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TD DROIT ADMINISTRATIF : SEANCE 4 ET 5 SUR LES NORMES INTERNATIONALES ET COMMUNAUTAIRES DOCUMENT10 : CE ASS .8 FEVR 2007 STE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE ET AUTRES En l’espèce Afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre du protocole de Kyoto, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté européenne, pour un certain nombre d’activités dont la liste est fixée à l’annexe I de la directive. L’ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre a procédé à la transposition en droit interne de celles des dispositions de la directive qui relèvent du domaine de la loi, en introduisant à cette fin au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement une section 2, intitulée « Quotas d’émission de gaz à effet de serre ». Un décret en Conseil d’État (n° 2004-832), pris le 19 août 2004 et modifié le 25 février 2005 par le décret n° 2005-189, a fixé les modalités d’application de ces dispositions et transposé presque mot pour mot les dispositions de la directive relevant du domaine réglementaire. La requête : La société Arcelor Atlantique et Lorraine et plusieurs de ses filiales françaises ont demandé à l’administration, à titre principal, l’abrogation de l’article 1er du décret du 19 août 2004 en tant qu’il rend applicable ce décret aux installations du secteur sidérurgique. Faute de réponse, les requérants ont déposé une requête devant le Conseil d’État tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet qui leur avaient été opposées. Les sociétés requérantes soutenaient notamment que l’article 1er du décret, en tant qu’il soumet au système d’échange de quotas d’émission

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TD DROIT ADMINISTRATIF : SEANCE 4 ET 5 SUR LES NORMES INTERNATIONALES ET COMMUNAUTAIRES

DOCUMENT10 : CE ASS .8 FEVR 2007 STE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE ET AUTRES

En l’espèce

Afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre du protocole de Kyoto, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté européenne, pour un certain nombre d’activités dont la liste est fixée à l’annexe I de la directive. L’ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre a procédé à la transposition en droit interne de celles des dispositions de la directive qui relèvent du domaine de la loi, en introduisant à cette fin au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement une section 2, intitulée « Quotas d’émission de gaz à effet de serre ». Un décret en Conseil d’État (n° 2004-832), pris le 19 août 2004 et modifié le 25 février 2005 par le décret n° 2005-189, a fixé les modalités d’application de ces dispositions et transposé presque mot pour mot les

dispositions de la directive relevant du domaine réglementaire. La requête : La

société Arcelor Atlantique et Lorraine et plusieurs de ses filiales françaises ont demandé à l’administration, à titre principal, l’abrogation de l’article 1er du décret du 19 août 2004 en tant qu’il rend applicable ce décret aux installations du secteur sidérurgique. Faute de réponse, les requérants ont déposé une requête devant le Conseil d’État tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet qui leur avaient été opposées. Les sociétés requérantes soutenaient notamment que l’article 1er du décret, en tant qu’il soumet au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre les activités de production et de transformation de métaux ferreux, méconnaissait différents principes à valeur constitutionnelle, notamment le principe d’égalité parce qu’aussi bien les industries sidérurgiques que les industries d’aluminium et de plastique étaient sujettes à la pollution

L’Assemblée du contentieux a, en premier lieu, reconnu le caractère opérant, à l’encontre d’un acte réglementaire transposant directement les dispositions précises

et inconditionnelles d’une directive communautaire, du moyen tiré de la méconnaissance, par cet acte, de principes ou dispositions à valeur constitutionnelle. Après avoir rappelé que les traités internationaux, et notamment les traités communautaires, ont une autorité supérieure à celle des lois, mais inférieure à celle de la Constitution, qui est la norme suprême de l’ordre juridique interne

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(Ass., 30 oct. 1998, Sarran, Levacher et autres, nos 200286 et 200287, G. A. Ad. p. 368 ; et pour le droit communautaire : 3 déc. 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique, n° 226514, p. 624), le Conseil d’État a affirmé que cette suprématie devait être conciliée avec les exigences liées à la participation de la France à l’Union européenne et aux Communautés européennes, inscrite dans la Constitution à l’article 88-1, et notamment, selon la jurisprudence récente du Conseil

constitutionnel, la transposition des directives communautaires en droit interne. Ces deux principes - suprématie de la Constitution et exigence de transposition des directives - sont susceptibles d’entrer en conflit lorsque la transposition d’une directive, obligatoire en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, conduit à l’adoption d’une mesure législative ou réglementaire contraire à une autre règle ou à un autre principe de valeur constitutionnelle. Ce sont les modalités de la conciliation de ces deux exigences que le Conseil d’État a définies, en s’inspirant de la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel en matière de contrôle des lois de transposition des directives.

