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Marthe CORPET Jeudi 20 novembre TD DE DROIT CIVIL Document 1 : TRIBUNAL CIVIL DE COMPIÈGNE, LE 19 FÉVRIER 1913. 19 février 1913, tribunal civil de Compiègne –MM Gillard psdt- Caplain et Poilane - JURIDICTION : Tribunal civil : juridiction de droit commun, il juge les affaires qui comportent un montant supérieur à 1860 euros, si le montant est inférieur alors, ses jugements sont rendus en dernier ressort. - FAITS : M. Clément-Bayard possède un droit réel de propriété sur un terrain sur lequel il a fait construire en 1909 un hangar pour ballons dirigeables. Monsieur Coquerel a acquis en 1910 un droit réel de propriété sur un terrain limitrophe. Sur ce terrain, situé en face de l’entrée du hangar de M. Clément-Bayard, M. Coquerel a fait construire sur une largeur de 10 à 12 mètres, et sur une longueur de 170 mètres des charpentes de bois surmontées de pics de fer de 3-4 cm de diamètres et de 3 mètres de haut. M. Coquerel a aussi mis en place des poteaux hérissés de pointes et reliés entre elles par des fils de fer barbelés. Le 31 Août 1912, le jour du dernier essai avant livraison au ministère de la guerre, sous l’action du vent, le ballon dirigeable est venu s’empaler sur les poutres provoquant la déchirure de son enveloppe. - DEMANDEUR : M. Clément-Bayard demande des dommages et intérêts pour les dommages subits par état. Mais aussi, il demande la suppression, 1° des charpentes surmontées de pointes en fer, 2° des poteaux reliés par des fils barbelés. Clément-Bayard dénonce l’usage abusif que fait Coquerel de son droit réel de propriété. En dépit de l’article 544 du code civil, qui dispose du « droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue », il oppose le fait que Coquerel a manifestement construit ces pics non pas pour son usage ou plaisir personnel, puisque les aménagements effectués empêche tout profit réalisés par la culture de la terre, mais, dans le seul but de causer des dommages à son voisin, Clément-Bayard. - DÉFENDEUR : Coquerel invoque tout d’abord l’article 544 du Code Civil, cité plus haut. De plus, il s’oppose à l’accusation de Clément-Bayard sur l’utilisation abusive du 1

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Marthe CORPET Jeudi 20 novembre

TD DE DROIT CIVIL

Document 1   : TRIBUNAL CIVIL DE COMPIÈGNE, LE 19 FÉVRIER 1913. 19 février 1913, tribunal civil de Compiègne –MM Gillard psdt- Caplain et Poilane

- JURIDICTION : Tribunal civil   : juridiction de droit commun, il juge les affaires qui comportent un montant supérieur à 1860 euros, si le montant est inférieur alors, ses jugements sont rendus en dernier ressort.

- FAITS : M. Clément-Bayard possède un droit réel de propriété sur un terrain sur lequel il a fait construire en 1909 un hangar pour ballons dirigeables. Monsieur Coquerel a acquis en 1910 un droit réel de propriété sur un terrain limitrophe. Sur ce terrain, situé en face de l’entrée du hangar de M. Clément-Bayard, M. Coquerel a fait construire sur une largeur de 10 à 12 mètres, et sur une longueur de 170 mètres des charpentes de bois surmontées de pics de fer de 3-4 cm de diamètres et de 3 mètres de haut. M. Coquerel a aussi mis en place des poteaux hérissés de pointes et reliés entre elles par des fils de fer barbelés. Le 31 Août 1912, le jour du dernier essai avant livraison au ministère de la guerre, sous l’action du vent, le ballon dirigeable est venu s’empaler sur les poutres provoquant la déchirure de son enveloppe.

- DEMANDEUR : M. Clément-Bayard demande des dommages et intérêts pour les dommages subits par état. Mais aussi, il demande la suppression, 1° des charpentes surmontées de pointes en fer, 2° des poteaux reliés par des fils barbelés. Clément-Bayard dénonce l’usage abusif que fait Coquerel de son droit réel de propriété. En dépit de l’article 544 du code civil, qui dispose du « droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue », il oppose le fait que Coquerel a manifestement construit ces pics non pas pour son usage ou plaisir personnel, puisque les aménagements effectués empêche tout profit réalisés par la culture de la terre, mais, dans le seul but de causer des dommages à son voisin, Clément-Bayard.

- DÉFENDEUR : Coquerel invoque tout d’abord l’article 544 du Code Civil, cité plus haut. De plus, il s’oppose à l’accusation de Clément-Bayard sur l’utilisation abusive du droit réel de propriété. Coquerel défend la tentative de protéger sa propriété contre le passage du personnel qui encadre le décollage et l’atterrissage des dirigeables ainsi que de l’affluence des touristes sur son terrain.

