie sa volonté de réforme et ses écrits politiques.Historien, Olivier Blanc est l’aureur de plusieurs livres sur la Révolution française, parmi lesquels La Dernière Lettre. («  Texto  », 2013) qui fut salué par Ia critique en France et dans le monde.Editions Tallandier, 358 pages, 20,90 euros D

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12 Les Annonces de la Seine - Lundi 28 avril 2014 - numéro 20

Chronique

Les preuves pénales à l’ère numérique par Myriam Quéméner*

Dans un contexte de défi ance étatique accrue après notamment les révélations d’Edward Snowden sur l’étendue de la surveillance de masse

dans le cadre du programme « Prism »1, les enjeux liés à la collecte massive de données numériques éclatent au grand jour y compris quand il s’agit d’identifier des auteurs d’infractions pénales et donc de protéger la société2. La question du compromis à trouver entre la liberté et la sécurité n’est pas nouvelle, mais s’exprime avec acuité depuis l’explosion des technologies d’information et de communication dont le potentiel d’intrusion dans la vie privée à des fi ns de protection de l’État, de la société et des justiciables ou de recherche de bénéfi ces commerciaux est particulièrement fort.En effet, le développement des technologies numériques a bouleversé les méthodes d’enquête si bien que les investigations nécessaires à l’établissement de procédures pénales portent maintenant, sur l’exploitation de données récupérées sur tous les supports numériques variés, des tablettes aux clefs USB3, certains allant jusqu’à dire que « le travail policier sombre dans une boulimie de saisie de données4 ». Ces problématiques sont d’ailleurs au cœur des préoccupations gouvernementales dans le cadre d’une feuille de route pour le numérique5 avec un projet « d’habeas corpus numérique » et d’un groupe de travail relatif à la cybercriminalité6 qui doit faire des préconisations à la fois sue l’amélioration du cadre juridique tout en protégeant les internautes. Ainsi « le grand chambardement de la révolution numérique7 » vise aujourd’hui les nouveaux modes de preuves qui interpellent le législateur8, confronté à la nécessité de lutter contre la délinquance de plus en plus astucieuse et de respecter les droits fondamentaux quant au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles. Ainsi, la Justice est constamment confrontée à la recherche d’indices numériques et c’est pourquoi le législateur a prévu non seulement les perquisitions informatiques9, les interceptions de communications électroniques10, les réquisitions informatiques mais aussi l’infi ltration numérique11 et la captation de données à distance12. Ces dispositifs intrusifs et attentatoires à la liberté sont encadrés par la loi de façon stricte et donne lieu à des évolutions législatives constantes pour également satisfaire aux exigences de la Cour européenne des Droits de l’Homme comme en témoigne dernièrement la loi sur la géolocalisation Il apparait important dans un premier temps de présenter la spécifi cité de la preuve numérique qui impose la mise en place de procédures dédiées pouvant apparaître comme intrusives mais nécessaires à la condition d’être strictement encadrées(1).Nous prendrons ensuite comme exemple deux moyens de preuve pénale numérique qui ont été et sont encore sous les feux de la critique de la Cour européenne des Droits de l’Homme, la

géolocalisation (II) et la conservation des données (III). En eff et, pour les mêmes raisons de risque d’ingérence dans la vie privée, la géolocalisation vient d’être encadrée par une nouvelle loi n° 2014 du 28 mars 201413 et un sort similaire pourrait être réservé à la conservation des données puisque la Cour européenne des Droits de l’Homme vient de déclarer invalide la directive.

I. LA SPÉCIFICITÉ DE LA PREUVE NUMÉRIQUE Il faut comprendre que la dématérialisation des échanges a tendance à rendre de plus en plus complexe la preuve d’infractions pénales si bien que la procédure a dû progressivement et doit encore s’adapter pour permettre aux enquêteurs et aux magistrats de recueillir leurs preuves que les délinquants peuvent être tentés de détruire ou déplacer14. En eff et, le développement croissant de de l’univers numérique concerne désormais le domaine de l’administration de la preuve pénale et a conduit à ajouter d’autres critères à celui de la liberté de la preuve à savoir ceux de la légalité qui sous- tendent la proportionnalité de la mesure d’investigation à la gravité des faits et le respect de la vie privée.Les preuves numériques15 sont volatiles, immatérielles, et donc diffi cilement saisissables. Cela implique de recourir à des moyens sophistiqués tels que des logiciels dédiés pour en récupérer les indices.L’un des enjeux de la recherche de la fraude commise dans le cadre de la cybercriminalité repose sur les preuves qui se présentent souvent en format électronique. Les enquêteurs doivent impérativement avoir ou acquérir des compétences techniques pour récupérer ces preuves afi n qu’elles puissent être utilisées dans une procédure judiciaire. De plus, les preuves électroniques peuvent être de nature volatile et donc se perdre si elles ne sont pas saisies dans les meilleurs délais. Il est par conséquence important de planifi er et de créer des procédures pour enquêter sur les fraudes commises à travers la cybercriminalité afin de s’assurer qu’aucune preuve précieuse ne soit perdue.Autre enjeu lié à la cybercriminalité, la localisation des preuves, qui peuvent se trouver dans une

juridiction diff érente de celle où l’infraction a eu lieu voire à l’étranger ce qui nécessite également un renforcement croissant de la coopération internationale.Si l’évolution des nouvelles méthodes d’enquête est commandé par le souci d’accroître la réponse pénale et l’effi cacité de la répression, ces technologies sont des moyens qui s’immiscent toujours davantage dans la sphère d’intimité de l’individu.Le praticien du droit est donc aujourd’hui confronté à des difficultés liées au recueil de ces indices numériques dont la validité peut être contestée et faire l’objet de requêtes en nullité.

II. LA GÉOLOCALISATION La géolocalisation est une technologie qui permet de déterminer la localisation de façon plus ou moins précise d’un objet ou d’une personne par le biais d’un système GPS ou d’un téléphone mobile17.Elle permet de fournir des informations en fonction de la position géographique de l’utilisateur à partir d’un terminal de communication électronique.

Un risque d’ingérence dans la vie privée En droit français, la mesure consistant à mettre en place, sur un véhicule automobile, un dispositif technique tel une balise tendant à suivre ses déplacements ne faisait pas l’objet d’une réglementation spécifi que, et son fondement légal s’appuyait sur les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale permettant au Juge d’instruction d’effectuer, sur commission rogatoire, tous actes utiles à la manifestation de la vérité. La Chambre criminelle a vu dans ces dispositions une base légale suffi sante pour justifi er des mesures d’investigation non comprises dans la nomenclature légale, même lorsqu’elles étaient attentatoires aux droits de la personne. Il convient de rappeler que, déjà, saisie du pourvoi formé contre la décision d’une Chambre de l’instruction ayant rejeté la requête en annulation des réquisitions délivrées dans le cadre d’une enquête préliminaire à un opérateur de téléphonie relatives à la communication des informations concernant les appels reçus et adressés avec localisation des relais déclenchés, au motif que celles-ci n’avaient pas été autorisées par une ordonnance du Juge des libertés et de la détention, la Chambre criminelle de la Cour de cassation18 a estimé que l’établissement du parcours d’un individu grâce aux déclenchements de relais n’était pas de même nature que des écoutes téléphoniques, puis indiqué que la Chambre de l’instruction ayant déclaré régulières lesdites réquisitions avait justifi é sa décision, dès lors que ces réquisitions tendaient uniquement à la mise à disposition d’informations utiles à la manifestation de la vérité.Dès 2010 la Cour européenne des Droits de l’Homme19 s’est prononcée sur la compatibilité avec les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales d’une surveillance par GPS qui est un système de géolocalisation par satellite ordonnée dans le cadre d’une enquête pénale Dans sa décision, la Cour a tout d’abord relevé que les autorités d’enquête avaient véritablement « pisté » les déplacements du requérant en public, ce qui l’a amenée à conclure à l’existence d’une ingérence dans la vie privée de l’intéressé, telle que protégée par l’article 8 § 1 de la

La Justice du XXIème siècle face à la preuve numérique

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Les Annonces de la Seine - Lundi 28 avril 2014 - numéro 20 13

Chronique

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.Ayant vérifié que cette ingérence était bien « prévue par la loi » au regard des dispositions du Code de procédure pénale allemand, elle a relevé que la surveillance était réalisée dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de la prévention des infractions pénales (terrorisme) et de la protection des droits des victimes, qu’elle avait seulement été ordonnée après l’échec d’autres mesures moins intrusives, et mise en œuvre pour une courte durée, ne « touchant » le requérant que lorsqu’il se déplaçait dans la voiture de son complice. Elle en a déduit que la surveillance était proportionnée aux buts légitimes poursuivis et donc « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l’article 8 § 2.Cependant, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne, au-delà de l’existence d’un fondement légal, il faut que la loi qui prévoit la possibilité de prendre des mesures de surveillance soit accessible et prévisible et qu’il existe des garanties adéquates et suffisantes contre les abus.Par deux arrêts en date du 22 octobre 201320, la Cour de cassation a considéré que le recours à la géolocalisation en temps réel lors d’une procédure judiciaire constitue une ingérence dans la vie privée qui doit être exécutée sous le contrôle d’un Juge. La Cour de cassation casse et annule uniquement la géolocalisation prescrite durant l’enquête préliminaire et non pas durant l’instruction dans le cadre de laquelle d’autres mesures de surveillances ont été ordonnées sous le contrôle d’un Juge d’instruction21. Dans les deux affaires, la Chambre criminelle de la Cour de cassation fait droit aux demandes d’annulation de la géolocalisation ordonnée dans le cadre d’une enquête préliminaire au motif que cet outil intrusif aurait dû être contrôlées par un Juge alors que, par ailleurs, elle relève que le Parquet contrôlait les dites mesures22.Le rôle du Juge comme garant de la protection des libertés individuelles donc clairement réaffirmé. On remarquera cependant que la Chambre criminelle vise non pas seulement l’article 8- §1 de la CEDH énonçant que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance mais l’article 8 dans son intégralité, c’est à dite aussi le 8 §2 qui dispose » qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales.La Commission nationale informatique et libertés23 (CNIL) a rappelé que « l’utilisation de dispositifs de géolocalisation est particulièrement sensible au regard des libertés individuelles, dans la mesure où ils permettent de suivre de manière permanente et en temps réel des personnes, aussi bien dans l’espace public que dans des lieux privés ». Pour la CNIL, le recours à la géolocalisation en temps réel s’apparente à « une interception du contenu des communications électroniques » qui impose notamment « d’identifier la liaison à intercepter ». Dès lors, ces dispositifs doivent « présenter les mêmes garanties en matière de contrôle et de protection des libertés individuelles ». De même, il s’en déduit que « l’autorisation du magistrat de procéder à une mesure de géolocalisation devrait être motivée objet par objet », ce qui il faut l’admettre aurait été difficile à mettre en pratique Le Conseil constitutionnel24 a validé ces dispositions tout en formulant une réserve d’interprétation sur la notion de dossier disjoint,

ouvrant de nouvelles perspectives sur l’application du principe du contradictoire dans le cadre de la phase d’enquête ou de l’information judiciaire.

Une technique encadrée et légaliséeLa loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation25 a retenu un dispositif juridique cohérent, qui renforce significativement la protection des libertés publiques et les droits de la défense, tout en offrant aux services d’enquête un cadre juridique sécurisé et adapté aux spécificités de leurs missions de constatation et d’élucidation des infractions prévoit que la géolocalisation26 peut être utilisée pour des infractions punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement pour les délits d’atteinte aux biens, de trois ans pour les délits d’atteinte aux personnes, de recel de criminel ou d’évasion, et de cinq ans pour les délits douaniers. Le Parquet peut autoriser la géolocalisation pour quinze jours. En cas d’urgence27, un officier de police judiciaire pourra recourir à une géolocalisation, sous réserve d’une autorisation a posteriori du Procureur de la République. Cette autorisation devra être obtenue dans les vingt-quatre heures et non dans les douze heures, comme l’avaient prévu les sénateurs. Des dispositions ont également été prises pour protéger les témoins ou informateurs des services d’enquête dans le cadre du dossier disjoint ou fermé. La mesure permet de ne pas faire apparaître dans le dossier de procédure des éléments relatifs à la géolocalisation tout en respectant la règle du contradictoire28.

III. LA CONSERVATION DES PREUVES NUMÉRIQUES L’article  6-II de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, prévoit une obligation pour les fournisseurs d’accès à Internet, le fournisseurs d’hébergements une obligation de conservation des données d’identification des créateurs de contenus, en vue d’éventuelles réquisitions judiciaires.

Le dispositif français de conservation de données Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI), les hébergeurs, et depuis 2006 les cybercafés et les administrateurs de borne wifi30 sont tenus de conserver, pendant un an, une liste de renseignements fournis par le créateur de contenu, lors de toute création de contenu, ainsi que lors de la souscription d’un contrat par un utilisateur. Il s’agit entre autres des identifiants de connexion, des dates et heures de début et fin de connexion, des nom, prénom et adresse postale de l’utilisateur, et également des informations concernant le montant, les date et heure, et moyen de paiement, lorsque la souscription au contrat ou au compte est payante. Le décret précise également la notion de création de contenu, qui comprend les opérations de création initiale, de modification des contenus et des données liées aux contenus, et de suppression de ces contenus.Pris très tardivement en application de l’article 6, II et II bis, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique le décret n° 2011-219 du 25 février 201131 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne précise dans un premier temps quelles sont les données que les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et les hébergeurs sont tenus de conserver dans le cadre de réquisitions judiciaires (L. n° 2004-575, art. 6, II). ont ainsi énumérées les informations devant être conservées par ces prestataires de l’Internet lors

des connexions, opérations de création de contenu, souscription d’un contrat par l’utilisateur ou lors de la création d’un compte, et, également, lorsque cette souscription est payante, certaines informations relatives au paiement (D. n° 2011-219, art. 1er). La durée de conservation des données en question est d’un an. L’article 3 du décret précise les points de départ de ce délai, en fonction des données concernées. Les conditions de la conservation de ces informations par les prestataires de l’Internet doivent « permettre une extraction dans les meilleurs délais pour répondre à une demande des autorités judicaires » (D. n° 2011-219, art. 4).Le décret définit ensuite les modalités d’application de l’article II, bis de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, qui autorise, afin de prévenir des actes de terrorisme, des agents habilités des services de police et de gendarmerie nationales à exiger des FAI et des hébergeurs la communication de certaines données32.Notre droit est conforme à la directive sur la conservation des données n°  2006/24 du 15  mars  200633 qui vise essentiellement à harmoniser les dispositions des États membres sur la conservation de certaines données générées ou traitées par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communication. Elle garantit la disponibilité de ces données à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite des infractions graves, comme notamment les infractions liées à la criminalité organisée et au terrorisme. La directive prévoit que les fournisseurs précités doivent conserver les données relatives au trafic, les données de localisation ainsi que les données connexes nécessaires pour identifier l’abonné ou l’utilisateur. En revanche, elle ne permet pas la conservation du contenu de la communication.

