Introduction Au Droit

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INTRODUCTION AU DROIT Bibliographie :- Introduction au droit. Pr. Cabrillac. Dalloz Cours - Introduction au droit. Prs. Malaurie & Morvan - Introduction au droit. Pr. Aubert. Sirey - Introduction au droit. Pr. Terre - Ouvrage du Doyen Carbonnier. Dalloz sries - Le droit. Pr. Jestaz. Dalloz connaissances du droit. - Les sources du droit. Pr Jestaz. Dalloz connaissances du droit.

________________________________________________________________ _ INTRODUCTION GENERALE A LETUDE DU DROIT

Afin de commencer une tude du Droit, il faut pouvoir rpondre aux questions fondamentales suivantes : Quelle est la loi applicable ? Quel est le juge comptent ? Le droit se vie au quotidien (contrat dassurance, de vente, etc.) On nous indique au quotidien des projets de loi, des textes proposs, des textes vots. Le droit fait parti du dcor, nous devons nous y soumettre. Mais il nest pas que contrainte. Le droit est un outil juridique (exemple : vendre sa maison sous certaines conditions grce un contrat que lindividu rdigera par lui-mme ou par un professionnel). Le droit cest aussi la libert. La libert contractuelle pose lindividu libre de fixer un contrat et son contenu. Le juriste dfinit les concepts quil utilise. Le terme droit est difficile cerner car il a deux sens diffrents : 1. Le Droit (Rptition de la Prsentation Gnrale (Introduction)) Cest lensemble des rgles gnrales abstraites et impersonnelles qui sont imposes par lautorit publique en vue de gouverner lorganisation de la socit et des rapports entre les hommes. Dsign par lexpression droit objectif , le droit que ltudiant travaille. Etude de disciplines complmentaires: - Lhistoire du droit permet aux juristes de profiter des expriences passes, faut-il adopter les solutions du pass ? - Le droit compar est une discipline qui a pour finalit de faire tudier les lgislations des autres pays. Le problme a-t-il t rencontr dans un pays proche ?

- La philosophie du droit est une matire importante car elle permet de savoir pourquoi le problme est apparu dans la socit, pourquoi telle rgle juridique a t adopte pour rgler ce savoir. Elle permet de connaitre les liens que peuvent entretenir le droit, la morale et la religion. Sintresser relve de la philosophie du droit. 2. Les droits Ce sont les prrogatives que le droit objectif reconnait une personne dtermine. Cest la facult donne une personne de faire quelque chose en application dune rgle de Droit. Ces droits sont trs varis. Exemple : le droit de vote, le droit de proprit a toujours un bnficiaire : le propritaire, le droit de crance : le droit que possde un individu sur un autre individu (lemprunt, la location). Ces droits possdent toujours les mmes particularits. Ces droits sont dtermins, particuliers, concrets, personnels (car ils sont propres un individu donn). Cest le contraire du droit objectif. Ces droits sont varis, ce sont les droits subjectifs. Ces droits peuvent porter aussi bien sur une chose que sur un individu dtermin. Les droits personnels intgrent les droits subjectifs. Cest le droit rel, le droit de proprit que possde telle personne sur quelque chose. Le droit objectif apparait comme lensemble des rgles qui ont pour objet la dtermination des droits subjectifs mais aussi lattribution de ces droits, et enfin la protection de ces droits. Ltude du droit objectif permet de rpondre trois questions : - Quest ce que cest ? La dtermination - Pour qui ? Lattribution - Comment ? La protection

DEVELOPPEMENT______________________________________________

TITRE I

LA THORIE GNRALE DU DROIT OBJECTIFObservation : le plus frquemment, lhomme volue au sein dun groupe. Des relations sont ncessaires, les liens sociaux. Les liens politiques, religieux, familiaux, patrimoniaux, etc apparaissent et se crent. Ces liens peuvent sapparenter une famille : la Conscience. Rgles ni nonces ni sanctionnes par lorganisation sociale. On peut en identifier deux : - Les rgles morales - Les rgles religieuses. Il y a une deuxime famille qui elles sont nonces et sanctionnes par lorganisation sociales : les rgles juridiques. I. LA RGLE DE DROIT ET LA RGLE MORALE A. Les ressemblances Le premier exemple est lArticle 4 des commandements de Dieu enseigns par lEglise catholique : tu honoreras ton pre et ta mre . Or, voici ce que lon trouve dans le Code Napolon : Code Civil Art. 371. - { L'enfant, tout ge, doit honneur et respect ses pre et mre.} Cette rgle juridique date de 1804, lanne de la promulgation du premier Code Civil. On remarque ici une ressemblance impressionnante des deux. Est-ce un hasard ou une volont ? Le deuxime exemple : Article 9 des commandements de Dieu tu nauras pas de dsir impur volontaire . Voici ce que dit le code : Code Civil Art. 212. - { Les poux se doivent mutuellement (L. no 2006-399 du 4 avr. 2006, art. 2) respect, fidlit, secours, assistance.} Article dont le contenu existait en 1804. On a seulement rajout en 2006 le mot respect . (On peut tre sanctionn juridiquement si lon ne respecte pas le conjoint.) Le troisime exemple : Code Civil Art. 6. - { On ne peut droger, par des conventions particulires, aux lois qui intressent l'ordre public et les bonnes murs.} Les bonnes murs renvoient la dfinition de morale. Et elles voluent parce que la socit volue. Le juge se rfre la morale : Cela est-il ou nest-il pas aujourdhui contraire la morale ? Ces trois exemples montrent bien quil y a une liaison manifeste entre la morale et les rgles juridiques. B. Les distinctions [Rptition de la Prsentation Gnrale (Prem. Part. - Titre I - Chap. I Sec. Prem. 2.)]. La distinction est trouve dans lobservation que la rgle juridique est obligatoire et se trouve sanctionne par lautorit publique. La rgle morale nest pas obligatoire car elle est limite la conscience, aux formes de la conscience de chaque individu. La morale nest pas la mme entre toutes les personnes, chacun sa morale. La rgle morale si elle doit tre sanctionne ne sera sanctionne que par celui qui le considre comme une rgle. La personne sauto-sanctionnera en ayant des regrets. Il y a un domaine propre la morale et un domaine propre au Droit. Lorigine de la rgle du code de la route par exemple, est lide defficacit, de scurit. Il ny a pas de problme de morale derrire. II. LA RGLE JURIDIQUE ET LA RGLE RELIGIEUSE Toutes les civilisations ne font pas de distinction entre le domaine de la religion et celui du Droit. Il existe des systmes mtajuridiques dans certains tats. On entend par l des corps de rgles qui sont principalement religieuses et philosophiques et qui vont rgir les relations sociales. Ces rgles sont destins dans ces Etats

remplir le rle, assumer la fonction qui est dans dautres Etats rserve au Droit. La rgle religieuse dtermine le statut des personnes, les relations sociales pour les Etats qui sont soumis au Droit musulman par exemple. Lorsque les rgles son uniquement juridiques, on se trouve ncessairement dans un Etat lacis. Lautorit est amene diter la rgle et la sanctionner. La rgle religieuse, lautorit est Dieu ou une autorit investie par Dieu. Tel nest pas le cas avec la rgle juridique, cest lEtat qui exerce. CHAPITRE Ier

LE CONTENU DU DROIT OBJECTIFLtude du contenu ncessite doprer par tape : - Ncessit de sintresser la rgle juridique lmentaire. Pourquoi la rgle juridique est-elle obligatoire ? - Considrer lensemble des rgles juridiques. Il faut dfinir la rgle juridique. SECTION 1

LA RGLE JURIDIQUE LMENTAIREToute rgle juridique lmentaire possde une structure spcifique. Cest de cette structure spcifique que naissent des caractristiques propres la rgle juridique. La rgle juridique est un impratif qui ne se jouera que sous certaines conditions. PARAGRAPHE 1

UNE RGLE OBLIGATOIREIl ne faut pas se contenter de laffirmer, il faut galement lexpliquer. La rgle juridique nest pas constitue de simples conseils, de simples suggestions.

I. LE FONDEMENT DU CARACTRE OBLIGATOIRELa rponse doit tre trouve dans la philosophie du droit. Les rponses quapportent la philosophie du droit sont diverses et varies.

A. Des rponses extrmes Il y a deux courants de pense qui ont chacun apport des rponses. 1. La rponse idaliste a. Lexpos Il y aurait un droit idal, le droit naturel. Dans la conception des idalistes, lide est celle que le droit des hommes doit se rapprocher le plus possible ce droit idal. Les philosophes grecs dans lAntiquit font rfrence en premier ce droit naturel. A la suite des grecs, ce sont les jurisconsultes romains qui font des rfrences au droit naturel. Cette gnralisation interviendra au Moyenge. Les thologiens de lEglise catholique vont construire une hirarchie entre les diverses sources du droit, quatre types de lois (par ordre dimportance) [Rptition de la Prsentation Gnrale (Prem. Part. - Titre I - Chap. I Sec. Prem. - 1.)]: - La loi divine, connue par Dieu seul - La loi qui est rvle par lhomme par le moyen des saintes critures - La loi naturelle est le reflet de la raison divine laquelle la raison humaine peut accder si elle est libre par la vertu - La loi humaine, qui est cre par lhomme lui-mme. Au XVIIme et au XVIIIme, il va y avoir des changements. Les rationalistes reprennent la thse mais liminent toute rfrence Dieu : il existe un droit naturel qui peut se dcouvrir par la raison humaine condition quelle soit la recherche du juste. Le droit naturel est ici prsent comme un droit volontaire qui repose sur la volont des peuples. Rousseau sest inspir de cette philosophie. => Ide de dpart, celle du contrat social : les pouvoirs de lautorit publique ne sont que des consquences du pouvoir des citoyens. La loi est lexpression de la volont gnrale. => Deuxime ide, ce droit naturel ne peut permettre lautorit publique davoir une dlgation gnrale de pouvoir. Il y a donc des limites ces pouvoirs. Ils ne peuvent pas empiter sur les prrogatives essentielles de lindividu : le droit la vie, la proprit, daller et de venir, etc. Puisquil y a cette limite, le droit naturel est respectueux de la personne. Ce droit naturel peut tre connu par les seules forces de la raison humaine. Puisque la raison humaine nest quune, on en arrive la solution que le droit naturel est un droit universel et permanent.

