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INTRODUCTION A L'ETUDE DE DROIT _______________________________________________________ 2 Introduction _________________________________________________________________________________ 2 Chapitre 1 : Les caractères de la règle de droit. _______________________________________________ 2 1) La règle de droit est obligatoire._______________________________________________________________ 2 2) La règle de droit est générale. ________________________________________________________________ 2 3) la règle de droit est permanente. ______________________________________________________________ 3 4) la règle de droit à une finalité sociale. __________________________________________________________ 3 Rapport entre droit et changement. _____________________________________________________________ 3 Le droit et le progrès : _________________________________________________________________________ 3 Chapitre II : les sources de la règle de droit. __________________________________________________ 3 Section 1 : les sources principales. _______________________________________________________________ 3 Sous section 1. Les sources nationales_____________________________________________________________________ 3 1. La constitution : ________________________________________________________________________________ 3 2. La loi et le règlement ____________________________________________________________________________ 5 3. La jurisprudence _______________________________________________________________________________ 5 Sous section 2 : les sources internationaux _________________________________________________________________ 5 La place des traités face au droit interne : _______________________________________________________________ 6 Section 2 : les sources secondaires : ______________________________________________________________ 6 Sous section 1. La coutume : ____________________________________________________________________________ 6 Sous section 2. La religion. ______________________________________________________________________________ 6 Sous section 3. La doctrine : _____________________________________________________________________________ 7 Chapitre III : Classification du droit. ________________________________________________________ 7 Section 1. Droit privé. _________________________________________________________________________ 7 1) Le droit civil. _____________________________________________________________________________________ 7 2) Le droit social. ___________________________________________________________________________________ 7 A- Le droit du travail : _____________________________________________________________________________ 7 B- Le droit de la sécurité social : _____________________________________________________________________ 7 3) Le droit des sociétés. ______________________________________________________________________________ 8 A- La société en nom collectif SNC : __________________________________________________________________ 8 B- La société en commandité : ______________________________________________________________________ 8 Section 2 : droit public. ________________________________________________________________________ 9 1. Le droit constitutionnel. ___________________________________________________________________________ 9 2. Le droit administratif ______________________________________________________________________________ 9 3. Le droit financier. ________________________________________________________________________________ 10 4. Le droit international public. _______________________________________________________________________ 10 L’organisation judiciaire. ________________________________________________________________ 10 1- Les juridictions de droit communs : _________________________________________________________ 11 A- Les juridictions communales et d’arrondissements. __________________________________________________ 11 B- Les tribunaux de première instance. ______________________________________________________________ 11 C- Les cours d’appel. _____________________________________________________________________________ 11 D- La cours suprême _____________________________________________________________________________ 12 2- Les juridictions spécialisées ; ______________________________________________________________ 12 A- Les tribunaux administratifs : ____________________________________________________________________ 12 B- Les tribunaux de commerce. _____________________________________________________________________ 12 Code de la famille au Maroc _____________________________________________________________ 12 Les onze points litigieux de la réforme de la moudawwana __________________________________________ 13 Divorce judiciaire. ___________________________________________________________________________ 13 1- Divorce pour discorde (articles 94 à 97) ______________________________________________________________ 13 2- Divorce pour faute (articles 98 à 112) ________________________________________________________________ 13 3- Divorce par consentement mutuel (article 114) ________________________________________________________ 14 4- Divorce moyennant compensation ou khôl (article 115 à 120) ____________________________________________ 14

Introduction a l Etude de Droit

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INTRODUCTION A L'ETUDE DE DROIT _______________________________________________________ 2 Introduction _________________________________________________________________________________ 2

Chapitre 1 : Les caractères de la règle de droit. _______________________________________________ 2 1) La règle de droit est obligatoire. _______________________________________________________________ 2 2) La règle de droit est générale. ________________________________________________________________ 2 3) la règle de droit est permanente. ______________________________________________________________ 3 4) la règle de droit à une finalité sociale. __________________________________________________________ 3 Rapport entre droit et changement. _____________________________________________________________ 3 Le droit et le progrès : _________________________________________________________________________ 3

Chapitre II : les sources de la règle de droit. __________________________________________________ 3 Section 1 : les sources principales. _______________________________________________________________ 3

Sous section 1. Les sources nationales_____________________________________________________________________ 3 1. La constitution : ________________________________________________________________________________ 3 2. La loi et le règlement ____________________________________________________________________________ 5 3. La jurisprudence _______________________________________________________________________________ 5

Sous section 2 : les sources internationaux _________________________________________________________________ 5 La place des traités face au droit interne : _______________________________________________________________ 6

Section 2 : les sources secondaires : ______________________________________________________________ 6 Sous section 1. La coutume : ____________________________________________________________________________ 6 Sous section 2. La religion. ______________________________________________________________________________ 6 Sous section 3. La doctrine : _____________________________________________________________________________ 7

Chapitre III : Classification du droit. ________________________________________________________ 7 Section 1. Droit privé. _________________________________________________________________________ 7

1) Le droit civil. _____________________________________________________________________________________ 7 2) Le droit social. ___________________________________________________________________________________ 7

A- Le droit du travail : _____________________________________________________________________________ 7 B- Le droit de la sécurité social : _____________________________________________________________________ 7

3) Le droit des sociétés. ______________________________________________________________________________ 8 A- La société en nom collectif SNC : __________________________________________________________________ 8 B- La société en commandité : ______________________________________________________________________ 8

Section 2 : droit public. ________________________________________________________________________ 9 1. Le droit constitutionnel. ___________________________________________________________________________ 9 2. Le droit administratif ______________________________________________________________________________ 9 3. Le droit financier. ________________________________________________________________________________ 10 4. Le droit international public. _______________________________________________________________________ 10

L’organisation judiciaire. ________________________________________________________________ 10 1- Les juridictions de droit communs : _________________________________________________________ 11

A- Les juridictions communales et d’arrondissements. __________________________________________________ 11 B- Les tribunaux de première instance. ______________________________________________________________ 11 C- Les cours d’appel. _____________________________________________________________________________ 11 D- La cours suprême _____________________________________________________________________________ 12

2- Les juridictions spécialisées ; ______________________________________________________________ 12 A- Les tribunaux administratifs : ____________________________________________________________________ 12 B- Les tribunaux de commerce. _____________________________________________________________________ 12

Code de la famille au Maroc _____________________________________________________________ 12 Les onze points litigieux de la réforme de la moudawwana __________________________________________ 13 Divorce judiciaire. ___________________________________________________________________________ 13

1- Divorce pour discorde (articles 94 à 97) ______________________________________________________________ 13 2- Divorce pour faute (articles 98 à 112) ________________________________________________________________ 13 3- Divorce par consentement mutuel (article 114) ________________________________________________________ 14 4- Divorce moyennant compensation ou khôl (article 115 à 120) ____________________________________________ 14

INTRODUCTION A L'ETUDE DE DROIT

Introduction

Le droit est partout et gère toute chose. On ne peut se passer d'une règle de droit tous les jours. La connaissance du droit devient une nécessité et une obligation, puisque nulle n'est censé ignoré la loi.