En pareille hypothèse, le juge doit procéder en deux temps. Il doit d’abord rechercher si les principes constitutionnels dont la méconnaissance est invoquée ont un équivalent dans l’ordre juridique communautaire, c’est-à-dire si le droit ou la liberté en cause sont effectivement et efficacement protégés par les traités et principes généraux du droit communautaire. Si oui le juge administratif, afin de s’assurer de la constitutionnalité du décret, doit rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire. Il lui revient, en l’absence de difficulté sérieuse, d’écarter le moyen invoqué ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle. En revanche, s’il n’existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d’examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées.

En l’espèce, le Conseil d’État a estimé que le principe constitutionnel d’égalité, invoqué par la société requérante, trouvait un équivalent dans le droit communautaire.(pb de droit) Or, la conformité de la directive au principe communautaire d’égalité posait la question de savoir si est objectivement justifiée la différence de traitement instituée par la directive du 13 octobre 2003 entre les industries du secteur sidérurgique, incluses dans son champ d’application, et celles du plastique et de l’aluminium, qui en sont exclues, question qui soulève une difficulté sérieuse. Le Conseil d’État a donc, conformément à la méthodologie qu’il s’était lui-même fixée, sursis à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus d’abroger l’article 1er du décret contesté jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle de la validité de la directive du 13 octobre 2003 au regard du principe d’égalité en tant qu’elle rend applicable le système d’échange de quotas d’émission

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de gaz à effet de serre aux installations du secteur sidérurgique, sans y inclure les industries de l’aluminium et du plastique.

Cette décision manifeste de la part du Conseil d’État le souci de tirer toutes les conséquences de la confiance réciproque qui doit régner dans les relations entre systèmes nationaux et système communautaire de garantie des droits : lorsqu’une méconnaissance des droits et libertés consacrés par la Constitution française trouve son origine dans un acte de droit communautaire et que ces droits et libertés sont également protégés par les traités communautaires et les principes généraux du droit communautaire, le juge national laisse le juge communautaire en assurer le respect, à l’échelle de l’Union européenne ; lorsque sont en cause des droits et libertés spécifiques à la Constitution française, le juge national en assure lui-même le respect

Doc : 11, articles 234et 249 Traité de l’UE ARTICLE 234

Cet article pose les domaines de compétence de la Cour de justice de l’union européenne

pour statuer sur les questions préjudicielles .Il en résulte qu’elle est compétente° pour

statuer sur l’interprétation du traité de l’union européenne ;° sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la communauté et par la BCE ;° elle est également compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation des actes pris par le conseil de l’union lorsque cela est prévu par les statuts DANS CETTE SITUATION CETTE QUESTION PEUT NE PAS ETRE OBLIGATOIRE SAUF Si la question est soulevée devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne.

ARTICLE 249

C’est également un article du traité de l’union européenne .il dispose du fait que le parlement européen en accord avec le conseil, le conseil seulement, et la commission ont le pouvoir d’édicter des normes communautaires. Il s’agit du règlement communautaire (portée générale, obligatoire dans tous ces éléments et directement applicable). Ensuite il ya la directive communautaire ( est obligatoire quant aux résultats à atteindre mais les instances nationales sont libres dans l’adoption de la forme sous laquelle elle sera transposée ).IL ya également la décision( qui lie obligatoirement son destinataire dedans tous ses éléments ).enfin il ya les recommandations et les avis qui sont facultatifs.

