Droit Administratif v2

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    Droit administratif

    COLLECTIF

    Novembre 2007

    MINISTRE DE LA RGION WALLONNESECRTARIAT GNRALDIRECTION DE LA FORMATION

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    TABLE DES MATIERES

    TITRE I - DFINITION ET NOTIONS DE BASE .................................................. ..........................................................41. Dfinition ........................................................ ............................................................ ................................................42. Sources........................................................................................................................................................................4

    TITRE II - LES PERSONNES DE DROIT PUBLIC..........................................................................................................5

    CHAPITRE I - LES ORIGINES DE L'ADMINISTRATION ..........................................................................................................5CHAPITRE II - LA NOTION DE PUISSANCE PUBLIQUE..........................................................................................................6

    1. Le privilge de la dcision excutoire ou privilge du pralable................................................................................62. Le privilge de l'excution d'office..............................................................................................................................63. L'absence de voies d'excution force contre l'administration ...................................................... .............................74. La contrepartie des privilges.....................................................................................................................................7

    CHAPITRE III - LA NOTION DE SERVICE PUBLIC .................................................................................................................81. La loi du changement..................................................................................................................................................82. La loi de continuit et de rgularit du service public................................................................................................83. La loi d'galit des usagers.........................................................................................................................................94. La loi de spcialit .................................................... ........................................................... .......................................9

    CHAPITRE IV - LES MODES D'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION .............................................................................101. La centralisation ....................................................... ........................................................... .....................................102. La dconcentration....................................................................................................................................................103. La dcentralisation....................................................................................................................................................10

    CHAPITRE V - LA TUTELLE ADMINISTRATIVE .................................................................................................................121. Les diffrentes formes de tutelle................................................................................................................................122. L'impact de la rgionalisation en matire de tutelle.................................................................................................14

    TITRE III - LA DCENTRALISATION PAR SERVICES ............................................................................................................16CHAPITRE I - LA CLASSIFICATION JURIDIQUE..................................................................................................................16

    1. Les rgies ou administration personnalises .................................................... ........................................................162. Les tablissements publics ............................................................ ........................................................... .................173. Les associations (ou socit) de droit public .................................................... ........................................................174. Les entreprises publiques autonomes (E.P.A.)..........................................................................................................17

    CHAPITRE II - LE RGIME JURIDIQUE ..............................................................................................................................191. Lapplication du droit priv .......................................................... ........................................................... .................192. Lapplication du droit administratif..........................................................................................................................19

    CHAPITRE III - LE STATUT DU PERSONNEL......................................................................................................................20CHAPITRE IV - LE CONTRLE .........................................................................................................................................21

    1. Principes gnraux....................................................................................................................................................212. Personnes morales de droit public qui dpendent de la Rgion wallonne................................................................22

    CHAPITRE V - LE CONTRAT ADMINISTRATIF ...................................................................................................................291. Les principes ................................................... ........................................................... ...............................................292. Les contrats administratifs........................................................................................................................................303. Les marchs publics..................................................................................................................................................324. Le cadre europen.....................................................................................................................................................32

    CHAPITRE VI - LA CONCESSION DES SERVICES PUBLICS..................................................................................................341. La notion ......................................................... ............................................................ ..............................................342. Les caractristiques...................................................................................................................................................34

    TITRE IV LA DCENTRALISATION TERRITORIALE ..................................................... .....................................35

    CHAPITRE I LA PROVINCE ............................................................................................................................................361. Introduction...............................................................................................................................................................362. Le Conseil provincial .......................................................... ........................................................... ...........................373. Le Collge provincial................................................................................................................................................414. Le Gouverneur .......................................................... ........................................................... .....................................45

    5. Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur de larrondissement administratif de la Rgion de Bruxelles Capitale .......466. Le Gouverneuradjoint de la province du Brabant flamand ......................................................... ...........................467. Le commissaire darrondissement.............................................................................................................................476. Le greffier provincial .......................................................... ........................................................... ...........................48

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    7. Le receveur provincial ........................................................ ........................................................... ...........................49CHAPITRE II LA COMMUNE ..........................................................................................................................................50

    1. Le Conseil communal................................................................................................................................................512. Le Collge communal................................................................................................................................................553. Le Bourgmestre ......................................................... ........................................................... .....................................594. Le secrtaire..............................................................................................................................................................615. Le receveur................................................................................................................................................................62

    TITRE V LA FONCTION PUBLIQUE ........................................................ ........................................................... .......63CHAPITRE I LES GNRALITS .....................................................................................................................................63

    1. Le statut des agents...................................................................................................................................................632. L'arrt royal du 22 dcembre 2000 fixant les principes gnraux (ARPG) .................................................... .......643. Le rgime disciplinaire..............................................................................................................................................664. Le rgime de scurit sociale....................................................................................................................................675. Le statut syndical.......................................................................................................................................................70

    CHAPITRE II LE CODE DE LA FONCTION PUBLIQUE WALLONNE ...................................................................................75CHAPITRE III LEMPLOI DES LANGUES EN MATIRE ADMINISTRATIVE .........................................................................76