b. La critique de cette thse La thorie du droit naturel nest pas efficace en pratique : - il nexiste aucun moyen efficace dinterdire aux lgislateurs de ne pas enfreindre les principes du droit naturel - il ny a pas de moyens qui permettent dautoriser les particuliers, les individus ne pas le respecter Linexistence du droit naturel : - il y a des rgles de droit qui sont parfois injustes - le droit naturel nexiste pas car lon constate que le droit nest pas le mme dans tous les pays - le droit nest pas fig, il change rgulirement 2. Les rponses des positivistes a. Lexpos Quelle que soit lpoque, les positivistes ont toujours repouss lide dun droit idal. Il ny a quun droit, celui positif. Il est constitu de lensemble des rgles juridiques applicables un moment donn. Il y a sparation travers deux courants de pense chez les positivistes : - le positivisme sociologique, le droit est un phnomne social qui est le produit du milieu social qui se dfinit au travers des usages, des murs, des rgles rgissant les oprations un moment donn. - le positivisme tatique estime que le droit na pas tre justifi, il suffit quil soit engendr par lEtat la loi doit tre respecte parce quelle est la loi . b. La critique de cette thse Ces courants de pense des positivistes ne permettent pas dexpliquer comment lon passe dune simple pratique constate dans la socit une rgle obligatoire. B. Les rponses modres Elle sert rapprocher et modrer les rponses extrmes. 1. Lamnagement - Celui qui a consist dire que le droit naturel a un contenu variable et qui nexprime un idal commun que pour les peuples dune civilisation analogue. Il serait aussi valable pour une poque donne. Critique : il y a ici une vision misrabiliste du droit naturel. - Cette ide que le droit naturel existe mais il faut le rduire quelques principes gnraux. Critique : encore une vision misrabiliste du droit naturel car on le rduit des principes trs vagues. Alors il ne peut fonder le caractre obligatoire du droit. 2. Le rapprochement - Le premier fondement est que celui de la rgle de droit est dtermin par les donnes de faits sur lesquelles, par lesquelles et pour lesquelles elles slaborent. Donnes dordre physiologique, sociologique, conomique. Elles concernent chaque fois lhomme car lhomme est lobjet principal de la rgle de droit. - Le deuxime fondement est que llaboration demeure lexpression de la volont humaine. Cest la dmocratie. Il va se dfinir par des fonctions conomiques, politiques, etc. Les deux fondements indiqus sont complmentaires. Il faut toujours les considrer ensemble.

II. LA MESURE DU CARACTRE OBLIGATOIRELe caractre obligatoire de la rgle juridique nest pas homogne. La force obligatoire dune rgle juridique nest pas toujours identique.

A. Lautorit des rgles juridiques Elle diffre selon la rgle qui est imprative ou ne lest pas. Une rgle imprative ou dordre public : Une rgle que les partis ne peuvent pas carter par leur convention, par leur disposition particulire. Rappel des dispositions de larticle 6 du code civil : Code Civil Art. 6. - { On ne peut droger, par des conventions particulires, aux lois qui intressent l'ordre public et les bonnes murs.} Dans lhypothse dun contrat conclu entre deux partis. On ne peut sy soustraire par le biais dun contrat ou dune convention. Une rgle non imprative : Une rgle que les partis peuvent carter par leurs choix, leurs volonts grce leurs conventions, grce des dispositions particulires insres dans ces conventions. Elle porte le nom dune rgle juridique interprtative, suppltive :

Code Civil Art. 1650. - { La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu rgls par la vente.} Le code civil accorde aux partis une plage de libert, libre de dterminer le lieu et la date. Aussi : Code Civil Art. 1651. - { S'il n'a rien t rgl cet gard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps o doit se faire la dlivrance.} La rgle 1651 nest que suppltive, si on ne fait rien 1651 sapplique. B. La sanction des rgles juridiques En ltat actuel, le droit ne peut simposer que par la sanction. Mme lorsquil y a des sanctions, a ne dissuade pas pour autant certains mais la plupart dentres nous respectent les rgles juridiques. Les sanctions les plus graves relvent de la famille des sanctions pnales. La violation des rgles juridiques portent le nom dinfraction. - Il peut sagir dune contravention, punissable par des peines damende. - Il peut sagir dun dlit, punissable par des peines de prison et damende. - Il peut sagir dun crime, punitions beaucoup plus lourdes : homicide volontaire, hold-up avec circonstances aggravantes. Les sanctions civiles sont elles aussi trs varies. Elles peuvent aller de la prvention (lopposition un mariage) aux dommages (rparation dun prjudice, somme dargent). La rgle juridique est un impratif qui ne va jouer que dans certaines conditions. PARAGRAPHE 2

UNE REGLE GENERALEToute rgle juridique na vocation simpliquer que dans certaines conditions qui sont prdfinies puisque le propre dune rgle juridique est ddicter une disposition gnrale, impersonnelle et permanente. La rgle sapplique automatiquement et de manire trs gnrale tous les individus qui rentrent dans certaines catgories. Pour rentrer dans ces catgories, il faut satisfaire certaines conditions, lesquelles ne font que dfinir des situations juridiques. I. LA DFINITION DES CONDITIONS DAPPLICATION DE LA REGLE Les conditions sont des lments trs importants. Elles sont dfinies par le concept juridique et la ou les catgories juridiques. Le concept juridique : la reprsentation intellectuelle, abstraite dune situation bien concrte ou dun lment de cette situation. Le concept juridique prcis : - Une personne qui achte un bien quel quil soit pour ses besoins personnels, elle sera qualifie de consommateur. Alors les lois de consommation seront appliques. Il faut qualifier les faits. - Un arbre plant dans le sol est un immeuble pour le juriste. Pour le juriste, il ny a que deux catgories de biens, les biens meubles (dplaables) et les biens immeubles (non dplaables). - Une personne qui va djeuner au restaurant, cest un contrat de location de service, de contrat dentreprise. Le concept vague : non dfini mais que le droit utilise souvent. - Celui de bonnes murs. - Lintrt public. - Le bon pre de famille : expression utilise par le juge pour qualifier un comportement exemplaire. Le passage de la ralit concrte une situation juridique est ltape de la qualification. La catgorie juridique : elle regroupe des phnomnes qui prsentent des lments communs justifiant alors un traitement commun de mme quune considration commune. En voici quelques exemples : - Les biens : meubles corporels (une voiture) et incorporels (les uvres intellectuels). - Les contrats : conclus titre gratuit et conclus titre onreux. Attention, le troc est aussi un contrat titre onreux. II. LA SATISFACTION DES CONDITIONS DAPPLICATION DE LA REGLE Lorsque toutes les conditions sont satisfaites, la rgle juridique va sappliquer. Un individu commet une faute, cette faute est lorigine du dommage subi par une personne. Les modalits de ces rparations ne seront pas les mmes selon les scnarios.

- 1er scnario : dommage provoqu par une personne majeure, elle sera responsable et devra rparer le prjudice. - 2me scnario : dommage provoqu par un mineur, les responsables sont les parents mais pourront sexonrer dans certains cas en montrant quils nont pas commis de faute dans la surveillance ou dans lducation de lenfant. - 3me scnario : dommage caus par un salari, lemployeur considr comme responsable ds lors que le dommage est caus par le salari dans ses fonctions. - 4me scnario : dommage caus par le fait dune chose place sous la matrise ou le contrle dune personne, la responsabilit du gardien de cet objet sera retenue. Le gardien pourra sexonrer de sa responsabilit en prouvant que le dommage rsulte dun cas de force majeur : lvnement doit tre imprvisible, irrsistible et extrieur au parti (comme la maladie). SECTION 2

LA RGLE JURIDIQUE LMENTAIRELe critre utiliser est celui de lappartenance des rgles au droit public ou au droit priv. Il existe galement le critre du droit interne et du droit international.

PARAGRAPHE 1

LE DROIT INTERNEI. LES CRITRES DE DISTINCTION A. Le principe Le droit public dsigne lensemble des rgles qui rgissent lorganisation de lEtat et des collectivits publiques ainsi que des relations entretenus par lEtat et les collectivits publiques avec les partis. Le droit priv dsigne lensemble des rgles qui rgissent les relations des particuliers entre eux. Il y a des diffrences quant au but recherch mais galement quant au caractre de chaque corps de rgles. Le droit public aurait pour but de faire prvaloir les intrts de la puissance publique, de lintrt gnral sur les intrts particuliers des individus. Le droit priv, lui, aurait pour but la protection des intrts particuliers. Il y a aussi des diffrences au caractre propre chaque corps de rgle. Le droit public est fortement autoritaire, ses lois sont impratives, on ne peut les carter. La deuxime distinction tient aux sanctions. - Les tribunaux comptents ne sont pas les mmes. Le tribunal administratif, la cour administrative dappel, le conseil dtat pour le droit public. Les juridictions judiciaires pour le droit priv : le tribunal de grande instance, la cour dappel, la cour de cassation. - En droit priv, les particuliers ne possdent pas de prrogative, ils doivent sadresser au juge au pralable. Dmarche inverse en droit public : - En droit public, les particuliers ne disposent pas de mesures de contrainte quant ladministration. En droit priv, le gagnant dun procs dispose de suffisamment darmes pour poursuivre le perdant du procs. B. Le correctif Il y a des empitements que lon peut recenser du droit priv sur le droit public. 1er exemple : Certains tablissements qui sont des personnes morales de droit public vont pourtant se retrouver soumis un rgime de droit priv. Les rgles du droit priv sappliqueront aux contrats que passeront ces tablissements non seulement avec ses employes mais galement avec ses usagers. 2me exemple : Celui de la comptence. Les juridictions judiciaires connaissent une extension de comptences dans linstruction des affaires o sont impliques des personnes morales de droit public. Cest le cas des accidents. 3me exemple : Certaines organisations qui sont des personnes morales de droit priv sont soumises certaines rgles de droit public. Toutes les professions qui sont organises sous la forme dun ordre professionnel sont concernes : lordre des avocats, des mdecins par exemple. 4me exemple : Lintervention des pouvoirs publics sur des contrats soumis au droit priv, et ce dans le but de satisfaire une politique conomique. Cest en bloquant le taux dintrt un certain niveau que les personnes prives vont sy intresser. II. LES RSULTATS DE LA DISTINCTION A. Le principe 1. Le droit public

Premirement, la branche du droit constitutionnel. Cest le droit qui rglemente lEtat ainsi que le fonctionnement des autorits qui dtiennent le pouvoir. Deuximement, la branche du doit administratif. Elle a vocation rglementer lorganisation mais aussi le fonctionnement des personnes morales de droit public de mme que des administrations publiques. Troisimement, la branche du droit des finances publiques, ou lgislation financire.

