52
Université d’Aix-Marseille Faculté de Droit et de Science Politique __________________ Contentieux privé international Les apports du décret du 13 janvier 2011 à la procédure arbitrale Nicolas GENTILE Master 1, Droit des affaires Rapport de recherche dirigé sous la direction de Isabelle BARRIÈRE-BROUSSE Professeur à la Faculté de droit à l’Université d’AixMarseille Année académique 2014-2015

Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

Université d’Aix-Marseille

Faculté de Droit et de Science Politique

__________________

Contentieux privé international

Les apports du décret du 13 janvier 2011 à la procédure arbitrale

Nicolas GENTILE Master  1,  Droit  des  affaires    

Rapport de recherche dirigé sous la direction de

Isabelle BARRIÈRE-BROUSSE Professeur  à  la  Faculté  de  droit  à  l’Université  d’Aix-­‐Marseille  

Année académique 2014-2015

Page 2: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  2  -­‐    

Les apports du décret du 13 janvier 2011

à la procédure arbitrale

Sincères remerciements à l’adresse de :

Madame le Professeur Isabelle Barrière-Brousse (Université d’Aix-Marseille), pour sa direction bienveillante et son expertise

Monsieur le Professeur Hugo Barbier (Université d’Aix-Marseille),

pour ses précieux conseils

Monsieur le Professeur Thomas Clay (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) Maître Dominique Mondoloni (Partner, cabinet Willkie Farr & Gallagher LLP)

pour leur collaboration opportune

Page 3: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  3  -­‐    

S O M M A I R E  

 

A  B  R  É  V  I  A  T  I  O  N  S  ......................................................................................................................  4    

I  N  T  R  O  D  U  C  T  I  O  N  .....................................................................................................................  5    

Partie  1:  La  convention  d’arbitrage  international  .............................................................  10  §  1  –  L’unification  de  la  clause  compromissoire  et  du  compromis  d’arbitrage  .................  10  §  2    –  L’absence  de  formalisme  ...........................................................................................................  11  §  3  –  Le  contenu  de  la  convention  .....................................................................................................  13  §  4  –  Le  principe  d’autonomie  de  la  convention  ...........................................................................  16  §  5  –  La  clarification  de  l’effet  négatif  du  principe  compétence-­‐compétence  ....................  18  

 

Partie  2  :  Le  juge  d’appui,  le  tribunal  et  l’instance  arbitrale  ..........................................  20  §  1  –  La  consécration  du  juge  d’appui  ..............................................................................................  20  §  2  –  Le  tribunal  arbitral  ......................................................................................................................  23  §  3  –  L’instance  arbitrale  ......................................................................................................................  25  

 Partie  3  :  L’issue  de  la  procédure  arbitrale  ..........................................................................  31  §  1  –  La  sentence  arbitrale  internationale  .....................................................................................  31  §  2  –  La  procédure  d’exequatur  .........................................................................................................  33  §  3  –  Les  voies  de  recours  .....................................................................................................................  35  

 

C  O  N  C  L  U  S  I  O  N  ...........................................................................................................................  41    

A  N  N  E  X  E  ........................................................................................................................................  43    B  I  B  L  I  O  G  R  A  P  H  I  E  .................................................................................................................  45    

T  A  B  L  E        D  E  S        M  A  T  I  È  R  E  S  ...............................................................................................  50  

Page 4: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

A B R É V I A T I O N S

• CCI (anglais : ICC) : Chambre de commerce international

• CFA : Comité Français de l’Arbitrage

• CIRDI : Centre international pour le règlement des différends relatifs aux

investissements

• CNUDCI : Commission des Nations Unies pour le droit commercial international

• CPC : Code de procédure civile

• LDIP : Loi fédérale sur le droit international privé

• TGI : Tribunal de grande instance

• V. : voir

Page 5: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  5  -­‐    

I N T R O D U C T I O N

« La réforme du droit de l'arbitrage, introduite par les décrets n°s 80-354 du 14 mai

1980 et 81-500 du 12 mai 1981, a été saluée pour avoir simplifié la procédure arbitrale et

amélioré son efficacité, en permettant notamment au juge étatique d'intervenir dans

l'instance arbitrale pour en garantir le bon déroulement ainsi que le respect du procès

équitable.

Le caractère novateur de la réforme résidait également dans l'admission de

l'autonomie de la clause compromissoire par rapport au reste du contrat (art. 1446 du code

de procédure civile) ainsi que dans l'affirmation du principe de « compétence-compétence »,

selon lequel seul l'arbitre est compétent pour juger de sa compétence (art. 1466).

Grâce à cette réforme, le droit de l'arbitrage français s'est imposé dans le domaine

international par son originalité tenant à la fois à sa souplesse et à la sécurité juridique qu'il

procurait.

Pourtant, après trente ans de pratique, il est apparu nécessaire de réformer ce texte,

afin, d'une part, de consolider une partie des acquis de la jurisprudence qui s'est développée

sur cette base, d'autre part, d'apporter des compléments à ce texte afin d'en améliorer

l'efficacité et, enfin, d'y intégrer des dispositions inspirées par certains droits étrangers dont

la pratique a prouvé l'utilité.

Le présent décret a donc vocation à réformer tant l'arbitrage interne que l'arbitrage

international.

(…) »

Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage

Page 6: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  6  -­‐    

Qu’est-ce que l’arbitrage ? Si une telle interrogation apparaît fondamentale, ni le

législateur, ni la jurisprudence n’ont osé y apporter une réponse en définissant l’arbitrage.

Cette absence de définition juridique peut se justifier par la crainte d’apporter une réponse

simpliste à cette question, la notion d’arbitrage étant particulièrement difficile à définir. Par

conséquent, universitaires et juristes ont apporté leur concours à cette tâche ardue en

exprimant leur propre conception de l’arbitrage.

Ainsi, pour le Professeur Henri Motulsky, l’arbitrage serait « le jugement d’une

contestation par des particuliers choisis par d’autres particuliers au moyen d’une

convention »1.

Le Professeur Charles Jarrosson retient quant à lui une définition plus précise selon

laquelle l’arbitrage serait « l’institution par laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux

ou plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-

ci »2.

Enfin, il apparait intéressant de s’attarder sur la conception suisse de l’arbitrage, telle

qu’exposée de manière plus élaborée par le Professeur Jean-François Poudret et Maître

Sébastien Besson. Pour ces derniers, l’arbitrage serait « un mode conventionnel de

règlement des litiges par des particuliers choisis directement ou indirectement par des

parties, et investis du pouvoir de juger à la place des juridictions étatiques par une décision

ayant des effets analogues de ceux d’un jugement »3.

En tout état de cause, il ressort de ces différentes définitions une double dimension

de l’arbitrage. D’une part, une dimension conventionnelle découlant de la nature juridique du

lien rattachant parties au litige et arbitre(s). D’autre part, une dimension juridictionnelle

découlant de la jurisdictio dont est investi l’arbitre par la volonté des parties.

D’un point de vue historique, la France fait partie des États précurseurs dans

l’adoption d’un droit de l’arbitrage moderne. De plus, le droit français de l’arbitrage est

désormais considéré comme un véritable modèle pour les États étrangers. Tout ceci est le

fruit des différentes réformes opérées en la matière.

Avant de traiter de ces réformes, il apparaît essentiel de préciser que le droit de

l’arbitrage trouve partiellement ses fondements dans le droit international, notamment dans

des conventions multilatérales.

                                                                                                               1 H. Motulsky, Écrits, études et notes sur l’arbitrage, Dalloz, 1974, p.5 2 Ch.Jarrosson, La notion d’arbitrage, LGDJ, 1987, p.372, n°785 3 J-F Poudret, et S. Besson, Comparative Law of International Arbitration, Sweet & Maxwell, 2007, p.3

Page 7: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  7  -­‐    

La France en a signé et ratifié deux principales. La première est la Convention de

New York du 11 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales

étrangères. Cette convention prévoit à son article 7 la « règle du minimum conventionnel »,

selon laquelle toute partie peut se prévaloir d’une sentence arbitrale selon des règles plus

favorables, que celles-ci soient contenues dans d’autres conventions internationales même

bilatérales, ou dans la loi. Le droit français étant emprunt d’un principe de faveur à

l’arbitrage, il est rarement fait recours à la Convention de New York. La deuxième convention

notable signée et ratifiée par la France est la Convention de Genève du 21 avril 1961,

également appelée convention européenne sur l’arbitrage commercial international, pour

laquelle seulement 31 États y sont actuellement partie, contre 149 pour la Convention de

New York. La Convention de Washington du 18 mars 1965 est également importante. Elle

institue notamment le Centre international pour les litiges entre les États et les investisseurs

étrangers (CIRDI). Le droit européen quant à lui exclut l’arbitrage de ses dispositions.

En matière interne, l’arbitrage étant une matière touchant à la procédure civile, elle

relève par conséquent de la voie réglementaire selon la Constitution française du 4 octobre

19584, ce qui justifie l’emploi de la voie décrétale pour réformer ce droit.

Une première réforme a été opérée par deux décrets, datant respectivement de

19805 et 19816. Cette première réforme a expressément intégré la procédure arbitrale dans

le Code de procédure civile (CPC) français et ce avec un régime très favorable, empreint de

souplesse et de sécurité juridique. Les règles procédurales ont ainsi été simplifiées et ont

gagné en efficacité.

Une seconde réforme a été opérée en 20117 et fait précisément l’objet de la présente

étude. Les motivations de cette réforme sont multiples, le rapport au Premier ministre

accompagnant le décret 8 en rapporte trois principales. Premièrement, le décret vise à

prendre en compte la jurisprudence s’étant développée depuis la dernière réforme, c’est-à-

dire depuis une trentaine d’année. Deuxièmement, il vise également à compléter le livre IV

du Code de procédure civile afin d’améliorer davantage son efficacité. Enfin, troisièmement,

il était convenu d’intégrer en droit français certaines dispositions issues de droits étrangers –

notamment le droit suisse – s’étant révélées particulièrement opportunes dans la pratique.                                                                                                                4 Les articles 34 et 37 de la Constitution opèrent une ventilation des domaines relevant soit de la voie législative, soit de la voie réglementaire. 5 Décret n°80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage et destiné à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile : pour l’arbitrage interne 6 Décret n°81-500 du 12 mai 1981 instituant les dispositions des livres III et IV du nouveau Code de procédure civile et modifiant certaines dispositions de ce Code : pour l’arbitrage international 7 Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage 8 Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage

Page 8: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  8  -­‐    

Le décret du 13 janvier 2011 doit beaucoup aux travaux effectués par le Comité Français de

l’Arbitrage (CFA), ce dernier étant à l’origine d’un projet de réforme publié en 2006. Ainsi, de

nombreuses dispositions instaurées par la réforme trouvent leur source dans les travaux du

CFA, même si les auteurs du décret s’en sont parfois éloignés à certains égards.

Opérer une réforme du droit français de l’arbitrage nécessite de faire preuve d’une

certaine prudence : en effet, celle-ci ne doit pas nuire à son attractivité car les acteurs

étrangers du commerce international fuiraient les règles procédurales françaises. Les

différentes – et nombreuses – modifications opérées au régime de la procédure arbitrale par

le décret du 13 janvier 2011 seront développées dans le cadre de cette étude. Certaines

dispositions du Livre IV du Code de procédure civile ont été clarifiées, d’autres sont

innovantes, et certaines autres sont demeurées constantes. Le décret est entré en vigueur le

1er mai 2011, sous réserve des dispositions transitoires particulières précisées dans le

décret.

D’un point de vue purement formel, l’architecture de ce Livre IV a été repensée : le

régime de l’arbitrage n’est plus subdivisé en 6 Titres dont l’un uniquement était dédié à

l’arbitrage international. Le Livre IV instaure désormais une dichotomie, séparant désormais

expressément le régime applicable à l’arbitrage interne (Titre I) et le régime applicable à

l’arbitrage international (Titre II).

De cette restructuration du Code de procédure civile en découle un changement de

numérotation des dispositions législatives. Ainsi depuis la réforme de 2011, le régime

applicable à l’arbitrage interne s’étend désormais de l’article 1442 à l’article 1503. Le régime

propre à l’arbitrage international s’étend quant à lui de l’article 1504 à l’article 1527, soit

vingt-quatre articles dédiés à ce type d’arbitrage, contre seulement six articles avant la

réforme de 2011 : l’ancien Titre V dédié à l’arbitrage international s’étendait de l’ancien

article 1492 à l’ancien article 1497.

Ces deux régimes s’articulent selon un critère économique. D’après l’article 1504 du

Code de procédure civile, qui reprend à la lettre l’ancien article 1492, « Est international

l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international ». Ce critère

économique se calque sur celui retenu en matière de contrats internationaux, consacré par

la célèbre jurisprudence Matter9 : en effet, la Cour de cassation s’inspire explicitement de

                                                                                                               9 Cass. Civ 1e, 17 mai 1927 « Pélissier du Besset c/ The Algiers Land and Warehouse Co. Ltd. » : DP 1928, 1, 25, concl. Matter, note H. Capitant ; S. 1927, 1, 289, P. Esmein : d’après cette décision, pour qu’un contrat mette en jeu les intérêts du commerce international « Il faut que le contrat produise comme un mouvement de flux et de reflux au-dessus des frontières, des conséquences réciproques dans un pays et dans un autre. »

Page 9: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  9  -­‐    

cette solution pour interpréter l’article 150410. Il est ainsi crucial pour les parties à un

arbitrage de retenir la bonne qualification, les différences entre les deux régimes étant

parfois très marquées.

D’un point de vue comparatiste, le critère d’internationalité n’est pas universel.

Certains États comme l’Espagne n’établissent d’ailleurs aucune distinction de régime selon

que la procédure arbitrale revêt un caractère interne ou international. Comme énoncé

précédemment, la France a fait le choix du critère économique alors que la Suisse a quant à

elle retenu un critère juridique11

La présente étude se focalisera exclusivement sur l’impact de la réforme de 2011 à la

procédure arbitrale internationale. Dès lors, ne seront pas traitées les modifications opérées

à la procédure arbitrale interne. Certaines dispositions applicables à la procédure arbitrale

interne seront toutefois indirectement abordées : en effet, l’article 1506, qui peut être qualifié

d’article charnière, vise les dispositions relatives à l'arbitrage interne qui s'appliquent à

l'arbitrage international, sauf convention contraire des parties. Cette technique de renvoi était

déjà employée auparavant, toutefois le décret de 2011 l’a améliorée en la rendant

notamment plus claire.

Dès lors, il convient de se demander quels sont les apports du décret du 13

janvier 2011 à la procédure d’arbitrage international.

Afin de répondre intégralement à cette interrogation, les différents apports du décret

seront analysés de manière progressive, conformément au déroulement de la procédure

arbitrale.

