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Travaux dirigés corrigé – Droit international Privé Séance 1 : les sources du DIP Colle vers 20 novembre en condition d’examen : cas pratique ou commentaire, 2h. Note de contrôle continu : oral et écrit - séance ramassée, rédiger quand la prof nous dit. - Note des sources. Sur les arrêts comparé : 2 analyse séparée, et mettre en commun. Sur le cas pratique : méthodologie classique. Le DI est un droit dit relativement international, en ce sens que c’est un droit national à l’origine, puisque chaque état a forgé son propre DIP. Le DIP consiste en soit à l’élaboration de règles internes pour régler des situations internationales. Il ne procure pas lui même des solutions. Il se borne à identifier les solutions. Cette possibilité d’identifier des solutions consiste dans la méthode de la règle de conflit de lois. Le principe fondamental c’est la distinction entre la règle de conflit de loi et la règle de conflit de juridiction. Sur les sources internes : élément de source interne et JP. Quelques lois qui vont donner de la substance au DIP, article 309 du cc, en matière de divorce. Sur la prédominance des sources jurisprudentielles : 2 fondements, l’article 5 du cc qui nie tout pouvoir créateur au juge alors même que l’article 4 lui interdit de refuser de statuer en cas de vide juridique. C’est sur ce fondement que se base la JP, mais aujourd’hui plus l’article 3 ; Dvlpt des règles supra nationales, européanisation. Cela désinsite de plus en plus le juge français, qui ne prend quasiment plus de décisions en matière de DIP. Du fait du principe de primauté. Cela a commencé avec le traité d’Amsterdam. Cette influence de l’UE a conduit a un désengagement des Etats membres à fortiori avec la compétence quasi exclusive de l’Union à la matière. Arrêt Rivière 1953 : Dans cet arrêt les juridictions françaises, ont du élaborer une règle de conflit destinée à déterminer la loi applicable au divorce international. Auparavant la loi applicable était celle de la nationalité commune des époux. Or, il fallait déterminer un autre facteur de rattachement lorsque les deux époux n’ont pas la même nationalité. C’est donc par cet arrêt que la haute juridiction française, va édicter une règle de conflit selon laquelle le divorce d’époux de nationalité différente, est soumis à la loi de leur domicile commun. En effet, dans cette affaire, une ressortissante de nationalité russe, qui était devenue française par naturalisation avait épousé en France un ressortissant russe. Les époux ont ensuite transférés leur domicile en équateur et par la suite les juridictions équatoriennes, ont prononcés le divorce par consentement mutuel en application de la loi équatorienne. La ressortissante russe naturalisée française a contracté une seconde union au Maroc avec un ressortissant français. Quelques années plus tard celle ci saisit le tribunal de Casablanca d’une demande en divorce. Soucieux d’échapper au paiement d’une pension alimentaire le 2 nd époux soutient que leur union est nulle au motif que le 1 er mariage de Madame n’avait pas été valablement dissout. Le pourvoi formé pose donc la question de savoir la loi applicable a cette situation et subsidiairement la conformité à l’OP, d’un divorce par consentement mutuel prononcé à l’étranger.

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4 séances de DIP : les sources du DIP, méthodologie de base des conflits de lois, la substantialisation de la règle de conflit et la règle classique. la méthode des lois de police.

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Séance 1   : les sources du DIP  

Colle vers 20 novembre en condition d’examen : cas pratique ou commentaire, 2h. Note de contrôle continu : oral et écrit

- séance ramassée, rédiger quand la prof nous dit. - Note des sources.

Sur les arrêts comparé : 2 analyse séparée, et mettre en commun. Sur le cas pratique : méthodologie classique.

Le DI est un droit dit relativement international, en ce sens que c’est un droit national à l’origine, puisque chaque état a forgé son propre DIP. Le DIP consiste en soit à l’élaboration de règles internes pour régler des situations internationales. Il ne procure pas lui même des solutions. Il se borne à identifier les solutions. Cette possibilité d’identifier des solutions consiste dans la méthode de la règle de conflit de lois. Le principe fondamental c’est la distinction entre la règle de conflit de loi et la règle de conflit de juridiction. Sur les sources internes : élément de source interne et JP.Quelques lois qui vont donner de la substance au DIP, article 309 du cc, en matière de divorce. Sur la prédominance des sources jurisprudentielles : 2 fondements, l’article 5 du cc qui nie tout pouvoir créateur au juge alors même que l’article 4 lui interdit de refuser de statuer en cas de vide juridique. C’est sur ce fondement que se base la JP, mais aujourd’hui plus l’article 3 ; Dvlpt des règles supra nationales, européanisation. Cela désinsite de plus en plus le juge français, qui ne prend quasiment plus de décisions en matière de DIP. Du fait du principe de primauté. Cela a commencé avec le traité d’Amsterdam. Cette influence de l’UE a conduit a un désengagement des Etats membres à fortiori avec la compétence quasi exclusive de l’Union à la matière.