    1. La rpartition des comptences en matire demploi des langues ........................................................... .................762. Le champ dapplication de la loi du 18/07/1966 sur lemploi des langues en matire administrative.....................763. Lemploi des langues dans les services dont lactivit stend tout le pays...........................................................77

    4. Lemploi des langues dans les services locaux .......................................................... ...............................................785. Lemploi des langues dans les services rgionaux....................................................................................................78

    TITRE VI LA PROTECTION ADMINISTRATIVE ET JURIDICTIONNELLE DE L'ADMINISTR................79

    CHAPITRE I INTRODUCTION .........................................................................................................................................791. Le pouvoir lgislatif ............................................................ ........................................................... ...........................792. Le pouvoir excutif....................................................................................................................................................793. Le pouvoir judiciaire.................................................................................................................................................804. Le contentieux administratif......................................................................................................................................81

    CHAPITRE II LA RESPONSABILIT CIVILE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.........................................................................821. Lavant 1920 ................................................... ............................................................ ..............................................822. Larrt FLANDRIA du 05/11/1920 ......................................................... ........................................................... .......823. Larrt de la Cour de cassation du 07/03/1963 .......................................................... ..............................................83

    4. La notion de faute et de responsabilit de la puissance publique ............................................................ .................83CHAPITRE III LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES .....................................................................................................841. La comptence de la Cour de cassation....................................................................................................................842. Les juridictions administratives comptence spciale............................................................................................853. Les juridictions administratives au niveau du pouvoir central ...................................................... ...........................864. La juridiction administrative comptence gnrale .......................................................... .....................................87

    CHAPITRE IV LES VICES DE LGALIT EXTERNE ..........................................................................................................951. Lincomptence ......................................................... ........................................................... .....................................952. Linobservation des formes ........................................................... ........................................................... .................963. La manifestation du formalisme................................................................................................................................97

    CHAPITRE V LES VICES DE LGALIT INTERNE ..........................................................................................................1001. La cause .......................................................... ............................................................ ............................................1002. Le but .................................................... ............................................................ ......................................................102

    CHAPITRE VI LA PROCDURE DEVANT LA SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DU CONSEIL DETAT ............1031. Les caractristiques.................................................................................................................................................1032. Le droulement du procs ................................................... ........................................................... .........................1033. Les voies de recours................................................................................................................................................1054. Les effets juridiques des arrts dannulation .................................................... ......................................................105

    LE CONTENU DE CE SYLLABUS, ADAPTE FIN NOVEMBRE 2007, NEST PAS EXHAUSTIF.Il vous est conseill de vous documenter par rapport l'ensemble de la matire dfinie

    pour le concours l'accession au niveau 1.

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    TITRE I - Dfinition et notions de base

    1. Dfinition

    Les dfinitions du droit administratif abondent. On l'entend comme:

    du droit qui "prside la gestion des intrts communs"(Tielemans, Rpertoire de l'administration, T. VI, p. 420)

    du droit relatif au "dveloppement et l'application des principes consacrs par la Constitution. Ilrgle l'action et fixe la comptence de l'administration centrale et des administrations locales"(Giron, Le droit administratif, T.I, n I)

    de "l'ensemble des rgles juridiques qui prsident l'administration d'un Etat", le mot"administration" dsignant toute activit "s'exerant en vue d'assurer l'ordre public et le bien-trede la population"(Vauthier, Prcis de droit administratif, n 18)

    de "l'ensemble des rgles qui, conformment aux dispositions constitutionnelles, rgissent l'activitdes organes et agents publics autres que le lgislateur et les juges"(Mast, Prcis de droit administratif, n I)

    de "la branche du droit public traitant de l'organisation, de la comptence et du fonctionnement del'Etat dans les diffrents domaines o le lgislateur en a dcid le principe ainsi que des

    collectivits territoriales dcentralises"(M-A Flamme, Droit administratif, T.I, p.5)

    2. Sources

    Le droit administratif s'est form de manire empirique. Ses sources sont d'ordres divers :

    la Constitution en pose certains principes; les lois, dcrets ou ordonnances;

    surtout, le droit administratif se retrouve dans les multiples arrts et rglements (du pouvoircentral, des excutifs rgionaux et communautaires, des autorits provinciales et locales); dans dinnombrables dcisions de l'administration (circulaires et instructions); dans les conventions internationales (dans la mesure o elles prvalent sur le droit interne lorsque

    celles-ci sont en conflit); la jurisprudence.

    Il n'y a pas de code officiel du droit administratif.

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    TITRE II - Les personnes de droit public

    CHAPITRE I - Les origines de l'Administration

    L'administration trouve son origine dans le fait que le Gouvernement ne peut exercer le pouvoir seul.

    L'administration assure donc l'application concrte et journalire des lois, dcrets et autres rgles dedroit et la marche quotidienne des services publics, conformment aux directives dictes par ceux quidtiennent la fonction gouvernementale.