Ainsi, les apports du décret de 2011 seront respectivement traités quant aux

dispositions applicables à l’acte donnant naissance à la procédure arbitrale (Partie I), à

celles applicables au déroulement même de la procédure arbitrale (Partie II) et enfin quant

aux dispositions intéressant l’issue de la procédure arbitrale (Partie III).

La présente analyse développera ces trois aspects de manière successive.

                                                                                                               10 Cass. Civ 1e, 26 janv. 2011 « INSERM vs Fondation Letten F. Saugstad » (n° 09-10198), publié au bulletin : « il suffit que le litige soumis à l’arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, et ce, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond ou à l’arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral. » 11 Loi fédérale sur le droit international privé, article 176

Page 10: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  10  -­‐    

Partie 1: La convention d’arbitrage international

Le décret du 2011 a impacté la convention d’arbitrage à différents niveaux en

matière internationale.

Il est tout d’abord à l’origine d’une unification de régimes (§1), mais a également

apporté des modifications quant à la forme que doit prendre cette convention (§2) et à son

contenu (§3). De même, la réforme a affirmé l’autonomie de la convention d’arbitrage (§4) et

l’effet négatif du principe de compétence-compétence (§5).

§ 1 – L’unification de la clause compromissoire et du compromis d’arbitrage

Tout d’abord, il est intéressant d’un point de vue purement sémantique de noter que

le Code de procédure civile réunit désormais deux notions juridiquement distinctes sous une

même appellation, celle de convention d’arbitrage.

La première notion concernée est celle de clause compromissoire, pouvant être

définie comme « la clause insérée dans un contrat (…) par laquelle les parties s’engagent à

recourir à l’arbitrage pour les différends qui surgiraient entre elles relativement à ce

contrat »12.

La seconde notion concernée est celle de compromis, pouvant être définie comme

« La convention par laquelle deux ou plusieurs personnes décident de soumettre un litige

déjà né et concernant des droits dont elles ont la libre disposition à l’arbitrage d’un tiers »13.

Ces deux notions ont également fait l’objet d’une définition, respectivement aux

alinéas 1 et 2 de l’article 1442 CPC. Ainsi, la différence apparait être d’ordre chronologique.

La qualification dépendra du moment où la volonté des parties de recourir à la procédure

arbitrale en cas de litige s’est manifestée : soit avant la survenance du litige, soit

postérieurement.

Désormais, en droit interne, les deux notions ne sont plus traitées de manière

séparée : un seul chapitre leur est consacré, régissant de manière uniforme les conditions de

forme (articles 1442 et 1443 CPC) et le contenu (articles 1444 et 1445) CPC) de la

convention d’arbitrage. En matière internationale, le terme générique de convention

d’arbitrage était également utilisé avant la réforme de 2011, et la Cour d’appel de Paris avait

déclaré dès 2002 que « la distinction entre la clause compromissoire et le compromis s’abolit

en matière internationale, pour se voir substituer la seule catégorie de convention d’arbitrage

                                                                                                               12 Lexique des termes juridiques 2012, Dalloz, 19ème édition, 2012 13 V. supra n°12

Page 11: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  11  -­‐    

laquelle intervient indifféremment à l’égard d’un litige né ou éventuel » 14 . En matière

internationale, aucun renvoi n’est opéré par l’article 1506 CPC aux articles 1442 à 1445 du

même Code.

Dès lors, il en découle ainsi un régime propre à la convention d’arbitrage

international, prévu aux articles 1507 et 1508, qu’il convient de développer et d’analyser.

Bien qu’il peut apparaître contestable d’aligner la clause compromissoire et le compromis sur

un même régime, cela contribue néanmoins à une meilleure lisibilité du droit de l’arbitrage.

§ 2 – L’absence de formalisme

Le décret du 13 janvier 2011 consacre désormais dans les textes législatifs l’absence

d’une quelconque exigence en terme de formalisme nécessaire à la validité d’une convention

d’arbitrage international.

En effet, l’article 1507 CPC dispose désormais que « La convention d’arbitrage n’est

soumise à aucune condition de forme » : la convention d’arbitrage international constitue

donc un contrat consensuel, c’est-à-dire un contrat pour lequel aucune la validité n’est

subordonnée à aucune forme particulière. La solution inverse a été retenue en droit de

l’arbitrage interne à l’article 1443, où la convention d’arbitrage sera identifiée à un contrat

solennel, c’est-à-dire un contrat requérant un formalisme de solennité, à savoir un écrit, afin

d’être valide. Cette solution apparaît particulièrement libérale et s’explique notamment par le

fait qu’en droit du commerce international, l’arbitrage est le mode naturel de résolution des

litiges. Il semble néanmoins que la portée de ce nouvel article 1507 peut être largement

relativisée pour différentes raisons.

Tout d’abord, cet article ne constitue aucunement une révolution dans le droit français

de l’arbitrage international mais semble plutôt contribuer à une amélioration de sa lisibilité.

En effet, la Cour de cassation avait adopté une position similaire en 1993 dans un arrêt

Bomar Oil où elle affirma que « la clause compromissoire par référence écrite à un document

qui la contient est valable, à défaut de mention dans la convention principale, lorsque la

partie, à laquelle la clause est opposée, a eu connaissance de la teneur du document au

moment de la conclusion du contrat et qu’elle a, fût-ce par son silence, accepté

l’incorporation de la clause » 15 . En 2005, la Cour d’appel de Paris s’était également

prononcée en ce sens, dans les termes suivants : « Considérant que la convention

d'arbitrage international n'obéit à aucune règle de forme, mais à un principe de validité qui

                                                                                                               14 Paris, 17 janv. 2002 : Rev. Arb. 2002, p391, note J.-B. Racine 15 Cass. civ 1ère, 8 nov. 1993, JDI 1994. 690, note E. Loquin ; Rev. Arb. 1994. 108, note C. Kessedjian

Page 12: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  12  -­‐    

repose sur le seul accord de volonté des parties »16. En outre, il peut être noté que le décret

de 2011 réaffirme l'état du droit français qui s'était progressivement émancipé des

dispositions de la Convention de New York en la matière. En effet, celle-ci prévoyait à son

article 2 que la convention d’arbitrage devait nécessairement être écrite, et plus précisément

l’écrit devait être entendu comme « une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou

un compromis, signes par les parties ou contenus dans un échange, de lettres ou de télé-

grammes ». L’article 1507 CPC apparaît en ce sens comme la simple confirmation d’un

principe préalablement établi : il contribue à la clarification du droit français de l’arbitrage, et

donc à sa meilleure lisibilité.

Ensuite, cette absence d’exigence de tout formalisme semble davantage théorique

que pratique. Certes, une convention d’arbitrage prononcée verbalement et n’ayant fait

l’objet d’aucune retranscription sur un quelconque support sera valide. Néanmoins, le fait de

s’émanciper d’un tel formalisme peut potentiellement devenir générateur de difficultés

d’ordre probatoire. Assurément, la preuve de la volonté des parties de recourir à l’arbitrage

peut être rapportée par divers moyens comme les témoignages. Toutefois, une partie à

l’arbitrage qui serait de mauvaise foi pourrait être tentée de contester l’existence d’une telle

convention, ce qui serait problématique en terme de sécurité juridique car la procédure

arbitrale risquerait de ne pas se poursuivre.

Il peut également être relevé que le décret du 13 janvier 2011 ne consacre pas une

règle matérielle affirmée par la jurisprudence depuis 2009, selon laquelle « L'engagement

d'une société à l'arbitrage ne s'apprécie pas par référence à une quelconque loi nationale

mais par la mise en oeuvre d'une règle matérielle déduite du principe de validité de la

convention d'arbitrage fondée sur la volonté commune des parties, de l'exigence de bonne

foi et de la croyance légitime dans les pouvoirs du signataire de la clause »17. En ce sens, il

apparaît que la réforme de 2011 aurait pu aller plus loin, toujours dans l’objectif d’une

meilleure lisibilité du droit.

Ce nouvel article 1507 a toutefois certains mérites, son caractère libéral permettant

d’éviter différentes difficultés procédurales. Premièrement, il permet de valider certains types

d’arbitrages trouvant leur source ni dans une clause compromissoire, ni dans un compromis

d’arbitrage. Par exemple, tel est le cas des arbitrages d’investissements internationaux où le

consentement des parties peut ne pas résider dans une convention d’arbitrage classique

mais trouver sa source dans une loi ou un traité de protection des investissements. Dans

                                                                                                               16 Paris, 24 fév. 2005: JurisData n° 2005-268891, « Société Sidermetal SRL c/ société Arcelor International Export »; JCP G 2005, I, 179, n°1, obs. Ch. SERAGLINI. 17 Cass. civ 1ère, 8 juill. 2009, n° 08-16.025, « Sté Soerni », à paraître au Bulletin ; D. 2009. AJ 1957, obs. X. Delpech, et Pan. 2384, obs. L. d'Avout ; Rev. arb. 2009. 529, note D. Cohen ; JCP 2009. I. 462, § 5, obs. J. Ortscheidt ; Arbitrage-adr n° 1637, obs. A. Ouerfelli, et n° 1654, obs. S. Hazoug

Page 13: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  13  -­‐    

cette hypothèse, « le consentement de l'Etat et celui de l'investisseur sont en effet dissociés,

le consentement de l'Etat étant contenu dans l'instrument de protection des investissements

(i.e. la loi/ le traité international en matière d’investissement) et celui de l'investisseur dans

l'acceptation ultérieure du bénéfice de la protection » 18 . Finalement, il en découle

logiquement que l’absence d’exigence de tout formalisme permet d’éviter tout contentieux

relatif à la validité du support de la convention, ou encore toute contestation liée à

l’éventuelle absence de signature. Ainsi, les différentes pratiques, fort variées, de l’arbitrage,

trouveront satisfaction dans ce nouvel article 1507.

Enfin, il convient de relever que ce nouvel article 1507 du CPC revêt la qualité de

règle matérielle internationale19. Cela implique que le juge de l’ordre juridique dont émane

cette règle, en l’espèce le juge français, devra directement appliquer les dispositions de cet

article à l’institution visée. Le juge français ne devra alors pas rechercher la loi applicable à

cette institution en vertu des règles de conflits de lois. Ainsi, si une loi autre que la loi

française s’applique à l’institution concernée, et que cette loi étrangère impose l’exigence

d’un certain formalisme pour la convention d’arbitrage international, le juge français ne sera

pas fondé à prononcer le défaut de validité de la convention pour cette raison.

§ 3 – Le contenu de la convention  

A – La désignation des arbitres

Un deuxième et dernier article du CPC traite de la convention d’arbitrage

internationale : il s’agit de l’article 1508 qui dispose désormais que « La convention

d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de

procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation ».

Un article similaire était déjà en place avant la réforme de 2011, il s’agit de l’ancien

article 1493. Ce dernier disposait à son alinéa premier que « Directement ou par référence à

un règlement d'arbitrage, la convention d'arbitrage peut désigner le ou les arbitres ou prévoir

les modalités de leur désignation ». Le rajout de la possibilité de recourir à des règles de

procédure afin de procéder à la désignation de/des arbitre(s) doit donc être relevé : il s’agit

de règles applicables au droit interne, prévues aux articles 1452 à 1458 et 1460 CPC. Ces

règles sont des modèles de règles de procédure prévues pour les arbitrages de type ad hoc,

                                                                                                               18 E. Gaillard et P. De Lapasse « Le nouveau droit français de l’arbitrage interne et international », D 2011, p.184 19 Paris, 1re ch., sect. C, 24 févr. 2005 : JurisData n°2005-268891 ; JCP G 2005, I, 179, n°1, obs. Ch. Seraglini

Page 14: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  14  -­‐    

c’est-à-dire ne se déroulant pas devant une institution d’arbitrage, que les parties à

l’arbitrage peuvent choisir d’appliquer.

Il demeure l’emploi du verbe pouvoir, ce qui signifie que les parties dispose de la

faculté d’inscrire ou non de telles dispositions dans leur convention d’arbitrage. L’éventuelle

absence ou imprécision de telles dispositions dans la convention ne serait alors susceptible

d’aucune sanction, l’article 1508 n’ayant aucun caractère impératif.

B – La règle de procédure

En matière de règlement de la procédure par le tribunal arbitral, le décret de 2011

conserve une solution déjà présente à l’ancien article 1494 CPC, et désormais retranscrite

au nouvel article 1509.

Le nouvel article dispose désormais que « La convention d'arbitrage peut,

directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure à suivre dans

l'instance arbitrale ; elle peut aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure qu'elle détermine.

Dans le silence de la convention, l'arbitre règle la procédure, autant qu'il est besoin, soit

directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. »

La solution apparaît identique, à deux éléments près. Le premier est d’ordre

purement sémantique : le remplacement du terme « arbitre » par le terme « tribunal

arbitral », pouvant être analysé comme la volonté de « juridictionnaliser » davantage

l’institution arbitrale dans la lettre du CPC. Le second est le rajout de la possibilité de

recourir à des règles de procédure. Cela a été précédemment développé pour les modalités

de désignation des arbitres, le texte ayant été complété de la même façon.

Ainsi, il semblerait que le décret de 2011 conserve le régime antérieur en la matière à

quelques détails près. Les parties disposent d’une totale liberté dans la conduite de la

procédure, la seule limite étant le respect de l’égalité des parties et du principe de la

contradiction, énoncés à l’article 1511.

C – La confirmation de l’absence de délai maximum

Le décret de 2011 apporte une confirmation de la jurisprudence de la Cour de

cassation relative à la durée maximale de l’instance arbitrale en matière internationale.

Dans un arrêt inédit rendu en 1994, la première chambre civile a eu l’occasion de se

prononcer sur la question, affirmant que « l'arbitrage, en l'espèce, n'était pas soumis, par la

volonté des parties, à la loi française, laquelle, d'ailleurs, n'exige pas, en matière d'arbitrage

international, que les pouvoirs des arbitres soient enfermés, à défaut de délai conventionnel,

Page 15: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  15  -­‐    

dans un délai légal ». 20 .

La réforme va dans le même sens que la jurisprudence de la Cour. En effet, bien que

l’article 1463 CPC – tout comme l’ancien article 1456 – instaure un délai légal à défaut de

stipulation contraire, l’article 1506 n’effectue pas de renvoi à cette disposition. En effet, il ne

renvoie qu’à l’alinéa 2 de l’article 1463, lequel traite de la possible prorogation du délai légal

– pour le droit interne donc – ou du délai conventionnel, et il ne renvoie pas à l’alinéa 1 qui

traite de la question du délai maximal.

