20
UNIVRSITÉ D’ÉTAT DE MOLDAVIE FACULTÉ DU DROIT CHAIRE DROIT CIVIL Rapport Thème: La cession de dette. Discipline: Droit Civil. A élaboré:Păduraru Valentina,étudiante de II année,groupe 215. A vérifié:Octavian Cazac,docteur en droit, conférencier universitaire.

Rapport Droit Civil

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dr

Citation preview

UNIVRSIT DTAT DE MOLDAVIE

FACULT DU DROIT

CHAIRE

DROIT CIVIL Rapport

Thme: La cession de dette.Discipline: Droit Civil. A labor:Pduraru Valentina,tudiante de II

anne,groupe 215.

A vrifi:Octavian Cazac,docteur en droit,

confrencier universitaire.

Chiinu 2015 PLAN1. Introduction.5-111.3. ....12-152.Conclusion ...163.Bibliographie....17 INTRODUCTION

Le code civil Franais contrairement au BGB allemand (art. 414) n'a pas prvu la cession de dette, elle demeure silencieuse sur cette question. Aussi a t-elle dispos des procds visant la mme finalit. Il s'agit de transfrer la proprit de la dette un tiers qui devient alors dbiteur. La stipulation pour autrui par exemple prvue par l'article 1165 du code civil aboutit au mme rsultat: le paiement de la dette.De la mme manire, plusieurs mcanismes permettent, tout le moins, d'arriver un rsultat trs proche de la cession de dette.

La cession de dette permet un dbiteur de se librer d'une dette en donnant son crancier son propre dbiteur. Elle peut tre utilise en vue de rpondre un besoin de trsorerie que le dbiteur ne peut combler l'aide d'un concours bancaire court terme. Nanmoins, le Code civil ne reconnat pas ce mcanisme. Pourtant, l'intrt de la cession de dette est certain : il est inverse celui de la cession de crance. Il s'agit non pas pour un crancier de cder un droit, mais pour un dbiteur de cder un devoir, afin de ne pas tre contraint d'attendre un paiement, en vue de pouvoir en faire un autre : on limine par consquent un intermdiaire, et on gagne donc du temps.Nanmoins, cette opration prsente un inconvnient majeur : en effet, la cession de dette, pour tre parfaite ne peut se raliser qu' condition que les trois parties l'acceptent.Cependant, l'acte pourra n'tre sign que par le cdant et le cd : la scurit juridique du dbiteur sera alors moindre (on parlera de cession imparfaite). Il existe enfin des cessions dites plus que parfaites , qui ne requirent pas l'accord du crancier pour tre valables.La cession peut donc se raliser avec, ou sans l'accord du crancier, ou, en vertu d'une disposition lgislative spciale.

LA CESSION DE DETTE DANS LE DROIT FRANAISGnralits Lide dune cession de dette est incongrue en droit franais parce que le dbiteur ne possde pas de droits subjectifs forant le crancier recevoir le paiement. La dette ne peut tre considre comme une valeur contrairement la crance parce quil sagirait de considrer la dette comme une valeur ngative. Il existe en droit franais un principe dincessibilit de la dette. De ce fait, le code civil ne prvoit pas la cession de dette. Il existe cependant une transmission de dette pour cause de mort dans le cas dune succession par exemple. En outre, la doctrine majoritaire a tent dorganiser une technique pour surmonter lincessibilit de la dette. Cette technique sinspire du droit allemand et se nomme la reprise de dette. Mais le droit franais comporte dj des notions voisines de la cession de dette qui produisent des effets quivalents. En droit franais la cession de dette nest pas positive, mais il existe 3 techniques qui produisent des effets quivalent ou presque.

