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    INTRODUCTION AU DROIT DES AFFAIRES

    PAR JEAN-BERNARD BLAISE

    FICHE PAR DIANE CHENAOUY

    Introduction : Prsentation du droit des affaires

    Section 1. Lvolution historique.

    1 La priode du droit commercial coutumier.

    A. Les origines du droit commercial.Trois priodes { discerner pour comprendre lvolution du droit des affaires :

    la priode du droit commercial coutumier.o Rgles rgissant le commerce dans la Grce antique ou Rome.o Autonomie des villes acquises cependant au XIIme sicleo 1reapparition des institutions commerciales ce moment l

    comptabilits, banques, socits et faillitesLe centre de gravit europen se situe au nord : villes hansatiques et foires.

    Formation dun droit international des marchands. Instruments spcifiques se dveloppent

    o Lettre de changeo Tribunaux spciaux

    B. Lencadrement institutionnel du droit commercial. Encadrement par le roi du commerce jusqu{ la rvolution fiscalit encadrement par lEglise condamnation du contrat alatoire et du prt intrt

    o contournement de linterdiction avec usage de lettre de change et socit encommandite

    Encadrement par les corporations Dfinissent les rgles de concurrence Freinent linitiative individuelle et le progrs

    2 Le droit commercial codifi.

    A. La mise en forme du droit commercial. Dans un premier temps : ordonnances de Colbert et Savary (Commerce de terre en 1673 et

    commerce de la mer en 1681) pour codifier le droit commercial Influenceront le code de commerce

    B. La rvolution et lempire. Libralisation du commerce par la Rvolution et lEmpire Promulgation du code de commerce en 1807

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    Libert dentreprendre Consacre par le Dcret DAllarde du 2 et 17 Mars 1791 Interdiction des corporations Loi Le Chapelier des 14 et 17 Mars 1791

    Droit commercial = concerne les actes de commerce

    la personne qui les accomplit

    Le code de commerce => uniformit du droit (fin des coutumes et particularits locales).

    Offre une accessibilit tous Scurit juridique.

    Quatre livres :

    Le commerce en gnral Le commerce maritime Les faillites Les juridictions commerciales.

    C. Lvolution du droit commercial au 20me sicle.1810-1914 : rvolution industrielle

    Transformation du monde commercial Transformation et enrichissement du droit commercial

    Exemples :o Brevets dinventiono Marques de fabriqueo Chqueso Socits par action

    3 Le droit commercial dpass.

    A. La priode 1914-1958.1914-1958 : guerres mondiales

    Intervention plus marque de lEtat dans le commerce, entre autreso Moralisation du commerce

    Exemple : fraude sur la qualit des marchandises Protection des pargnants et des porteurs de valeurs mobilires partir de 1929

    Ordre public de protectiono Protection de la partie faible du contrat

    Ordre public de directiono Contrle de lconomie

    Prix et salaires fixs Contrle des termes de lchange

    o Plans Les entreprises ne sont cependant pas lies juridiquement

    o Etat => entrepreneur Entreprises publiques Nationalisations (surtout en 45 et 81)

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    Dans cette priode le droit commercial sest publicis. Malgr limportance de la libert et de

    lautonomie, intgration progressive dlments dordre public.

    B. La priode postrieure 1958.Trois lments caractristiques de lvolution du droit des affaires partir de 1958 :

    a)Le nolibralisme conomiqueDoctrine :

    favorable au libre change ide de fixation des prix sur le march grce la concurrence

    o concurrence : peut tre dstabilise si ententes abus de positions dominantes concentrations

    pas de suppression de lintervention de lEtato intervention en matire socialeo en matire conomique silrespecte les mcanismes du march

    Exemple : 1966, rforme nolibrale sur les socits

    o libralisation du secteur bancaireo libralisation du secteur audiovisuelo libralisation des tlcommunicationsOrdonnance du 1erdcembre 1986 :

    o fin du contrle des prixo affirme la libert de la concurrence

    Ce mouvement de libralisation est ponctuel, irrgulier.

    1981 : retour momentan au dirigisme et la planification. De mme aprs 1986 mais de moindreenvergure.

    Accord sur fait que lconomie de march et la libre concurrence restent souhaitables.Importance de lencadrement juridique et de la rgulation des activits rappele par la crise des

    annes 2009/2009.

    Monte des ides consumristes : droit de la distribution affect par le droit de la concurrence.

    b)Linternationalisation dudroit des affairesAprs 1958 : rouverture de la France au commerce international.

    grands accords internationaux ( GATT) usages internationaux

    o larbitrageDroit de la concurrence, dimension communautaire se superpose au droit interne.

    Existence dune

    socit europenne marque communautaire

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    bientt brevet communautaireOrientation du droit des socits par des directives communautaires (droit de la vente et deprestation de service)

    Monnaie unique : lEuro.

    Liberts assures par la communaut :

    les liberts de circulation la libert dtablissement prestation de servicec) Linfluence du droit fiscal des affaires.

    Place telle quil commande les choix des entreprises, avant les considrations purement juridiques.

    Choix orients par le droit fiscal :

    Recours un mode de financement Forme de socit Stipulations dun contrat Dcision dinvestir

    En conclusion.Droit commercial = droit de lactivit des commerants

    Place majeure au sein du droit des affaires Cependant largissement du droit aux concepts dentreprises et professionnels

    Section 2. Les sources du droit des affaires.On appelle source formelle du droit les institutions qui donnent naissance et autorit des rgles de

    droit.

    1 Les textes.

    A. La loi interne.a)La constitution

    Selon la constitution, le droit commercial = domaine spcifique de la loi. => Rgit les obligationsciviles et commerciales

    Fondement constitutionnel de la libert dentreprendre: article 1 et 2 DDHC. Source la plusabondante : la loi et les rglements.

    b)La loi au sens formelLordonnance du 18 septembre 2000 met en place un nouveau code de commerce pour sa partielgislative puis en 2007 pour sa partie rglementaire. Ce nouveau code de commerce comporte 9livres :

    1) Du commerce en gnral.2) Des socits commerciales et des groupements dintrt conomique.3) De certaines formes de ventes et de clauses dexclusivit4) De la libert des prix et de la concurrence5) Des effets du commerce et des garanties6) Des difficults des entreprises7) De lorganisation du commerce

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    8) De quelques professions rglementes9) Dispositions relatives { loutre mer.

    Certaines lois ne sont pas codifies : lois annexes. Trs courantes avant la confection du nouveau codede commerce.

    Exemple : loi du 24 juillet 1966 sur les socits commerciales

    c)

    Les rglements Dcrets Arrts

    Registre du commerce et des socits commerciales : de nature rglementaire.

    B. Les traits internationaux.On classe les traits internationaux en trois catgories.

    Traits coordonnant les dispositions des droits nationaux.o Les traits dtablissement : correspond au traitement sur le sol national des

    entreprises trangres. lassimilation (lentreprise trangre est traite de la mme faon) rciprocit (lentreprise trangre est traite de la faon dont on traite les

    entreprises nationale ltranger).o Traits portant rglements des conflits des lois (quel loi sera comptente

    Les traits portant rglement des conflits de loi. : dsigne lEtat dont la loi sera applique en casde conflit.

    Les traits mettant en place des organes permanents qui gnrent du droit. Comme laconvention de Stockholm crant lOMPI ou le trait de Rome pour la CEE.

    C. Le droit communautaire.Le droit communautaire revt une importance considrable pour le droit des affaires.

    Orientation du droit franais interne (harmonisation et rapprochement des droits des pays delUE)

    Modification et complment du droit interne car applicabilit directe (depuis 1963)a)Les traits communautaires

    Les diffrents traits communautaires :

    1951 CECA (6 tats valable jusquen 2002) 1957 Trait de Rome (6 Etats crant la CEE) 1973 Entres de lIrlande et du Royaume uni. 1981 Entres de la Grce. 1986 Entres du Portugal et de lEspagne. 1986 Modification du trait de Rome par lActe Unique. 1992 Trait de Maastricht sur lunion europenne, union montaire 1994 Entres de lAutriche de la Finlande et de la Sude. 1999 Trait dAmsterdam modifiant le TUE. 2000 Trait de Nice modifiant le TUE. 2003-2005-2007 Elargissement avec les pays de lEst jusqu'{ 27.

    2009 Trait de Lisbonne modifiant le TUE.

    Rglements autonomesRglements dapplication

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    b)Les objectifs de la Communaut EuropenneDeux principaux objectifs :

    Cration dun march communo Libert de circulation des marchandiseso Libre circulation des personnes et des entreprises, libre prestation de serviceso Libre concurrence

    Mise en place de politiques communeso Commerce avec les pays tierso Politique agricoleo Protection des consommateurso Environnemento Politique conomique et montaire (monnaie unique)

    c)Les caractres du droit communautaireLes dispositions de droit communautaire : les traitsmais aussi un droit driv.

    Droit driv :

    rglements et directives Recommandations et communications des livres blancs et lignes directrices .

    Depuis Van Gend en Loos, les rgles communautaires entrent directement dans le patrimoine desindividus. Depuis larrt Costa, ces rgles prvalent sur le droit interne.

    Contrle de conventionalit par le juge national

    Uniformit dinterprtation grce { la CJCE et le renvoi prjudiciel Une juridiction peut demander interprter un texte communautaire, linterprtation de celui

    ci simposant { la juridiction.

    2 Les usages commerciaux.Usages = rgles non crites, caractre gnral et obligatoire

    Pratique rpte.Rle essentiel, particulirement en droit des contrats. Surtout en droit international car

    Manque de rgles crites comportant des dispositions de droit matriel

    Incertitude des rgles de conflit de lois Incoterms (contrats-types ou dfinitions de termes techniques) Rdaction des usages : Chambre. Comm. International (ex : celle de Paris) Arbitre international reconnait les usagesA. La nature des usages commerciaux.

    Les usages sont htrognes :

    Porte variableo ensemble des professionnels ou une profession dtermineo Ensemble du territoire ou lieu prciso

    Ralit dynamique qui volue entre le contrat et la rgleDune clause expresse dun contrat, le temps qui passe cre lusage par la rptition.