Dès lors, par une interprétation a contrario de l’article 1506, il est désormais clair que

la procédure arbitrale internationale n’est enfermée dans aucun délai légal. En ce sens, le

décret de 2011 reprend la position traditionnelle de la Cour de cassation et l’introduit dans le

Code de procédure civile. Ceci a le mérite – encore une fois – de contribuer à une meilleure

lisibilité du droit français de l’arbitrage. Les parties disposent ainsi d’une liberté certaine sur

cet aspect procédural : elles pourront fixer un délai, si elle le souhaite, par voie

conventionnelle ou par référence à un règlement d’arbitrage comme celui de la CCI.

Cette solution semble la bienvenue car elle contribue également à la souplesse en

arbitrage international. Elle a néanmoins indirectement fait l’objet de critiques doctrinales :

certains auteurs, dont le professeur Gaillard21, regrettent qu’il ne soit pas fait mention d’un

délai raisonnable imposé. En réalité, les arbitres devront tenir compte de cette exigence de

trancher le litige dans un délai raisonnable. Ceci est à mettre en rapport avec le principe de

célérité, qui sera postérieurement développé dans le cadre de cette étude. Ce principe de

célérité est prévu à l’article 1464 alinéa 3 et il trouve à s’appliquer en matière d’arbitrage

international tant à l’égard de l’arbitre qu’à l’égard des parties.

D – L’absence d’un principe de confidentialité

La réforme de 2011 a permis l’introduction dans le Code de procédure d’un principe

de confidentialité régissant la procédure arbitrale. Celui-ci est transcrit à l’article 1464 alinéa

4 qui dispose que « Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n’en

disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité ».

                                                                                                               20 Cass. civ 1ère, 15 juin 1994, n°92-17075 ; Rev. arb. 1995, p.88, note E. Gaillard ; Rev. cri. DIP 1994, p680, note D. Cohen 21 E. Gaillard et P. De Lapasse, « Commentaire analytique du décret du 13 janvier 2011 portant réforme du droit français de l’arbitrage », Cahiers de l’arbitrage/Paris Journal of International Arbitration, 2012, p. 263.

Page 16: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  16  -­‐    

Toutefois, il semble ne pas avoir été jugé opportun de l’appliquer à la procédure

arbitrale internationale, le CPC le cantonnant exclusivement à la procédure arbitrale interne.

En effet, l’article 1506 n’effectue pas de renvoi à cet alinéa, ce que semble regretter le

Professeur Clay22. Néanmoins, cette neutralité à l’égard de la confidentialité en matière

internationale se justifie pour au moins deux raisons selon le Professeur Loquin23. D’une part

car la confidentialité n’est pas toujours opportune notamment dans les arbitrages

d’investissement, et d’autre part car la violation de l’obligation de confidentialité ne serait pas

sanctionnée de manière adéquate par le tribunal arbitral.

La Cour d’appel de Paris avait quant à elle, dans un premier temps admis l’existence

d’un principe de confidentialité en matière internationale24, puis dans un second temps, elle

avait refusé de reconnaître son existence25. La solution est désormais claire : en matière

internationale, l’obligation de confidentialité est supplétive de volonté pour les parties. Ces

dernières pourront ainsi déterminer – si elles le souhaitent conjointement – l’étendue et la

sanction de la violation de cette obligation.

Les rédacteurs du décret clarifient ainsi les solutions contradictoires précédemment

apportées par la jurisprudence.

§ 4 – Le principe d’autonomie de la convention

Tout d’abord, un principe d’indépendance ou d’autonomie trouve à s’appliquer à la

convention d’arbitrage international. Ceci est désormais affirmé par l’article 1506 CPC qui

opère un renvoi à l’article 1447, ce dernier disposant à son alinéa premier que « La

convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas

affectée par l'inefficacité de celui-ci. » Son second alinéa précise quant à lui que

« Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite ».

La convention d’arbitrage internationale est donc indépendante par rapport au contrat

principal passé entre les parties. En réalité, le décret du 13 janvier 2011 ne fait que la

transposition dans le CPC d’un principe historique dégagé depuis 1963 par la jurisprudence

de la Cour de cassation, et plus précisément dans un arrêt Gosset26. Ce dernier consacre un

                                                                                                               22 V. annexe 23 E. Loquin, « La réforme du droit français interne et international de l’arbitrage », RTD Com, 2011, p255. 24 Paris, 1ère ch., sect. sup., 18 févr. 1986 : JurisData n°1986-600763 ; Rev. arb. 1986, p.583, note G. Flécheux. 25 Paris, 1ère ch., sect. C, 22 janv. 2004 : Rev. arb. 2004, p. 647, note E. Loquin 26 Cass. civ 1ère, 7 mai 1963 « Gosset » : Rev. Crit. DIP 1963, 615, H. Motulsky ; JDI 1964, 82, J.-D. Bredin ; D. 1963, 545, J. Robert ; JCP 1963, II, 13405, B. Goldman. ; Sentence CCI, n°2694, 1977 : Rec. CCI 1974-1985, p. 320, 323. – Adde 6 déc. 1988 : Rev. Arb. 1989,

Page 17: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  17  -­‐    

principe de « séparabilité » dans les termes suivants : « en matière d'arbitrage international,

l'accord compromissoire, qu'il soit conclu séparément ou inclus dans l'acte juridique auquel il

a trait, présente toujours, sauf circonstances exceptionnelles (...), une complète autonomie

juridique, excluant qu'il puisse être affecté par une éventuelle invalidité de cet acte ».

Un tel principe est emprunt de bon sens car il permet ainsi de « protéger » la clause

compromissoire de l’éventuelle inefficacité du contrat principal. En effet, dans l’hypothèse où

il serait demandé à un arbitre, désigné par clause compromissoire stipulée dans le contrat

principal, de statuer sur la prétendue nullité de ce contrat, et que l’arbitre viendrait à conclure

effectivement à la nullité de la convention, un problème se poserait si la clause

compromissoire n’était pas dissociable du contrat principal : la nullité du contrat emporterait

logiquement la nullité de toutes les clauses qu’il stipule, dont la clause compromissoire, et

par conséquent, l’arbitre se retrouverait rétroactivement privé de toute légitimité.

La Cour de cassation s’est prononcée à plusieurs reprises sur ce principe

d’indépendance avant la réforme de 2011. Elle a notamment affirmé que la validité de la

clause compromissoire n’était aucunement affectée lorsque le contrat litigieux n’était pas

signé 27, déclaré inexistant28, arrivé à terme29, résilié30 ou caduque31. Ce principe apparaît

totalement juridiquement justifié selon le Professeur Loquin, qui explique que « La

convention d’arbitrage est l’accessoire du droit d’action, lui-même accessoire du droit

substantiel (…) Or, le droit d’action peut survivre à l’extinction du droit substantiel qu’il

sert.»32. Les Professeurs Béguin et Menjucq retiennent une approche identique dans leur

Traité, considérant que la convention d’arbitrage est « un accessoire du droit d’action qui

accompagne les droits substantiels nés du contrat principal »33. Il en découle que du moment

que le droit d’action en justice n’est pas prescrit, l’existence de la clause compromissoire

perdure. Enfin, ce principe a le statut de règle matérielle directement applicable en matière

d’arbitrage international.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         641, Goldman, qui retient l’efficacité de la clause alors que le contrat n’est jamais entré en vigueur. 27 Cass. civ 1ère, 6 déc. 1988, Rev. Arb. 1989. 641, note B. Goldman 28 Cass. civ 1e, 25 oct. 2005, Rev. Arb. 2006, 03, note J.-B. Racine 29 Paris, 24 mai 2000, Rev. Arb. 2001. 535, note P. Didier 30 Paris, 21 févr. 1964, JDI 1965. 113 ,note B. Goldman ; Cass. com, 12 nov. 1968, Rev. Arb. 1969. 59 ; Cass. com, 12 nov 1968, Rev. arb. 1969. 59 ; Paris, 25 nov. 1966, D. 1967. Jur. 359 ; Paris, 26 nov. 1981, Rev. arb. 1982. 438, note E. Mezger. 31 Paris, 9 sep. 2004, Cah. Arb., vol.3, p347 32 V. supra, note 23 33 J. Béquin, M. Menjucq ; « Droit du commerce international » ; Ed. LexisNexis

Page 18: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  18  -­‐    

Pour ces raisons, le principe d’indépendance de la convention d’arbitrage par rapport

au contrat principal est le bienvenu en droit français, et sa pertinence a été reconnue en droit

de l’arbitrage interne postérieurement à l’arrêt Gosset par la jurisprudence34.

Cette règle a également été reprise par la loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage

commercial international à son article 16.1, qui dispose qu’ « une clause compromissoire

faisant partie d’un contrat est considérée comme une convention distincte des autres clauses

du contrat. La constatation de la nullité du contrat par le tribunal arbitral n'entraîne pas de

plein droit la nullité de la clause compromissoire ».

§ 5 – La clarification de l’effet négatif du principe compétence-compétence

Tout d’abord, il apparaît que le décret de 2011 a clarifié l’effet négatif du principe de

compétence-compétence, principe auparavant énoncé à l’ancien article 1458 CPC et

désormais prévu à l’article 1448. Dans son effet négatif, ce principe impose à la juridiction

étatique qui aurait pu être compétente en l’absence de convention d’arbitrage de donner

priorité au tribunal arbitral dès qu’il existe prima facie une convention arbitrage ou qu’une

procédure arbitrale est en cours. Dès lors, si un litige soumis à l’arbitrage est porté devant la

juridiction étatique, celle-ci devra, en principe, se déclarer incompétente. De même, dans

son effet positif, ce principe permet à l’arbitre de poursuivre sa mission lorsque sa

compétence fait l’objet de contestations.

Une première exception à ce principe existait avant le décret de 2011 : le cas où la

convention d’arbitrage était manifestement emprunte de nullité. Une seconde exception a été

désormais rajoutée : il s’agit de l’hypothèse où la convention d’arbitrage est manifestement

inapplicable.

Cette exception n’est pas une invention des rédacteurs du décret, mais encore une

fois une simple retranscription dans le CPC de l’état de la jurisprudence. En effet, la

première chambre civile avait, à l’occasion d’un arrêt Quarto Children35, énoncé qu’ « en

vertu du principe selon lequel il appartient à l’arbitre de statuer sur sa propre compétence, la

juridiction de l’État saisie d’un litige destiné à l’arbitrage doit se déclarer incompétente, sauf

nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage ». Toujours selon la

jurisprudence, l’inapplicabilité manifeste renvoyait au cas où le contrat objet de l’arbitrage

était manifestement hors du champ d’application de la convention d’arbitrage international36.

                                                                                                               34 V. Paris, 8 oct. 1998, Rev. Arb. 1999. 350, note P. Ancel et O. Gout ; Cass. civ 2e, 4 avr. 2002 ; Cass. com, 9 avril 2002, Rev. Arb. 2003. 103, note P. Didier 35 Cass. civ 1ère, 16 oct. 2001, Rev. arb. 2002 919, note D Cohen 36 Cass. civ 1ère, 4 juillet 2006, Rev. Arb. 2006 959, note F-X Train

Page 19: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  19  -­‐    

Sur ce point, le décret de 2011 a donc encore une fois été l’occasion d’intégrer dans

le Code de procédure civile la jurisprudence, contribuant ainsi à une meilleure clarification du

droit de l’arbitrage français.

Page 20: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  20  -­‐    

Partie 2 : Le juge d’appui, le tribunal et l’instance arbitrale

Le décret du 13 janvier 2011 a impacté à la fois le rôle et la condition du juge étatique

(§1), le tribunal (§2) ainsi que l’instance arbitrale à proprement parler (§3).

§ 1 – La consécration du juge d’appui  

À travers le décret du 13 janvier 2011, le juge d’appui est consacré sous deux angles.

A – Une consécration du juge d’appui sur le terrain sémantique

D’une part, l’expression « juge d’appui » est consacrée sur le plan sémantique par la

réforme de 2011. En effet, ce terme n’avait jamais été employé auparavant dans le Code de

procédure civile: le Code l’appelait « le président du tribunal, saisi comme en matière de

référé » comme le dispose son ancien article 1457. Désormais, l’expression est employée en

matière d’arbitrage interne, par exemple aux articles 1451 à 1457 du CPC, mais également

en matière d’arbitrage international, aux articles 1505 et 1506, selon une formule légèrement

différente qui a fait l’objet de critiques de la part du Professeur Clay 37 . D’après lui,

l’expression employée en matière internationale « juge d’appui de la procédure arbitrale »

est non seulement réductrice car elle devrait englober l’ensemble de la procédure arbitrale,

mais elle est également susceptible de laisser faussement penser qu’il existe une différence

avec le juge d’appui interne.

Qui est le juge d’appui ? D’un point de vue chronologique, le Code de procédure

civile détaille l’ensemble de ses prérogatives, et ne traite qu’ensuite de son régime à l’article

1459. Ce dernier précise à ses deux premiers alinéas que le juge d’appui compétent peut

être le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal de commerce.

Son rôle est véritablement défini par la doctrine : le juge d’appui est chargé de « résoudre les

divers problèmes de constitution du tribunal arbitral qui peuvent survenir, que les parties

n’aient prévu aucune modalité de désignation, ou que les modalités prévues, notamment par

le règlement d’arbitrage applicable dans un arbitrage institutionnel, ne fonctionne pas »38.

Ainsi, le juge d’appui n’aura vocation à intervenir que dans le silence des parties sur cet

aspect là : elles ne doivent pas avoir désigné d’ « autorité chargée d’organiser l’arbitrage ».

Par exemple, dans l’hypothèse d’un arbitrage CCI, le juge d’appui n’aura pas vocation à

                                                                                                               37 T. Clay, « L’appui du juge à l’arbitrage », Cahiers de l’arbitrage/Paris Journal of International Arbitration, 2012 38 V. supra, note 33, p1143

Page 21: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  21  -­‐    

intervenir : la chambre arbitrale réglera elle-même les difficultés susceptibles de survenir lors

de la constitution du tribunal arbitral.

Toutefois, cet élément de nouveauté apparaît encore une fois comme une

clarification du droit de l’arbitrage français, l’introduction de ce terme n’ayant aucunement

révolutionné le monde de l’arbitrage. En effet, cette terminologie, empruntée à la pratique du

droit suisse de l'arbitrage, était déjà largement employée, tant par les praticiens que par la

Cour de cassation elle-même39.

B – Une consécration du juge d’appui sur le terrain de ses prérogatives

D’autre part, le juge d’appui est consacré à travers une augmentation de ses

prérogatives dans la procédure arbitrale. En effet, il résulte de la lettre de l’article 1505 que le

juge d’appui français sera désormais compétent dans deux cas supplémentaires.