2. Le droit priv A lorigine le droit priv tait uniforme pour tous les individus, et le droit civil composait le doit priv. Par la suite, avec lapparition de nouvelles activits lies la Rvolution industrielle, on a t conduit crer de nouvelles branches. Finalement le droit civil constitue lossature du droit priv. Toutes ses branches sont du droit dexception. Le droit civil est du droit commun, ses branches secondaires sont du droit dexception.

a. Droit commun Le droit civil nest pas une branche du droit priv, cest le tronc commun. Il est le premier e tre codifi. Cette codification rpond au besoin de la disparit des rgles. La France tait coupe en deux : au sud, le droit se caractrisait par le fait quil tait crit et quil sinspirait du droit romain. Au Nord, au contraire, on trouvait un droit coutumier fortement inspir du droit germanique. Les rgles ntaient pas les mmes alors que la France tait un seul territoire. Napolon, Consul de la Rpublique, ordonne une nouvelle codification. Les quatre rdacteurs quil convie proviennent de lieux trs diffrents; deux sont de pays de droit crit (Sud) Portalis (1746 - 1807) et Maleville (1741 - 1824), deux de pays de coutumes (Nord) Bigot de Prameneu (1747 - 1825) et Tronchet (1726 1806). Ce travail commenc en 1800, est termin en 1804, et le nouvel Empereur des franais promulgue le Code Civil, appel Code Napolon. Certains articles, tel larticle 6 nont pas volu depuis 1804. Ce code sapplique par principe, ce nest donc que par exception, quil sera cart. Ces exceptions se prsentent en prsence dun droit dexception. b. Droits dexception Il est difficile den dresser un inventaire exact. Tous les droits dexception prsentent des caractristiques communes : - Certains droits dexception concernent principalement un type dactivit. Exemple (le droit commercial (Code du Commerce de 1807)). Ce nouveau droit quest le droit du commerce entraine dautres sous droits : celui des transports par exemple. - Certains droits dexception concernent un certain genre de personnes. Exemple le droit du travail, qui ne concerne que les salaris ou le droit des consommateurs, qui ne sadresse quaux consommateurs. - Certains droits dexception concernent uniquement un certain genre de biens. Exemple le droit de limmobilier ou de la construction. B. Correctif Le droit pnal est lexemple type du droit qui compose des deux droits : public et priv. Par le biais du ministre public, il est systmatiquement parti. Lorsque il y a une agression, la victime directe est individuelle, mais il y a aussi une victime collective : la socit. Voil pourquoi le ministre reprsentant les individus est parti au procs. Cest laspect public de laffaire. Le droit priv sexerce aussi par les juridictions pnales, cest dire judiciaires. Le droit de la procdure est galement concern. La procdure nest pas la mme en fonction de la juridiction que lont empreinte. Une juridiction civile est organise en fonction du droit procdurier civil, une juridiction pnale en fonction du droit procdurier pnal.

PARAGRAPHE 2

LE DROIT INTERNATIONALLe trait de Rome de 1956, complt en 1992 avec le Trait de Maastricht, puis en 1997 avec le trait dAmsterdam. Le droit public rglemente les relations internationales, avec toutes les organisations internationales. Le droit international priv sintresse aux droits privs, mais qui comportent un lment dextriorit : - les relations entre les nationaux et les trangers - les relations des nationaux ltranger, et celles des trangers avec les nationaux - les relations entre nationaux propos de biens situs ltranger

Quelle est alors la loi applicable dans ces cas particuliers ? Quelle sera la juridiction comptente ? Il existe un droit international priv mais ces lois sont compltes par des conventions internationales signes entre divers Etats.

CHAPITRE II

LORIGINE DU DROIT OBJECTIFLe droit va essayer dapporter des rponses ces questions juridiques

SECTION 1

LES SOURCES ENONICATIVES DU DROITLa loi ou la coutume donnent naissance des rgles contraignantes, obligatoires. La jurisprudence ainsi que la doctrine ont le point commun de ses contenter ou dinterprter les rgles juridiques. Ce qui est sur, cest quelles nont pas vocation donner naissance des rgles juridiques obligatoires. Certains pays nont pas adopt la mme juridiction, les mmes lois. Les pays anglo-saxons par exemple possdent un systme tout fait diffrent : on se base en gnral sur la jurisprudence, et non sur la loi gnrale. Lavocat franais procde de manire tout fait contraire.

PARAGRAPHE 1

LA LOII. LA NOTION DE LOIDun point du vue formel, la loi dsigne les rgles manent de lautorit charge du pouvoir lgislatif : le Parlement. Dun point de vue matriel, la loi dsigne une rgle abstraite, gnrale, et permanente, visant un type dtermin de rapports sociaux cest ce deuxime sens qui est le plus communment retenu. Il existe 4 formes de lois, selon Kelsen, qui fonde le schma pyramidal du droit.

A. Les lois constitutionnelles Ce terme dsigne ici les rgles fixes par la constitution (aujourdhui celle du 4 Octobre 1958). Elle constitue la loi la plus leve. Par consquent toutes les autres lois doivent y tre conformes. Lorgane charg de sa protection est le Conseil Constitutionnel. On peut y dfrer toutes les lois tant quelles ne sont pas promulgues. La porte de ce contrle reste limite parce que seulement un petit groupe de personnes sont autorises porter une loi devant les Conseil (les 4 plus grands), et depuis 1974 un groupe de 60 dputs. Le conseil constitutionnel a dcid dtendre ce champ, vrifiant la compatibilit de la nouvelle loi par rapport aux prambules et Droits De lHomme. Tout cela forme le bloc de constitutionalit. B. Les Traits Les traits constituent aussi du droit ds le moment quils ont ts ratifies par le Prsident de la Rpublique. Cette ratification ne peut se faire sans lobtention du Parlement. Les traits sont suprieurs aux lois franaises mme si elles sont postrieures. Les rgles communautaires dcoulent du trait de Rome. Les directives aussi, qui sont prises par le Conseil des Ministres de lUnion Europennes. Elles lient les Etats membres qui en sont destinataires quant au rsultat atteindre mais vont laisser aux Etats toute libert quant aux moyens utiliser pour atteindre ce rsultat. Al directive nest obligatoire quant au rsultat. Les rgles communautaires elles, sont obligatoires dans lapplication. Lorsquune rgle communautaire est applicable en France, elle peut rentrer en contradiction avec la loi franaise. La rgle communautaire prime toute autre rgle selon lEurope, mais pour les juridictions franaises, on distingue deux sortes de conflits : le conflit entre la rgle communautaire et la Constitution dabord :

- Si la rgle communautaire est antrieure la Constitution (1958) elle lemporte sur cette dernire (en raison de larticle 55 de la constitution et qui prvoit la supriorit de la constitution des traits, mais il est en vigueur depuis 1958). alors il faut retenir la rgle premire. - Si la rgle est postrieure la Constitution alors cest cette dernire qui l emporte, toujours selon larticle 55. Mais que faire alors si lon veut lEurope ? On a modifi la Constitution. Lorsque la loi est une loi classique : - Si la loi franaise est antrieure la rgle communautaire, on applique le la rgle communautaire. - Si la loi franaise est postrieure la rgle communautaire, cest plus dlicat - si la loi franaise est postrieure la rgle communautaire, cest plus rgle. C. Les lois ordinaires Elles sont votes par le parlement selon des procdures fixes par la Constitution. Les projets de loi sont proposs par le Premier ministre ou par les dputs eux-mmes. Le Parlement possde une exclusivit de comptences dans les domaines qui lui sont dfrs expressment par la Constitution. Premier domaine : les matires qui de manire intgrale vont relever de la comptence lgislative. Exemples : questions sur la nationalit, droits civiques, liberts politique, rgimes matrimoniaux, successions, procdure pnale, dterminations des crimes et des dlits Deuxime domaine : Les matires qui ne vont relever de la comptence lgislative quau regard de leurs principes fondamentaux. Exemples : droit rel (proprit), droit du travail (libert du travail) qui peuvent tre attaqus par le contrat de travail. D. Les rglements Ils dsignent des textes dcids par le pouvoir excutif. Il dcide dans toutes les matires non couvertes par le lgislatif. La Constitution nonce de manire limitative les domaines de comptence du pouvoir lgislatif. Il dcide de ladoption des textes gnraux obligatoires afin de permettre lexcution des lois votes par le Parlement. Cette intervention se fait par des dcrets pris par le prsident de la Rpublique. Arrts ministriels pour le Premier Ministre, arrts prfectoraux, arrts municipaux. II. LAPPLICATION DE LA LOI A. Lapplication de la loi dans lespace 1. Lapplication de la loi dans lespace sans lment dextranit (extriorit) Ici la loi franaise est applicable sur la totalit du territoire franais, mme sur les dpartements dOutre mer. Aussi sur tous les territoires franais comme les navires. Certaines particularits existent, notamment en Alsace-Lorraine. 2. Lapplication de la loi dans lespace avec un lment dextranit. a. Les solutions envisageables Il existe deux systmes : - Le systme de territorialit des lois. La loi sera uniformment applique sur le territoire de lEtat qui la labor - La, loi franaise sera applique tous les litiges soumis devant les tribunaux franais, lesquels ne feront quappliquer la loi franaise - La loi trangre est applique , tous les litiges conduits devant la juridiction trangre qui appliqueront leurs lois nationales. - Le systme de personnalit des lois. La loi sera applique tous els nationaux du pays quil a labor. - La loi franaise rgira le litige concernant un franais quel que soit le territoire o il se trouve - La loi franaise sapplique au litige concernant un tranger et ce dans son pays comme en France. b. Les solutions retenues Code Civil Art. 3. - { Les lois de police et de sret obligent tous ceux qui habitent le territoire. Lesimmeubles, mme ceux possds par des trangers, sont rgis par la loi franaise. Les lois concernant l'tat et la capacit des personnes rgissent les Franais, mme rsidant en pays trangers.}

Complt par les conventions internationales, le dispositif de larticle 3 a t modernis, mais dans le Code il reste le mme depuis 1804.

