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PENIBILITE AU TRAVAIL LES ENJEUX SOCIAUX ET FINANCIERS

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PENIBILITE AU TRAVAILLES ENJEUX SOCIAUX ET FINANCIERS

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SOMMAIRE :

Le CONTEXTE LEGAL ET REGLEMENTAIRE,

Les FACTEURS DE RISQUES définis par la Loi,

Les OBLIGATIONS,

Les ECHEANCES,

Les SANCTIONS APPLICABLES

Les SOLUTIONS pour répondre à ces obligations.

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LE CONTEXTE LEGAL ET REGLEMENTAIRE

• Le recul progressif à raison de 4 mois par an de 60 à 62 ans (en 2018)

de l'âge légal d'ouverture du droit à une pension de retraite

• Le report au même rythme de 65 à 67 ans (en 2023) de la limite d'âge

d'ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein (sans

décote)

• L'allongement progressif de la durée de cotisation pour bénéficier

d'une retraite complète de 41,5 ans en 2020.

Issu de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

Les principales mesures issues de cette loi :

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Le salarié qui justifiera d'une inaptitude d'au moins 20% au titre des

AT/MP (Accidents du Travail et Maladies Professionnelles) va pouvoir partir à

la retraite de façon anticipée à taux plein à 60 ans. Celui qui justifiera d'une

inaptitude comprise entre 10 et 20 % pourra éventuellement le faire, à un

certain nombre de conditions (et notamment le fait que l’assuré ait été

exposé, pendant 17 ans au moins, à un ou plusieurs facteurs de risques

professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail) et sous

réserve de la validation de son dossier par une commission.

LES EXCEPTIONS A CES NOUVELLES REGLES :

Compte tenu des enjeux en cause, il est probable que cette disposition va augmenter le volume du contentieux de l'incapacité.

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LES FACTEURS DE RISQUES MENTIONNES A L’ARTICLE L. 4121-3-1 :

Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période.

Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 (DOCUMENT UNIQUE). Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur.

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Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.

Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.

La fiche est établie par l’Employeur sous sa responsabilité mais le salarié peut en demander la rectification. Cette fiche constituera sans aucun doute une source importante de contentieux.

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LES FACTEURS DE RISQUES DEFINIS PAR L’ARTICLE D. 4121-5 :(Décret no 2011-354 du 30 mars 2011)

1°) Au titre des contraintes physiques marquées : a) Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 , b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations , c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1 ,

2°) Au titre de l’environnement physique agressif :a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées, b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 , c) Les températures extrêmes, d) Le bruit mentionné à l’article R. 4431-1,

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3°) Au titre de certains rythmes de travail :a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31,b) Le travail en équipes successives alternantes,c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

L’Employeur doit lui-même définir les « seuils » sous sa responsabilité. Il existe toutefois des « Fiches repères sur les facteurs de risques » (www.travailler-mieux.gouv.fr/Fiche-pratiques-de-penibilite.html) qui ne sont que purement indicatives. L’appréciation des seuils risquant de constituer également une source de contentieux.

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EN RESUME, LA LOI DU 09 NOVEMBRE 2010 A COMME OBJECTIFS :

De permettre un départ à la retraite à 60 ans pour les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, et ce sous certaines conditions,

D’assurer une meilleure traçabilité de l’exposition des salariés à certains facteurs de pénibilité,

Prévenir la pénibilité à travers un accord ou un plan d’action à mettre en œuvre dans les entreprises.

De ces objectifs fixés par la loi et les décrets d’application ultérieurs vont découler des OBLIGATIONS.

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LES OBLIGATIONSLE TRAITEMENT COLLECTIF DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL

L'employeur détermine la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité définis en application de l'article L. 4121-3-1 du code du travail. Il la consigne en annexe du DOCUMENT UNIQUE d'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du même code.

Cette proportion est actualisée chaque fois que nécessaire, et notamment lors de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques. (Article R.138.32 du Code de la Sécurité sociale)

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Les modalités de calcul précisant la proportion de salarié exposé à de la pénibilité au travail sont précisées dans la circulaire DGT N° 08 du 28 octobre 2011.