    La raison d'tre de l'administration se rattache au but qui lui est assign : la ralisation du bien public.

    En effet, la puissance publique (Etat, Rgions, Communauts, Provinces, Communes, ) nonce lesrgles qui tendent la ralisation de ce but mais ne les ralise pas elle-mme.

    De plus, si le lgislateur tablit des normes obligatoires, il n'a pas le pouvoir de les excuter et nedispose pas d'un pouvoir de contrainte.

    Au contraire, les autorits administratives disposent des pouvoirs d'excution et de contrle dans leslimites fixes par les normes lgales.

    Cette matire est rgle par le droit administratif qui contient l'ensemble des rgles relatives lacomptence, l'organisation et au fonctionnement des administrations.

    Le droit administratif dtermine les procds d'intervention des administrations et fixe le mode degestion des services publics qu'elles crent et qu'elles contrlent.

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    CHAPITRE II - La notion de puissance publique

    L'administration dispose, en tant que dpositaire d'autorit, de prrogativesspcifiquespar rapport auxparticuliers. L'administration poursuit, en effet, des intrts essentiels la collectivit.

    Cet tat de choses se traduit par un ensemble de procds spciaux au droit administratif et par descomptences drogatoires au droit commun destines assurer la prminence de l'intrt gnral.

    La puissance publique suppose donc plusieurs prrogatives dont : l'expropriation pour cause d'utilit publique; les rquisitions; de multiples exonrations fiscales.

    Elle implique aussi : le privilge de la dcision excutoire ou privilge du pralable;

    le privilge de l'excution d'office; l'absence de voies d'excution force contre l'administration.

    1. Le privilge de la dcision excutoire ou privilge du pralable

    En droit commun, nul ne peut lier un tiers sans son consentement. La sanction des obligationsconsenties par les deux parties consiste dans la facult de faire constater son droit dans un jugement etd'utiliser le titre excutoire (le jugement) pour le mettre en uvre.

    En droit public, le consentement n'est pas ncessaire pour que l'administration modifie les droits etobligations d'autrui et, en cas de contestation, l'administration peut "se rendre justice" sans passer parle tribunal et se donner ainsi un titre excutoire. Ce titre, en vertu du principe du privilge du

    pralable, jouit d'une prsomption de lgalit et la dngation du particulier ne suffit pas renversercette prsomption de conformit au droit.

    Cette situation contraint le citoyen obir d'abord et rclamer ensuite, le plaant ainsi dans uneposition dsavantageuse puisqu'il lui appartient de prendre l'initiative de remettre en question ce qui at dcid. Cette solution se justifie par le souci de renforcer et d'acclrer le pouvoir d'action del'administration.

    Le privilge du pralable est cependant parfois remis en question lorsque le juge des rfrs sereconnat comptent pour ordonner qu'il soit sursis l'excution d'actes. Toutes justifies que cesdcisions puissent tre, elles n'en sont pas moins des entorses au privilge du pralable qui impliqueque les actes peuvent tre excuts jusqu' l'tablissement de leur illgalit.

    2. Le privilge de l'excution d'office

    Ce principe implique que l'administration est autorise excuter ses dcisions sans tenir compte dufait qu'elles fassent ou non grief autrui. Ce principe est parfois remis en question, les juges dcidantalors que le principe ne vise que des dcisions non contestes ou qui ne donnent pas lieu un abus dedroit. Il faut pourtant prvoir la rsistance ventuelle des assujettis quant l'application de dcisionsadministratives pourtant fondes. La question est de savoir si l'administration peut user de la

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    contrainte (ventuellement la force publique) pour excuter ses dcisions et ce, en dehors del'intervention d'un juge.Ainsi, l'administration peut-elle utiliser la force publique pour fermer une usine dont le fonctionnementapparat dangereux? Cette question ne pose pas de difficults si le recours la contrainte est prvudans une disposition lgale puisque l'administration ne fait alors que suivre la loi (ex. en matired'tablissements insalubres et dangereux). En l'absence d'habilitation lgale, la jurisprudence semble

    refuser une excution matrielle force. Aucune rponse certaine ne peut cependant tre donne; desdcisions judiciaires allant parfois dans le sens oppos.

    3. L'absence de voies d'excution force contre l'administration

    Pendant longtemps, il a t dcid que le droit belge n'ouvrait pas de voies d'excution force contrel'administration afin de ne pas entraver la bonne marche des services publics. Les biens desadministrations taient ainsi considrs comme insaisissables et imprescriptibles : ceci tait notamment

    justifi par le principe de la continuit des services publics.

    La jurisprudence a volu au cours du temps et s'est pose la question de savoir si la continuit duservice public justifiait l'immunit vis--vis de tous les biens de l'administration. Certaines dcisionsjudiciaires ont ainsi dcrt qu'il tait possible de saisir les biens qui ne servaient pas la continuit duservice public (notamment des liquidits). D'autres dcisions ont condamn l'administration desastreintes. Se pointait donc une incertitude quant au caractre insaisissable des biens del'administration. Pour rgler le problme, le lgislateur a insr un article 1412 bis1 dans le Code

    judiciaire qui met quelque peu en cause le principe de non-excution.