Vers une remise en cause de la conservation des données?La High Court (Haute Cour, Irlande) ainsi que le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle, Autriche) ont demandé à la Cour de Justice d’examiner la validité de la directive, notamment à la lumière de deux droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit fondamental au respect de la vie privée et le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel.La Cour vient de déclarer la directive invalide34 en visant la durée de conservation des données, jugée « disproportionnée35 » et le manque de protection contre les risques d’abus qui «  comporte une ingérence d’une vaste ampleur et d’une gravité particulière dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel sans que cette ingérence soit limitée au strict nécessaire ».La Cour constate que les données à conserver permettent notamment de savoir avec quelle personne et par quel moyen un abonné ou un utilisateur inscrit a communiqué, de déterminer le temps de la communication ainsi que l’endroit à partir duquel celle-ci a eu lieu et de connaître la fréquence des communications de l’abonné ou de l’utilisateur inscrit avec certaines personnes pendant une période donnée. La Cour estime qu’en imposant la conservation de ces données et en en permettant l’accès aux autorités nationales compétentes, la directive s’immisce de manière particulièrement grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Elle relève cependant que la conservation

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Chronique

des données imposée par la directive n’est pas de nature à porter atteinte au contenu essentiel des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel dans la mesure où elle ne permet pas de prendre connaissance du contenu des communications.La Cour mentionne bien que la conservation des données en vue de leur transmission éventuelle aux autorités nationales compétentes répond effectivement à un objectif d’intérêt général, à savoir la lutte contre la criminalité grave et donc la sécurité publique. Toutefois, la Cour estime que la directive excède les limites qu’impose le respect du principe de proportionnalité. A cet égard, la Cour observe que, compte tenu, d’une part, du rôle important que joue la protection des données à caractère personnel au regard du droit fondamental au respect de la vie privée et, d’autre part, de l’ampleur et de la gravité de l’ingérence dans ce droit que comporte la directive, le pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union s’avère réduit, de sorte qu’il convient de procéder à un contrôle strict. La directive couvre de manière généralisée l’ensemble des individus, des moyens de communication électronique et des données relatives au trafic sans qu’aucune différenciation, limitation ou exception soit opérée en fonction de l’objectif de lutte contre les infractions graves. Par ailleurs, elle ne prévoit aucun critère objectif qui permettrait de garantir que les autorités nationales compétentes n’aient accès aux données et ne puissent les utiliser qu’aux seules fins de prévenir, détecter ou poursuivre pénalement des infractions susceptibles d’être considérées, au regard de l’ampleur et de la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux en question, comme suffisamment graves pour justifier une telle ingérence. Au contraire, la directive se borne à renvoyer de manière générale aux « infractions graves » définies par chaque État membre dans son droit interne. De plus, elle ne prévoit pas les conditions matérielles et procédurales d’accès et d’utilisation des données. L’accès aux données n’est notamment pas subordonné au contrôle préalable d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante. S’agissant de la durée de conservation des données, la directive impose une durée d’au moins six mois sans opérer une quelconque distinction entre les catégories de

données en fonction des personnes concernées ou de l’utilité éventuelle des données par rapport à l’objectif poursuivi. En outre, cette durée se situe entre six et vingt-quatre mois, sans que la directive ne précise les critères objectifs sur la base desquels la durée de conservation doit être déterminée afin de garantir sa limitation au strict nécessaire.La Cour constate, par ailleurs, que la directive ne prévoit pas de garanties suffisantes permettant d’assurer une protection efficace des données contre les risques d’accès et d’utilisation illicites. Elle relève, entre autres, que la directive autorise les fournisseurs de services à tenir compte de considérations économiques lors de la détermination du niveau de sécurité qu’ils appliquent et qu’elle ne garantit pas la destruction irrémédiable des données au terme de leur durée de conservation. La Cour critique le fait que la directive n’impose pas une conservation des données sur le territoire de l’Union alors que cette règle constituerait un élément essentiel du respect de la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.Cependant il faut souligner que la Cour a considéré que « la conservation des données en vue de leur transmission éventuelle aux autorités nationales compétentes répond effectivement à un objectif d’intérêt général, à savoir la lutte contre la criminalité grave ainsi que, en définitive, la sécurité publique ».Néammoins, cette décision qui est largement commentée oire déformée dans les médias peut être source une source d’insécurité juridique en France dans la mesure où la durée de conservationdes données est fixée à un an quel que soit le type d’infraction recherchée. Il est en effet fondamental que les services d’enquête puissent continuer à bénéficier des outils nécessaires à l’identification et à la poursuite des délinquants qui eux ne se privent pas pour utiliser les technologies numériques pour commettre leurs méfaits.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES La recherche d’un équilibre entre loyauté de la preuve et recherche de la vérité, entre protection de la liberté, de la vie privée36 et de l’ordre public est aujourd’hui essentielle afin de garantir un procès équitable en préservant les droits de chacune des parties. Ce fil conducteur est primordial mais parfois complexe à mettre en œuvre et il ne faudrait pas que la technique prenne le pas sur le droit. La

nécessité d’un arbitrage clair entre les besoins de sécurité et de liberté se fait aujourd’hui ressentir en matière de lutte contre la cybercriminalité, de détention et d’usage des fichiers publics et privés, de sécurité des réseaux, d’ouverture des données publiques et de protection des données personnelles. 2014-265

*Magistrat, avocat général près la Cour d’appel de Versailles

1 N.Mallet-Poujol, « Quels droits pour l’individu face au risque d’un Etat Big Brother ?, Cahiers français n° 379 p. 59 et s.2 Dépêches JurisClasseur,16 avril 2014,Affaire PRISM : avis du G29 sur la surveillance massive des citoyens,européens,Redaction3 MonsieurQuéméner, « Les spécificités de la preuve numérique », AJ Pénal Dalloz, février 20114 4 Robert Philippe, « Les politiques publiques », Projet 6/ 2010 (n° 319), p.  43-51URL  : www.cairn.info/revue-projet-2010-6-page-43.htm. DOI  : 10.3917/pro.319.0043 5 http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/03/01/ce-que-prevoit-la-feuille-de-route-numerique-du-gouvernement_1840965_651865.html 6 http://www.usinenouvelle.com/article/un-groupe-de-travail-interministeriel-pour-decloisonner-la-lutte-contre-la-cybercriminalite.N1906257 Selon l’expression de JE Ray,Actualité des TIC, Dalloz Droit social 2011 p. 9338 Giudicelli-Delage G., Les transformations de l’administration de la preuve pénale, Archives de politique criminelle 2004, n° 26, p. 139-188. <www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2004-1-page-139.htm>.9 Art. 57-1 du Code de procédure pénale10 Article l’article 706-95 du Code de procédure pénale 11 Article 706-80 du Code de procédure pénale 12 Article.CPP, art. 706-102-3 ; S..Hennequin, Quid de la captation de données à distance ? recueil Dalloz 2011, p.135813 L. n° 2014-372, 28 mars 2014 : JO 29 mars 2014, p. 612314 MonsieurQuéméner, Y.Charpenel « Cybercriminalité, droit pénal appliqué », n° 764 et s.,E conomica, 201015 Monsieur Quéméner « Les spécificités juridiques de la preuve numérique » Dalloz, AJ Pénal 2014, 6317 Définition de la Cnil: www.cnil.fr18 Crim., 21 juin 2011, pourvoi n° 11-81.846.19 CEDH, 2 sept. 2010, aff. 35623/05, Uzun c/ Allemagne, D. 2011, p. 724, note Matsopoulou H.).20 Cass. crim., 22 oct. 2013, deux arrêts, n° 13-81.949 : JurisData n° 2013-023279 et n° 13-81.945 : JurisData n° 2013-023276),21 A. Lepage, Droit pénal n° 12, décembre 2013, chron. 11Un an de droit pénal des nouvelles technologies. - (octobre 2012 – octobre 201322 MonsieurQuéméner « La géolocalisation à l’épreuve de la procédure pénale » Revue Lamy Droit de l’Immatériel 2013 - nº 99 du 12/201323 Dans son avis rendu public le 11 février 2014 sur le projet de texte24 Cons. const., 25 mars 2014, n° 2014-693 DC, ECLI:FR:CC:2014:2014.693.DC : loi relative à la géolocalisation : JO 29 mars 2014, p. 612525 L. n° 2014-372, 28 mars 2014 : JO 29 mars 2014, p. 612326 E. Dupic « GPL174b0Gazette du Palais », 05 avril 2014 n° 95, P. 14 - Tous droits réservés,174b0 –– La géolocalisation judiciaire : nouveau statut et perspectives27 Nouvel article 230-35 du Code de procédure pénale 28 Circ. 1er avr. 2014 de la Direction des affaires criminelles et des grâces : concernant la présentation de la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation29 Journal Officiel 22 Juin 2004, p. 11168. - V. JCP G 2004, I, 178, Étude J. Huet.30 Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers,31 D. n° 2011-219, 25 févr. 2011 : Journal Officiel 1er mars 201132 D. n° 2011-219, art. 5 à 10.33 http://eur-lex.europa.eu, DIRECTIVE 2006/24/CE du parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE34 Arrêt rendu par Cour de Justice de l’Union européenne gde ch. 08-04-2014 n° C-293/1235 CJUE, 8 avril 2014, aff. C-293/12 n° Lexbase : A7603MIG36 Voir Y. Benhamou «  Internet et libertés » Les annonces de la Seine, 14 avril 2014, n° 18

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Les Annonces de la Seine - Lundi 28 avril 2014 - numéro 20 15

Vie du droit

Comment garantir la liberté des cultes ?par Cécile Procida

Jacques Bonnaud a introduit avec humour la manifestation en rappelant l’origine de la délégation dont il est le premier Vice-Président, et a passé la parole au Président Abitbol qui a

rappelé les buts de l’Association et la prochaine grande manifestation du 17 octobre 2014 sur le thème « Evolution de la responsabilité médicale et des produits pharmaceutiques et médicaux en Europe » puis a laissé la parole à Maître Vincent Poinso, spécialiste en droit social, qui a présenté le sujet en soulignant le particularisme du droit du travail, droit éminemment vivant au sein duquel, sans doute plus que dans toute autre matière, la jurisprudence et par la même chacun de ses contributeur participe à sa détermination et parfois même à son élaboration. Ce sujet, prégnant tant d’un point de vue académique que d’un point de vue pratique pour l’ensemble des acteurs du monde du travail, était particulièrement d’actualité puisque la presse et les médias faisaient le matin même une nouvelle fois état des questionnements soulevés par la désormais célèbre aff aire dite «  Baby Loup ».Le thème, posé de manière relativement audacieuse, et qui ne pouvait également qu’interpeller de par sa formulation, avait pour objectif de mettre au premier rang le rappel du droit positif actuel afin de permettre de mieux appréhender les enjeux et la portée de la problématique qui sera prochainement soumise à l’appréciation de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.Dans le cadre d’un éloquent dialogue, à la fois d’une grande technicité scientifi que mais également d’une édifi ante clarté pédagogique, mené par Monsieur Roussel et Madame Cohen Donsimoni et jalonné des pertinentes observations du Président Abitbol, le principe de laïcité a donc tout d’abord été restitué, ses sources, son contenu et son champ d’application précisés.Un rappel des fondements de la liberté religieuse, de ses manifestations, de son champ d’application ainsi que de son étendue a également été exposé et débattu afin de permettre une juste appréhension

des décisions successivement intervenues dans cette affaire désormais devenue célèbre.Pour mémoire, les faits à son origine sont les suivants : une salariée d’une crèche est licenciée pour avoir, entres autres, refusé d’ôter son voile malgré la clause du règlement intérieur imposant une stricte obligation de neutralité confessionnelle. S’estimant victime d’une discrimination au regard de ses convictions religieuses, la salariée saisit alors le Conseil des Prud’hommes de Mantes-la-Jolie afi n, à titre principal, de voir prononcer la nullité de son licenciement. Prétention rejetée par les Conseillers Prud’homaux lesquels ont considéré, dans un Jugement rendu le 13 décembre 2010, en substance, que la crèche gérant une mission d’intérêt général subventionnée par des fonds publics, le principe de laïcité inhérent au service public (et l’obligation de neutralité du personnel qui en découle) pouvait y être appliqué et avait été valablement opposé à la salariée.Saisis d’un appel de cette dernière, les Juges versaillais, tout en confi rmant la solution des premiers Juges, suppriment alors toute référence au principe de laïcité et à la notion de service public.