Tout abord, la cession de dette sentend dune convention par laquelle un dbiteur transmet une obligation dont il est tenu un tiers qui accepte dassumer cette dette sa place. Une telle dfinition est cependant trs insuffisante : elle ne rvle rien, ni de son utilit pratique, ni, surtout, de sa porte juridique. Sur le plan pratique, la cession de dette prsente des intrts divers qui conduisent dailleurs distinguer ce que lon peut ap- peler la cession de dette autonome, cest--dire ralise titre isol, de celle qui intervient seulement comme un lment dune opration plus large et que lon appellera, pour cette raison, ces- sion de dette accessoire. A priori, la cession de dette autonome se conoit assez mal. On peut, toutefois, lenvisager soit comme une opration de crdit un dbiteur obtient la prise en charge de ses dettes par un tiers pour un temps dtermin lissue duquel il devra lui rembourser ses dbours et le rmunrer de ses interventions , soit comme une opration de gestion une entreprise confie une autre la liquidation de ses dettes soit encore comme une libralit un tiers accepte de supporter la dette dautrui dans une pure intention librale. La cession de dette accessoire se conoit plus facilement, dautant plus que la loi elle-mme en fournit des exemples. Ainsi, dans le cas de lapport dun fonds de commerce une socit, les crances non inscrites sur le fonds peuvent tre mises la charge de la socit solidairement avec le dbiteur principal (C. com., art. L. 141-22) ; ainsi encore, en vertu de larticle 1743 du code civil, dans le cas de la vente dun immeuble, lacqureur est-il tenu de continuer le bail consenti par le vendeur.Au regard de la porte juridique de la cession de dette, la dfinition donne ci-dessus occulte une partie essentielle de la ralit : en particulier, elle nindique pas si la convention quelle voque a pour effet, elle seule, doprer une substitution par- faite de dbiteurs et de librer ainsi le dbiteur initial lgard du crancier, ou si elle na deffet quentre dbiteur cdant et dbiteur substitu. Or force est bien de constater quune partie essentielle du problme de la cession de dette se trouve l, ce qui en fait dailleurs un rvlateur privilgi de la complexit de nature de lobligation.Depuis le droit romain, la conception de lobligation a pro- fondment volu. Perue, lorigine, comme un lien fondamentalement personnel, lobligation sest peu peu objectivise pour tre regarde, aujourdhui, comme un bien..Mais elle reste un bien dune nature trs particulire, ce que met prcisment en vidence ltude de la cession de dette. Il est caractristique, de ce point de vue, que la loi nenvisage celle-ci aucun mo- ment, du moins en tant que telle, alors quelle rgle prcisment la cession de crance. Cest que si lune et lautre apprhendent lobligation, elles nen saisissent chacune que lun des deux aspects le positif, pour la cession de crance, et le ngatif pour la cession de dette. Or, ces deux aspects, pour tre assurment complmentaires, nen sont pas moins radicalement diffrents et insusceptibles dun traitement identique.Regarde comme crance, lobligation est certainement un bien en ce quelle reprsente une valeur conomique. Valeur conomique dun type particulier, certes, dans la mesure o sa valeur effective dpend du dbiteur de sa fiabilit, de ses talents, de sa solvabilit , mais valeur nanmoins apte figurer lactif du patrimoine. Et cette valeur nest pas appele varier du fait que la crance est transmise : la crance ne dpend pas de son titulaire ; sa transmission est neutre cet gard.