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    Deux sortes dusages:

    Lusage conventionnel. = volont prsume des parties. Obligatoire si silence des parties.o Si on peut prouver quon ignorait unusage conventionnel celui ci ne sappliquera pas.

    Lusage de droit, proche de la coutume, obligatoire dans la mesure o les parties en sontconvaincues. Sappliquemme si ignorance des parties de cet usage.

    Pas dimprativit des usagesB. Lautorit desusages commerciaux.1) Doit-on prouver lexistence dun usage?

    Usage conventionnel : oui comme toute stipulation (la preuve est libre).

    Usage de droit : non. Le juge est cens le connatre..

    Les parresapportent la preuve demande dans les deux cas (attestations des CCI).

    Peut-on carter un usage par ignorance ?

    Pour un usage conventionnel oui. Pour un usage de droit non, mme si lautorit de lusage est relative{ son domaine dapplication (secteur, profession).

    2) Lusage prvaut il contre la loi?Autorit de la loi suppltive < autorit de lusage conventionnel < autorit de la loi imprative

    Lusage de droit a la mme autorit que la loi.

    3) Le non respect dun usage encourt il la cassation?Pour lusage conventionnel non car il dpend de la souveraine apprciation du juge de fond. Pourlusage de droit oui cest un cas de violation de la loi.

    3 La jurisprudence et les autorits.

    A. La jurisprudence commerciale.Semblable la jurisprudence de droit commun. Autorit suprieure de la jurisprudence lorsque lajuridiction qui lmet est de haut niveau. Jurisprudence constante= dcisions rptes

    Pour autant, la jurisprudence ne tient pas le juge.

    B. Les institutions administratives et professionnelles sur commerce.Droit public conomique : institutions prives ou publiques charges dorienter la vie des affairesLes AAI veillent au respect de la libert conomique et de la concurrence, par exemple, lAMF, lARCEPla CRE ou lAC.

    a)Lintervention administrativeTrois interventions possibles :

    pouvoir normatifo AMF, CECEI (comit des tablissements de crdit et des entreprises dinvestissement)o Importance plus grande que les arrts ministrielso Rle dterminant dans les secteurs de la banque et des activits financireso Autres textes sans force juridiquement contraignante mais qui font connatre la

    pratique administrative

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    pouvoir dcisionnelo dcisions individuelles qui appliquent lois et rglements aux cas concrets

    pratique administrative propreo pas de jurisprudence au sens propre

    pouvoir consultatifo avis, rapports et recommandationso but : clairer les autorits publiqueso

    Conseil conomique et socialo Centre danalyse stratgiqueo Le Plan (grands objectifs)

    b)Les organisations professionnellesCCI : rle de consultation et de gestion (entrepts, ports, aroports, tablissements de formation)

    Chambres syndicales (loi du 21 mars 1884), reprsentation et dfense des intrts professionnels deleurs membres.

    Fdration (exemple : MEDEF) : regroupement de groupes syndicaux.

    C. La doctrine.Rflexion et synthse afin de dgager des principes vigoureux.

    Surtout influente partir de la fin du XIXme sicle et de la 1remoiti du XXme sicle.

    Grands juristes : Ripert, Roubier, Rodire => affirmation de lautonomie du droit commercial

    Ouvrages scientifiques, thses, qui font le lien entre la thorie et la pratique.Section 3. Dfinition et domaine du droit des affaires.

    Le droit des affaires comporte de grands chapitres : les structures des entreprises commerciales(statut des entreprises et socits commerciales), lactivit commerciale (droit de la concurrence etproprit industrielle, contrat commerciaux et distribution, oprations financires), les sanctions(juridiction commerciale et arbitrage, procdures collectives)

    1 Droit des affaires et droit civil.

    A. La spcificit du droit des affaires.Spcificit car exigences propres la vie et au dvlpt de la vie des affaires.

    - Lexigence de rapiditet de simplicit, notamment en matire contractuelle (recours auconsensualisme).

    - Lexigence de scurit, les obligations doivent tre excute ponctuellement (retards = effetsen cascades).

    - Lexigence de technicit, => montages contractuels complexes (exemple : combinaisons desocit).

    - Lexigence de confiance mutuelle, la bonne foi => conclusion et excution des contrats, recoursspontan { larbitrage et transaction (milieu clos, connaissances des usages)

    Exigences = drogation au droit commun,

    - Preuve libre, un contrat peut tre prouv par tous les moyens.- La solidarit entre dbiteurs est prsume

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    - Juridictions spcialises.B. Complmentarit du droit civil et du droit des affaires.

    Droit commercial insuffisant lui seul. Le code civil pose aux articles 1832 et suivants des dispositionsrelatives toutes les entreprises.

    Le livre II du code de commerce nintresse que les socits commerciales. Vente commercial,protection contre les vices cachs, comblement des lacunes et claircissement de dispositions par le

    code civil.

    C. Influence du droit des affaires sur le droit civil.Certaines dispositions du droit des affaires sont reprises en droit commun.

    - droit des procdures collectives, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairedes entreprises.

    - conception de la failliteo Au dbut la faillite tait rserve { lentreprise puis elle a t largie la personne

    morale, lartisan, lagriculteur, puis aux personnes physique et aux professionsindpendantes.

    - Imitation de certaines rgles du code de commerce par le code civil, exemple : loi du 4 janvier1978, rforme de la socit civile, la personnalit morale peut sacqurir par immatriculation(Art. 1842 concurrence. Civ.)

    2 Droit des affaires et droit commercial.

    A. Les insuffisances du droit commercial classique.En tant que discipline scientifique, le droit commercial a reu deux sortes de critiques. Sondogmatisme, son loignement de la ralit, mais aussi concernant sa dfinition et son domaine.

    a)Caractre et esprit du droit commercialDogmatisme : privilgie les rgles aux situations daffaires.=> les divisions du droit posent desproblmes lorsquon a affaire { une situation concrte.

    A donn trop dimportance aux rgles contraignantes impose par le lgislateur en priode de

    dirigisme conomique, ignore les problmes de la pratique.

    b)Dfinition et domaine du droit commercialDfinition du droit commercial incertaine et sa conception de la vie conomique est dpasse.

    On divise souvent le droit commercial entre la thorie subjective qui sattache aux personnesdescommerants et la thorie objective qui sintresse leur action.

    Au 19me

    sicle les commercialistes se sont surtout rallis la thorie objectiviste. Beaucoupconsidrent aujourdhui quon peut composer avec les deux. Mais la jurisprudence et les codes ontconsacr la thorie objective.

    Lacte de commerce, comme il est dfinit aux articles L110-1 et L110-2, ne couvre pas ltendu despossibilits offertes par la vie commerciale.

    Cette dfinition date en effet de 1807 et de nombreuses entreprises se sont formes en dehors de cecadre. De plus le droit commercial discerne sans relle raison les entreprises commerciales et civiles.

    B. Lapparition de nouvelles disciplines.Trois domaines dans lesquels des nouvelles disciplines ont merges :

    - Le droit conomique avec deux orientations principales :o toute lactivit conomique

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    o le droit des interventions de lEtat (en particulier si Etat Providence)- Le droit de lentreprise:

    o Le droit commercial doit se reconstruire autours du concept dentreprise (ralitconomique et la vie des affaires)

    o Ce droit est renforc par le droit de lunion europenne car lentreprise est unestructure commune tous les pays membres.

    o Na pas encore remplac totalement le concept juridique du commerant- Le droit des affaires :

    o connotation moderne applique une activit professionnelle et technicienne exercepar les entreprises prives.

    o Le droit des affaires dpasse le droit commercial. Pluridisciplinaire Englobe les techniques de gestion, de financement et instrumentales. Ensemble des rgles applicables aux entreprises et leurs relations de droit

    priv. Cadre juridique du march.

    C. Le domaine du droit des affaires.Le droit commercial constitue une spcificit dans le droit des affaires, car de nombreuses rglessappliquent aux seuls commerants. Mais dautres comportent des rgles applicables aux entreprises

    en gnral. Lvolution nest pas encore acheve.

    Premire partieDroit commercial et entreprises commerciales

    Titre 1. Dtermination des entreprises commerciales

    Commerants dfinis

    En raison de lactivito Article L121-1 du Code de Commerce

    En raison de la forme de la socito Reconnues depuis 1893o 1925 : largissement => les socits responsabilit limiteo 1966 : largissement => les socits en nom collectif et les socits en commandites

    Chapitre 1. Les commerants en raison de la forme de leur entrepriseSocits commerciales par la forme :

    - Socits en nom collectif- Socits en commandites- Socits responsabilit limite- Socits par actions

    Section 1. Origine et Notion de la commercialit par la forme1reapparition { loccasion de laffaire de la Socit du Canal de Panama.

    Considre comme socit civile en raison de son objet (creusement du Canal de Panama).

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    Lorsquelle sest trouve incapable de rembourser ses cranciers, on ne pouvait pas la mettre en

    faillite.

    Consquence : Les cranciers taient incapables de porter plainte collectivement mais devaient lefaire individuellement.

    Pour pallier au scandale, la loi du 1erAot 1893 modifiait larticle 68 de la loi du 24 juillet 1867.

    Quel que soit leur objet, prsent, les socits en commandite ou anonyme serontcommerciales.

    Intrt du critre de la forme plutt que de lobjet: simplicit, absence dambigit.

    Section 2. Les diffrentes socits commerciales par la formeArticle L. 210-1C. Comm. Le caractre commercial dune socit est dtermin par saforme ou par sonobjet. Sont commerciales en raison de leur forme et quel que soit leur objet les socits en nom collectif ,

    les socits en commandite simple, les socits responsabilit limite et les socits par action.

    Il sagit donc dune exception{ un principe de commercialit par lobjet. Il sagit en fait de socits parpersonnalit morale.

    Dfinition de la socit par larticle 1832 du Code Civil.o la socit est institue par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un

    contrat daffecter une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue departager le bnfice ou de profiter de lconomie qui pourra en rsulter.[] Elle peuttre institue, dans les cas prvus par la loi, par lacte de volont dune seule personne.

    1 Les socits pluripersonnellesSocits constitues de deux ou plusieurs personnes.

    Les socits de personnes

    Les associs se runissent en considration de la personnalit de chacun des associs.La socit en nom collectif

    Dfinie par larticle L221-1 concurrence. Comm.