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Doc 13 CE ASS 28/02/1992 AFF SA Rothmans international France et SA Philip Morris France

En l’espèce , il s’agit de deux sociétés anonymes à savoir la société Rothmans internationale France et la société Philip Morris France qui ont déposé des requêtes posant des questions semblables à savoir l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultat du silence gardé par le ministre de l’économie des finances et du budget sur leur demande de revalorisation du prix de vente des produits tabagiques au 1er septembre 1983 et donc elles voulaient que le conseil d’Etat saisissent la CJCE sur le fondement de l’article 177 du traité de Rome (Article 177 qui est aujourd’hui remplacé par l’article 234 dont on a précédemment parlé dans le document 11.

Les normes de droit évoquées : l’ordonnance du 30 juin 1945, le décret du 31 décembre 1976 , la loi du 24 mai 1976et surtout la directive du 19 décembre 1972 qui donc est une norme communautaire .

Le conseil d’Etat a donc fait droit à cette demande par un arrêt d'assemblée du 28 février

1992 au motif que les dispositions de l’article 6 de la loi du 24 mai 1972 qui donnait au

gouvernement le pouvoir de fixer les prix de vente des tabacs importés dans des conditions

non prévues par l’article 5-1 de la directive du 19 décembre 1972 était incompatible avec

ladite directive(art 10 de la directive qui disait que les fabricants et importateurs de tabacs

fixaient librement les prix de vente du tabacs). La CJCE avait dit que c’était seulement en

cas de hausse des prix que le législateur, l’Etat pouvait intervenir

La solution retenue par le Conseil d'Etat appelle deux développements. Le premier concerne

l'effet direct de la directive. En effet, à la différence des règlements les directives ne sont pas

dotées de l'effet direct. Toutefois le C.E a, cependant admis la possibilité d'annuler un acte

administratif individuel contraire à une directive dans le cas où cet acte se base sur une

réglementation nationale elle-même contraire aux objectifs de la directive. Cette invocation

de la substitution de la directive trouve ici une nouvelle illustration puisqu'elle s'applique au

cas de décisions individuelles prises sur le fondement d'un décret lui-même pris sur la base

d'une loi. Par cet arrêt, le Conseil d'Etat reconnaît que, même non transposée, une directive

s'impose pleinement aux différentes réglementations nationales qui, dès lors qu'elles ne sont

pas compatibles avec les objectifs de la directive, ne peuvent plus servir de base légale aux

actes administratifs individuels. Et, c'est là le deuxième apport de cet arrêt. En effet, le

Conseil d'Etat poursuit l'œuvre, commencée en 1989, en matière de supériorité du droit

international sur la loi française. Le juge administratif distinguait, en effet, par le passé, les

lois antérieures des lois postérieures. Seules les premières étaient supérieures au droit

international. Ce n'est qu'en 1989 avec l'arrêt Nicolo que le Conseil d'Etat a donné son plein

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effet à la règle de la supériorité des traités sur la loi française énoncée par l'article 55 de la

Constitution. L'arrêt étudié est l'occasion pour le Conseil d'Etat de faire bénéficier de cette

règle aux directives communautaires comme il l'a fait pour les règlements communautaires.

Donc c’est à l’encontre d’acte réglementaire que l’on peut invoquer la directive on peut aussi

l’invoquer par voie d’exception lorsque ses dispositions sont suffisamment précises arrêt du

30 octobre Sté Che Pa Kooi On peut faire la parallèle avec l’arrêt boisdé sur le règlement

communautaire en 1990. Invocabilité de substitution c’est quoi faire des recherches dessus

de même que sur l’invocabilité d’exclusion

DOC 12 : arrêt COHN BENDIT

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du ministre de l'Intérieur, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 21 décembre 1977, par lequel le Tribunal administratif de Paris, statuant sur la requête du sieur Cohn-Bendit [Daniel] tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 2 février 1976, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de l'intéressé le 24 mai 1968, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice des communautés européennes se soit prononcée sur deux questions préjudicielles renvoyées à ladite Cour par ledit tribunal, ensemble rejeter cette requête du sieur Cohn-Bendit. Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne ; la directive du Conseil des communautés européennes n. 221 du 25 février 1964 ; Vu le décret n. 70-29 du 5 janvier 1970 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Considérant que l'arrêté du 20 décembre 1978, abrogeant la mesure d'expulsion dont le sieur Cohn-Bendit était l'objet depuis le 24 mai 1968, n'a pas eu pour effet de rapporter la décision, en date du 2 février 1976, par laquelle le ministre de l'Intérieur avait refusé de mettre fin à cette mesure et que le sieur Cohn-Bendit a déférée au Tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, ni la demande présentée par le sieur Cohn-Bendit devant le tribunal administratif, ni, par suite, l'appel interjeté par le ministre de l'Intérieur du

