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Ceipi 9 juillet 2014 1 Paris . Lyon www.veron.com Le contentieux européen de la propriété industrielle Ceipi – 9 juillet 2014 Sabine Agé Contentieux européen de la propriété industrielle 2 Éléments d’extranéité du contentieux de la propriété industrielle Une (ou les) partie(s) étrangère(s) Titre de propriété industrielle étranger Faits de contrefaçon hors de France Preuves de la contrefaçon disponibles hors de France Décision susceptible d’être exécutée hors de France Autant d’occasions d’appliquer les règles du droit international privé français, qui comprennent des normes communautaires et des conventions internationales liant la France

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Ceipi 9 juillet 2014

1

Paris . Lyonwww.veron.com

Le contentieux européende la propriété industrielle

Ceipi – 9 juillet 2014

Sabine Agé

Contentieux européende la propriété industrielle

2

Éléments d’extranéité du contentieux de la propriété industrielle

Une (ou les) partie(s) étrangère(s)

Titre de propriété industrielle étranger

Faits de contrefaçon hors de France

Preuves de la contrefaçon disponibles hors de France

Décision susceptible d’être exécutée hors de France

Autant d’occasions d’appliquer les règles du droit international privé français, qui comprennent des normes communautaires et des conventions internationales liant la France

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Contentieux européende la propriété industrielle

3

Sommaire

1. Où engager l’action et quel droit appliquer ?

2. Comment rassembler des preuves de la contrefaçon (ou de la nullité du titre de propriété industrielle) à l’étranger ?

3. Comment exécuter la décision obtenue ?

Contentieux européende la propriété industrielle

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1. Où engager l’action et quel droit appliquer ?

1.1. Règles de conflit de juridictions (compétence)

1.2. Règles de conflit de lois(loi applicable)

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Contentieux européende la propriété industrielle

5

Par rapport aux conflits de lois

les conflits de juridictions sont préalables

les conflits de juridictions sont distincts

les conflits de juridictions sont liés

Observations liminaires sur les conflits de juridictions et les conflits de lois

Contentieux européende la propriété industrielle

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Observations liminaires sur les conflits de juridictions et les conflits de lois (2)

Janiak / Vin & Sprit AB (CA Paris, pôle 5, ch. 1,17 juin 2009)

Photographie de Lenny Kravitz prise par S. Janiak (FR), dont l’exploitation mondiale est confiée à Image Bank puis Getty Images (US)

Campagne publicitaire pour la vodka Absolut de Vin & Sprit AB (SE) réalisée sur Internet par agence publicitaire North Kingdom HQ Skellefteä (SE) avec cette photographie modifiée

CA Paris : compétence FR car site en EN orienté vers le public FR et application loi FR sur droit moral de l’auteur d’application impérative

si action engagée devant trib. texan (désigné par contrat avec Getty Images), application Visual Artists Rights Act de 1990 ne permettrait pas à Janiak d’obtenir réparation au titre de l’atteinte à son droit moral

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Observations liminaires sur les conflits de juridictions et les conflits de lois (3)Fond. Falco et Rabitsch / Weller-Lindhorst (CJCE, 23 avril

2009) (1/2)

Règlement Bruxelles I : Art. 2, compétence de base des tribunaux de l’Etat du domicile du défendeur

(Allemagne)

Art. 5 §1 a), compétence des tribunaux de l’Etat où l’obligation qui sert de base à la demande aurait dû être exécutée ;

Art. 5 §1 b) règle matérielle spéciale pour contrats de vente de marchandises ou contrats de fourniture de services ;

Art. 5 §1 c) renvoi à point a) si point b) inapplicable

CJCE : contrat de licence litigieux ‡ contrat de vente de marchandises ou contrat de fourniture de services application art. 5 §1 a) et lieu d’exécution de obligation servant de base à la demande déterminée selon la règle de conflit de loi du juge saisi (CJCE De Bloos (14/76) et Tessili (12/76))

Contentieux européende la propriété industrielle

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Observations liminaires sur les conflits de juridictions et les conflits de lois (4)Fond. Falco et Rabitsch / Weller-Lindhorst (CJCE, 23 avril

2009) (2/2)

Détermination du droit applicable selon la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, art. 4 : loi autrichienne (résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique : fondation Falco et M. Rabitsch).

Droit autrichien : dettes quérables (domicile débiteur)

Lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande : Allemagne (domicile débiteur)

Compétence en vertu de l’article 5 §1 a) : juridictions allemandes et pas autrichiennes.

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Contentieux européende la propriété industrielle

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1.1. Conflits de juridictions (compétence) : vue d'ensemble

1.1.1. Loi interne

1.1.2. Conventions internationales générales

1.1.3. Conventions internationales spéciales

1.1.4. Droit communautaire

Contentieux européende la propriété industrielle

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1.1.1. Conflits de juridictions (compétence) : loi interne

France Art. 14 & 15 C. Civ.