    Tous les associs sont commerants et rpondent solidairement des dettes sociales.o Socit de commerantso Liens troits entre les personnes. Parts sociales incessibles. Grande stabilit. Souplesse

    dans la hierarchie.

    La socit en commandite simple

    Deux sortes dassocis: Commandites Commanditaires

    o Pas ncessairement des commerantso Nengagent pas de patrimoine personnelo Bailleurs de fondso Pas de gestion externe

    Parts de commandites incessibles sauf unanimit du consentement de tous les associs.

    Les socits de capitauxconcurrenceest la somme dargent mise { la disposition de la socit qui est importante, plus que lapersonnalit des associs.

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    a) La socit responsabilit limite (SARL)- pas forcment des commerants

    - aucun capital minimum de participation

    - grant = personne physique

    - cessation des parts libres entre les associs

    - cessation { un tiers doit tre soumise { lapprobation de la majorit des associs, en cas de refus lasocit doit acqurir elle-mme les parts

    Limitation de lengagement des associs = succs dans les PME en France

    b) Les socits par actionsCapital divis en actions.

    Associs = actionnaires.

    - Action librement cessible-

    Mode simplifi de transmissionCapital minimum : 37 000 euros

    La socit anonyme (SA)

    L225-1 concurrence. Comm. socit dont le capital est divis en actions et qui est constitue entredes associs qui ne supportent des pertes qu{ concurrence de leurs apports.

    Nombre dassocis forcment suprieur { 7.

    Modle traditionnel : gestion par un prsident du conseil dadministration+ conseil.

    Modle nouveau : gestion par un directoire surveill par un conseil.La socit europenne

    Rglement du 8 octobre 2001 : socit par action qui se rattache au droit europen et non pasnational.

    La socit en commandite par action

    Socit hybride, qui combine les avatanges de la commandite et de la socit par actions.

    - Grande stabilit La part des commandites ne peut tre cde quavec laccord des autres. Forme assez rare.

    La socit par actions simplifies (SAS)

    Apparente la SA sauf que

    - Organisation libre des pouvoirs- Moins lourde que la SA, plus de liberts laisses aux associs

    SAS institue par la loi du 3 janvier 1994 modifie par la loi du 12 juillet 1999. A prsent

    - SAS peut tre institu par nimporte quelle personne physique ou morale.LME du 4 aout 2008 a encore modifi

    - Suppression dun capital minimum- Permet les apports en industrie

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    - Commissaire aux comptes obligatoire seulement dans certains casSAS forme concurrente aux SA.

    Cependant, socit ferme, pas doffre public de titres financiers, pas de cotage en bourse, statutsinalinables pendant dix ans => stabilit.

    Les socits coopratives

    Associs la fois Membres de la socit Clients ou salaris de la socit

    Formes possibles : socit de capitaux, socit par action ou SARL.

    2 Les socits unipersonnellesCre par une seule personne. Acte de Volont unilatrale.

    Origine de la socit unipersonnelleLe principe de lunit du patrimoine permettait au crancier de saisir les biens personnels du

    commerant. Afin de remdier cela, les commerants pouvaient crer une socit de capitaux avecune personne bnvole. Cependant on demandait de pouvoir crer un patrimoine distinct seul, ce quiest possible depuis la loi du 11 juillet 1985, une socit peut tre constitue par une seule personne.Modification de larticle 1832 du Code civil qui dispose maintenant quune personne seule peut le

    faire. Deux formes possibles : EURL et socit par action simplifie avec associ unique.

    Les deux formes de la socit unipersonnelle

    a) Lentreprise unipersonnelle responsabilit limite (EURL)Varit de socit responsabilit limite.

    Mmes dispositions que les SARL sauf les dispositions spciales dues un associ unique.b) La socit par actions simplifies avec associ unique

    SAS possibles mme si luvre dune seule personne (loi du 12 juillet 1999)

    Utilit pratique de la socit unipersonnelleTrois cas dutilit

    - Lorsquun commerant veut crer une socit de capitaux dont il sera lassoci unique, ilapporte les biens de lentreprise. => sparation des deux patrimoines

    - Facilitation de lorganisation dun groupe de socit(maison-mre associe unique parexemple)

    - Une association peut crer une socit unipersonnelle qui elle confie la partie conomique deson activit : sparation des activits but lucratif et les autres.

    3 Les personnes morales du secteur publicQuelles sont les entreprises du secteur public qui ont qualit de commerant ?

    Les socits nationalises 1revague de nationalisation en 1945 Puis en 1982

    Ont gard leur statut de socit commerciale par la forme.

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    Section 3. Les consquences de la commercialit par la forme

    1 Le principe

    La socit commerciale par la forme est une personne morale qui a la qualit de commerant. Droitset obligations propres aux commerants.

    - Doit tre immatriculeo Naissance de la personnalit morale (art. 1842 concurrence. Civ.)

    - Les actes de commerce quelle passe sont des actes de commerce par accessoire.2 Limites concernant les socits objet civil

    - Exceptions au fait de considrer les actes comme des actes de commerce lorsque lobjet estcivil.

    o Jurisprudence relative au bail commercial Ne peut tre titulaire dun fond de commerce

    o Source dans la loi, 31 dcembre 1990 Les socits dexercice libral (ex : avocats) ne sont pas soumises la

    comptence de la juridiction commerciale.

    Chapitre 2. Les commerants en raison de lobjet de leur entrepriseArt. L. 121-1 concurrence. Comm. Sont commerants ceux qui exercent des actes de commerce et quien font leur profession habituelle.

    Acte de commerce : au sens large, activits conomiques.

    Section 1. Lactivit commercialeQuels sont les actes de commerce ? => Art. L110-1 concurrence. Comm.

    Acte actes juridiques mais activits conomiques

    1 Les activits de distribution

    Oprations entre la production et la consommation.

    LAchat pour revendre

    a) Analyse thorique de lopration dachat pour revendre- Lachat: pas une acquisition par donation.- Intention de revendre : pour que lopration soit commerciale il faut que lintention existe dj{

    au moment de lachat. Les tribunaux prennent en compte pour lintention de revendre lecaractre habituel et professionnel de lopration.

    b) La ralit conomique de lachat pour revendreCadre dentreprise. Distinction vente de gros et vente de dtail; commerce spcialis et commercegnraliste. Soit grands distributeurs , soit rseaux de revendeurs indpendants pour les produits deluxe ou hyperspcialiss.

    Revendeur li au fabricant par un contrat cadre de

    - Distribution exclusive- Distribution slective- Franchisec) Exclusion des activits de production

    A contrario celui qui vend sa propre production nest pas du domaine du commerce, en revanche cenest pas le cas de celui qui revend les matires premires quil a transformes et achetes.

    Activits civiles :

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    - Production agricole- Elevage- Pche- Exploitation des forts- Extraction et vente des produits dune carrire- Production intellectuelle- Membres des professions libralesd) Extension aux achats dimmeubles afin de les revendre

    Ca a t intgr aux activits commerciales partir de la loi du 13 juillet 1967.

    Exception au nouveau principe par la loi du 9 juillet 1970.

    Retirant la promotion immobilire des activits commerciales.Principe : achat dimmeubles aux fins de les revendre = activit commerciale

    Exception : si lacqureur achte un terrain nu en vue ddifier un ou plusieurs btiments et de lesvendre en bloc ou par locaux.

    Les activits des intermdiaires du commerceSens juridique dintermdiaire: ceux qui contre rmunration aident les vendeurs et les acheteursdans la conclusion de leurs oprations.

    - Les commissionnaireso Passe un acte juridique en son nom propre mais pour le compte dautrui (le

    commettant) dont il ne rvle pas lidentito On dit quil fait cran

    - Les courtierso Met en contact des personnes qui ne se connaissent pas mais qui dsirent contractero Activit dentrepriseo Nintervient pas dans lacte juridique lui-mmeo Souvent spcialis

    - Les mandataires ou agents commerciauxo Passe un acte juridique au nom et pour le compte dautruio Ne fait pas crano Lorsquil est un professionnel indpendant, on lappelle agent commercialo La jurisprudence retient quil nest pas un commeranto Depuis 1967 sont commerciales toutes oprations dintermdiaire pour lachat, la

    souscription ou la vente dimmeubles, de fonds de commerce, dactions ou de parts desocits immobilires.

    2 Les activits industriellesAu sens juridique du terme lindustrie fait partie du commerce. Les entreprises qui transforment desmatires premires et vendent les produits finis qui en sont issus (industries) sont commerciales.

    Cela englobe aussi les activits de construction, dassemblage et de rparation. => Critre de latransformation matrielle.

    3 Les activits de services- Article L 110-1 concurrence. Comm.- Secteur tertiaire

    o Publicito Ingnierie

    - Par principe, activits commerciales

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    o Sauf services fournis par les professions libralesA. Principe de la commercialit des activits de servicea) Les activits de service spcialises- Location de meubles- Transports- Activits de spectacles (cela comprend les missions tlvisions)b) Les catgories gnrales- Entreprises de fournitures, dagence, et bureaux daffaires

    Fournitures : gaz, eau, lectricit, agence de publicit, industrie htelire, gestion de clinique,expertise immobilire

    Agents daffaires: grer les affaires dautrui.

    B. Exclusion des professions librales- Mdecins- Avocats- Architectes- Experts-comptables- Exclusion des commerants car

    Car pas une activit de production, pas dachat pour revendre Car relation particulire entre prestataire et client : dsintressement, confiance

    Le principe simpose par la force de la tradition et coutume.

    4 Les activits financires Commerce de largent

    o Considre comme commerciale seulement lorsque porte spculativeA. Caractre commerciale des activits financiresa) Les oprations de la banque

    La banque reoit des fonds de ses clients et les emploies en crdits. Mais elles ont aussi leursressources propres, gestion de moyens de paiements.

    b) Les oprations de bourse- Bourses de valeur

    o Oprations sur les valeurs mobilires- Bourses de marchandises

    o Oprations sur les produits de base et matires premiresc) Les oprations dassuranceB. Lintention spculative

    Souvent pour qualifier une opration financire de commerciale, il faut quil y ait une recherche deprofit ou spculation. Pourtant il vaudrait mieux sattacher { lobjet conomique qu{ lintention.

