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    La Facult de Droit Virtuelle est laplate-forme pdagogique de la

    Facult de Droit de Lyonwww.facdedroit-lyon3.com

    Date de cration du document : anne universitaire 2007/08

    Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com

    Fiche jour au 18janvier 2010

    FFFIIICCCHHHEEEPPPEEEDDDAAAGGGOOOGGGIIIQQQUUUEEEVVVIIIRRRTTTUUUEEELLLLLLEEE

    Diplme : Licence, semestre 4

    Matire :Droit administratif

    Web-tuteur : Elise Untermaier

    Fiche mise jour par : Aurlie WATTECAMPS

    LLLEEESSSRRREEECCCOOOUUURRRSSSCCCOOONNNTTTEEENNNTTTIIIEEEUUUXXX(((333))):::LLLEEERRREEECCCOOOUUURRRSSSPPPOOOUUURRREEEXXXCCCEEESSSDDDEEEPPPOOOUUUVVVOOOIIIRRR

    SSSOOOMMMMMMAAAIIIRRREEE

    I. ....LA RECEVABILITE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR 2A. LA REGLE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE 2

    Art. R.421-1 du Code de justice administrative 2

    B. LA QUALITE DU REQUERANT 3

    CE, Section, 29 mars 1901, Casanova 3

    CE, 21 dcembre 1906, Syndicat des propritaires et contribuables du

    quartier Croix-de-Seguey-Tivoli 4

    II. LES CAS DOUVERTURE DU RECOURS POUR EXCESDEPOUVOIR .................................................................................................. 6

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    A. LA LEGALITE EXTERNE 6

    B. LA LEGALITE INTERNE 7

    CE, 26 novembre 1875, Pariset 8

    CE, 14 janvier 1916, Camino 9

    CE, 4 avril 1914, Gomel 10

    III. LETENDUE DU CONTROLE JURIDICTIONNEL .................... 11

    A. LA DISTINCTION DE LA COMPETENCE LIEE ET DU POUVOIR

    DISCRETIONNAIRE 11

    B. LES DEGRES DE CONTROLE JURIDICTIONNEL 12

    CE, 19 mai 1933, Benjamin 13

    I.La recevabilit du recours pour excs de pouvoirAvant de pouvoir tre examins par la juridiction, les recours doivent

    tre recevables, satisfaire des conditions de recevabilit. Si ces

    conditions ne sont pas satisfaites, le recours sera ncessairement rejet

    par le juge, sans quil statue au fond ( si le recours est un REP, le juge ne

    vrifiera pas la lgalit de lacte administratif contest).

    A.La rgle de la dcision administrative pralable Les recours contentieux, et le recours pour excs de pouvoir en

    particulier, doivent tre forms contre des dcisions administratives.

    Cest ce quon appelle la liaison du contentieux. Cest une survivance du

    systme du ministre-juge : il sagit de sassurer que ladministration a

    dj pris position sur la question par une dcision administrative.

    AArrtt.. RR..442211--11 dduu CCooddee ddee jjuussttiiccee aaddmmiinniissttrraattiivvee

    Sauf en matire de travaux publics, la juridiction administrative ne peuttre saisie que par voie de recours form contre une dcision .

    Lacte attaqu doit tre un acte unilatral dcisoire, cest--dire un

    acte qui modifie lordonnancement juridique.

    Les directives, les circulaires ne contenant pas de dispositions

    impratives caractre gnral, les mesures dordre intrieur ne peuvent

    pas faire lobjet dun recours pour excs de pouvoir car ce sont des actes

    unilatraux mais non dcisoires.

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    B.La qualit du requrant1. La capacit pour agir

    Le requrant doit avoir la capacit dagir en justice. Ni un mineur, ni un

    incapable majeur ne sauraient saisir le juge administratif.

    2. Lintrt pour agir

    Pour que le recours soit recevable, le requrant doit avoir un intrt lui

    donnant qualit pour agir.

    Dans le plein contentieux, cet intrt est facile reconnatre : le

    requrant a intrt pour agir ds lors que lun de ses droits subjectifs est

    mis en cause.

    Dans le REP, dans la mesure o il sagit dun recours objectif, on peut

    admettre que tout citoyen, se rendant compte dune irrgularit, puisse

    saisir le juge administratif et devenir ainsi une sorte de procureur du

    droit. Le REP serait ainsi une action populaire. Afin dviter le risque de

    dboucher sur des recours systmatiques et abusifs, le juge a admis trs

    largement le recours, chaque fois quun intrt est froiss. Il faut que le

    justiciable tablisse que lacte attaqu laffecte dans des conditions

    suffisamment spciales, certaines et directes mais il nest pas ncessaire

    que lintrt invoqu soit propre et spcial au requrant.