La règle juridique régit donc l'ensemble de la vie humaine. Elle régit les rapports entre époux dans des points très intimes, elle régit également les rapports entre les parents et les enfants, les rapports économiques, les rapports des individus avec l'Etat, les rapports des institutions étatiques et les institutions sociales. Bref le droit est cynique, on le trouve partout. Mais le droit est un indice de la civilisation d'une nation. En effet, cette dernière n'entre dans la modernité et n'atteint le progrès que lorsqu'elle respecte et gère toute chose à travers la règle juridique. Le système politique lui-même s'il veut être légitime doit se baser sur la loi et le droit. On parle dans ce sens d'une légitimité juridique basé sur la légalité et la rationalité comme disait Max Weber!.

Le droit est un phénomène vivant. Les règles juridiques naissent, évoluent du fait de l'évolution des gens et de la société et les règles enfin meurent.

Étymologiquement parlant, le droit a deux sens. Un sens où il désigne l'ensemble des règles juridiques (kanoun) (le droit objectif). Et un sens où il désigne le droit subjectif (haq) d'une personne. Une personne est titulaire d'un droit (par exemple son droit de faire le commerce ou de se marier ou de voter).

Le droit objectif est un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société.

De cette définition on déduit plusieurs significations. Le droit délimite la part de liberté de chacun. Il définit ce qui est permis et ce qui est interdit pour l'intérêt général de la société.

Le droit objectif organise donc les droits subjectifs de tout un chacun. Par exemple le droit de propriété ou de vote ou le droit de grève ..... etc. Mais c'est le droit objectif qui organise par exemple les crimes et leurs sanctions.

Chapitre 1 : Les caractères de la règle de droit.

1) La règle de droit est obligatoire.

La règle de droit est un commandement, car elle a un caractère obligatoire. De ce caractère elle se différencie du conseil laissé à la discrétion de chacun. Le droit donc est respecté par tout le monde car il organise la société, d'où son obligation faute de quoi on tombe dans l'anarchie.

Le caractère obligatoire de la règle de droit signifie qu'elle ordonne, défend, permet, récompense et punit. Lorsque par exemple la grève est un droit l'employeur ne peut s'y opposer car le droit de faire la grève est obligatoire.

Le caractère obligatoire de la règle juridique inclut qu'elle est assortie de sanctions. La coercition de la règle juridique est important faute de quoi personne ne l'applique.

La loi est donc respectée et c'est l'autorité judiciaire (les tribunaux) qui sanctionnent la violation du droit.

L'Etat a mis tout un dispositif en vue de respecter la loi: la police, la gendarmerie mais aussi le pouvoir judiciaire.

Mais le respect de la loi n'est pas toujours à cause de la crainte des sanctions prévues par la loi, mais c'est un respect éthique. Par exemple la fidélité ou de ne pas voler ne revient pas pour certains de la peur d'être sanctionnées, mais de leur conscience éthique et religieuse et le respect de certains mœurs et éthiques.

Ce caractère obligatoire de la règle de droit permet de l'opposer aux autres règles comme la règle religieuse- même si cette dernière comporte également une sanction mais en dans l'au-delà et non d'ici là- et la règle morale et la règle de politesse, dont la violation entraine la réprobation sociale, le blâme et l'exclusion mais sont dépourvues de ce caractère obligatoire.

2) La règle de droit est générale.

Cela veut dire que la règle juridique à vocation de s'appliquer à toutes les personnes sans distinction et sans spécification. La règle de droit dans ce sens comporte un caractère abstrait et non subjectif, elle n'est pas destinée à une personne quelconque. Elle est formulée d'une manière générale et impersonnelle. Elle se distingue à cet égard des décisions judiciaires et administratives et des clauses contractuelles. Ces derniers ont un caractère personnel.

Mais cela ne signifie pas qu’elle ne s’adresse pas à un groupe de personne comme les salariés et les employeurs (code du travail) ou les conducteurs (code de la route). Le règle de droit est générale parce qu’elle s’applique à toute personne appartenant à cette catégorie.

Ce caractère général de la règle de droit garantit la non discriminations, mais na signifie pas l’égalité.

Parfois la règle de droit applique une discrimination « positive » en faveur de certaines catégories vulnérables pour les protéger (les femmes enceintes, les enfants…).

La règle de droit gère des cas généraux et non des cas particuliers et c’est le juge qui statue sur des cas particuliers en rendant des décisions et non des règles de droit.

3) la règle de droit est permanente.

Elle est permanente dans le sens ou la règle de droit reste un certains temps pour régir des comportements dans le présent comme dans le futur, mais cela ne veut pas dire qu’elle est éternelle, car elle a un début et une fin.

La règle juridique reste appliquée jusqu’à ce qu’elle soit abrogée.

4) la règle de droit à une finalité sociale.

Les normes juridiques visent à établir et maintenir la paix sociale. Le droit régule la conduite sociale auquel les personnes doivent se conformer à titre obligatoire. Si la règle juridique ne vise pas la justice et l’idéal, mais elle vise l’ordre. Mais le droit ne peut pas être séparé de la morale et de la religion. La règle juridique s’inspire des principes religieux et de la morale. Car toute loi qui ne se base pas sur les principes de la morale et ne respectent pas les principes religieux peut se heurter à des résistances de la part des consciences individuelles. Il n’existe aucune loi qui autorise le vol ou la violence. Mais le droit peut être influencé par la culture de la société. Ainsi il existe des normes juridiques actuellement qui autorisent l’homosexualité, ce qui interdit par la religion et immoral. Donc le rapport entre droit et morale ou religion n’est pas toujours respecté.

Mais le droit ne constitue pas toujours la justice et l’équité, puisqu’il exprime la volonté des élites au pouvoir qui protègent leurs intérêts.

Rapport entre droit et changement.

La question qui se pose est de savoir qui institue l’autre ? Est ce le droit ou les changements des coutumes et des mœurs qui influencent le droit ? La règle juridique peut jouer un rôle dans le changement sociale et politique et comportemental (le cas du code de la route qui inculque aux gens comment se comporter dans les routes du fait des sanctions établies par le code). Mais en réalité l’établissement d’une loi exprime la maturité d’une société et non l’inverse. Si des règles juridiques ont été évolués c’est parce que la société lui-même a évolué et a participé au changement des lois qui ne deviennent plus adaptables aux changements (le cas du code la moudawwana).