Il nen va pas de mme pour la dette, et cela rsulte directe ment de ce qui vient dtre expos, savoir que la valeur de la crance dpend du dbiteur. Ce qui conduit inverser, pro- pos de la dette, la prcdente conclusion : la transmission de celle-ci, qui prtend oprer un changement de dbiteur, nest pas neutre. L est lessentiel, qui assigne une limite au phnomne dobjectivisation de lobligation : valeur conomique, lobligation nen reste pas moins irrductiblement fonde sur une relation interpersonnelle qui conditionne celle-ci. L se trouve lcueil sur lequel vient achopper la cession de dette : le crancier ne peut tre tenu lcart dune convention qui prtendrait changer son dbiteur.Encore convient-il de bien sentendre sur cette limite. Cela ne signifie pas que la cession de dette soit une opration proscrite : la cession de dette, entendue comme opration autonome , est licite, mais elle ne peut produire tous ses effets que si certaines conditions sont runies.Il est dailleurs remarquable que si dautres techniques juridiques permettent dobtenir des rsultats comparables ceux dune cession de dette, cest pratiquement sous les mmes conditions.Cest, au demeurant, une constata- tion analogue que conduit lexamen des transferts de dettes qui soprent, de faon accessoire, loccasion doprations de plus large porte .Les cessions de dettes autonomes Il est couramment admis, au nom du principe de libert des conventions, que la cession dune dette est une opration licite : rien nempche deux personnes de convenir que la dette incombant lune delles sera transfre lautre qui, lavenir, en sera seule tenue (licit implicitement admise par quelques arrts, tel not. Cass.1re civ.2 juin 1992, Bull.civ. I, no 168, D. 1993, somm. 211, obs. P. Delebecque, JCP 1992. I. 3632, p. 541, obs. M. Billiau, RTD civ. 1993. 122, obs. J. Mestre). Cette licit, ou plus exactement, peut-tre, cette possibilit, est conteste, radicalement, par certains auteurs en considration de ce que la dette ne serait pas un bien mais un non-bien .Ces mmes au- teurs estiment dailleurs, dun autre point de vue, que lobligation civile est naturellement intransmissible en raison de son caractre personnel.Ces auteurs font ainsi cho lanalyse faite par sriaux, propos du patrimoine (La notion juridique du patrimoine Brves notations civilistes sur le verbe avoir, RTD civ. 1994. 801). Une telle opinion ne semble cepen- dant pas acceptable : comme la crance, la dette est un lment, dailleurs insparable de celle-ci, dune relation conomique et son aspect ngatif ne saurait la soustraire lactivit juridique .Au demeurant, largument prouve trop : ladmettre toute circula- tion de la dette serait condamne, ft-ce titre accessoire. Cela tant, il reste que le principe de validit, tel quil vient dtre for- mul, est ambigu dans la mesure o la porte de la convention conclue entre le dbiteur et le tiers reste, cest le moins quon puisse dire, discute. Que la convention des parties lie ceux qui lont conclue, cela ne fait pas de doute .On a parfois admis quil tirerait de la convention le droit de rclamer son paiement au dbiteur substitu ,mais lopinion dominante reste quune telle solution serait contraire au principe de leffet relatif du contrat et souligne que si la convention, limite aux deux d- biteurs successifs qualifie de reprise interne de dette , ra- lise bien un transfert conomique de la dette, elle nopre pas pour autant un transfert juridique de celle-ci puisque le cran- cier ne peut ni sen prvaloir, ni se la voir opposer (Cass. com.16 nov.1993, Bull.civ. IV, nr. 406 ; MALAURIE, AYNS etSTOFFEL-MUNCK, eod.loc. ; AYNS, La cession de contrat, prf. Malaurie, 1984, nr.41).

Cest-- dire que la cession de dette parfaite, en tant que situation pleinement efficace, la fois au plan conomique (le dbiteur originaire est dcharg de la dette dont le poids repose sur le dbiteur substitu) et au plan juridique (le crancier perd ses droits contre le dbiteur dorigine pour ne les retrouver que contre le nouveau dbiteur), ne peut en toute hypothse se concevoir en dehors dune intervention du crancier (Cass.1re civ. 2 juin 1992, Cass. com. 16 nov. 1993, prc.). Cest dire, aussi, que limportance essentielle de la personne du dbiteur pour la valeur de la crance lobservation vaut pour toutes les dettes mme si cette importance varie dun type de dette un autre exclut, sauf disposition contraire de la loi, toute possibilit dune ces- sion de dette parfaite par convention bilatrale entre le dbiteur cdant et le cessionnaire. Une telle cession ne saurait reposer que sur une convention tripartite, runissant les deux dbiteurs et le crancier (comp. les mcanismes de lexpromission et de la novation par changement de dbiteur, infra, nr. 15 et s.).