Allemagne Art. 22 ZPO

Pays-Bas Art. 126 & 127 WBR

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Contentieux européende la propriété industrielle

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bilatérales

multilatérales (Bruxelles, Lugano)

Règlement CE n° 44/2001du 22 décembre 2000auquel se substituera le 10 janvier 2015le règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012modifié par le règlement n° 542/2014 du 15 mai 2014

1.1.2. Conflits de juridictions (compétence) : conventions internationales générales

Contentieux européende la propriété industrielle

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1.1.3. Conflits de juridictions (compétence) :conventions et textes internationaux spéciaux

Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen

Accord relatif à une juridiction unifié du brevet signé le 19 février 2013

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Contentieux européende la propriété industrielle

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1.1.4. Conflits de juridictions (compétence) :droit communautaire

1.1.4.1. Préambule : titres communautaires ou non-communautaires

1.1.4.2. Règles de conflit de juridiction applicables au contentieux relatif aux titres non communautaires

1.1.4.3. Règles de conflit de juridiction applicables au contentieux relatif aux titres communautaires ou unitaires : la juridiction unifiée du brevet

Contentieux européende la propriété industrielle

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1.1.4.1. Préambule : titre communautaires et titres non-communautaires

Titres communautaires existants:

Marque communautaireDessin et modèle communautairesProtection communautaire des obtentions végétales

Titre « unitaire » à venir :

Brevet européen à effet unitaire

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Titre communautaires existants (1/2) : marque communautaire, dessin et modèle communautaires

Marque communautaire (règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 codifiant le règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993)Dessins et modèles communautaires (règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001)

En France, le tribunal de grande instance de Paris est le seul tribunal de 1e instance des marques ou des dessins ou modèles communautaires

Contentieux européende la propriété industrielle

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Titres communautaires existants (2/2) : protection communautaire des obtentions végétales

Règlement CE n° 2100/94 du 27 juillet 1994

En France, 10 tribunaux de grande instance sont compétents en matière d’obtentions végétales

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Titre « unitaire » à venir : le brevet européen à effet unitaire

Le brevet européen(rappel de l’état des lieux)

37 ans de projets pour…

un brevet bénéficiant d’une protection unitaire dans une majorité des pays de l’Union européenne

une juridiction unifiée du brevet

Contentieux européende la propriété industrielle

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1973

Naissance du brevet européen

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Contentieux européende la propriété industrielle

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19731975

Convention sur le brevet communautaire

Convention sur le brevet communautaire telle que signée à Luxembourg le 15 décembre 1975(jamais entrée en vigueur)

Contentieux européende la propriété industrielle

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197319751999

20002000

200320072008

Accord du 19 février 2013 …

2013… relatif à une Juridiction unifiée du brevet

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Brevet unitaire et juridiction européenne unifiée du brevet : calendrier prévisionnel au jour de la signature

30 novembre 2013 (?) • Fin des ratifications

Avril 2014 (??) • Délivrance du premier brevet unitaire et mise en place de la juridiction européenne unifiée

Calendrier qui devrait être reporté de plus d’un an

Contentieux européende la propriété industrielle

État des ratifications de l’Accord

Autriche : 6 août 2013

Malte : 21 janvier 2014 (adoption loi autorisant ratification mais instrument de ratification non déposé)

France : 25 février 2014

Suède : 5 juin 2014

Belgique : 6 juin 2014

Danemark : 20 juin 201422

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Les textes disponibles 17 décembre 2012

Règlement 1257/2012 coopération renforcée pour la création d’une protection unitaire par brevethttp://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2012-12-17_Reglt_1257-2012_Coop_renf_creation_protection_unitaire_brevet.pdf

17 décembre 2012Règlement 1260/2012 (modalités de traduction)http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2012-12-17_Reglt_1260-2012_Coop_renf_unitaire_brevet_traduction.pdf

19 février 2013Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (11 janvier 2013) texte révisé de la présidence 16351/12EN http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2013-01-11-Draft_agreement_Unified_Patent_Court_+_Statute_st16351.en12.pdfFR http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2013-01-11-Draft_agreement_Unified_Patent_Court_+_Statute_ST16351.FR12.pdf

31 janvier 2014Draft Rules of procedure Unified Patent Court (V16) http://www.upc.documents.eu.com/ PDFs/2013-01-31_Rules_of_Procedure_Draft_14_(15829021_1).PDF

Contentieux européende la propriété industrielle

Un formidable défi

L’accord vise à créer la première juridiction supranationale en Europe ayant compétence pour juger des litiges entre parties privées

C’est une juridiction commune à plusieurs États membres de l’UE et non une juridiction de l’UE

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Contentieux européende la propriété industrielle

1Un territoire à géométrie variable

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OEB et UE

OEBNON UE

(Deux Europes différentes : UE & OEB)

Contentieux européende la propriété industrielle

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1Un territoire à géométrie variable

24 BU(OEB + UE + BU)

OEB(NON UE)

(Cinq Europes différentes : UE, OEB, BU, JUB)

NON BU(OEB + UE)

19 février 2013 :

PL ne signe pas l’accord

IT signe l’accord

PL BU NON JUB

IT JUB NON BU

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Compétence de la JUB

Contentieux européende la propriété industrielle

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Champ d’application

Brevet européen à effet unitaire

Certificat complémentaire de protection(basé sur un brevet unitaire ou européen)

Brevet européen

Demande de brevet(unitaire ou européen)

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Compétence de la juridiction (1/2)Article 32 Accord:

a) Actions en contrefaçon

b) Action en constatation de non-contrefaçon

c) Mesures provisoires

d) Action en nullité de brevets et de CCP

e) Demandes reconventionnelles en nullité

Contentieux européende la propriété industrielle

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Compétence de la juridiction (2/2) Article 32 Accord:

f) Actions en dommages intérêts

g) Actions relatives à l’utilisation de l’invention avant la délivrance du brevet ou au droit d’utilisation antérieure

h) Actions concernant les licences de l’Art. 8 Règlement n°1257/2012

i) Décisions de l’OEB dans l’exercice de l’Art. 9 Règlement n°1257/2012

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Effets territoriaux des décisionsBrevet européenTous les pays dans lesquels le brevet est en vigueur

Brevet unitaireTous les pays du brevet unitaire

Contentieux européende la propriété industrielle

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Compétence de la juridiction

Ce qui reste hors de l’accord:

Actions concernant des brevets nationaux ou des brevets européens avec « opt out »

Revendication de propriété

Rémunération des inventions de salariés

Actions contractuelles

Concurrence déloyale connexe

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Structure de la juridiction

Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 6Le système juridictionnel

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 7Le tribunal de première instance

Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 7Le tribunal de première instance :divisions locales

Chaque état membre a le droit de mettre en place une division locale

Un état membre ayant enregistré plus de 100 affaires nouvelles de brevet par an (= DE, FR, UK ?) a le droit de mettre en place des divisions locales supplémentaires (jusqu’à 4 au total par État membre)

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 7Le tribunal de première instance :divisions régionales(5) Une division régionale sera mise en place pour deux ou plusieurs états membres contractants, à leur demande, conformément au statut.Ces états membres contractants désigneront le siège de la division concernée et fourniront les installations nécessaires à cet effet.La division régionale peut siéger en plusieurs lieux.

Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 7Le tribunal de première instance :divisions locales ou régionales pressenties(sur la base des intentions de création de divisions supposées en juin 2014)

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 7Le tribunal de première instance :division centrale(2) La division centrale siègera à Paris, avec des sections à Londres et à Munich. Les affaires devant la division centrale seront distribuées ainsi qu’il est dit à l’Annexe II.

L’état membre contractant accueillant la division centrale fournira les installations nécessaires à cet effet.

Contentieux européende la propriété industrielle

40

28/29 juin 2012Conclusions du Conseil européenArticle 7 et Annexe II

Le tribunal de première instance :division centrale et sections

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Contentieux européende la propriété industrielle

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La cour d’appel (Luxembourg)

Contentieux européende la propriété industrielle

Les juges

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 15Les juges(1) La juridiction comprendra à la fois des juges juristes et des juges techniciens.

Les juges devront démontrer le plus haut niveau de compétence et prouver leur expérience dans le domaine du contentieux des brevets d’invention.

(2) Les juges juristes devront posséder les qualifications requises pour être nommés aux fonctions judiciaires dans un État membre contractant.

(3) Les juges techniciens devront posséder un diplôme universitaire et prouver leurs compétences dans un domaine technologique. Ils devront également démontrer leurs connaissances en droit civil et en procédure civile en matière de contentieux des brevets d’invention.

Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 16Les juges : désignation

(1) Le Comité consultatif dressera une liste des candidats les plus à même d’être désignés juges de la juridiction, conformément au statut.

(2) Sur la base de cette liste, le Comité administratif désignera les juges de la juridiction d’un commun accord.

(3) Les dispositions de mise en œuvre relatives à la désignation des juges seront prévues au statut.

• 14 (2) Le Comité consultatif comprendra des juges spécialisés en brevets d’invention et des praticiens du droit et du contentieux des brevets possédant des compétences notoires.

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 8 (2)Composition : division locale

État membre avec < 50 affaires(disposition anti Eastern District of Texas)

Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 8 (3) & (4)Composition : division locale

État membre avec > 50 affairesou division régionale

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 8 (5)Composition : juge technicien supplémentaire

Sur demande des parties ou d’officeobligatoire si la validité est discutée

Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 8 (6)Composition : division centrale

Un juge techniciensauf pour art. 32 (1) (i)

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Contentieux européende la propriété industrielle

49

Article 9Composition : cour d’appel

Contentieux européende la propriété industrielle

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Compétence des divisions

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Contentieux européende la propriété industrielle

51

Article 32Compétence

Contrefaçon

Déclaration de non-contrefaçon

Nullité

Autres

Contentieux européende la propriété industrielle

Article 33Les règles du forum shopping devant la JUB

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 33 (1)Contrefaçon : (a) lieu de la contrefaçon

Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 33 (2) § 2Contrefaçon: contrefaçon multi-régionale

Si une action visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est pendante devant une division régionale et que la contrefaçon s'est produite sur le territoire d'au moins trois divisions régionales, à la demande du défendeur, la division régionale concernée renvoie l'affaire devant la division centrale.

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55

Article 33 (1)Contrefaçon : (b) domicile du défendeur

Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 33 (1) §3Contrefaçondéfendeurs hors EU : Division Centrale

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 33 (7)Contrefaçon : choix des parties

Contentieux européende la propriété industrielle

Bifurcation ou pas ?

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BIFURCATION

DON T’NEED

BIFURCATION

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 33 (3)Concours d’actions :contrefaçon puis nullité

La division locale a le pouvoir discrétionnaire : soit de juger l’action en contrefaçon et la demande reconventionnelle

en nullité (en s’adjoignant un juge technicien) ; soit de renvoyer la demande reconventionnelle en nullité à la division

centrale et de juger l’action en contrefaçon ; soit, avec le consentement des parties, de renvoyer l’affaire à la

division centrale.

Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 33 (4)

Nullité et non-contrefaçon

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 33 (5)Concours d’actions :nullité puis contrefaçon

La division locale a le pouvoir discrétionnaire : soit de juger l’action en contrefaçon et la demande reconventionnelle en

nullité (en s’adjoignant un juge technicien) ; soit de renvoyer la demande reconventionnelle en nullité à la division centrale

et de juger l’action en contrefaçon ; soit, avec le consentement des parties, de renvoyer l’affaire à la division

centrale.

Contentieux européende la propriété industrielle

62

Article 33 (6)Concours d’actions :non-contrefaçon puis contrefaçon

La division centrale doit sursoir à statuer sur l’action en déclaration de non-contrefaçon si une action en contrefaçon est engagée, dans les 3 mois, devant la division locale

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Contentieux européende la propriété industrielle

63

Article 49Langue de la procédure : 1ère instance

Demande par les deux parties d’utiliser la langue du brevet (R 321) ou par le juge-rapporteur (accord nécessaire, R 322)

Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 50Langue de la procédure : appel

Langue de la 1ère instance

Langue du brevet(sur accord des parties)

Langue choisie par la juridiction et approuvée par les parties

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Période transitoire

Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 83Période transitoire: 7 ans

Les juridictions nationales demeurent compétentes en matière de brevets européens

Les titulaires de brevets européens peuvent exclure la compétence de la juridiction européenne unifiée du brevet pour leur brevet (opt out); ils peuvent revenir sur ce choix (opt in)

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 83 (1) et (2)Période transitoire : compétence concurrente de la JUB et des juridictions nationales« 1. Pendant une période transitoire de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, une action en contrefaçon ou en nullité d'un brevet européen, ou une action en contrefaçon ou une demande en nullité d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen, peut encore être engagée devant les juridictions nationales ou d'autres autorités nationales compétentes.