    Section 2. Lexercice dans un cadre dentreprise

    1 La profession habituelleLhabitude de faire des actes de commerce entraine la qualit de commerant.

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    La profession est caractrise par son but lucratif : ressources ordinaires de la personne. La personneest ainsi qualifie de professionnelle. On oppose ainsi professionnels et consommateurs.

    2 Lexercice titre personnel et indpendantLa qualit de commerant est refuse { ceux qui ont intgr lentreprise dautrui.

    - Salaris- Mandataires

    o Ne sengage jamais personnellement- Dirigeants de socito Nagissent pas enleur nom propre mais en la qualit de leur entreprise, personne

    morale. Seule lentreprise a qualit de commerant.

    Critre pour tre commerant : pouvoir sengager juridiquement sur son patrimoine personnel.

    3 Les diffrentes entreprises commerciales par leur objet

    A. Lentreprise commerciale individuelle Entreprise qui est gre par un commerant (personne physique) qui agit pour son compte et

    qui supporte les profits et les risques.

    B. Les groupements commerciaux par lobjet Par lactivita) Les socits commerciales par leur objet- La socit en participation

    o Na pas la personnalit moraleo Groupe dassociso Commerciale si son objet est commerciale, civile si son objet est civil.

    Peut tre occulte (elle ne se rvle pas aux tiers) ou ostensible.

    Occulte : participants, associs : dans lombre. Les tiers ne connaissent pas lexistence de la socit.Legrant a la qualit de commerant.

    Ostensible : les participants sont tenus personnellement et solidairement des dettes souscrites.

    - La socit cre en faito Sans contrato Les associs se comportent comme si ctait le caso Mettent des biens en communo Partagent les bnfices et les perteso

    Pas de volont consciente de conclure un contrat de socit

    b) Les groupements dintrt conomique (GIE)L125-1 concurrence. Comm.

    La GIE a pour but de faciliter ou de dvelopper lactivit conomique de ses membres,damliorer ou daccroitre les rsultats de lactivit. Collaboration entre ses membres.

    Personnalit morale Peut avoir la qualit de commerant (immatricul au Registre du Commerce)

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    c) Le cas des associationsLoi du 1erJuillet 1901 : lassociation est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnesmettent en commun et dune faon permanente leurs connaissances ou leurs activits dans un but

    autre que de partager des bnfices.

    Pour en former une- Dclaration la prfecture- Dpt de statuts et de la liste des dirigeants Nont pas la qualit de commerant, les actes de commerce ne doivent pas constituer la

    principale et habituelle activit de lentreprise.

    Chapitre 3. Les professionnels non commerants

    Section 1. Les professions agricolesRgle traditionnelle : production agricole, pche, levage, exploitation des forts et vente des produitsissus nest pas une activit commerciale, mais des activits civiles.

    Cependant statut semblable celui des commerant.

    Section 2. Les professions artisanales- Professionnel juridiquement indpendant- Activit principalement manuelle- Emploie dun nombre rduit de personnes

    1 Les deux statuts de lartisan

    Le statut de droit privLartisan ne spcule ni sur les marchandises, ni su les investissements, ni sur le travail dautrui. Donc il

    nest pas commerant.

    Deux conditions ncessaires pour tre artisan :

    - Excution personnelle dun travail manuel dont il tire ses moyens dexistence- Emploie dun nombre rduit de personne

    Le statut administratif- Immatriculation au rpertoire des mtiers

    o Affiliation des rgimes propres aux artisans- Condition daccs { la profession

    o Avant 1996 : libreo Loi du 5 juillet 1996 : personne qualifie professionnellement : diplmes, titres

    homologus et exprience professionnelle

    - Les artisans peuvent prtendre des avantages conomiques, rgime particulier de formationprofessionnelle.

    2 Les rapports entre les statuts de lartisan et de commerant

    On peut cumuler qualit dartisan et de commerant.

    Le statut dartisan volue vers celui de commerant, surtout en rapport { la taille de son entreprise.

    Section 3. Les professions librales- Professions juridiques- Conseils et experts en matire techniques-

    Professions mdicales- Enseignement

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    Techniques de lentreprise, exigence de rentabilit et dorganisation.

    Existence de cabinets libraux

    Titre 2. Les actes de commerce

    Aujourdhui lattention se focalise sur lentreprise plutt que sur les actes de commerce.

    Chapitre 1. La dtermination des actes de commerce- Critre principal de lacte de commerce: concept dentreprise- Actes de commerce classifis

    Section 1. Recherche dun critre de lacte de commerceLa thorie subjective prend aujourdhui une place importante, sans pour autant totalement vinc lathorie objective traditionnelle => thorie mixte ou dualiste.

    1 La thorie objective de lacte de commerce et son dclin

    La notion objective de lacte de commerceLa thorie objective dtermine les actes de commerce sans considrer la personne qui les effectue=>retient lobjet de lacte.Actes de commerce par nature.

    Acte de commerce par la forme : lettre de change (loi du 7 juin 1894 la consacr, avant ctait unecoutume).

    Autre cas dacte de commerce par laforme : principales socits commerciales : lacte juridique quifonde la socit est un acte de commerce. Loi du 1erAout 1893.

    Les inflchissements de la thorie objective

    Deux changements de la thorie objective : la place faite la rgle accessoire et la reconnaissance desactes mixtes.

    a) Les actes de commerce par accessoireTroisime catgorie dacte de commerce (aprs ceux par nature et ceux par la forme).

    Actes de commerce par accessoire : civils par nature, mais commerciaux lorsque cest un commerantdans lexercice de sa profession qui les exerce.

    Article L110-1 concurrence. Comm.Symtriquement, existence dactes civils par accessoires: actes de commerce par nature deviennent

    civil car dans le cadre dune profession civile.

    b) Les actes mixtesModalit qui affecte les actes de commerce par nature et accessoires.

    Acte pass entre un commerant et un non-commerant.Critique de la thorie objective

    - Liste de larticle 110-1 : entreprises plutt quoprations.- Les actes de commerce par accessoire font manquer de logique la thorie objective : le

    commerant dfinit les actes de commerce et vice versa.

    -

    Actes mixtes : paradoxaux. Si un acte est objectivement commercial, il devrait ltre pour lesdeux parties.

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    2 La thorie subjective de lacte de commerce

    Fondements de la thorie subjective Acte de commerce = acte accompli par le commerant dans lexercice de sa profession.

    o Acte dune entreprise commerciale.o Liste dactivits caractrisant les entreprises commerciales

    Le critre de lentreprise commerciale

    Pour une socit commerciale avec la personnalit morale, tous les actes quelle accomplit sont desactes de commerce.

    Prsomption de commercialito Actes accomplis pour les besoins de lentreprise ou pour lintrt de la personne

    physique ?o concurrenceest { la personne dapporter la preuve de la non commercialit.

    Existence des actes de commerce isolsJurisprudence reconnait les actes de commerce exercs occasionnellement par des non-commerants.

    Actes de commerce isols. Systme mixte objectif/subjectif ???

    Section 2. La classification des actes de commerce3 catgories : actes des entreprises commerciales, actes de commerce par la forme, actes de commerceisols.

    1 Les actes des entreprises commercialesActes de commerce : actes juridiques + faits juridiques.

    Les contratsTout contrat conclu pour les besoin dune entreprise commerciale est un acte de commerce (achat,

    vente, emprunt, contrat de service).

    Certains contrats relvent dun rgime spcial: bail commercial, contrat de travail

    Statut civil des contrats pour lachat et la vente dimmeubles.

    Dlits et quasi-dlitsA loccasion dune exploitation commerciale, lorsque la responsabilit de son auteur est mise en cause,un dlit ou quasi-dlit est un acte de commerce (jurisprudence).

    Dlits civils (et non pnal), mais attribution de la comptence aux tribunaux de commerce Sauf actions en contrefaon et actions en rparation de dommages causs par un accident de

    travail ou de circulation

    Obligations lgalesLes dettes fiscales sont considres comme des dettes civiles, au contraire les dettes de cotisationssociales sont commerciales.

    2 Les actes de commerce par la forme

    La lettre de change= titre

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    Un tireur demande { un tir (dbiteur) de payer de largent { un bnficiaire, tout cela dans une lettrede change.

    Chacun des signataires souscrit un engagement commercial.

    - Le droit de la consommation interdit de faire souscrire une lettre de change par unconsommateur.

    Les socits commerciales par la forme- Socit = commerant- Actes de cration, fonctionnement et dextinction de la socit = actes de commerce

    Cependant actes civils : oprations entre associs non commerants (cessions daction ou de partsocial) tant que pas dincidence sur la direction ou le fonctionnement de la socit.

    3 Les actes de commerce par nature accomplis par des non-commerants

    Caractre exceptionnel de ces actes- Tradition- Vestiges de la conception subjective Larticle L110-1 concurrence. Comm. Limite les actes de commerces isols, en principe pour

    tre commercial un acte doit tre accompli en entreprise. Acte commerciaux isols= pas dentreprise + entre 2 personnes non professionnelles.

    Actes isols consacrs par la jurisprudence- Vente dun fond de commerce- Cautionnement et cession de parts sociales entranant le transfert du contrle dune socita) La vente dun fond de commerce- Les actes portants sur un fond de commerce sont des actes de commerce quelle que soit la

    personne qui les passe.

    b) Le gage commercial et le cautionnementGage commercial : le dbiteur remet une chose mobilire son crancier comme garantie delexcution de sa dette. concurrenceest un acte de commerce si la dette est un acte de commerce,quelle que soit la qualit des personnes.

    Le cautionnement est le fait quun tiers { un contrat garantisse quil paiera la place du dbiteur sicelui-ci ne le fait pas.

    - Si la caution a la qualit de commerant et est en relation avec lactivit commerciale, cest unacte de commerce.

    - Si la caution nest pas commerante, il faut que la dette soir commerciale et que la caution aitun intrt patrimonial personnel la dette pour que a soit commercial.c) La cession de parts sociales entrainant le transfert du contrle de la socit

    Elle nest commerciale que si elle cde un nombre de parts sociales telles que le contrle de la socitva { dautres mains.