Cette cession de dette parfaite suppose laccord du crancier sur la porte maximale de la cession, emportant une vritable substitution de dbiteur, le dbiteur originaire se trouvant libr totalement de sa dette, tandis que le nouveau le remplace en assumant cette dette vis- -vis du crancier dans les conditions dorigine. Cependant, si la pleine efficacit dune telle convention ne fait pas de doute au regard tant de la difficult inhrente la nature particulire de la dette et des intrts du crancier que du principe de leffet relatif du contrat, puisque ledit crancier a donn son accord lopration, une objection plus radicale a t souleve son encontre au nom de lincessibilit de la dette.Transfert du contrat impos par la loi. Il arrive, en effet, que la loi impose, loccasion de la cession dun bien, le transfert de contrats troitement lis celui-ci. Ainsi en va-t-il, notamment, dans quatre cas : 1o larticle 1743, alina1er, du code civil oblige lacqureur dun immeuble continuer les baux consentis par son auteur, pourvu que ces baux aient date certaine avant lacquisition, le preneur tant de son ct tenu de poursuivre ses obligations lgard du nouveau propritaire ; 2o larticle L. 122-12, alina 2, du code du travail dispose quen cas de cession dune entreprise, les contrats de travail en cours continuent de plein droit avec le nouvel employeur ; 3o lar- ticle L. 121-10, alina 1er, du code des assurances nonce pa- reillement quaprs lalination de la chose assure, lassurance continue de plein droit au profit de lacqureur, charge pour lui dexcuter toutes les obligations dont lassur tait contractuel- lement tenu envers lassureur ; 4o selon larticle L. 132-16, ali- na 1er, du code de la proprit intellectuelle, la cession du fonds de commerce de lditeur emporte la transmission des contrats ddition. Dans tous les cas, le transfert sopre sans le consen- tement du contractant cd, ce qui se justifie par cette consid- ration que la transmission du contrat tend essentiellement la sauvegarde de ses intrts (ce qui nexclut pas, pour autant, la possibilit pour lui de se dgager du contrat lorsque sa continua- tion ne lui convient pas). La question de savoir si le contractant dorigine reste tenu, envers le cd, dune obligation de garan- tie au sens dobligation de rpondre de lexcution due par le contractant substitu est en principe, et abstraction faite de nombre dincertitudes, tranche ngativement. En revanche, les rapports dobligation ns de lexcution antrieure la cession continuent en principe lier les parties dorigine et le cession- naire y demeure tranger. Toutefois, larticle L. 121-12-1 du code du travail prvoit que le nouvel employeur est tenu lgard des salaris des obligations qui incombaient au cdant, rserve faite dun recours contre celui-ci.Cession conventionnelle de contrat expressment admise par la loi Sensiblement plus nombreuses sont les autorisations expressment donnes par la loi de procder une cession conventionnelle de contrat. Sans en faire une numration exhaustive, il est intressant den signaler les principales, en distinguant selon que la cession est admise en labsence daccord du cd ou, au contraire, avec son accord.Peuvent ainsi soprer sans laccord du contractant cd, dabord, les cessions, par les entreprises dassurances, de leurs portefeuilles de contrats, sous rserve, toutefois, de lapproba- tion du Comit des entreprises dassurance, approbation qui rend le transfert opposable, notamment aux assurs .Hormis ce cas assez par- ticulier, il faut encore mentionner, en vertu de larticle 1601-4 du code civil, la cession par lacqureur des droits quil tient dune vente dimmeuble construire, et, selon larticle 1831-3 du mme code, celle, par le matre de louvrage, des droits quil a sur le programme de construction prvu par le contrat de promotion immobilire. Dans les deux cas, la loi prcise que la cession emporte substitution du cessionnaire dans le contrat (y compris dans les mandats qui ont pu tre donns au contractant cd). Il convient aussi de citer larticle 1717 du code civil qui autorise le preneur, sauf stipulation contraire du contrat, cder le bail.Jurisprudence et cessibilit du contrat On doit retenir de lexpos qui prcde que la cession de contrat napparat pas, en droit positif, comme une solution exceptionnelle, ce qui peut incliner en faveur de ladmission dune cessibilit de principe du contrat (MALAURIE, AYNS et STOFFEL-MUNCK, op. cit., nos 917 et s. ; J. FLOUR, AUBERT, Y. FLOUR et SAVAUX, op. cit., nos 406 et s. ; TERR, SIMLER et LEQUETTE, op.cit., nos 1310 ces derniers auteurs ex- cluent cependant de cette cession conventionnelle les contrats unilatraux pour lesquels la cession de contrat se ramnerait une cession de crance ou de dette, selon le cas ; contra : GHESTIN, JAMIN et BILLIAU, op. cit., nos 691 et s. et GHES- TIN, BILLIAU et LOISEAU, op. cit., no 283, qui estiment que la cession de contrat na pas deffet translatif et constitue en ralit un nouveau contrat). La conscration dune telle solution qui ne parat pouvoir tre admise que sur la base dune convention tripartite incluant le cd (en ce sens, TERR,SIMLER et LEQUETTE, eod. loc. ; J. FLOUR, AUBERT, Y. FLOUR et SAVAUX, op. cit., no 409 ; V. larticle 1165-4 de lAvant-projet de rforme du droit des obligations [groupe CATALA] : un contractant ne peut, sans laccord exprs ou tacite de son cocontractant, cder entre vifs un tiers sa qualit de partie au contrat ; V. Cession de contrat. contra : MALAURIE, AYNS et STOFFEL-MUNCK, op. cit., nos 918) contribuerait rduire encore (V. supra, nos 2 et 13) lutilit dun principe de libre cessibilit des dettes : la cession dune dette isole est assurment dun intrt pratique beaucoup plus rduit que celui de la cession de lensemble constitu par la dette contractuelle, son ventuelle crance corrlative et les droits potestatifs qui laccompagnent.