Parmi ces nouveaux chefs de compétence, le premier est énoncé au 3° de l’article

susvisé : « les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques

françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ». Ainsi, le juge

d’appui français peut devenir compétent alors même que l’arbitrage se déroule à l’étranger et

ne comporte aucun lien véritable avec la France, ce qui peut apparaître critiquable à certains

égards.

La seconde hypothèse est celle visée au 4° de l’article 1505, à savoir « lorsqu’une

des parties est exposée à un risque de déni de justice ». Cette extension de compétence est

en réalité – encore une fois – une consécration de la jurisprudence dans le CPC. La Cour de

cassation avait en effet jugé en 2005 dans un arrêt Nioc que « l'impossibilité pour une partie

d'accéder au juge, fût-il arbitral, chargé de statuer sur sa prétention, à l'exclusion de toute

juridiction étatique, et d'exercer ainsi un droit qui relève de l'ordre public international

consacré par les principes de l'arbitrage international et l'article 6. 1, de la Convention

européenne des droits de l'homme, constitue un déni de justice qui fonde la compétence

internationale du président du tribunal de grande instance de Paris, dans la mission

d'assistance et de coopération du juge étatique à la constitution d'un tribunal arbitral, dès lors

qu'il existe un rattachement avec la France (…) en se déclarant incompétent pour statuer, le

président du tribunal de grande instance de Paris avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs

et commis ainsi un excès de pouvoir négatif. »40 Cette compétence universelle du juge

d’appui n’est donc pas une nouveauté dans la pratique de l’arbitrage, mais son inscription

                                                                                                               39 Cass. civ 1ère 20 février 2007 BICC n°663 du15 juin 2007 40 Cass. civ 1ère, 1er févr. 2005 « État d’Israël c/ Sté NIOC » : JurisData n°2005-026746 ; JCP G 2005, II, 10101, note G. Kessler ; Gaz. Pal. 27 mai 2005, pp 37-40 ; Rev. arb. 2005. 693, note H. Muir Watt ; Rev. crit. DIP 2006. 540, note Th. Clay ; RTD Com. 2005. 266, obs E. Loquin

Page 22: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  22  -­‐    

dans la lettre du CPC contribue à une meilleure lisibilité du droit français de l’arbitrage.

Toutefois, contrairement à la jurisprudence Nioc, l’article 1505 ne pose pas comme condition

l’existence d’un lien de rattachement avec l’ordre juridique français. De même, le recours à

cette compétence universelle sera probablement ponctuel, comme le souligne le Professeur

Gaillard en énonçant qu’elle « ne devrait jouer que très rarement, dans des circonstances de

guerre civile, de boycott sur le fondement de la nationalité, dans l’État où a été fixé le siège

de l’arbitrage par exemple41 ».

L’article 1505 du CPC apparaît être dans la continuité de l’ancien article 1493. En

effet, les deux premières hypothèses envisagées par l’article 1505, à savoir le déroulement

de l’arbitrage en France ou la décision des parties d’appliquer la loi de procédure françaises

ne sont quant à elles pas nouvelles dans le Code de procédure civile. L’ancien article 1493

les prévoyait expressément à son alinéa 2. De plus, le nouvel article 1505 reprend une autre

précision déjà apportée par l’ancien article 1493 : la possibilité ouverte aux parties de prévoir

qu’une autre personne que le président du TGI de Paris soit compétent comme juge d’appui.

Toutefois, l’ancien article 1493 cantonnait le rôle du juge d’appui au règlement des

difficultés dans la constitution du tribunal arbitral. Cependant, la jurisprudence avait fait une

interprétation extensive de cet article, en considérant notamment que « La disposition de

l'article 1493 alinéa 2 NCPC ne limite pas l'intervention du juge étatique pour l'exercice de sa

mission « d'assistance technique » et de « coopération judiciaire » à l'arbitrage, aux seules

opérations de constitution du tribunal arbitral ab initio, mais lui donne aussi pouvoir de régler,

dans le respect de la volonté commune des parties, une difficulté relative à un événement

postérieur affectant la constitution du tribunal arbitral ne permettant plus à ce dernier de

poursuivre l'exercice des prérogatives attachées au pouvoir de juger »42.

Désormais l’article 1505 ne comporte plus aucune condition susceptible de limiter son

intervention. En ce sens, le rôle du juge d’appui s’en trouve clarifié dans le droit de l’arbitrage

français par le décret de 2011.

L’article 1506 rend également applicable à l’arbitrage international certaines

dispositions du droit interne. Ainsi, en matière internationale, en plus du traditionnel

règlement des difficultés de constitution du tribunal arbitral,43 le juge d’appui sera compétent

pour récuser un arbitre, régler une difficulté liée à « l’empêchement, l’abstention ou la

démission » d’un arbitre, révoquer un arbitre 44 ou encore proroger le délai de l’arbitrage45.

                                                                                                               41 V. supra, note 21 42 TGI Paris, ordonnance du 12 juillet 1989, aff. de la Belle Créole, Rev. arb, 1990. 176, note Ph. Kahn. 43 Code de procédure civile, articles 1452 à 1454 44 Code de procédure civile, articles 1456 à 1458 45 Code de procédure civile, article 1463

Page 23: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  23  -­‐    

§ 2 – Le tribunal arbitral

A – Les qualités attendues du tribunal arbitral

a)  L’obligation  de  révélation  :  indépendance  et  impartialité    

Il découle du nouvel article 1456 alinéa 2 une nouvelle obligation incombant aux

arbitres. Ceux-ci doivent, avant d’accepter leur mission « révéler toute circonstance

susceptible d‘affecter son indépendance ou son impartialité » et « toute circonstance de

même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission ». Cette double obligation

relève de l’ordre public procédural : en cas de non respect et sur le fondement de l‘article

1520, la sentence pourra être annulée ou se voir opposer un refus d’exequatur46.

Encore une fois, cette obligation n’est rien de plus qu’une retranscription de la

jurisprudence dans le CPC. Dans un arrêt de 1972, la deuxième chambre civile avait estimé

qu’ « une totale indépendance est essentielle pour exercer le pouvoir judiciaire peu importe

la source de ce pouvoir »47. De même, les praticiens semblent avoir pris en compte dans leur

activité cette obligation, sans avoir attendu le décret de 201148.

Le décret aura au moins eu le mérite de codifier cette obligation de révélation dans le

CPC, ce dernier gagnant ainsi en lisibilité.

b)  Personnalité  juridique  et  nombre  d’arbitres  

Certaines solutions dégagées par la jurisprudence semblent désormais trouver une

confirmation implicite par les nouvelles dispositions du CPC. En effet, si l’on effectue une

Interprétation a contrario de l’article 1506, il peut être constaté qu’aucun renvoi n’est effectué

aux articles 1450 et 1451 applicables en droit interne, qui prévoient respectivement que

l’arbitre doit être une personne physique et que le tribunal arbitral doit être composé d’un

nombre impair d’arbitres.

Ces dispositions existaient préalablement, aux anciens articles 1451 et 1453 mais le

décret de 2011, à travers l’article 1506, permet de confirmer de manière plus claire la

solution traditionnelle : d’une part les parties à un arbitrage international sont libres de faire

                                                                                                               46 T. Clay, «  L'indépendance et l'impartialité de l'arbitre et les règles du procès équitable  », in J. Van Compernolle (dir.), L'impartialité du juge et de l'arbitre, Bruylant, 2006, p.  199   47 Cass. civ. 2ème, 13 avril 1972, Consorts Ury c/ S.A. des Galeries Lafayettes 48 V. annexe

Page 24: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  24  -­‐    

jouer le rôle d’arbitre à une personne morale comme un centre d’arbitrage49, et d’autre part

les parties peuvent désigner un nombre pair d’arbitres. En cas de blocage, pouvant

notamment résulter du nombre pair d’arbitres, le décret de 2011 pose une solution innovante

à l’article 1513 en attribuant un rôle prédominant au président du tribunal arbitral. Ceci fera

l’objet de développements postérieurs dans la présente étude50.

Toutefois, il convient de constater que la majorité des tribunaux arbitraux seront

composés soit d’un arbitre unique, soit de trois arbitres51 : telle est la configuration retenue

par les règlements d’arbitrage les plus populaires, parmi eux le règlement d’arbitrage de la

CCI52 et celui élaboré par la CNUDCI53.

B – Les modalités d’usage de la jurisdictio :

a)  La  possibilité  conservée  de  statuer  en  droit  ou  en  équité  

Le décret de 2011 conserve certaines solutions antérieures relatives à la façon dont

le tribunal arbitral doit trancher le litige. En effet, les nouveaux articles 1511 et 1512

reprennent la substance des anciens articles 1496 et 1497.

Ainsi, l’article 1511 relatif à la loi applicable au fond du litige dispose que « Le tribunal

arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à

défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées. Il tient compte, dans tous les cas,

des usages du commerce.». Ainsi, les parties peuvent toujours décider de l’application de

certains principes, notamment les principes UNIDROIT ou les Principes de droit européen

des contrats.

L’article 1512 dispose quant à lui que « Le tribunal arbitral statue en amiable

composition si les parties lui ont confié cette mission ». L’accord exprès des parties sera

ainsi toujours nécessaire pour que le tribunal puisse s’extraire de la règle de droit.

Il peut être noté qu’un changement de reformulation est opéré par le décret.

Toutefois, d’un point de vue juridique, le contenu des deux articles demeure intact. Il peut

ainsi être conclu que le décret de 2011 a contribué à une meilleure lisibilité du droit, la

nouvelle formulation pouvant apparaître plus compréhensible au lecteur.

                                                                                                               49 Dans cette hypothèse, le centre d’arbitrage désigné (CMAP, CRA…) se chargera d’attribuer le rôle d’arbitre une personne physique. 50 V. partie 3, développements sur la sentence arbitrale 51 La formation collégiale de trois membres comprendra deux co-arbitres et un Président du tribunal arbitral 52 Règl. CCI, 2012, art 12.1 53 Règl. CNUDCI, 2010, art 7.1

Page 25: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  25  -­‐    

Comme cela a été traité dans les développements relatifs aux pouvoirs du juge

d’appui, la réforme de 2011 a également permis, à travers l’article 1506 de transposer les

dispositions présentes aux articles 1457 et 1458, à savoir la compétence de principe de

l’institution chargée d’organiser l’arbitrage pour récuser un arbitre, régler une difficulté liée à

« l’empêchement, l’abstention ou la démission » d’un arbitre ou encore révoquer l’un d’entre

eux. La compétence du juge d’appui est subsidiaire sur ces aspects-là.

b)  Les  modalités  de  désignation  des  arbitres  

Tout d’abord, le nouvel article 1452 prévoit des modalités de désignation des arbitres

lorsque les parties n’ont pas envisagé cet aspect-là dans leur convention.

Dans le cadre d’une procédure à arbitre unique, ce dernier sera désigné par la

personne chargée d’organisée l’arbitrage c’est-à-dire par la chambre arbitrale, et à défaut

par le juge d’appui.

Dans le cadre d’une procédure à trois arbitres, et que l’une des parties n’a pas

désigné son arbitre, l’autre partie doit inviter la première à le faire dans un délai d’un moins

maximum. Dans l’hypothèse où cela n’est pas fait, l’arbitre sera désigné par la personne

chargée d’organiser l’arbitrage, et à défaut, par le juge d’appui. La solution sera identique

dans l’hypothèse où les deux arbitres n’ont toujours pas désigné le troisième arbitre dans un

délai d’un mois suivant leur désignation par les parties.

L’ancien article 1455 prévoyait la compétence exclusive de la personne chargée

d’organiser l’arbitrage pour régler de telles difficultés – à savoir la chambre arbitrale – et

aucun délai n’était mentionné.

Cette configuration de compétence sera également celle retenue pour régler les

difficultés de constitution du tribunal lors d’arbitrages multipartites54.

§ 3 – L’instance arbitrale

A – Les nouveaux principes régissant la procédure arbitrale

Tout d’abord, deux nouveaux principes applicables à l’arbitrage international font leur

apparition dans le CPC : l’article 1510 dispose désormais que « Quelle que soit la procédure

choisie, le tribunal arbitral garantit l’égalité des parties et respecte le principe de la

contradiction ».

                                                                                                               54 Article 1453, rendu applicable en matière internationale sur renvoi de l’article 1506

Page 26: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  26  -­‐    

a)  Le  principe  d’égalité    

Le principe d’égalité des parties, reconnu depuis plusieurs années par la

jurisprudence, est désormais consacré dans le CPC. Ce principe se manifeste de différentes

manières lors la procédure arbitrale, mais il semble principalement devoir être respecté au

moment de la désignation des arbitres. À ce propos, la doctrine a soutenu qu’il existait

« seulement une égalité de droits des parties dans la désignation des arbitres, et non le droit

pour chaque partie de désigner son arbitre 55 ». La Cour de cassation a quant à elle

clairement affirmé depuis 1992 que le principe d’égalité des parties dans la désignation des

arbitres était d’ordre public, et qu’il n’était pas possible d’y renoncer après la naissance du

litige56. À cette occasion, la Cour a jugé que le principe d’égalité n’est pas respecté par

l’institution arbitrale qui impose aux codéfendeurs un arbitre commun, alors que le

demandeur avait pu désigner son propre arbitre.

Elle a également fait remarquer que la formulation de l’article 1510 n’imposait pas

expressément le respect du principe d’égalité au stade de la constitution du tribunal arbitral,

et qu’il était par conséquent toujours nécessaire de se référer aux solutions dégagées par la

jurisprudence pour le faire valoir à cette étape57. En effet, le principe d’égalité se manifeste

également au cœur de la procédure arbitrale, et plus précisément la Cour d’appel de Paris

avait admis, antérieurement à la réforme de 2011, que « L'égalité des armes, élément de la

notion de procès équitable, comporte l'obligation de permettre à chaque partie de présenter

sa cause, une partie ne devant pas être placée dans une situation de net désavantage par

rapport à son adversaire »58. En l’espèce, le tribunal arbitral avait refusé d’accorder à l’une

des parties un délai lui permettant de présenter sa cause dans des conditions convenables :

la partie en question était ainsi, selon la Cour d’appel de Paris, placée dans une situation de

net désavantage par rapport à son adversaire.

Finalement, le décret du 13 janvier 2011 semble seulement inciter les arbitres à

accorder davantage d’importance au principe de l’égalité : sa retranscription dans l’article

1510 s’inscrit dans un objectif de clarification du droit de l’arbitrage français59.