Le droit et le progrès :

La règle juridique est un moyen efficace favorisant le progrès et l’accès à modernité et à la civilisation. Si la civilisation est l’utilisation intelligente et collective des moyens disponibles à l’homme pour résoudre les problèmes de la vie.

Le droit à travers ses règles régule les comportements et les oriente vers le progrès, mais à condition que la loi ou le droit suit le développement et doit être adaptable au changement, sinon il devient un obstacle vers le progrès. On constate ici un rapport de réciprocité entre le droit et le progrès.

Chapitre II : les sources de la règle de droit.

On entend par sources de la loi, la les textes juridiques qui forment la loi et qui lui offrent les caractéristiques dont on a cité auparavant. On distingue entre les sources principales et les sources secondaires. Dans les sources principales on distingue également les sources nationales dont la constitution, la loi et le règlement mais aussi la jurisprudence et les sources internationales (les traités). Dans les sources secondaires on trouve la coutume, la religion et la doctrine.

Section 1 : les sources principales.

Sous section 1. Les sources nationales

1. La constitution :

La constitution est le texte juridique suprême. Elle se trouve de ce fait au dessus de tous les autres textes juridiques. L’importance de ce texte juridique fait que tous les Etats du monde actuellement possède une constitution que ce soit écrite ou non écrite, car l’un des premiers gestes d’un nouvel Etat et de son souveraineté est de se donner un drapeau, un hymne et une monnaie et une constitution.

L’importance de la constitution réside dans le fait qu’elle détermine le pouvoir étatique et les des règles limitant sa liberté pour le choix des gouvernants, l’organisation et le fonctionnement des institutions, ainsi que dans ses relations avec les citoyens, c’est elle donc qui limite les pouvoirs d’un chef d’Etat despotique. Et c’est à partir de ce critère qu’on distingue entre une monarchie despotique ou absolue et une monarchie constitutionnelle ou le roi exerce ses prérogatives selon la constitution et ne doit pas les dépasser.

Selon Sieyès, il est absolument nécessaire qu’un corps politique ait une constitution : « il ne peut exister sans elle ».

Cet acte juridique est d’abord l’acte par laquelle la volonté souveraine reconnue au peuple établit le fondement de l’autorité étatique et les modalités sans fonctionnement. Il forme un corps de règles par lesquelles définissent les conditions de mise en œuvre du pouvoir souverain.

On comprend ainsi que les normes constitutionnelles soient les plus hautes dans la hiérarchie des normes. Il en résulte que si telle autorité de l’Etat vient à violer, d’une manière ou d’une autre, une disposition constitutionnelle, l’acte de cette autorité serait invalide ou inconstitutionnelle. Plusieurs pays disposent d’un conseil constitutionnel pour contrôler la constitutionnalité des autres textes juridiques et d’autres actes (s’ils sont conformes à constitution ou non).

Les premières constitutions d’ensemble écrites dans des textes sont celle des cités grecques entre VII° et le VI° siècle avant Jésus-Christ. Par suite à Rome, des textes régirent le fonctionnement des institutions politiques de façon parfois très détaillée.

Pui à la fin du XVIII° siècle, sont élaborées les premières constitutions nationales modernes : aux Etats-Unis tout d’abord, à partir de 1776 pour aboutir à la constitution fédérales de 1787, l’Espagne en 1812, etc. peu à peu, l’idée qu’un Etat se devait d’avoir une constitution écrite, s’imposa.

Classification des constitutions.

On distingue dans ce sens deux types de constitution : une constitution rigide et une autre souple

La constitution rigide est établie selon une procédure spéciale qui interdit tout changement ou révision sauf par une procédure spéciale. Cette rigidité peut être complète ou partielle, c’est-à-dire on peut réviser la constitution, mais on ne peut pas toucher à certains articles et institutions et symboles de l’Etat.

Au Maroc par exemple, le changement de la constitution est ouvert mais il est conditionné. On ne peut toucher à l’intégrité nationale (Sahara marocain), au régime monarchique et l’institution du commandeur des croyants (l’article 19).

Parfois cette rigidité signifie qu’il ne faut pas la modifier pendant une duré déterminé (40 ans par exemple) comme ce fut le cas pour la constitution française de 1791 instauré après la révolution française 1789. Le but était de préserver les acquis de la révolution française surtout en matière des droits de l’homme et contre toute le pouvoir absolu ou le retour du despotisme.

Les constitutions souples par contre peuvent être modifiées selon des procédures ordinaires comme on change une loi ordinaire.

On distingue également entre les constitutions écrites et les constitutions non écrites ou coutumières. Ces constitutions coutumières sont apparues les premières. Le type de la constitution coutumière est celle d’Angleterre, mais elle n’est plus exclusivement coutumière puisqu’elle comporte des documents écrits importants comme les lois constitutionnelles appelées « parliament act » de 1911 et de 1949.

Le contenu de la constitution.

Généralement, le texte constitutionnel comprend :

- Les déclarations des droits : la plupart des constitutions actuelles s’ouvrent par une déclaration des droits ou par un préambule. Ces textes formulent la philosophie politique du régime, les valeurs dont il se réclame, et énoncent les droits et libertés des citoyens que le pouvoir s’engage à respecter.

- La plus célèbre de ces déclarations étant la déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui fut placée ensuite en tête de la première constitution française de 1791.

- Les règles d’organisation et les procédures de fonctionnement des institutions : ces règles forment en quelque sorte le noyau dur de la constitution. Elles concernent par exemple la désignation de chef de l’Etat, l’élection des députés, les relations entre les chambres du parlement, les rapports entre parlement et gouvernement…

la caractéristique importante de ses règles qu’elles sont obligatoires pour les pouvoirs publics. Les gouvernants sont liés pas ses dispositions, ne pas les respecter revient à violer la constitution.

- Dispositions diverses : les constitutions peuvent contenir aussi toute une série de dispositions importantes. On peut y trouver le drapeau, ses couleurs, signes, dimensions ; la devise national ; la capital de l’Etat ; l’hymne national ou encore la langue et la religion officielles.

2. La loi et le règlement

Si la disposition est élaborée par le parlement on qualifie ceci de loi, par contre si c’est le gouvernement qui a pris l’initiative on parle de règlement.

La loi est élaborée et voté par le parlement. Selon l’article 45 de la constitution, la loi est l’œuvre du pouvoir législatif. Mais en fait, le parlement n’est pas le seul à légiférer. Le parlement peut autoriser le gouvernement, dans un délai limité et pour objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Egalement le gouvernement peut prendre entre les sessions du parlement et sans autorisation du parlement des décrets lois. Mais ils doivent être soumis à l’accord des commissions parlementaires concernés et ratifiés par le parlement.

Dans le cas d’exception, le roi dissout le parlement et exerce le pouvoir législatif. Le roi exerce le pouvoir législatif à travers les dahirs et les discours royaux qui sont indiscutables et détermine les orientations de la politique suivi par le gouvernement dans plusieurs domaines.