Arrêt Rivière 1953   : Dans cet arrêt les juridictions françaises, ont du élaborer une règle de conflit destinée à déterminer la loi applicable au divorce international. Auparavant la loi applicable était celle de la nationalité commune des époux. Or, il fallait déterminer un autre facteur de rattachement lorsque les deux époux n’ont pas la même nationalité. C’est donc par cet arrêt que la haute juridiction française, va édicter une règle de conflit selon laquelle le divorce d’époux de nationalité différente, est soumis à la loi de leur domicile commun. En effet, dans cette affaire, une ressortissante de nationalité russe, qui était devenue française par naturalisation avait épousé en France un ressortissant russe. Les époux ont ensuite transférés leur domicile en équateur et par la suite les juridictions équatoriennes, ont prononcés le divorce par consentement mutuel en application de la loi équatorienne. La ressortissante russe naturalisée française a contracté une seconde union au Maroc avec un ressortissant français. Quelques années plus tard celle ci saisit le tribunal de Casablanca d’une demande en divorce. Soucieux d’échapper au paiement d’une pension alimentaire le 2nd époux soutient que leur union est nulle au motif que le 1er mariage de Madame n’avait pas été valablement dissout. Le pourvoi formé pose donc la question de savoir la loi applicable a cette situation et subsidiairement la conformité à l’OP, d’un divorce par consentement mutuel prononcé à l’étranger. En effet il était soutenu que la loi française était applicable en raison de la nationalité française, situation d’application distributive qui pouvait mener a des situations absurdes. La cour de cassation affirme clairement que la loi applicable est la loi du domicile commun, et c’est de manière subsidiaire en cas d’absence de domicile commun que l’on appliquera la loi du for, arrêt 15 mai 1961 TARWID. Cette règle est encore applicable aujourd’hui mais uniquement en ce qui concerne les effets du mariage car le divorce est régit désormais par l’article 309 cc. Aujourd’hui le divorce de l’article 309 cc, est régit règlement du 20 décembre 2010, Rome III.

Article 81 du traité   : Principe de reconnaissance mutuelle met en place une liberté de circulation des décisions judiciaires dans le cadre de l’UE.

- la procédure ordinaire pour les règlements et les dérogations en matière de famille. Il s’inscrit dans le mouvement d’européanisation du DIP qui a conduit à l’élaboration d’un grand nombre de règlements en matière de conflits de lois et de juridictions spécialisés par matière c’est un processus qui a débuté, lors du Traité d’Amsterdam de 1997 entrée en vigueur en 1999. C’est sur la base de cet article, qu’on été mis en place les systèmes de coopération judiciaire. Et peu à peu un système d’uniformatisation des règles de compétence judiciaire.

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Le règlement 13-46-2000 pour les procédures d’insolvabilité. Le règlement 13-47-2000 en matière d’exécution des décisions matrimoniales et de responsabilité parentale. Le règlement 13-48-2000 pour la signification et la notification des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale. Le règlement Rome I pour les obligations contractuelles Le règlement Rome II pour les obligations non contractuelles Le règlement Rome III sur le divorce et la séparation de corpsLe règlement du 4 juillet 2012 relatif aux successions.