    4. La contrepartie des privilges

    A ct des prrogatives de l'administration, il faut noter que l'administration est parfois soumise desobligations auxquelles ne sont pas soumis les particuliers. Ainsi: l'administration n'a pas toujours la possibilit de choisir librement son cocontractant; l'administration doit toujours exercer ses comptences en vue de la satisfaction de l'intrt gnral

    et ne peut dcider de renoncer exercer une comptence. Au contraire, les particuliers sont libresd'utiliser ou non la capacit qui leur est accorde;

    les lois du service public impliquent de nombreuses charges; le principe de lgalit constitue un frein l'action de l'administration.

    1Extrait de larticle 1412bis : 1erLes biens appartenant l'tat, aux Rgions, aux Communauts, aux provinces, auxcommunes, aux organismes d'intrt public et gnralement toutes personnes morales de droit public sont insaisissables.

    2 Toutefois, sans prjudice de l'article 8, alina 2, de la loi du 21 mars 1991 portant rforme de certaines entreprisespubliques conomiques, peuvent faire l'objet d'une saisie:1 les biens dont les personnes morales de droit public vises au 1er ont dclar qu'ils pouvaient tre saisis. Cettedclaration doit maner des organes comptents. Elle sera dpose aux lieux prescrits par l'article 42 pour la significationdes actes judiciaires.

    Le Roi fixe les modalits de ce dpt;2 dfaut d'une telle dclaration ou lorsque la ralisation des biens qui y figurent ne suffit pas dsintresser lecrancier, les biens qui ne sont manifestement pas utiles ces personnes morales pour l'exercice de leur mission ou pour lacontinuit du service public.

    3 Les personnes morales de droit public vises au 1er, dont les biens font l'objet d'une saisie conformment au 2, 2,peuvent faire opposition. Elles peuvent faire offre au crancier saisissant d'exercer ses poursuites sur d'autres biens.L'offre lie le crancier saisissant si le bien est sis sur le territoire belge, et si sa ralisation est susceptible de ledsintresser.

    Si le crancier saisissant allgue que les conditions du remplacement du bien saisi vises l'alina prcdent ne sont pasremplies, la partie la plus diligente saisit le juge dans les conditions fixes l'article 1395.

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    CHAPITRE III - La notion de service public

    La notion de service public peut trouver des acceptions :1) Au sens organique, un service public est un organisme cr et contrl par les pouvoirs publics

    pour assurer la satisfaction des besoins collectifs jugs essentiels. Il comprend des agents chargsd'une ou plusieurs tches, est dot des moyens matriels et financiers ncessaires.

    2) Au sens fonctionnel, un service public est une entreprise prive dont la nature mme interdit d'yvoir un service organique, mais qui assume incontestablement des tches et des activits de service

    public.

    Il faut cependant prciser qu'il ne suffit pas qu'une activit exerce par une personne prive prsente

    des caractres d'intrt gnral pour qu'elle cesse d'tre une activit prive et soit leve en mission deservice public.

    Il faut en effet que cette personne se soit vue confrer des prrogatives de puissance publique et queson organisation et son fonctionnement soient sous le contrle de l'autorit publique.

    C'est la premire acception qui recueille les faveurs de la doctrine administrative.

    Le rgime juridique applicable a vu ses lignes fixes peu peu par la jurisprudence et la doctrine quiont dgag les lois du service public.

    1. La loi du changement

    En raison du besoin de s'adapter l'volution constante de la vie, les rgles de fonctionnement etd'organisation et les conditions dans lesquelles les prestations sont fournies peuvent tre modifies.

    Un service public peut mme tre supprim (Ex. Aprs la guerre, l'Etat a dcid d'assurerl'approvisionnement alimentaire. Un service public a t cr pour grer des dpts. Devenu inutile, ila t supprim par l'Arrt royal de pouvoirs spciaux du 5/8/86). Les agents sont alors transfrs dansun autre service public.

    La notion de droit acquis est donc incompatible avec la mission de service public.

    2. La loi de continuit et de rgularit du service public

    Par nature, toute activit rige en service public est une activit d'intrt gnral dont la collectivit nepeut se passer. Cette activit ne peut tre laisse au bon vouloir de ceux qui l'assurent et doit sepoursuivre quotidiennement.

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    Ce principe trouve plusieurs applications:

    la thorie du fonctionnaire de fait qui veut que des actes accomplis par des autoritsincomptentes, pour usurpation de fonction ou pour empitement de fonction, sont nanmoinsconsidrs comme rguliers. Cette thorie s'applique surtout dans des circonstancesexceptionnelles ou dans des cas de plausible comptence;

    la poursuite par l'Etat de l'exploitation dficitaire d'un service public; le rglement par les ministres dmissionnaires des "affaires courantes".