Le parlement même s’il est habilité à légiférer, son domaine d’intervention est limité et non étendu.

Ses domaines sont limitativement énoncés par l’article 46 de la constitution.

Généralement le règlement émane du pouvoir exécutif uniquement dont il existe plusieurs degrés : les dahirs, puis les décrets du premier ministre et les arrêtés ministériels.

A) Les dahirs et les décrets royaux se trouvant au sommet de ces règlements. B) Le premier ministre exerce un pouvoir réglementaire et prend des actes réglementaires qu’on peut les

qualifier des décrets gouvernementaux. Les décisions prises par les ministres s’appellent les arrêtés ministériels.

Mais quel est le domaine de la loi et le domaine du règlement ?

Relevant du domaine de la loi tous les droits individuels et collectifs comme els droits politiques (droit de vote, de s’exprimer, liberté d’opinion, de réunion…) et les droits civils (mariage, le droit de circuler et de voyager, de commerce…) et la création de nouveaux tribunaux.

En ce qui concerne le pouvoir réglementaire, il appartient au gouvernement et il est plus étendu, puisque l’article 47 de la constitution stipule que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire.

Le gouvernement prend des décrets d’application pour appliquer les lois qui ont besoin de cette mesure pour entrer en vigueur.

Mais le gouvernement possède selon l’article 47 de la constitution de 1996 un large pouvoir réglementaire contrairement au pouvoir législatif ou le même article à limité son domaine législatif.

3. La jurisprudence

C’est l’ensemble des décisions des tribunaux. Lorsque un tribunal va rendre un jugement, il doit appliquer la loi, a défaut, il fera appel à un règlement ou à une coutume. Le jugement ne crée pas la règle juridique, mais applique les règles existantes à un cas particulier. Mais parfois la loi ne suffit pas pour trouver la solution d’un litige du fait qu’elle est vague ou imprécise. Dans ce cas, les tribunaux doivent éclairer le sens, s’il refuse de dire le droit il est poursuivi de dénis de justice.

Sous section 2 : les sources internationaux

La convention de vienne de 1869 définit le traité comme étant « un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international ».

Pour qu’il y ait traité, il faut que les parties soient des sujets du droit international, c’est-à-dire les Etats et les organisations internationales. Le terme traité désigne tout accord international quelle que soit dénomination : il

existe en effet une pluralité de dénominations : traité, convention, Protocol, déclaration, charte, pacte, accord, concordat, etc.

On distingue entre les traités-lois et traités-contrat.

Les traités contrat ont pour fonction de réaliser une opération juridique. Ce sont des traités de caractère subjectif engendrant des prestations réciproques à la charge des Etats contractants. Exemple : traité d’échange commercial.

Quand aux traités-lois ou traités normatifs, leur objet est de poser une règle de droit objectivement valable. Exemple : charte des nations unis.

On peut également distinguer entre les traités en fonction du nombre des parties :

Les traités bilatéraux et traités multilatéraux

Les traités bilatéraux n’interviennent qu’entre deux Etats. Les traités multilatéraux ou collectifs sont conclus entre un grand nombre d’Etat. Ils tendent à établir des règles de valeur générale, voire universelle.

La place des traités face au droit interne :

Le traité est supérieur aux lois nationales et les dernières doivent se conformer aux dispositions des traités.

Au Maroc, aucune disposition de cette nature n’a été prévue par la constitution. Il reste que la position arrêtée par le droit marocain ne diffère de l’exemple allemand et français que par la forme et non le fond.

La réponse à la question de la primauté du droit international et son incorporation au droit national, est donnée non pas par une disposition constitutionnelle mais par des textes législatifs disparates. C’est ainsi que le code de la nationalité marocaine du 6 septembre 1958 a affirmé la supériorité du traité sur la loi interne : « la disposition des traités ou accords internationaux ratifiés et publiés prévalent sue celle de la loi interne ». Il en est de même d’autres textes législatifs comme le dahir du 8 novembre 1958 relatif à la procédure d’extradition des étrangères.

Section 2 : les sources secondaires :

Sous section 1. La coutume :

La coutume est une règle non écrite. Mais la coutume ne devient règle qu’on se généralisant peu à peu et devient obligatoire et le peuple l’applique de façon continue. La coutume tire sa force par l’habitude pratiquée par une population de longue date, mais aussi tire sa force dans la croyance en cette coutume et son évidence. Par exemple l’enfant légitime doit porter le nom de son père. Il s’agit là d’une coutume sans besoin de légiférer pour l’appliquer. Le juge est forcé à l’appliquer.

L’avantage de la coutume est qu’elle peut changer tout le temps suivant l’évolution est le changement des gens. Mais son défaut est qu’elle une règle non écrite incertaine.

Sous section 2. La religion.

La religion islamique a constitué dans le Maroc d’avant le protectorat la source unique du droit marocain, mais au lendemain du protectorat, les règles juridiques d’origine religieuse ont été écartées dans beaucoup de domaines et après l’indépendance, le législateur a maintenu cette politique religieuse.

Certains pays ont même changé la loi islamique par des codes étrangers comme la Turquie qui a choisi la loi suisse et la Tunisie qui a écarté la chari’a de son système juridique à cause de la laïcité établi par Bourghuiba et par Kamal Ataturk en Turquie.

Le Maroc affirme son attachement à l’Islam. La constitution déclare que « l’islam est la religion de l’Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes ».

La moudawwana (code de la famille) ainsi que la propriété immobilière et l’héritage sont inspirés du droit musulman. Mais les autres domaines par contre on ne trouve guère l’empreinte de la religion qui ne devient qu’une source secondaire et non principale (droit commerciale civile et droit pénal, droit administratif, droit constitutionnel…) ces droits par exemple sont inspirés du droit étranger notamment français.

Le droit islamique est appliqué dans 57 Etats islamiques formant l’OCI (l’Organisation de la conférence islamique) qui constitue prés de 20% de la population mondiale (environ 2 milliards de musulmans). Mais l’application de la loi islamique (chari’a) n’est pas la même : certains n’appliquent de la chari’a que le code personnel se limitant aux legs (irth) et le mariage et divorce comme le cas du Maroc, d’autres comme l’Arabie Saoudite, l’appliquent à la lettre et presque dans tous les domaines.

Le droit positif par contre est un droit appliqué par le monde occidental laïc et par d’autres pays arabes.

Ces pays qui se veulent modernistes ont choisi d’adopter le droit positif laïc sans aucun rapport avec la religion. Les occidentaux sont convaincus que pour adopter la raison et une loi moderne, il faudrait couper avec la religion (ici la religion chrétienne).