Commentaire d’arrêt   :

Il est possible qu’une règle de conflit de loi entre en concurrence avec une autre ; certes, lorsque celle ci est issue du droit interne et qu’elle se heurte à une règle de conflit de source européenne, il y a nécessairement un effacement de la 1ère au profit de la 2nd au nom du principe de primauté. Une difficulté se pose lorsque une règle de conflit de loi de source européenne ou conventionnelle entre en concurrence avec une autre. Le cas s’est posé dans le cas d’un accident de la circulation dans cet arrêt du 30 avril 2014. La haute juridiction française a du résoudre ici un conflit entre une norme conventionnelle ou une norme européenne. Car traditionnellement pour déterminer la loi applicable à la responsabilité civile en matière d’accident de la circulation, on recourt aux règles de conflit de lois issus de la Convention de la Haye du 4 mai 1971. Or avec l’adoption de Rome II, un règlement européen entre clairement en conflit avec la Convention. Pour prévenir ce conflit de norme les rédacteurs des textes internationaux et européens ont mis en place des clauses de coordination ou de neutralisation. Et l’article 28 §1 de Rome II, dispose que le présent règlement n’affecte pas l’application des Conventions internationales auxquelles un ou plusieurs Etats membres sont partis. Les juridictions des Etats membres doivent alors continuer a appliquer la Convention de la Haye d ès los qu’ils en sont partis, l’ensemble des éléments d’extranéité se situaient dans des Etats membres : la France et l’Espagne. La difficulté réside dans cet affaire en ce que les rattachement prévus par les 2 instruments ne sont pas forcement les mêmes. La convention de la Haye et le règlement prévoit la Lex loci délicti, la loi du fait dommageable, la loi de l’accident. Mais les 2 instruments prévoient des régimes dérogatoires qui différent. Puisque dans ale cadre de Rome II. Lorsque celui dont la responsabilité civile est engagé et lorsque la victime du dommage ont tout deux résidence habituelle dans le même pays, la loi de ce pays s’applique en préférence à celle du lieu du dommage. Dans la convention de la Haye lorsqu’un seul véhicule est impliquée, immatriculé dans un autre Etat membre que celui de l’accident, la loi interne de l’Etat d’immatriculation est applicable. Le problème du forum shopping, les 2 instruments peuvent conduire à de solutions différentes et qu’il y a un risque que les parties dans certaines situations puissent essayer de saisir la juridiction qui appliquera l’instrument qui lui sera le plus favorable dans la mesure ou l’article 7-2 de Bruxelles I permet aussi au demandeur d’attraire le défendeur devant la juridiction du lieu ou le fait dommageable s’est produit.

Pour la semaine prochaine : Etude de texte. Commentaire : II parties et II sous parties. Mais ce n’est pas nécessaire. Problèmes d’application Etude de ce que l’article dit mais aussi ce qu’il ne dit pas. Importance particulière pour l’introduction

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Séance 2   : méthodologie de base des conflits de lois ( la règle de conflit de lois classique).

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Arrêt BUSQUETA   : Question de l’article 13 code civil, qui est une règle substantielle et non une règle de conflit. C’est pour cela qu’elle ne peut pas être prise en compte. Cela peut emmener à des situations de mariages boiteux, reconnus dans un état et pas dans un autre. bi latéralisation de la règle. Bilatéralisation de la règle de conflit de l’article 3 code civil : La distinction, c’est dans l’application de la règle bilatérale peut conduire à l’application d’une loi étrangère. Dans la règle unilatérale une seule loi est désignée, c’était le cas de l’article 3, elle ne désignait que la loi du for, et la loi de la nationalité. L’arrêt vient bilatéraliser l’article 3 alinéas 3 du code civil.

Cet arrêt, la capacité d’un étranger s’intègre dans la catégorie du statut personnel. Dont le facteur de rattachement est la nationalité de l’intéressé, c’est l’enseignement de l’arrêt BUSQUETA. La CA de Paris, rappelle et précise qu’il ne peut y avoir de mariage, entre personnes que la loi en rend incapables. Et que cette capacité, comme d’ailleurs tout ce qui intéresse l’état civil, se règle par le statut personnel qui affecte la personne et qui la suit en quelque lieu ou elle se trouve. Elle avait donc prononcé la nullité du mariage, aux motifs que la capacité du moine espagnol relevait de la législation de son pays en vertu de laquelle il ne pouvait contracter mariage. Par cette décision la juridiction soumet la capacité matrimoniale de l’étranger dans la catégorie du statut personnel. Et confirme que le facteur de rattachement est bien la nationalité et non le domicile.

I- L’importance du rattachement personnel en matière de statut.

A- les lacunes de l’article 3 alinéa 3 du code civil en matière de statut personnels. (Caractère unilatéral de la règle et le choix de l’article 13, qui n’est pas une règle de conflit de loi mais qui en même temps son application correspondait au droit coutumier).