    Chapitre 2. Le rgime des actes de commerceRgime particulier, diffrent du droit civil car la vie des affaires exige de la rapidit, de la simplicit, dela rigueur dexcution. La construction est cependant htrogne. Une grande partie relve du droitcivil. Les rgles spciales dailleurs tendent { se rduire.

    Section 1. Laffirmation du particularisme- La preuve

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    - Le rgime des obligations commerciales1 La preuve des actes de commerceAdmission en droit commercial de la preuvepar tous les moyens. => traditionnel

    Le principe de la libert de la preuve en droit commercialConsidrations pratiques : rapidit des oprations commerciales (pas de formes lourdes). En plus,obligation de tenir une comptabilit et de conserver des copies de ses correspondances. Loi du 13

    mars 2000 adapte le droit de la preuve aux nouvelles technologies.

    a) Recevabilit de tous les modes de preuveDroit Civil Droit commercial

    1341 concurrence.civ. preuve crite aprs 1500euros.Sauf lorsquestreconnue limpossibilit matrielle oumorale de se procurer un crit.

    L110-3 concurrence. comm. Tout mode de preuvequel que soit le montant de la somme.

    - Actes- Ecrits quelconques- Documents comptables- Tmoignages- Indices- Prsomptions

    b) Absence de hirarchie entre les modes de preuveAlors quen droit civil il existe une hirarchie de la preuve ce nest pas le cas en droit commercial.Seule compte la force dmonstrative du moyen produit.

    c) Force probante des diffrents modes de preuvePas la mme scurit juridique selon le mode de preuve en fonction des risques de fraude ou defalsification.

    i. Les critsDonne une position favorable. Mieux vaut rdiger des crits sous seing priv.

    ii. Les tmoignagesSoit recueillis par enqute, soit par attestation (sans dplacement physique du tmoin).

    iii. Les copiesEn droit civil la photocopie na aucune valeur juridique par elle-mme tandis quen droit commercialcest une preuve comme une autre. Le code civil admet la production dune copie lorsquelle est fidleet durable de loriginal.

    iv. Les donnes numriquesElles sont admises en tant que preuve au mme titre que les donnes papier.

    Le domaine dapplication du principeDeux limitations : ne sapplique qu{ lgard des commerants, et est cart par une srie de lois quisont spciales certains actes.

    a) Le principe ne vaut qu lgard des commerantsPour que la preuve soit libre :

    - Que le dfendeur la preuve soit un commerant- Que la preuve ait pour objet un acte accompli par ce commerant dans lexercice de son

    commerce.

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    i. Le dfendeur la preuve doit avoir la qualit de commerantSi acte mixte, le non-commerant peut faire la preuve par tous moyens contre le commerant alorsque le commerant doit apporter la preuve selon les rgles du droit civil contre le non-commerant,en tout cas quand il sagit dactes concernant des sommes importantes.

    Le principe de la preuve ne sapplique pas aux actes de commerce isols.

    ii. Lobjet de la preuve doit tre un acte accompli par le commerant dans lexercice de saprofession

    Larticle L110-3 sapplique quaux actes de commerce. Mais il appartient au commerant dsireuxdcarter la preuve par tous les moyens de prouver le caractre non commercial de lacte car tous lesactes des commerants sont prsums commerciaux.

    b) Le principe est parfois cart par des lois spcialesExceptions consacres par la loi. => crit obligatoire, la plupart du temps pour la preuve de lacte.Exemples : vente et nantissement du fond de commerce, contrat de transport de marchandises,contrat de socit

    Parfois crit exig pour la validit mme de lacte: lettres de change.

    Actes mixtes : formes protectrices, prescrite peine de nullit.

    Consquences de la libert de la preuve en matire commerciale

    a) La preuve de la date lgard des tiersLacte sous seing priv nacquire date certaine { lgard des tiers que part lart. 1328 concurrence.civ. :

    - Enregistrement de lacte- Mort de lun des signataires- Mention de lacte dans un acte authentiqueb) Les formalits propres certains actes

    i. Contrats synallagmatiquesEn droit civil, les exemplaires du contrat multiple sont ncessaires pour faire preuve, en droitcommercial, un seul suffit.

    ii. Actes unilatrauxEn droit civil on protge le dbiteur dune fraude ventuelle, mais en droit commercial la preuve ducautionnement se fait par tous les moyens lorsque la caution a qualit de commerant.

    Lorsquelle ne la pas, alors le cautionnement est un acte de commerce lorsque la caution a un intrt

    personnel au paiement de la dette.

    2 Les rgles spciales aux obligations commerciales

    Pluralit des dbiteurs : la solidarit passiveSolidarit passive = chaque dbiteur est tenu de la dette totale, le crancier peut choisir lequel paiera,soit lintgralit, soit diviser les recours entre certains.

    a) Principe : la solidarit se prsume dans les affaires commercialesGarantie solide pour le crancier mais dsavantageuse pour le dbiteur : nest pas considre commele principe en droit civil, mais en droit commercial, oui => coutume.

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    b) Champs dapplication de la prsomptionde solidarit- Plusieurs commerants tenus la mme dette- Non-commerants engags pour le mme acte de commerce.c) Force de la prsomption

    Pour renverser la prsomption de solidarit il faut

    - Prouver que les codbiteurs navaient pas lintention de sengager solidairement- Que le crancier avait renonc invoquer la solidarit

    Rgles relatives lexcution des actes de commerceDrogent au droit civil des contrats, particulires { certains types doprations commerciales.

    Rgles spciales pour => rigueur dexcutionou au contraire pour sauver une opration en tolrantune plus grande souplesse dans son excution.

    a) Rigueur dexcution de lobligation cambiaire- Strict respect des chances- Pas de dlais de grce

    Obligations cambiaires :dune lettre de change.Paiement ponctuel une chance prcise.

    b) Facilit dexcution de la vente commercialeCas dinexcution du contrat:

    - En droit communo Excution forceo Rsolution judiciaire de la vente

    - Doit commercialo Facult de remplacement

    Lacheteur achte { un 2mevendeur les mmes articles quau premier, et le 1erles lui devra lui.

    o Rfaction de la vente Marchandises obtenues mais de moins bonnes qualit que prvue : on peut

    obtenir baisse du prix

    c) Autres rgles particulires- Anatocisme interdit en droit civil mais pas en droit commercial- Gage commercial : facilit dexcution

    Extinction de lobligation commerciale: la prescription- Extinctive ou libratoire- Articles 2219 2257 du code civil.- Droit commercial : dlais de prescriptions particuliers (5 ans ou 2 ans si cest la vente).a) Prescription quinquennale

    Avant : dlais de 10 ans. Loi du 3 janvier 1977 fait passer 5 ans.

    i. Fondement de la prescription quinquennaleIde dordre et de scurit juridique.Depuis la rforme de 17 juin 2008 cest pareil en droit commun.

    ii. Domaine dapplication de la prescription quinquennale- Obligation : lien de droit entre crancier et dbiteur-

    Une partie doit tre commerante. (application aux actes mixtes.)- Obligation ne { loccasion du commerce. Prsomption de commercialit.- Pas de prescription plus courte due une rgle spciale.

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    b) Prescription de laction en paiement contre un acheteur non-commerantAu bout de deux ans. L 137-2 concurrence. Comm.

    Section 2. Laffaiblissement du particularisme des actes de commerce

    1 Lunification de certaines rgles- Taux de lintrt lgal

    o Depuis 1975 il ny a plus de diffrences entre les dettes civiles et les dettescommerciales : taux dintrt lgal tant le mme. Il est fix chaque anne par dcret.

    o Appels intrts moratoirescar destins compenser le retard dans le paiement dunesomme dargent.

    - Imputation des paiementso Avant a ne sappliquait pas en droit commercial, mais a a chang depuis 1986. (art.

    1253 et s. du concurrence. Civ.)- Mise en demeure du dbiteur

    o Diffrent jusquen 1991.En droit civil il fallait un huissier. En droit commercial unelettre recommande suffisait.

    o Dsormais la lettre peut sappliquer aussi en droit civil.2 Un rgime clatLe rgime des actes de commerce nest plus unitaire. Combinaison des rgles de droit commercial etdes rgles de droit civil.

    - Rgime plniero Personnes qui sont toutes commeranteso Qui agissent pour les besoins de lentrepriseo Tout sapplique selon les rgles du droit commercial

    - Rgime des actes mixteso Rgime htrogneo Systme dualiste ou distributif

    Commerant : rgles du droit commercial Non-commerant : les rgles du droit civil

    o La prescription quinquennale sapplique aux deuxo Nullit absolue de la clause compromissoire

    - Rgime des actes de commerce isolso Aucune des personnes na la qualit de commerant

    Cautionnement commercial Vente de fonds de commerce

    Cessions de parts sociales entrainant transfert du contrleo Tribunal de commerce connat les litiges relatifs { la conclusion et { lexcution de lacteo Prsomption de solidarito La rgle de la preuve et de la prescription ne sappliquent pas

    Titre 3. La juridiction commercialeTribunal de commerce : compos de commerants et de reprsentants des entreprises lus.

    Arbitrage : arbitres choisis parmi les juristes et les praticiens accoutums aux affaires.

    Chapitre 1. Le tribunal de commerceCres en 1563, mais plus anciens dans certaines villes. Magistrats de commerce = consuls.

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    Code de commerce de 1807 les a maintenus.

    Section 1. Lorganisation des tribunaux de commerce- Caractre professionnel marqu

    1 Constitution du Tribunal de commerceRpartition territoriale ingale. Nombre : 184. Juges rpartis en chambres.

    Formation de jugement : 3 juges.Prsid par le pour du tribunal de commerce ou par un juge de 3 ans dexprience.

    2 Critiques et propositions de rforme- Manque de formation juridique

    o Le contentieux commercial de la concurrence est confi 8 tribunaux de commerce.Solution possible : chevinage : magistrat professionnel + deux commerants lus.

    - Moralit et impartialit des juges mise en causeo Solution : cration de chambres mixtes mais opposition du Snat.