Diffrents arrts rcents semblent aller en ce sens, qui ad- mettent, ft-ce parfois sous la rserve du respect de larticle 1690 du code civil ( limitation de la jurisprudence qui exige, pour la cession dun bail commercial, la signification de la cession au bailleur ; V. Cass. ass. pln. 14 fvr. 1975, Bull. civ., no 1, D. 1975. 349), la cession de contrat dans des cas qui nont pas t prvus par la loi (V., pour une cession de promesse unilat- rale de vente, Cass. 3e civ. 7 juill. 1993, no 91-12. 368, Bull. civ. III, no 111, D. 1994. 597, note J.-P. Clavier larrt rap- pelle lexigence dapplication des formalits de lart. 1690 c. civ. ; pour une cession de promesse synallagmatique, Cass. 1re civ.14 dc. 1982, Bull. civ. I, no 360, D. 1983. 416, note L. Ay- ns ; et pour une cession de contrat dentreprise maintenance informatique , Cass. com. 7 janv. 1992, no 90-14. 831, Bull. civ. IV, no 3, D. 1992, somm. 278, obs. L. Ayns ; ce dernier

arrt, qui admet la validit dune cession dun contrat intuitu personae, sur le fondement du consentement tacite du contractant cd, semble carter les formalits de lart. 1690). Deux arrts de la chambre commerciale du 6 mai 1997 ont clairement consa- cr la possibilit dune telle cession conventionnelle de contrat, avec le consentement du cd et sans application de larticle1690 (Cass. com. 6 mai 1997, no 94-16. 335 et no 95-10. 252, D. 1997. 588, note Billiau et Jamin, D. 1998, somm. 136, obs. Le Nabasque, RTD civ. 1997. 936, obs. Mestre, Defrnois 1997, art. 36633). Il semble donc que la jurisprudence soit aujourdhui favorable un principe de libre cessibilit des contrats (aprs des hsitations dont tmoignent diffrents arrts : ainsi de la transmission du bnfice de la promesse unilatrale de vente re- garde comme leffet dune stipulation pour autrui, Cass. 3e civ.2 juill. 1969, D. 1970. 150, note J.-L. Aubert ; 1er avr. 1987, Bull. civ. III, no 68, D. 1987. 454, note L. Ayns ; ainsi encore dun changement de dbiteur ralisant une transmission de fait dun contrat sur le fondement dune novation, Cass. com. 29 janv.1991, RTD civ. 1991. 532, obs. J. Mestre). LA CESSION DE DETTE DANS LE DROIT MOLDAVE .La notion et les traits de la cession de dette La cession de dette tient de a transmission d'lment passif de la relation juridique obligationnelle.Le droit romain pr-classique nadmettre pas la transmission daucune dette. L'opration ne prsente pas une importance pratique, depuis l'acquisition des lments passifs du patromoine nont pas le mme intrt que l'acquisition des lments actifs de lui, et des rsultats similaires peuvent tre obtenus par d'autres institutions du droit civil.

En raison de son importance pratique,les legislations modernes, y compris le Code civil de la Rpublique de Moldova (art. 567 571) qui reglmente la cession de dette ,linstitution de la cession de dette prsente intres pratique en special pour les socits comrciales .Par exemple, si une entreprise ,socita a un dette envers son fournisseur de matires premires, oui,dans le mme temps une crance de la mme valeur un client,puis il est pratique et pour la socit, et pour son client comme deux paiements spars pour tre remplac par un paiement unique directement partir du client de la socit envers le fournisseur de la socit.