Dans ce calcul entrent les salariés suivants : Chaque salarié titulaire d'un CDI à temps plein et chaque travailleur à

domicile comptent pour un EQTP (Equivalent Temps Plein). Les salariés titulaires d'un CDD, les salariés intermittents et les

salariés temporaires sont comptés au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, sauf s'ils remplacent un salarié dont le contrat est suspendu pour maladie ou pour un congé.

Les salariés mis à disposition de l'entreprise extérieure sont également comptés au prorata de leur temps de présence, mais à condition d'y être présents et d'y travailler depuis au moins un an.

Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de leur temps de travail. On divise donc la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale du travail (ou la durée prévue par la convention collective de l'entreprise si elle est différente).

Les effectifs sont appréciés au 31 décembre de l'année précédente, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois. On ne tient compte que des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois.

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CALCUL PARFOIS « DELICAT » EN L’ABSENCE DE LOGICIEL DEDIE COMME CELUI DEVELOPPE PAR GERISK.

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1 2 3 4 5 6 7 8 9NON NONUT concerné par de la pénibilité

LES RISQUES LIES A DES CONTRAINTES PHYSIQUESManutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2

Qu'est ce que c'est ? Les seuils et informations réglementaires.

Port de charge plus de 20h par semaine :- Homme de 18 à 45 ans : 30kg en occasionnel, 25 kg en répétitif- Homme de 45 à 65 ans : 25 kg en occasionnel, 20 kg en répétitif- Femme de 18 à 45 ans : 15 kg en occasionnel, 12,5 kg en répétitif- Femme de 45 à 65 ans : 12 kg en occasionnel, 10 kg en répétitif

Norme AFNOR X35-109.

Rappel reglementaire et seuil dupatronat :- Homme : 55 kg max,- Femme : 25 kg max.

Unité de travail (UT) Observation :

IDEM pour les 12 autres situations de risques…

CONCLUSION

2 Gestion administrative et comptable NON 0,00%

1 services techniques OUI 54,55%

UNITE DE TRAVAIL DESCRIPTIF DE L'UNITE DE TRAVAIL CONCERNEE

UT concerné par un facteur de pénibilité

(OUI/NON)

Proportion de salariés exposés à de la pénibilité

PROPORTION DE SALARIES EXPOSES A DES FACTEURS DE PENIBILITE (%)(défini par le décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la Pénibilité au Travail) 54,55%

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LE TRAITEMENT INDIVIDUEL DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL

Décret no 2012-134 du 30 janvier 2012 :

L’EMPLOYEUR ÉTABLIT, POUR CHAQUE TRAVAILLEUR EXPOSÉ, UNE FICHE D’EXPOSITION INDIQUANT :

• Les conditions habituelles d'exposition appréciées notamment à partir du document unique d'évaluation des risques ainsi que les événements particuliers qui ont pour effet d'augmenter l'exposition,• La période au cours de laquelle cette exposition est survenue,• Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaitre ou réduire les facteurs de risque durant cette période.

Cette FICHE DE PRÉVENTION DES EXPOSITIONS concerne tous les Employeurs Publics ou Privés, QUEL QUE SOIT LEUR EFFECTIF.

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La réglementation comme nous venons de le voir précise que la FICHE DE PRÉVENTION DES EXPOSITIONS (anciennement dénommée avant le 30/01/2012 FICHE PÉNIBILITÉ) doit être rédigée pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels.

Cela semblerait signifier que cette fiche n'a pas à être rédigée pour ceux qui ne sont pas concernés. Cette position me paraît toutefois dangereuse dans la mesure où il peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir identifié les risques (qui ne sont traités que de manière collective en annexe du Document Unique) avec toutes les conséquences sociales, pénales et financières qui peuvent en découler.

Aussi me paraît-il indispensable de rédiger cette fiche pour TOUS les salariés sans exception, démontrant ainsi que le risque a été identifié (L4121.2 du Code du travail, l'un des neuf principes généraux de prévention qui concernent aussi la pénibilité au travail) mais qu'il apparaît pour certains salariés comme très limité (un risque nul n'existe jamais).