    - Cration dun Conseil national des tribunaux de commerceo 23 septembre 2005o Avis en matire de dontologie et de diffusion des bonnes pratiques .

    3 Le ministre publicJusquen 1970, pas de reprsentation du ministre public devant les tribunaux de commerce. Or lesrgles de lordre public taient mises en jeu en matire de socits commerciales, de concurrence etsur les procdures de faillites.

    Le procureur de la rpublique peut prsent intervenir => ouverture de la procdure ouallongements des dlais.

    Section 2. La comptence du tribunal de commerce

    1 La comptence dattribution du tribunal de commerce Devant quelle juridiction le litige sera port ? article L721-3 concurrence. Comm.

    Les litiges entre commerantsComptence

    Personnelle : relatif au statut de commerant

    Relle : relatif { lobjet du litige

    Actes mixtes ? Solution la plus favorable au non-commerant (retenue par la jurisprudence).Distinction selon que le demandeur au procs est le commerant ou le non-commerant.

    Commerant = demandeuro En principe, doit saisir la juridiction civile.

    Rgle de protection Mais le non-commerant peut accepter le tribunal de commerce.

    o Exception : brevet dinvention, marques de fabrique : comptence du TGI, pareille endroit de la consommation (ou TI). + litige relatif aux socits coopratives agricoles.

    Non-commerant = demandeuro

    Choix, option Clause attributive de comptence dun contrat est-elle valable ?

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    o Inopposable au non-commerant, mais si le non-commerant est demandeur il sera lipar la clause.

    Les litiges relatifs aux socits commercialesArt 721-3 du nouveau code de commerce : le Tribunal de commerce comptant pour les litiges qui

    - Opposent les associs entre eux- Ont pour objet lexistence, le fonctionnement ou la liquidation de la socit- Sont ns { loccasion dune cession de droits sociaux.

    Les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnesOpposition entre conceptions subjective et objective.

    Pas dobligation de comparaitre devant le tribunal de commerce.

    Sauf

    - Lettres de change- Accessoire objectif

    o Vente de fond de commerceo Cautionnement donn par le dirigeant dune socit commercialeo Cessions de parts sociales qui donnent le contrle

    2 La comptence territoriale du Tribunal de commercePrincipe gnral : comptence gographique va au tribunal du dfendeur.

    Cependant si personne morale, il est possible que a soit dans le lieu dune succursale.

    Autres exceptions possibles : tribunal du lieu de la livraison de la chose vendue ou du lieu delexcution de la prestation de service; lieu ou sest droul le fait dommageable.

    Possibilit dune clause attributive de comptence territoriale, qui nest valable quentres

    commerants et si elle respecte une certaine forme (caractres visibles dans le contrat, doit figurerdans lengagement).

    Section 3. La procdure devant le Tribunal de commerce

    1 La procdure ordinaire- Orale- Publique- Contradictoire

    Avocat non obligatoire.

    2 Les procdures spciales- Procdure simplifie de recouvrement des crances

    o = procdure dinjonction de payero Litige = paiement dune crance qui vient dun contrat et dun montant dtermino requte au prsident du tribunal qui peut alors faire une ordonnance portant injonction

    de payer- Le rfr commercial

    o Nomination dun expert ou dun administrateur provisoire par le prsident du tribunalde commerce

    o Il peut aussi prescrire des mesures conservatoires ou de remise en tat (rfrsauvegarde) Prvenir un dommage imminent

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    Faire cesser un trouble illiciteo Le pour peut accorder une provision au crancier : rfr-provision

    Chapitre 2. Larbitrage commercial- Nature conventionnelle- Nature juridictionnelle

    Avantage :

    - Plus rapide : faux- Moins couteux : faux- Personnes au courant des usages, connaissances des spcificits techniques- Caractre confidentiel de la procdure

    Section 1. La convention darbitrage

    1 Le compromis darbitrageConvention par laquelle les parties un litige dj n conviennent de le porter devant des arbitres.

    Validit :

    - Prcision du nom des arbitres et de lobjet du litige- Ne pas concerner lordre public

    2 La clause compromissoire- Convention par laquelle les parties dcident que les litiges futurs seront ports devant des

    arbitres.- Valable dans les contrats entre professionnels

    Section 2. Le tribunal arbitral et linstance

    1 Le Tribunal arbitral- Arbitre= personne physique- Arbitrage institutionnel = lorsque les personnes morales sont charges dorganiser larbitrage

    2 Linstance arbitrale- Droit applicable

    o Sentence motiveo Respect du droit applicable

    - Sentence arbitraleo Obligatoire pour les partieso Pas de force excutoire

    Excution force confie au TGI- Les voies de recourso Devant la Cour dAppelo On peut cependant renoncer davance { interjeter lappelo Renonciation prsume sauf clause contraire en cas damiable composition

    Titre 4 : Lentreprise commerciale326. Notion clef du droit des affaires. Etude : ses relations externes, le statut des biens qui lui sont affects. Non

    trait : ses relations internes, ressortent du droit des socits et du travail.

    Chapitre prliminaire La notion dentreprise327. Entreprise = critres conomiques. Pas de personnalit juridique.

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    Section 1. Lentreprise, ralit du monde conomique.

    1 La notion conomique de lentreprise328. Ralit du monde conomique. Formes diverses : PME, entreprise artisanale, entreprise publique, assoc

    Deux angles danalyse conomique: Lunit de production(de biens/services), agent conomique intervenant sur le

    march, entretenant des changes ac dautres entreprises et Ceurs. Ou organisation: systme social complexe.

    329. Les juristes ont reconnus ces deux aspects. Organisation unitaire de moyens humains, matriels et financiers en

    vue dune activit de production ou de prestation de services. Mousseron et Teyssi : une organisation au service

    dune action. Capitant, en droit commercial : un organisme se proposant essentiellement de produire pour les

    marchs certains biens ou services, financirement indpendant de tout autre organisme .

    2 Les lments de lentreprise330. Trois lments : un ensb de moyens de production, une organisation et une activit conomique.

    331. Un ensemble de moyens de production. Des moyens humains, collectivit de personnes oeuvrant

    lexploitation (salaris/dirigeants/reprsentants non salaris). Moyens matriels (immeubles/machines/transports,

    biens incorporels : crance/fonds de commerce/droit de la proprit intellectuelle). Capitaux : fonds propres

    apports par le chef dentreprise/actionnaires de la socit grant lentreprise, concours financiers des

    tablissements boursiers. Lentreprise na pas runir tous ces moyens (entreprise sans salaris, moyens matrielsrduits). Situations variables.

    332. Organisation hirarchique de lentreprise. Ple de dcision autonome, direction dcidant des orientations,

    rpartissant les tches entre des units oprationnelles et coordonnant lensemble. Appartient souvent aux

    propritaires des moyens de production (entreprise individuelle, personne morale ac associs). Cependant, les

    salaris peuvent participer la gestion de lentreprise, ou quelques dirigeants constituant une technostructure,

    disposant dun pv de dcision autonome.

    333. Lexercice dune activit. Opration de production de biens/prestation de services, avec 3 caractres.

    Autonome: exerce par lentreprise pour son propre compte et pour son profit. Entreprise, centre de profit non

    obligatoirement pcunire mais aussi avantage conomique. Profit rinvesti ou redistribu. Habituelle: rptition

    dactes de production ou de prestation de services rpondant une programme (exclusion des actes isols).

    Economique : oprations de production, de distribution ou de prestation de services constituant une offre sur un

    march. Remarques :

    - activit conomique trs diverse (artisanale,agricole,commerciale,civile)

    - exclusion des prestations de service rpondant une exigence sociale (prest de scurit sociale) ou

    humanitaire, ne donnant pas lieu lexistence dune offre sur un march.

    Section 2 La reconnaissance de lentreprise par le droit334. Apparition du terme en 1807 lancien article 632 Ccom (aujd 110-1) qui rpute actes de commerce toute

    entreprise de manufacture, de commission, de transport . Puis oubli pendant 1,5 sicle.

    Loi du 19 juillet 1928 : 1er

    texte sy rfrant, relatif au maintien du droit des travailleurs en cas de mod de la forme

    juridique de lentreprise.

    Ordonnance du 22 fvrier 1945 : autre texte important, instituant le comit dentreprise.

    1 La conscration de lentreprise par les textes

    A. En droit du travail335. L.1224-1 concurrence.trav : Lorsque survient une modification dans la situation juridique de lemployeur, not. par

    succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en socit de lentreprise, tous les contrats de travail en cours au jour

    de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l entreprise. 1re

    reconnaissance de lentreprise,

    car le salari y est li plus qu lemployeur. Principe du maintien des dts des travailleurs en cas de transfert de

    lentreprise consacr par la directive du Conseil des CE du 14 fvrier 1977. Interprtation de la CJCE : application ds

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    1 Le dbat en doctrine345. Certains textes personnifient la notion dentreprise : patrimoine de lentreprise , dts et devoirs ,

    commodit de langage ou rel contenu juridique ?

    346. En droit positif, objet et non sujet de droit. Personnes juridiques reconnues : PP et PM, gpts auxquels la loi

    attribue exprssement la personnalit juridique (socit,ass,GIE). Depuis 1954, la PM nest pas une cration de la

    loi, mais appartient en principe tout groupement pourvu dune possibilit dexpress collective pour la dfense

    dintrts licites, dignes dtre juridiquement protgs. Lorganisation de lexpression collective des intrts de

    lentreprise nest pas prvu par la loi.

    Lentreprise nest pas une personne : pas de patrimoine/droit rel, non crancire/dbitrice. Personnification par

    commodit de langage.

    347. Est-il souhaitable den faire un sujet de droit ? Permettrait de distinguer, dans le cas des entrepreneurs

    individuels, PP, le patrimoine de lexploitation du patrimoine personnel du chef dentreprise.

    Thse de Despax : lentreprise a un commencement de personnalit juridique, sans tre pleinement une personne

    mais une personne en devenir. Mais utilit relle ? Ne serait-il pas suffisant de consacrer lexistence dun patrimoine

    daffectation?

    Pour en faire une personne, il faudrait la dfinir strictement, ce qui nuierait sa vocation de traduire une ralitconomique.