Par son arrêt en date du 27 octobre 2011, la Cour d’appel de Versailles, fonde en eff et sa décision au visa des articles L. 1121-1 et 1321-3 du Code du travail et considère que la liberté religieuse s’exerce « pleinement » dans l’entreprise privée et que cette liberté doit recevoir un traitement juridique identique aux autres libertés fondamentales. Ainsi, est-elle susceptible de subir des restrictions par le règlement intérieur dès lors qu’elles sont justifi ées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.Procédant à une appréciation des faits de l’espèce, ces derniers estimaient alors que tel était en l’occurrence bien le cas au regard des statuts propres de l’association, de ses buts et objectifs spécifi ques ainsi que du jeune âge et de la diversité culturelle et religieuse des enfants pour lesquels le respect des principes de laïcité et de neutralité étaient exigésLa salariée inscrit un pourvoi à l’encontre de cette décision.Les questions juridiques posées étaient nombreuses : l’association Baby loup était-elle une entreprise de tendance ? Le licenciement pour faute grave était-il justifi é ? La clause du règlement intérieur selon laquelle « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect du principe de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’ensemble des activités développées par Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche» portait-t-elle une atteinte justifiée et proportionnée à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions religieuses ?C’est dans ce contexte que la Chambre sociale de la Cour de cassation (soc. 19 mars 2013, no 11-28.845) décide de censurer la décision de la Cour d’appel de Versailles sous le visa des dispositions des articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du Code du travail, ensemble l’article 9 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales ( CEDH) par des attendus de principe à vocation pédagogique, à savoir :« Attendu que le principe de laïcité instauré par l’article 1er de la Constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public ; qu’il ne peut dès lors

D.R

.Cécile Procida

Union des Avocats Européens (UAE)Le Principe de laïcité au sein des établissements publics et des entreprises privées

Au restaurant « Les Arcenaulx » sis 25, cours d’Estienne d’Orves à Marseille, un dîner débat dédié au droit social a été organisé le 6 février 2014 par la Délégation Supranationale Méditerranée Provence Alpes Côte d’Azur Corse Liguria de l’Union des Avocats Européens (UAE) présidée par Gérard Abitbol, Avocat au Barreau de Marseille et Doyen des Présidents d’Honneur de l’UAE.Ce moment d’échanges et de réfl exions, auquel ont participé à la fois des professionnels du droit mais également des Chefs d’entreprises et des collaborateurs du secteur privé et public, était nourri par l’expertise doctrinale et scientifi que de Monsieur Yves Roussel, Président de Chambre à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, et de Madame Véronique Cohen Donsimoni, Maître de Conférence, Directeur Adjoint du Centre de Droit Social et de l’ Institut de Formation du Droit Social de la faculté d’Aix-Marseille et mené, notamment, avec le concours de Messieurs Jacques Bonnaud et Vincent Poinso, Avocats honoraires au Barreau de Marseille et membres du comité exécutif de l’UAE, et Mesdames Marie-Dominique Poinso Pourtal et Cécile Procida, Avocats au Barreau de Marseille. Nous publions ci-dessous la synthèse des débats rédigée par Cécile Procida.

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16 Les Annonces de la Seine - Lundi 28 avril 2014 - numéro 20

Vie du droit

être invoqué pour les priver de la protection que leur assurent les dispositions du Code du travail ; qu’il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du Code du travail que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifi ées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché ».« …Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le règlement intérieur de l’Association Baby Loup prévoit que « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées par Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche », ce dont il se déduisait que la clause du règlement intérieur, instaurant une restriction générale et imprécise, ne répondait pas aux exigences de l’article L. 1321-3 du Code du travail … la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;Par un arrêt du même jour, les Hauts magistrats confirmaient, manifestement par un souci de clarification, par ailleurs que « Les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et que, si les dispositions du Code du travail ont vocation à s’appliquer aux agents des Caisses Primaires d’Assurance Maladie, ces derniers sont toutefois soumis à ces contraintes spécifi ques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public, lesquels leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs en particulier vestimentaires (soc. 19 mars 2013 n°12-11-690).La réponse était donc a priori claire  : seule l’existence d’un service public au sens strict permet d’opposer un principe général de neutralité et de laïcité au personnel d’un organisme de droit privé, peu important, dans ce cas, les fonctions des intéressés et le fait qu’ils soient ou non en contact avec le public. A défaut, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifi ées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.Comme le rappellera l’Assemblée générale du Conseil d’État dans son rapport en réponse du 19 décembre 2013, suite à sa saisine par le Défenseur des droits du 20 septembre 2013, lequel faisait pour la première fois usage d’une telle prérogative (et ce sur diverses

questions relatives à l’application du principe de neutralité religieuse dans les services publics et la frontière concrète entre mission de service public et mission d’intérêt général – rapport notamment disponible sur le site www.defenseurdesdroits.fr ),après avoir pris le soin de préciser que son étude, « purement descriptive, n’avait par conséquent pour objet ni de dresser un panorama de la laïcité, ni de proposer des évolutions quelles qu’elles soient, mais de dresser un constat du droit en vigueur. Quoique la saisine du Défenseur des droits évoque le litige opposant la crèche Baby loup à l’une de ses salariés en matière d’expression religieuse, le Conseil d’État n’entend évidemment pas prendre parti sur cette affaire qui relève de la compétence des juridictions judiciaires… » :- l’article 1er alinéa 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose en effet que «  La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée ».- la liberté de conscience est par ailleurs proclamée par l’article  10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789. - l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales prévoit également que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Cette liberté comprend le libre de choix de ses convictions ce qui inclut, selon la Cour européenne des Droits de l’Homme, le droit « de convaincre son prochain » et qui n’exclut le prosélytisme que lorsque celui-ci emploi des moyens abusifs ;- en droit interne comme dans le droit de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, si la liberté de conscience est absolue, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions n’est que relative ;- l’article 9 de la CEDH détermine à ce titre que ne sont cependant admises que les restrictions « nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publics ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;- la liberté de conscience est également protégée par un principe général d’interdiction de toute discrimination, quel qu’en soit le motif, commun aux diff érents ordres juridiques ;- en sus du principe d’égalité, le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 proclame par ailleurs que « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou dans son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » ;- dans l’ordre conventionnel, l’article 14 de la CEDH interdit toute discrimination « fondée notamment (…) sur la religion » ;- en droit de l’Union Européenne, hors la Charte des droits fondamentaux qui reprend la plupart des stipulations de la convention européenne telle qu’interprétées par la Cour, la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, transposée notamment dans le Code du travail, aborde la liberté religieuse à travers l’égalité de traitement et l’interdiction de toute discrimination.A ce titre, les sages du Conseil d’État rappelaient donc que « Le principe de laïcité qui figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit implique que la République ne reconnaisse aucun culte, n’en salarie aucun mais garantit le libre exercice des cultes ; il impose le respect de toutes les croyances et implique l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion. Il en résulte

la neutralité de l’État, la garantie tout à la fois de la liberté de conscience, de religion et de l’absence de discrimination… Le principe de neutralité du service public est quant à lui le corollaire du principe d’égalité qui régit le fonctionnement de services publics et implique notamment l’égalité des usagers au service public… Les principes de laïcité de l’État et de neutralité des services publics constituent les deux fondements constitutionnels de l’exigence de neutralité religieuse des services publics… Au sein des services publics, la liberté de manifester ses opinions ou croyances religieuses doit, en France être conciliée avec les exigences particulières découlant des principes de laïcité de l’État et de neutralité des services publics ».Cette exigence générale ne concerne cependant que les représentants de l’État et non les usagers du service public ou les rapports entre particuliers sauf dispositions légales expresses.Ainsi, « Dans le champ professionnel, mais hors des services publics, des restrictions à la liberté de manifester ses opinions ou croyances religieuses ne peuvent être justifi ées ni par la laïcité de l’État, ni par la neutralité des services publics. Mais elles peuvent l’être par la nature de la tâche à accomplir, à condition d’être proportionnées au but recherché ».Les articles L.1121-1 et L.1321-3 2° du Code du travail (relatif au règlement intérieur) rappellent ces exigences.L’article L.1133-1 du Code du travail précise par ailleurs que l’article  L. 1132-1 du même Code (principe d’interdiction des discriminations directes et indirectes) « ne fait pas obstacle aux diff érences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ».C’est donc dans ce contexte que l’affaire « Baby loup » était renvoyée devant la Cour d’appel de Paris laquelle allait, dans sa formation la plus solennelle, proposer une nouvelle voie.Dans ses conclusions, le Procureur Général, Monsieur Falletti avait pris position en relevant que s’il existe des entreprises de tendance religieuse, il existe également des entreprises de tendance laïque « c’est-à-dire celles qui profèrent une distance, voire une indiff érence revendiquée au fait religieux »(Sociale Lamy – 2013 1611 Supplément Religion et Laïcité dans l’entreprise Entreprise identitaire et religion Michel Morand, Avocat, Conseil en droit social, Barthélémy Avocats, Professeur associé à l’École de droit de Clermont-Ferrand, Université d’Auvergne).La Cour d’appel de Paris valide, par arrêt en date

Jacques Bonnaud

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Gérard Abitbol

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Page 17: Edition du Lundi 28 Avril 2014

Les Annonces de la Seine - Lundi 28 avril 2014 - numéro 20 17

Vie du droit

du 27  novembre  2013, le licenciement de la salariée en motivant, de manière particulièrement circonstanciée, sa décision, à savoir :« Considérant qu’une personne morale de droit privé, qui assure une mission d’intérêt général, peut dans certaines circonstances constituer une entreprise de conviction au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme et se doter de statuts et d’un règlement intérieur prévoyant une obligation de neutralité du personnel dans l’exercice de ses tâches ; qu’une telle obligation emporte notamment interdiction de porter tout signe ostentatoire de religion ;Considérant qu’au regard tant de la nécessité, imposée par l’article 14 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, de protéger la liberté de pensée, de conscience et de religion à construire pour chaque enfant, que de celle de respecter la pluralité des options religieuses des femmes au profi t desquelles est mise en’œuvre une insertion sociale et professionnelle aux métiers de la petite enfance, dans un environnement multiconfessionnel, ces missions peuvent être accomplies par une entreprise soucieuse d’imposer à son personnel un principe de neutralité pour transcender le multiculturalisme des personnes auxquelles elle s’adresse; Considérant qu’en ce sens, l’association Baby Loup peut être qualifiée d’entreprise de conviction en mesure d’exiger la neutralité de ses employés ; (…) ;Considérant que la formulation de cette obligation de neutralité dans le règlement intérieur, en particulier celle qui résulte de la modification de 2003, est suffisamment précise pour qu’elle soit entendue comme étant d’application limitée aux activités d’éveil et d’accompagnement des enfants à l’intérieur et à l’extérieur des locaux professionnels ; qu’elle n’a donc pas la portée d’une interdiction générale puisqu’elle exclut les activités sans contact avec les enfants, notamment celles destinées à l’insertion sociale et professionnelle des femmes du quartier qui se déroulent hors la présence des enfants confiés à la crèche ;Considérant que les restrictions ainsi prévues sont,

pour les raisons ci-dessus exposées, justifi ées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché au sens des articles L.1121-1 et L.1321-3 du Code du travail ; qu’au vu de l’ensemble des considérations développées, elles ne portent pas atteinte aux libertés fondamentales, dont la liberté religieuse, et ne présentent pas un caractère discriminatoire au sens de l’article  L.1132-1 du Code du travail ; qu’elles répondent aussi dans le cas particulier à l’exigence professionnelle essentielle et déterminante de respecter et protéger la conscience en éveil des enfants, même si cette exigence ne résulte pas de la loi ».L’exigence de neutralité prohibant tout port de signes religieux ostentatoires peut-elle effectivement être considérée comme une conviction au sens de l’article 9 de la CEDH ?Une telle exigence qui serait justifiée par la nature particulière de l’activité, du public concerné et limitée à l’accomplissement de certaines tâches peut-elle être considérée comme une restriction licite du fait d’expression religieux de nature à permettre d’ériger indirectement le principe de laïcité via la neutralité qui en découle au sein d’une entreprise du secteur privé même ne gérant pas un service public au sens strict ?L’intervention du législateur est-elle requise, voir même possible, au vu des principes supérieurs garanties par la CEDH et ses Juges ?Ouvert par l’hymne européen interprété par Monsieur Benjamin Balasin, de l’Orchestra Studio, le débat s’est ainsi achevé tard dans la soirée et par la conscience accrue que la problématique est loin d’être aisée.La question soulevée, celle du port de signes religieux dans les entreprises privées, déborde le strict cadre juridique et présente aussi un aspect politique et sociétal très marqué.Les participants ont manifesté leur intérêt pour cette question par un débat fort nourri. Le Président Abitbol est brillamment intervenu à de multiples reprises soulignant entre autres à juste titre que la question posée dans le cadre de cette

procédure intéresse dans les mêmes conditions l’ensemble des citoyens, qu’ils soient de confessions musulmane, israélite, chrétienne…, pratiquants ou non pratiquants, mais également les agnostiques et les athées.Ce dîner débat fut un très grand succès pour les intervenants qui ont fait partager à une salle comble leur grand savoir sur un sujet délicat et pointu. Ils ont su dérouler leur partition en duettiste accompli se renvoyant la parole avec une extraordinaire dextérité.Il reste maintenant à attendre la décision de la Cour de cassation qui siégera en Assemblée plénière le 16 juin 2014.Entre temps, l’on pourra réfléchir au fait, encore récemment souligné à l’occasion des rencontres de la Chambre sociale tenues en 2013, selon lequel «  il existe diverses situations où la règle, affi rmée d’abord par la jurisprudence, a été consacrée par le législateur » ou d’autres plus rares, dans lesquelles, parfois « le dialogue instauré entre le législateur et les Juges se transforme en un aff rontement », fi nalement tranché en dernier lieu par la Cour européenne des Droits de l’Homme (Bulletin d’information de la Cour de cassation n° 787 Rencontres de la Chambre sociale 2013 - table ronde n° 1 le rôle de la doctrine et de la jurisprudence en droit social - intervention de Monsieur Lacabarats, Président de la Chambre sociale à la Cour de cassation).Comme le rappelait en eff et Monsieur Lacabarats à cette occasion, « La loi se construit au fil des arrêts rendus  » (A. Mazeaud, Droit du travail, Montchrestien, 2012, no 85). Une double idée se dégage de cette observation :- celle selon laquelle la loi est en principe à l’origine des règles dont se prévaut le justiciable ;- mais aussi le constat de l’ineffi cacité de la loi sans la médiation des tribunaux.C’est en eff et la jurisprudence qui « révèle la règle de droit applicable à telle ou telle situation » (J.-L. Aubert, Introduction à l’étude du droit, Armand Colin, 2000, no 169) et qui en assure l’application. » 2014-266

Au fi l des pages

L’expertise du Haut Conseil des biotechnologies :un facilitateur du dialogue sciences/société ?