Cest -dire,la cession de dette peut tre dfini comme un contrat par lequel l'obligation se transmettre du patrimoine du dbiteur une autre personne, conclu entre crancier et un tiers (le nouveau dbiteur) ou entre le dbiteur originaire,initial avec le nouveau dbiteur et avec le consentement du crancier (paragraphe 1 art. 567 et art.568 du Code civil).

La cession de dette a les caractristiques suivantes: Soulager,dgrever l'obligation de dbiteur initial;

Assurer la transmission des mmes dettes d'un dbiteur l'autre avec toutes les rgles, exceptions et sauvegardes,garanties;

Se fait avec l accord du crancier,si il est le mme une partie du contrat (art.567 alina 1 du Code civil), si le consentement est ncessaire sur la cession de la dette approuv par le dbiteur originaire,initial et le nouveau dbiteur (art.568 du Code civile), contrairement la cession de crances, qui prennent effet par laccord entre le cdant et le cessionnaire sans le dbiteur cd, sa notification ayant le rle dassurer loposabilit de la cession .Les types de la cession de dette

Contrairement au Code civil de 1964, l'art nouveau Code civil. 567 et 568 rgissant la cession de dette de deux faons: a) par un accord entre le crancier et un tiers et b) grce un accord entre le dbiteur originaire au nouveau dbiteur et avec le consentement du crancier.

a) de la dette prise en charge par un contrat entre le crancier et le dbiteur effet de substitution terare abord qui est capt la troisime place. Dbiteur initial Aredreptul d'opposer le contrat et l'obligation de lui-mme (art. 567din Code civil) excuter.

Champ d'application de reprise de dette repose sur un accord entre le crancier et le tiers. Initialement admettre l'existence d'une relation juridique des obligations entre crancier et dbiteur. Supposons que le prteur, son tour, est en relation avec une tierce partie ayant un intrt pour le dbiteur. Cela peut se produire lorsque le contrat est conclu par un tiers crancier propose de prendre place avec les relations de dbiteur du prteur. Si le crancier croit que le tiers ne donne pas la solvabilit de l'emprunteur, rien ne l'empche d'accord pour conclure un tel accord. Suite la conclusion du contrat, le prteur accepte de ne pas exercer ses droits de rclamer contre le dbiteur avant le rapport des obligations, comme si elles ne existent. Au lieu de cela, le crancier acquiert le droit d'exiger analogique de la performance de tiers entre qui se sont installs rapport Analog est le droit d'exiger l'excution par le tiers partir de laquelle le rapport a t tabli suite la conclusion des obligations. Le dbiteur est out ratio a eu lieu entre le crancier et le troisime, mais aussi en dehors du rapport initial des obligations a cess en raison de troisime.

Nature juridique de la prise en charge de la dette de la dette pardon de crancier est dbiteur, car le rsultat est la dsintgration de l'obligation du dbiteur d'origine sans aucune participation de sa part. Comme indiqu par le prteur qui ne sont pas endett, se droulera pour un tiers la place du dbiteur peut considrer pardonne la dette. Pedebitor pas intress par le crancier de raison conclu un contrat par lequel un tiers a repris la dette. Il est important que les relations pourraient survenir entre le dbiteur originaire et le nouveau dbiteur, ce dernier accepte de prendre sa place.

En pratique, cependant, les cas de reprise de dette par le crancier par un tiers sans accord pralable avec l'emprunteur sont rares. Typiquement, l'emprunteur cherche tiers accepte de substituer le rapport des obligations. Ainsi, les participants potentiels dans l'hypothse de la dette est base relations dans lesquelles l'un d'eux suppose l'accomplissement de l'obligation pour l'autre. Il est important de dterminer les intrts poursuivis par les parties lorsque le tiers en supposant que la dette du crancier. dbiteur d'intrts est exclu du rapport maintien de la validit du contrat de prise en charge des obligations de la dette. Sinon, il sera exig de nous pour le crancier. L'exclusion de l'ancienne dette est possible si sa situation ne devient pas plus difficile car il tait la conclusion d'une reprise de dettes. Elle peut tre rvoque si le dbiteur a t produite par la substitution du vieux violence ou la manipulation par le nouveau dbiteur.