2. L'expiration de la période transitoire n'a pas d'incidence sur une action pendante devant une juridiction nationale à la fin de cette période. »

Quid des actions en déclarations de non-contrefaçon et des actions en contrefaçon d’une demande de brevet ?

Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 83 (3) et (4)Période transitoire : opt-out

« (3) Sauf si une procédure a déjà été engagée devant la juridiction européenne unifiée du brevet, les titulaires de brevets européens ou de demandes de brevet européen, délivrés ou déposés avant la date d’entrée en vigueur selon le § 1 et, le cas échéant, selon le § 5, auront la possibilité d’exclure (opt out) la compétence exclusive de la juridiction. À cette fin, ils doivent notifier, au greffe, leur choix d’exclusion, au plus tard un mois avant l’expiration de la période transitoire. L’exclusion prendra effet au moment de son inscription au greffe.

(4) Sauf si une procédure a déjà été engagée devant une juridiction nationale, les titulaires de brevets européens qui ont choisi d’exclure la compétence de la juridiction européenne unifiée du brevet, conformément au § 3, seront en droit de revenir sur l’exclusion (opt in) à tout moment. Dans ce cas, ils doivent en informer le greffe. Le retour sur leur décision initiale prendra effet dès son inscription au greffe. »

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Règle 5 (13)Période transitoire: sunrise period« Une déclaration de dérogation peut être déposée auprès de l’Office européen des brevets après une date que l’Office européen des brevets annoncera et avant l’entrée en vigueur de l’Accord. La déclaration est accompagnée du montant fixe prévu à la règle 5.5 et respecte, par ailleurs, les instructions de dépôt d’une déclaration émises par l’Office européen des brevets. À la date d’entrée en vigueur de l’Accord, conformément à l’article 89 de l’Accord, l’Office européen des brevets transfèrera les informations concernant toutes ces déclarations (et de toute déclaration pendante) et de tous ces montants au greffier. Le greffier inscrit les déclarations reçues au registre sous ladite date d’entrée en vigueur de l’Accord. »

Contentieux européende la propriété industrielle

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… pour l’heure et pendant la période transitoire de l’accord sur la JUB les tribunaux compétents pour le contentieux

relatif au brevet européen sont déterminés au regard du règlement CE n° 44/2001 (ou, à compter du 10 janvier 2014, par le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012modifié par le règlement UE n° 542/2014 du 15 mai 2014)

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Contentieux européende la propriété industrielle

71

1.1.4.2. Règles de conflit de juridiction applicables au contentieux relatif aux titres non-communautaires : règlement CEn° 44/2001 (conv. de Bruxelles et de Lugano)

Champ d'application

Principes : Art. 2 domicile du défendeur Art. 5-1° en matière contractuelle, lieu de l’exécution de l’obligation

qui sert de base à la demande Art. 5-3° en matière délictuelle, lieu du fait dommageable Art. 6-1° domicile de l'un des défendeurs Art. 27 litispendance et connexité Art. 31 mesures provisoires et conservatoires

Contentieux européende la propriété industrielle

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P

Art. 2 : domicile du défendeur

1° exemple : déroulement hors de France d'un litige concernant un titre français

Le titulaire (p.ex. néerlandais)d'un brevet français peut assigner

une société néerlandaise

devant un tribunal néerlandais

en contrefaçon de son brevet français

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73

PArt. 2 : domicile du défendeur

2° exemple : déroulement en France d'un litige concernant un titre étranger

Le titulaire (p.ex. français) d'un brevet néerlandais peut assigner

une société française

devant un Tribunal français

en contrefaçon de son brevet néerlandais

P

Contentieux européende la propriété industrielle

74

Article 2 : droit comparé (US)

CAFC : Voda c. Cordis, 1er février 2007

Un Tribunal américain n’est pas compétent pour connaître de demandes en contrefaçon de brevets étrangers.

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Contentieux européende la propriété industrielle

75

Art. 5-1° : lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande

Détermination de l’obligation qui sert de base à la demande dans un litige relatif à un contrat de licence :

CJCE, 23 avril 2009, Falco :

Un contrat de licence portant sur un droit de propriété intellectuelle n’est pas un contrat de fourniture de services au sens de l’art. 5-1 b)

La juridiction compétente doit être déterminée en application de l’art. 5-1 a) :

– l’obligation qui sert de base à la demande dans un contrat de licence est l’obligation de paiement

– application de la jurisprudence Tessili (CJCE, 6 octobre 1976) pour déterminer le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse

(voir diapositives 7 à 9)

Contentieux européende la propriété industrielle

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Art. 5-1° : lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande

Détermination du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande :

CJCE, 6 octobre 1976, Tessili:

Le juge doit rechercher la loi applicable à l’obligation litigieuse pour déterminer le lieu d’exécution de cette obligation

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Contentieux européende la propriété industrielle

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P

Art. 5-3° : lieu du fait dommageable

1° exemple : déroulement en France d'un litige concernant un titre français

Le titulaire (p. ex. français) d'un brevet français peut assigner

une société anglaise

devant un Tribunal français

en contrefaçon du brevet françaisP

1° exemple : déroulement en France d'un litige concernant un titre français

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P

Art. 5-3° : lieu du fait dommageable

2° exemple : déroulement à l'étranger d'un litige concernant un titre étranger

Le titulaire (p. ex. allemand) d'un brevet néerlandais peut assigner

une société française

devant un Tribunal néerlandais

en contrefaçon du brevet néerlandais

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Contentieux européende la propriété industrielle

79

EP

EP

EP

Art. 5 -3° : lieu du fait dommageable

3° exemple : multiplicité des droits en cause

le titulaire (p. ex. néerlandais) d’un brevet européen couvrant plusieurs pays (F, GB, NL)

peut-il assigner une société allemande

devant un Tribunal néerlandais

pour obtenir réparation du préjudice découlant de la contrefaçon des différentes parties nationales de son brevet européen?