    2 Complmentarit des notions dentreprise et de personne juridique348. Notions distinctes mais complmentaires : lentreprise a tjrs besoin dune PP/PM pour reprsenter

    juridiquement ses intrts. Exemple de lentreprise individuelle : intervient dans lordre juridique par lintermdiaire

    de la personne de lentrepreneur, titulaire des dts/oblig naissant lors de lexploitation de lentreprise. Pour les

    socits commerciales, cest la socit, PM, titulaire des dts/obligations qui est lexpression juridique de lentreprise.

    La socit constitue laforme juridiquede lentreprise.

    349. La loi ne personnalise pas lentreprise, mais vise la PM/PP qui a en charge ses intrts. Ex : art.L123-12 Ccom

    oblige les PM/PP commerants de procder lenregistrement comptable des mouvements affectant la patrimoine

    de son entreprise. Lobligation pse sur la personne qui a la charge de lentreprise. Ex2 : Droit de la concurrence

    interdit ententes entre entreprises ou exploitation abusive par une entreprise de sa position dominante. Lentreprise

    est linstrument de linfraction, pas juridiquement responsable. Respt pse sur la personne qui la reprsente

    juridiquement, qui sera par ex. tenue du paiement dune sanction pcuniaire.

    350. Lentreprise figurant dans les lois nest quune condition dapplication de la rgle et non la destinataire. Ex:

    art.L420 Ccom, linterdiction labus par une entreprise de sa position dominante sadresse des PM (socits) et

    suppose pour son application que labus et la position dominante soit le fait de lentreprise. Ex : le commerant, PP,

    est oblig de tenir une comptabilit. Lobligation pse sur la personne mais son objet se limite aux biens et dettes

    qui servent lentreprise.

    3 Les diffrents types dentreprises351. Lentreprise individuelle. Exploite par une PP (commerant,artisan,membre dune profession l ibrale).

    Dts/oblig naissant loccasion de lexploitation de lentreprise sont isols du point de vue comptable mais se

    confondent juridiquement au patrimoine de lentrepreneur avec tous ses autres dts/oblig. Saisie possible par les

    cranciers personnels de lentrepreneur indistinctement de ses biens personnels et ceux de lentreprise. Saisie

    possible des biens personnels de lentrepreneurs par le crancier dont le droit est n de lexploitation de

    lentreprise.

    Une PP peut possder des entreprises distinctes. Distinction personne/entreprise apparat alors clairement : tous

    dts/oblig nes loccasion de lexploitation de lentreprise se fondent dans le patrimoine de lentrepreneur.

    352. Entreprise sociale. Exploite par une PM, svt une socit. Le patrimoine de la socit ne comprend alors que les

    dts/dettes nes de lexploitation de lentreprise, car pas de vie prive. Concidence exploitation delentreprise/activit de la PM.

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    Cependant, lentreprise peut tre dissocie de la PM, car une socit peut grer plusieurs entreprises ; et une

    seule entreprise peut correspondre plusieurs PM (ex. gpes de socits). Groupe formant une unit conomique,

    mais constitu de plusieurs PM sur le plan juridique (socit-mre/filiales). Dans ce cas, pas dadquation

    entreprise/PM.

    Sous-titre 1 Les relations externes de lentreprise commerciale

    Chapitre 1. Les rgles communes toutes les entreprises commerciales354. Relations entretenues avec des tiers : relations externes (contrats, obligations). Obligation lgale dinformation

    des tiers : mesure de publicit au RCS, tenir une comptabilit des oprations passes avec les tiers. Statut

    rglemente du dirigeant.

    Section 1 La publicit au Registre du commerce et des socits355. Registre du commerce cre en 1919, rserv aux commerants. 1978 : RCS, avec obligation pour les socits

    civiles de sy faire immatriculer. Registre obligatoire, officiel et public. Obligatoire: tout commerant PP ou socit

    est tenu de sy faire immatriculer. Oblig lgale pnalement sanctionne, sans exception. Avec publication de

    certains actes relatifs la vie de la socit. Doivent sy faire radier lors de la cessation de lactivit. Officiel: tenu par

    le greffier du TC, sous surveillance dun juge. Public: toute personne a accs ces informations. Importance pratiqueconsidrable : source dinfo concernant les entreprises franaises, fonction de police de la profession, en

    empchant limmatriculation des personnes auxquelles lexercice du commerce est interdit. Consquences civiles :

    preuve de la condition du commerant et rend opposables certains actes aux tiers.

    1 Lobligation de publier356. Distinction par le Ccom entre les dclarations auxquelles doivent procder les PP et les PM.

    A. Les dclarations incombant aux personnes physiquesArt.L123-1 Ccom : Il est tenu un RCS auquel sont immatriculs sur leur dclaration :

    1 Les PP ayant la qualit de commerant, mme si elles sont tenues immatriculation au rpertoire des mtiers.

    Art.R123-32 Ccom : Dans le mois qui prcde la date dclare du dbut de lactivit commerciale et, au plus tard,

    dans le dlais de quinze jours compter de la date du dbut de cette activit, toute PP ayant la qualit de

    commerant demande son immatriculation au greffe du tribunal.

    357. Tout commerant exerant son activit sur le terr. Franais doit se faire immatriculer au RCS. Le commerant PP

    doit la demander au greffe dans le ressort duquel est situ son principal tablissement (tablissement principal

    commercial).

    Loi 1er

    aot 2003 autorise lexercice de lactivit commerciale dans le local dhabitation du commerant. LME rtablit

    la possibilit pour les PP et PM de domicilier leur entreprise chez une socit de domiciliation en commun.

    LME : les PP exerant une activit commerciale et bnficiant du rgime micro-social (rgime fiscal du micro-BIC oumicro-BNC) sont dispenses de lobligation de se faire immatriculer (mauvais pour la scurit juridique ?).

    R123-13 commerce : limmatriculation a un caractre personnel, nul ne peut y tre immatricul plusieurs fois. Si un

    commerant PP possde plusieurs entreprises indelles, il procde une immatriculation principale puis dautres

    complmentaires/secondaires. Etablissement secondaire : immatriculation secondaire, lorsque ltablissement se

    trouve dans le ressort dun tribunal autre que celui de ltablissement principal. Immatriculation complmentaire si

    ressort identique.

    Dlais le plus tard : 15 jours partir du dbut de lactivit et un mois plus tt. Permet lattribution du num ro

    SIRENE, conscutive la demande dimmatriculation, permettant la cration de lentreprise.

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    358. Mentions y figurant sont de deux sortes (art. R123-37 et R123-38). 1re

    : tat civil du commerant et les

    incidence patrimoniale (rgime matrimonial du commerant mari). 2mes

    : relatives ltablissement (objet de

    lactivit, adresse/local dhabitation, nom commercial/enseigne.

    Modification des info publies dans un dlais de un mois (ex : survenance dune incapacit, mise en location-

    grance du fonds de commerce), souvent la demande du commerant, mais notaire si cession du fonds de

    commerce. Publication doffice par le greffe des dcisions relatives aux procdures de redressement judiciaire et de

    liquidation des biens.

    359. Les PP doivent demander leur radiation dans le mois qui prcde/suit la cessation de lactivit commerciale. Si

    dcs, demande prsente par les hritiers, mais maintien provisoire de limmatriculation, pendant un an autoris,

    si lexploitation se poursuit.

    B. Les dclarations incombant aux personnes morales360. Concernent limmatriculation des socits/gpts pourvus de la personnalit morale et des actes se rapportant

    la vie de la socit.

    1) Limmatriculation des personnes moralesArt.L123-1 Ccom : Il est tenu un RCS auquel sont immatriculs, sur leur dclaration :

    2 Les socits et GIE ayant leur sige dans un dpartement frais et jouissant de la personnalit morale.

    3 Les socits commerciales dont le sige est situ en dehors dun dpartement franais et qui ont un

    tablissement dans lun de ces dpartements.

    4 Les tablissements publics franais caractre industriel ou commercial ;

    5 Les autres personnes morales dont limmatriculation est prvue par des dispositions lgislatives ou

    rglementaires.

    6 Les reprsentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivits ou tablissements publics

    trangers tablis dans un dpartement frais.

    361. Demande dimmatriculation au greffe du Tribunal dans le ressort duquel est situ le sige social. Si sige

    ltranger, demande faite au lieu de ltablissement. Sige social: lieu o sigent les organes de la socit et o sont

    prises les dcisions les plus imptes, not les dlibrations des assembles. Svt confondu avec le sige statutaire,

    indiqu dans les statuts de la socit. Etablissement: lieu dimplantation dune unit de production ou de

    commercialisation. La socit na quun sige social mais posst dun tablisst principal et dautres secondaires.

    362. Aucun dlais impos aux socits/GIE, car elles obtiennent la personnalit morale partir de leur

    immatriculation. Avant, pas de rapport avec des tiers. Le Ccom impose limmatriculation des tablissements

    secondaires des personnes morales, les demandes dinscriptions modificatives et la radiation de limmatriculation.

    Les socits trangres ouvrant une succursale en France sont soumises dclaration et un dpt dactes.

    363. Art.R123-53 Ccom numre les mentions devant figurer sur une demande dimmatriculation :raison/dnomination sociale, forme de la socit, montant du Kal social, adresse du sige, dure de la socit. Art.

    R123-11 : justification de la jouissance du/des locaux o elle sinstalle. Domiciliation des PM dans locaux occups en

    commun par plusieurs entreprises est autoris. Cependant, elle ne peut tre domicilie au lieu o elle possde une

    simple boite postale : actes judiciaires adresss seraient alors irrecevables.

    2) La publication des actes concernant les personnes morales364. Actes/pices se rapportant aux PM de droit priv doivent tre dposs en annexeau RCS : actes constitutifs des

    PM (statuts, actes de nomination des organes de la PM, actes constatant la ralit du Kal social. Publicit galement

    du dpt des comptes annuels (bilan/compte dexploitation/compte de rsultat, rapport de gestion/rapport des

    commissaires aux comptes). Publication chaque anne des documents concernant la gestion, situation financire et

    croissance des entreprises et groupes.

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    2 Les modalits de la publication

    Le Registre du commerce

    1) Lorganisation du Registre365. Registre double comprenant un Registre local et un Registre national.