La situation est plus Legere nouveau dbiteur. Il peut tout moment renoncer au contrat de prise en charge de la dette, qui sera le dcharger de l'obligation entrepris.

crancier d'intrt peut tre diffrente. Il peut demander le maintien de contrat de reprise de dette, et sa fin lorsque, par exemple, ont fait des erreurs sur la solvabilit du nouveau dbiteur.

hypothse de la dette unir sous contrat entre le crancier et un tiers donne lieu une relation juridique ce dbiteur initial ne participe pas. Il peut tre considr que le nouveau dbiteur accorde un crdit l'original. Ces actions doivent tre classs comme la gestion d'entreprise, qui ne peut tre en faveur du dbiteur, y compris l'examen du consentement est pas ncessaire. Toutefois, le dbiteur initial a le droit de s'opposer un contrat de prise en charge de la dette et l'obligation d'excuter lui-mme (paragraphe 2 de l'art. 567 du Code civil), si elle a un intrt, par exemple remarquer qu'il a fait son dtriment. Cet intrt initial du dbiteur est une caractristique qui rend l'hypothse de la dette par un tiers du crancier ne doit pas tre confondu avec l'affectation volontaire.

b) la prise de la dette par un accord entre le tiers et dbiteur d'origine ne prendra effet que si elle est accepte par le crancier (art. 568 du Code civil), puisque le rapport des obligations est personnelle et la personnalit dbiteur (solvabilit, l'honntet, l'esprit L'intelligence conomique) a interesprimordial. Si dans le cas de la dette d'acquisition par conttractul conclu avec le consentement du crancier, la Partie contractante, il est ncessaire pour la validit du contrat si le contrat de reprise de dette avec le dbiteur, le consentement du crancier est ncessaire d'effectuer une reprise de dettes. Le contrat original entre le dbiteur et le nouveau dbiteur est valablement conclue au moment de l'accord des deux parties contractantes, mais il n'a aucun effet, comme opration de reprise de dette, seule la date pour un accord crancier. Jusqu' ce que le crancier accepte, ne peut pas parler d'une vritable reprise de la dette .Acceptare creditoruluiaprelurii la dette est une manifestation du consentement, qui est obtenu si l'une des deux parties contractantes, le dbiteur originaire et le nouveau dbiteur, communication mene formalits du contrat conclu entre elles, les deux parties ayant intrt confrer contrat de l'efficacit. Par accord du crancier ne fait pas partie du contrat conclu entre le dbiteur originaire et le nouveau dbiteur, mais il devient le nouveau crancier dbiteur la suite de la reprise de la dette accept, mettant par rapport tous les droits qu'ils ont sur le dbiteur initial.

La diffrence entre les deux modes de prise en charge de la dette sont:

- Contrat de reprise de dette de parties entre crancier et des tiers ne sont pas deux dbiteurs en contrat de reprise de dette entre le dbiteur et un tiers, mais il est un prteur, un autre tiers (nouveau dbiteur). Ce fait rend la ncessit pour le crancier d'un acte unilatral de changer leur accord avec le dbiteur.

- Non-participation la conclusion d'un contrat de reprise de dette entre le crancier et troisime commission d'origine du dbiteur par le prteur exige un autre acte unilatral de pardonner sa dette. savoir un tel acte entrane des consquences juridiques qui ne devraient se contracter entre la foi et l'acquisition de la responsabilit civile, savoir l'mergence d'une nouvelle relation juridique en change de celle existante, qui cesseront. Sans le pardon de la dette dbiteur initial, contrat de reprise de dette entre les cranciers et la troisime partie de donner naissance une nouvelle relation juridique, il prcdent nestingndu. En consquence, il y aura paraleldou mme rapport juridique avec la participation de diffrents sujets.

- Les relations entre les dbiteurs de reprise de dette, restent en dehors de l'accord. cet gard, il ne saurait tre question de l'objection invoquant, le nouveau dbiteur dcoulant de sa relation avec le dbiteur initial. Ces objections sont irrecevables mme si le dbiteur tiers indiqu rception de la dette en vertu d'une telle acceptation. Parce que la dtermination cette base, n'a pas assist l'ancien dbiteur, le crancier est en droit d'ignorer la rfrence une telle base unilatrale. La situation dans ce cas est identique la dlgation: le crancier sait seulement qu'il ne soit pas oblig de fournir dbiteur contraechivalentul et le dbiteur compte sur l'obtention indpendante de la troisime contraechivalentului. Si le dbiteur a jalonn et reu contaechivalentul, il est de sa faute, le crancier est pas responsable.