    Le recours des particuliers est recevable ds lors que la mesure emporte

    des consquences sur leur situation personnelle.

    Ainsi est recevable le recours du contribuable de la commune contre

    une dlibration du conseil municipal augmentant les dpensescommunales :

    CCEE,, SSeeccttiioonn,, 2299 mmaarrss 11990011,, CCaassaannoovvaa

    Vu la requte prsente par les sieurs Casanova, Canazzi [Carlos] mdecins,

    Canazzi [Jacques], Istria notaire, Balisoni, Peretti, Colonna d'Istria, Pianelli

    [Barthlmy], Istria [Jean Baptiste], Pianelli [Alexandre], Pianelli [Jacques]

    et Poggi, tous contribuables de la commune d'Olmeto et y demeurant, laditerequte enregistre au Secrtariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16

    fvrier 1898 et tendant ce qu'il plaise au Conseil annuler : 1 une

    dlibration en date du 4 novembre 1897, par laquelle, le conseil municipal

    d'Olmeto a vot un crdit de 2.000 francs, pour le traitement d'un mdecin,

    devant donner gratuitement ses soins tous les habitants de la commune,pauvres et riches indistinctement ; 2 un arrt du prfet de la Corse du 15novembre suivant, refusant de dclarer la nullit de la dlibration prcite et

    approuvant l'ouverture du crdit ci-dessus au budget de la commune ; Vu les

    lois des 5 avril 1884 et 15 juillet 1893 ;

    Sur la fin de non-recevoir tire du dfaut d'intrt des requrants, autres que

    le sieur Canazzi, mdecin Olmeto ; Considrant que la dlibration

    attaque a pour objet l'inscription d'une dpense au budget de la commune

    d'Olmeto ; que les requrants contribuables dans cette commune, ont intrt

    en cette qualit, faire dclarer cette dlibration nulle de droit et qu'ils sont

    ainsi parties intresses, dans le sens de l'article 65 de la loi susvise du 5

    avril 1884 ;

    Au fond : Considrant que la dlibration attaque n'a pas t prise en vued'organiser l'assistance mdicale gratuite des indigents, conformment la

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    loi du 15 juillet 1893 ; que si les conseils municipaux peuvent, dans des

    circonstances exceptionnelles, intervenir, pour procurer des soins mdicauxaux habitants qui en sont privs, il rsulte de l'instruction qu'aucune

    circonstance de cette nature n'existait Olmeto, o exeraient deux mdecins

    ; qu'il suit de l que le conseil municipal de ladite commune est sorti de ses

    attributions en allouant par la dlibration attaque, un traitement annuel de

    2.000 francs un mdecin communal charg de soigner gratuitement tous leshabitants pauvres ou riches indistinctement et que c'est tort que le prfet aapprouv cette dlibration ;

    DECIDE : Article 1er - La dlibration susvise du Conseil municipal

    d'Olmeto en date du 4 novembre 1897 est dclare nulle de droit et, par voie

    de consquence, l'arrt du Prfet de la Corse du 15 novembre 1897 est

    annul.

    De mme, la qualit dusager dun service public donne qualit pour

    agir contre les actes rglementaires ou individuels relatifs

    lorganisation ou au fonctionnement du service :

    CCEE,, 2211 ddcceemmbbrree 11990066,, SSyynnddiiccaatt ddeess pprroopprriittaaiirreess eett

    ccoonnttrriibbuuaabblleess dduu qquuaarrttiieerrCCrrooiixx--ddee--SSeegguueeyy--TTiivvoollii

    Vu la requte sommaire et le mmoire ampliatif prsents par le Syndicat des

    propritaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli Bordeaux, reprsent par le sieur Duguit, son prsident, ladite requte et ledit

    mmoire enregistrs au secrtariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 16

    janvier et 14 fvrier 1905, et tendant ce qu'il plaise au Conseil annuler,

    pour excs de pouvoir, un arrt, en date du 16 novembre 1904, par lequel le

    prfet du dpartement de la Gironde a refus d'user des pouvoirs qu'il tient

    des articles 21 et 39 de la loi du 11 juin 1980 pour obliger la Compagnie des

    tramways lectriques et omnibus de Bordeaux reprendre l'exploitation dutronon de Tivoli de la ligne n 5 qu'elle a indment supprime ;