B. Lapplication de la loi dans le temps 1. Les limites de lapplication de la loi dans le temps a. Le terme A QUO : lentre en vigueur de la loi (La cration de la loi A quo ) Code Civil ANCIEN Art. 1er. - { Les lois sont excutoires dans tout le territoire franais, en vertu dela promulgation qui en est faite par le Roi [le Prsident de la Rpublique]. Elles seront excutes dans chaque partie du Royaume [de la Rpublique], Du moment o la promulgation en pourra tre connue. La promulgation faite par le Roi [le Prsident de la Rpublique] sera rpute connue dans le dpartement de la rsidence royale [dans le dpartement o sige le Gouvernement], un jour aprs celui de la promulgation; et dans chacun des autres dpartements, aprs l'expiration du mme dlai, augment d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamtres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville o la promulgation en aura t faite, et le chef-lieu de chaque dpartement. }

Modifie en 2004:

Code Civil Art. 1er. - {

(Ord. no 2004-164 du 20 fvr. 2004, art. 1er) Les lois et, lorsqu'ils sont publis au Journal officiel de la Rpublique franaise, les actes administratifs entrent en vigueur la date qu'ils fixent ou, dfaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entre en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'excution ncessite des mesures d'application est reporte la date d'entre en vigueur de ces mesures. En cas d'urgence, entrent en vigueur ds leur publication les lois dont le dcret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spciale.Les dispositions du prsent article ne sont pas applicables aux actes individuels. Pour l'entre en vigueur de ces dispositions, V. Ord. no 2004-164 du 20 fvr. 2004, art. 7.}

Cet article a connu une modification en 2004. Il y a un nouveau systme dentre en vigueur dune loi. Sous lancien systme, lentr en vigueur dune loi tait soumise un certain dlai aprs la publication dune loi promulgue : 1) une fois la loi vote, elle devait tre promulgue. Cette promulgation constituait la signature, par le Prsident de la Rpublique, dun dcret quil ordonnait pour que la loi devienne excutoire. Elle devait intervenir dans un dlai de 15 Jours compter dans la transmission de la transmission au gouvernement de la loi vote. Lorsque la promulgation intervenait, la loi prenait date de la signature du dcret par le Prsident de la Rpublique 2) il fallait procder la publication de la loi au journal officiel. Une fois cette publication effectue, un dlai de un jour tait demand. Une loi publie le 15 tait effective le 17 du mois (le 16 tant le jour franc). Dsormais la loi entre en vigueur la date quelle fixe. Lorsquelle ne revoit pas sa date, elle entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. b. Le terme AD QUEM : labrogation de la loi. En principe la loi est permanente. Elle sapplique tant quelle na pas t abroge. Celui qui a donn la loi sa force obligatoire peut dcider de labroger. Pour abroger une loi il faudra le faire au profit dun texte au minima au mme niveau que la premire dans la pyramide de Kelsen. Cette abrogation peut intervenir de deux manires : - Par la voie express. Si le lgislateur vote un nouveau texte dont la finalit est dabroger la prcdente. - Par la voie dune abrogation tacite. Lorsquun texte nouveau rvle des portes contradictoires avec un texte prcdent. Ne doit-on pas dduire de lexistence mme de cette contradiction, la volont du lgislateur dabroger lancien texte ?

- Si la loi est une loi gnrale. Une loi nouvelle gnrale abroge ncessairement une loi ancienne gnrale ayant le mme contenu. En revanche une loi nouvelle nabroge pas ncessairement une loi ancienne, spciale. - Si la loi est une loi spciale. Une nouvelle loi spciale abroge ncessairement une loi ancienne spciale ayant le mme contenu. En revanche une loi nouvelle spciale abroge aussi, mais dans la stricte mesure de son contenu une loi ancienne gnrale. 2. Les conflits de la loi dans le temps a. Enonc du problme Lorsque deux rgles de droit se succdent pour la solution dun mme problme juridique. Quel est de ces deux textes la loi applicable. - Le cas sera simple lorsquin sera en prsence de situation qui noccupe quun instant de temps. Exemple : le contrat instantan : une vente conclue en quelques secondes. - le cas sera plus compliqu lorsquon sera en prsence dune situation qui occupe une grande dure dans le temps. Exemple : la retraite ncessite une cotisation de plusieurs annes. Le droit la retraire est sous condition dune certaine priode de temps. b. Les solutions retenues A lintrieur de la loi nouvelle il va y avoir une prcision concernant la situation juridique qui va sappliquer. La loi nouvelle peut ne pas rgler le conflit avec la loi ancienne. Le doyen Paul Roubier dcrit le principe deffet immdiat de la loi nouvelle, qui est associ au principe de non rtroactivit de la loi nouvelle. ) Le principe de leffet immdiat de la loi nouvelle La loi nouvelle sapplique donc immdiatement aux faits qui lui sont postrieurs. Do la ncessit de maitriser les solutions applicables aux limites. La consquence de ce principe est que la loi nouvelle sappliquera immdiatement aux modes dacquisition de droit et de cration de situations juridiques ds lors que ces droits et ces situations apparaissent aprs lentre en vigueur de la loi nouvelle. Ce principe connat une exception : les contrats sont soumis cette exception : en matire contractuelle. Le contrat qui organise lavenir, est fond au regard de divers aspects juridiques. Il existe une exception cette exception : Effectivement, lexception ne vaut pas lorsque la loi est dordre public. Exemple : le droit du travail a reconnu que les salaries auraient le droit une cinquime semaine de congs pays. Un salari qui serait engag aprs cette loi nouvelle, bnficierait de la cinquime semaine. Cependant les anciens salaris dont le contrat serait sign avant la loi nouvelle nen bnficiera pas. Cest pourquoi il existe cette exception, ce retour au principe gnral de primaut de la loi nouvelle. Mais comment dterminer quune loi est dordre public ? Il faut regarder si dans le texte il ny a pas des sanctions prvues. Si cest le cas, la disposition est dordre public. Lexception fonctionne galement si la loi nouvelle contient une disposition formelle du lgislateur, indiquent quelle sapplique galement aux contrats en cours dexcution. ) le principe de non rtroactivit de la loi nouvelle La non rtroactivit ne sintresse uniquement quau pass. Code Civil Art. 2. - { La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n point d'effet rtroactif.} La loi ancienne va continuer de sappliquer aux modes dapplication des lois ainsi quau mode de cration des situations juridiques acquis ou cre avant la loi nouvelle. Exemple : un contrat est conclu le 1er Janvier 2009 par oral. La lgislation change le 1er Aout 2009 et stipule que tout contrat doit tre conclu par crit. Le contrat est-il alors nul ? Non, parce que la loi ne concerne pas les contrats passs avant son entre en vigueur. Si la loi ancienne continue sappliquer aux effets produits par une situation juridique antrieure la loi nouvelle. Exemple : une loi du 18 Fvrier 1938 reconnat aux femmes la pleine capacit juridique de lpouse. Si un contrat a t conclu par lpouse seule avant. Doit-on lgaliser ce contrat ? Non. Cependant, le principe de non rtroactivit ne sapplique pas au lgislateur. Il peut adopter une loi nouvelle qui ait un pouvoir de rtroactivit. Il existe ainsi trois expressions : - Lhypothse o la loi nouvelle serait expressment rtroactive, o elle serait prvue par la loi nouvelle. La loi est directement applicable.

- Lhypothse o la loi nouvelle est qualifiable de loi interprtative. Elle interprte un texte prcdent, soit parce quil est ambigu ou incomplet, ou mal rdig. Par une loi nouvelle il va donner les cls de lecture de ce texte. Cette loi interprtative va faire bloc avec la loi ancienne quelle complte. - Lhypothse o une loi nouvelle, pnale, plus douce va prvoir une sanction moins importante. Cette dernire bnficie aux faits communs avant son entre en vigueur.

PARAGRAPHE 2

LA COUTUMELa coutume peut se dfinir comme un processus de cration de rgles obligatoires intervenant par la rptition dune pratique et la croyance en son mfait contraignant. La coutume va perdre de son importance au XIXe sicle. Elle na pas cependant disparu. I. LA NOTION DE COUTUME A. La formation de la coutume Pour quune coutume existe il faut deux lments. 1. Llment matriel Une suite suffisante dactes rpts, une pratique constante. 2. Llment psychologique Il faut dmontrer lexistence dune croyance dans le caractre obligatoire de cet acte. Les personnes qui laccomplissent sont persuades que cet acte est obligatoire. En droit cest llment qui fonde la coutume. Exemple : le pour boire na aucun caractre obligatoire. Cest un usage. La coutume elle, nest pas un usage, cest une croyance. B. La preuve de la coutume. Elle est difficile connaitre et donc prouver. Le Code Civil retient que la preuve de la coutume peut se faire par tous moyens. On peut imaginer prouver une coutume par crit comme par oral. Le juge qui lon soumet ces preuves les apprcie ou non. La cour de cassation qui sera saisie ne pourra pas contrler lapprciation faite par les juges du fond. II. LE ROLE DE LA COUTUME A. La discussion du rle de la coutume Ses dfendeurs pensent que la coutume est trs importante. De plus elle est flexible et souple, contrairement la loi qui est rigide. La coutume prsente des avantages non ngligeables. Ses adversaires pensent eux, que - La coutume est longue se former. - Le droit est de plus en plus technique, il est alors trs difficile de former des coutumes trs prcises. - La coutume est de surcroit trs difficile prouver. Or le doute est lennemi du droit. - Enfin la codification de 1804 a souhait marqu un changement radical entre lancien droit est le droit moderne. Cependant la codification ne signifie pas incontestablement quon a voulu supprimer la coutume. On a supprim les coutumes anciennes, mais ca ne veut pas dire que les coutumes nont pas particip la cration de la rgle de droit. Ce nest parce que la loi ne peut tre vote hors du parlement, quon doit en conclure que cest lunique source du droit Portalis, un des quatre rdacteurs du Code Civil, dit qu dfaut dun texte prcis sur une matire, un usage ancien constant, et bien tabli, une suite non interrompue de dcisions semblables, une opinion ou une maxime reue tient lieu de loi . B. La constatation du rle de la coutume.

1. La coutume SECUNDUM LEGEM. Une coutume selon la loi cest lorsquelle prend elle-mme linitiative de renvoyer la coutume. Il existe eux cas : - Un renvoi explicite. Exemple : le code pnal autorise les corridas et les combats de coqs. Cependant, il lautorise seulement dans les villes o il existe cette coutume depuis longtemps - Un renvoi implicite : selon le Code Civil Art. 1135. - { Les conventions obligent non seulement ce qui y est exprim, mais encore Code Civil Art. 1159. toutes les suites que l'quit, l'usage ou la loi donnent l'obligation d'aprs sa nature.} { Ce qui est ambigu s'interprte par ce qui est d'usage dans le pays o le contrat est pass.}

Le premier demande aux juges de ne pas sintresser seulement aux contrats. Le second demande une consigne dinterprtation et demande que ce qui est ambigu sinterprte par ce qui est usage dans le pays o le contrat a t pass. 2. La coutume PRAETER LEGEM. Cest le scnario ou la coutume a parl du fait et en raison de labsence de rgles juridiques. 3. La coutume CONTRA LEGEM. On est dans lhypothse o la coutume est contraire la loi. Il faut savoir si la coutume na pas emport labrogation de la loi. Il existe deux cas. - La loi qui nest pas respecte est une loi suppltive. (Loi suppltive : Une loi suppltive est un ensemble de rgles auxquelles on peut droger par le consentement des parties.) Elle peut tre supplante par la coutume. - La loi qui nest pas respecte est une loi imprative (toujours en vigueur). Elle ne peut pas tre abroge par une coutume, ou la suite dun non usage. On dit quelle est tombe en dsutude, mais elle nest pas abroge. SECTION 2

LES AUTORITES INTERPRETATIVES DU DROITPARAGRAPHE 1

LES AGENTS DINTERPRETATIONI. LA JURISPRUDENCE A. Notion de jurisprudence Elle dsigne lensemble des dcisions de justice considres non pas en elles-mmes mais plutt en ce quelles apportent des rponses aux problmes poss par la lacune ou par lincertitude de la loi. La jurisprudence est du droit qui rsulte de lapplication de la rgle de droit par le juge. Les tribunaux sont amens de manire rgulire rsoudre des questions de droit. La solution quils retiennent, ds lors quelle est rpte va acqurir une certaine autorit car il y a tout lieu de penser que dans le futur les tribunaux adopteront la mme dcision Il y a deux facteurs qui vont contribuer unifier ces dcisions de jurisprudence : - celui de lautorit des prcdents. On parle dapplication spontane par lapplication des prcdents et il y a lide que parce que lactivit du juge est une activit humaine elle va tre soumise, elle va obir des lois de continuit et dimitation. - Une loi dimitation dabord : Quand la cour de cassation adopte une solution juridique, elle sera imite par les juridictions infrieures - Une loi de continuit, car la cour de cassation rejugera de la mme manire lavenir, et il y a cette ide dautorit, la Cour de Cassation tant la plus haute cour dans lordre juridique franais - Le facteur constitu par la hirarchie des juridictions. On parle dunification rgularise On constate au niveau rgional, une premire hirarchie. Il y a en France une trentaine de cours dappel qui possdent un ressort gographique de comptence. Il y a plusieurs dpartements dans ce ressort. On peut donc imaginer au plan rgional une premire unification du droit. Au plan national, il existe donc 30 cours dappel, mais une seule Cour de Cassation. Cest elle va fixer la solution en cas de problme. Une fois que le droit va tre dit par cette cour, les cours dappel vont se calquer sur cette solution. On dit dailleurs que lorsque la Cour de Cassation tranch, que la question ne se plaide plus . Mais il existe deux nuances : - les juridictions ne sont jamais lies en droit par la solution de la Cour de Cassation. Il ny a aucune obligation pour les magistrats dobir cette solution. Cependant ils ladoptent la plus part du temps.