Et ne s'agit-il pas d'un principe de "bon sens" dans la mesure où POUR SAVOIR SI un "travailleur est exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D. 4121-5 du Code du Travail", il convient nécessairement d'identifier ses risques ?

FICHE DE PRÉVENTION DES EXPOSITIONS POUR TOUS LES TRAVAILLEURS ?

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Quid d'un employeur qui n'aura pas rédigé la FICHE DE PRÉVENTION DES EXPOSITIONS d'un ou plusieurs salariés en considérant (de manière parfois subjective) qu'ils ne sont exposés à aucun facteur de risques professionnels, dès lors qu'il y aura une contestation du travailleur qui ne pourra, de ce fait, prétendre à un éventuel départ anticipé à la retraite ? Qui n'aura, de ce fait, bénéficié d'aucun plan d'action visant à réduire ou supprimer les risques ?

La jurisprudence qui viendra nourrir ce type de litiges ne manquera surement pas dans les mois et les années à venir.

Pour ma part, je pense que compte tenu de l'orientation jurisprudentielle actuelle (Obligation de résultat de l'employeur en matière d'hygiène, santé, sécurité et pénibilité au travail) il ne serait pas surprenant que le défaut d'identification d'un risque puisse constituer une FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR. Avec toutes les conséquences juridiques lourdes qui en découlent.

Alors pourquoi prendre ce risque lorsqu'il est tellement plus simple de rédiger cette FICHE pour TOUS les travailleurs sans que cela ne prenne nécessairement beaucoup plus de temps ? Surtout lorsqu'on dispose d'un outil fiable, pratique et économique comme PROGRISK.

Robert SEGARD, Gérant de GERISKExpert. Enseignant Prévention et Gestion des Risques Université LYON II

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LE MODELE DE FICHE DE PREVENTION DES EXPOSITIONS

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Du : Au :Description de la situation à risque

CONTRAINTES PHYSIQUES MARQUEESEVALUATION

Organisationnelles CollectivesMesures de prévention en place

IndividuellesCommentaires, précisions, évènements

particuliers (résultats de mesurage…)

Risque identifié dans le DUER :Salarié concerné par ce facteur :NON

Durée d'exposition

Manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2NON

Du : Au :Description de la situation à risque

OrganisationnellesMesures de prévention en place Commentaires, précisions, évènements

particuliers (résultats de mesurage…)Collectives Individuelles

Risque identifié dans le DUER :

Durée d'exposition

Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulationsSalarié concerné par ce facteur :

NON NON

Elle est communiquée au service de santé au travail et remise au travailleur à son départ de l'entreprise ou en cas d'arrêt de travail d'au moins 30 jours (3 mois pour autre motif). Conformément à l'article L4121-3-1, le travailleur peut demander à l'employeur la rectification des informations figurant sur la présente fiche.

DATE DE NAISSANCE

EMPLOI TENU

FICHE INDIVIDUELLE DE PREVENTION DES EXPOSITIONS

DATE DE MISE A JOUR

ANCIENNETELIEU DE TRAVAIL

PRENOM

Cette fiche doit être actualisées en cas de modification des conditions d'exposition.

NOM

SEXE

DESCRIPTION DU POSTE

INFORMATISATION DES FICHES DE PREVENTION DES EXPOSITIONS

LOGICIEL GERISK PROGRISK, Gestion des risques en ligne

Du : Au : IndividuellesMesures de prévention en place Commentaires, précisions, évènements

particuliers (résultats de mesurage…)Organisationnelles Collectives

Risque identifié dans le DUER :

OUI NONSalarié concerné par ce facteur :

Durée d'exposition

Description de la situation à risque

Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1

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A QUI DOIVENT-ETRE COMMUNIQUEES LES FICHES DE PREVENTION DES EXPOSITIONS ?

Elles sont transmises au service de santé au travail et au médecin du travail.

Une copie de la fiche est remise au travailleur en cas d'arrêt de travail d'au mois 30 jours consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'au moins 3 mois dans les autres cas.

Le salarié peut en outre y avoir accès à tout moment. Le CHSCT n'aura pas en revanche accès aux fiches nominatives.

Le décret souligne que le CHSCT peut se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs obligatoires en matière de santé et sécurité au travail.