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jugement rendu sur cette demande le 21 décembre 1977, ne sont devenus sans objet ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de statuer sur le recours du ministre de l'Intérieur ;Considérant que, d'après l'article 56 du traité instituant la Communauté économique européenne en date du 25 mars 1957, dont aucune stipulation n'habilite un organe des communautés européennes à prendre, en matière d'ordre public, des règlements directement applicables dans les Etats membres, la coordination des dispositions législatives et réglementaires "prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique" fait l'objet de directives du Conseil, arrêtées sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée ; qu'il ressort clairement de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que si ces directives lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution des directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire effet en droit interne. Qu'ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats membres, les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel. Qu'il suit de là que le sieur Cohn-Bendit ne pouvait utilement soutenir, pour demander au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du ministre de l'Intérieur en date du 2 février 1976, que cette décision méconnaitrait les dispositions de la directive arrêtée le 25 février 1964 par le Conseil des communautés européennes en vue de coordonner, dans les conditions prévues par l'article 56 du traité de Rome, les mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ; que, dès lors, à défaut de toute contestation sur la légalité des mesures réglementaires prises par le gouvernement français pour se conformer aux directives arrêtées par le Conseil des communautés européennes, la solution que doit recevoir la requête du sieur Cohn-Bendit ne peut en aucun cas être subordonnée à l'interprétation de la directive du 25 février 1964. Que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours, le ministre de l'Intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 décembre 1977, le Tribunal administratif de Paris a renvoyé à la Cour de Justice des communautés européennes des questions relatives à l'interprétation de cette directive et sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour ;

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Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ya a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour être statué ce qu'il appartiendra sur la demande du sieur Cohn-Bendit ;

 

DECIDE :

DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 décembre 1977 est annulé.Article 2 - L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour être statué ce qu'il appartiendra sur la demande du sieur Cohn-Bendit.

 

Analyse du Conseil d'Etat

Par cette décision, le Conseil d’État a fixé sa jurisprudence relative à L’applicabilité des directives communautaires : si elles n’ont pas d’effet direct et ne peuvent donc être invoquées directement à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision individuelle, même passé le délai laissé aux États-membres pour assurer leur transposition, il est possible d’exciper de l’incompatibilité du droit national ayant servi de fondement à la décision contestée au regard des objectifs fixés par la directive.

EN L’ESPECE :LES FAITS

Daniel Cohn-Bendit, qui avait fait l’objet d’un arrêté d’expulsion par le ministre de l’intérieur le 25 mai 1968 en raison de sa participation active aux événements de mai 1968, demanda, en 1975, au ministre de l’intérieur, d’abroger cet arrêté. Il déféra au juge administratif le refus qui lui fut opposé. Saisi par le ministre de l’intérieur d’un appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris, qui avait sursis à statuer en attendant que la Cour de justice des Communautés européennes ait statué sur la question préjudicielle qu’il lui avait posée, le Conseil d’État annula le jugement du tribunal administratif et rejeta la demande de Daniel Cohn-Bendit, l’affaire n’ayant plus, d’ailleurs, au moment où le Conseil d’État statua, qu’un intérêt juridique, puisque le ministre de l’intérieur avait finalement décidé de faire droit à la demande de

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l’intéressé. Le requérant faisait notamment valoir que le refus d’abroger l’arrêté d’expulsion le visant était contraire à la directive adoptée le 25 février 1964 par le Conseil des Communautés européennes. Le Conseil d’État écarta le moyen en considérant que "quelles que soient... les précisions qu[e] contiennent [les directives] à l’intention des États-membres, [elles] ne sauraient être invoquées par les ressortissant de ces États à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif individuel".