Sauf dans le cas particulier ou lassemble plnire de la Cour de Cassation (25 membres) est runie. Dans ce cas, il se peut si la procdure continu, que la cour dappel doive statuer aprs la dcision, elle va devoir adopter obligatoirement la dcision rendue par lassemble plnire de la Cour de Cassation. - La cour de cassation elle-mme nest pas lie ses propres dcisions. Elle peut abandonner une solution prise dans le pass au profit dune autre. On assiste alors un revirement de jurisprudence . B. Le rle de la Jurisprudence. Discut, son rle est pourtant indiscutable. Il existe deux penses : - celle de ceux qui refusent tout rle crateur de droit la jurisprudence. Il y a plusieurs arguments : - Argument de texte. On fait rfrence au Code Civil Art. 5. - {. Il est dfendu aux juges de prononcer par voie de disposition gnrale et rglementaire sur les causes qui leur sont soumises.} Cest un message pour les juges. Il y a rfrence aux arrts que lon qualifiait sous lancien rgime d arrts de rglement , qui taient rendus par les parlements de lancien rgime. La question des parlements sous lancien rgime tait dadopter les lois et les rgles juridiques. Mais il leur arrivait parfois, loccasion de questions importantes, de rendre la justice : ils rendaient des arrts prenant le titre de rglements. A larrive du Code civil, les juges ne participeront plus cela. Cest pourquoi les juges, aujourdhui, ne veulent plus le faire. - Argument dindpendance des juges. Rien ne linterdit alors de donner une affaire une solution diffrente de celle que ce mme juge avait pu retenir pour une affaire similaire dans le pass. De plus une juridiction peut prendre une solution totalement diffrente dune autre juridiction. Et dans le cadre de cette indpendance, la jurisprudence na pas exister. - Argument de la lenteur de la justice. Des mois voir des annes se passent et la question demeure incertaine. Voil pourquoi la jurisprudence ne doit pas exister. - celle de ceux qui sont pro jurisprudence : - Argument que la jurisprudence serait source du droit en raison dune dlgation implicite de la loi. La loi ne soppose pas ce que la jurisprudence participe. - Argument que la jurisprudence serait une sorte de coutume parce quil y cette ide de rptition, de solution qui se rpte. - Argument de Portalis. A dfaut dun texte prcis sur une matire, un usage ancien constant, et bien tabli, une suite non interrompue de dcisions semblables, une opinion ou une maxime reue tient lieu de loi 2. La reconnaissance du rle de la Jurisprudence Elle monopolise au quotidien les juristes et les magistrats parce quelle possde une souplesse dadaptation que ne possde pas la loi. Elle prsente cette qualit dtre stable car on constate quelle maintient sa solution. a. En prsence dun texte Lorsquil y a un texte, la solution parait simple, par consquent les magistrats doivent procder, la stricte application du texte. Mais souvent les textes sont abstraits, et le juge doit rgler une situation bien concrte. Il va falloir combler le foss entre la rgle de droit abstraite et le cas trs concret. Parfois le juge est conduit interprter la rgle pour pouvoir lappliquer. Cest cette occasion que lon peut assister un remodelage complet du texte. Le juge va faire dire au texte ce que le texte ne disait pas, parce que le rdacteur du texte ne pensait pas ce cas concret. b. En labsence dun texte. Sil ny a pas de texte, cest quil y a un vide juridique, ce qui est frquent. Le juge na pas de texte pour sappuyer. Cependant il a lobligation de juger : Code Civil Art. 4. - {. Le juge qui refusera de juger, sous prtexte du silence, de l'obscurit ou de l'insuffisance de la loi, pourra tre poursuivi comme coupable de dni de justice.} Or comme le dit ici le Code Civil Art. 5. - {. Le Il est dfendu aux juges de prononcer par voie de disposition gnrale et rglementaire sur les causes qui leur sont soumises.} Alors comment faire ? La parade trouve par les juges pour respecter ces deux articles, cest de crer le droit, mais de le faire de la manire la plus discrte possible. Pour crer la rgle, ils ne vont pas pouvoir en indiquer le contenu dans leur dcision, ils vont devoir habiller cette dcision. Comment ? En injectant des lments spcifiques au cas. Exemple : le cas des Enfants fiancs, lhypothse o les enfants naissent juste 6 mois de grossesse. Ils sont ns aprs le mariage, mais conus avant le mariage des parents. Ces enfants sont-ils lgitimes ou naturel ? A lpoque o la loi faisait une distinction entre les deux, ce qui nest plus le cas, on retenait deux critres : - Le critre de la conception - Le critre de naissance.

La jurisprudence se prononce une premire fois en 1930, et adopte le critre de naissance. La mme chambre statut de la mme manire devant la cour de cassation en 1936. en 1939, lassemble plnire entrine cette solution. La solution nest plus discute, alors que la loi demeure toujours silencieuse. En 1972, loccasion dune rforme de la filiation, larticle 314 retient la dcision de la Cour de Cassation. Aujourdhui, cest larticle 312 nouveau. II. LA DOCTRINEIl faut distinguer la doctrine scientifique et la doctrine administrative.

A. La doctrine scientifique 1. Notion Cest lensemble des opinions mises par les auteurs dtudes juridiques. Cette doctrine sexprime travers tous les ouvrages de droit. Il nexiste pas de doctrine officielle. Par contre on constate des grands courants doctrinaux avec chaque fois certains auteurs qui nadhrent pas ces courants. Ces diffrentes coles sont apparues les unes aprs les autres. 1. 1804 - 1840. Cest la priode de lEcole de lexgse. On peut rsumer cette cole par sa devise les textes seuls . Le rle consiste seulement se livrer une interprtation littrale et presque grammaticale des textes. 2. 1840 - 1880. Cest lpoque de lEcole dogmatique. Cette cole a pour devise les textes avant tout . Le rle des auteurs est de chercher synthtiser les rgles de droit particulires qui sont prsentes dans les textes en grand principes gnraux, absents des textes, dont seront dduites de nouvelles applications. 3. 1880 - 1930. Cest lpoque de lEcole scientifique avec sa devise les textes et dautres sources . Elle estime que la Jurisprudence doit tre tudie, analyse car selon elle participe la cration des rgles de droit. Les dcisions rendues vont saccompagner dsormais de commentaires de magistrats, denseignants. 4. 1930 - 1960. Ce sont les coles idologiques. Pour ces coles, les auteurs, quand ils ont un problme dinterprtation des textes, doivent adopter le critre de lopportunit sociale ou de lopportunit conomique. La solution retenue doit tre la plus opportune dun point de vue social, ou la plus importune dun point de vue conomique. Ces auteurs veulent mme aller plus loin, dans la mesure o ils vont parfois dgager la solution la plus opportune dun point de vue social ou dun point de vue conomique, et sefforcer ensuite rebours de construire tout le systme dinterprtation qui permet darriver la solution. Il triche dun point de vue de la rigueur puisquil part de la fin pour arriver au dbut. Mais ils considrent quils font le bon choix ds le dpart. 5. 1960 Aujourdhui. Cest lEcole nopositiviste, et qui a pour origine lobservation que les textes juridiques sont de plus en plus nombreux, et que les magistrats doivent donc se spcialiser donc limiter les observations et se proccuper des applications ponctuelles de la rgle. Cette cole prne le retour lexgse. Ainsi si lon sen tient une application stricte des textes, une application littrale de textes, on obtient la solution quon ne pourra pas faire dire au texte ce quil ne dit pas. Lexgse est la mthode qui est la plus utilise par les magistrats aujourdhui. Cest la mthode privilgier en tant qutudiant juriste. 2. Le rle de la doctrine. Le rle tait trs important dans le doit romain de la Royaut, o la loi tait transmise par oral, et o lexplication tait primordiale. Lorsquon passe un droit crit et codifi sous la Rpublique, on peut plus facilement accder au droit. Le rle de la coutume nexiste-t-elle plus ? Elle existe videmment toujours, pour deux raisons : - Nul ne conteste le fait que la doctrine ne soit pas une source du droit. Il y unanimit et donc aucun conflit doctrinal. Son rle nest donc pas de crer des normes, cest un rle scientifique. Il ny a aucune contestation possible. - Nul ne conteste non plus le fait que la doctrine exerce une action critique au sens large du terme. Une action critique dans la mesure o elle rfute, approuve une dcision. Elle explique des solutions et ses positions peuvent alors influencer llaboration des rgles de droit. Cette influence diffre selon quon considre son impact sur la jurisprudence, et sur la lgislation. a. linfluence de la doctrine sur la jurisprudence. Elle claire souvent la jurisprudence, elle suppose des modles dinterprtation, de raisonnement, et certaines interprtations jurisprudentielles ont ts directement guides par les publications des auteurs. Les juges ont un conseiller rapporteur qui rsume les faits, qui explique la procdure qui a t suivie. Il identifie le problme juridique et va expliquer quelle aura t la jurisprudence et les opinions doctrinales suivies. Son rle est dautant plus important quil peut critiquer la jurisprudence passe. Aprs ce rapport, les magistrats dcident. Les auteurs vont regrouper les dcisions des cours dappel, de la Cour de Cassation et montrer lorientation des dcisions. Ils vont dterminer quelle est la position prpondrante en certains cas en France. La doctrine systmatise donc la jurisprudence. A cet gard le commentaire darrt joue un rle capital dans la formation de la jurisprudence. On peut dire alors que dune srie de dcisions isoles, la doctrine dgage une rgle jurisprudentielle.