À l’heure de la montée en puissance des controverses scientifi ques autour des organismes génétiquement modifi és, une demande sociétale de dialogue

et de transparence s’accentue, laissant entrevoir à l’avenir une diff usion des connaissances et un partage des savoirs sans précédent.L’expertise du Haut Conseil des Biotechnologies, composé de l’avis de son Comité scientifi que et de la recommandation de son Comité économique, éthique et social, rend compte, semble-t-il, d’une nouvelle forme de coopération sciences/société permettant de faciliter, fl uidifi er et enrichir un dialogue parfois compliqué. L’expertise du Haut Conseil des Biotechnologies peut-elle être perçue comme un facilitateur du dialogue entre les sciences et la société ? C’est autour de cette question que des chercheurs, professeurs, praticiens et

représentants de l’autorité publique se sont réunis le 14 septembre 2012, apportant leurs connaissances et leur expérience sur des thèmes aussi divers que complémentaires  : savoirs profanes et savoirs experts, association des parties prenantes et du public à l’expertise, contours et méthode de l’expertise singulière réalisée par le Haut Conseil des Biotechnologies, réception de cette expertise inédite par les autorités publiques nationale et européenne…Cet ouvrage rassemble les contributions présentées lors du colloque organisé par l’UMR de droit comparé de Paris dans le cadre de l’AIRSciences de la communication, financé par l’Institut des sciences de la communication du CNRS, intitulée « Les rapports entre sciences, techniques et société : le cas des OGM et du HCB ». 2014-267

Société de législation comparée, – 250 pages, 30 euros

un facilitateur du dialogue sciences/société ?

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18 Les Annonces de la Seine - Lundi 28 avril 2014 - numéro 20

Annonces judiciaires et légales

PARISCONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 25 avril 2014, il a été constitué une sociétéprésentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SCI TOAL-VAEN Siège social : 3, rue de Miromesnil 75008 PARIS Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 300 Euros divisé en300 parts d’un Euro chacune entièrementsouscrites et libérées au fur et à mesuredes demandes qui en seront faites par lagérance. Objet : l’acquisition, sous quelqueforme que ce soit, la propriété,l’administration, la disposition, laconstruction, l’aménagement etl’exploitation par bail, location ouautrement de tous immeubles, biens etdroits immobiliers, la gestion etl’entretien de tous immeubles, biens etdroits immobiliers dont elle pourradevenir propriétaire et la réalisation detous travaux de transformation,amélioration et installations nouvelles,conformément à leur destination,l’obtention de toutes ouvertures de créditet facilités de caisse avec ou sansgaranties et hypothèques. La mise à disposition gratuite desbiens immobiliers de la société au profitdes associés ou de partie d’entre eux, à laseule initiative de la gérance. Durée : 99 ans à compter de sonimmatriculation au Registre duCommerce et des Sociétés saufdissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Madame AlexandraDUBOURG, née le 11 décembre 1974 à75015 PARIS, de nationalité française,demeurant 3, rue de Miromesnil75008 PARIS a été désignée en qualitéde Gérante pour une durée illimitée auxtermes de l’article 16 des statutsconstitutifs. Clause d’agrément : les parts sontlibrement cessibles entre Associés. Elles ne peuvent être cédées à quelleque personne que ce soit qu’aprèsagrément du cessionnaire proposé par lacollectivité des Associés statuant dansles conditions prévues à l’article 23 desstatuts. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.2079 Pour avis

MODIFICATION

FINANCIERE DES ABONDANCESSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 EurosSiège social :

7, rue Geoffroy lʼAngevin75004 PARIS

433 997 897 R.C.S. PARISSIRET 433 997 897 00015

Aux termes d’une délibération del’Assemblée Générale Extraordinaire endate du 18 avril 2014 il a été pris acte dudécès du Gérant, Monsieur AlainROUSSELET, survenu le 18 février2014. Madame Catherine ROUSSELET, néeHERRMANN demeurant 17, rue desAbondances 92100 BOULOGNEBILLANCOURT a été nommée enqualité de nouvelle Gérante pour unedurée indéterminée. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.2050 Pour avis

SCI 14 POT DE FERSociété Civile Immobilièreau capital de 152,44 Euros

Siège social :14, rue du Pot de Fer

75005 PARIS443 911 623 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal du18 janvier 2014, l’Assemblée GénéraleExtraordinaire a : - constaté qu’aux termes d’un actesous seing privé de cession de partssociales du 16 janvier 2014, à Paris,Madame Souad BEN M’HANNA a cédétoutes ses parts à Monsieur Ali BENM’HANNA et qu’aux termes d’un actesous seing privé de cession de partssociales du 17 janvier 2014, à Paris,Monsieur Ali BEN M’HANNA a cédéune part sociale à Madame ValentynaOREL épouse BEN M’HANNA, - pris acte de la démission de MadameSouad BEN M’HANNA de ses fonctionsde Gérante à compter du 20 janvier 2014et décidé de nommer Monsieur Ali BENM’HANNA demeurant 4, rue Lacépède75005 PARIS, en qualité de nouveauGérant pour une durée indéterminée, Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.2058 Pour avis

WILD OCEANSSociété Civile

au capital de 1 073 240 EurosSiège social :

14, rue des Petits Hôtels75010 PARIS

431 897 222 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération del’Assemblée Générale Extraordinaire endate du 21 mars 2014, il a été décidé detransférer le siège social du : 14, rue des Petits Hôtels 75010 PARIS au : 34, rue de lʼEchiquier 75010 PARISà compter du même jour et de modifierl’article 5 des statuts en conséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.2087 Pour avis

COPAP EUROPESociété par Actions Simplifiée

Unipersonnelleau capital de 300 000 Euros

Siège social :345, rue dʼEstienne dʼOrves

92700 COLOMBES514 560 614 R.C.S. NANTERRE

Par délibérations de l’AssociéeUnique du 24 avril 2014, il a été décidéle transfert du siège social de la société àcompter du même jour, du : 345, rue d’Estienne d’Orves 92700 COLOMBES au : 320, rue Saint Honoré 75001 PARIS Suite à ce transfert, il est rappelé quele Président de la société est la sociétéCOPAP TRADING INC, Société dedroit canadien au capital de 1 072 868US$ ayant son siège social 755, boule-vard Saint-Jean, Pointe Claire, QuébecCANADA H9R 5M9(99401 CANADA). L’article 4 des statuts a été modifié enconséquence. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deParis désormais compétent à son égard etradiée du Registre du Commerce et desSociétés de Nanterre.2064 Pour avis

MATIGNON INVESTISSEMENTET GESTION

Société par Actions Simplifiéeau capital de 800 000 Euros

Siège social :1, rue de la Faisanderie

75116 PARIS404 380 305 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal del’Assemblée Générale Ordinaire du23 avril 2014, il a été pris acte de ladémission de son poste d’Administrateurde la société HOLDING WILSON. Il ne sera pas pourvu à sonremplacement. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.2067 Pour avis

SCI COMMUNAUTES 2Société Civile

au capital de 1 000 EurosSiège social :11, rue Giono

86100 CHATELLERAULT478 044 548 R.C.S. POITIERS

Aux termes d’une délibération en datedu 7 février 2014, l’Assemblée GénéraleExtraordinaire a décidé de transférer lesiège social du : 11, rue Giono 86100 CHATELLERAULT au : 39, avenue dʼIéna 75116 PARISà compter du 1er mars 2014, et demodifier en conséquence l’article 4 desstatuts. Suite à ce transfert, il est rappelé lescaractéristiques suivantes : Objet social : l’acquisition, laconstruction, la rénovation et la gestion,par voie de location ou autrement, detous immeubles d’habitation. Durée : 50 années à compter du28 juillet 2004. Aux termes d’une délibération en datedu 20 mars 2014, l’Assemblée GénéraleOrdinaire a nommé Monsieur RolandVERGNAUD demeurant 2, rue HenriOudin 86000 POITIERS, en qualité deGérant pour une durée indéterminée enremplacement de Monsieur AlainFABRIS. Aux termes d’une délibération en datedu 11 avril 2014, l’Assemblée GénéraleExtraordinaire a décidé de : - modifier à compter du même jour ladénomination sociale qui est désormais :

COMMUNAUTES 2et corrélativement l’article 3 des statuts. - d’étendre l’objet social à l’activitéd’acquisition et de gestion de tous biensmobiliers et immobiliers, de toutportefeuille de valeurs mobilières, droitssociaux ou tous autres titres, et demodifier en conséquence l’article 2 desstatuts. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deParis et radiée de celui de Poitiers.

Pour avis2062 La Gérance

TROIS ÉTOILESLIMOUSINES SERVICES

Société à Responsabilité Limitéeau capital de 7 622,45 Euros

Siège social :4, rue Frédéric Mistral

75015 PARIS402 863 807 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération del’Assemblée Générale Ordinaire en datedu 31 mars 2014 il a été pris acte de ladémission de Madame Corine CONNANde ses fonctions de Gérante à compter dumême jour et la nomination de MonsieurAurélien FLEURY demeurant 84, rue

Didot 75014 PARIS en qualité denouveau Gérant pour une duréeindéterminée. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.2095 Pour avis

SCI ANLISociété Civile Immobilièreau capital de 1 000 Euros

Siège social :16 rue du Pot de Fer

75005 PARIS437 938 616 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal du18 janvier 2014, l’Assemblée GénéraleExtraordinaire a : - constaté qu’aux termes d’un actesous seing privé de cession de partssociales du 16 janvier 2014, à Paris,Madame Souad BEN M’HANNA a cédétoutes ses parts à Monsieur Ali BENM’HANNA et qu’aux termes d’un actesous seing privé de cession de partssociales du 17 janvier 2014, à Paris,Monsieur Ali BEN M’HANNA a cédéune part sociale à Madame ValentynaOREL épouse BEN M’HANNA, - pris acte de la démission de MadameSouad BEN M’HANNA de ses fonctionsde Gérante à compter du 20 janvier 2014et décidé de nommer Monsieur Ali BENM’HANNA demeurant 4, rue Lacépède75005 PARIS, en qualité de nouveauGérant pour une durée indéterminée, Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.2060 Pour avis

LE GARAGESociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 622,45 EurosSiège social :

9, Cours des Petites Ecuries75010 PARIS

380 579 078 R.C.S. PARIS Par décision de l’Assemblée GénéraleExtraodinaire en date du 13 décembre2013, il a été pris acte de la fin dumandat de Gérant de Monsieur MauriceDAVID à effet rétroactif du 4 janvier2013. Monsieur Jacques DAVIDdemeure seul Gérant à compter de cettemême date. Mention en sera faite au registre ducommerce et des sociétés de Paris.2055 Pour avis

COOL WAVESSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 EurosSiège social :

14, rue des Petits Hôtels75010 PARIS

382 284 818 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération del’Assemblée Générale Extraordinaire endate du 21 mars 2014, il a été décidé detransférer le siège social du : 14, rue des Petits Hôtels 75010 PARIS au : 34, rue de lʼEchiquier 75010 PARISà compter du même jour et de modifierl’article 4 des statuts en conséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.2086 Pour avis

AIRSOFT ENTREPOTSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 500 EurosSiège social :

7, rue Jules Chaplain75006 PARIS

519 294 201 R.C.S. PARIS Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du10 avril 2014 il a été :

Les Annonces de la Seine du lundi 28 avril 2014 - numéro 20 1

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Annonces judiciaires et légales

Les Annonces de la Seine - Lundi 28 avril 2014 - numéro 20

- décidé de transférer le siège socialdu : 7, rue Jules Chaplain 75006 PARIS au : 83 A, rue Bobillot 75013 PARISà compter du 11 avril 2014. - pris acte de la nomination deMonsieur Salim BOURGI demeurant2, rue Antoine Hajje 75015 PARIS enqualité de Co-Gérant à compter du11 avril 2014 pour une duréeindéterminée. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.2094 Pour avis

CATANDCOSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 500 EurosSiège social :

137, rue Mouffetard75005 PARIS

530 167 899 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en datedu 10 avril 2014 la collectivité desAssociés a pris acte de la démission deMadame Catherine BRIGAUD de sesfonctions de Gérante à compter du mêmejour et a nommé en qualité de nouveauGérant, Monsieur Vincent HADJADJdemeurant 113, rue de Paris94220 CHARENTON LE PONT àcompter du même jour pour une duréeindéterminée. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.2096 Pour avis

TELMETALSociété à Responsabilité Limitée

Unipersonnelleau capital de 10 000 Euros

Siège social :15, rue Manin75019 PARIS

801 521 584 R.C.S. PARIS Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du22 avril 2014, il a été décidé detransférer le siège social du : 15, rue Manin 75019 PARIS au : 7, La Mare des Champs 27930 SAINT VIGORà compter du même jour. L’article 4 des statuts a été modifié enconséquence. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétésd’Evreux et radiée de celui de Paris.2088 Pour avis

SCI ANGIESociété Civile Immobilièreau capital de 152,45 Euros

Siège social :14 rue Thouin75005 PARIS

449 057 348 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal du18 janvier 2014, l’Assemblée GénéraleExtraordinaire a : - constaté qu’aux termes d’un actesous seing privé de cession de partssociales du 16 janvier 2014, à Paris,Madame Souad BEN M’HANNA a cédétoutes ses parts à Monsieur Ali BENM’HANNA et qu’aux termes d’un actesous seing privé de cession de partssociales du 17 janvier 2014, à Paris,Monsieur Ali BEN M’HANNA a cédéune part sociale à Madame ValentynaOREL épouse BEN M’HANNA, - pris acte de la démission de MadameSouad BEN M’HANNA de ses fonctionsde Gérante à compter du 20 janvier 2014et décidé de nommer Monsieur Ali BENM’HANNA demeurant 4, rue Lacépède75005 PARIS, en qualité de nouveauGérant pour une durée indéterminée,

Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.2059 Pour avis

KAPRIKASociété par Actions Simplifiée

au capital de 54 000 Eurosporté à 94 500 Euros

Siège social :17, avenue Bugeaud

75116 PARIS722 049 541 R.C.S. PARISSIRET 722 049 541 00013

(1972 B 4954) Aux termes du procès-verbal dedécisions des Actionnaires du 5 février2014, le capital social a été augmenté ennuméraire de 40 500 Euros pour le porterde 54 000 Euros à 94 500 Euros, parélévation de la valeur nominale dechaque action de 15 Euros, passant ainside 20 Euros à 35 Euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont étémodifiés en conséquence. Ancienne mention : le capital socialest fixé à 54 000 Euros. Nouvelle mention : le capital social estfixé à 94 500 Euros. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.2093 Pour avis

DISSOLUTION

POWEO BLARINGHEMPRODUCTION

Société à Responsabilité Limitéeen liquidation

au capital de 2 755 000 EurosSiège social :

44, rue de WashingtonImmeuble Artois

75408 PARIS CEDEX 08510 029 820 R.C.S. PARIS

Par consultation écrite des Associés endate du 28 février 2014 il a été décidé detransférer le siège social du : 44, rue de Washington Immeuble Artois 75408 PARIS CEDEX 08 au : 88 ter, avenue du Général Leclerc 92100 BOULOGNE BILLANCOURTà compter du 15 janvier 2014, les statutsont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deNanterre et radiée de celui de Paris.