B- les intérêts du rattachement par la loi nationale : les citoyens sont membres d’une société notamment de la société de leur pays qui implique un rattachement personnel à cette nationalité, et en pratique notamment avec les possibilités de circulation il serait difficilement concevable qu’une personne change selon son domicile.

II- la bi latéralisation de la règle de conflit.

A- la bi latéralisation de la structure de la règle de conflit : portée de l’arrêt

B- les enjeux de cette bilatéralisation : appréciation personnelle.

Commentaire comparé article 309 et article 8 règlement Rome III. Se poser des questions dans l’introduction.

I- la consécration de l’autonomie de la volonté A- une nouveauté en matière de droit international du divorce. B- La limitation de l’autonomie de la volonté : choix parmi la loi d’un pays avec lequel les époux ont des liens particuliers et pour éviter le choix qui n’a aucun lien juridique avec la situation en cause. La loi de l’état montre une possibilité de dépecer le divorce, dans cette autonomie de la volonté. II- la règle du rattachement en cascadeA- la primauté offerte à la résidence B- imprécisions regrettables du règlement : terme de sémantique, l’union, le mariage, les époux… sur des conceptions très différentes du mariage dans tous les états membres et une uniformisation du divorce lui même sans prendre en compte les effets du mariage.

Entrainement cas pratique   :

3 étapes : - la détermination de la catégorie juridique - la règle de conflit applicable - la loi applicable

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Les catégories juridiques principales : - le statut personnel, qui correspond au statut individuel, état civil nom domicile et au statut familiales pour les droits extrapatrimoniaux. - Le statut réel qui se rapporte aux biens : biens meubles, immeubles, corporels, incorporels à l’exception de la propriété intellectuel. - Les actes juridiques : les contrats & certains types d’actes unilatéraux.- Les faits juridiques : les délits et quasi délits. Reprise de la théorie de l’acte juridique, qui est un acte dont les effets juridiques ont été prévues, alors que les faits juridiques, les effets sont imprévues. - Les régimes matrimoniaux - Les successions

Ensuite on applique la règle de conflit applicable : En matière de statut personnel par exemple la loi de la nationalité.

- En matière de statut réel, pour les biens immeubles c’est la loi du territoire sur lequel il se trouve, c’est l’article 3 al 2 qui est une règle unilatérale, bilatéraliser par un arrêt de 1933 notamment, étendue aux biens meubles. - En matière d’actes juridiques : le fond du contrat est déterminé par Rome I relatif aux obligations contractuelles, le principe c’est l’autonomie de la volonté la loi choisie par les parties, à défaut le lieu de résidence du débiteur de la prestation caractéristique. La forme est la loi du lieu de conclusion du contrat. - Faits juridiques : lieu de survenance du fait dommageables, LEC LOCI DELICTI. En matière de concurrence, on applique la loi du territoire ou se trouve le marché qui est affecté ou susceptible d’être affectée. - En matière de successions, il y a un règlement spécifique européen.

On détermine la loi applicable en fonction de la règle de conflit applicable.

Pour la séance 3 : commentaire d’arrêt rédiger

Séance 3   : la méthodologie de base des conflits de lois.

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La règle substantielle : on ne passe pas par la détermination de la loi applicable, on applique directement une solution déterminée par la règle.

La règle à coloration substantielle est une règle de conflit. Si elle remet en cause les éléments classiques de neutralité, et du caractère abstrait de la règle de conflit. Puisque normalement la règle de conflit ne prend pas en compte le résultat c’est dans ce sens que l’on dit qu’elle est neutre. Or certaines règles, sont en réalité misent en place et structurés de telle façon a ce que l’objectif du législateur soit atteint. A l’inverse les règles substantielles ou matérielles désignent des règles qui ne sont pas ds règles de conflit et qui ont été spécifiés en considération d’une situation juridique internationale très particulière qui ne s’applique que dans celle-ci. Autrement dit la règle dite substantielle est directement appliquée par le juge du for sans passée par le détour de la règle de conflit de loi. S’agissant des règles à coloration substantielles l’exemple le plus récent est celui de l’article 202-1 cc qui affiche très clairement la volonté d’encourager la conclusion d’union de personnes de même sexe tant en France que sur le plan international. Une telle possibilité est notamment permise par la reconnaissance généreuse en France des unions célébrées à l’étranger. Le nouvel article 143 cc dispose que le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe, hypothèse qui bouleverse la conception du mariage en droit interne français. Bouleversement que le législateur de DIP, a souhaité appuyé avec la règle de conflit relatif à la formation du mariage. D’une part celui ci pose la solution classique tout en mettant en place une exception spécifique aux de mariage pour les personnes de même sexe, le but étant d’étendre cette nouvelle version du mariage quitte à instrumentaliser les mécanismes de DIP.