b. Linfluence de la doctrine sur la lgislation La doctrine met jour les problmes qui ncessitent lintervention du lgislateur, du crateur de la norme juridique. Exemple : le droit des capacits avec en 1964 une grande rforme, et qui puise son origine dans les travaux de la doctrine. Aussi la rforme du droit daffiliation de 1974, qui a pour principal fondement, lavis des auteurs. La grosse rforme de 1975, qui largit les cas de divorces fut galement fortement influence par les travaux de la doctrine. B. La doctrine administrative De prime abord, on peut penser une dfinition iconoclaste. A-t-elle pour vocation interprter les lois ? Non. Mais il y a place une doctrine administrative malgr les apparences. Dans certains secteurs, ladministration sattache indiquer comment elle interprte les rgles de droit. Elle a une influence sur le comportement des particuliers et sur les magistrats. 1. Les circulaires administratives La circulaire administrative a pour fonction, pour finalit, dindiquer au fonctionnaire, la doctrine de ladministration dont relve le fonctionnaire Cette circulaire indique ces fonctionnaires linterprtation quils devront retenir des textes loccasion de lexercice de leur fonction. Exemple : Ladministration fiscale est informe de la manire dont on doit appliquer les rgles de droit. La circulaire a pour destinataires les agents de ladministration qui a dit cette circulaire. Elle ne devrait pas en thorie avoir un impact sur le particulier pourtant si le particulier veut tre en rgle avec ladministration, il devra respecter le texte de la mme manire quelle. 2. Les rponses ministrielles Il est important de connatre lavis des ministres sur les sujets. Cest le moyen de provoquer une raction du gouvernement sur ces sujets. Le ministre met une rponse, mais cette rponse nest quun avis, et elle ne lie pas la justice, et selon la formule consacre, le ministre indique que son interprtation est donne sous rserve . Elle ne lie pas ladministration elle mme, mme si elle respecte la plupart du temps la dcision des ministres.

PARAGRAPHE 2

LETUDE DES MOYENS DE LINTERPRETATIONLa jurisprudence est la doctrine ont besoin de mthodes, de procds, et de rgles dinterprtation.

I. LES METHODES DINTERPRETATION A. La mthode exgtique Elle consiste retrouver par divers chemins la volont du lgislateur. Cette recherche sera dabord directe et se concrtiser par ltude librale des textes. Elle sera ensuite indirecte et se matrialisera par ltude des documents, par les travaux prparatoires des textes, et par les dbats parlementaires qui ont conduit le lgislateur noncer les rgles dite par le texte. Mais une fois que le texte est rdig, les missions et les pouvoirs de son rdacteur prennent fin. Par consquent, la volont de cet auteur ne pourra tre respecte que si elle apparait expressment contenue dans le texte. Sans cela, il faut retrouver cette volont par lintermdiaire de linstitution qui exprime les textes des auteurs. B. La mthode scientifique. Elle ne sintresse pas au lgislateur pour lui substituer la recherche des conditions modernes dont ont besoin les textes. Il y a deux modles. 1. La mthode de la libre recherche scientifique Mthode dfendue parce que propose par le clbre juriste Jly. Par le Code Civil, mais au-del du Code Civil . Cela signifie que cette mthode admet ct de la loi dautres sources du droit. Pour cette mthode, il faut appliquer la loi telle quelle est. Maintenant, si la loi prsente des lacunes, ou est ambige alors il ne faut pas hsiter faire appel dautres sources. 2. La mthode de linterprtation dformante ou constructive. Dfendue par Saleilles, elle a pour devise au-del du Code Civil, mais par le Code Civil . Cest la mthode retenue par la Jurisprudence. Elle consiste dgager la rinterprtation, par la volont de ses rdacteurs, la dfinition qui convient le mieux aux besoins conomiques et sociaux du moment. Alors sur un mme texte, il peut y avoir plusieurs interprtations diffrentes.

II. LES PROCEDES DINTERPRETATIONS A. Le raisonnement par analogie Elle consiste rapprocher une solution rendue dans une situation donne et la solution qui doit tre rendue dans une situation nouvelle voisine. Il y a deux raisonnements. - Le raisonnement fortiori. Il consiste tendre une solution rendue dans une situation donne une situation nouvelle voisine parce que la justification de la solution est plus grande dans la deuxime hypothse que dans la premire. Exemple : Le Code Pnal condamne le fait de blesser involontairement. A fortiori les blessures volontaires sont elles aussi condamnes. - Le raisonnement contrario. Ce raisonnement consiste restreindre lapplication dune solution exceptionnelle une situation exceptionnelle en raison prcisment dun caractre dexception. Exemple : Un texte interdit certaines personnes de vendre leurs biens. A contrario, les incapables ont le droit de louer leurs biens. Code Civil Art. 102. - {. Le domicile de tout Franais, quant l'exercice de ses droits civils, est au lieu o il a son principal tablissement.} Cela signifie quen doit franais, que le domicile est situ o lon vie. A contrario le domicile dun tranger nest pas au lieu de son principal tablissement. Un tranger ne pourrait pas avoir en France un domicile, ce qui est totalement absurde. Cest pourtant la solution qui a t retenue longtemps pas les tribunaux. B. Le raisonnement pas induction et dduction Linduction est la mthode de raisonnement qui permet de passer du particulier au gnral. La dduction au contraire est la mthode qui consiste passer du gnral au particulier. Ces deux formes de raisonnement sont trs souvent utilises dan lexercice du droit franais et souvent ensemble. Exemple : La dcouverte dinterdiction des engagements perptuels. Sa consquence est que lorsquun contrat est conclu dure indtermine, le principe de prohibition des engagements perptuels, fait que chacun des parties pourra y mettre fin quand elle voudra, en prvenant temps lautre partie. Ce pravis est le temps respecter entre sa dcision de rompre le contrat et le moment o les parties cessent de cooprer ensemble. Ce principe est mis en vidence la fin du XIXe sicle par la Jurisprudence. Elle a constat que dans le Code Civil il y avait trois articles qui bien quils soccupaient de domaines diffrents, possdaient un point commun. On a trouv un principe gnral du quel on dgagea plusieurs applications particulires. III. LES REGLES DE LINTERPRETATIONOn ne trouve pas dans le Code Civil une rgle dinterprtation.

A. Les rgles lgales On trouve dans le Code Civil quelques articles (1156 1164). Ce sont des rgles applicables aux contrats. On a retenu la solution quils devaient tre largis tout acte juridique et au-del de cette premire extension, on a largie cette rgle tout document juridique. Code Civil Art. 1157. - {. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutt l'entendre danscelui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle nen pourrait ne produire aucun.}

Ce texte prvoit que lorsquune close st susceptible de deux sens on doit plutt lentendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle nen pourrait ne produire aucun. On peut en induire un principe gnral de cohrence. Pourquoi ? Un contrat est un outil juridique destin tablir des rsultats esprs. Il faut que le contenu de ce contrat soit en osmose avec la volont des deux partis. Voil pourquoi il faut interprter. Cest le cas de cet article. Code Civil Art. 1156. - {. On doit dans les conventions rechercher quelle a t la commune intentiondes parties contractantes, plutt que de s'arrter au sens littral des termes.}

On doit dans les conventions rechercher quelle a t la commune intention des parties contractantes plutt que de sarrter au sens littral des textes. On peut en dduire un sens tlologique, c'est--dire rechercher la cause du texte que lon doit interprter. Et il peut y avoir un dcalage entre les volonts des parties et le contenu du contrat. B. Les rgles coutumires Le droit franais a en quelque sorte scrter un certain nombre des rgles coutumires, aujourdhui insres dans des adages. Voici quelque uns de ces adages, ou maximes. 1. la premire maxime est celle que les exceptions sont dinterprtation stricte . La rgle est alors quil convient dinterprter lexception de la faon la plus littrale possible. 2. La seconde est il ne faut pas distinguer l o la loi ne distingue pas . Ca rejoint la prcdente sauf que la rgle sapplique tout texte. 3. La troisime maxime que lon peut citer est les dispositions spciales ne drogent pas aux dispositions gnrales .

Exemple : la loi qui sintresse aux rgimes praticables aux syndicats. Imaginons une loi postrieure qui vient rglementer le statut gnral des associations. Les syndicats ne devront pas appliquer la seconde loi, mais uniquement la premire. A moins que le Lgislateur ait voulu par cette loi nouvelle abroger la loi ancienne. SECTION 3

LES PRINCIPES GENERAUX DU DROITOn constate en effet que depuis plus dune vingtaine dannes, se dveloppe lapparition des dcisions de justice. On fait rfrence a des regles que lon peut qualifier de principes generaux du droit car elles possedents plusieurs caractristiques s : -formules de manire gnrale : Exemple : Nul ne peut senrichir au dpend dautrui. Nul ne doit causer autruit un trouble de voisinage -Ces rgles ne sont pas lgales, le droit ne les dicte pas. -Aussi ces mmes rgles ne sont pas consacres par une coutume. -Enfin ces rgles sont invoques par la Jurisprudence et releves par la Doctrine. Peut-on alors considrer ces rgles comme des principes gnraux du Droit, comme une cinquime source du Droit ? Ces regles sont le fruit du pouvoir crateur des juges. Reproche : on trouve dans le code civil que nous avons dj rencontr : Art 5 interdiction des arrets de reglement. Combinaison art 5 et 4 le juge ne peut pas refuser de statuer mme en quand de vide dans la loi Comment les concilier ? Le seul moyen est de considrer que tout nest pas dans la loi. Il appartient alors au juge de dcouvrir la rgle. Cette rgle peut alors tre trouve dans les principes gnraux du droit. Tout nest pas crit dans la loi.

TITRE II

LA THEORIE GENERALE DES DROITS SUBJECTIFSLes droits subjectifs dsignent les prrogatives qui sont reconnus un individu par la rgle de droit objectif. On va sintresser faire linventaire gnral des droits subjectifs puis on prcisera lorigine gnrale de ces mmes droits.

CHAPITRE I

LINVENTAIRE GENERAL DES DROITS SUBJECTIFSLe droit va essayer dapporter des rponses ces questions juridiques

SECTION 1

LES DROIT SPUBLICSCe sont des droits sur ou contre la collectivit. Ils sont donc rgis par le droit public. Ils recouvrent les droits politiques et les liberts publiques.

PARAGRAPHE 1

LES DROITS POLITIQUESCe sont les droits prcis reconnus aux individus sur la collectivit et qui vont permettre la participation des citoyens la vie publique. Exemples : Le droit de vote, le droit de se prsenter une lection, le droit de participer aux assembles, etc. La rglementation de ces droits va relever du droit constitutionnel.