- GAIN DE CAUSE : Coquerel est dit responsable des conséquences de l’accident survenu le 31 août 1912. Clément-Bayard se voit donc attribuer des dommages et intérêts pour les conséquences de l’accident, ainsi que la suppression des tiges de fer situées sur des poteaux et piliers, qui pourraient nuire au décollage et atterrissage des dirigeables.

- MOTIFS DE LA DÉCISION : Le tribunal, reconnaît les préjudices causés à Clément-Bayard par les aménagements de Coquerel, reconnaît le droit réel de propriété possédé par Coquerel disposé par l’article 544 du Code Civil, cité plus haut, reconnaît l’usage sans nécessité et sans aucune utilité personnelle du terrain par Coquerel, reconnaît ainsi l’usage abusif du droit réel de propriété par Coquerel ; atteste le droit personnel de Clément-Bayard de recevoir de Coquerel des dommages pour les préjudices causés ainsi que la suppression des pics de fer plantées sur une architecture en bois, atteste aussi du fait que si Coquerel voulait se prémunir des visites insolites il n’a pas besoin de construire des poteaux de 15 mètres de haut.

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Document 2   : COUR D’APPEL D’AMIENS, 12 NOVEMBRE 1913

- JURIDICTION : Cour d’Appel   : juridiction de droit commun de second degré. Cette cour juge les appels interjetés contre la décision juridictionnelle. Ici c’est une cour d’appel judiciaire (elles peuvent aussi être administratives).

- FAITS : M. Clément-Bayard possède un droit réel de propriété sur un terrain sur lequel il a fait construire en 1909 un hangar pour ballons dirigeables. Monsieur Coquerel a acquis en 1910 un droit réel de propriété sur un terrain limitrophe. Sur ce terrain, situé en face de l’entrée du hangar de M. Clément-Bayard, M. Coquerel a fait construire sur une largeur de 10 à 12 mètres, et sur une longueur de 170 mètres des charpentes de bois surmontées de pics de fer de 3-4 cm de diamètres et de 3 mètres de haut. M. Coquerel a aussi mis en place des poteaux hérissés de pointes et reliés entre elles par des fils de fer barbelés. Le 31 Août 1912, le jour du dernier essai avant livraison au ministère de la guerre, sous l’action du vent, le ballon dirigeable est venu s’empaler sur les poutres provoquant la déchirure de son enveloppe. Coquerel est dit responsable des conséquences de l’accident survenu le 31 août 1912. Clément-Bayard se voit donc attribuer des dommages et intérêts pour les conséquences de l’accident, ainsi que la suppression des tiges de fer situées sur des poteaux et piliers, qui pourraient nuire au décollage et atterrissage des dirigeables.

- DEMANDEUR : Clément-Bayard s’estime insatisfait par le premier jugement. En effet, le tribunal civil a ordonné uniquement la suppression des tiges de fer et non, la suppression de l’ensemble des poteaux et structures. Ainsi, sur une longueur de 25 à 30 mètres, Coquerel peut conserver ses poutres.

- DÉFENDEUR : Utilisation du droit réel de propriété de son terrain. Se défend d’un abus de son droit de propriété en justifiant ses actes par un motif de spéculation licite.

- GAIN DE CAUSE : Aucun changements, c’est donc, Coquerel qui gagne en appel puisque le demandeur n’a rien obtenu : la décision de 1ère instance est confirmée.

- MOTIFS DE LA DÉCISION : Coquerel et Clément-Bayard sont en mésintelligence, c’est à dire qu’ils ne s’entendent pas, Coquerel abuse de son droit de propriété puisqu’il l’utilise dans l’unique but de nuire à Clément-Bayard, la spéculation de Coquerel ne constitue en aucun cas une justification pour la mise en place de pointes de fer surmontant une charpente la cour d’appel qualifie cela d’illégitime et d’inspiré exclusivement par une intention malicieuse. De plus, la demande de Clément-Bayard est injustifiée puisque rien ne dit que la charpente, si on lui enlève sa structure métallique, consistera toujours en un obstacle pour le décollage et l’atterrissage des ballons même en cas de vent fort.

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Document 3   : CHAMBRE DES REQUÊTES DE LA COUR DE CASSATION, 3 AOUT 1915.

3 août 1915 – Ch req – MM Baudoin, 1er pour. Poupardin, rap – Blondel, av. gén,c.conf. – André Morollor, av.