    3. La loi d'galit des usagers

    Il s'agit d'une application de l'article 10 de la Constitution qui implique que des discriminations nepeuvent tre introduites dans l'organisation des services publics.

    Cela suppose pour les citoyens un accs gal aux emplois publics et l'galit des usagers accder aux

    services.

    Ainsi, la tarification applique un service public ne peut comporter de discriminations. Desdiffrenciations bases sur des critres objectifs restent nanmoins possibles.

    4. La loi de spcialit

    Un service public est cr pour exercer une ou plusieurs missions et ne peut agir en dehors de celle(s)-ci.

    La loi, le dcret ou lordonnance naccorde la personnalit juridique, savoir la comptence dagiren droit, que dans un but dtermin, savoir le but pour lequel le service public est cr. En vertu dece principe de spcialit, le service public peut uniquement agir en vue de la ralisation de son but etde la manire qui lui a t prescrite par le dispositif normatif. Si ladministration sort de ses limites, il

    sera alors question dabus de pouvoir.

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    CHAPITRE IV - Les modes d'organisation de l'Administration

    L'organisation administrative est domine par deux tendances qui peuvent varier en fonction despoques et des Etats. Il s'agit, d'une part, de la centralisation et, d'autre part, de la dcentralisation.Ces modes peuvent coexister dans un mme systme.

    1. La centralisation

    La centralisation consiste concentrer la puissance publique entre les mains de l'autorit centrale et lui faire assumer la gestion de l'ensemble des services publics par l'intermdiaire d'agents quitravaillent sous son autorit et sans pouvoir de gestion autonome.

    Trois traits caractrisent la centralisation :

    la concentration de la puissance publique dans les mains d'une seule autorit; l'ensemble des services administratifs de l'Etat et ces services sont dpourvus de personnalit

    juridique propre; les autorits de l'Etat exercent un pouvoir hirarchique sur tous les services de l'Etat.

    Par exemple, les comptences de la justice, de la dfense ou de l'intrieur sont des services centralisspour lesquels il n'existe pas de volont de les dissocier du Gouvernement.

    2. La dconcentration

    La centralisation est limite. L'autorit centralise ne peut, en effet, tout faire seule au vu de lamultitude des domaines d'intervention et compte tenu du fait que certains dossiers, d'intrt purementlocal, seront mieux grs par des agents locaux. Ces constatations ont conduit introduire ladconcentration ct de la centralisation.

    La dconcentration consiste en une dlgation de l'exercice des comptences2, les dossiers locaux tantgrs par des agents du pouvoir local mais qui demeurent sous la dpendance et le contrle

    hirarchique du pouvoir central. Les agents ne sont que des reprsentants du pouvoir central quimettent en uvre sa puissance. La dconcentration consiste, l'heure actuelle, en une condition deralisation de la centralisation.

    3. La dcentralisation

    La dcentralisation agit comme un contrepoids de la centralisation. Il s'agit de confier la gestion decertains intrts des agents qui sont les reprsentants non pas du pouvoir central mais d'une personne

    publique autre que l'Etat.

    2sous la forme soit du transfert dune certaine comptence un fonctionnaire dun service extrieur soit du transfertdune comptence dtermine un fonctionnaire de ladministration centrale. Par exemple : les services des impts.

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    Un service public "dcentralis" suppose donc :

    une personnalit juridique distincte de l'Etat; un pouvoir propre de dcision dans la gestion des intrts qui lui sont confis non soumis

    contrle hirarchique mais bien au contrle de tutelle (qui peut tre variable).

    Il existe deux formes de dcentralisation :

    1. la dcentralisation territoriale lorsque l'ensemble de la gestion des intrts locaux est confi des autorits locales lues, dotes d'un pouvoir propre de dcision. Elles exercent ce pouvoircomme reprsentants de l'autorit secondaire et non comme reprsentants du pouvoir central. Ils'agit principalement des communes et provinces qui se voient donc confier une comptencegnrale sur un territoire donn ;

    2. la dcentralisation par services lorsque c'est la gestion d'un intrt public dtermin qui estconfi une autorit autonome. Le service dcentralis se voit confier une mission spciale en

    vue de rpondre un besoin public spcifi.

    REMARQUEIl n'est pas toujours ais de faire la distinction entre la dconcentration et la dcentralisation. Ainsi, lescommunes et les provinces sont investies des deux types de missions. Elles exercent :

    1. des fonctions comme autorit dcentralise et jouissent d'une autonomie de gestion ;2. des fonctions qui lui sont confies par l'Etat (ou les Communauts et Rgions) et pour lesquelles

    elles ont juste la qualit d'organes dconcentrs.

    Ce phnomne est appel le ddoublement fonctionnel.

    Par ailleurs, si la thorie veut que les agents dconcentrs restent soumis au contrle hirarchique del'autorit centrale alors que les autorits dcentralises y chappent, dans les faits la distinction n'est

    pas toujours aise.