PARAGRAPHE 2

LIBERTS PUBLIQUESElles dsignent les prrogatives qui sont essentielles la personne et qui sont gnralement contre la collectivit. Elles sont consacres par de nombreux textes comme le prambule de la Constitution, ou la Dclaration Universelle des Droits de lHomme. Exemples : La libert de parole, la libert du travail, la libert de religion, la libert de penser, la libert daller et de venir, la libert du commerce et de lindustrie, etc. La dfense de ces liberts publiques relve du droit public. Elles sont imposables aux particuliers, ce sont des liberts civiles. Elles sarrtent l o commencent celles des autres.

SECTION 2

LETUDE DES DROITS PRIVESLes droits privs sont des droits au contenu prcis, retenus des particuliers lgard dautres particuliers. Ils sont donc rgis par le droit priv. On a coutume de distinguer les droits privs selon un critre ancien qui est celui de lappartenance ou de la non appartenance au patrimoine.

Cest lensemble des doits et des charges dune personne apprciables en argent envisages comme formant une universalit de droit. Il regroupe lactif (les biens, les crances) et le passif (les charges et les dettes). Lactif rpond du passif, do cette ide duniversalit de droit mais cest galement une universalit lie une personne. Il en rsulte alors plusieurs rgles - Chaque personne a un patrimoine - Chaque personne na quun patrimoine - Tout patrimoine est rattach une personne et une seule

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LA CATEGORIE DES DROITS EXTRAPATRIMONIAUXCes doits par dfinition, possdent les mmes caractristiques. Ils ne relvent daucune valeur pcuniaire. Ces droits ne figurent pas dans le patrimoine des individus, et cest pour cela quil rsulte trois consquences. - Ces droits sont insaisissables - Ces droits sont incessibles - Ces droits sont intransmissibles 1. Les droits familiaux Ils sont extrapatrimoniaux et sont lies la situation de lindividu au sein de la famille. - Les droits lis aux relations entre les poux, et ces droits sont dveloppes par les articles 212 et suivants du Code Civil Code Civil Art. 212. - {. Les poux se doivent mutuellement respect, fidlit, secours, assistance.} - Les droits lis aux relations entre les parents et les enfants, et ces droits sont dvelopps par les articles 203 et suivants du Code civil travers les droits dducation, dentretien des enfants, des questions de respect que doivent les enfants, et les droits alimentaires. Code Civil Art. 203. - {. Les poux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et lever leurs enfants.} 2. Les droits de la personnalit Ce sont des droits lis la qualit de personne humaine que possde tout individu. Cette catgorie a t reconnue un sicle seulement aprs la codification et sest depuis, toffe. On peut citer les droits relatifs lintgrit corporelle. Ils ont ts consacrs par les droits biothiques de 1994. On a rajout des articles au Code Civil, notamment le 16 -1 qui dite le principe de respect de son corps. Le corps humain est inviolable, et ses lments et ses produits ne peuvent faire lobjet dun droit patrimonial. On ne peut pas conclure une convention de mre porteuse. Ce sont ensuite les droits de lintgrit morale. On peut citer le droit la vie prive, qui est reconnue par larticle 9 du Code Civil. Code Civil Art. 9. - {. Chacun a droit au respect de sa vie prive.} On peut citer galement larticle 16 du Code Civil qui dicte le droit de tout individu sa dignit. On pense notamment aux personnes hospitalises. 1970. Code Civil Art. 16. - {. La loi assure la primaut de la personne, interdit toute atteinte la dignit de celle-ci et garantit le respect de l'tre humain ds le commencement de sa vie.} Enfin le droit moral de lauteur qui consacre le droit de son auteur sur son uvre. Il est consacr par la loi du 11 mars 1957, relative la proprit littraire et artistique. PARAGRAPHE 2

LA CATEGORIE DES DROITS PATRIMONIAUXCe sont les droits quoi vont figurer dans le patrimoine car ils relvent dun droit financier. Ces droits sont saisissables, cessibles et transmissibles. I. LES DROITS REELS

A. Le contenu du droit Ils se dfinissent comme les prrogatives dune personne lgard dune chose. Cette dfinition est toutefois sommaire, il faut laffiner. 1. Les droits rels principaux Le droit rel par excellence est le droit de proprit. Il confre au titulaire trois prrogatives. - La possibilit de disposer du bien. Il porte le nom latin dABUSUS Exemple : Il peut le vendre sil le souhaite. - Lutilisation du bien. Elle porte le nom latin dUSUS - La possibilit de percevoir les fruits du bien. Il porte le nom de FRUCTUS Souvent le propritaire possde ces trois prrogatives, mais il arrive que ces trois prrogatives soient spares entre plusieurs titulaires. On parle de dmembrement du droit de proprit. Exemple : lusufruit ( aprs un dcs par exemple, si bien immobilier, lpoux restant continue avoir son usage, alors que les enfants en ont la proprit ), qui dsigne le cas o un titulaire possde les prrogatives de lusus et/ou du fructus. Cest un usufruitier. La deuxime personne est le nu-propritaire. Consquence : il faut laccord de tous les titulaires des diffrentes prrogatives pour vendre le bien . Ces prrogatives sont des droits rels principaux. 2. Les droits rels accessoires Ce sont des droits qui vont servir de garantie aux paiements de crance. Le gage ou lhypothque par exemple. Le dbiteur va donner en garantie un bien au crancier. Si cest un bien mobilier, on parle de gage. Si cest un bien immobilier, on parle dhypothque. Ce sont des droits accessoires puisquils renforcent un droit personnel, le droit de crance. On appelle les droits rels accessoires les droits de suret . B. Distinction selon lobjet du droit 1. Les droits rels immobiliers Ce sont ceux qui portent sur les choses qui ne peuvent tre dplaces. Exemples : Larbre, la proprit. 2. Les droits rels mobiliers Ce sont ceux qui portent sur les meubles, les choses qui peuvent tre dplaces. - Les droits rels mobiliers corporels. Exemple : Le droit de proprit dune personne sur une voiture. - Les droits rels mobiliers incorporels. Exemples : Le droit de proprit dun inventeur sur son invention, le droit dun compositeur sur sa composition (cest un meuble puisquelle va tre joue). Ils ne peuvent pas tre rangs dans la catgorie des droits personnels. Ils peuvent tre dplacs physiquement (flux) mais ne sont pas fait de matire. Ce sont toutes les crations de lesprit. II. LES DROITS PERSONNELS Ils consistent en des prrogatives dune personne lencontre dune autre personne. On dsigne ces prrogatives sous le terme dobligation. Par obligation, on entend le lien de droit par lequel une personne appele le crancier est en droit dexiger dune autre personne appele le dbiteur une certaine prestation et inversement, par lequel une personne, le dbiteur, est en devoir de fournir une autre personne, le crancier, une certaine prestation. Lobligation est la fois une prrogative et une charge( c'est--dire une dette). On rencontre ces obligations, quelles soient des prrogatives ou des charges, en droit public comme en droit priv. Exemple : Cela peut tre un acte positif, le garagiste doit rparer la voiture, lobligation de reparer. ; obligation de donner pour le commerant qui on achte un bien ; les particuliers doivent payer leurs impts lEtat. Cela peut tre des actes ngatifs, labstention, ne pas faire quelque chose (lobligation de non concurrence, lobligation de confidentialit, etc.). III. LES DROITS INTELLECTUELS Cest la proprit du terrain artistique, de linvention, etc. Le droit intellectuel ntablit pas une relation entre une personne et une autre. On parle de proprit intellectuelle et artistique. Quelques exemples : - Le droit dun auteur sur son uvre nest pas un droit absolu, cest un droit qui a une dure de vie limite. Ce droit disparait 50 ans aprs le dcs de lauteur.

- Le droit de linventeur sur son invention est connu par le brevet sur son invention. Le brevet a une dure de vie de 20 ans. En doctrine, on veut crer la catgorie des droits intellectuels et on ne veut pas les placer dans la catgorie des droits rels mobiliers incorporels.

CHAPITRE II

LE REGIME GENERAL DES DROIT SUBJECTIFSLe droit va essayer dapporter des rponses ces questions juridiques

SECTION 1

LA NAISSANCE DES DROITS SUBJECTIFSLa naissance de tous ces droits subjectifs ont pour origine le droit objectif. Mais elle nexplique pas comment une rgle aussi gnrale que celle quon peut trouver dans le droit objectif est mme de donner naissance un droit aussi particulier quest le droit subjectif. Llment concret peut tre de deux ordres. - Lhypothse dun acte volontaire qui vise produire leffet de droit qui en rsulte. Cest un acte juridique. - Lhypothse dun vnement volontaire ou non qui ne vise nullement produire leffet de droit qui en rsultera et cet vnement porte alors la dnomination de faits juridiques. PARAGRAPHE 1

LACTE JURIDIQUELe droit positif franais ne donne pas de dfinition de lacte juridique. On va retenir que cest toute manifestation de volont ayant pour objet et pour effet de crer, de modifier ou dteindre un ou plusieurs droits subjectifs. Puisquil ne dfinit pas, il ny a pas de rglementation gnrale des actes juridiques en droit. Par contre certains actes y sont rpertoris. Ainsi, le contrat est codifi depuis 1804. Il en rsulte depuis, que les rgles applicables au contrat sont par extension applicables tous les actes juridiques. Les actes juridiques sont trs nombreux et diffrents, on ne peut en faire linventaire, mais on peut identifier plusieurs familles dactes au moyen de diffrents critres de distinction. Premire distinction possible dactes juridiques - Les actes juridiques conclus titre gratuit : On dsigne par cette expression, des actes juridiques qui vont procurer des avantages sans quil y ait de contrepartie. Exemples : Les subventions, les donations. Il arrive que certaines donations accepte certains engagements. - Les actes conclus titre onreux : Ce sont les actes juridiques qui vont procurer des avantages moyennant une contrepartie. Exemples : Lchange, la vente. Deuxime distinction possible dactes juridiques - Les actes constitutifs de droits : Ce sont les actes juridiques qui crent un droit subjectif nouveau. Exemples : Le mariage, lhypothque. - Les actes dclaratifs de droits : Les actes juridiques qui vont reconnaitre lexistence dun droit subjectif prexistant.