                                                                                                               55 Ph. Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman, Traité de l’arbitrage commercial international, Litec, 1996, n°792, p.495. 56 Cass. civ 1ère, 7 janv. 1992 « Dutco », publié au bulletin: Rev. arb. 1992, p470, note P. Bellet ; JDI 1992, P707, concl. Flipo et note Ch. Jarrosson ; RTD com. 1992, p796, obs. J.-Cl Dubarry et E. Loquin – Paris, 7 oct 1999: Rev. arb. 2000, p288, note D. Bureau. 57 V. supra, note 33, p1135 58 Paris, 1ère ch., sect. C, 12 juin 2003: JurisData n°2003-226275, Rev. arb. 2004 894, note D. Bensaube ; Rev. arb. 2004, p886 (2e esp) ; V. aussi Paris, 6 mai 2003, Rev. Arb. 2004, Somm. 220 59 V. supra, note 23

Page 27: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  27  -­‐    

b)  Le  principe  de  la  contradiction    

Ce deuxième principe énoncé par le nouvel article 1510 est communément invoqué

par la locution latine « Audiatur et altera pars60 ».

Selon ce principe, chacune des parties à la procédure doit être en mesure de

discuter l’énoncé des faits et les moyens juridiques opposés par la partie adverse. Chacune

des parties doit aussi pouvoir connaître l’ensemble des documents communiqués par la

partie adverse.

Toutefois, il ne constitue aucunement une nouveauté : il était prévu par l’ancien

article 1502. Sa violation pourra être sanctionnée par la nullité de la sentence ou le refus de

l‘éventuelle demande d’exequatur. Il demeure donc comme le « second pilier de la

procédure arbitrale internationale61 » prévu par l’article 1510. Il est intéressant de noter qu’il

n’est aucunement fait mention de ce principe en matière d’arbitrage interne.

c)  Les  principes  de  loyauté  et  de  célérité  

Le décret de 2011 permet d’introduire à l’article 1464 alinéa 4 CPC les principes de

loyauté et de célérité, applicables en matière d’arbitrage international sur renvoi de l’article

1506. Il est intéressant de noter que ces principes s’appliquent aux arbitres, mais également

aux parties.

Le principe de loyauté désormais transcrit est à mettre en parallèle avec l’article 1466 qui

dispose que « La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient

d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé

à s'en prévaloir». L’exigence du respect d’un principe de loyauté est, certes, une nouveauté

dans le Code de procédure civile. Néanmoins, il était déjà au préalable appréhendé par la

jurisprudence, notamment dans un arrêt inédit rendu en 200862, et les praticiens semblaient

déjà l’avoir pris en considération dans leur pratique63. Ce principe de loyauté est également à

mettre en parallèle avec le principe de concentration des moyens qui s’impose aux parties,

qui a été posé par la jurisprudence à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt Caesaro64,

solution transposée en matière arbitrale65.

                                                                                                               60 Traduction : « que soit entendue aussi l’autre partie » 61 V. supra, note 23 62 Cass. civ 1ère, 28 mai 2008, inédit 63 V. annexe 64 Ass. Plén, 7 juillet 2006, n°04-10.672 : Bull. civ. 2006, ass. plén., n°8 65 Cass. ass. plén., 7 juill. 2006 : Procédures 2006, comm. 201, R. Perrot ; JCP G 2007, II, 10070, note G. Wiederkehr

Page 28: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  28  -­‐    

Ce principe de concentration des moyens est justifié, selon le Professeur Loquin, « par le

souci de lutter contre des comportements pathologiques émanant de plaideurs de mauvaise

foi utilisant tous les artifices permettant de nourrir des stratégies dilatoires »66.

Le second principe énoncé est le principe de célérité : les parties – et surtout – les

arbitres doivent ainsi agir avec rapidité, promptitude pour mener à bien la procédure. Pour

les juges du fond, cet exigence conduit à « œuvrer pour que l’instance arbitrale ne se

prolonge pas au-delà des délais raisonnables »67.

On distingue ainsi aisément la volonté des rédacteurs du décret de 2011 d’accroitre

l’efficacité de la procédure arbitrale et d’améliorer la lisibilité de ce droit, en l’espèce tant en

matière interne qu’en matière internationale.

B – Le déroulement de l’instance

a)  Récusation  d’un  arbitre  :  la  suppression  du  droit  de  véto  des  parties    

 Tout d’abord, il convient de rappeler qu’un arbitre ne peut être révoqué que par le

consentement unanime des parties à la procédure arbitrale. Cela résulte de la lettre de

l’article 1458, applicable en matière internationale.

Le décret de 2011, en instaurant l’article 1506 dans le CPC, va permettre d’appliquer

en matière internationale une disposition qui était auparavant propre à l’arbitrage interne et

qui permettait de régler l’hypothèse où l’arbitre présentait une cause de récusation. Il n’y

avait donc, avant 2011, aucune disposition en la matière susceptible de s’appliquer à la

procédure arbitrale internationale. Il semblait donc nécessaire, au regard des dispositions

générales de l’ancien article 1493, de saisir le président du TGI de Paris afin de régler cette

difficulté de constitution du tribunal arbitral.

Désormais, l’article 1506 opère un renvoi à l’article 1456 alinéa 3, lequel permet,

dans le cas où le maintien de l’arbitre est remis en question pour des raisons

d’indépendance ou d’impartialité, le règlement de la difficulté par la personne chargée

d’organiser l’arbitrage, à savoir la chambre arbitrale, ou à défaut par le juge d’appui.

La solution était légèrement différente avant le décret de 2011. En effet, c’était

l’ancien article 1452 alinéa 2 qui envisageait le règlement de cette difficulté en matière

d’arbitrage interne, en prévoyant que les parties devaient expressément donner leur

agrément avant que l’arbitre effectue le travail qui lui était demandé. Dès lors, en présence

d’une cause de récusation de l’arbitre, c’était exclusivement aux parties de décider du sort

                                                                                                               66 V. supra, note 23 67 TGI Paris, 6 juill. 1994, I, 3805, §2, obs L. Cadiet ; 5 nov. 1997, D. 1998. 9, note M.A. Frison-Roche; Paris, 20 janv. 1999, D. 1999. IR 125

Page 29: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  29  -­‐    

de ce dernier : les parties disposaient d’un droit de veto absolu, ce qui n’est désormais plus

le cas, tant en matière interne qu’en matière internationale. Cette ancienne disposition

apparaissait susceptible d’engendrer des comportements dilatoires chez les parties : dès

lors, la procédure pouvait être volontairement ralentie par l’usage de mauvaise foi du droit de

véto.

Le décret de 2011 a ainsi complété les dispositions applicables à la procédure

arbitrale internationale et a dégagé une solution uniforme, indépendamment du caractère

international ou interne de la procédure.

b)  La  production  de  pièces  détenues  par  un  tiers  

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que le principe selon lequel le juge

étatique n’a aucune vocation à intervenir au cours de la procédure arbitrale est prévu à

l’article 1465 applicable en matière d’arbitrage international. Celui-ci dispose que « Le

tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir

juridictionnel ». De même, comme cela a été précédemment développé, l’effet négatif du

principe de compétence-compétence est retranscrit à l’article 1448.

Néanmoins, bien que ces principes excluent toute immixtion du juge étatique dans la

procédure arbitrale, ils n’excluent pas pour autant sa possibilité d’apporter ponctuellement

une assistance au tribunal arbitral.

Le décret de 2011 permet désormais aux parties d’obtenir la délivrance d’une pièce

utile à la procédure qui serait détenue par un tiers : ceci est prévu à l’article 1469 dont

l’article 1506 prévoit l’applicabilité à l’arbitrage international.

Pour cela, la partie devra être invitée par le tribunal arbitral, à faire assigner ce tiers

devant le président du TGI. La demande sera « formée, instruite et jugée comme en matière

de référé ». La procédure sera donc particulièrement encadrée car le tribunal étatique va

décider de l’opportunité de la requête : pour cela il va auditionner le tiers concerné dans un

débat contradictoire afin de ne pas altérer injustement les droits de ce tiers.

Le recours à cet article apparaît opportun lorsque le tiers à la procédure oppose son

refus de coopérer à la procédure, en déclinant de produire une pièce. Un élément découlant

des dispositions de cet article 1469 est à relever : la compétence du juge ordinaire et non du

juge d’appui. De plus, une partie de la doctrine semble regretter que ce mécanisme soit

réservé à la production de pièces : selon elle il aurait été souhaitable qu’un mécanisme

similaire soit envisagé pour contraindre à l’audition de personnes tierces à la procédure68.

                                                                                                               68 V. supra, note 33

Page 30: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  30  -­‐    

Auparavant, le CPC était silencieux sur ce point. Il était simplement envisagé à

l’ancien article 1460 alinéa 3 que l'arbitre pouvait enjoindre la partie – et non un tiers –

détentrice d’une pièce de la produire. Le second alinéa de cet ancien article renvoyait

également au droit commun de la procédure civile relatif aux preuves.

Le nouvel article 1469 s’inspire du droit suisse, qui prévoit que « Si l'aide des

autorités judiciaires de l'Etat est nécessaire à l'administration de la preuve, le tribunal arbitral,

ou les parties d'entente avec lui, peuvent requérir le concours du juge du siège du tribunal

arbitral; ce juge applique son propre droit » 69. Néanmoins il convient de noter que le droit

suisse prévoit la compétence du juge du siège du tribunal arbitral, et non celle du juge

territorialement compétent comme en droit français.

Le décret de 2011 permet ainsi d’innover en affirmant clairement la possibilité pour

une partie d’obtenir la production de pièces détenues par un tiers à la procédure.

     

                                                                                                               69 Loi fédérale suisse sur le droit international privé, art. 184.2

Page 31: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  31  -­‐    

Partie 3 : L’issue de la procédure arbitrale

L’issue de la procédure arbitrale a été affectée par le décret du 13 janvier 2011, au

niveau de la sentence elle-même (§1) et au niveau de la procédure d’exequatur (§2). Le

texte a également apporté d’importantes nouveautés liées aux voies de recours (§3).

§ 1 – La sentence arbitrale internationale

A – Le rôle prépondérant du président du tribunal arbitral

Le décret de 2011 apparaît comme une véritable innovation en la matière,

notamment à travers l’article 1513 qui introduit de nouvelles dispositions dans le Code de

procédure civile, supplétives de volontés70.

L’article 1513 dispose d’une part que la sentence doit être rendue à la majorité des

voix, d’autre part que la sentence doit être signée par tous les arbitres et si tel n’est pas le

cas cela doit être mentionné dans la sentence.

Cet article pose également une règle propre à la matière internationale permettant

d’éviter un blocage en cas de défaut de majorité des voix, particulièrement utile lorsqu’un

tribunal comporte un nombre pair d’arbitres ou quand chaque arbitre a une opinion

différente: dans ces hypothèses, le président du tribunal arbitral aura une voix prépondérante

et statuera seul. Après tout, le président du tribunal arbitral est « le pilote du navire, mais il

est lui-même sur le navire qui doit arriver à bon port »71. À ce propos, le Professeur Clay a

qualifié cette mesure de « mesure de police interne au tribunal arbitral » et le président du

tribunal arbitral de « super arbitre », regrettant toutefois qu’elle ne soit pas également

applicable en matière interne72. Ainsi il semble que la volonté des rédacteurs du décret soit

de faciliter la prise de décision du tribunal arbitral. Cette nouvelle disposition a été l’objet de

multiples, dont celle du Professeur Nourissat, qui affirma quant à lui :« on espère que cette

disposition supplétive ne prospère pas, tant il est souhaitable que la sentence et ses auteurs

sachent convaincre dans une optique d'exécution spontanée par les parties... »73.

                                                                                                               70 L’article 1513 pose un régime s’appliquant « dans le silence de la convention d’arbitrage », ce qui signifie que les parties peuvent prévoir une solution différente. On y perçoit encore une fois le caractère libéral des règles de procédure en matière internationale. Les parties peuvent ainsi refuser d’attribuer un rôle prépondérant au président du tribunal arbitral. 71  Propos  de  D.  Tricot,  lors du colloque « Le président du tribunal arbitral », organisé par l’Institut de Droit des Affaires d’Aix-Marseille, Université d’Aix-Marseille, 25 mars 2015.  72  V.  supra,  note  70,  propos introductifs de Thomas Clay  73 C. Nourrissat, « Le nouveau droit français de l’arbitrage » (décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage), Procédures n°3, mars 2011, étude 3

Page 32: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  32  -­‐    

Ce texte semble s’être inspiré de certains États étrangers qui retiennent la même

solution : tel est le cas du droit Suisse, dont la loi sur le droit international privé (LDIP)

dispose, à son article 189-2 qu’à défaut de majorité, la sentence sera rendue par le président

seul. Il est également possible d’y voir un reflet du règlement d’arbitrage établi par la

Chambre de commerce internationale (ICC), qui dispose à son article 31-1 que « En cas de

pluralité d’arbitres, la sentence est rendue à la majorité. À défaut de majorité, le président du

tribunal arbitral statue seul ».

Enfin, toujours selon l’article 1504, le défaut de signature de l’un ou de plusieurs

arbitres ou le fait que le président du tribunal arbitral statue seul n’aura aucune influence sur

les effets de la sentence.

B – L’interprétation et la modification de la sentence

L’article 1506 CPC opère un renvoi à différentes dispositions innovantes s’appliquant

en matière d’arbitrage interne, parmi elles notamment les alinéas 1 et 2 de l’article 1485 et

l’article 1486 qui posent des exceptions au principe du dessaisissement du tribunal arbitral.

Au terme de ces dispositions, il apparaît que si les parties en font la demande dans

les trois mois suivant la notification de la sentence, « le tribunal arbitral peut interpréter la

sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l’affectent ou la compléter lorsqu’il

a omis de statuer sur un chef de demande ». Le tribunal arbitral, devra alors rendre sa

sentence rectifiée ou complétée dans les trois mois suivant sa saisine – sauf prorogation de

délai – et il devra la notifier dans les mêmes formes que la sentence initiale. Ce mécanisme

n’est pas imposé aux parties : elles peuvent organiser une procédure différente par voie

conventionnelle.

Avant le décret de 2011, il peut être constaté à l’ancien article 1475 que le pouvoir

d’interpréter la sentence, la compléter ou de réparer les erreurs et omissions dont elle est

entachée appartenait exclusivement au tribunal arbitral ou dans l’hypothèse où il ne peut

plus être réuni à nouveau, au juge étatique. Les parties à la procédure étaient ainsi écartées.

On note ainsi que le décret prévoit désormais l’inverse : aujourd’hui, le CPC autorise

uniquement les parties à la procédure à agir, le tribunal ne peut donc plus se saisir d’office.