I- l’affirmation de l’application distributive de la loi personnelle A- la reprise de la solution de l’article 3 alinéa 3 cc.

B- Les limites de l’application distributive de la loi personnelle sur lien matrimonial.

Le problème du mariage homo c’est l’empêchement bilatéral, puisque pour accepter un tel mariage il faudrait nécessairement que chacune des lois perso respectives des époux permettent tout deux le mariage de même sexe. Ce qui au regard du nombre de pays qui accepte ce mariage est assez résiduel. Ex : le droit allemand qui ne l’accepte pas. Et si un français souhaite se marier avec un allemand il serait impossible pour lui de contracter ce mariage. Pour éviter cette situation, l’al 2 de l’article 202-1 cc met en place une véritable règle à coloration substantielle.

II- le cas particulier des mariages homosexuels, entre personnes de même sexe.

A- une règle de conflit à coloration substantielle. Plusieurs méthodes, le rattachement alternatif ou cumulatif démontre la faveur ou la défaveur pour un résultat déterminé. Le rattachement alternatif : c’est le cas par exemple en matière de filiation art 311-17 cc, qui prévoit la reconnaissance volontaire de maternité ou paternité valable si elle a été faite en conformité soit de la loi personnelle de l’auteur de la reconnaissance soit de la loi personnelle de l’enfant. L’objectif est donc clair, favoriser la validité de la reconnaissance volontaire puisqu’il suffit qu’elle soit apprise en application de l’une ou de l’autre des lois cités. Autre exemple l’art 9 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 selon lequel la forme du contrat est valable si satisfait à la loi qui en régit le fond ou de la loi de l’Etat dans lequel il a été conclu. Ces exemples montrent que le juge souhaite étendre cette solution, plus le nombre de rattachement alternatifs est élevée plus grande sont les chances de parvenir au résultat escompté. A l’inverse lorsque le rattachement est cumulatif le législateur peut montrer sa défaveur pour une solution substantielle. Telle a été le cas dans l’application dégagée par la jurisprudence en matière de filiation. On a considéré que la reconnaissance était nulle seulement si cette nullité est acquise à la fois en application de la loi personnelle de l’auteur et de la loi personnelle de l’enfant. En l’espèce il s’agissait d’une règle à coloration substantielle avec des critères alternatifs. Puisqu’il s’agit de la loi personnelle ou de la loi de résidence pour un seul des époux. Cet article permet de passer outre l’opposition du mariage de même sexe de la loi personnelle de l’un des époux. Il y a par ailleurs des critères très larges qui sont adoptés notamment la résidence, puisqu’on ne parle pas de résidence habituelle, n’étant pas définie. La doctrine craint un risque de tourisme matrimonial, puisque pour certains une résidence secondaire suffirait à appliquer cet article. Dans tous les cas c’est une rédaction positive puisqu’elle ne tend pas à écarter une règle étrangère mais incite à l’application et au rayonnement des règles françaises.

B- un texte suscitant néanmoins des interrogations. Le cas des mariages boiteux, puisque il est fort probable qu’un tel mariage ne soit pas reconnu à l’étranger notamment lorsqu’on applique le critère de rattachement de la résidence. De ce but, une circulaire a été diffusé à été mis en place pour inciter à l’information, avertir les futurs époux du risque

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de ne pas voir leur mariage reconnu à l’étranger et les éventuels risques qu’ils encourent i celui ci est incriminé dans un autre Etat. La doctrine met aussi en avant l’apparition d’un nouvel OP positif. On parle normalement d’OP négatif qui consiste à ne pas appliquer une règle de conflit étrangère, mais dans ce cas la loi française doit être appliqué. Enfin le champ d’application de cet article est restreint lorsqu’il y a des articles bilatéraux qui donnent une compétence à la loi personnelle. Cela prime et c’est le cas avec 11 Etats : la Pologne, le Maroc, Bosnie Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo, Slovénie, Cambodge, Laos, Tunisie, Algérie.