Contentieux européende la propriété industrielle

80

Art. 5 -3° : les difficultés de localisationdu fait dommageable (contrefaçon sur Internet)

Cass. civ. 1re, 9 décembre 2003Champagne Louis Roederer c/ Castellblanch

Déroulement en France d’un litige concernantune contrefaçon commise sur l’Internet

le titulaire (p. ex. français) d’une marque française

peut assigner une société espagnole exploitant un site Internet depuis l’Espagne

devant un Tribunal français

en contrefaçon de sa marque française

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Contentieux européende la propriété industrielle

81

Art. 5 -3°: les difficultés de localisationdu fait dommageable (contrefaçon sur Internet) (2)

Cass. com. 11 janvier 2005Hugo Boss c/ Reemtsma Cigarettenfabriken Gmbh

Contrefaçon de marque sur l’Internet et site passif

un site Internet rédigé en langue étrangère et dont les produits ne sont pas disponibles en France

ne saurait être considéré comme visant le public de France

et porter atteinte à une marque française protégée

Contentieux européende la propriété industrielle

82

Art. 5 -3° : les difficultés de localisationdu fait dommageable (contrefaçon sur Internet) (3)

CA Paris (4e Ch. B) 23 mars 2007Spa Ferrari c/ Anny Brice

Cass com. 10 juillet 2007Sté Butress Bv c/ Lancôme

Cass crim. 22 mai 2007Piwinica & Molinié c/ X. Patrick

Décisions conformes à Cass. com. 11 janvier 2005 (Hugo Boss): compétence des tribunaux français seulement si le site Internet incriminé vise le public français

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83

Art. 5 -3° : les difficultés de localisationdu fait dommageable (contrefaçon sur Internet) (4)

CA Paris (4e Ch. B) 30 janvier 2008 Vallourec Mannesman Oil Gas France c/ Rurexpol Spolka

Existe-t-il un « lien suffisant, substantiel ou significatif » entre les faits de contrefaçon qui ont pour support technique le site Internet des défendeurs et le dommage allégué par le demandeur ?

Oui, bien que le site Internet soit rédigé en anglais, dans la mesure où il est établi qu’il s’agit de la langue couramment utilisée dans ce secteur d’activité (et où ce site Internet montre par ailleurs que le défendeur à un partenaire commercial en France).

Contentieux européende la propriété industrielle

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Art. 5 -3° : les difficultés de localisationdu fait dommageable (contrefaçon sur Internet) (5)

CA Paris (pôle 1, 2ème ch.) 2 décembre 2009eBay / Maceo

Contrefaçon sur Internet, quel critère pour déterminer la compétence du juge français ?

Action en France concernant une contrefaçon de marque commise sur l’Internet

le site litigieux exploité aux États-Unis était accessible sur le territoire français

application du critère de l’accessibilité ou recherche d’un lien « suffisant, substantiel et significatif » ?

la cour d’appel retient la compétence du juge français en appliquant le critère de l’accessibilité

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Contentieux européende la propriété industrielle

85

P

PRODUCTEUR

Art. 6-1° : domicile de l'un des défendeurs

Le titulaire (p. ex. français) d'un brevet allemand peut assigner

une société néerlandaise (producteur) et une société allemande (distributeur)

devant un Tribunal néerlandais

en contrefaçon du brevet allemand

P

PRODUCTEUR

Contentieux européende la propriété industrielle

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EP

EP

EP

Art. 6-1° : domicile de l'un des défendeurs

Le titulaire (p. ex. anglais) d’un brevet européen couvrant plusieurs pays (DE, GB, FR) peut-il assigner

une société japonaise (producteur) et ses distributeurs européens (anglais, qui approvisionne le Royaume-Uni, français, qui approvisionne la France, néerlandais qui approvisionne l'Allemagne)

devant un Tribunal néerlandais

en contrefaçon du brevet européen en Allemagne, Grande-Bretagne et France ?

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Art. 6-1° : L’araignée au centre de la toile

Cour d’Appel de La Haye, 23 avril 1998

Expandable Grafts Partnershipc. Boston Scientific

Contentieux européende la propriété industrielle

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L’araignée au centre de la toile (2)Question :

Le titulaire (US) d’un brevet européen couvrant la plupart des pays européens peut-il assigner

• une société américaine (producteur) et ses distributeurs européens (néerlandais qui approvisionne les Pays-Bas, français qui approvisionne la France, etc.)

• devant un Tribunal néerlandais

• en contrefaçon des parties nationales d’un brevet européen dans ces pays ?

Réponse de la Cour d’appel de La Haye :

• Seulement si la société néerlandaise est“l’araignée au centre de la toile”.