Cela évite ainsi aux parties d’éviter d’effectuer un recours en annulation pour violation de la

mission de ou des arbitre(s). Cette nouvelle solution retenue semble la bienvenue,

principalement pour l’interprétation des sentences : effectivement, il semble davantage

opportun que ce soit aux destinataires de la décision – susceptibles de mal comprendre

cette dernière – plutôt qu’à ses auteurs de pouvoir demander des éclaircissements relatifs à

la solution retenue. De plus, les arbitres ne seront pas tentés de remettre en cause leur

première sentence en effectuant une interprétation « modificative » plutôt que « clarifiante ».

Page 33: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  33  -­‐    

En ce sens, le décret de 2011 permet de rendre plus opportun l’interprétation et la

modification de la sentence, tout en poursuivant un objectif de sécurité juridique bénéficiant

aux parties à la procédure arbitrale, interne ou internationale.

Il peut être également remarqué qu’en matière interne, il est prévu que si le tribunal

arbitral ne peut plus être réuni, la juridiction étatique normalement compétente en l’absence

de procédure arbitrale statuera sur cette demande. Ceci n’est pas applicable en matière

internationale, à défaut de renvoi par l’article 1506 à l’alinéa 3 de l’article 1485.

§ 2 – La procédure d’exequatur

De multiples dispositions antérieures liées à la procédure d’exequatur ont été

substantiellement conservées par le décret de 2011.

A – Conditions traditionnelles

Parmi elles, le nouvel article 1514, pose une double condition à la reconnaissance et

à l’exécution d’une sentence arbitrale internationale en France : il est nécessaire d’une part,

que la partie demanderesse établisse l’existence de la sentence, et d’autre part, que la

sentence ne soit manifestement pas contraire à l’ordre public international.

Il remplace l’ancien article 1498 qui apportait au lecteur un contenu strictement

identique. La différence entre les deux textes réside simplement dans leur formulation : cette

dernière a évolué, probablement afin de permettre une meilleure compréhension du texte.

B – Les exigences liées à la sentence

Le nouvel article 1515 pose les exigences liées à la sentence que la partie

demanderesse devra rapporter pour obtenir l’exécution d’une sentence arbitrale en France.

Le premier alinéa reprend au mot près les dispositions de l’ancien article 1499 : la

partie demanderesse devra rapporter l’exemplaire original ou une copie74 de la sentence

arbitrale et de la convention d’arbitrage.

Le second alinéa, qui traite de l’hypothèse où la sentence n’est pas rédigée en

français, est quant à lui légèrement complété. Auparavant, il était exigé de la partie

demanderesse de produire « une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des

experts ». Désormais, pour être reconnue ou exécutée dans l’ordre juridique français, le

partie demanderesse peut produire une traduction officieuse de la sentence et de la

                                                                                                               74 Les copies des pièces en question seront considérées recevables que si elles réunissent les conditions requises pour leur authenticité

Page 34: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  34  -­‐    

convention d’arbitrage. Néanmoins elle pourra être invitée à produire une traduction

officielle : dans cette hypothèse, le traducteur n’a pas nécessairement à être inscrit sur une

liste d’experts : il peut également être un traducteur « habilité à intervenir auprès des

autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un

Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ».

Il apparaît dès lors une volonté des rédacteurs du décret d’alléger les exigences liées

à la traduction, ce qui est favorable au demandeur mais également à la procédure dans son

ensemble. En effet, les nouvelles dispositions semblent faciliter la reconnaissance de la

sentence, et par là accélérer – ou plutôt ne pas ralentir inutilement – la procédure.

C – Le déroulement de la procédure

Comme avant 2011, le CPC prévoit que la sentence arbitrale ne sera revêtue de la

force exécutoire que si une ordonnance d’exequatur a été délivrée par le TGI du ressort

duquel la sentence a été rendue.

Néanmoins, contrairement à l’ancien article 147775, le nouvel article 1516 précise les

conditions dans lesquelles la procédure relative à une demande d’exequatur se déroule. Il

prévoit la compétence exclusive du TGI de Paris lorsque la sentence est rendue à l’étranger.

Il précise également désormais explicitement que la procédure n’est pas

contradictoire. Ceci relève davantage de la clarification du CPC plutôt que de la nouveauté :

la jurisprudence avait déjà précisé que la procédure d’exequatur n’était pas contradictoire. Il

apparaît néanmoins regrettable que le décret de 2011 ne précise pas un élément apporté

par la jurisprudence en 2003 relative à la composition du TGI : d’après la Cour, le TGI qui

connaîtra de la procédure devra statuer à juge unique, et non en formation collégiale76. Cette

dernière serait en effet peu justifiée, le rôle du juge n’étant que d’effectuer un contrôle

sommaire de la sentence.

Le nouvel article 1516 supprime également la possibilité pour l’un des arbitres de

déposer la requête et les autres documents au greffe du TGI : ce sera exclusivement le rôle

de l’une des parties à la procédure, « la plus diligente » d’entre elles pour reprendre la lettre

du CPC.

Le nouvel article 1517 reprend les dispositions – concises – de l’ancien article 1478

liées aux conditions de forme, et les complète. L’exequatur pourra toujours être apposé sur

la sentence originale. Mais depuis le décret de 2011, l’article 1517 précise qu’il peut

également être apposé sur la copie de la sentence, et il devra être apposé sur le document

                                                                                                               75 Les anciens 1476 à 1479 étaient applicables à la matière internationale sur renvoi de l’ancien article 1500 76 Cass. civ 1ère, 9 déc. 2003 : Rev. arb. 2004, p337, note S. Bollée ; JCP G 2004, I, 119, p504, obs. J. Béguin

Page 35: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  35  -­‐    

traduit si la sentence a été rendue dans une langue étrangère. L’ancien article 1478 précisait

seulement que « L'exequatur est apposé sur la minute de la sentence arbitrale », ce qui

excluait donc, à première vue, la possibilité de l’apposer sur toute copie de la sentence.

Néanmoins l’ancien article 1499 pouvait laisser penser que l’exequatur pouvait être apposé

sur la copie.

Désormais, le décret de 2011 clarifie la solution : il est possible d’apposer l’exequatur

sur une copie de sentence arbitrale internationale.

Comme précédemment, l’ordonnance refusant d’accorder l’exequatur devra

nécessairement être motivée.

§ 3 – Les voies de recours

A – Le recours en annulation de la sentence

Depuis le décret de 2011, le CPC distingue clairement dans des sections distinctes,

les dispositions applicables aux sentences rendues en France77, aux sentences rendues à

l’étranger78, et les dispositions communes79 à ces deux types de sentences. L’architecture

des voies de recours a donc fait l’objet d’une clarification par le décret.

a)  La  sentence  internationale  rendue  en  France  

Cette sentence ne pourra faire que l’objet d’un recours en annulation : le nouvel

article 1518 reprend cette disposition de l’alinéa 1er de l’ancien article 1504.

1)  Le  raccourcissement  du  délai  pour  effectuer  le  recours    

Le nouvel article 1519 attribue la compétence à la Cour d’appel dans le ressort de

laquelle la sentence a été rendue, et précise que le recours sera recevable dès qu’il est

exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la sentence : il reprend ainsi

les dispositions de l’ancien article 1505.

Toutefois, ce dernier instaurait un délai d’un mois à compter de la sentence déclarée

exécutoire. Or, le nouvel article ne fait aucunement mention d’un quelconque exequatur. En

effet, le délai va courir à compter de la notification et non de l’exequatur : le délai sera donc

toujours d’un mois, mais son point de départ est avancé dans les étapes de la procédure.

                                                                                                               77 Code de procédure civile, articles 1518 à 1524 78 Code de procédure civile, article 1525 79 Code de procédure civile, articles 1526 et 1527

Page 36: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  36  -­‐    

Les auteurs du décret ont donc rédigé cet article dans un objectif d’accélération de la

procédure, ce qui est indéniablement une faveur à l’arbitrage international et, plus largement,

à la sécurité juridique.

2)  La  liberté  du  mode  de  notification  de  la  sentence  

On note toutefois que le nouvel article 1519 précise à son alinéa 3 que la notification

est, à défaut de choix différent des parties, effectuée par voie de signification, c’est-à-dire par

voie d’huissier. Ceci laisse entendre que les parties disposent d’une certaine liberté dans les

modes de notification de la sentence, ce qui semble particulièrement apprécié par les

praticiens80.

Les parties pourront ainsi décider que la notification de la sentence prendra la forme

d’un courrier électronique ou d’une lettre recommandée. Cette solution semble la bienvenue

en droit français de l’arbitrage mais elle semble à double tranchant : d’un côté elle concourt à

un certain libéralisme répondant aux exigences du commerce international, et de l’autre côté

les parties devront faire davantage preuve de vigilance car la notification fera courir le délai

des recours dont elles bénéficient.

3)    La  clarification  des  causes  d’annulation  de  la  sentence  

Les causes d’annulation de la sentence sont énumérées de façon exhaustive à

l’article 1520 CPC au nombre de cinq, et elles sont globalement identiques à celles qui se

trouvaient auparavant à l’ancien article 1502. Néanmoins, deux hypothèses semblent être

complétées grâce au décret.

La première hypothèse renvoyait auparavant au cas où l’arbitre statuait « sans

convention d’arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ». Le décret de 2011 prévoit

désormais que le recours en annulation sera ouvert lorsque « le tribunal arbitral s’est déclaré

à tort compétent ou incompétent », ce qui a le mérite d’être à la fois plus clair et plus étendu.

La seconde hypothèse renvoyait auparavant au cas où le tribunal avait été

« irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ». Le décret retient

désormais le cas où « le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué » : cette concision

n’apporte aucune modification substantielle, mais contribue à la clarté de l’article 1520.

Les hypothèses prévues par l’article 1520 se rapprochent considérablement de celles

énoncées par le droit suisse à l’article 190.2 de la LDIP. Il est possible de remarquer que la

première hypothèse susvisée s’aligne désormais au mot près sur la LDIP, tandis que la

seconde s’en émancipe. Le droit suisse suivra-t-il à son tour l’évolution française sur ce

point ?

                                                                                                               80 V. annexe

Page 37: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  37  -­‐    

4)  La  faculté  de  renonciation    

Le nouvel article 1522 prévoit une innovation saluée par les praticiens81 : la possibilité

pour les parties de fermer la voie du recours en annulation de la sentence. Si les parties

décident de l’interdiction de ce recours, elles devront le faire par convention spéciale, et ce à

n’importe quel moment. Le texte prévoit que les parties pourront toujours interjeter appel de

l’ordonnance d’exequatur sur la base de l’un des cinq motifs prévu pour le recours en

annulation, limitativement énumérés à l’article 1520.

L’article 1522 est innovant car jusqu’à présent, contrairement aux autres apports

développés dans le cadre de notre étude, la jurisprudence retenait la solution opposée. En

effet, la première chambre civile a notamment jugé en 2007 que renoncer au recours en

annulation contrevenait à l’ordre public de l’organisation des voies de recours82 : elle

considère que « l'engagement d'exécuter la sentence arbitrale n'a pas pour effet (…) de

priver les parties d'un recours en annulation, toujours possible même lorsque le règlement

d'arbitrage l'exclut ».

Le nouvel article 1522 semble toutefois s’inscrire dans la lignée de la jurisprudence

controversée Putrabali83, selon lequel « la sentence internationale, qui n’est rattachée à

aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont la régularité est

examinée regard des règles applicables dans le pays ou sa reconnaissance et son exécution

sont demandées ». En ce sens, le contrôle de régularité d'une sentence arbitrale

internationale aurait principalement vocation à s'exercer au lieu où l'exécution de celle-ci est

sollicitée. Ainsi, l’État du siège n’aurait pas de compétence exclusive : ce serait

principalement dans l’État où est sollicité l’exequatur de la sentence que le contrôle de

régularité de cette dernière devra être fait.

D’un point de vue comparatiste, il peut être remarqué qu’une disposition similaire est

codifiée dans de nombreux pays. Par exemple, le droit péruvien prévoit le prévoit à l’article

126 de sa Ley General de Arbitraje84, qui date de 1996.

   

                                                                                                               81 V. annexe 82 Cass. civ 1ère, 4 juillet 2007, n°05-16.586 : JurisData n°2007-039911 ; JDI 2007, p173, note S. Sana-Chaillé de Néré 83 Cass. civ 1ère, 29 juin 2007, n°05-18.053 : JurisData n°2007-039759 ; Bull. civ. 2007, I, n°250. 84 Ley General de Arbitraje du 3  janvier 1996.Art. 126 : « Cuando ninguna de las partes en el arbitraje sea de nacionalidad peruana o tenga su domicilio o residencia habitual en el Perú, se podrá acordar expresamente en el convenio arbitral o en un documento escrito posterior (…) »

Page 38: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  38  -­‐    

5)  Une  nouvelle  opportunité  d’annulation  de  la  sentence    

Les rédacteurs du décret ont également ouvert une autre voie au recours en

annulation : l’alinéa 3 de l’article 1523 prévoit que lorsqu’une partie fait appel à l’encontre de

l’ordonnance refusant la reconnaissance ou l’exequatur, elle aura l’opportunité également, si

elle le souhaite, de voir examiné par la cour d’appel un recours en annulation.

La double condition demeure néanmoins : le délai d’exercice de la voie de recours ne

doit pas avoir expiré d’une part, et les parties ne doivent pas avoir exercé leur prérogative

prévue à l’article 1522 alinéa 1 d’autre part. Cet article n’est donc pas une « porte de sortie »

au justifiable forclos ou de mauvaise foi.

b)  La  sentence  internationale  rendue  à  l’étranger   Au terme de l’article 1525, l’appel demeure ouvert contre l’ordonnance du juge

accordant ou refusant l’exequatur. La cour d’appel ne pourra refuser la reconnaissance ou

l’exequatur de la sentence que dans les cinq hypothèses d’ouverture du recours en

annulation limitativement prévues par l’article 1520, et développées précédemment.

c)  Dispositions  communes    

  1)  Le  caractère  non  suspensif  des  recours  

Le nouvel article 1526, applicable tant aux sentences rendues en France ou à

l’étranger, pose une innovation considérable en matière d’arbitrage internationale.

En effet, il pose un principe à son premier alinéa, selon lequel le recours en

annulation contre la sentence arbitrale et l’appel formé contre l’ordonnance accordant

l’exequatur ne sont pas suspensif.

Il pose une exception à son alinéa 2 : l’absence d’effet suspensif ne jouera que sous

réserve que l’exécution de la sentence ne soit pas de nature à léser gravement l’une des

parties. Dans cette hypothèse, l’exécution de la sentence pourra être arrêtée ou aménagée

par le premier président statuant en référé ou par le conseiller de la mise en état. Cela

représente donc en quelque sorte une « solution curative » aux difficultés pouvant découler

de l’exécution immédiate de la sentence.