La question des effets du mariage et les règles de dissolution : il ne s’agit que des conditions de validité du mariage. Qui introduit un accès facilité, mais qui n’indique rien sur la validation ou sur l’invalidation de certains effets du mariage entre personnes de même sexe qui serait validé en France.

Résumé   : les conditions de fond d’un mariage sont normalement ceux de la personnelle des époux et si ces derniers, sont soumis à des lois qui différent il convient alors de distinguer chaque situation, c’est l’application distributive. Mais limite à cette distribution de la loi personnelle puisque dans certaines situations les conditions de formation portent sur les qualités du conjoint, ce qui peut provoquer des situations d’empêchements bilatéraux. Et donc dans ce cas il est impossible de respecter les exigences de chaque loi nationale. Dans le cas de la polygamie le conflit se règles par la mise en œuvre de la loi la plus exigeante, des lois nationales en présence. Le mariage français ne sera pas considéré comme valable alors même que la loi personnelle de l’homme, mari admet la bigamie. Dans le cadre de mariage des personnes de même sexe ,la situation est plus libérale car il y exception à l’application cumulative et on applique des critères de rattachement alternatifs qui démontrent une véritable politique législative.

2) l’impact du droit de l’union européenne sur les règles de conflit de lois.

Commentaire arrêt GRUNKIN PAUL CJCE 14 octobre 2008   : Le litige portait sur le nom d’un enfant, mis au monde au Danemark qui a la nationalité allemande et sa résidence au Danemark, il reçoit conformément au droit danois le double nom de ses parents. Ls services allemands conformément à leurs règles substantielles refusent de reconnaître ce nom. D’ou la question préjudicielle qui est traduite à la lumière du principe de non discrimination, et eu égard à la libre circulation, la règle de conflit allemande peut elle échapper à la censure dans la mesure ou elle rattache les règles régissant le nom a la seule nationalité de l’intéressé. La cour répond en 2 temps, elle considère qu’il n’y a pas en l’espèce de discrimination mais approfondi son analyse sur la question du principe de libre circulation. Car selon la JP constante une réglementation nationale, règle de conflit ou pas qui peut désavantager des ressortissants du seule fait qu’ils exercent leur libre circulation peut constituer une atteinte aux libertés. En l’espèce elle considère que l’obligation de porter un nom différent selon les Etats peut entraver l’exercice de la libre circulation. Mais plus particulièrement en matière de preuve d’identité et de diplômes. Il faudrait des objectifs proportionnés et objectifs et en l’occurrence les arguments de l’administration allemande tenant à l’importance du critère de rattachement à la loi personnelle comme facteur d’unité, sont rejetés.

I- l’affirmation du principe de reconnaissance A- une situation de nom boiteux engendrant un vrai conflit positif : les règles substantielles allaient

aboutir à 2 situations différentes. Le conflit négatif concerne la situation ou aucune loi ne s’applique alors que le conflit positif concerne une situation ou 2 lois s’appliquent et entrent en concurrence.

B- La reconnaissance du nom au profit de l’Etat du lieu de résidence : référence au refus de reconnaissance. Confirmation de l’influence de la théorie de droits acquis. Et la cour considère que en réalité la diversité des états civils est ipso facto intolérable. La citoyenneté européenne de résidence.

II- une démonstration de la place croissante du droit européenA- la prééminence de la liberté de l’union : JPB- une jurisprudence européenne encore en devenir : avec la question de la confusion entre la loi

personnelle, le statut civil et l’efficacité du recours administratif. La question de l’harmonisation du droit de la famille.

La question de la nationalité est un acte de souveraineté qui normalement n’est pas affectée apr le droit européen, mais il s’agirait d’aborder la citoyenneté européenne pour répudier le statut civil impératif de l’état. Regarder les notes.