    Vu la loi du 11 juin 1880 art. 21 et 39 et le dcret du 6 aot 1881 ; Vu la loi

    du 24 mai 1872 art. 9 ; Vu la loi du 1er juillet 1901, art. 1er ;

    Sur la fin de non-recevoir tire de ce que le syndicat requrant ne

    constituerait pas une association capable d'ester en justice : Considrant quele syndicat des propritaires et contribuables du quartier de la Croix de

    Seguey-Tivoli s'est constitu en vue de pourvoir la dfense des intrts du

    quartier, d'y poursuivre toutes amliorations de voirie, d'assainissement et

    d'embellissement ; que ces objets sont au nombre de ceux qui peuvent donner

    lieu la formation d'une association aux termes de l'article 1er de la loi du

    1er juillet 1901 ; qu'ainsi, l'association requrante, qui s'est conforme aux

    prescriptions des articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901, a qualitpour ester en justice ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposes par

    la compagnie des tramways lectriques au pourvoi du syndicat ; Considrant

    que le syndicat requrant a demand au prfet d'user des pouvoirs qu'il tient

    des articles 21 et 39 de la loi du 11 juin 1880 pour assurer le fonctionnement

    du service des tramways afin d'obliger la compagnie des tramways

    lectriques de Bordeaux reprendre l'exploitation qui aurait t indment

    supprime par elle, du tronon de Tivoli de la ligne n 5 ;

    Considrant que, pour repousser la demande du syndicat, le prfet s'est fond

    sur ce que le tronon de ligne dont s'agit n'tait pas compris dans le rseauconcd par le dcret du 19 aot 1901 ; qu'en l'absence d'une dcision rendue

    par la juridiction comptente et donnant au contrat de concession uneinterprtation diffrente de celle admise par le prfet, le syndicat n'est pas

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    fond soutenir que le refus qui lui a t oppos par le prfet, dans les

    termes o il a t motiv, est entach d'excs de pouvoir ;

    DECIDE : Article 1er : La requte du syndicat des propritaires et

    contribuables du quartier de la Croix-de-Seguey-Tivoli est rejete : Article 2

    : Expdition de la prsente dcision sera transmise aux Ministres des travaux

    publics et de l'Intrieur.

    Enfin, est galement recevable le recours dun randonneur avr

    contre larrt municipal interdisant le camping car, mme sil na jamais

    sjourn dans cette commune, lventualit de son passage nest ni

    improbable ni imprcise : CE, 1958,Abisset.

    Les fonctionnaires nont pas le droit, en raison du principe

    hirarchique, dattaquer les mesures dorganisation du service. Ils

    peuvent seulement attaquer les mesures individuelles qui portent

    atteintes leurs droits quils tiennent de leur statut. (ex : refusdavancement).

    Le recours des personnes morales est recevable non seulement pour

    dfendre leurs intrts propres mais aussi pour la dfense dun intrt

    collectif :

    CE, 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges : l action

    corporative des syndicats et associations est admise. Il doit y avoir un

    lien entre lacte et lobjet social. Pour les actes rglementaires, laction

    est recevable ds lors quil porte atteinte aux intrts collectifs desadhrents. En revanche, pour les actes individuels, cest en principe le

    destinataire de lacter qui a seul intrt pour agir : Nul ne plaide par

    procureur Mais un acte individuel peut avoir des consquences sur

    lensemble du groupe. Le recours est en principe recevable contre les

    actes positifs . Profitant une personne, ils froissent les intrts des

    autres qui ne sauraient en bnficier. Laction des syndicats de la FP est

    donc recevable contre une dcision de nomination ou davancement.

    3. Les conditions de forme et de dlais

    Les conditions de forme

    Elles sont peu nombreuses : une requte crite en franais, dveloppantles moyens et conclusions du requrant. Il faut y joindre lacte attaqu.

    Le ministre davocat nest pas obligatoire en matire de REP (sauf pour

    le pourvoi en cassation devant le CE).

    Le dlai

    Article R.421-1 CJA : le dlai est de deux mois compter de la publicit

    donne la dcision.

    Dlai franc : on ne compte ni le dies a quo ni le dies ad quem.

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    Quand un dcret parat au journal officiel le 1er fvrier, le recours reste

    recevable jusquau 2 avril 24 heures, ou, si ce jour est un dimanche,

    la fin du 1er jour ouvrable suivant.

    Si la dcision dune collectivit territoriale nest excutoire qu compter

    du jour de sa transmission au prfet, le dlai de recours part de la date de

    publicit.