Sous section 3. La doctrine :

La doctrine est l’ensemble des travaux des jurisconsultes qui, dans leurs travaux commentent la loi.

Les études des juristes (professeurs, avocats, magistrats..) constituent un moyen non négligeable d’information pour les tribunaux. Ces juristes peuvent montrer l’imperfection d’une règle juridique et ses lacunes en incitant le législateur à la modifier.

Chapitre III : Classification du droit.

Il existe plusieurs classifications dont le plus important est celle qui distingue entre les matières du droit public et celles du droit privé.

Opposition entre droit privé et droit public.

Section 1. Droit privé.

Le droit privé est celui qui régit les rapports entre particuliers. Le droit privé comprend plusieurs disciplines

1) Le droit civil.

Il constitue le droit commun, cela veut dire qu’il s’applique à tous les rapports du droit privé sauf si un droit spécial a été édicté pour une matière déterminée. Mais actuellement, vu la spécialisation du droit, le droit civil est consacré à certains domaines comme le droit des obligations et des contrats.

2) Le droit social.

Le droit social comprend le droit du travail et le droit de la sécurité sociale.

A- Le droit du travail :

Le droit du travail est l’ensemble des règles de droit ayant pour objet de régir les relations individuelles de travail (entre l’employeur et les salariés) et les relations entre les employeurs et les syndicats.

La réforme du code du travail.

Un nouveau code du travail numéro 65-99 est en entré en vigueur en 2003. Le code du travail a donné une certaine protection aux salariés face eux employeurs qui doivent obligatoirement respecter les lois mentionnées dans le code du travail.

Parmi les axes de ce code est qu’il a élevé l’âge du travail des mineurs à 15 ans et l’interdiction de faire travailler les mineurs de moins de 16ans dans les travaux dur et nocturne (article 172). L’inspecteur du travail peut exposer tous les enfants de moins de 18 à la consultation médicale pour voir s’ils sont aptes pour le travail.

En ce qui concerne les femmes le code du travail a protégé le droit de la femme enceinte contre tous abus de son employeur de la licencier et son droit de bénéficier d’un repos de maternité de 7 jours avant l’accouchement et 7 jours après.

B- Le droit de la sécurité social :

C’est l’ensemble des règles qui organisent la protection des individus contre les risques sociaux (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accidents du travail…)

Le régime de sécurité sociale au Maroc a connu une série de réformes successives depuis les années 90, voir même depuis 1983 lorsque le droit aux allocations familiales fut étendu aux enfants des pensionnées d’invalidité ou de vieillesse. Quelques années plus tard le taux des allocations familiales a été augmenté à 200dh pour les 3 premiers enfants. Pour ce qui est du montant minimum de l’allocation de décès, il a été relevé de 6000 dirhams à 10000 dirhams en 1991.

En 1996 on a institué le minimum de la pension mensuelle d’invalidité ou de vieillesse qui ne doit pas être inférieur à 500 dirhams, et on a décidé d’octroyer aux personnes handicapées les allocations familiales et la pension de survivants sans limite d’âge.

Pour les salariés du secteur privé on a introduit le principe d l’assurance maladie obligatoire (AMO) et l’extension du régime de sécurité sociale aux travailleurs non salariés et membres de la famille de l’employeur et l’institution de la retraite à l’âge de 55 au profit des gens de mer.

On a instauré le régime d’assistance médicale (le RAMED) destiné aux personnes qui ne sont assujetties à aucun régime d’assurance maladie et qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour faire face aux prestations de soins. Il s’agit des populations pauvres, des pensionnaires des établissements de bienfaisance, orphelinats, hospices, ou de rééducation, des pensionnaires des établissements pénitentiaires et des personnes sans domicile fixe.

Le financement du RAMED sera assuré essentiellement par l’Etat et les collectivités locales et confiée à l’Agence Nationale d’Assurance Maladie.

La CNOPS par contre est une fédération de 9 sociétés mutualistes du secteur public. Ses ressources financières proviennent de cotisations salariales et patronales. Elle assure aujourd’hui la couverture mutualiste à près de 1 million de personnes, affectant 94 % des cotisations aux prestations de 6% au fonctionnement.

La CNSS est la seule institution nationale de protection sociale à gérer uen pluralité de risques dans le cadre d’un régime unique.

Néanmoins, le nombre des affiliations demeure faible, compte tenu des salariés qui doivent y être assujettis.

Au 1er juillet 2009, le salaire horaire minimum brut est de 10.64 dirhams. La durée légale de travail hebdomadaire est de 44 heures pour les activités non agricoles

Retraite anticipée.

A partir de 55 ans et jusqu’à 59 ans, l’assuré a la possibilité de demander une retraite anticipée moyennant le versement d’une prime par l’employeur à la CNSS. Le montant de cette prime varie en fonction de l’âge de l’assuré et de l’annuité de la pension. Pour en bénéficier, il faut l’accord de l’employeur, justifier d’au moins 3240 jours de cotisations et avoir cotisé 54 jours de façon continue ou discontinue pendant les 6 mois précédant la demande.

Le conjoint, les épouses et les orphelins de père et de mère ont droit à la moitié de la pension. Les orphelins de père ou de mère ont droit à 25% (50% s’ils sont orphelins de père et de mère)

3) Le droit des sociétés.

C’est l’ensemble des règles régissant les conditions de formation des sociétés et leur mode de fonctionnement.

Il existe plusieurs sociétés régis par le droit des sociétés et le droit commercial :

A- La société en nom collectif SNC :

C’est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et sont solidaires et responsables devant les dettes sociales. Ils sont solidaires car les créanciers de la société peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre n’importe quel associé.

Cette société est désignée par une dénomination sociale qui pore le nom d’un ou de plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention société en nom collectif. (Exemple société d’Omar et ses fils)

Toute personne, qui accepte, que son nom soit incorporé à la dénomination sociale est responsable des engagements de celle-ci dans les mêmes conditions applicables aux associés

B- La société en commandité :

Il existe deux types de société en commandité :

La société en commandité simple et la société en commandité par actions.

a) La société en commandité simple : cette société est constituée d’associé commandités et d’associés commanditaires. L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société.

En cas de contravention, l’associé commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandités, des dettes et des engagements de la société.

Les associés commanditaires ont le droit de prendre connaissance des livres, de l’inventaire, du rapport de gestion et des procès verbaux …

La société continue malgré le décès d’un commanditaire. Et malgré le décès de l’un des commandités, la société continue avec ses héritiers, mais si le seul commandité est décédé et que les héritiers sont des mineurs, il doit être

procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité dans un délai d’un an, à défaut la société est dissoute.

b) La société en commandité par action : c’est une société dont le capital est divisé en actions est constitué entre un ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçant et sont solidaires des dettes sociales. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à 3.

c) La société à responsabilité limitée : elle est constituée par deux ou plusieurs personnes qui sont responsables selon leurs apports.