    En effet, les agents dconcentrs ne peuvent tre soumis, pour les missions qui leur sont confies par lelgislateur, qu'au contrle prvu par la loi en question, contrle qui peut tre trs restrictif. Ce manquede contrle a pour consquence que, dans les faits, les agents dconcentrs ne sont pas sans ressembler des autorits dcentralises soumises tutelle.

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    CHAPITRE V - La tutelle administrative

    La dcentralisation est indispensable, mais ne peut priver l'autorit de tout droit de regard sur lesservices publics qu'elle cre. Intervient donc la tutelle administrative.

    La tutelle administrative est un ensemble de pouvoirs limits tablis par la loi, le dcret oul'ordonnance au bnfice de l'Etat, des Communauts ou des Rgions. Ces pouvoirs ont pour butd'assurer le respect du droit et la conformit l'intrt gnral contre les empitements ou l'inertie desorganes dcentraliss.

    Cette dfinition appelle certains commentaires :

    1.

    Les pouvoirs de tutelle sont limits. En effet, en matire de dcentralisation, l'autonomie est largle et la tutelle l'exception.

    2. Les pouvoirs de tutelle reposent imprativement sur un texte qui peut tre une loi, un dcret ou uneordonnance. Les dispositions qui tablissent ces pouvoirs sont toujours de stricte interprtation.

    3. La tutelle a pour but d'assurer le respect de la lgalit et/ou la conformit l'intrt gnral.

    1. Les diffrentes formes de tutelle

    Les diffrents procds de tutelle vont tre examins en allant du moins contraignant vers le pluscontraignant.

    On distingue:

    a) la tutelle prventive: elle comprend l'avis, l'approbation et l'autorisation;b) la tutelle rpressive: elle comprend l'annulation et la suspension;c) la tutelle coercitive: elle comprend les mesures d'office et l'envoi d'un commissaire spcial.

    Pour chacun de ces procds examins, il sera prcis s'il s'agit:

    - d'une tutelle spciale ou gnrale (POINT 1);- d'une tutelle facultative ou obligatoire (POINT 2);- d'une tutelle pralable ou a posteriori;- d'une tutelle de lgalit seule ou de lgalit et de conformit l'intrt gnral.

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    POINT 1 : La tutelle spciale ou gnrale

    Les mesures de tutelle spcialesont celles qui visent au contrle de la lgalit et de la conformit lintrt gnral dactes numrs dans la loi ou le dcret :

    - soit titre particulier

    -

    soit par catgorie

    Tels sont lavis, lautorisation, lapprobation, etc.

    Les mesures de tutelle gnrale sont celles qui, lorsquelles sont prvues par la loi ou un dcret,peuvent tre prises lgard de nimporte quel acte administratif manant dune administrationdcentralise.

    POINT 2 : La tutelle facultative ou obligatoire

    Les dispositions de tutelle facultative sont celles qui autorisent mais nobligent pas le pouvoir detutelle contrler la lgalit et la conformit lintrt gnral.

    Elles prvoient la suspension, lannulation et lenvoi dun commissaire gnral.

    Les procds de tutelle obligatoiresont ceux dont la prvision oblige lautorit de tutelle examinerla lgalit et la conformit lintrt gnral dune dcision dj prise par une autorit dcentraliseet que celle-ci se propose de prendre.

    Ce sont lavis, linstruction pralable, lautorisation, lapprobation et la substitution de dcision.

    a) La tutelle prventive

    L'avis pralable

    Il arrive qu'une autorit ne puisse statuer qu'aprs avoir reu l'avis d'une autorit de tutelle. Il s'agit: d'une tutelle spciale; d'une tutelle obligatoire puisque mme si l'avis ne lie pas, il constitue une formalit substantielle

    dont l'inobservation pourrait donner lieu l'annulation de l'acte par le Conseil d'Etat; d'une tutelle pralable par nature;

    d'une tutelle de lgalit et de conformit l'intrt gnral.

    L'autorisation

    L'autorisation est un procd de tutelle spciale et obligatoire. Il s'agit d'un contrle de lgalit et deconformit l'intrt gnral pralable la dcision que l'autorit dcentralise envisage de prendre.Elle suppose l'existence d'une dlibration mais porte sur un projet de dcision et non sur une dcisiondfinitive (ex. article 12 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrle de certains organismes d'intrt

    public, annex aprs le Code de la Fonction publique wallonne).

    L'approbation

    L'approbation est un procd de tutelle spciale et obligatoire. Elle consiste dclarer qu'une dcisionpeut sortir ses effets parce qu'elle ne viole aucune rgle de droit et ne blesse pas l'intrt gnral. Bien

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    que l'approbation intervienne aprs la dcision, elle n'en demeure pas moins un procd de contrleprventif. En effet, l'approbation apparat comme une condition suspensive de la force obligatoire del'acte. Tant que l'acte n'est pas approuv, il n'est gnrateur ni de droits ni d'obligation.(Ex. article 3, 2, de la loi du 16 mars 1954 prcite)

    b)

    La tutelle rpressive

    L'annulation

    Il s'agit d'un procd de tutelle gnrale, facultative et qui porte tant sur la lgalit que sur laconformit l'intrt gnral. L'annulation est un contrle a posteriori qui doit intervenir dans le dlai

    prvu. En cas d'illgalit ou de contrarit l'intrt gnral, s'agissant de rendre l'acte inefficace,l'annulation a donc les effets d'une condition rsolutoire.