    - La prorogation du dlai est possible en cas de recours administratif. Si

    ce dernier est exerc dans le dlai du recours contentieux, le dlai court

    compter de la dcision prise sur le recours administratif.

    - Une fois le dlai expir, le requrant est forclos. Mais il existe le

    mcanisme de lexception dillgalit qui permet de remettre en cause

    certains actes administratifs, alors mme que le dlai de recours leur

    encontre est expir.

    Pour les actes rglementaires, lexception est perptuelle. Lacte pris sur

    le fondement de lacte rglementaire sera annul pour dfaut de basejuridique. CE, Sect., 19 fv. 1967, Soc. Ets Petitjean, Leb.p.63. Lacte

    rglementaire ne disparat pas de lordonnancement juridique mais sa

    mise en uvre est paralyse : si ladministration excute lacte, elle peut

    engager sa responsabilit.

    II. Les cas douverture du recours pour excsdepouvoir

    Les cas douverture du REP sont les vices susceptibles daffecter lalgalit de lacte administratif. On parle des moyens susceptibles

    dentraner lannulation de lacte Depuis Laferrire, on regroupe ces

    moyens en deux catgories, en deux CAUSES juridiques :

    - les moyens de lgalit externe

    - les moyens de lgalit interne

    CE, 1953,Intercopie : Une fois le dlai du REP expir, des moyens non

    invoqus dans la requte principale ne peuvent tre soulevs que sils se

    rattachent la mme cause juridique.

    Le juge administratif examine les moyens soulevs par le requrant. Ilpeut par ailleurs soulever doffice les moyens dordre public, en raison

    de leur extrme gravit.

    A.La lgalit externe1. Lincomptence

    Lacte est annul parce quil a t pris par une autorit incomptente/ Par

    exemple, un conseil municipal adopte une dlibration en matire de

    police administrative alors que les pouvoirs de police sont des pouvoirspropres du maire.

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    Remarque : le fait que le gouvernement nait pas consult le Conseil

    dEtat avant dadopter un dcret qui devait tre pris en Conseil dEtat

    est assimil un vice dincomptence :

    CE, 1978, SCI Boulevard Arago : annulation pour incomptence du

    dcret de classement dun site pris avant que lavis du CE ait t connu.

    2. Le vice de procdure

    Ex : Lirrgularit dun avis (acte prparatoire non attaquable

    directement) est invocable contre lacte final et entrane lannulation de

    celui-ci.

    Lexistence dune irrgularit dans la procdure qui aurait du tre suivie

    nentrane pas toujours lannulation de lacte, si elle na pas eu

    dinfluence dterminante sur la prise de dcision. Seul le vice de forme

    substantiel est sanctionn.

    CE, Ass., 7 mai 1975, Ass. Amis Abbaye de Fontevaud, Lebon p.179 :

    Labsence de consultation dun ministre, pourtant prvue par les textes,

    lors de la procdure pralable une expropriation, na pas le caractre,

    dans les circonstances de lespce , dune irrgularit substancielle.

    3. Le vice de forme

    Exemple : Violation de lobligation de motivation quand elle est impose

    pat la loi du 11 juillet 1979.

    B.La lgalit interne1. Lillgalit en raison du contenu de lacte : la

    violation directe de la loi

    Exemple 1 : Un acte administratif contient des dispositions rtroactives :

    il est contraire au principe de PGD de non-rtroactivit des actes

    administratifs (CE, 1948, Socit du Journal lAurore)

    Exemple 2 : Si une loi dispose que tout franais, homme ou femme, peut

    accder la magistrature, le refus oppos une candidate de se prsenter

    aux preuves de recrutement en raison de son sexe est illgal.

    2. Lillgalit en raison du but de lacte : le dtournement

    de pouvoir ou de procdure

    Le dtournement de pouvoir

    Lirrgularit tient aux mobiles qui ont inspir lauteur de lacte en

    cause. Ladministration utilise les pouvoirs qui lui ont t confrs dans

    un but autre que celui en vue duquel ils lui ont t confrs.

    - Dans une premire srie de cas, ladministration a exerc sescomptences des fins trangres la satisfaction de lintrt gnral.

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    En dfinitive, elle est au service dintrts particuliers : les intrts de

    lauteur de lacte, de sa faille ou de ses relations.

    CE, 1900, Maugras : un maire rvoque un agent qui avait dress un

    procs-verbal contre une parente de sa domestique.