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Contentieux européende la propriété industrielle

89

L’araignée au centre de la toile (3)

Jurisprudence de l’araignée au centre de la toile remise en cause par

CJCE, 13 juillet 2006

Primus c. Roche

Contentieux européende la propriété industrielle

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Primus & Goldenberg assignent en contrefaçon 8 sociétés du groupe Roche

L’araignée au centre de la toile (4) :Affaire Primus c. Roche (les faits)

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Contentieux européende la propriété industrielle

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L’araignée au centre de la toile (5) :Affaire Primus c. Roche (la décision de la CJCE du 13 juillet 2006)

“L’article 6(1) de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas dans le cadre d’un litige en contrefaçon de brevet européen mettant en cause plusieurs sociétés, établies dans différents États contractants, pour des faits qui auraient été commis sur le territoire d’un ou de plusieurs de ces États, même dans l’hypothèse où lesdites sociétés, appartenant à un même groupe, auraient agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune qui aurait été élaborée par une seule d’entre elles.”

Contentieux européende la propriété industrielle

92

Si une demande reconventionnelle en nullité est formée devant un tribunal saisi, à titre principal, d’une action en contrefaçon d’un titre étranger, reste-t-il compétent (et pour statuer sur quelle demande) ?

L’araignée au centre de la toile (6) :

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L’araignée au centre de la toile (7) :tribunal compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en nullité

Art. 22-4°du règlement n°44/2001 (Art. 16-4° de la Convention de Bruxelles) :

« Sont seuls compétents, sans considération de domicile :4° en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles et autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument communautaire ou d'une convention internationale.»

Art. 25 du règlement n° 44/2001 (Art. 19 de la Convention de Bruxelles)

version française :« Le Juge d'un État membre, saisi

à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l'article 22, se déclare d'office incompétent. »

version anglaise :“Where a court of a Member State

is seized of a claim which is principally concerned with a matter over which the courts of another Member State have exclusive jurisdiction by virtue of Article 22, it shall declare of its own motion that it has no jurisdiction.”

Contentieux européende la propriété industrielle

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L’araignée au centre de la toile (8) :Affaire Gat c. Luk (les faits)

Gat (Asdorf – DE)offre en vente à Ford Werke

(Köln – DE)un amortisseur à fluide mécanique

destiné au marché français

Luk (Bühl – DE) soutient que cette offre en vente contrefait deux de

ses brevets français

Gat assigne Luk devant le Landgericht

Düsseldorfen déclaration de non-

contrefaçon en raison de l’absence de contrefaçon et de la nullité des brevets de Luk

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L’araignée au centre de la toile (9) :Affaire GAT c/ LuK (décision de la CJCE du 13/07/2006)

“L’article 16(4) de la Convention doit être interprété en ce sens que la règle de compétence exclusive qu’il édicte concerne tous les litiges portant sur l’inscription ou la validité d’un brevet, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception.”

Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 6-1° : des cas résiduels d’interdiction transfrontalière (1/2) ?

Honeywell / Solvay (Tribunal de La Haye, 22 décembre 2010)

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Article 6-1° : des cas résiduels d’interdiction transfrontalière (2/2) ?

Question préjudicielle posées à la CJUE par le tribunal de La Haye:

« Regarding article 6 (1) of the Regulation:

In a situation, where two or more entities established in different Member States, involved in proceedings pending before the court of one of these Member States, are each separately accused of infringing the same national part of a European patent as in force in yet another Member State, because of infringing acts regarding the same product, is there a possibility of irreconcilable judgments' in the case of separate adjudication, as meant in article 6 (1) of the Regulation? »

Contentieux européende la propriété industrielle

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Art. 27 du règlement n°44/2001(Art. 21 de la Convention de Bruxelles)

« Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. ».

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99

Les torpilles italiennes et belges

Contentieux européende la propriété industrielle

100

EP

Un exemple de torpille italienne

General Hospital et Epixc. Bracco et Byk Gulden

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Contentieux européende la propriété industrielle

101

Les décisions

Cour d’Appel anglaise, 27 janvier 2000

Landgericht Düsseldorf, 8 juillet 1999

Tribunal de Grande Instance de Paris, 28 avril 2000

Contentieux européende la propriété industrielle

102

Affaire BL Macchine Automatiche c. Windmoller & Holscher (Cour de cassation italienne, 6 novembre 2003)

L’article 5-3 de la Convention de Bruxelles concerne « les actions en réparation d’un fait dommageable d’ores et déjà commis [et ne peut fonder] une action en déclaration de non contrefaçon qui postule une absence de dommage. »

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Contentieux européende la propriété industrielle

103

Le renouveau des torpilles?

CJCE 9 décembre 2003, Gasser c. Misat

CJCE 27 avril 2004, Gregory Paul Turner c. Felix Fareed Ismail Grovit et autres

CJUE 25 octobre 2013, Folien Fischer

Contentieux européende la propriété industrielle

104

Affaire Gasser / Misat

« L’article 21 de la Convention de Bruxellesdoit être interprété en ce sens qu’il nesaurait être dérogé à ses dispositionslorsque, d’une manière générale, la duréedes procédures devant les juridictions del’État contractant dans lequel le tribunalsaisi en premier lieu a son siège estexcessivement longue ».

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Contentieux européende la propriété industrielle

105

Affaire Gregory Paul Turner c/ Felix Fareed Ismail Grovit et autres

« [La Convention de Bruxelles] s’oppose au prononcé d’une injonction par laquelle une juridiction d’un État contractant interdit à une partie à la procédure pendante devant elle d’introduire ou de poursuivre une action en justice devant une juridiction d’un autre État contractant, quand bien même cette partie agit de mauvaise foi dans le but d’entraver la procédure déjà pendante ».

Contentieux européende la propriété industrielle

106

Affaire Folien Fisher c. Ritrama

« L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une action en constatation négative visant à faire établir l’absence de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle relève du champ d’application de cette disposition. ».