Pour avis2069 Le Liquidateur

CLÔTURE DE LIQUIDATION

SCI MARGOTSociété Civile Immobilièreau capital de 2 100 Euros

Siège social :123, rue Caulaincourt

75018 PARIS507 662 898 R.C.S. PARIS

L’Assemblée Générale Extraordinairedu 23 avril 2014 a : - approuvé les comptes définitifs de laliquidation, - donné quitus au Liquidateur,Monsieur Jacques JAMI, pour sa gestionet décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations deliquidation à compter du même jour. La société sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.2061 Pour avis

CONVOCATION

BOURBONSociété Anonyme

au capital de 47 360 582 EurosSiège social :

33, rue du Louvre75002 PARIS

310 879 499 R.C.S. PARISAVIS DE CONVOCATION

Les Actionnaires de la sociétéBOURBON sont avisés qu’uneAssemblée Générale Mixte se tiendra le : 20 mai 2014 à 15 heures à : lʼEUROSITES George V 28, avenue George V 75008 PARIS afin de délibérer sur l’ordre du jourindiqué ci-après. 1) Ordre du jour de lʼAssembléeGénérale Ordinaire : - Approbation des comptes annuels del’exercice clos le 31 décembre 2013, - Approbation des comptes consolidésde l’exercice clos le 31 décembre 2013, - Affectation du résultat de l’exerciceet fixation du dividende, - Rapport spécial des commissairesaux comptes sur les conventions etengagements réglementés et approbationde ces conventions, - Fixation des jetons de présence, - Renouvellement du cabinetDELOITTE & ASSOCIES aux fonctionsde commissaire aux comptes titulaire, - Renouvellement du cabinet BEASaux fonctions de commissaire auxcomptes suppléant, - Renouvellement de MonsieurChristian MUNIER en qualitéd’Administrateur, - Nomination de Madame Astrid deBRÉON en remplacement de MonsieurHenri d’ARMAND deCHATEAUVIEUX, en qualitéd’Administrateur, - Renouvellement de MonsieurBaudouin MONNOYEUR en qualitéd’Administrateur, - Nomination de Monsieur BernhardSCHMIDT, en remplacement deMonsieur Guy DUPONT, en qualitéd’Administrateur, - Nomination de Madame WangXIAOWEI, en remplacement deMadame Lan Vo THI HUYEN, enqualité d’Administrateur, pour la duréedu mandat restant à courir, - Nomination de Monsieur PhilippeSALLE, en remplacement de PhilippeSAUTTER, en qualité d’Administrateur,pour la durée du mandat restant à courir, - Autorisation à donner au Conseild’Administration à l’effet de faireracheter par la société ses propres actionsdans le cadre du dispositif de l’articleL. 225-209 du Code de commerce, duréede l’autorisation, finalités,modalités, plafond, - Avis sur les éléments de larémunération due ou attribuée au titre del’exercice clos le 31 décembre 2013 àMonsieur Jacques d’ARMAND deCHATEAUVIEUX, Président duConseil d’Administration, - Avis sur les éléments de larémunération due ou attribuée au titre del’exercice clos le 31 décembre 2013 àMonsieur Christian LEFÈVRE,Directeur Général, - Avis sur les éléments de larémunération due ou attribuée au titre del’exercice clos le 31 décembre 2013 àMessieurs Laurent RENARD et GaëlBODÉNÈS, Directeurs GénérauxDélégués. 2) Ordre du jour de lʼAssembléeGénérale Extraordinaire : - Autorisation à donner au Conseild’Administration en vue d’annuler les

actions rachetées par la société dans lecadre du dispositif de l’articleL. 225-209 du Code de commerce, duréede l’autorisation, plafond, - Délégation de compétence à donnerau Conseil d’Administration pouraugmenter le capital par incorporation deréserves, bénéfices et/ou primes, duréede la délégation, montant nominalmaximal de l’augmentation de capital,sort des rompus, - Délégation de compétence à donnerau Conseil d’Administration pourémettre des actions ordinaires et/ou desvaleurs mobilières donnant accès aucapital (de la société ou d’une société dugroupe) et/ou donnant droit àl’attribution de titres de créance avecmaintien du droit préférentiel desouscription, durée de la délégation,montant nominal maximal del’augmentation de capital, facultéd’offrir au public les titres non souscrits, - Délégation de compétence à donnerau Conseil d’Administration pourémettre des actions ordinaires et/ou desvaleurs mobilières donnant accès aucapital (de la société ou d’une société dugroupe) et/ou donnant droit àl’attribution de titres de créance, avecsuppression de droit préférentiel desouscription par une offre visée au II del’article L.411-2 du Code monétaire etfinancier, durée de la délégation,montant nominal maximal del’augmentation de capital, prixd’émission, faculté de limiter au montantdes souscriptions ou de répartir les titresnon souscrits, - Autorisation, en cas d’émission avecsuppression du droit préférentiel desouscription, de fixer, dans la limite de10% du capital par an, le prix d’émissiondans les conditions déterminées parl’Assemblée, - Autorisation d’augmenter le montantdes émissions en cas de demandesexcédentaires, - Délégation à donner au Conseild’Administration pour augmenter lecapital, dans la limite de 10% en vue derémunérer des apports en nature de titresde capital ou de valeurs mobilièresdonnant accès au capital, durée de ladélégation, - Autorisation à donner au Conseild’Administration en vue d’octroyer desoptions de souscription et/ou d’achatd’actions aux membres du personnelsalarié et/ou certains mandatairessociaux de la société ou des sociétésliées, renonciation des actionnaires à leurdroit préférentiel de souscription, duréede l’autorisation, plafond, prixd’exercice, durée maximale de l’option, - Autorisation à donner au Conseild’Administration en vue d’attribuergratuitement des actions existantes et/ouà émettre aux membres du personnelsalarié et/ou certains mandatairessociaux de la société ou des sociétésliées, renonciation des actionnaires à leurdroit préférentiel de souscription, duréede l’autorisation, plafond, durée despériodes d’acquisition notamment en casd’invalidité et de conservation, - Délégation à conférer au Conseild’Administration en vue d’émettre desbons de souscription d’actions (BSA),des bons de souscription et/oud’acquisition d’actions nouvelles et/ouexistantes (BSAANE) et/ou des bons desouscription et/ou d’acquisition d’actionsnouvelles et/ou existantes remboursables(BSAAR) avec suppression du droitpréférentiel de souscription au profitd’une catégorie de personnes, montantnominal maximal de l’augmentation decapital, durée de la délégation, prixd’exercice, - Délégation de compétence à donnerau Conseil d’Administration pouraugmenter le capital par émissiond’actions avec suppression de droitpréférentiel de souscription au profit desadhérents d’un plan d’épargned’entreprise en application des articlesL. 3332-18 et suivants du Code dutravail, durée de la délégation, montantnominal maximal de l’augmentation de

Les Annonces de la Seine du lundi 28 avril 2014 - numéro 202

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20 Les Annonces de la Seine - Lundi 28 avril 2014 - numéro 20

Annonces judiciaires et légales

capital, prix d’émission, possibilitéd’attribuer des actions gratuites enapplication de l’article L. 3332-21 duCode du travail, - Limitation globale des plafonds enmatière d’augmentation de capital prévusdans le cadre des délégations figurantaux dix-neuvième, vingtième, vingt-et-unième, vingt-quatrième etvingt-huitième résolutions de la présenteAssemblée, -Pouvoirs pour les formalités.

---------------------------- Les Actionnaires peuvent prendre partà cette Assemblée quel que soit lenombre d’actions dont ils sontpropriétaires, nonobstant toutes clausesstatutaires contraires. Il est justifié du droit de participer auxAssemblées Générales des sociétés parl’enregistrement comptable des titres aunom de l’Actionnaire ou del’intermédiaire inscrit pour son compteen application de l’article L. 228-1 duCode de commerce, au troisième jourouvré précédant l’Assemblée, soit15 mai 2014 à zéro heure, heure de Paris,soit dans les comptes de titres nominatifstenus par la société, soit dans lescomptes de titres au porteur tenus parl’intermédiaire habilité. L’inscription ou l’enregistrementcomptable des titres dans les comptes detitres au porteur tenus par l’intermédiairehabilité doit être constaté par uneattestation de participation délivrée parce dernier, le cas échéant par voieélectronique dans les conditions prévuesà l’article R. 225-61 du Code decommerce, et annexée au formulaire devote à distance ou de procuration, ouencore, à la demande de carted’admission établie au nom del’Actionnaire ou pour le compte del’Actionnaire représenté parl’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivréeà l’Actionnaire souhaitant participerphysiquement à l’assemblée et qui n’apas reçu sa carte d’admission letroisième jour ouvré précédantl’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut d’assister personnellement àcette assemblée, les Actionnairespeuvent choisir entre l’une des troisformules suivantes : 1) adresser une procuration à lasociété sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à toutepersonne physique ou morale de sonchoix dans les conditions prévues àl’article L. 225-106 I du Code decommerce. Ainsi, l’Actionnaire devraadresser à CACEIS Corporate Trust uneprocuration écrite et signée indiquant sonnom, prénom et adresse ainsi que ceuxde son mandataire accompagnée de laphotocopie d’une pièce d’identité del’Actionnaire et du mandataire. Larévocation du mandat s’effectue dans lesmêmes conditions de forme que cellesutilisées pour sa constitution. 3) voter par correspondance. Conformément aux dispositions del’article R.225-79 du Code decommerce, la notification de ladésignation et de la révocation d’unmandataire peut également être effectuéepar voie électronique, selon les modalitéssuivantes : - pour les Actionnaires au nominatif :en envoyant un e-mail à l’adresseélectronique suivante : [email protected] précisant leurs nom, prénom, adresseet leur identifiant CACEISCorporate Trust pour les Actionnaires aunominatif pur (information disponible enhaut et à gauche de leur relevé de comptetitres) ou leur identifiant auprès de leurintermédiaire financier pour lesActionnaires au nominatif administré,ainsi que les nom et prénom dumandataire désigné ou révoqué ; - pour les Actionnaires au porteur : en

envoyant un e-mail à l’adresseélectronique suivante : [email protected] précisant leur nom, prénom, adresseet références bancairescomplètes ainsi que les nom et prénomdu mandataire désigné ou révoqué, puisen demandant impérativement à leurintermédiaire financier qui assure lagestion de leur compte-titres d’envoyerune confirmation écrite (par courrier) àCACEIS Corporate Trust – ServiceAssemblées Générales Centralisées -14, rue Rouget de Lisle92862 ISSY-LES-MOULINEAUXCEDEX 9 (ou par fax au01.49.08.05.82). Seules les notifications de désignationou de révocation de mandats dûmentsignées, complétées et réceptionnées auplus tard trois jours avant la date detenue de l’Assemblée Générale ou dansles délais prévus par l’article R. 225-80du Code de commerce pourront êtreprises en compte. Par ailleurs, seules lesnotifications de désignation ou derévocation de mandats pourront êtreadressées à l’adresse électroniquesusvisée, toute autre demande ounotification portant sur un autre objet nepourra être prise en compte et/outraitée. L’Actionnaire qui a déjà exprimé sonvote à distance, envoyé un pouvoir oudemandé sa carte d’admission ou uneattestation de participation peut à toutmoment céder tout ou partie de sesactions. Cependant, si la cessionintervient avant le troisième jour ouvréprécédant l’Assemblée, soit le 15 mai2014, à zéro heure, heure de Paris, lasociété invalide ou modifie enconséquence, selon le cas, le voteexprimé à distance, le pouvoir, la carted’admission ou l’attestation departicipation. A cette fin, l’intermédiairehabilité teneur de compte notifie lacession à la société ou à son mandataireet lui transmet les informationsnécessaires. Aucune cession ni aucune autreopération réalisée après le troisième jourouvré précédant l’Assemblée à zéroheure, heure de Paris, quel que soit lemoyen utilisé, n’est notifiée parl’intermédiaire habilité ou prise enconsidération par la société, nonobstanttoute convention contraire. Les formulaires de procuration et devote par correspondance sont adressésautomatiquement aux Actionnairesinscrits en compte nominatif pur ouadministré par courrier postal. Conformément à la loi, l’ensemble desdocuments qui doivent êtrecommuniqués à cette AssembléeGénérale, seront mis à la disposition desActionnaires, dans les délais légaux, ausiège social de BOURBON et sur le siteinternet de la société http://www.bourbon-online.comou transmis sur simple demandeadressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires d’actions auporteur, les formulaires de procuration etde vote par correspondance leurs serontadressés sur demande réceptionnée parlettre recommandée avec avis deréception par CACEIS Corporate Trust –Service Assemblées GénéralesCentralisées – 14, rue Rouget de Lisle92862 ISSY-LES-MOULINEAUXCEDEX 9 au plus tard six jours avant ladate de l’Assemblée. Pour être comptabilisé, le formulairede vote par correspondance, complété etsigné, devra être retourné à CACEISCorporate Trust – Service AssembléesGénérales Centralisées – 14, rue Rougetde Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9 au plus tardtrois jours avant la tenue de l’Assemblée. Lorsque l’Actionnaire a déjà expriméson vote à distance, envoyé un pouvoirou demandé sa carte d’admission ou uneattestation de participation, il ne peut

plus choisir un autre mode departicipation à l’Assemblée, saufdisposition contraire des statuts. Les Actionnaires peuvent poser desquestions écrites à la société à compterde la présente publication. Ces questionsdoivent être adressées au siège social deBOURBON, par lettre recommandéeavec accusé de réception au plus tard lequatrième jour ouvré précédant la datede l’Assemblée Générale. Elles doiventêtre accompagnées d’une attestationd’inscription en compte. Les demandes motivées d’inscriptionde points ou de projets de résolutions àl’ordre du jour par les Actionnairesremplissant les conditions légales envigueur, doivent être adressées au siègesocial, par lettre recommandée avecdemande d’avis de réception, et êtreréceptionnées au plus tard vingt-cinqjours avant la tenue de l’Assemblée. Cesdemandes doivent être accompagnéesd’une attestation d’inscription en comptejustifiant de la possession ou de lareprésentation par les auteurs de lademande de la fraction du capital exigéepar l’article R. 225-71 du Code decommerce. La liste des points ajoutés àl’ordre du jour et le texte des projets derésolution seront publiées sur le siteinternet de la société, http://www.bourbon-online.com,conformément à l’article R. 225-73-1 duCode de commerce. La demanded’inscription de projets de résolutions estaccompagnée du texte des projets derésolutions qui peuvent être assortiesd’un bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que l’examenpar l’Assemblée Générale des points àl’ordre du jour et des résolutions quiseront présentés est subordonné à latransmission par les intéressés, au plustard le troisième jour ouvré précédantl’assemblée à zéro heure, heure de Paris,d’une nouvelle attestation justifiant del’enregistrement comptable de leurstitres dans les mêmes conditions quecelles indiquées ci-dessus.