    - Dans une deuxime srie de cas, ladministration a bien exerc sescomptences des fins dintrt gnral, mais la dcision a t prise en

    visant un but qui nest pas de ceux pour lesquels lautorit avait t

    investie des pouvoirs quelle a utiliss. Notamment, il y a dtournement

    de pouvoir si des mesures de police ont pour objet principal de servir les

    intrts financiers dune collectivit publique : CE, 1875, Pariset.

    Le dtournement de pouvoir donne rarement lieu une annulation. Il est

    en effet difficile prouver. Et aujourdhui, les intrts publics et privs

    se mlangent facilement.

    CCEE,, 2266nnoovveemmbbrree 11887755,, PPaarriisseett

    Considrant qu'il est tabli par l'instruction que le prfet, en ordonnant la

    fermeture de la fabrique d'allumettes du sieur Pariset, en vertu des

    pouvoirs de police qu'il tenait des lois et rglements sur les

    tablissements dangereux, incommodes et insalubres, n'a pas eu pour but

    les intrts que ces lois et rglements ont en vue de garantir ; qu'il a agi

    en excution d'instructions manes du Ministre des finances la suite

    de la loi du 2 aot 1872 et dans l'intrt d'un service financier de l'Etat ;

    qu'il a ainsi us des pouvoirs de police qui lui appartenaient sur les

    tablissements dangereux, incommodes ou insalubres pour un objet autre

    que celui raison desquels ils lui taient confrs et que le sieur Pariset

    est fond demander l'annulation de l'arrt attaqu par application deslois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ;

    DECIDE : Article 1er : L'arrt du prfet de l'Oise du 10 avril 1874 est

    annul pour excs de pouvoirs.

    Le dtournement de procdure

    Ici une autorit utilise une procdure rserve par une loi un but autre

    que celui quelle poursuit. Par exemple, elle effectue une saisie judiciaire

    de journaux au lieu dagir par une mesure de police administrative : CE,

    24 juin 1960,Le Monde et Frampar.

    3. Lillgalit en raison des motifs de lacte

    Ladministration dicte des actes administratifs unilatraux toujours en

    fonction de motifs, de considration de droit ou de fait.

    a) Le contrle des motifs de droit : lerreur de droit

    Le dfaut de base lgale

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    Lacte administratif manque de base lgale : il est dpourvu de

    fondement juridique. Il faut distinguer plusieurs hypothses :

    - Le fondement juridique retenu par ladministration nexiste pas encore :

    il sagit par exemple dune loi dont lentre en vigueur est subordonne

    la publication de dcrets qui nont pas t pris.

    - Le fondement juridique retenu nappartient plus lordre juridique ( la

    suite dune abrogation expresse ou tacite ou dune annulation).

    - Le fondement juridique est lui-mme irrgulier (ce qui peut tre

    constat par la voie dune exception dillgalit).

    La mconnaissance du champ dapplication dune rgle de droit

    La fausse interprtation de la rgle de droit

    Ladministration se trompe sur le sens ou la porte dune norme (que

    celle-ci soit crite comme une loi ou quelle demeure informelle comme

    certains PGD).CE, 1954,Barel

    CE, 1998, Onteniente : Le Conseil national des Universits refuse

    linscription dun candidat sur la liste de qualification des matres de

    confrences pour les motifs suivants : dossier scientifique insuffisant et

    ge trop avanc. Il commet sur le second point une erreur de droit car

    aucune disposition lgislative ou rglementaire ne permettait de retenir

    un critre tir de lge des candidats.

    b) Le contrle des motifs de fait : lerreur de faitLe juge administratif sanctionne linexactitude matrielle des faits : Si

    ladministration a pris un acte en se fondant sur des faits inexacts, cet

    acte encourt lannulation.

    CE, 1916, Camino : annulation de la mesure de rvocation dun maire

    qui naurait pas veill ce que ft respecte la dcence dun convoi

    funbre (il aurait fait entrer ce convoi par une brche dans le mur du

    cimetire et mettre le cercueil dans une fosse trop petite).

    CE, 1922, Trpont: mise en cong dun prfet sa demande alors quil

    na jamais formul un tel vu.