Par cette décision, le Conseil d’État définit donc une position en deux temps sur l’applicabilité des directives en droit national : elles ne peuvent être invoquées directement à l’appui d’un recours dirigé contre une décision administrative individuelle, même passé le délai laissé aux États-membres pour assurer sa transposition et alors même que cette transposition n’aurait pas été assurée ; en revanche, dans cette même hypothèse d’absence de transposition dans le délai prévu, le requérant peut exciper de l’incompatibilité avec les objectifs fixés par directive du droit national sur le fondement duquel a été prise la décision qu’il attaque. Cette position est fondée sur une interprétation stricte de l’article 189 du traité de Rome qui stipule que les directives lient les États-membres "quant au résultat à atteindre", qu’elles définissent, en leur laissant le choix de la forme à donner pour les atteindre. En adoptant cette position, le Conseil d’État s’est séparé de la Cour de justice des communautés européennes qui juge que les directives n’ayant pas fait l’objet d’une transposition sont directement invocables par les justiciables à l’appui d’un recours contre une décision individuelle (CJCE, 4 décembre 1974, Van Duyn, p. 1337).

Si, initialement, la divergence de jurisprudence entre la Cour de justice des communautés européennes et le Conseil d’État a été soulignée, les développements ultérieurs ont conduit à un rapprochement des positions des deux juridictions dans la pratique, sans pour autant mettre un terme à la différence théorique. D’une part, la CJCE a précisé sa jurisprudence en jugeant que la directive n’était directement invocable que par les particuliers, en cas de défaillance de l’État concerné dans ses obligations de transposition (CJCE, 5 avril 1979, Ratti, p. 1629), en en déduisant notamment qu’une directive ne pouvait être invoquée à l’encontre d’un particulier (CJCE, 26 février 1986, Marshall, p. 723).

D’autre part, le Conseil d’État a, dans la pratique, donné leur plein effet aux directives. Tout d’abord, il a admis qu’elles puissent être invoquées directement à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre un acte réglementaire, qu’il soit pris pour assurer sa transposition (28 septembre 1984, Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France, p. 512) ou non (7 décembre 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature, p. 410).

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Ensuite, il leur a logiquement étendu le bénéfice de l’article 55 de la Constitution qui accorde aux traités et accords régulièrement ratifiés et approuvés la supériorité sur les lois (Ass. 28 février 1992, S.A. Rothmans International France et S.A. Philip Morris France, p. 81).

Enfin, il admis de façon très libérale la recevabilité des moyens tirés de la contrariété du droit national à l’encontre d’une directive. Enfin, il a admis que l’absence de toute norme positive, interprétée logiquement par la jurisprudence comme donnant aux personnes publiques concernées une entière liberté d’action dans le domaine en cause, pouvait être regardée comme incompatible avec les objectifs d’une directive qui prévoyait, dans le domaine en question, des règles de procédure (Ass. 6 février 1998, Tête et Association de sauvegarde de l’ouest LYONNAIS

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DOC 14 C.E 3 DECEMBRE 2001 SYNDICAT NATIONAL DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET Autres

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Cours

Théorie de la hiérarchie des normes

La théorie de la hiérarchie des normes, que l’on doit au juriste autrichien Hans Kelsen (1881-1973), postule que l’ensemble des normes de droit composant un ordre juridique forme un tout structuré et hiérarchisé, chaque norme devant nécessairement respecter une norme qui lui est supérieure. Cette théorie est aujourd’hui au fondement de la plupart des systèmes juridiques et décrit avec efficacité celui mis en place par la Constitution du 4 octobre 1958.

Dans ce système, la Constitution se situe au sommet de la hiérarchie des normes, suivie des lois organiques, qui sont des instruments juridiques pris pour son application. Vient ensuite la loi ordinaire, votée par le Parlement, qui s’impose aux règlements, normes de portée générale dont l’adoption relève du pouvoir exécutif. Parmi ces règlements, les décrets en Conseil d’État priment les décrets simples, qui ont eux-mêmes une valeur supérieure aux arrêtés. Enfin, les décisions administratives individuelles doivent être conformes à l’ensemble des textes de portée générale, qui leur sont supérieurs.