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Séance 4   : les lois de police

1) Définition des lois de policePas de véritable définition des lois de police.Loi de police : règle qui se différencie de la règle de conflit classique. - Dans le cas des lois de police, elles sont d'application immédiate, c’est donc une règle interne qui sera appliquée indépendamment de sa désignation par une règle de conflit. Il y a une volonté d'appliquer cette règle de la part du juge en fonction des intérêts que celle-ci poursuit. Elle s'applique même si la

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règle de conflit ne désignerait pas la loi en cause, ce qui la rapproche de la règle unilatérale. Elle est toutefois différente puisque la méthode unilatérale consiste à donner compétence à la loi française alors que la loi de police donne compétence à des dispositions précises qui concernent seulement un aspect d'une matière.- Il faut aussi les distinguer des règles d'OPI :⇒ selon la méthode bilatérale, l'OP est un mécanisme d'éviction qui intervient lorsqu'une règle de conflit désigne une loi étrangère dont le contenu peut être considéré comme contraire à cet ordre public et c’est le contenu de la loi désignée à travers une règle de conflit qui peut gêner le droit interne.⇒ Dans le cas des règles de police, il s'agit d'un OP positif puisque la loi en cause devient impérative sans que soit évalué le contenu de la loi étrangère on fait en quelque sorte l'économie d'un raisonnement qui est celui de la règle de conflit.

De façon abstraite : on considère qu'une loi de police est une loi qui est d'une importance si capitale pour la société française qu'elle doit être considérée comme internationalement impérative. Néanmoins, il faut préciser que toutes les dispositions impératives internes ne sont pas tjrs des lois de police sur le plan international. La définition la plus utilisée est celle du règlement ROME 1 qui considère que ces dispositions sont celles qui « sont jugées cruciales » selon les critères vagues tels que la sauvegarde des intérêts publics, son organisation politique, sociale ou éco, dispositions qui sont si cruciales que l'on peut en exiger « l'application à toute situation entrant dans son champ d'application et quelque soit la loi applicable ».

Concrètement : on est face à des difficultés d'interprétation puisque la notion est large. Il convient donc d'examiner l'importance du but visé par le législateur pour déceler un éventuel caractère de loi de police.Bien souvent, il s'agit de protéger les intérêts français à travers une catégorie de personne (salariés, consommateur, sous-traitant etc...) . beaucoup de dispositions entre dans le champ économique.

Sur les méthodes : une première méthode a été évoquée, celle des intérêts étatiques (méthode américaine) qui reprochait le caractère trop abstrait des lois de police. Cela consistait à analyser les intérêts étatiques pour déterminer la loi la plus intéressé à recevoir le litige. Mise en balance des différents intérêts qui sont poursuivis par plusieurs lois. Intérêts concret mais cela sort de la logique de loi de police. Il s'agit plutôt de déterminer in concreto dans une situation particulière l'importance des objectifs et la réponse que la disposition offre. On trouve des lois de police principalement en matière de réglementation éco ou sociale ou encore sur le commerce extérieur.

¤ Arrêt Agentis du 30 novembre 2007 il s'agissait du cas de la loi du 31 décembre 1975 qui met en place l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage = loi de police. Considérant que les sous-traitants font partie de la catégorie de personne à travers laquelle on va protéger les intérêts publics. Le législateur vise à éviter les faillites en cascade et aussi souhaite tenir compte de la situation de dépendance économique des sous-traitants à l'égard de l'entrepreneur qui en l'absence de cette action directe peuvent être susceptible de faillite en chaîne. On considère ici qu'au regard de l'importance économique des métiers liés à la construction immobilière l'intérêt nationale est en jeu. Il s'agit aussi de protéger un secteur économique dans une situation particulière puisque dans une autre cas pourtant similaire un tel mécanisme n'a pas été qualifié de loi de police. Comment expliquer dès lors que l'action directe au profit du sous-traitant dans le cadre de transport de marchandise n'est pas fait l'objet d'une telle action. Dans ce cadre une étude éco entre en compte,il s'avère que la plupart de ces études concluent que les entreprise de transport ne sont pas nécessairement des parties faibles et qu'il n'y a pas dans ce secteur les mêmes intérêts à protéger que dans le cadre de la construction immobilière. Autrement dit, certes, le transport de marchandises est un élément important de l'organisation économique française mais pas suffisamment au point de soutenir que ces dispositions sont des lois de police.

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2) Domaine de détermination des lois de police- règles relatives à l'assistance des mineurs- le droit de la concurrence qui est un droit de direction et de protection de l'ordre économique- la représentation du personnel - sous-traitance- protection du consommateuretc...