    La suspensionLa suspension prsente les mmes caractristiques que l'annulation mais a un effet provisoire aucontraire de l'annulation qui a un effet dfinitif. Lexcution de lacte est suspendue jusqu ce quelautorit de tutelle se prononce sur la lgalit ou la conformit lintrt gnral de lacte.

    c) La tutelle coercitive

    Cette tutelle consiste pallier la carence ou la mauvaise volont d'un service dcentralis en agissanten lieu et place, par des mesures d'office ou par l'envoi d'un commissaire spcial.

    Les mesures d'office ou la substitution d'action

    Les mesures d'office sont prises par l'autorit suprieure la place d'une autorit dcentralise ayant

    refus, aprs mise en demeure, d'accomplir une de ses obligations lgales. Il s'agit d'une tutellespciale, obligatoire, a posteriori et qui s'exerce uniquement quant la lgalit.

    Le commissaire spcial

    Un commissaire spcial peut tre envoy l'autorit subordonne avec mission de la contraindre, encas de ngligence ou de dfaillance grave, l'excution de ses obligations lgales. Il s'agit d'un

    procd de tutelle spciale non obligatoire. Le contrle s'exerce a posteriori et uniquement en matirede lgalit.

    2. L'impact de la rgionalisation en matire de tutelle

    La loi spciale du 8 aot 1980 a revu les principes d'organisation de la tutelle.

    Art. 7 1er. A lexception des rgles inscrites dans la loi communale, la loi lectorale communale, laloi organique des centres publics daide sociale, la loi provinciale, le Code lectoral, la loi organiquedes lections provinciales et la loi organisant llection simultane pour les Chambres lgislatives etles conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 aot 1988 portant modification de la loi communale, dela loi lectorale communale, de la loi organique des centres publics daide sociale, de la loi

    provinciale, du Code lectoral, de la loi organique des lections provinciales et de la loi organisant

    llection simultane pour les Chambres lgislatives et les conseils provinciaux, les rgions sontcomptentes en ce qui concerne lorganisation et lexercice de la tutelle administrative sur les

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    provinces, les agglomrations et les fdrations de communes, les communes et les organesterritoriaux intra communaux, viss larticle 41 de la Constitution.

    Lalina premier ne prjudicie pas la comptence de lautorit fdrale et des communautsdorganiser et dexercer elles-mmes une tutelle administrative spcifique dans les matires quirelvent de leur comptence.

    Les rgions exercent la comptence vise lalina premier sans prjudice des rgles inscrites dansles articles 12, 3 ; 28, 3 ; 41, 65, 3 ; 68, 3 ; 146, 2 ; 150, 3 ; 155, 3 ; 231, 3, 2 ; 235, 1er,deuxime alina ; 237 ; 249, 3 ; 287, 3 et, pour autant quils portent sur les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les articles 47, 2 ; 235, 3 ; 240, 2 ; 241, 2; 244 ; 254 ; 258 et 264 266de la nouvelle loi communale.

    2. Par drogation au 1er, aucune tutelle administrative nest organise ni exerce par lautoritfdrale ou par les rgions, sur les dcisions prises en matire disciplinaire lgard de la policelocale Loi spciale du 13 juillet 2001, article 7).

    Les Rgionssont incontestablement comptentes 3pour lensemble des rgles inhrentes aux entitslocales et notamment :

    - la composition, lorganisation, la comptence et le fonctionnement des institutions provincialeset communales, des agglomrations et fdrations de communes, des associations de provinceset de communes ;

    - le changement et la rectification des limites des provinces et des communes ;- les lections des organes des provinces, des communes, des agglomrations et fdrations de

    communes, des organes intra communaux ;- les fabriques dglise et autres tablissements chargs de grer le temporel des cultes

    reconnus.

    Cest le Gouvernement de la Communaut germanophonequi exerce la tutelle sur les communes dela Rgion de langue allemande. La Communaut germanophone est comptente pour dterminer une

    srie de rgles applicables aux 9 communes de langue allemande :- la tutelle ordinaire- le financement gnral- le financement des missions- les fabriques dglise- les funrailles et spultures

    Sont du domaine des comptences fdrales4:

    -

    certaines rgles relatives 8 communes statut linguistique spcial (6 communespriphriques de Bruxelles + Comines-Warneton et Fourons)- les rgles relatives aux pensions des mandataires et des agents- les rgles relatives au statut syndical- ltat civil- les corps de scurit : police et services dincendie- lattribution du droit de vote aux lections communales pour les citoyens trangers, europens

    et extra-europens

    3Sagissant dune tutelle qui porte sur des actes des autorits dcentralises pris dans la sphre de leurs intrts respectifs,la tutelle des Rgions est qualifie de tutelle ordinaire.4Il sagit dune tutelle spcifique qui droge la tutelle ordinaire parce quelle vise le respect par les pouvoirs locaux desdispositions relatives aux missions qui leur ont t confies par le lgislateur fdral.