    CCEE,, 1144 jjaannvviieerr11991166,, CCaammiinnoo

    Vu 1 la requte sommaire et le mmoire ampliatif prsents pour le docteurCamino, ladite requte et ledit mmoire enregistrs au Secrtariat du

    Contentieux du Conseil d'Etat, les 22 avril et 1er juillet 1915, sous le n

    59619, et tendant ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excs de pouvoir,

    un arrt du 30 mars 1915 par lequel le Prfet du dpartement des Basses-

    Pyrnes l'a suspendu, pour la dure d'un mois, de ses fonctions de maire dela commune d'Handaye ;

    Vu 2 la requte sommaire et le mmoire ampliatif prsents pour le docteur

    Camino, ladite requte et ledit mmoire enregistrs au Secrtariat duContentieux du Conseil d'Etat, les 21 mai et 29 juin 1915, sous le n 59619,

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    et tendant ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excs de pouvoir, un

    dcret du 24 avril 1915 qui a rvoqu le docteur Camino de ses fonctions demaire de la commune d'Handaye ; Vu les lois des 5 avril 1884 et 8 juillet

    1908 ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; Vu la loi du 17

    avril 1906, article 4 ;

    Considrant que les deux requtes susvises prsentent juger la mme

    question ; qu'il y a lieu, ds lors, de les joindre pour y statuer par une seuledcision ;

    Considrant qu'aux termes de la loi du 8 juillet 1908 relative la procdure

    de suspension et de rvocation des maires "les arrts de suspension et les

    dcrets de rvocation doivent tre motivs" ;

    Considrant que si le Conseil d'Etat ne peut apprcier l'opportunit des

    mesures qui lui sont dfres par la voie de recours pour excs de pouvoir, il

    lui appartient, d'une part, de vrifier la matrialit des faits qui ont motiv ces

    mesures, et, d'autre part, dans le cas o lesdits faits sont tablis, de rechercher

    s'ils pouvaient lgalement motiver l'application des sanctions prvues par la

    disposition prcite ;

    Considrant que l'arrt et le dcret attaqus sont fonds sur deux motifs quidoivent tre examins sparment ;

    Considrant d'une part, que le motif tir de que le maire d'Hendaye auraitmconnu les obligations qui lui sont imposes par la loi du 5 avril 1884, en

    ne veillant pas la dcence d'un convoi funbre auquel il assistait, repose sur

    des faits et des allgations dont les pices verses au dossier tablissent

    l'inexactitude ;

    Considrant, d'autre part, que le motif tir de prtendues vexations exerces

    par le requrant, l'gard d'une ambulance prive, dite ambulance de la

    plage, relve des faits qui, outre qu'ils sont incompltement tablis, ne

    constitueraient pas des fautes commises par le requrant dans l'exercice de

    ses attributions et qui ne seraient pas, par eux-mmes, de nature rendre

    impossible le maintien du sieur Camino la tte de l'administrationmunicipale ; que, de tout ce qui prcde, il rsulte que l'arrt et le dcret

    attaqus sont entachs d'excs de pouvoir ;

    c) La mise en rapport des motifs de fait et des motifs de

    droit : lerreur de qualification juridique des faits

    Lopration de qualification juridique des faits consiste mettre en

    rapport les donnes de la situation, les faits, avec la condition pose par

    le droit. Le juge vrifie que tel fait est bien de nature justifier telle

    dcision.

    CE, 1914, Gomel : REP contre un refus de permis de construire fond surlatteinte une perspective monumentale. Le juge vrifie si la place o

    doit se raliser la construction constitue effectivement une perspective

    monumentale, et si limmeuble, par ses dimensions et son aspect est de

    nature y porter atteinte.

    Autres ex. : Les faits reprochs un agent constituent-ils une faute ? Un

    film peut-il tre qualifi de pornographique.

    CCEE,, 44 aavvrriill 11991144,, GGoommeell

    Vu la requte sommaire et le mmoire ampliatif prsents pour le sieur

    Gomel, demeurant Paris, ladite requte et ledit mmoire enregistrs ausecrtariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 septembre et 16 octobre

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    1913 et tendant ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excs de pouvoir un

    arrt en date du 26 juillet 1913 par lequel le Prfet de la Seine lui a refusl'autorisation de construire un btiment d'habitation sur un terrain lui

    appartenant Paris place Beauveau ; Vu le dcret du 26 mars 1852 ; Vu la loi

    du 13 juillet 1911 article 118 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu la loi des 7-14

    octobre 1791 ;

    Considrant qu'aux termes de l'article 3 du dcret du 26 mars 1852, "toutconstructeur de maisons, avant de se mettre l'oeuvre devra demander

    l'alignement et le nivellement de la voie publique au devant de son terrain et

    s'y conformer" ; que l'article 4 du mme dcret, modifi par l'article 118 de la

    loi du 13 juillet 1911, porte : "Il devra pareillement adresser

    l'Administration un plan et des coupes cotes des constructions qu'il projette,

    et se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites dans l'intrt de la

    sret publique, de la salubrit ainsi que de la conservation des perspectives

    monumentales et des sites, sauf recours au Conseil d'Etat par la voie

    contentieuse" ;