Cet article est une véritable innovation : l’ancien article 1506 prévoyait que les délais

pour exercer les recours, ainsi que le recours lui-même étaient suspensif de l’exécution de la

sentence arbitrale. L’ancien article 1506 permettait alors aux parties d’adopter un

comportement dilatoire : celles-ci pouvaient être tentées de gagner du temps en faisant des

recours injustifiés ou presque, et ainsi elles retardaient l’exécution de la sentence, ce qui

Page 39: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  39  -­‐    

pouvait avoir un impact financier pour chacun des acteurs à la procédure. Le droit français

semble encore une fois s’être inspiré du droit suisse, qui prévoit expressément que « la

sentence est définitive dès sa communication85 ».

Le décret de 2011 semble ainsi favoriser l’efficacité de l’arbitrage international en

prévoyant de telles dispositions. Les comportements dilatoires sont désormais neutralisés.

2)  La  clarification  des  conséquences  du  rejet  de  l’appel  ou  du  recours  en  annulation     De plus, l’alinéa 2 de l’article 1527 précise que l’exequatur sera conféré à la sentence

pour laquelle a été rejeté le recours en annulation ou l’appel, ou à ses dispositions non

atteintes par la censure de la Cour. L’ancien article 1490 prévoyait cette solution et la rendait

applicable en matière internationale par renvoi opéré par l’ancien article 1507.

Cet article 1527 est clarifié par les rédacteurs du décret de 2011. En effet, il reprend

les dispositions de l’ancien article 1487 qui prévoyait que « L'appel et le recours en

annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière

contentieuse devant la cour d'appel » en visant désormais expressément les règles

applicables en question, à savoir les articles 900 à 930-1 CPC : ceci contribue à une

meilleure lisibilité du droit français, principalement pour les personnes non-initiées au droit

français, mais également pour les nationaux.

B – Le recours en révision de la sentence :

Cette voie de recours extraordinaire permet d’annuler une sentence définitive, passée

en force de chose jugée à certaines conditions énumérées par l’art 595 CPC. Ce dernier

présente les causes d’ouverture du recours, parmi elles figurent la fraude, la dissimulation,

les mensonges et les manœuvres.

a)  La  compétence  de  principe  du  tribunal  arbitral    

Le décret de 2011 permet l’ouverture par le Code de procédure civile du recours en

révision en matière internationale. Effectivement, l’article 1506 renvoie désormais aux deux

premiers alinéas de l’article 1502 qui attribue spécialement une compétence de principe au

tribunal arbitral en la matière.

Auparavant, le droit de l’arbitrage interne prévoyait la compétence de la cour d’appel

d’après les dispositions de l’ancien article 1491 mais le Code de procédure civile interdisait

expressément l’application de ces dispositions internes en matière internationale86.

                                                                                                               85 Loi fédérale suisse sur le droit international privé, art. 190.1 86 Code de procédure civile, ancien article 1507

Page 40: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  40  -­‐    

Toutefois, en matière internationale, la jurisprudence avait eu – encore une fois –

l’occasion de se prononcer sur la question et avait retenu une solution différente de celle

transcrite dans le CPC. En effet, l’arrêt Fougerolle c/ Procofrance87 avait déclaré que dans le

cadre d’un arbitrage international, il était possible de rétracter la sentence arbitrale à la

condition que le tribunal arbitral était encore constitué, ou pouvait de nouveau être réuni. Le

tribunal arbitral était donc compétent, et non la cour d’appel comme en droit interne.

Cependant, dans le cas où il ne pouvait être réuni à nouveau, il demeurait deux solutions

aux parties88 : soit le recours en annulation à l’encontre la sentence, soit l’opposition à son

exequatur.

Le décret de 2011 innove donc en autorisant expressément dans le CPC l’ouverture

du recours en révision en matière internationale, en attribuant une compétence de principe

au tribunal arbitral. Ceci a fait l’objet de critiques doctrinales89, les arbitres, auteurs de la

sentence litigieuse, seraient en effet susceptibles de se montrer réticents à se reconnaître

comme victimes de la fraude et en tirer les conséquences, à savoir remettre en cause leur

décision.

b)  La  compétence  subsidiaire    

Quid quand le tribunal arbitral ne peut pas être reconstitué ? En prenant la peine

d’effectuer un renvoi uniquement aux deux premiers alinéas de l’article 1502, les rédacteurs

du décret semblent refuser d’accorder une compétence subsidiaire à la cour d’appel.

En effet, faute de renvoi, l’alinéa 3 n’est pas applicable en matière internationale mais

uniquement en matière interne. Pour la doctrine, il semblerait que la formulation très

générale de l’alinéa 2, qui dispose que « le recours est porté devant le tribunal arbitral »,

incite à la constitution d’un nouveau tribunal arbitral pour juger du recours en révision. Aller

dans cette direction peut apparaître compliqué à certains égards, mais cela semble être la

solution adaptée à l’heure actuelle.

                                                                                                               87 Cass. civ 1ère, 25 mai 1992 : Rev. crit. DIP 1992, p699, note B. Oppetit ; JDI 1992, p974, note E. Loquin , Rev. arb 1993, p91 ; Rev. arb. 1993, p91 – Paris , 17 juin 2010 : Rev. arb. 2010, p844 , note S. Bollée 88 Cass. civ 1ère, 19 déc. 1995, n°93-20.863 : JurisData n°1995-003742 ; Bull. civ 1995, n_463 ; Rev. arb 1996, p49, note D. Bureau – V. aussi Paris, pôle 1, ch. 1, 1er juillet2010 : JurisData n°2010-015747 ; JCP G 2010, 1286 n05, obs J. Ortscheidt ; Rev. dr. Transp. 2010, comm. 247, note M. Ndendé ; Rev. arb. 2010, p856, note B. Audit 89 V. supra, note 33, p1245

Page 41: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  41  -­‐    

C O N C L U S I O N

Il apparait incontestable que le décret du 13 janvier 2011 a permis de donner un

nouveau souffle à la procédure arbitrale dans son ensemble.

D’une part, de nouvelles dispositions, soigneusement choisies par les rédacteurs du

décret, ont fait leur entrée dans le Code de procédure civile. Elles trouvent leurs origines

principalement dans la jurisprudence constante dégagée par la Cour de cassation ou dans le

droit des États voisins. La loi type de la CNUDCI a également été source d’inspiration pour

les rédacteurs du décret.

Parmi ces dispositions, il est possible d’en retenir deux essentielles. La première

réside dans la nouvelle règle qui accorde, à défaut de majorité dégagée par le tribunal

arbitral, une voix prépondérante au président de ce tribunal. La seconde réside dans le

caractère désormais non suspensif de l’appel et du recours en annulation, qui neutralise

désormais toute attitude dilatoire. Ces deux règles semblent parfaitement véhiculer le

premier esprit du décret du 13 janvier 2011, à savoir l’efficacité.

D’autre part, de nombreuses dispositions traditionnelles ont été conservées par les

rédacteurs du décret.

Leur substance n’a pas significativement évoluée, l’effectivité étant déjà au rendez-

vous. Néanmoins, les éventuels compléments et reformulations opérés étaient justifiés par

les difficultés relevées jusqu’en 2011, tant par la doctrine que par les praticiens. En ce sens,

les nouveaux éléments apportés par le décret poursuivent un objectif de meilleure lisibilité du

droit français, la clarification du régime applicable à la procédure arbitrale apparaissant être

le deuxième esprit du décret du 13 janvier 2011.

Des améliorations au droit français de l’arbitrage subsistent, et un remède devra être

trouvé, à court ou à long terme.

À ce propos, certains auteurs comme le Professeur Weller90 évoquent la nécessité de

prévoir un régime appréhendant la situation de l’impécunieux, et de renforcer l’intensité du

contrôle de la contrariété à l’ordre public.

                                                                                                               90 Laura WEILLER, « Vingt ans de droit de l'arbitrage », Procédures n°1, janvier 2015, dossier 3

Page 42: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  42  -­‐    

D’autres comme le Professeur Loquin91 mettent en avant la nécessité de donner une

définition claire de l’arbitrabilité et de l’inarbitrabilité.

La doctrine et les praticiens refusent globalement de retenir l’adjectif

« révolutionnaire » pour caractériser la réforme de 2011.

En tout état de cause, le droit de l’arbitrage international français aura gagné en

effectivité et il aura fait l’objet d’une certaine clarification grâce au décret du 13 janvier 2011.

La présence de dispositions claires et effectives dans le CPC était nécessaire à une

modernisation du droit français de l’arbitrage, et contribuent à ce que Paris conserve sa

place de capitale mondiale de l’arbitrage.

Il est donc possible d’affirmer que cette réforme est assurément, dans son

ensemble, une réussite.  

                                                                                                               91 V. supra, note 23  

Page 43: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  43  -­‐    

A N N E X E

Consultation de praticiens

Des praticiens de l’arbitrage ont été consultés dans le cadre de ce rapport de recherche.

Les réponses aux questions qui leur ont été adressées sont retranscrites ci-dessous.

Thomas Clay est Professeur à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Doyen

de la Faculté de droit et de science politique et Directeur du Master Arbitrage & Commerce

international.

Dominique Mondoloni est avocat au sein du département Litigation du cabinet Willkie Farr &

Gallagher LLP.

____

Le recul de quelques années permet-il de vérifier l'attractivité et l'efficacité du droit

français ?

Th. Clay : Oui, aucune critique sérieuse n’a encore été formulée. Le nouveau droit de

l’arbitrage a passé avec succès l’épreuve de sa mise en œuvre.

La France prend elle l'avantage sur les places d'arbitrage concurrentes (notamment

Londres et Genève) ?

Th. Clay : Paris demeure la capitale mondiale de l’arbitrage, cette place n’est pas contestée,

même si elle est enviée.

D. Mondoloni : La place de Paris est a priori compétitive par rapport aux places de Londres

et Genève. Sauf qu’il y’a quelques éléments qui viennent en pratique perturber l’activité.

Cela n’a rien à voir avec les textes, mais je trouve qu’avec tout le bruit qui est fait autour de

la responsabilité pénale des arbitres, par exemple avec l’affaire Tapie, il se trouve que Paris

ne s’en trouve pas grandie, en tout cas comme place sécurisante pour les arbitres. Mais

pour des arbitres malhonnêtes cela importe peu. L’ambiance générale n’est pas forcément

au développement de la place de Paris en général. En tout cas ce genre de choses nuit.

Page 44: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  44  -­‐    

Reste-t-il des points à améliorer selon vous ? La lisibilité du droit de l'arbitrage

français demeure-t-elle perfectible ?

Th. Clay : Sur certains points, la réforme aurait pu aller plus loin, je les ai détaillé dans mon

commentaire article par article de la réforme92. Pour ne prendre qu’un exemple : l’affirmation

du principe de confidentialité dans l’arbitrage international aurait dû être faite, comme elle le

fut pour l’arbitrage interne.

Quel a été l'impact de la réforme de 2011 sur votre pratique de l'arbitrage ?

Th. Clay : Comme arbitre, à titre personnel, pas grand chose car j’avais, dans ma pratique,

anticipé la réforme, notamment les obligations de loyauté, de célérité et l’appréciation large

de l’obligation de révélation.

D. Mondoloni : Aucun, si ce n’est de clarifier, rendre plus lisible une jurisprudence qui

existait. Il y’a des innovations à la marge qui sont intéressantes, notamment la possibilité de

renoncer au recours en annulation dans certains cas, la notification des sentences selon des

modes convenus plutôt que par voie d’huissier. Des détails de cette nature-là sont

intéressants. Mais globalement, j’ai le sentiment que ce texte est principalement un décret

qui introduit la jurisprudence dans le Code.

Enfin, si vous deviez qualifier la réforme de 2011 en un seul mot, lequel retiendriez-

vous ?

Th. Clay: L’efficacité.

D. Mondoloni : La clarification.

                                                                                                               92  Th. Clay, « Liberté, Égalité, Efficacité » : La devise du nouveau droit français de l'arbitrage, commentaire article par article, JDI, n°3, Juillet 2012  

Page 45: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  45  -­‐    

B I B L I O G R A P H I E

I – MANUELS ET TRAITÉS Philippe FOUCHARD, Emmanuel Gaillard et Berthold GOLDMAN, Traité de l'arbitrage commercial international, Litec, 1996 Jacques BÉGUIN et Michel MENJUCQ, Traité de droit du commerce international, LexisNexis, 2e édition, 2011, 1296p. Stéphane CHATILLON, Droit des affaires internationales, Vuibert, 5e édition, 2011, 389p. Olivier CACHARD, Droit du commerce international, LGDJ, 2e édition, 2011, 614p. Thomas CLAY, Le nouveau droit français de l’arbitrage, Lextenso, 2011, 272p. Jean-Marc MOUSSERON, Jacques RAYNARD, Régis FABRE, Jean-Luc PIERRE, Droit du commerce international, LexisNexis, 4e édition, 2012, 527p. Dominique VIDAL, Droit français de l’arbitrage interne et international, Gualino, 2012, 336p. Christophe SERAGLINI et Jérôme ORTSCHEIDT, Droit de l’arbitrage interne et international, Montchrestien, 2013, 960p. Catherine KESSEDJIAN, Droit du commerce international, PUF, 2013, 568p. Jean-Michel JACQUET, Philippe DELEBECQUE, Sabine CORNELOUP, Droit du commerce international, Précis Dalloz, 2014, 978p. Henri-Jacques NOUGEIN et Romain DUPEYRÉ, Règles et pratiques du droit français de l’arbitrage, Lextenso (guide pratique), 2012, 453p II – TEXTES Code de Procédure Civile Code de procédure Civile Commenté Décret n°80-354 du 14 mai 1980 Décret no 81-500 du 12 mai 1981 Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage.