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L’OBLIGATION DE NEGOCIER UN ACCORD OU UN PLAN D’ACTION :

LES ENTREPRISES PRIVEES D’AU MOINS 50 SALARIES (ou

appartenant à un groupe d’au moins 50)

Si lors de la détermination de la proportion de salariés exposés à la

pénibilité au travail (en annexe du DOCUMENT UNIQUE), il apparaît

qu’une proportion de 50% au moins de salariés sont exposés à au

moins un facteur de pénibilité.

Si l’entreprise n’est pas déjà couverte pas un accord de branche.

Sont seulement concernés par cette obligation spécifique :

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L’entreprise n’appartient pas à un

groupe

L’entreprise appartient à un

groupe de 50 à 299 salariés

L’entreprise appartient à un groupe de 300

salariés ou plus

L’entreprise a moins de 50 salariés

(proportion de 50 % atteinte)

pas d’obligation de négocier ou d’élaborer

un plan d’action

Obligation d’accord ou plan d’action

d’entreprise ou de groupe sauf en

présence d’un accord de branche étendu.

Obligation d’accord ou plan d’action

d’entreprise ou de groupe même en

présence d’un accord de branche étendu.

L’entreprise emploie entre 50 et 299 salariés

(proportion de 50 % atteinte)

Obligation d’accord ou plan d’action sauf en présence d’un accord de branche étendu.

Obligation d’accord ou plan d’action

d’entreprise ou de groupe sauf en

présence d’un accord de branche étendu.

Obligation d’accord ou plan d’action

d’entreprise ou de groupe même en

présence d’un accord de branche étendu.

L’entreprise emploie 300 salariés et plus (proportion de 50 %

atteinte)

Obligation d’accord ou plan d’action même en présence d’un accord de branche étendu.

Sans objet Obligation d’accord ou plan d’action établi au niveau de l’entreprise

ou du groupe même en présence d’un accord de branche étendu.

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LES ECHEANCESL’ANNEXE AU DOCUMENT UNIQUE (Détermination proportion de salariés exposés)

ECHEANCE : IMMEDIAT

ETABLISSEMENT DE LA FICHE INDIVIDUELLE DE PREVENTION DES EXPOSITIONS

ECHEANCE : 01/01/2012

SI CONCERNE : NEGOCIATION D’UN ACCORD OU D’UN PLAN D’ACTION

ECHEANCE : 30/06/2012

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LES SANCTIONS APPLICABLESL’ANNEXE AU DOCUMENT UNIQUE (Détermination proportion de salariés exposés)

ETABLISSEMENT DE LA FICHE INDIVIDUELLE DE PREVENTION DES EXPOSITIONS

SI CONCERNE : NEGOCIATION D’UN ACCORD OU D’UN PLAN D’ACTION

CONTRAVENTION DE 5° CLASSE, soit 1 500€Et éventuelles conséquences de la faute inexcusable de l’Employeur

CONTRAVENTION DE 5° CLASSE, soit 1 500€L’AMENDE EST APPLIQUÉE AUTANT DE FOIS QU’IL Y A DE TRAVAILLEURS CONCERNÉS PAR L’INFRACTION

Pénalité perçue par l’URSSAF égale à 1% au maximum des rémunérations versées aux seuls salariés exposés à la pénibilité.

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LES SOLUTIONS GERISK POUR ETRE EN CONFORMITE DE MANIERE FIABLE, PRATIQUE ET ECONOMIQUE

Soit une formation à la rédaction des FICHES DE PREVENTION DES EXPOSITIONS par groupe d’au moins six structures participantes. Formation d’une demi-journée animée par un Expert en intra ou extra.

Soit la rédaction des FICHES DE PREVENTION DES EXPOSITIONS par un Expert après visite de la structure (Association, Collectivité locale ou Entreprise).

Soit PROGRISK©, outil de Gestion des risques en ligne permettant d’établir et ultérieurement de mettre à jour les FICHES DE PREVENTION DES EXPOSITIONS grâce à ce logiciel fiable, pratique et économique, accessible depuis internet en mode hébergé et sécurisé.

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[email protected]

www.registredesecurite.info