Pour avis2051 Le Conseil d’Administration

TRANSFORMATION

BERNEMAN CONSEILSSociété à Responsabilité Limitée

Unipersonnelleau capital de 5 000 Euros

Siège social :15, rue Pelée75011 PARIS

510 988 736 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en datedu 27 décembre 2013, l’Associée Uniquede la société BERNEMAN CONSEILS adécidé de transformer la société enSociété par Actions SimplifiéeUnipersonnelle, sans que cela n’impliquela création d’un être moral nouveau. Cette décision entraine la fin dumandat de l’ancien dirigeant de lasociété sous son ancienne forme. Sous sa nouvelle forme, la sociétéaura les principales caractéristiquessuivantes : Capital social : 5 000 Euros. Président : Madame DanielleBERNEMAN, née le 3 décembre 1948 àSalindres (Gard) de nationalité française,demeurant 15, rue Pelée 75011 PARIS. Conditions d’admission auxAssemblées Générales et exercice dudroit de vote : Tout Actionnaire a le droit departiciper aux décisions collectives,personnellement ou par mandataire, quelque soit le nombre d’actions qu’ilpossède, sous réserve de la déchéanceencourue pour défaut de libération, dansle délai prescrit, des versementsexigibles sur ses actions. Le droit de participer aux décisionscollectives est subordonné à l’inscription

en compte des actions au nom de leurtitulaire au plus tard à la date de ladécision collective. Chaque Actionnaire peut se fairereprésenter par un autre Actionnaire. Un Actionnaire ne peut constituer unmandataire pour voter du chef d’unepartie de ses actions et voter en personnedu chef de l’autre partie. Chaque action donne droit à une voix. Condition de transmission desactions : Toute transmission d’actions parl’Actionnaire Unique est libre. En cas de pluralité d’Actionnaires,toute transmission d’actions s’effectuelibrement : - lorsqu’elle intervient entre lesActionnaires de la société, - lorsqu’elle résulte d’une successionou d’une liquidation de communauté debiens entre époux, - lorsqu’elle intervient au profitd’ascendants, de descendants ou duconjoint de l’auteur de la transmission. Toute autre transmission est soumise àla procédure d’agrément définie ci-après. La transmission d’actions est soumiseà l’agrément préalable des Actionnairesprésents ou représentés, par décisioncollective adoptée à la majorité des deuxtiers des voix. L’objet, le siège, la durée et la date declôture de l’exercice social demeurentinchangés. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.2066 Pour avis.

YVELINESMODIFICATION

A.J.C MANAGEMENTSociété par Actions Simplifiée

au capital de 200 EurosSiège social :

13, rue du Mesnil78440 GARGENVILLE

752 052 340 R.C.S. VERSAILLES Aux termes de l’Assemblée GénéraleExtraordinaire du 28 septembre 2013, ila été décidé, conformément à l’articleL. 223-42 du Code de Commerce, depoursuivre l’activité de la société malgréla perte de plus de la moitié du capital. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.2065 Pour avis

HELEASociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 000 EurosSiège social :

6, Chemin de Préfontaine95420 GENAINVILLE

501 867 444 R.C.S. PONTOISE Aux termes du procès-verbal del’Assemblée Générale Extraordinaire du2 décembre 2013, il résulte que le siègesocial a été transféré, à compter dumême jour, du : 6, Chemin de Préfontaine 95420 GENAINVILLE à : La Vallée Tiron Route départementale 142 78440 DROCOURT Suite à ce transfert, il est rappelé que : Objet : administration d’entreprises. Durée : 99 ans. Gérant : Monsieur Vianney dePONNAT demeurant 3, sente du Lavoir78170 LA CELLE SAINT CLOUD. L’article 4 des statuts a été modifié enconséquence. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deVersailles et radiée de celui de Pontoise.2076 Pour avis

Les Annonces de la Seine du lundi 28 avril 2014 - numéro 20 3

Page 21: Edition du Lundi 28 Avril 2014

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Annonces judiciaires et légales

Les Annonces de la Seine - Lundi 28 avril 2014 - numéro 20

ADP HOLDINGSociété par Actions Simplifiée

Unipersonnelleau capital de 433 500 Euros

Siège social :44, rue dʼEstienne dʼOrves78500 SARTROUVILLE

502 563 075 R.C.S. VERSAILLES Le 31 mars 2014, l’ActionnaireUnique a : - renouvelé la société SECAP, SociétéAnonyme au capital de 150 000 Euros,ayant son siège social sis 44, ruePasquier 75008 PARIS, R.C.S. PARISB 392 008 066, en qualité deCommissaire aux Comptes Titulaire, - nommé la société SEGESTE, SociétéAnonyme au capital de 40 000 Euros,ayant son siège social sis 97, rue Péreire78100 SAINT GERMAIN EN LAYE,R.C.S. VERSAILLES B 308 052 950, enqualité de Commissaire aux ComptesSuppléant en remplacement de MonsieurDenis WIRION, pour une période de six exercices, soitjusqu’à la décision de l’ActionnaireUnique sur les comptes de l’exerciceclos le 30 septembre 2019. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.

Pour avis2073 Le Président

GVESociété d’Exercice Libéral

à Responsabilité Limitée de Vétérinairesau capital de 30 000 Euros

Siège social :6, Chemin de Préfontaine

95420 GENAINVILLE508 448 040 R.C.S. PONTOISE

Aux termes du procès-verbal del’Assemblée Générale Extraordinaire du2 décembre 2013, il résulte qu’à compterdu même jour, la collectivité desAssociés a décidé de transférer le siègesocial du : 6, Chemin de Préfontaine 95420 GENAINVILLE à : La Vallée Tiron Route départementale 142 78440 DROCOURT Suite à ce transfert, il est rappelé que : Objet : exercice de la profession devétérinaire. Durée : 99 ans. Co-Gérants : Monsieur Vianney dePONNAT demeurant 3, sente du Lavoir78170 LA CELLE SAINT CLOUD ;Monsieur Benoît LAHAYE demeurant17, rue de Boubier 60240 LIANCOURTSAINT PIERRE ; Monsieur ChristopheLEBOUCQ demeurant Ferme deLouareux 78120 SONCHAMP ;Monsieur Benoît BOYER demeurantDomaine de la Croix Belle34480 PUISSALICON. L’article 5 des statuts a été modifié enconséquence. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deVersailles et radiée de celui de Pontoise.2077 Pour avis

DISSOLUTION

PARSECSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 500 EurosSiège social :

19, boulevard de la République78000 VERSAILLES

490 954 187 R.C.S. VERSAILLES Aux termes du procès-verbal del’Assemblée Générale Extraordinaire du29 novembre 2013, l’Associé Unique adécidé la dissolution anticipée de lasociété à compter du même jour et samise en liquidation. Monsieur François AUGER

demeurant 19, boulevard de laRépublique 78000 VERSAILLES a éténommé en qualité de Liquidateur. Le siège de la liquidation a été fixé ausiège social. Mention sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.2068 Pour avis

CHANGEMENT DE RÉGIMEMATRIMONIAL

Maître Carine DUCROUXAvocat au Barreau de Versailles

19, rue Georges LenôtreRésidence Grand Veneur78120 RAMBOUILLET

D’un jugement rendu par la Chambredu Conseil du Tribunal de GrandeInstance de Versailles, le 9 janvier 2014, à la requête de : Monsieur Jean-Pierre AlainDUCHENE, né le 6 novembre 1940 àRambouillet (Yvelines) de nationalitéfrançaise, retraité, et Madame Maguette BéatriceDUCHENE, née NIANE, le 17 mars1969 à Diourbel (99341 SENEGAL) denationalité française, retraitée, demeurant ensemble 3, rue de la Mareau Buis 78120 RAMBOUILLET, mariés le 28 juin 2002 à Kolda(SENEGAL) sans contrant de mariagepréalable à leur union, le Juge aux Affaires Familiales ahomologué purement et simplement pourêtre exécuté selon ses forme et teneur, entoutes ses clauses, l’acte de changementde régime matrimonial des épouxDUCHENE reçu par MaîtreMarie-Josèphe GIRARDOT-FILLION,Membre de la SCP "Bernard BELLE-CROIX, Jean-Jacques MONFORT,Patrick GROMEZ, Yann BRIDOUX"Notaires Associés, 8, rue Gautherin78120 RAMBOUILLET, le 5 juillet2011, contenant adoption du régimematrimonial de la séparation de biens.2083 Pour extrait

HAUTS DE SEINECONSTITUTION

BBH-CONSEILSociété par Actions Simplifiée

au capital de 2 000 EurosSiège social :

153 bis, rue de la Porte Jaune92380 GARCHES

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Garches du 2 avril 2014, il a été constitué une sociétéprésentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

BBH-CONSEIL Siège social : 153 bis, rue de la Porte Jaune 92380 GARCHES Forme : Société par ActionsSimplifiée. Capital social : 2 000 Euros, divisé en200 actions de 10 Euros chacune. Objet : en France et dans tous pays :toute activité liée au conseil concernantles Nouvelles Technologies del’Information et de la Communicationdes entreprises et aux ressourceshumaines. Durée : 99 ans. Président : Monsieur JacquesLANNOU demeurant 153 bis, rue de laPorte Jaune 92380 GARCHES, nommépour une durée indéterminée. Admission aux Assemblées : chaqueActionnaire a le droit de participer auxdécisions collectives par lui-même oupar son mandataire.

Exercice du droit de vote : chaqueaction donne droit à une voix. Le droitde vote attaché aux actions estproportionnel au capital qu’ellesreprésentent. Clause d’agrément : les actions nepeuvent être cédées qu’avec l’agrémentpréalable du Président, lequel doitapprécier si le transfert envisagé estconforme à l’intérêt social. Immatriculation : la société seraimmatriculée au Registre du Commerceet des Sociétés de Nanterre.2054 Pour avis

DDSSociété par Actions Simplifiée

Unipersonnelleau capital de 1 000 Euros

Siège social :81, rue de Paris

92100 BOULOGNE BILLANCOURT Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Boulogne Billancourt du 8 avril2014, il a été constitué une sociétéprésentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

DDS Siège social : 81, rue de Paris 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Forme : Société par ActionsSimplifiée Unipersonnelle. Capital social : 1 000 Euros, divisé en1 000 actions d’un Euro chacune. Objet : le conseil et l’assistance dansles domaines de la stratégie, del’organisation et du management desentreprises. La détention de participations dansdes sociétés exerçant une activitécommerciale, industrielle, artisanale,libérale, agricole ou financière. Durée : 99 ans. Président : Madame VéroniquePRAQUIN demeurant 81, rue de Paris92100 BOULOGNE BILLANCOURT,nommée pour une durée indéterminée. Clause d’agrément : toute cessiond’actions est soumise au préalable àl’agrément de l’Assemblée Générale dèslors que la société cesserait d’êtreunipersonnelle. Immatriculation : la société seraimmatriculée au Registre du Commerceet des Sociétés de Nanterre.2072 Pour avis

MODIFICATION

COPAP EUROPESociété par Actions Simplifiée

Unipersonnelleau capital de 300 000 Euros

Siège social :345, rue dʼEstienne dʼOrves

92700 COLOMBES514 560 614 R.C.S. NANTERRE

Par délibérations de l’AssociéeUnique du 24 avril 2014, il a été décidéle transfert du siège social de la société àcompter du même jour, du : 345, rue d’Estienne d’Orves 92700 COLOMBES au : 320, rue Saint Honoré 75001 PARIS L’article 4 des statuts a été modifié enconséquence. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deParis désormais compétent à son égard etradiée du Registre du Commerce et desSociétés de Nanterre.2063 Pour avis

PRESTIGE AUTO TIAGOSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 2 000 EurosSiège social :

57, avenue de la Marne92600 ASNIERES SUR SEINE752 898 726 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du11 avril 2014 il a été décidé de modifierla dénomination sociale etcorrélativement l’article 3 des statuts. Ainsi, la dénomination sociale de lasociété qui était :

PRESTIGE AUTO TIAGO est désormais :

GARAGE DE LA MARNE Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre2053 Pour avis

MONTE CARLOPARTICIPATION - MCPSociété par Actions Simplifiéeau capital de 12 642 250 Euros