Le droit international, issu principalement des traités dont la France est signataire, et le droit communautaire, issu à l’origine du traité de Rome du 25 mars 1957, modifié depuis à plusieurs reprises, occupent une place un peu particulière dans cet ordonnancement. La jurisprudence du Conseil d’État a contribué à définir cette place et s’applique à la faire respecter

La constitution distingue dans l’ensemble des engagements internationaux les traités qui sont négociés et ratifiés par le président de la république d’une part et d’autre part les accords art 52 qui peuvent être négociés et approuvés par le 1er ministre ou par un ministre. Trois règles s’appliquent à ces traités et accords .d’abord c’est seulement apres la ratification ou l’approbation que le traité ou

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l’accord prennent effet ensuite saisi par le président de la république ,le 1er ministre le président du sénat ou le président de l’assemblée nationale ou encore par 60 députés ou sénateurs le conseil constitutionnel peut déclarer qu’un engagement comporte une clause contraire à la constitution et donc dans une telle situation l’autorisation de ratification nécessitera une révision constitutionnelle et enfin « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie » art 55 donc les engagements internationaux dans la hiérarchie des normes ont une suprématie sur les lois.

Qu’en est-il de la hiérarchie entre les engagements internationaux et la constitution elle-même ?

LA jurisprudence du conseil d’Etat affirme clairement la supériorité de la constitution ex de l’arrêt Koné du 3 juillet 1996 ou il a fait prévaloir la supériorité d’un principe de valeur constitutionnelle sur une convention internationale et l’arrêt Sarran l’a confirmé « la suprématie conférée aux engagements internationaux par l’article 55 ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle ».

D’abord le juge administratif s’est longtemps imposé l’interdiction du pouvoir d’interpréter lui-même les dispositions d’une convention internationale. Ensuite Le juge administratif distinguait, en effet, par le passé, les lois antérieures des lois postérieures. Seules les premières étaient supérieures au droit international. Ce n'est qu'en 1989 avec l'arrêt Nicolo que le Conseil d'Etat a donné son plein effet à la règle de la supériorité des traités sur la loi française énoncée par l'article 55 de la Constitution mettant ainsi de coté la distinction qu’il opérait.

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Toutefois il ya des limites tout d’abord le conseil d’Etat se refuse de faire prévaloir la supériorité de la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes ex arrêt Aquarone de 1997. Ensuite le conseil d’Etat estime que la violation d’un traité ne peut être un moyen évoqué devant le juge administratif que si ce traité a un effet direct sur les droits et obligations des personnes arrêt GISTI.

LE CAS PARTICULIER DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE LA CONVENTION EUROPEENE DES DROITS DE L’HOMME

L’ordre juridique communautaire comprend les traités constitutifs qui forment le droit communautaire originaire ainsi que les actes des organes créés par ces traités qui constituent le droit communautaire dérivé

ARTICLE 249 du traité de l’union européenne dispose du fait que le parlement européen en accord avec le conseil, le conseil seulement, et la commission ont le pouvoir d’édicter des normes communautaires. Il s’agit du règlement communautaire (portée générale, obligatoire dans tous ces éléments et directement applicable). Ensuite il ya la directive communautaire ( est obligatoire quant aux résultats à atteindre mais les instances nationales sont libres dans l’adoption de la forme sous laquelle elle sera transposée ).IL ya également la décision( qui lie obligatoirement son destinataire dans tous ses éléments ).enfin il ya les recommandations et les avis qui sont facultatifs

Le juge et le droit communautaire

Le juge national est le juge de droit commun en droit communautaire c’est lui qui doit veiller à l’application efficace du droit communautaire. ARTICLE 234 du traité instituant la Communauté européenne dispose que c’est la cour de justice des communautés