    Considrant que ce dernier article ainsi complt par la loi du 13 juillet 1911

    a eu pour but de confrer au prfet le droit de refuser, par voie de dcision

    individuelle, le permis de construire, au cas o le projet prsent porteraitatteinte une perspective monumentale ; que les seules restrictions apportesau pouvoir du prfet, dont la loi n'a pas subordonn l'exercice un

    classement pralable des perspectives monumentales, sont celles qui

    rsultent de la ncessit de concilier la conservation desdites perspectives

    avec le respect d au droit de proprit ;

    Mais considrant qu'il appartient au Conseil d'Etat de vrifier sil'emplacement de la construction projete est compris dans une perspective

    monumentale existante et, dans le cas de l'affirmative, si cette construction,

    telle qu'elle est propose, serait de nature y porter atteinte ;

    Considrant que la place Beauveau ne saurait tre regarde dans son

    ensemble comme formant une perspective monumentale ; qu'ainsi, en

    refusant par la dcision attaque au requrant l'autorisation de construire, leprfet de la Seine a fait une fausse application de l'article 118 de la loi

    prcite du 13 juillet 1911 ; DECIDE : Article 1 : L'arrt susvis du Prfet

    de la Seine est annul.

    III.Ltendue du contrle juridictionnelA.La distinction de la comptence lie et du pouvoirdiscrtionnaire

    Ladministration est en situation de comptence lie lorsquelle est

    tenue de prendre une dcision dtermine. Dans ce cas, tous les moyens

    de lgalit externe ou interne invoqus par le requrant seront considrs

    comme inoprants par le juge administratif. En effet, il est inutile

    dannuler une dcision que ladministration tait de toute faon tenue de

    prendre.

    Exemple : lorsque les fonctionnaires atteignent lge limite pour faire

    partie de la fonction publique, ils doivent tre radis des cadres . Si la

    dcision de radiation des cadres a t prise par une autorit

    incomptente, peu importe : le juge considrera le vice dincomptence

    comme inopant.

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    Lorsque ladministration nest pas en situation de comptence lie, on

    dit quelle dispose dune certaine dose de pouvoir discrtionnaire, cest-

    -dire dune certaine libert (libert dagir ou de ne pas agir, libert de

    choisir telle ou telle dcision).

    En cas de pouvoir discrtionnaire, ltendue du contrle du juge varie.

    B.Les degrs de contrle juridictionnelQuatre degrs de contrle peuvent tre distingus.

    1. Le contrle minimum

    Le juge contrle toujours tous les lments de la lgalit externe et

    certains lments de la lgalit interne : le dtournement de pouvoir et de

    procdure, la violation directe de la loi , lerreur de fait et lerreur de

    droit. Il ne contrle pas du tout la qualification juridique des faits.

    Les hypothses de contrle minimum sont restreintes :

    - Apprciations des jurys dexamens et de concours sur la valeur des

    candidats

    - Choix du mode de gestion dun service public par une collectivit.

    2. Le contrle restreint

    Le juge ne sanctionne pas toutes les erreurs de qualification juridique des

    faits mais uniquement les erreurs grossires : les ERREURS

    MANIFESTES DAPPRECIATION.

    LEMA est n dans les annes 1960 : CE, 15 fvrier 1961, Lagrange (en

    matire dquivalence demplois).

    CE, 12 novembre 1973, St Librairie Franois Maspero (en matire de

    police des publications trangres).

    Lobjectif est dimposer aux autorits un minimum de bon sens et de

    logique, ou dviter les solutions draisonnables : le juge censure les

    erreurs grossires, vidents. Ce contrle de lEMA constitue une

    application implicite du principe de proportionnalit (mais ici la

    disproportion entre le fait et la dcision doit tre vidente et grave pourtre censure).

    3. Le contrle normal

    Il sagit de lhypothse du contrle entier de la qualification juridique des

    faits. Le juge sanctionne lerreur de qualification juridique des faits (voir

    arrt Gomel prcit)

    4. Le contrle maximum

    Dans certains domaines, le principe de proportionnalit est appliqu de

    faon trs rigoureuse par le juge. Une dcision ne sera lgale qu

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    condition dtre pleinement proportionne aux faits, cest--dire

    ncessaire.

    en matire de police administrative :

    Les mesures de police ne sont lgales que si elles sont ncessaires. Une

    mesure de police est donc illgale si elle porte atteinte une libert plusquil nest ncessaire pour viter tout trouble lOP. Le juge vrifie ainsi

    ladquation de la dcision la situation de fait compte tenu de lobjectif

    recherch par lautorit.