Siège social :1, Quai du Point du Jour

92100 BOULOGNE BILLANCOURT481 046 969 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du procès-verbal del’Assemblée Générale Mixte du 9 avril2014, enregistré au Service des Impôtsdes Entreprises d’Issy les Moulineaux, le11 avril 2014, bordereau 2014/518,case 5, extrait 4317, il a été approuvé : - le traité d’apport de titres par actesous seing privé du 19 février 2014, auxtermes duquel la société TELEVISIONFRANCAISE 1 - TF1 a fait apport à lasociété MONTE CARLOPARTICIPATION - MCP de7 499 585 actions de la sociétéHOLDING OMEGA PARTCIPATIONS- HOP, pour une valeur de201 184 378 Euros, moyennantl’attribution de 21 057 252 actionsnouvelles de la société MONTE CARLOPARTICPATION d’un Euro de valeurnominale chacune, entièrement libérées,à créer par la société MONTE CARLOPARTICPATION, à titre d’augmentationde capital, auxquelles est attachée uneprime d’émission d’un montant total de180 127 126 Euros. - le rapport du commissaire auxapports du 20 février 2014 déposé auGreffe du Tribunal de Commerce deNanterre le 1er avril 2014 sous lenuméro 10573. L’Assemblée Générale Extraordinaire,comme conséquence de l’approbation dutraité d’apport des titres HOLDINGOMEGA PARTICIPATIONS - HOP, adécidé d’augmenter le capital sociald’une somme de 21 057 252 Euros, pourle porter de 12 642 250 Euros à33 699 502 Euros, par création de21 057 252 actions nouvelles d’un Eurode valeur nominale chacune entièrementlibérées et attribuées à la sociétéTELEVISION FRANCAISE 1 - TF1, enrémunération de son apport. Les actions nouvelles ont été crééesjouissance au 1er janvier 2014 et serontsoumises à toutes les dispositionsstatutaires et entièrement assimilées auxactions anciennes à compter de leurcréation. Leurs droits aux dividendess’exerceront pour la première fois sur lesbénéfices mis en distribution au titre del’exercice 2014. En conséquence, les articles 6 et 7 desstatuts ont été modifiés et rédigés ainsiqu’il suit : Article 6 - Apports "Aux termes d’une délibération del’Assemblée Générale Extraordinaire endate du 9 avril 2014, le capital social aété augmenté de 21 057 252 Euros pourêtre porté de 12 642 250 Euros à

Les Annonces de la Seine du lundi 28 avril 2014 - numéro 204

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22 Les Annonces de la Seine - Lundi 28 avril 2014 - numéro 20

Annonces judiciaires et légales Annonces judiciaires et légales

33 699 502 Euros". Le reste de l’articlereste inchangé. Article 7 - Capital social "Le capital social est fixé à33 699 502 Euros. II est divisé en33 699 502 actions d’un Euro de valeurnominale chacune". Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.2056 Pour avis

DISSOLUTION

POWEO BLARINGHEMPRODUCTION

Société à Responsabilité Limitéeen liquidation

au capital de 2 755 000 EurosSiège social :

44, rue de WashingtonImmeuble Artois

75408 PARIS CEDEX 08510 029 820 R.C.S. PARIS

Par consultation écrite des Associés endate du 28 février 2014 il a été décidé detransférer le siège social du : 44, rue de Washington Immeuble Artois 75408 PARIS CEDEX 08 au : 88 ter, avenue du Général Leclerc 92100 BOULOGNE BILLANCOURTà compter du 15 janvier 2014, les statutsont été modifiés en conséquence. Suite à ce transfert, il est rappelé quele liquidateur est Monsieur JohannPRECHT demeurant 16, rue deFranqueville 75016 PARIS. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deNanterre et radiée de celui de Paris.

Pour avis2070 Le Liquidateur

NUMSIGHT PILLSSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 4 000 EurosSiège social :

80-82, rue Gallieni92100 BOULOGNE BILLANCOURT

751 246 240 R.C.S. NANTERRE L’Assemblée Générale Extraordinairedu 18 octobre 2013 a : - décidé la dissolution anticipée de lasociété à compter du même jour, - nommé en qualité de LiquidateurMonsieur Jean-François RAMADIERdemeurant 28, boulevard Victor Hugo92200 NEUILLY SUR SEINE, - fixé le siège de la liquidation etl’adresse de correspondance au siège dela société. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.

Pour avis2084 Le Liquidateur

DISSOLUTION CLÔTURE

VISCA PATRIMOINESociété par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 EurosSiège social :

21, rue Edouard Manet92600 ASNIERES SUR SEINE751 252 289 R.C.S. NANTERRE

Par Assemblée GénéraleExtraordinaire du 21 mars 2014, lesActionnaires ont : - décidé la dissolution anticipée de lasociété à compter du même jour, - nommé en qualité de LiquidateurMonsieur Nicolas CRETET demeurant21, rue Edouard Manet92600 ASNIERES SUR SEINE, - fixé le siège de la liquidation ausiège social.

Par Assemblée Générale Ordinaire du10 avril 2014, les Actionnaires ont : - approuvé les comptes définitifs deliquidation, - donné quitus au Liquidateur de sagestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations deliquidation à compter du même jour. La société sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.

Pour avis2092 Le Liquidateur

CLÔTURE DE LIQUIDATION

MVE-DISTRIBSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 500 EurosSiège social :

44, rue Brancas92310 SEVRES

447 650 979 R.C.S. NANTERRE Par décision de l’Assemblée GénéraleOrdinaire en date du 28 février 2014 lesAssociés ont : - approuvé les comptes définitifs deliquidation, - donné quitus à la Liquidatrice,Madame Colette MERKLEN demeurant44, rue Brancas 92310 SEVRES, pour sagestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations deliquidation à compter du même jour. La société sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.2082 Pour avis

NUMSIGHT PILLSSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 4 000 EurosSiège social :

80-82, rue Gallieni92100 BOULOGNE BILLANCOURT

751 246 240 R.C.S. NANTERRE L’Assemblée Générale Extraordinairedu 9 janvier 2014 a : - approuvé les comptes définitifs deliquidation, - donné quitus au Liquidateur,Monsieur Jean-François RAMADIERpour sa gestion et décharge de sonmandat, - prononcé la clôture des opérations deLiquidation à compter du même jour. La société sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.

Pour avis2085 Le Liquidateur

RÉSILIATIONDE LOCATION-GÉRANCE

Le contrat de location-géranceconsenti le 14 octobre 2013 par : la société LA PARISIENNE DʼINVESTISSEMENTS, Société àResponsabilité Limitée au capital de1 766 000 Euros, 44, rue de Stalingrad92000 NANTERRE R.C.S. NANTERREB 531 945 608, représentée par sesCo-Gérants, Monsieur Jean-JacquesJOUSSEAU et Madame GéraldineMARTIN épouse JOUSSEAU, à : la société RAPIGIR, Société àResponsabilité Limitée au capital de4 000 Euros, 613, Terrasse de l’Arche92000 NANTERRE R.C.S. NANTERREB 797 769 049, représentée par sesCo-Gérants associés, Messieurs FlorianGIRAULT et Etienne RAPICAULT, portant sur la gestion de l’exploitationdu fonds de commerce de café, bar,restaurant, brasserie, vente à emporter,connu sous l’enseigne :

CHEERLEADERʼS CAFE sis et exploité au 613, Terrasse del’Arche 92000 NANTERRE,

a été résilié par anticipation à compterdu 22 avril 2014, la date de libérationeffective des locaux étant fixée le mêmejour.2057 Pour avis

SEINE-ST-DENISCLÔTURE DE LIQUIDATION

ANGU-KANASociété à Responsabillité Limitée

au capital de 1 000 EurosSiège social :

54, rue dʼEstienne dʼOrves93310 LE PRE SAINT GERVAIS

752 214 478 R.C.S. BOBIGNY L’Assemblée GénéraleExtraordinaire du 31 janvier 2014 a : - approuvé les comptes définitifs de laliquidation, - donné quitus au Liquidateur,Monsieur SellathuraiKANAGARATNAM, pour sa gestion etdécharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations deliquidation à compter du même jour. La société sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.2078 Pour avis

AVIS D'ENQUÊTE

RÉPUBLIQUE FRANCAISELIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU VAL-D’OISEDIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRESBureau de l’environnement

et des installations classées pourla protection de l’environnement

5, avenue Bernard HirschBoîte Postale 6158

95022 CERGY PONTOISE CEDEX

AIR FRANCEMarque :

AIR FRANCE INDUSTRIESSociété Anonyme

au capital de 126 748 775 EurosSiège social :

45, rue de Paris95747 ROISSY

CHARLES DE GAULLE CEDEX93290 TREMBLAY EN FRANCE

420 495 178 R.C.S. BOBIGNY

AVIS DʼOUVERTUREDʼENQUETE PUBLIQUE

Par Arrêté Préfectoral numéro 11838du 15 avril 2014, une enquête publique aété ouverte en Mairies de Roissy enFrance (Val d’Oise) et du Tremblay enFrance (Seine-Saint-Denis) du : lundi 19 mai 2014 au : vendredi 20 juin 2014 inclus, en application du Code del’Environnement, sur la demandeprésentée par la société AIR FRANCEINDUSTRIES, représentée par MonsieurJoan GEX-FABRY, en vue d’obtenirl’autorisation d’exploiter une installationde traitement de surface et de peinturesur le territoire de la commune de Roissyen France (Val d’Oise) au titrenotamment de la rubrique ci-après : NUMERO 2565-2-a : installationsoumise à autorisation :

Revêtement métallique ou traitement(nettoyage, décapage, conversion dontphosphatation, polissage, attaquechimique, vibro-abrasion, etc.) desurfaces quelconques par voieélectrolytique ou chimique, à l’exclusiondu nettoyage, dégraissage, décapage desurfaces visés par la rubrique 2564 et dunettoyage dégraissage visé par larubrique 2563. 2) Procédés utilisant des liquides(sans mise en œuvre de cadmium ni decyanures, et à l’exclusion de lavibro-abrasion), a) le volume des cuves de traitementétant supérieur à 1500 litres. Trois cuves pour une capacité totaleégale à 27720 litres seront installées surle site. Le dossier, l’étude d’impact et l’avisde l’autorité environnementale sontconsultables dans les mairiessusmentionnées pendant l’enquête. Monsieur Christian BACON, désignéCommissaire Enquêteur Titulaire(Monsieur Marc ALLART a été désignéCommissaire Enquêteur Suppléant) parOrdonnance du Tribunal Administratifde Cergy-Pontoise du 4 avril 2014, serachargé de réunir les observationsprésentées sur les registres d’enquête etde les clore à l’expiration du délaici-dessus indiqué. Il se tiendra à la disposition du publicen Mairie de Roissy en France : - le lundi 19 mai 2014 de 9 heures à 12 heures, - le lundi 26 mai 2014 de 14 heures à 17 heures, - le mercredi 4 juin 2014 de 15 heures à 18 heures, - le samedi 14 juin 2014 de 9 heures à 12 heures, à lʼOffice de tourisme de Roissy-en-France 6 allée du Verger 95700 ROISSY EN FRANCE - le vendredi 20 juin 2014 de 14 heures à 17 heures Le Préfet du Val d’Oise est l’autoritécompétente pour délivrer ou refuserl’autorisation demandée. Le rapport et les conclusions duCommissaire Enquêteur Titulaire serontdéposés dans les Mairies de Roissy enFrance et du Tremblay en France et à laDirection Départementale des Territoiresdu Val-d’Oise – Service Agriculture,Forêt et Environnement – Pôle del’Environnement et des InstallationsClassées, pour y être tenus à ladisposition du public pendant un délaid’un an à compter de la date de clôturede l’enquête.2052 Pour avis

OPPOSITIONCESSION DE DROITS

Suivant acte sous seing privé en datedu 17 avril 2014 à La Courneuveenregistré au Service des Impôts desEntreprises de Saint Denis Nord, le18 avril 2014 bordereau 2014/1 231,case 7, Monsieur Sakir BIRINCI demeurant132, allée Paul Dupont 93390 CUCHYSOUS BOIS, R.C.S. BOBIGNYA 515 376 002 a cédé à : la Société CITY DRIVE, tous sesdroits pour le temps restant à courir, àcompter du 17 avril 2014, au bail deslocaux qu’il occupait, sis 113, avenue de la Division Leclerc93350 LE BOURGET, moyennant le prix de 30 000 Euros. La société CITY DRIVE est enformation et son futur Gérant FatehBOUSKRA, né le 25 février 1986 à93200 SAINT DENIS, de nationalitéfrançaise demeurant 118, rue Rateau

Les Annonces de la Seine du lundi 28 avril 2014 - numéro 20 5

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23Les Annonces de la Seine - Lundi 28 avril 2014 - numéro 20

DécorationAnnonces judiciaires et légales

93120 LA COURNEUVE, s’est engagéà obtenir l’immatriculation au R.C.S. deBobigny de la société CITY DRIVE auplus tard le 30 juin 2014. A défaut, lesdispositions du contrat sus visé serontréputées avoir été consenties au profit duGérant. Les oppositions, s’il y a lieu, serontreçues dans les dix jours suivant ladernière en date des publications légalespar Maître Christophe GUIBLAIS,Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis,demeurant 72, rue de la Convention93120 LA COURNEUVE où domicile aété élu à cet effet.2075 Pour avis

VAL DE MARNEMODIFICATION

ITUTORATSociété par Actions Simplifiée

Unipersonnelleau capital de 5 000 Euros

Siège social :10, Place de lʼEurope

94220 CHARENTON LE PONT752 366 625 R.C.S. CRETEIL

Par décision Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 14 avril 2014,il a été décidé de nommer MadameJacqueline MATHIEU demeurant10, Place de l’Europe94220 CHARENTON LE PONT enqualité de nouvelle Présidente, à compterdu 14 avril 2014 pour une duréeillimitée, en remplacement de MonsieurFrédéric BEAUVAIS, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Créteil.2071 Pour avis

SCI MANSART DE L’ISLESociété Civile Immobilièreau capital de 39 681 Euros

Siège social :1 bis, rue de Plaisance

94130 NOGENT SUR MARNE338 810 468 R.C.S. CRETEIL

SIRET 338 810 468 00029 Conformément à l’article 6 des statuts,par acte en date du 20 janvier 2014 lesAssociés de la SCI MANSART DEL’ISLE ont : - pris acte du décès en date du12 décembre 2013 de Monsieur MartinGILLO, Gérant non Associé, - nommé en son remplacement enqualité de Gérant non Associé à compterdu 20 janvier 2014, pour une durée d’unan renouvelable par tacite reconductionde Monsieur Hans-EugenHANTZSCHE, né le 28 décembre 1961à Tübingen (99142 ALLEMAGNE) denationalité allemande, demeurant35, avenue Gabriel Péri94300 VINCENNES, avec tous pouvoirsd’engager la société à l’égard des tiers. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Créteil.