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européennes qui est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation des traités ainsi que des actes pris par les institutions de la communauté. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un Etat celle-ci doit ou peut selon les cas, surseoir à statuer et renvoyer a la CJCE le soin d’interpréter les textes dont dépend sa décision mais ceci devient une obligation lorsque les décisions de la juridiction en question ne sont pas susceptible de voies de recours interne. La faculté de renvoi pour interprétation est donc la règle. Toutefois le conseil d’Etat avait auparavant adopté une position de réticence il utilisait donc la théorie de l’acte clair pour éviter de se dessaisir au profit de la CJCE

APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE

LE droit communautaire se caractérise par son applicabilité directe dans les Etats c’est le self executing. Toutefois le conseil d’Etat a d’abord refusé tout contrôle de communautarité de la loi :le juge administratif affirmait qu’un commissaire du gouvernement ne peut ni censurer ni méconnaitre une loi au motif qu’elle viole le droit communautaire (lorsque la loi lui est postérieure) mais il y aura une évolution jurisprudentielle avec l’arrêt nicolo en 1989 dans lequel le juge administratif a contrôlé la compatibilité d’une loi avec le traité de Rome. Ensuite selon le conseil d’Etat, arrêt Cohn bendit de 1978, les directives dés lors qu’elles ne fixent que des objectifs à atteindre ne peuvent avoir le moindre effet direct mais par suite il a considéré qu’elles ne sauraient être seules invoquées à l’appui d’un recours dirigé contre un acte individuel « quelles que soient d’ailleurs les précisions qu’elles contiennent ». Néanmoins il ya eu des évolutions et des précisions ont été apportées en ce qui concerne les directives. D’abord les autorités de l’Etat ne peuvent se prévaloir des dispositions d’une directive qui n’ont pas fait l’objet d’une transposition. Ensuite ces mêmes autorités ne peuvent après

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l’expiration des délais impartis, laisser subsister des dispositions réglementaires qui ne seraient plus compatibles avec les objectifs fixés par les directives. De plus la responsabilité de l’Etat peut être engagée du fait de la non transposition des directives par le législateur.

La question des principes généraux du droit communautaire

Ils constituent un ensemble important de normes qui selon la CJCE font partie du droit communautaire et doivent donc prévaloir sur les normes nationales. Plusieurs de ces principes correspondent à des principes de droit interne (droit de la défense, égalité, proportionnalité). IL N’en va pas de même pour les principes de sécurité juridique et de confiance légitime qui répondent à la nécessité d’une certaine stabilité des règles et des situations juridiques. Le principe de confiance légitime exprime l’idée que lorsqu’une autorité publique suscite chez un particulier l’attente d’un comportement, le maintien d’une norme ou l’intervention d’une décision et que cette attente est fondée sur des circonstances qui la rendent justifiée ou légitime, cette autorité doit en tenir compte d’une manière appropriée

Notes prises en td

Le droit communautaire primaire est élaboré en accord avec les Etats qui ont consenti à son élaboration. Le droit communautaire diffère du droit public international en ce que la réciprocité ne joue pas donc un Etat ne saurait se prévaloir de la non application d’une norme communautaire d’un autre Etat membre il n’y a pas de réciprocité

Le droit communautaire dérivé revêt une grande importance aujourd’hui.

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L’art 88-1 dispose de l’obligation de transposer les directives. Décisions du conseil constitutionnel de 2004 et 2006 la transposition est une obligation constitutionnelle une exigence de la constitution.

L’effet direct concerne la possibilité d’invoquer une norme communautaire devant le juge national. La jurisprudence de l’arrêt Cohn bendit a été abandonnée car aujourd’hui avec une jurisprudence du 30 octobre 2009 qui dispose que l’on peut appliquer une directive à un recours contre un acte individuel.

On dit aujourd’hui que les dispositions de la directives sont inconditionnelles et très précises cela peut amener à penser c’est pour que l’Etat chargé de la transposition n’ait pas a changé le contenu de la directive dans le fond.

Concernant l’effet direct il ya des dispositions dans le traité de Rome qui en bénéficient comme c’est le cas dans l’arrêt jacques Vabres ( se reporter à l’arrêt pour compléter.