Eléments concrets pour déterminer une loi de police :- champ d'application territorial : toute loi de police est appliquée par les autorités de l'Etat qui édictent la loi en cause. Le critère qui déclenche son application est un critère territoriale.Ex : pour l'enfant en danger le critère sera la nationalité ou le lieu de résidence de l'enfant.EX : pour l'exception de concurrence ce sera la production des effets sur le territoire.EX : pour le droit d'auteur il s'agira d'appliquer la loi de police lorsque l’œuvre est diffusée en France.

- champ d'application matériel : correspond aux buts qui sont visés par la loi de police : la loi de police s'applique dans une situation particulière. Il faut déterminer les situations juridiques dans lesquelles son application est nécessaire pour que le but soit atteint.EX : la législation qui prévoit un attribution préférentielle en cas de décès des exploitations à un héritier au détriment d'autres héritiers a souvent pour objectif d'éviter le morcellement des biens. Dans cette situation, si la terre est située en France mais que la préférence est donné à un héritiers qui habite au Pays- Bas, en l'espèce le but rechercher ne sera pas atteint.EX : arrêt du 27 avril 2011 en matière de sous-traitance, la CCASS a sanctionné les juges du fond considérant que ceux-ci n'avaient pas caractérisé l'existence d'un lien de rattachement avec la France ay regard de l'objectif de protection des sous-traitants.

3) Limite à l'application des lois de police, le droit communautairela CJCE exerce un contrôle sur les lois de police notamment quand la loi de police entrave la libre prestation de service. Lorsqu'une loi de police entrave une telle liberté elle peuvent être justifie si elle présente un intérêt qui serait digne de considération à condition d'être proportionnée.

¤ Arrêt Arblade du 23 novembre 1999 CJUE : En l'espèce, détachement en Belgique de plusieurs salariés pour la construction d'un silos de stockage. Les autorités belges avaient reproché aux employeurs certains manquements aux lois qui constituaient des lois de police.La CJCE affirme l'existence d'un contrôle de sa part sur les lois de police nationale puisqu'elle considère que « l'appartenance des règles nationales à la catégorie des lois de police ne les soustrait pas au respect des disposition du traité sous peine de méconnaître la primauté du DUE ». Un contrôle de l'intérêt légitime qui est poursuivis et un contrôle au regard de la proportionnalité de la loi de police par rapport à ce même objectif. Par ailleurs de plus en plus se développe l'idée de loi de police européenne, il y a eu une reconnaissance implicite de norme qui sont issues de directive. Arrêt IGMAR du 9 novembre 2000. or c'est assez critiqué car toutes normes issues de directive est une loi de police. Il y a une certaine harmonisation des lois de police. En cette matière alors que l'application de la loi de police française est obligatoire pour le juge, l'application de la loi étrangère n'est que facultative. Le juge a dès lors le pouvoir d'exercer un jugement en opportunité puisqu'il va apprécier l'application de la LP étrangère en tenant compte du contenu et du résultat. Ce caractère facultatif est par ailleurs consacrer ntmt dans ROME 1.

4) Application de la loi étrangère¤ Arrêt Viol Frères du 16 mars 2010

contrat de transport qui serait frappé de nullité au motif qu'il violait un embargo ghanéen. La cause du

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contrat serait illicite au sens de 1133 C.civ. La CA va considérer que cette loi étrangère n'avait pas de force obligatoire à l'égard des contractants. Décision que la CCASS va sanctionner, considérant « que les juges du fond doivent déterminer l'effet pouvant être donné à la loi ghanéenne ». Toute la difficulté était de savoir ce que signifiait « donner effet ». les juges d'appel sur renvoi, vont prendre en considération l'existence de cette loi étrangère sans pour autant l'appliquer directement. Cette technique ne consiste donc pas à appliquer la loi étrangère et à lui faire produite des effets directement mais à la considérer comme un élément de fait. En l'espèce cela pouvait entrer en considération dans le caractère illicite de la cause. En définitive il est possible avec ce mécanisme que la norme étrangère devienne un justificatif de l'inexécution des décisions, donc en application de la loi française. C'est ce qui peut se décider et c’est le mécanisme que les juges ont retenu en considérant dans ce type de situation tantôt la nullité de la cause tantôt la force majeure. En définitive, on voit que c’est possible, ça reste facultatif mais c’est prudent.