Les sociétés de banque, d’investissement, d’assurance ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.

Le capital de cette société doit être de 100000 dirham au moins. Le nombre des associés d’une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à 50 ? Si elle dépasse ce nombre elle doit dans le délai de 2 ans se transformer en société anonyme.

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède.

La société n’est pas dissoute suite à un décès mais suite à une décision des majorités des associés.

d) La société en participation :

Elle n’a pas la personnalité morale. Elle est crée pour un but déterminé et limité dans le temps pour réaliser un travail quelconque. Elle n’est pas connue.

e) La société anonyme :

C’est la plus importante. Crée par 7 associé au moins et son capital est divisé en actions et les associés sont responsables en fonction de leurs actions. Son nom n’est pas tiré du nom des associés, mais elle porte une dénomination propre (exemple des banques …)

Section 2 : droit public.

Le droit public régit l’organisation de l’Etat et des collectivités publiques (les régions, les provinces, les communes) ainsi que leurs rapports avec les particuliers. Le droit public se divise en plusieurs branches comme le droit constitutionnel et le droit administratif, les finances publiques et le droit fiscal.

Le droit public peut être divisé en droit public interne et droit public externe. Le premier comprend traditionnellement trois branches : le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit financier. Le second est axé essentiellement sur le droit international public.

1. Le droit constitutionnel.

Le droit constitutionnel réglemente les institutions politiques de l’Etat. C’est l’étude juridique des institutions politiques.

Le droit constitutionnel s’intéresse aux institutions politiques et sociales (Etat, parlement, Gouvernement, parties politiques, syndicats, etc.).

2. Le droit administratif

Le droit administratif gère les rapports entre l’administration et les administrés ainsi que les autres partenaires du droit public. Plus précisément le droit administratif s’intéresse à l’ensemble des autorités, organismes et agents chargés, sous l’impulsion du pouvoir politique, d’assurer l’exécution des décisions de ce dernier.

C’est le droit de l’administration. Cette dernière remplit des fonctions d’intérêt général. Pour mener à bien cette mission bienveillante, il est naturel qu’elle dispose des moyens juridiques nécessaires. Ces moyens elle les trouve dans le droit administratif. Ce raisonnement se traduit par la reconnaissance en faveur de l’administration d’un certain nombre de pouvoirs qui constituent de véritables privilèges.

L’administration dispose du pouvoir de commandement. Elle peut prendre des décisions exécutoires qui s’imposent aux particuliers. Elle peut mettre en œuvre des décisions sans avoir à solliciter une autorisation préalable d’un juge et les particuliers doivent obéir, ils n’auront de recours possible qu’après exécution. Le caractère tout à fait exorbitant de ces prérogatives, dangereuses pour les libertés individuelles, a conduit à mettre sur pied un certain nombre de contrôles propres à l’administration. Contrôle hiérarchique tout d’abord qui permet aux échelons

supérieurs de censurer l’action des agents subalternes. Contrôle juridictionnel ensuite exercé par un juge spécial, le juge administratif.

Le trait le plus frappant réside dans l’aspect autoritaire de droit administratif. C’est un droit inégalitaire un droit de commandement. Il est conçu pour que l’administration puisse mener à bien les activités d’intérêt général qui sont les siennes et dans ces conditions.

Le droit administratif, est en deuxième lieu, un droit envahissant. Son domaine n’a cessé de s’étendre. Il suffit pour s’en convaincre d’observer la place qu’il occupe dans les programmes de licence ; outre l’enseignement du droit administratif général, une place importante est faite à des enseignements spécialisés : services publics, droit de l’urbanisme, l’aménagement du territoire, libertés publiques, contentieux administratif.

Enfin, le droit administratif est un droit largement jurisprudentiel. Les conditions de la légalité de l’action administrative ne sont définies par aucun code, mais se sont précisées au fil des décisions de juridictions administratives. Cette caractéristique dote le droit administratif d’une grande flexibilité et lui permet d’adapter ses règles avec les circonstances de l’action administrative et les exigences des structures économiques et sociales.

3. Le droit financier.

Le droit financier, appelé aussi Droit budgétaire ou bien législation budgétaire et financière, se constitue de l’ensemble des règles juridiques relatives aux recettes et aux dépenses de l’Etat et des différentes personnes publiques (communes, provinces, régions, établissements publics, etc. )

L’étude des finances publiques comprend :

- Les principes budgétaires - Les procédures budgétaires (préparation, adoption, exécution et contrôle du budget) - La fiscalité (impôt)

4. Le droit international public.

Le droit international public oriente les relations entre Etats d’une part et les relations entre les Etats et les organisations internationales. Elle suppose l’existence d’une société internationale distincte de la société nationale ou étatique. Elle délimite le champ d’application du Droit interne et du Droit international : le premier s’appliquer à l’intérieur de l’Etat, le second aux rapports entre Etats.

Mais certains ont nié l’existence d’un droit international puisque ses règles ne sont pas obligatoires et restent tributaires de la souveraineté des Etats.

Le droit international public comporte plusieurs principes :

1- Le principe d’indépendance : cela signifie que les Etats gardent leur souveraineté et son indépendance. Chaque Etat est tout à fait libre de s’engager dans un traité et donc droit respecter les accords t les traités du droit international conclus librement.

2- Le principe d’égalité : les Etats sont égaux vis-à-vis du droit international et pèsent d’un même poids. Dans l’ONU par exemple chaque Etat a un voix même les Etats minuscules face à des grands Etats comme la Chine.

3- le principe de non intervention : ce principe interdit à tout Etat d’ingérer dans les affaires des autres Etats. 4- La gestion des conflits : Les organisations internationales interviennent dans les cas de crise pour dénouer

une crise à travers plusieurs instruments comme l’arbitrage (tahkim) et la médiation. La cours internationale de justice a été crée pour cela

L’organisation judiciaire.

L’organisation judiciaire organise l’ensemble des tribunaux (juridictions inférieurs) et des cours (juridictions supérieurs) du royaume.

Conformément à l’article 82 de la constitution du Maroc, l’autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Au terme de l’article premier de la loi 1-74-388 du 15 juillet 1974 fixant l’organisation judiciaire du Royaume ; celle-ci comprend :

Les juridictions du droit commun et les juridictions spécialisées

1- Les juridictions de droit communs :

A- Les juridictions communales et d’arrondissements.

Les juridictions communales et les juridictions d’arrondissement se composent d’un juge unique assisté d’un greffier ou d’un secrétaire.

Les juges d’arrondissement et les juges communaux sont choisis soit parmi les magistrats, conformément aux dispositions du statut de la magistrature, soit parmi de simples citoyens. Dans ce dernier cas, chacun des juges est assisté par deux suppléants.