Pour avis2080 Le Gérant

MELISANASociété à Responsabilité Limitée

au capital de 5 800 000 EurosSiège social :

1 bis, rue de Plaisance94130 NOGENT SUR MARNE

602 000 275 R.C.S. CRETEILSIRET 602 000 275 00019

Conformément à l’article 15-1. desstatuts, aux termes de décisionscollectives en date du 13 février 2014,les Associés ont : - pris acte du décès en date du12 décembre 2013 de Monsieur MartinGILLO, Co-Gérant, - confirmé le mandat de Gérant non

Associé Monsieur Hans-EugenHANTZSCHE, né le 28 décembre 1961à Tübingen (99142 ALLEMAGNE) denationalité allemande, demeurant35, avenue Gabriel Péri94300 VINCENNES, conformément àl’article 12 des statuts, sans limitation dedurée, avec les pouvoirs les plus étenduspour agir en toute circonstance au nomde la société, sous réserve des pouvoirsque la loi et les statuts attribuentexpressément aux Associés. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Créteil.

Pour avis2081 La Gérance

TRANSFORMATION

SELARL PHARMACIE NABETSociété d’Exercice Libéralà Responsabilité Limitée

au capital de 20 000 EurosSiège social :

120, boulevard de Stalingrad94400 VITRY SUR SEINE

505 308 056 R.C.S. CRETEIL Aux termes de l’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 30 janvier2014, sous la condition suspensive del’obtention de la déclaration modificatived’exploitation délivrée par le Conseil del’Ordre des Pharmaciens, il a été décidéde transformer la société en Sociétéd’Exercice Libéral par ActionsSimplifiée et d’adopter le nouveau textedes statuts sans création d’une personnemorale nouvelle. Son objet, sa durée, sa date de clôturede son exercice social, son siège socialainsi que son capital social restentinchangés. La dénomination de la société estdésormais :

SELAS PHARMACIE NABET Sous son ancienne forme, elle étaitdirigée par Monsieur Benjam NABET enqualité de Gérant. Sous sa nouvelle forme de SELAS,Monsieur Benjamin NABET demeurant17, boulevard Richard Lenoir75011 PARIS exercera les fonctions dePrésident pour une durée indéterminée. Les Associés ont décidé de nommeren qualité de Commissaire auxComptes : - Titulaire : Monsieur Yossi BOHBOTdomicilié 73, rue Saint-Blaise75020 PARIS. - Suppléant : Monsieur JoeBENDAVID domicilié 5, rue VictorHugo 92300 LEVALLOIS PERRET. Aux termes de l’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 8 avril 2014, ila été constaté la réalisation de lacondition suspensive et la confirmationdes résolutions prises lors del’Assemblée Générale Extraordinaire du30 janvier 2014 à effet du 1er mai 2014. Suite à cette transformation, il estrappelé les caractéristiques suivantes : Cession des actions : les cessions àtitre onéreux d’actions consenties auxActionnaires ou aux tiers étrangers à lasociété ne peuvent être réalisées qu’avecle consentement de la majorité des deuxtiers des Actionnaires professionnelsexploitants. Droits de vote : tout Actionnaire a ledroit de participer aux décisionscollectives quel que soit le nombred’actions qu’il possède, dès lors que sestitres sont inscrits à un compte ouvert àson nom. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Créteil.2074 Pour avis

Les Annonces de la Seine du lundi 28 avril 2014 - numéro 206

A u « Cercle de la Cour de cassation  » s ’est déroulée, dans l’intimité, la cérémonie au cours

de laquelle Vincent Lamanda a remis les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur à Marc Taccoen. Ce vendredi 11 avril 2014, le Premier Président de la Cour de cassation s’est exprimé en ces termes :

La cérémonie qui nous réunit ce soir est pour moi une source toute particulière de joie. Hommage à une personnalité dont la noblesse d’âme et le sens de l’exigence ont toujours fait honneur à la Justice, l’instant s’enrichit de ces manifestations d’amitié, de cordiale estime et de sincère considération que je décèle derrière les présences de chacune et de chacun d’entre vous.En écho à l’intelligence et à la délicatesse d’un homme d’exception, il me tenait à cœur de joindre à ces attentions de vos proches, confrères et amis, le témoignage de toute ma reconnaissance.Votre choix de me demander de vous remettre les insignes de votre grade m’honore et me touche. Si je suis si fier de pouvoir vous décorer aujourd’hui, c’est qu’à la mesure du temps, et à la force des actes, j’ai pu apprécier quel homme vous êtes. Grâce à vous, l’honneur est en pleine lumière. Le nombre et la qualité de ceux qui vous entourent, en sont le signe tangible. L’éclat de la décoration vous distinguant rejaillit sur toute la communauté des experts de Justice aux destinées de laquelle vous présidez depuis quelques années. Oui, par votre droiture, par la rigueur déployée dans tous les domaines que vous embrassez, par votre conscience professionnelle, votre goût de l’effort et du partage comme par la sincérité des relations nouées avec tous ceux qui ont la chance de vous côtoyer, vous êtes vraiment digne d’être aujourd’hui à l’honneur. L’étoile à cinq rayons doubles, reliés par des branches de chêne et de laurier que je vais épingler sur le revers de votre veste, sera le symbole visible qui permettra à chacun de retrouver la trace de cette énergie, de ces nombreux talents illustrés dans votre exercice professionnel et de cette attention particulière aux autres qui compte pour beaucoup dans votre vocation. Cette foi, cette volonté inlassable de tout mettre en œuvre pour servir, avec conviction et abnégation ; l’enthousiasme et la générosité que vous déployez ; voilà

tous ces mérites éminents justement récompensés. Si j’évoque d’emblée ces lignes de forces, c’est qu’elles me semblent révéler une rare élégance ainsi qu’un souci d’authenticité qui n’appartiennent qu’aux meilleurs. Ces vertus, vous les avez forgées avec patience et talent, en véritable orfèvre, à l’instar des artisans qui ont façonné votre croix de chevalier. Cette belle constance est perceptible dès l’aube de votre parcours. Homme de l’art, vous le devenez dès 1981 au terme de brillantes études de médecine. Docteur d’État, votre vœu d’embrasser l’exigeante spécialité de médecin légiste se réalisera par l’obtention, quelques années plus tard, de deux certificats d’études spécialisés, l’un en médecine légale, l’autre relatif à la réparation juridique du dommage corporel. Jamais vous ne faillirez, depuis lors, à cette délicate mission qui, au plus près des corps et des êtres, s’attache à retisser les mémoires : rendre Justice à ceux qui ont été meurtris ou nous ont brutalement quittés, offrir des réponses à ceux qui restent, telle sera votre constante ambition. Figure éminente de l’institut médico-légal de Paris depuis 1999, vous en devenez une référence, appelée à y assumer des responsabilités de plus en plus élevées. Médecin inspecteur adjoint depuis 2005, vous occupez les fonctions d’adjoint direct du directeur de cet établissement. L’homme de science que vous êtes, a fait aussi très rapidement le choix de mettre son savoir au service de l’œuvre de Justice. Inscrit près la Cour d’appel de Douai dès 1989, vous rejoignez en 2010 la prestigieuse liste des experts de la Cour d’appel de Paris. Votre incomparable connaissance, doublée d’une parfaite indépendance, vous vaudront d’être agréé par la Cour de cassation en 2005. Expert près la Cour administrative d’appel de Paris, vous œuvrez aussi comme consultant de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail. Partout, la clarté et la sûreté des rapports d’un praticien accompli seront saluées. Votre disponibilité, votre sens du service public et l’humanité avec laquelle vous menez vos expertises, trahissent les vertus d’un professionnel reconnu.Votre puissance de travail alliée à la pertinence de vos conclusions achèvent de forger votre notoriété, ô combien méritée.

Marc TaccoenChevalier de la Légion d’honneur

Paris, 11 avril 2014

Page 24: Edition du Lundi 28 Avril 2014

24 Les Annonces de la Seine - Lundi 28 avril 2014 - numéro 20

Décoration

C’est ainsi un précieux partenaire, aux compétences éprouvées, et à la réputation d’ores et déjà assurée, qui prend la tête de la compagnie des experts-médecins. L’homme de Justice, d’engagement et de conviction, tout entier dévoué au service des autres, s’y dévoile. Il sera véritablement porté, en avril 2012, par ses pairs, à la présidence du Conseil national des compagnies d’experts de Justice.Votre bon sens, une humilité rare teintée d’une profonde sagacité y feront merveille, cher Marc Taccoen, vous qui, de l’avis de tous, savez si bien sonder les âmes et les cœurs. Dans un esprit de concertation dont chacun vous sait gré, vous avez non seulement fait entendre la voix de la communauté des experts judiciaires, mais encore off ert des impulsions nouvelles à une institution prestigieuse. Je garde vivant en mémoire cette heureuse initiative qui verra le Conseil national s’intéresser à la jurisprudence de la Cour. En quelques mois à peine de votre présidence, elle trouvera un aboutissement, jusqu’à off rir au profi t de tous un panorama remarquable sur le droit de l’expertise. Chacun mesure aussi vos eff orts inlassables pour proposer une formation de valeur, pour sans cesse innover afi n de mieux éclairer, dans leur art délicat, les experts de Justice. Une authentique réfl exion s’est engagée, sous votre égide bienveillante, afi n d’ouvrir le monde des experts français à la méthodologie de leurs confrères de pays voisins. A n’en pas douter, il y a chez vous quelque chose de nos grands explorateurs qui, l’air de ne pas y toucher, presque à la dérobée, révèlent les autres à de nouvelles dimensions, à de nouvelles perspectives. Homme de culture et de partage, vous êtes aussi l’auteur de nombreuses et doctes publications. Vos interventions lors de conférences et de sessions de formation, en France comme à l’étranger, sont prisées. Imprégné du meilleur et du plus sûr de tout ce que filtre une tradition, mais aussi ouvert à tout l’imprévisible en cours, novateur sans nul souci de l’être, par votre seule probité à faire vivre l’esprit de notre temps, vous aimez à l’évidence votre métier.

Vous magnifi ez cet engagement, vous attachant à entraîner les autres, à off rir à chacun sa juste place et à participer vous-même à l’eff ort collectif en modèle que vos pairs ne pourront que suivre.Seules les passions maîtrisées enfantent les carrières exemplaires. Mais votre portrait ne serait pas complet si je n’évoquais enfi n l’homme de cœur et de fi délité. Fidélité à la parole donnée, fi délité en amitié, d’une personne désintéressée, proche des gens, à leur écoute, off rant la profondeur des vrais humanistes. La constance avec laquelle vous avez su agréger autour de vous, au sein du conseil national, tant de bonnes volontés, le révèle. Le dévouement de chacune et de chacun d’eux, plus qu’un long discours, souligne la force d’un attachement sincère à votre personne. N’en déplaise à votre modestie, vous portez en vous cette marque des plus grands, de ceux qui, se donnant corps et âme au bien-être d’autrui, ne cherchent pas les honneurs, mais les méritent. C’est dire si, par vos soins empressés, l’étoile à cinq branches étincelle de mille feux.Homme de l’art, de science, de justice, de culture et de cœur ; chacun des rayons de cet astre émaillé de blanc, trouvent en votre être une résonnance particulière. Mais, alors que je m’apprête à vous remettre cette distinction en témoignage de notre gratitude, il me vient en mémoire un récit en forme de parabole d’Elie Wiesel. Un vieil homme, dans un pays lointain d’Orient, pouvait, disait-on, voir la vérité derrière les apparences. Le Vizir, apprenant son existence, le fit chercher et amener devant lui : « as-tu réellement ce pouvoir ? », lui demanda-t-il. Le vieil homme acquiesça. « Puisque tel est ton don, réponds-moi ! J’ai dans ma main, derrière mon dos, un oiseau. Est-il mort ou vivant ? ». Le vieil homme se tut, conscient que, suivant sa réponse, le Vizir étouff erait l’animal, en serrant son poing, ou l’épargnerait. « Ton silence est preuve de ton mensonge. Tu ne peux voir ce que tu prétends ».

« La réponse, rétorqua alors le sage, est entre tes mains ! ». Derrière cette silhouette vénérable, c’est un peu de vous que je crois déceler. Comme premier des experts, vous savez mieux que quiconque discerner les vérités cachées. Le juge, à l’image du vizir, a souvent grand besoin de vos lumières, trouvant en vous ce précieux « éclaireur de conscience », cher à René Garaud. Un éclaireur avisé et prudent, sachant se garder des pièges de l’arrogance comme de l’ignorance, face à celui qui, en défi nitive, détient la réponse entre ses mains. En tant que juge, il me plaît aussi de rendre aujourd’hui hommage, en votre personne, à cette sagesse de l’expert. Oui, je suis fi er de vous connaître, fier de vous parrainer dans notre premier ordre national. Votre famille – que je salue –, par des traditions solides et la chaleur de son aff ection, a toute sa part dans ce bel accomplissement. Qu’elle partage avec vous cette distinction.Je réclame ce soir ma place d’ami à vos côtés pour vous dire toute la signifi cation que nous attachons à l’heureuse manifestation de cette cérémonie en votre honneur.

Qu’ajouter à l’éloquent discours de l’Offi ciant qui retrace avec exactitude la carrière exemplaire du récipiendaire ?Apprécié dans son entourage pour son niveau d’exigence et d’absolu, le Président du Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice est reconnu pour ses valeurs morales et son pragmatisme qui sont le moteur d’une incontestable réussite.Nous présentons nos chaleureuses félicitations au médecin, inspecteur adjoint de l’Institut médico-légal de Paris qui sait s’impliquer sans défaillance dans son métier qu’il vit avec passion.Nous saluons l’autorité et l’indépendance de l’expert dont les qualités ont été légitimement mises en lumière par la République. 2014-268

Jean-René Tancrède

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Vincent Lamanda et Marc Taccoen