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107

Affaire Massachussetts General Hospital c/ Asclepion Laser Technlogies GmbH, Cour de cassation italienne, 28 mai 2013

Applique la jurisprudence Folien Fischer de la CJUE et dit les juridictions italiennes compétentes pour se prononcer sur une action en déclaration de non-contrefaçon sur le fondement de l’article 5 (3) du règlement 44/2001

Contentieux européende la propriété industrielle

108

Art. 31 du règlement n°44/2001(Art. 24 de la Convention) : mesures provisoires et conservatoires

« Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond. »

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Les règles de conflits de lois indiquent au Juge quelle loi il doit appliquer :

pas nécessairement la loi de l'État du Juge (la lex fori)

ni nécessairement la même loi pour tous les aspects du litige

1.2. Conflit de lois

Contentieux européende la propriété industrielle

110

Conflit de loisValidité du brevet

brevet national loi nationale

brevet européen CBE

brevet européen à effet unitaire CBE

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Conflits de lois Contrefaçon de brevet

brevet national loi nationale

brevet européen C.B.E. (art 69) + loi nationale (art. 64)

brevet européen à effet unitaire articles 24 à 30 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

Contentieux européende la propriété industrielle

112

Accord JUB : Droit applicable

Art 24 (1) : droit matériel

Art 24 (2) : conflit de lois

Art 25-30 : définition de la contrefaçon

Art 63-70 : sanctions et dommages-intérêts

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Accord JUB : Droit applicableL’art. 5 du Règlement renvoie indirectement aux articles 25-30 de l’Accord

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Article 34Effets territoriaux de la décisionBrevet européenTous les pays dans lesquels le brevet est en vigueur

Brevet unitaireTous les pays du brevet unitaire

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Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligationsnon-contractuelles (dit “Rome II”)

Entré en vigueur le 11 janvier 2009

Conflit de loisSanctions

Contentieux européende la propriété industrielle

116

Principe général de Rome II :lex loci damni

Article 4

Règle générale

1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du paysoù le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

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Rome II, exception :lex communis domus

Article 4

Règle générale

2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.

Contentieux européende la propriété industrielle

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Rome II, exception : lex propriora

Article 4

Règle générale… 3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait

dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.

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Rome II, droits de propriétéintellectuelle : lex loci protectionis (1)

Article 8

Atteinte aux droits de propriété intellectuelle

1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.

Contentieux européende la propriété industrielle

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Rome II, droits de propriétéintellectuelle : lex loci protectionis (2)

Article 8

Atteinte aux droits de propriété intellectuelle…

2. En cas d’obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n’est pas régie par l’instrument communautaire pertinent est la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit.

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Rome II, droits de propriétéintellectuelle : lex loci protectionis (3)

Article 8

Atteinte aux droits de propriété intellectuelle…3. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu

du présent article par un accord tel que mentionné à l’article 14.

Contentieux européende la propriété industrielle

122

Rome II, droits de propriété intellectuelle: lex loci protectionis exemples (1)

P

1° exemple : déroulement hors de France d'un litige en contrefaçon d’un titre FR

Le titulaire NL d'un brevet FR assigne une société NL devant un tribunal NL en contrefaçon de son brevet FR.

Droit FR applicable à l’action en responsabilité

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Rome II, droits de propriété intellectuelle: lex loci protectionis exemples (2)

P

2° exemple : déroulement en France d'un litige en contrefaçon d’un titre étranger

Le titulaire FR d'un brevet NL assigne une société FR devant un tribunal français en contrefaçon de son brevet NL

Application du droit NL à l’action en responsabilité pour contrefaçon

Contentieux européende la propriété industrielle

124

Rome II, droits de propriété intellectuelle: lex loci protectionis exemples (3)

P

3° exemple : déroulement en France d'un litige en contrefaçon d’un titre français

Le titulaire français d'un brevet FR assigne une société anglaise devant un tribunal FR en contrefaçon du brevet FR

application du droit FR à l’action en responsabilité pour contrefaçon

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Rome II, droits de propriété intellectuelle: lex loci protectionis exemples (4)

P

PRODUCTEUR

4° exemple : déroulement hors de France d’un litige en contrefaçon d’un titre étranger

Le titulaire FR d'un brevet DE assigne une société NL (producteur) et une société DE (distributeur) devant un tribunal NL en contrefaçon du brevet DE

Application du droit DE aux actions en responsabilité contre les défendeurs NL et DE

Contentieux européende la propriété industrielle

126

Rome II, dispositions obligatoires de la lex fori (1)

(32) Des considérations d’intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des États membres aux mécanismes que sont l’exception d’ordre public et les lois de police. En particulier, l’application d’une disposition de la loi désignée par le présent règlement qui conduirait à l’octroi de dommages et intérêts exemplaires ou punitifs non compensatoires excessifs peut être considérée comme contraire à l’ordre public du for, compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’ordre juridique de l’État membre de la juridiction saisie.

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Rome II, dispositions obligatoires de la lex fori (2)

Article 16

Dispositions impératives dérogatoires

Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l’application des dispositions de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l’obligation non contractuelle.