Les juges non-magistrats et leurs suppléants sont choisis par un collège électoral dont les membres sont eux-mêmes désignés par une commission dans laquelle siège le caïd ou le Khalifa d’arrondissement.

Le collège électoral est composé de cent personnes remplissant certaines conditions fixées par la loi 1-74-388 du 15 juillet 1974. Les fonctionnaires publics en activités, les avocats, les oukils, les adouls et les agents d’affaires ne peuvent être membres de ce collège.

Les juges d’arrondissement et les juges communaux sont investis par dahir, pour une durée de trois ans, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les attributions des juridictions communales et d’arrondissement se réduisent aux affaires mineures en matière civile et pénale. Ils statuent dans :

- de toutes actions personnelles et mobilières intentée contre les personnes résidantes dans la circonscription, si le montant de ces actions n’excède pas la valeur de 1000DH.

- Des demandes en paiement de loyer et des demandes en résiliation de baux non commerciaux fondées sur le défaut de paiement dans les conditions et les taux prévus ci-dessus.

- Des litiges dont la valeur n’excède pas 2000 DH par accord exprès conclu devant le juge. - De certaines infractions pénales mineures énumérées à l’article 29 de la loi 1-74-388 du 15 juillet 1974,

lorsqu’elles ont été commises dans la circonscription sur laquelle ils exercent leur juridiction ou lorsque l’auteur y est domicilié.

B- Les tribunaux de première instance.

Chaque tribunal comporte :

- Un président et des juges et des juges suppléants. - Un procureur du roi et d’un ou plusieurs substituts. - Un greffe - Un secrétaire du parquet (niyaba amma).

Les tribunaux sont divisés en plusieurs chambres selon la nature des affaires qui leur sont soumises.

Ces tribunaux émettent des arrêtés de toutes les affaires que ce soit civiles, immobilières, pénales et sociales, toutes les questions relatives du code la moudawwana.

Les tribunaux de première instance, dans les affaires civiles, statuent en premier et dernier ressort lorsque le montant du litige et égal ou inférieur à 3000dh. Dans ce cas l’appel est exclu.

En matière pénal, les tribunaux sont compétents pour juger les contraventions et les délits. En revanche les crimes relèvent de la compétence de la cour d’appel.

C- Les cours d’appel.

Les cours d’appel contiennent plusieurs chambres dont les affaires personnelles et la chambre criminelle.

Elles se composent d’un :

- Magistrats (moustacharin) - Procurer général du roi. - Un ou plusieurs magistrats chargés d’instruction. - Un ou plusieurs magistrats chargés de mineurs - Un greffe - Secrétaire du parquet général.

Les arrêts sont rendus en la présence de 3 conseillers assistés d’un greffier. Mais la chambre criminelle siège, en raison de la gravité des affaires qui lui sont confiés, avec 5 conseillers.

Les cours d’appel examinent une seconde fois les affaires déjà jugés en premier instance par les tribunaux de première instance (mahakim ibtidaiya). Mais les affaires de crime sont la compétence exclusive de ces tribunaux.

D- La cours suprême

Elle comprend plusieurs chambres (chambre commerciale, chambre pénale, civile, administrative, chambre sociale). Ses audiences sont rendues par 5 magistrats.

Les compétences de la cour suprême consiste à contrôler la légalité des décisions rendus par les tribunaux et assure l’unité d’interprétation jurisprudentielle, mais aussi elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en premier ressort.

Mais aussi les appels contre les décisions des tribunaux administratifs comme juridiction de second degré.

La cour de cassation ne constitue donc pas un troisième degré de juridiction, mais elle contrôle la conformité des arrêts avec le droit sans réexaminer les faits.

2- Les juridictions spécialisées ;

A- Les tribunaux administratifs :

Ces tribunaux ont été crées par le dahir du 1993 et régis par la loi 41-90. Ils sont installés dans les régions principales du royaume. Oujda par exemple comporte un tribunal administratif.

Les jugements sont tenus par 3 magistrats compétents pour juger les affaires suivantes :

- Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives. - Les litiges relatifs aux contrats administratifs. - Les actions en réparation des dommages causés par des activités des personnes publiques. - Les contentieux fiscaux - Les litiges électoraux

En 2006 on été crées des cours d’appels administratifs (mahakim istinaf idariya). Ces jugements sont rendus par 3 conseillers dont un président de la chambre et un greffier. Ils statuent sur les recours décisions formés contre les décisions des tribunaux administratives.

B- Les tribunaux de commerce.

Les tribunaux de Commerce marocains ont été créés par la loi n°53-95 du 6 janvier 1997, promulguée par le dahir n°1.97.65 du 12 février 1997.

Il existe plus de 10 tribunaux (Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda et Meknes, Al Oyoune et Settat), mais il on a crée aussi des cours d’appel de commerce.

Ces tribunaux ont vacation à juger l’ensemble des litiges commerciaux, mais ils sont compétents pour connaître :

Des actions relatives aux contrats commerciaux

Des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ;

Des actions relatives aux effets de commerce ;

Des litiges entre associés d’une société commerciale ;

Des litiges relatifs aux fonds de commerce.

Les tribunaux de commerce sont en outre chargés de la surveillance des formalités effectuées au registre du commerce.

Code de la famille au Maroc

Avant la codification du droit du statut personnelle en 1957, c’était le droit classique musulman dit « fikh » qui était appliqué.

Il s’agit d’une source doctrinale, fondée sur le Coran et la Sounna, qui reprend les actes, les paroles, les silences et les positions du prophète à l’égard de certains problèmes, notamment familiaux.

Ce statut personnel se fondait sur l’approche de la famille et non sur une approche du genre comme veulent actuellement les mouvements féministes qui ont influencé la moudawwana de 2004. C’est une approche qui place la famille sous la direction du mari qui avait droit à la polygamie à condition d’être équitable envers ses coépouses, ets.

Mais la moudawwana (code de la famille) de 2004 a apporté plusieurs réformes :

Les onze points litigieux de la réforme de la moudawwana

1- Coresponsabilité : la famille est placée sous la responsabilité conjointe des deux époux et non plus sous celle exclusive du père.la règle de l’obéissance de l’épouse à son mari est abrogée

2- Tutelle : la femme n’a plu besoin de tuteur (wali) pour se marier. 3- Age de mariage : il est fixé a 18 ans pour la femme au lieu de 16 ans et pour l’homme également. 4- Polygamie : elle est soumise à des conditions qui la rend quasiment impossible. La femme peut conditionner

son mariage à un engagement du mari de ne pas prendre d’autres épouses. Le mari a de l’autorisation du juge avant d’épouser une autre femme.

5- Mariages civils : les mariages effectués à l’étranger sont reconnus par la nouvelle moudawwana, à condition que deux témoins au moins soient musulmans.