    CE, 1933, Benjamin : linterdiction dune runion nest pas lgalement

    justifie ds lors que des mesures plus souples permettaient de prserver

    lordre public.

    CCEE,, 1199 mmaaii 11993333,, BBeennjjaammiinn

    Considrant que les requtes susvises, diriges contre deux arrts du maire

    de Nevers interdisant deux confrences, prsentent juger les mmesquestions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y tre statu par une seule

    dcision ;

    En ce qui concerne l'intervention de la Socit des gens de lettres :

    Considrant que la Socit des gens de lettres a intrt l'annulation des

    arrts attaqus ; que, ds lors, son intervention est recevable ;

    Sur la lgalit des dcisions attaques : Considrant que, s'il incombe aumaire, en vertu de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, de prendre les

    mesures qu'exige le maintien de l'ordre, il doit concilier l'exercice de ses

    pouvoirs avec le respect de la libert de runion garantie par les lois des 30

    juin 1881 et 28 mars 1907 ;

    Considrant que, pour interdire les confrences du sieur Ren Benjamin,

    figurant au programme de galas littraires organiss par le Syndicatd'initiative de Nevers, et qui prsentaient toutes deux le caractre de

    confrences publiques, le maire s'est fond sur ce que la venue du sieur Ren

    Benjamin Nevers tait de nature troubler l'ordre public ;

    Considrant qu'il rsulte de l'instruction que l'ventualit de troubles,

    allgue par le maire de Nevers, ne prsentait pas un degr de gravit tel qu'il

    n'ait pu, sans interdire la confrence, maintenir l'ordre en dictant les mesuresde police qu'il lui appartenait de prendre ; que, ds lors, sans qu'il y ait lieu

    de statuer sur le moyen tir du dtournement de pouvoir, les requrants sont

    fonds soutenir que les arrts attaqus sont entachs d'excs de pouvoir ;

    DECIDE : Article 1er : L'intervention de la Socit des Gens de Lettres est

    admise. Article 2 : Les arrts susviss du maire de Nevers sont annuls.

    Article 3 : La ville de Nevers remboursera au sieur Ren Benjamin, au

    Syndicat d'initiative de Nevers et la Socit des Gens de Lettres les frais de

    timbre par eux exposs s'levant 36 francs pour le sieur Benjamin et le

    Syndicat d'initiative et 14 francs 40 pour la Socit des Gens de Lettres,

    ainsi que les frais de timbre de la prsente dcision. Article 4 : Expdition ...

    Intrieur.

    en matire dexpropriation pour cause dutilit publique:

    Lexpropriation est une prrogative de puissance publique qui permet

    lEtat de forcer un propritaire dun bien immobilier cder sa proprit

    moyennant une juste et pralable indemnit. LEtat ne peut recourir

    lexpropriation que dans un but dutilit publique, par exemple pour la

    construction dune ligne de TGV ou dune autoroute.

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    Lexpropriation porte atteinte au droit de proprit, cest pourquoi le juge

    a dvelopp un contrle approfondi. On parle de la technique du bilan

    cots-avantages : pour apprcier si le recours lexpropriation est

    lgal, il compare les avantages et les inconvnients du projet qui justifie

    le recours lexpropriation : CE, 1971, Ville Nouvelle-Est.

    Observations finales :

    - A propos dune mme dcision, le juge peut utiliser la fois le contrle

    restreint et le contrle normal. Ainsi, en ce qui concerne lexercice du

    pouvoir disciplinaire de dans la fonction publique, le juge fait un

    contrle normal sur la qualification des faits (Sont-ils de nature

    constituer une faute ?) mais il ne fait quun contrle restreint sur l choix

    de la sanction.

    - Ltendue du contrle du juge connat des volutions importantes.

    Ainsi en matire dinterdiction des publications trangres, le juge asuccessivement effectu un contrle minimum puis un contrle restreint

    (CE, 1973, Socit Librairie Franois Maspero) puis un contrle normal

    (CE, 1997, Association Ekin), puis un contrle maximum, sous

    linfluence de la CEDH (CE, 2003, GISTI).

    Il en est de mme en matire de police des trangers : depuis les arrts de

    1991,Belgacem et Babas, le juge effectue un contrle maximum.

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