Indpendamment de ses moyens, si elle est effectue en vertu d'un contrat entre le crancier et un tiers ou entre le dbiteur originaire et le nouveau dbiteur, reprise de dette devrait tre complt dans la forme requise pour l'acte dont le thme est n devoir juridicn (art.569 Code Civil)Les effets de la prise en charge de la dette

En prenant le ratio de la dette est transmise lment passif des obligations, la dette. Placez le dbiteur initial est prise par le tiers devient un nouveau dbiteur est responsable de l'excution de l'obligation (art.567-571 du Code civil), debtorul initialement tre libr.

L'obligation est transfr nouvel emprunteur dans l'tat dans lequel les actifs du dbiteur sont initialement la conclusion de la dette publique d'achat. Les droits des cranciers obligation lies ne sont pas affects et de la dette des cranciers convention de prise en paote correspondant pas avec la prsomption que ce serait accepter une situation moins favorable que prvu par rapport au dbiteur initial. Ainsi, le prteur bnficier des mmes conditions de paiement, par exemple, sera en droit d'invoquer la clause relative l'excution de l'obligation prvue en l'absence de paiement par acomptes.

Le prteur bnficie de toutes les autres parties de la revendication, par exemple, un certain intrt pour retard de paiement stipules dans le contrat avec le dbiteur initial, intenter une action en justice pour protger la rclamation - (. Art 599 du Code civil) action oblique des actes interrompant la prescription, prendre toutes les mesures pour prserver ses droits par rapport nouveau dbiteur. titre d'exception, selon l'art.571 du Code civil ne se transmet pas par l'acquisition de droits la garantie de la dette tablies sur une plainte si leur entretien est inacceptable constituit.Este ceux qui ont normale de l'tre, que le changement de dbiteur les intresse essentiellement ceux qui ont la dette garantie (personnel ou des garanties relles). Par exemple, en vertu de l'article 485 du Code civil, l'obligation garantie par le nantissement peut tre prise par une autre personne qu'avec le consentement du crancier gagiste, et si le dbiteur garanti et pledger sont des personnes diffrentes, et avec le dernier accord de rpondre nouveau dbiteur sinon le gage est teint par effet de la loi. Si le dbiteur est garantie et pledger, l'engagement est maintenu, moins que le crancier gagiste est d'accord avec un autre titre ou l'extinction des garanties. Aussi cautionnement ira dans le cas d'une obligation d'acquisition fix si fidejussor pas d'accord pour garantir des performances par le nouveau dbiteur (paragraphe 3 de art.1167 du code civil). Art. 485 et 1167 du Code civil contient des rgles spciales applicables engagement et caution, mais en corrlation avec la rgle gnrale prvue l'art. 571 du Code civil.

Le nouveau crancier dbiteur a le droit d'opposer les exceptions dcoulant de la relation entre le crancier et le dbiteur prcdent, mais ne peut pas prsenter une demande d'indemnisation l'origine appartenant au dbiteur (art. 570 du Code civil). Le nouveau dbiteur substitution au profit dbiteur d'origine de tous les moyens de dfense qui pourraient tre soulevs par elle. Le crancier peut opposer ne existe pas cette obligation ou que la reprise tait teint au moment o l'obligation document de gnrateur tait nul ou annulable, notamment en raison de l'incapacit du dbiteur d'origine ou de tout vice du consentement. Il peut galement s'opposer l'exception de l'excution, peut ncessiter de rduire leurs prestations ou de rsiliation peut utiliser la clause compromissoire insre dans le contrat entre le crancier et le dbiteur initial.

Comme excepiec qui ne supportent pas le prteur en supposant que la dette des exceptions personnelles du dbiteur initialement, savoir ceux qui ne sont pas lies l'obligation principale, mais d'autres relations ou de circonstances personnelles qui concernent le dbiteur. Le nouveau dbiteur peut opposer au crancier d'une dette de l'indemnit de dpart dbiteur. Interprtation des contraria par l'art. 570 du Code civil permet de faire la conclusion que le nouveau dbiteur crancier peut opposer des exceptions rsultant de la relation entre le nouveau dbiteur et le dbiteur initial. Par exemple, les dfaillances des dbiteurs originales apportes au nouveau dbiteur en raison rachat ou l'invalidit du contrat avec le dbiteur initial.