Exemple : Un brevet qui reconnait le droit de proprit de linventeur sur son invention. INPI doit vrifier quon est bien en prsence dune invention et vrifier que personne na dj dpos cette invention. - Les actes translatifs de droits : Les actes juridiques qui transfrent un droit subjectif dun titulaire ancien un titulaire nouveau. - Les actes extinctifs de droits : Les actes juridiques qui vont teindre un droit subjectif existant. Exemple : Le payement dune dette, lexcution dune obligation. Troisime distinction possible dactes juridiques. Les actes unilatraux et les actes pluri latraux. Ils dsignent des actes qui reposent sur la manifestation dune seule volont. Ils sont trs frquents en droit public et au contraire trs rares en droit priv. - Les actes unilatraux : Les actes qui reposent sur la manifestation dune seule volont. Ce sont des actes trs frquents en droit public et au contraire exceptionnels en droit priv. - En droit public. Ils sont trs frquents, dans la mesure o entre ladministration et les administrs, lingalit est grande. Ladministration en effet est une puissance publique. Elle peut crer un rapport de droit do rsulteront des obligations pour les administrs, et ces derniers nont pas consenti. Ce pouvoir lui met de prendre des dcisions excutoires qui auront un caractre gnral et impersonnel, et qui sadresseront soit lensemble des administrs soit lun dentre eux. La deuxime prrogative reconnue ladministration et le pouvoir dinjonction, dcision individuelle excutoire qui impose plusieurs obligations un administr pris isolement. Ensuite, le pouvoir dimposition, qui permet par une dcision unilatrale, de raliser un prlvement obligatoire, sur le patrimoine des administrs afin de financer les charges publiques Puis le pouvoir dexpropriation, o ladministration va pouvoir dcider dexpulser un propritaire. Enfin le pouvoir de rquisition, proche du prcdent mais qui permet ladministration au moyen dune dcision unilatrale et excutoire, de forcer un propritaire de lui cder lusage dun immeuble, soir lusage ou la proprit de meubles. - En droit priv. Ils sont exceptionnels. Ici, nous nous contenterons de citer un unique exemple. Exemple : la reconnaissance dun enfant, avec laquelle se cre un lien de droit (filiation) entre le reconnaissant et le reconnu. - Les actes plurilatraux ou conventionnels Ce sont les actes juridiques qui reposent sur laccord de plusieurs volonts. Ces conventions, sont des accords de volont destines crer, transfrer, ou bien encore teindre des obligations. - Si elle cre, cest un contrat - Si elle transfre, cest une session de crance - Si elle teint, cest une remise de dette Les contrats ont un rle essentiel : - En droit public, et en droit international public. Les traits sont des contrats signs entre les Etats. - En droit administratif, les contrats administratifs, les contrats de march public, les concessions de services, et les publications. - En droit priv, o cest lide dgalit qui prdomine. Le contrat constitue le seul acte juridique gnrateur dobligations. Il est aussi le principal acte juridique permettant de transfrer des droits patrimoniaux. En droit priv lorsquun contrat comporte des obligations pour les deux parties, on le qualifie de contrat synallagmatique . Si cest un contrat o les obligations sont dun seul cot, cest un contrat unilatral . Exemple : la donation. Cest un contrat puisquil faut lchange des consentements. Il faut donc une convention. Exemple : le contrat de promesse unilatrale de vente. Il y a une promesse.

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LE FAIT JURIDIQUECe sont des faits ou des vnements volontaires ou non auxquels le droit attache des effets juridique non souhaits par ces faits ou ces vnements. On peut les prsenter en deux catgories. - Ceux qui accueillent les faits de la nature que l'tre humain subit.

Exemples : La naissance d'une personne (naissance d'un tre juridique, dot de droits et d'un patrimoine), le dcs, le fait d'atteindre la majorit (on devient capable de tous les actes de la vie civile), l'vnement de force majeure qui suppose la prsence de trois conditions (irrsistible, imprvisible et extrieur au parti). (Pour la signature dun contrat en cas de force majeur => impossibilit, ce qui le dcharge de ses obligations - Ceux qui rassemblent les faits de l'homme o existe une intervention volontaire ou involontaire humaine. Exemple : La faute de conduite de l'automobiliste qui va comporter un dommage pour un piton. Ces faits juridiques sont souvent directement crateurs de droits. Certains sont sources de droits rels. Exemple : La possession en droit consiste se comporter l'gard d'un bien comme si on en tait le propritaire. Cest la prescription acquisitive ( au bout dun certain temps on va pouvoir acqurir un bien) Ces faits juridiques sont sources de droits personnels. Exemple du piton : il aura un droit personnel lgard du conducteur ( rparation)

SECTION 2

LEXISTENCE DES DROITS SUBJECTIFSDeux questions principale : comment procde-t-on pour prouver lexistence dun droit subjectif ? et comment le fait-on respecter ? Il faut prouver lexistence et savoir quelles sanctions retenir en cas de non respect de la loi.

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LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFSOn appelle preuve ce qui persuade lesprit dune vrit. Prouver nest cependant pas une activit propre au juriste. Se rencontre le problme de la preuve dans tous les secteurs intellectuels. Cest dmontrer lexactitude dune proposition quelconque. La preuve est une dmonstration Comment prouver ? Un droit quel qu'il soit rsulte de la rencontre entre deux sries de donnes : - L'ide qu'il faut quil ce soit produit certains faits ou quil ce soit ralis certaines oprations. Exemples : La commission d'une infraction, la conclusion d'un contrat. - L'ide que la rgle de Droit attache ces faits ou oprations certaines consquences. Exemple : Il faudrait que la loi prvoie que la conclusion de ce contrat emporte telle obligation pour tel parti. Lorsqu'on croise ces deux sries de donnes alors un droit subjectif est reconnu. A la question Comment prouver un droit ? , on pourrait dire qu'il faut prouver deux choses : - Prouver lexistence des faits ou lments. - Prouver que la loi attache ces faits ou oprations des obligations. En ralit, nous sommes dispenss de cette preuve car nul nest cens ignorer la loi. La loi est connue de tous. Le droit de la preuve est inspir par l'ide que le problme de la preuve est associ indfectiblement au procs. Cela est faux, il est vrai que le dbat des preuves se fera mais il nen est rien. La preuve peut intervenir avant tout procs. Exemple : Un grant de station service qui confie lentreprise le soin de distribuer l'essence aux vhicules de cette dernire, chaque fois qu'un plein sera fait le pompiste va exiger qu'un bon soit sign. C'est pour prouver la ralit de ces consommations. Savoir qui doit prouver ? (charge de la preuve) et Comment lon doit prouver (Mode de preuve) I. CHARGE DE LA PREUVEQui doit prouver ? Celui qui met des prtentions (l'allguant) et qui en demande la sanction ? Le demandeur doit-il tablir le fait du bien fond de ses prtentions ? Le dfendeur doit tablir le fait ngatif du mal fond des prtentions de son adversaire?

A. Le principe Le premier principe est qu celui qui invoque le bnfice d'un droit, il incombe la charge de prouver l'existence tant que le dfendeur se borne nier ce dernier. Il n'a rien prouver, le doute lui profite. Cest celui qui invoque le bnfice dun droit qui incombe la charge de le prouver B. Le corolaire Il existe un corolaire selon lequel le dfendeur se transforme en demandeur ds lors quil soulvera un moyen de dfense. Exemple : Lors dune assignation, A rclame B une indemnisation. Imaginons que B se contente de nier. B na rien faire, le doute lui profite. Mais si B dit je ne dois rien parce que je lai dj pay. Avec cet argument, on est en dans une situation dargument. Il doit dsormais prouver. Il faut prendre garde sur les termes demandeur et dfendeur. Il existe ces termes pour : - Les procdures - Dsigner celui qui engage laction et celui contre qui elle est engage. En matire de preuves, ils ne concident pas avec les prcdents. Il y a un jeu de Ping pong. Le demandeur peut devenir dfendeur, et le dfendeur peut devenir demander la preuve, alors quen matire de procdure, cette qualification est invariable. Code Civil Art. 1315. - {. Celui qui rclame l'excution d'une obligation doit la prouver.Rciproquement, celui qui se prtend libr, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.}

II. LES MODES DE PREUVE

Il existe deux systmes de modes de preuve - La preuve lgale. Tous les modes de preuves ainsi que la valeur (force probante) qui est attache chacun, sont strictement dfinis par la loi. - La preuve morale, systme de lintime conviction. Tous les moyens de preuve sont acceptables, et le juge dcidera souverainement. Deux types de comportement du juge face la preuve : - Lorsque ces systmes sont retenus, que le juge recherche la preuve, la procdure est inquisitoire. - Lautre systme dattitude du juge est celle o le juge est neutre : ce sont les parties qui recherchent les preuves. Elle est de type accusatoire. Le problme du choix du mode de preuve varie selon le droit. A. Le droit public Le mode de preuve est influenc par le fait que le juge administratif aura un rle inquisitorial. Cest lui qui aura linitiative du procs mais aussi la conduite de ce procs. Il va donc jouer un rle essentiel dans la recherche des preuves mais aussi dans linterprtation de la preuve. On retient la formule de l administration de la preuve . On retient la rgle que le droit administratif sera accueillant aux diffrents moyens de preuves. La solution retenue est celle quil y a libert des moyens de preuve. B. En droit priv 1. En droit pnal En France elle est inquisitoire, ce qui montre le rattachement du droit pnal au droit public. Le juge va donc jouer un rle essentiel dans la recherche des preuves. Pensons au travail quaccomplit le juge dinstruction (il instruit le dossier et regarde si on peut tablir des charges en recherchant des preuves). 2. en droit civil Les modes de preuve sont influences par le fait que le juge civil est neutre. Il a en effet un rle darbitre, et donc il ne participe pas au rassemblement des moyens de preuve. Il revient aux parties de le faire. Il va se contenter de vrifier que les modes de preuve utiliss sont conformes au droit franais. Cest une procdure accusatoire, avec cependant certaines interventions du juge qui ont t amnages : il a le pouvoir dordonner doffice toutes les procdures lgalement admissibles. Code Civil Art. 10. - {. Chacun est tenu d'apporter son concours la justice en vue de la manifestationde la vrit. Celui qui, sans motif lgitime, se soustrait cette obligation lorsqu'il en a t lgalement requis, peut tre contraint d'y satisfaire, au besoin peine d'astreinte ou d'amende civile, sans prjudice de dommages et intrts...}

Exemple : un patient a t victime dune erreur pendant son hospitalisation, il peut alors demander une mission dexpertise. Cette dernire va rdiger un rapport au juge, qui, la lecture de ce rapport va tre claire. Les oprations immobilires ont fortement inspir, dans le Code Civil, la matire de la preuve parce quelles sont longues et que les valeurs sont importantes. Les rgles de preuve font lobjet dune hirarchie. Code Civil Art. 1315-1. - {. Les rgles qui concernent la preuve littrale, la preuve testimoniale, lesprsomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliques dans les sections suivantes.}

Les rgles qui concernent la preuve littrale, testimoniale, les prsomptions, laveu de la partie sont expliqu dans les sections suivantes. Au-del dtre une introduction, il dicte la lgalit des moyens de preuve. En droit franais seul les notions inventories dans ce texte, sont admis comme mode de preuve. Cette interprtation a t confirm par la jurisprudence, il va alors sintresser au rgime de chacun de ces modes de loi. Le code civil le fait partir de lart 1315 lart 1369. Ces articles ne sintressent a tous les mode de preuves.. a. Les modes de preuve directs Lorsque la dmonstration portera sur lobjet mme concern par la contestation ou par lopration envisage. Il y a deux hypothses considrer. . La preuve manant des parties. 3 sort