6- Répudiation : elle sera soumise à l’autorisation préalable du juge au lieu d’être un droit exclusif au mari. Auparavant, si une femme était battue par son mari, elle devait le prouver en trouvant douze témoins prêts à témoigner devant le juge, faute de quoi sa demande de divorce était refusée.

7- Divorce : la femme peut réclamer le divorce. 8- Garde des enfants : en cas de divorce, la garde des enfants revient à la mère, puis au père, puis à la grande

mère maternelle. La garde de l’enfant doit être garantie par un habitat décent et une pension alimentaire. 9- Enfants hors mariage : protection du droit de l’enfant à paternité au cas où le mariage ne serait pas

formalisé par un acte, ce qui n’était pas le cas avant. 10- Héritage des enfants : ils ont le droit d’hériter de leur grand-père. 11- Répartition des biens : possibilité des époux d’établir un contrat avant le mariage pour gérer les biens acquis.

Divorce judiciaire.

Au sein du divorce judiciaire, il y a lieu de distinguer deux formes de divorce, à savoir, le divorce pour discorde (chiqaq) d’une part et le divorce pour faute d’autre part.

1- Divorce pour discorde (articles 94 à 97)

Le divorce pour discorde dit également chiqaq constitue une des innovations principales du nouveau Code de la famille de 2004.

Il s’agit également d’une procédure encadrée par le juge.

Ainsi, le mari ou la femme qui souhaite divorcer pour cause de discorde introduit une demande devant le tribunal.

Il s’agit d’une procédure égalitaire dans la mesure où tant la femme que l’homme ont la possibilité d’introduire cette action.

Deux arbitres doivent tenter de réconcilier les époux. Si les arbitres n’ont pas réussi a réconcilier les époux, un procès verbal de non-conciliation est dressé et la discorde est constatée.

Le juge statue alors sur les droits due en tenant compte de la responsabilité de chacun des époux et prononce le divorce.

Exemple d’un couple franco-belge, d’origine marocaine, a sa résidence habituelle en Belgique. Le couple se sépare et madame rentre au Maroc ou elle installe sa résidence habituelle. Elle introduit une procédure de divorce pour discorde.

Ce divorce peut-il être reconnu en Belgique ?

La réponse est oui pour autant que nous ne somme pas en présence d’un des motifs de refus de reconnaissance prévus par l’article 25 du Code de droit international privé belge.

En effet, le chiqaq n’était pas une forme de répudiation unilatérale, il ne tombe pas sous l’application de l’article 57 du même code mais il est par contre soumis à l’application des articles 22 et 25 dudit Code relatifs à la reconnaissance des décisions judiciaires étrangères.

2- Divorce pour faute (articles 98 à 112)

Cette forme de divorce existait déjà sous l’ancien Code et est principalement ouverte à la femme. L’épouse peut introduire une demande de divorce pour faute, pour manquement à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage, pour préjudice subi, pour défaut d’entretien, pour absence, pour vice rédhibitoire chez le conjoint et pour serment de continence ou de délaissement.

Il ressort de l’article 99 du Code de la famille marocain que tout manquement à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage est considéré comme un préjudice subi par l’épouse et peut justifier une demande en divorce.

Cette disposition prévoit également que tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonne vies et mœurs causant un dommage matériel ou moral à l’épouse pourra également suffire pour introduire une procédure en divorce. Un dédommagement peut être prévu au titre de préjudice conformément à l’article 101 du Code.

L’article 102 stipule, quant à lui, que le divorce pour défaut d’entretien peut être demandé au mari puisqu’il s’agit d’une obligation incombant exclusivement au mari.

Le tribunal peut dans ce cas, ordonner un prélèvement sur les biens si l’époux dispose de biens permettant ce prélèvement. Si l’époux est indigent, le Tribunal donne au mari un délai d’un mois maximum pour remplir ses obligations. Le divorce sera automatique en cas de refus d’exécution de la part du mari sans motif valable.

Le divorce pourra également être demandé sur base de l’absence de l’époux dans les hypothèses prévues aux articles 104 à 106 du code de la famille.

La demande de dissolution du lien conjugal pourra ensuite être introduite pour vice rédhibitoire. Ces vices sont ceux qui empêchent les rapports conjugaux ou les maladies qui mettent en danger la santé ou la vie de l’autre époux sans possibilité de guérison dans le délai d’un an.

Enfin, le divorce pourra être demandé pour serment de continence et délaissement. Dans cette hypothèse, le juge donne un délai de quatre mois pour que la situation change.

Par exemple un couple marocain réside habituellement au Maroc. Monsieur toujours en voyage laisse sa femme sans ressource. Madame introduit une procédure de divorce sur base du défaut d’entretien. Elle est prise en charge par sa famille en Belgique. Elle demande la reconnaissance de son divorce. Ce divorce peut-il être reconnu en Belgique ?

Il semble que la question n’est pas tranchée. En effet, ne s’agissant pas de la dissolution de l’union conjugale sur base de la volonté unilatérale du mari, l’article 57 n’est pas appliqué. Il faut dès lors se référer aux articles 22 et 25 du Code de droit international privé belge.

Or, n’y a-t-il pas une question d’ordre public dans cette hypothèse ? En effet, ne devons-nous pas considérer qu’il y a un défaut d’égalité dans la mesure ou Madame n’a pas de devoir d’entretien vis-à-vis de son mari. D’un autre côté, Monsieur a ? Lui aussi, la possibilité d’introduire facilement une demande de divorce par le biais d’une autre procédure.

3- Divorce par consentement mutuel (article 114)

Cette forme de divorce a été nouvellement introduite par le nouveau Code en 2004. Il s’agit ? Comme nous l’avons dit précédemment, d’une forme de divorce qui nécessite l’accord des conjoints.

Le couple qui souhaite mettre fin, de commun accord, à son union conjugale doit dès lors saisir le Tribunal afin de demander au juge l’autorisation de dresser l’acte de divorce sur base de l’accord des deux époux. Ce dernier tente de les réconcilier. Si cette tentative échoue, le Tribunal autorise ce divorce. Les époux vont alors devant les adouls qui dressent l’acte de divorce.

4- Divorce moyennant compensation ou khôl (article 115 à 120)

Ce type de divorce existait déjà dans l’ancienne version du Code de la famille et a été conservé. Il s’agit d’une forme de divorce par laquelle la femme demande l’autorisation à son époux de mettre fin au mariage moyennant une compensation financière.

Cette forme de dissolution du lien conjugal implique dès lors que les parties soient d’accord sur la compensation. Dans le cas contraire, le Tribunal peut fixer celle-ci.

Il est également important de signaler que même si ce nouveau Code propose des innovations significatives, le cadre musulman dans lequel le droit familial s’inscrit demeure. En effet, le Code a été réformé en respectant le Rite Malékite.