Contentieux européende la propriété industrielle

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Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit « Rome I »)

Applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009

Conflit de loisObligations contractuelles (licences, cession de droits, etc)

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Contentieux européende la propriété industrielle

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Rome I, principe : loi choisie par les parties

Article 3 :

« Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause… »

Contentieux européende la propriété industrielle

130

Rome I, à défaut de choix : loi présentant les liens les plus étroits avec le contrat

Article 4:

Liste de huit rattachements spéciaux pour différents contrats (contrat de vente, de prestation de services, de distribution, de franchise, etc)

Pour les autres contrats, loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle

Alternativement, loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits

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Contentieux européende la propriété industrielle

131

2. Comment rassembler des preuves, à l’étranger, pour les besoins d’un procès français (et vice-versa) ?

2.1. Convention de La Hayedu 18 mars 1970

2.2. Règlement CE n° 1206/2001du 28 mai 2001

2.3. United States Code, Section 1782

2.4. Recherche de preuves en France pour les besoins d’un procès étranger : spécificités

Contentieux européende la propriété industrielle

132

2.1. Convention de La Hayedu 18 mars 1970

Convention internationale « sur l’obtention de preuves à l’étranger en matière civile et commerciale » entrée en vigueur en France le 6 octobre 1970

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Contentieux européende la propriété industrielle

133

Convention de La Haye du 18 mars 1970 :champ d’application

S’applique « en matière civile et commerciale » notamment, pour les besoins de procès fondés sur des droits de propriété industrielle

Permet aux juridictions des États parties à la convention d’obtenir l’exécution, par les juridictions d’un autre État, de commissions rogatoires

Contentieux européende la propriété industrielle

134

Convention de La Haye du 18 mars 1970 :mécanisme

Requête d’une partie devant la juridiction requérante, qui transmet une commission rogatoire par la voie diplomatique à l’autorité centrale de l’État requis

Exécution de la commission rogatoire selon la loi de l’État requis, mais la commission rogatoire peut demander l’application de règles de l’État requérant

Transmission directe des actes d’exécution par le juge qui a exécuté la commission rogatoire, à la juridiction requérante

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Contentieux européende la propriété industrielle

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2.2. Règlement CE n° 1206/2001du 28 mai 2001

Règlement communautaire relatif à la coopération des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale entré en vigueur le 1er janvier 2004

S’inspire de la Convention de La Haye du 18 mars 1970

Contentieux européende la propriété industrielle

136

Règlement CE n° 1206/2001 du 28 mai 2001 : champ d’application

S’applique « en matière civile et commerciale » notamment, pour les besoins de procès fondés sur des droits de propriété industrielle

Permet aux juridictions des États membres:

d’obtenir l’exécution, par les juridictions d’un autre État membre, d’actes d’instructions, ou

de les exécuter elles-mêmes dans un autre État membre.

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Règlement CE n° 1206/2001 du 28 mai 2001 : mécanisme Demande d’acte d’instruction précisant la nature et l’objet de

l’instance et l’acte d’instruction à exécuter adressée directementà la juridiction requise

Accusé de réception adressé par la juridiction requise dans les 7 jours de la réception (article 7 § 1)

Juridiction requise procède, dans un délai de 90 jours, à la mesure d’instruction en appliquant ses propres règles de procédure (article 10 § 2), mais la juridiction requérante peut demander que la mesure soit exécutée selon une forme spéciale prévue par le droit de l’ État dont elle relève (article 10 § 3)

Pièces attestant de l’exécution adressées dès que possibles à la juridiction requérante

Principe de gratuité de cette mesure (sauf frais de traduction, interprétariat, etc.)

Contentieux européende la propriété industrielle

138

Règlement CE n° 1206/2001 du 28 mai 2001 : mécanisme (2)

La mesure d’instruction peut avoir lieu :

en présence des parties et/ou de leurs représentants si le droit de la juridiction requise le prévoit

en présence d’un représentant (juge, expert) de la juridiction requérante

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Contentieux européende la propriété industrielle

139

Règlement CE n° 1206/2001 du 28 mai 2001 : mécanisme (3)

Possibilité d’exécution directe de la mesure d’instruction par la juridiction requérante dans un autre État membre

Sur autorisation de l’autorité centrale de l’État requis

Si le tiers objet de la mesure l’accepte (pas de mesure coercitive)

Contentieux européende la propriété industrielle

140

2.3. United States Code, section 1782

Disposition fédérale américaine permettant, sous certaines conditions, d’obtenir une mesure de « discovery » aux USA pour les besoins, notamment, d’une procédure FR

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141

2.4. Recherche en France de preuves pour le besoin d’un procès étranger

En application de la Convention de La Haye et du règlement CE n° 1206 / 2001

Application des articles 736 à 748 du code de procédure civil par le juge FR qui exécute la mesure en application de la Convention de La Haye

Contentieux européende la propriété industrielle

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Exécution en France d’une mesure de « discovery » pour les besoins d’une procédure US Loi dite « de blocage » du 16 juillet 1980 « relative à la

communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial industriel et financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères » fait en principe obstacle à la communication d’informations, par une ressortissant FR, en dehors de la Convention de La Haye ou du règlement CE n°1206 / 2001

Loi peu appliquée jusqu’à Cass crim. 12 décembre 2007 (affaire Executive Life) : la recherche de preuves auprès d’un ressortissant FR, pour les besoins d’une procédure US, en dehors des dispositions de la Convention de La Haye de 1970, est sanctionnée par la loi du 16 juillet 1980

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Contentieux européende la propriété industrielle

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3. Comment exécuter la décision obtenue à l’étranger ?

Portée territoriale théorique lex fori

(loi du pays du juge)

Exécution forcée à l'étranger lex arresti

(loi du pays d'exécution)

nécessité d’obtenir l’exequatur de la décision

Contentieux européende la propriété industrielle

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Effets internationaux des jugements :Règlement CE n° 44/2001Conventions de Bruxelles et de Lugano

Exequatur simplifié (art. 38 à 52) (art. 31 à 45 de la Convention)

Cas de refus de reconnaissance limités (art. 34) (art. 27 de la Convention)

reconnaissance contraire à l'ordre public de l'État requis

défaut ou irrégularité de la signification de l'assignation

inconciliabilité avec une décision rendue dans l'État requis

(cas spéciaux au droit des personnes)

inconciliabilité avec une décision rendue dans un autre État

Règlement n° 1215/2012 supprime l’exequatur pour faciliter la libre circulation des décisions de justice sur le territoire de l’UE

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