- JURIDICTION : Cour de cassation : c’est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Elle a été précédée par le Tribunal de cassation, mis en place par l'Assemblée Constituante en 1790 pendant la Révolution Française.Siégeant dans l'enceinte du Palais de Justice de Paris, la Cour de cassation a pour mission de réviser, à la demande des parties, les décisions émanant des tribunaux et cours d'appels, au pénal comme au civil.La Cour ne tranche que des questions de droit ou d'application du droit, elle ne juge pas les faits. Elle assure ainsi par sa jurisprudence une application harmonieuse des lois. Depuis 1991, la Cour, à la demande des juridictions, leur donne son avis sur des questions de droit nouvelles et complexes se posant dans de nombreux litiges.

- FAITS : La cour d’appel a rejuger un jugement du tribunal civil concernant une mésentente entre Coquerel et Clément-Bayard. L’arrêt de la cour étant : que l’exploitation faite par Coquerel de son terrain ne présente aucune utilité pour lui-même, les installations n’ayant été édifiées dans le seul but de nuire à Clément-Bayard. L’arrêt de la cour d’appel, confirme l’abus du pouvoir de propriété de Coquerel, et le condamne à verser des dommages ainsi qu’à supprimer les tiges de fers surmontant les carcasses en bois à l’origine de l’accident. L’arrêt a rejeté la demande de suppression de l’ensemble du dispositif, puisque aucune preuve n’a été fournit pour prouver sa nuisibilité.

- DEMANDEUR : Clément-Bayard demande ainsi le jugement de l’arrêt de la cour d’appel du 12 novembre 1913, en effet, il estime que la cour n’a pas pris en compte les gênes possibles quand à la non suppression de l’ensemble de la charpente.

- DÉFENDEUR :

- GAINS DE CAUSE : La cour de cassation rejette la demande.

- MOTIFS DE LA DÉCISION : L’arrêt rendu à partir des conclusions émises par la cour d’appel est, dans un contexte légal, totalement justifié. La cour d’appel n’a pas transgressé de lois ou encore ignoré la législation.

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Document   4   : AVIS DE LA COUR DE CASSATION DU 21 DÉCEMBRE 2006. 21 décembre 2006. 1er psdt, Canivet, psdt ch Cotte, Sargos, Ancel, Tricot, Favre.

- JURIDICTION : Cour de cassation : c’est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Elle a été précédée par le Tribunal de cassation, mis en place par l'Assemblée Constituante en 1790 pendant la Révolution Française.Siégeant dans l'enceinte du Palais de Justice de Paris, la Cour de cassation a pour mission de réviser, à la demande des parties, les décisions émanant des tribunaux et cours d'appels, au pénal comme au civil.La Cour ne tranche que des questions de droit ou d'application du droit, elle ne juge pas les faits. Elle assure ainsi par sa jurisprudence une application harmonieuse des lois. Depuis 1991, la Cour, à la demande des juridictions, leur donne son avis sur des questions de droit nouvelles et complexes se posant dans de nombreux litiges.Ici, la cour de cassation ne fait que donner un avis sur une action en justice.

- FAITS : Monsieur Guy X possède une amnistie (mesure qui ôte rétroactivement à certains faits commis, à une période déterminée leur caractère délictueux) sur des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre par son employeur. L’article 441-1 dispose qu’il est formellement interdit de rappeler l’existence de sanctions ou condamnations pénales si elles sont effacées par l’amnistie. Toutefois, les minutes (nom donné à l’original d’un acte authentique dont uniquement des copies ont pu être donné) ne rentrent pas dans la règle.

- DEMANDEUR : Guy X se dit victime de harcèlement moral et discrimination syndicale, il invoque pour se justifier une succession de sanctions disciplinaires prononcées contre lui par son employeur, sanctions amnistiées le jour de la demande.

- DÉFENDEUR : Article 441-1 : Guy X ne peut invoquer cet article parce que amnistié pour

cela.

- GAINS DE CAUSE : L’article 441-1 ne s’applique pas dans ce cas là. Guy X peut utiliser les sanctions amnistiées au soutien de sa demande.

- MOTIFS DE LA DÉCISION : l’article 441-1, ne peut empêcher Guy X d’invoquer des sanctions même amnistiées pour soutenir un thèse, notamment si celle-ci concerne un harcèlement et une discrimination, ici un harcèlement moral et une discrimination syndicale.

Jurisprudence par voie contentieuse classique : jurisprudence de la cour de cassation qui rend un arrêt qui donne des effets de droit immédiat, ainsi, la décision prise est irrévocable, ou interjeté en appel. Dans le cas de la cour de cassation, l’arrêt est irrévocable.

Jurisprudence par voie d’avis : ici le tribunal, la cour ou encore le conseil, n’émet qu’un avis consultatif sur un litige. Il est issus d’une saisine volontaire, mais a une valeur totalement facultative.

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