    366. Registre local. Tenu par la greffe de chaque TC sous la surveillance dun prsident/juge. Les commerants et PM

    doivent y dposer les dclarations auxquelles ils sont assujettis.

    Comprend : un fichier alphabtique des personnes immatricules, dossiers individuels dimmatriculation; pour les

    PM, dossiers annexes des dpts des actes/pices. Un numro dimmatriculation est attribu chaque personne

    immatricule, qui est le numro SIRENE, attribu par lINSEE.

    Le greffier sassure de la rgularit des dclarations. Sil accepte la demande, inscription au registre dans les 5 jours

    ouvrables. Sil la refuse, rectification ncessaire de la demande.

    Saisine dujuge commis la surveillance du registrepar le demandeur dans 2 cas : si acceptation de la demande non

    suivie dune inscription au registre dans les 5 jours ou bien si contestation dune dcision de rejet. Les juges (commis

    ou TC) statuent par ordonnances, susceptibles dappel. Contentieux caractris par lurgence, dlais brefs pour saisir

    la juridiction comptence, qui statue dans lurgence.

    Pouvoir dinjonction du juge commis la surveillance du registre : enjoindre le commerant, PP, de procder la

    demande dimmatriculation par ordonnance, sil ne la pas fait dans les 15 jours, si oubli de modifications ou

    radiation. Le juge statue doffice, soit la demande du Proc., soit de toute personne ayant un intrt.

    Respect des injonctions pnalement sanctionn. Dlais de 15 jours pour obir lordonnance, sinon, amende de

    3 750 euros.

    367. Registre national. Tenu par lInstitut national de la proprit industrielle Paris, qui les greffiers

    communiquent doffice des doubles des dcl/actes. Ralise une centralisation des informations concernant

    commerants et entreprises.

    2) Publication des dclarations368. Prvision par le Ccom dune triple publicit pour linfo des tiers. Registre tout dabord public. Impossibilit de

    consulter directement, mais droit de demander au greffier qui tient le registre local ou lINPI, en ce qui concerne le

    registre national, une copie intgrale dune inscription/acte dpos/extrait indiquant ltat de

    limmatriculation/extraits ou certificats tablis au frais dudemandeur. Facilitation avec les progrs de linformatique

    et des communications lectroniques.

    LINPI publie le Bulletin des annonces civiles et commerciales (BOACC) relatant, sous forme dextraits, toutes les

    dclarations faites au RCS.

    Toute personne immatricule doit indiquer sur ses papiers daffaires (correspond, factures, bons de commande,

    tarifs, documents publicitaires), son numro didentification et le nom de la ville o se trouve le greffe auprsduquel elle est immatricule. Mentions particulires imposes aux socits trangres.

    B. Les mesures destines faciliter les crations dentreprise369. Effort de simplification des formalits pour permettre le dvpt des petites entreprises, cratrices demploi. Aujd,

    dclaration unique, cration de centres de formalits desentreprises par le dcret du 18 mars 1981, repris par la loi

    Madelin (11 fvrier 1994). Dossier unique dpos au centre qui les communique chaque organisme charg dun

    service public/administration selon sa comptence (INSEE,RCS,services fiscaux,inspection du travail,scurit sociale),

    librant lentreprise de lobligation lgard des administrations et interrompt les dlais impartis pour y satisfaire

    (pas besoin de sadresser au greffe du TC pour demander limmatriculation, mais possiblit de le faire directement si

    lon prouve la saisie pralable du centre. Depuis lordonnance du 20 janvier 2005, transmission par voie lectronique

    des dclarations possible, inclus dans larticle R.123-77 Ccom qui admet galement lutilisation de la signaturelectronique spcialise. La loi LME dispense de limmatriculation les micro-entreprises.

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    3 Les effets de la publicit au Registre du commerce et des socits

    A. Gnralits370. autorit affirme par trois critres : la fonction assigne au RCS, le rle de lautorit publique dans le contrle

    des dclarations et leffet attach labsence de publicit.

    1) Les fonctions du Registre371. Choix de politique juridique du lgislateur. Conception minimale : publicit envisage des fins de police

    administrative (recensement/contrle des entreprises) et linformation du public. Le droit franais va plus loin etconfre la publicit des effets civils (dans rapports juridiques entre particuliers).

    Systme le plus simple, valeur probatoire (prouver la qualt de commerant/existence dun acte). Valeur de

    prsomption simple (personne immatricule prsume commerante). Cre une situation apparente laquelle les

    tiers peuvent se fier, protge leur bonne foi. Objectif de scurit juridique, confrant aux mentions publies une

    autorit absolue. Prsomption irrfragable de vrit attach au fait de la publicit, constitutive de droit. Solution

    peu retenue par le droit franais (la publicit purge les vices de nomination).

    2) Le contrle des dclarations par le greffier372. Dtermine la crdibilit et la force du systme de publicit. Conception minimale : le greffier se contente de

    recevoir/enregistrer les dclarations qui lui sont faites (alors prsomption simple de vrit des iformations publies).

    Mais on peut aussi envisager que le greffier, sous lautorit du tribunal, contrle la rgularit formelle et lexactitudematrielle des dclarations (syst du registre alld du commerce), do une prsomption irrfragable de vrit.

    Conception moyenne franaise entre rgularit formelle et exactitude matrielle. Article R.123-

    94 concurrence.commerce : Le greffier, sous sa responsabilit, sassure de la rgulait de la demande . et larticle

    R.123-95 : Il vrifie que les nonciations sont conformes aux dispositions lgislatives et rglementaires, correspondent aux

    pices justificatives et actes dposs en annexe et sont compatibles, dans le cas dune demande de motivation ou de radiation ,

    avec ltat du dossier. Le greffier vrifie ainsi : 1) la prsentation des dclarations/pices justificatives exiges par la

    loi. 2) la conformit du contenu des dclarations aux dispositions lgales et rglemenaires. 3) le cohrence de lensb

    du dossier. Impossibilit denquter sur lexactitude matrielle des dclarations. La publication nentrane ainsi

    quuneprsomption simple de vrit, susceptible de preuve contraire. La loi lui attache parfois un effet renforc au

    profit des tiers de bonne foi et parfois mme lgard de tous.

    Nouvel instrument en 2003 pour simplification de lentreprise : le rcpiss de dpt de dossier de cration

    dentreprise , aujd article L.123-9-1 Ccom. Le greffier/centre de formalit le dlivre gratuitement toute perosnne

    assujettie limmatriculation, ds lors que le dossier de demande compet dimmatriculation a t dpos.

    3) Publicit positive et publicit ngative373. Publicit positive : quand un fait/acte est rgulirement publi au RCS et la loi attache la publicit une

    prsomption de vrit.

    Publicit ngative : effet civil attach par le lgislateur labsence de publicit, les actes/faits sont inopposables aux

    tiers de bonne foi, la situation apparente nayant pas chang.

    Les effets de limmatriculation au RCS

    1) Immatriculation des personnes physiquesArt.L.123-7 : Limmatriculation dune personne physique emporte prsomption de la qualit de commerant. Toutefois, cette

    prsomption nest pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. Les tiers et administrations ne

    sont pas admis se prvaloir de la prsomption sils savaient que la personne immatricule ntait pas commerante

    374. Prsomption simple pouvant tre renverse par la preuve contraire. Vaut pour les inscriptions

    complmentaires/secondaires et pour la radiation.

    2) Immatriculation des personnes morales

    Avant la loi du 24 juillet 1966, socits commerciales pourvues de la personnalit juridique ds leur constitution,avant limmatriculation. Aujd (valable pour les GIE), article 1842, al.1

    erCciv : Les socits autres que les socits en

    participation vises au chapitre III jouissent de la personnalit morale compter de leur immatriculation . Rgle de

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    fond constitutive de droits. Cependant, limmatriculation ne couvre pas tous les vices de constitution, la socit

    pouvant tre dclare nulle, mme si immatricule en cas dirrgularit grave. Explication: contrle pralable limit

    du greffier. La PM survit en la dissolution pour les besoins de la liquidation : pas de disparition ipso facto de la PM

    si radiation de la socit au RCS.

    Les effets de la publication des faits et des actesArt. L.123-9 : la personne assujettie immatriculation ne peut, dans lexercice de son activit, opposer ni aux tiers ni aux administrationspubliques, qui peuvent toutefois senprvaloir, les faits et actes sujets mention que si ces derniers ont t publis au registre.

    En outre, la personne assujettie un dpt dacte ou de pices en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que

    si la formalit correspondante a t effectue. Toutefois, les tiers et administrations peuvent se prvaloir de ces actes ou pices.

    Les dispositions des alinas prcdents sont applicables aux faits ou actes sujets mention ou dpt mme sils ont fait lobjet dune autre

    publicit lgale. Ne peuvent toutefois sen prvaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et

    actes .

    1) Les actes et faits viss376. Faits/actes concernant les personnes physiques qui sont soumis publicit : not. nom commercial, adresse de

    lentreprise, nature des activits, mise en location-grance du fonds de commerce, immatriculation de la PM, et sont

    lobjet du dpt en annexe.

    2) Publicit positive377. Pas de prcision de la porte de la publicit dans larticle. Estimation par analogie avec les effets de

    limmatriculation: prsomption simple de vrit, qui peut tre renverse par la preuve contraire. Sauf disposition

    lgale contraire.

    3) Publicit ngative378. Les actes/faits non publis ne peuvent tre opposs aux tiers de bonne foi par les PP/PM. Bonne foi prsume.

    Mauvaise foi si preuve de la connaissance personnelle de ces actes/faits. Les tiers peuvent opposer le dfaut de

    publicit et se prvaloir de la situation relle. Lapparence ne peut pas leur nuire.

    Section 2 Lobligation de tenir une comptabilitArt. L.123-12 Ccom : Toute personne physique ou morale ayant la qualit de commerant doit procder lenregistrement

    comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvement sont enregistrs comptablement.

    Elle doit contrler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, lexistence et la valeur des lments actifs et pa ssifs du

    patrimoine de lentreprise.

    Elle des et doit tablir des comptes annuels la clture de lexercice des enregistrements compta