Page 46: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  46  -­‐    

III – ARTICLES DE DOCTRINE Emmanuel GAILLARD et Pierre De LAPASSE « Le nouveau droit français de l’arbitrage interne et international », D 2011, p.175 Benoît LE BARS, « La réforme du droit de l’arbitrage, un nouveau pas vers un pragmatisme en marche », JCP G2011.67 Christophe SERAGLINI et Jérôme ORTSCHEIDT, « La nouvelle articulation des recours en arbitrage international » dans Le nouveau droit français de l’arbitrage, Actes du colloque du 28 février 2011, Thomas CLAY (dir.), Lextenso éditions, 2011, p. 189. Christophe SERAGLINI, Jacques BÉGUIN, et Jérôme ORTSCHEIDT, « Un second souffle pour l’arbitrage – Arbitrage international – A propos du décret du 13 janvier 2011 », JCP éd. G, n° 11, 14 mars 2011, 322. et n°16, 18 avril 2011, 467. Charles JARROSSON et Jacques PELLERIN, « Le droit français de l’arbitrage après le décret du 13 janvier 2011 », Rev. Arb. 2011, P5, spéc. N°69, p60 Elie KLEIMAN et Julie SPINELLI, « La réforme du droit de l’arbitrage, sous le double signe de la lisibilité et de l’efficacité » : Gaz. Pal. 27 janvier 2011, n°27, p.9 Eric LOQUIN, « La réforme du droit français interne et international de l’arbitrage », RTD Com, 2011, p255. Cyril NOURISSAT, « Le nouveau droit français de l’arbitrage (décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage), Procédures n°3, mars 2011, étude 3 Thomas CLAY, Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des conflits, , Recueil Dalloz (panorama), 2011, p3023 Emmanuel GAILLARD et Pierre DE LAPASSE, « Commentaire analytique du décret du 13 janvier 2011 portant réforme du droit français de l’arbitrage », Cahiers de l’arbitrage/Paris Journal of International Arbitration, 2012, p. 263. Thomas CLAY, « L’appui du juge à l’arbitrage », Cahiers de l’arbitrage/Paris Journal of International Arbitration, 2012, p. 331. Eric A. SCHWARTZ, « The New French Arbitration Decree : The Arbitral Procedure », Cahiers de l’arbitrage/Paris Journal of International Arbitration, 2012, p. 349. Christophe SERAGLINI, « L’efficacité et l’autorité renforcées des sentences arbitrales en France après le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 », Cahiers de l’arbitrage/Paris Journal of International Arbitration, 2012, p. 375. Thomas CLAY, « Liberté, Égalité, Efficacité » : La devise du nouveau droit français de l'arbitrage, commentaire article par article, JDI, n°3, Juillet 2012 Laura WEILLER, « Vingt ans de droit de l'arbitrage », Procédures n°1, janvier 2015, dossier 3

Page 47: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  47  -­‐    

IV – JURISPRUDENCE

• Cass. Civ 1e, 17 mai 1927 « Pélissier du Besset c/ The Algiers Land and Warehouse Co. Ltd. » : DP 1928, 1, 25, concl. Matter, note H. Capitant ; S. 1927, 1, 289, P. Esmein

• Cass. Civ 1e, 26 janv. 2011 « INSERM vs Fondation Letten F. Saugstad » (n° 09-

10198), publié au bulletin La convention d’arbitrage international

• Paris, 17 janv. 2002 : Rev. Arb. 2002, p391, note J.-B. Racine Sur l’absence de formalisme  

• Cass. civ 1ère, 8 nov. 1993, JDI 1994. 690, note E. Loquin ; Rev. Arb. 1994. 108, note C. Kessedjian

 • Paris, 24 fév. 2005: JurisData n° 2005-268891, « Société Sidermetal SRL c/ société

Arcelor International Export »; JCP G 2005, I, 179, n°1, obs. C. Seraglini  

• Cass. civ 1ère, 8 juill. 2009, n° 08-16.025, « Sté Soerni », à paraître au Bulletin ; D. 2009. AJ 1957, obs. X. Delpech, et Pan. 2384, obs. L. d'Avout ; Rev. arb. 2009. 529, note D. Cohen ; JCP 2009. I. 462, § 5, obs. J. Ortscheidt ; Arbitrage-adr n° 1637, obs. A. Ouerfelli, et n° 1654, obs. S. Hazoug

• Paris, 1re ch., sect. C, 24 févr. 2005 : JurisData n°2005-268891 ; JCP G 2005, I, 179,

n°1, obs. Ch. Seraglini Sur le contenu de la convention  

• Cass. civ 1ère, 15 juin 1994, n°92-17075 ; Rev. arb. 1995, p.88, note E. Gaillard ; Rev. cri. DIP 1994, p680, note D. Cohen

• Paris, 1ère ch., sect. sup., 18 févr. 1986 : JurisData n°1986-600763 ; Rev. arb. 1986,

p.583, note G. Flécheux.  

• Paris, 1ère ch., sect. C, 22 janv. 2004 : Rev. arb. 2004, p. 647, note E. Loquin  Sur  l’autonomie  de  la  convention    

• Cass. civ 1ère, 7 mai 1963 « Gosset » : Rev. Crit. DIP 1963, 615, H. Motulsky ; JDI 1964, 82, J.-D. Bredin ; D. 1963, 545, J. Robert ; JCP 1963, II, 13405, B. Goldman

• Cass. civ 1ère, 6 déc. 1988, Rev. Arb. 1989. 641, note B. Goldman

• Cass. civ 1e, 25 oct. 2005, Rev. Arb. 2006, 03, note J.-B. Racine

• Paris, 24 mai 2000, Rev. Arb. 2001. 535, note P. Didier

• Paris, 21 févr. 1964, JDI 1965. 113 , note B. Goldman

• Cass. com, 12 nov. 1968, Rev. Arb. 1969. 59

Page 48: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  48  -­‐    

• Cass. com, 12 nov 1968, Rev. arb. 1969. 59

• Paris, 25 nov. 1966, D. 1967. Jur. 359

• Paris, 26 nov. 1981, Rev. arb. 1982. 438, note E. Mezger.

• Paris, 9 sep. 2004, Cah. Arb., vol.3, p347

• Paris, 8 oct. 1998, Rev. Arb. 1999. 350, note P. Ancel et O. Gout

• Cass. civ 2e, 4 avr. 2002

• Civ. com, 9 avril 2002, Rev. Arb. 2003. 103, note P. Didier Sur l’effet négatif de la convention

• Cass. civ 1ère, 16 oct. 2001, Rev. arb. 2002 919, note D Cohen

• Cass. civ 1ère, 4 juillet 2006, Rev. Arb. 2006 959, note F-X Train  Le  juge  d’appui    

• Cass. civ 1ère 20 février 2007 BICC n°663 du15 juin 2007

• Cass. civ 1ère, 1er févr. 2005 « État d’Israël c/ Sté NIOC » : JurisData n°2005-026746 ; JCP G 2005, II, 10101, note G. Kessler ; Gaz. Pal. 27 mai 2005, pp 37-40 ; Rev. arb. 2005. 693, note H. Muir Watt ; Rev. crit. DIP 2006. 540, note Th. Clay ; RTD Com. 2005. 266, obs E. Loquin

 Le  tribunal  arbitral    

• TGI Paris, ordonnance du 12 juillet 1989, aff. de la Belle Créole, Rev. arb, 1990. 176, note Ph. Kahn.

 • Cass. civ. 2ème, 13 avril 1972, Consorts Ury c/ S.A. des Galeries Lafayettes

   L’instance  arbitrale    

• Cass. civ 1ère, 7 janv. 1992 « Dutco », publié au bulletin: Rev. arb. 1992, p470, note P. Bellet ; JDI 1992, P707, concl. Flipo et note Ch. Jarrosson ; RTD com. 1992, p796, obs. J.-Cl Dubarry et E. Loquin – Paris, 7 oct 1999: Rev. arb. 2000, p288, note D. Bureau.

• Paris, 1ère ch., sect. C, 12 juin 2003: JurisData n°2003-226275, Rev. arb. 2004 894,

note D. Bensaube ; Rev. arb. 2004, p886 (2e esp) ; V. aussi Paris, 6 mai 2003, Rev. Arb. 2004, Somm. 220

• Cass. civ 1ère, 28 mai 2008, inédit

 • Ass. Plén, 7 juillet 2006, n°04-10.672 : Bull. civ. 2006, ass. plén., n°8

• Cass. ass. plén., 7 juill. 2006 : Procédures 2006, comm. 201, R. Perrot ; JCP G 2007,

II, 10070, note G. Wiederkehr

Page 49: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  49  -­‐    

 • TGI Paris, 6 juill. 1994, I, 3805, §2, obs L. Cadiet ; 5 nov. 1997, D. 1998. 9, note M.A.

Frison-Roche; Paris, 20 janv. 1999, D. 1999. IR 125  La  procedure  d’exequatur  :    

• Cass. civ 1ère, 9 déc. 2003 : Rev. arb. 2004, p337, note S. Bollée ; JCP G 2004, I, 119, p504, obs. J. Béguin

Le  recours  en  annulation  :    

• Cass. civ 1ère, 4 juillet 2007, n°05-16.586 : JurisData n°2007-039911 ; JDI 2007, p173, note S. Sana-Chaillé de Néré

• Cass. civ 1ère, 29 juin 2007, n°05-18.053 : JurisData n°2007-039759 ; Bull. civ. 2007, I, n°250.

 • Cass. civ 1ère, 25 mai 1992 : Rev. crit. DIP 1992, p699, note B. Oppetit ; JDI 1992,

p974, note E. Loquin , Rev. arb 1993, p91 ; Rev. arb. 1993, p91

• Paris , 17 juin 2010 : Rev. arb. 2010, p844 , note S. Bollée Le recours en révision :

• Cass. civ 1ère, 19 déc. 1995, n°93-20.863 : JurisData n°1995-003742 ; Bull. civ 1995, n_463 ; Rev. arb 1996, p49, note D. Bureau

• Paris, pôle 1, ch. 1, 1er juillet2010 : JurisData n°2010-015747 ; JCP G 2010, 1286

n05, obs J. Ortscheidt ; Rev. dr. Transp. 2010, comm. 247, note M. Ndendé ; Rev. arb. 2010, p856, note B. Audit

 

Page 50: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  50  -­‐    

T A B L E D E S M A T I È R E S

S  O  M  M  A  I  R  E  ..................................................................................................................................  3    A  B  R  É  V  I  A  T  I  O  N  S  ......................................................................................................................  4    I  N  T  R  O  D  U  C  T  I  O  N  .....................................................................................................................  5    

Partie  1:  La  convention  d’arbitrage  international  .............................................................  10  §  1  –  L’unification  de  la  clause  compromissoire  et  du  compromis  d’arbitrage  .................  10  §  2    –  L’absence  de  formalisme  ...........................................................................................................  11  §  3  –  Le  contenu  de  la  convention  .....................................................................................................  13  A  –  La  désignation  des  arbitres  ........................................................................................................................  13  B  –  La  règle  de  procédure  ...................................................................................................................................  14  C  –  La  confirmation  de  l’absence  de  délai  maximum  .............................................................................  14  D  –  L’absence  d’un  principe  de  confidentialité  .........................................................................................  15  

§  4  –  Le  principe  d’autonomie  de  la  convention  ...........................................................................  16  §  5  –  La  clarification  de  l’effet  négatif  du  principe  compétence-­‐compétence  ....................  18  

 

Partie  2  :  Le  juge  d’appui,  le  tribunal  et  l’instance  arbitrale  ..........................................  20  §  1  –  La  consécration  du  juge  d’appui  ..............................................................................................  20  A  –  Une  consécration  du  juge  d’appui  sur  le  terrain  sémantique  .....................................................  20  B  –  Une  consécration  du  juge  d’appui  sur  le  terrain  de  ses  prérogatives  .....................................  21  

§  2  –  Le  tribunal  arbitral  ......................................................................................................................  23  A  –  Les  qualités  attendues  du  tribunal  arbitral  ........................................................................................  23  a)  L’obligation  de  révélation  :  indépendance  et  impartialité  ...........................................................................  23  b)  Personnalité  juridique  et  nombre  d’arbitres  .....................................................................................................  23  

B  –  Les  modalités  d’usage  de  la  jurisdictio  :  ................................................................................................  24  a)  La  possibilité  conservée  de  statuer  en  droit  ou  en  équité  ............................................................................  24  b)  Les  modalités  de  désignation  des  arbitres  .........................................................................................................  25  

§  3  –  L’instance  arbitrale  ......................................................................................................................  25  A  –  Les  nouveaux  principes  régissant  la  procédure  arbitrale  ............................................................  25  a)  Le  principe  d’égalité  ......................................................................................................................................................  26  b)  Le  principe  de  la  contradiction  ................................................................................................................................  27  c)  Les  principes  de  loyauté  et  de  célérité  ..................................................................................................................  27  

B  –  Le  déroulement  de  l’instance  ....................................................................................................................  28  a)  Récusation  d’un  arbitre  :  la  suppression  du  droit  de  véto  des  parties  ...................................................  28  b)  La  production  de  pièces  détenues  par  un  tiers  .................................................................................................  29  

   

Page 51: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

  -­‐  51  -­‐    

 

Partie  3  :  L’issue  de  la  procédure  arbitrale  ..........................................................................  31  §  1  –  La  sentence  arbitrale  internationale  .....................................................................................  31  A  –  Le  rôle  prépondérant  du  président  du  tribunal  arbitral  ...............................................................  31  B  –  L’interprétation  et  la  modification  de  la  sentence  ...........................................................................  32  

§  2  –  La  procédure  d’exequatur  .........................................................................................................  33  A  –  Conditions  traditionnelles  ..........................................................................................................................  33  B  –  Les  exigences  liées  à  la  sentence  .............................................................................................................  33  C  –  Le  déroulement  de  la  procédure  ..............................................................................................................  34  

§  3  –  Les  voies  de  recours  .....................................................................................................................  35  A  –  Le  recours  en  annulation  de  la  sentence  ..............................................................................................  35  a)  La  sentence  internationale  rendue  en  France  ...................................................................................................  35  1)  Le  raccourcissement  du  délai  pour  effectuer  le  recours  .........................................................................  35  2)  La  liberté  du  mode  de  notification  de  la  sentence  .....................................................................................  36  3)    La  clarification  des  causes  d’annulation  de  la  sentence  .........................................................................  36  4)  La  faculté  de  renonciation  ....................................................................................................................................  37  5)  Une  nouvelle  opportunité  d’annulation  de  la  sentence  ...........................................................................  38  

b)  La  sentence  internationale  rendue  à  l’étranger  ................................................................................................  38  c)  Dispositions  communes  ..............................................................................................................................................  38  1)  Le  caractère  non  suspensif  des  recours  .........................................................................................................  38  2)  La  clarification  des  conséquences  du  rejet  de  l’appel  ou  du  recours  en  annulation  ..................  39  

B  –  Le  recours  en  révision  de  la  sentence  :  .................................................................................................  39  a)  La  compétence  de  principe  du  tribunal  arbitral  ...............................................................................................  39  b)  La  compétence  subsidiaire  ........................................................................................................................................  40  

 

C  O  N  C  L  U  S  I  O  N  ...........................................................................................................................  41    

A  N  N  E  X  E  ........................................................................................................................................  43    

B  I  B  L  I  O  G  R  A  P  H  I  E  .................................................................................................................  45  

 T  A  B  L  E        D  E  S        M  A  T  I  È  R  E  S  ...............................................................................................  50      

Page 52: Université d'Aix-Marseille Contentieux privé international Les

 

 

 

 

 

                                     

 

Université d’Aix-Marseille Faculté de Droit et de Science Politique

3, avenue Robert Schuman 13628 Aix-en-Provence cedex 1