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    TITRE III - La dcentralisation par services

    La dcentralisation par services a connu un essor depuis 1920. Se sont multiplis les organismespublics dcentraliss appels "parastataux", jouissant d'une autonomie organique tout en tant distinctsde l'Etat et charg d'attributions de caractre commercial, industriel, financier, social ou culturel.

    CHAPITRE I - La classification juridique

    Les services publics dcentraliss ont plusieurs traits communs:

    a) ils sont crs par la loi ou le dcret;b) ils trouvent leur origine dans la volont de pouvoirs publics;c) ils ont une personnalit juridique distincte;d) ils disposent d'une certaine autonomie de gestion;e) ils sont soumis contrle;f) ils disposent de prrogatives supplmentaires par rapport aux citoyens en raison de leur qualit de

    personne publique.

    Il est cependant possible d'tablir une distinction entre les services qui disposent d'une autonomietechnique et financire mais non organique (ils restent soumis au pouvoir du Ministre comptent) et les

    services qui jouissent d'une autonomie organique et ne sont soumis qu'aux pouvoirs de tutelle.

    Il est aussi permis de distinguer parmi les services qui jouissent de l'autonomie organique, les servicespublics constitus par le procd de la fondation, impliquant lintervention unilatrale du lgislateur,et ceux constitus par le procd de lassociation.

    1. Les rgies 5ou administration personnalises

    Il s'agit de services publics, constitus par le procd de la fondation, qui ont une personnalit

    juridique distincte du pouvoir public qui la crmais qui restent soumis au pouvoir hirarchique duMinistre dirigeant le dpartement dont relve la rgie.

    Ils disposent d'une autonomie technique savoir administrative et financire ; ils ont une comptabilitcommerciale et un patrimoine distinct. Leur autonomie, mme limite, leur confre leur nature deservices publics dcentraliss.Exemples : lInstitut du patrimoine wallon, le Fonds des routes, la Rgie des btiments

    5Ne pas confondre ces rgies avec les rgies communales telles que dfinies aux articles 1231-1 et suivants du Code de ladmocratie locale et de la dcentralisation et qui sont soitdes rgies dites ordinaires sans personnalit juridique soit autonomes dotes de la personnalit juridique et mises sur pied pour une srie dactivits caractre industriel oucommercial, limitativement numres.

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    2. Les tablissements publics

    Ce sont des services publics personnaliss, constitus par le procd de la fondation, qui sont :

    -

    soit crs par une loi, un dcret ou une ordonnance spcifique (comme les para-stataux-rgionaux-communautaires tels le FOREM, lONEM, lONSS ) ;

    - soit procdent dune loi gnrale comme les organismes appels exercer leur comptence dansles ressorts territoriaux des communes tels les CPAS (qui ont un statut juridique unique fix parla loi).

    Ils sont dots de l'autonomie organique en vertu duquel ils disposent dun pouvoir de dcision propre, la diffrence des administrations personnalises et technique pour grer un patrimoine affect par le

    pouvoir public qui l'a cr la ralisation d'un intrt gnral. Ils ne sont pas sous lautorit

    hirarchique dun Ministre.

    A ne pas confondre avec les tablissements dutilit publique, qui sont des fondations ralises par uneou plusieurs entreprises prives en vue de la ralisation dune uvre de caractre philanthropique,religieux, scientifique, artistique ou pdagogique et soumis un contrle public plus limit.

    3. Les associations (ou socit) de droit public

    Ce sont des services publics personnaliss institus par le procd de l'association, soit de personnes

    publiques uniquement, soit des personnes publiques et de personnes prives et dont les organes sontsoumis la tutelle du Ministre dirigeant le dpartement dont ils relvent.

    Il faut donc distinguer les associations pures6 (comme certaines intercommunales) des associationsmixtes, savoir les socits d'conomie mixte qui sont services publics, crs par les pouvoirs publicset qui associent ceux-ci des personnes prives pour le financement et la gestion de lentreprise (ex. :les intercommunales mixtes de distribution dnergie, de gaz et dlectricit).

    4. Les entreprises publiques autonomes (E.P.A.)

    La loi du 21 mars 1991 portant rforme de certaines entreprises publiques conomiques a transformen entreprises publiques conomiques des organismes dintrt public dont lactivit se dveloppedans un secteur industriel ou commercial, et elle a mis en place un cadre de renforcement de leurautonomie afin den augmenter la capacit concurrentielle. Sont concerns notamment les OIP

    suivants : la Socit nationale des Chemins de Fer belges, Belgacom, La Poste et la Socit nationaledes Voies ariennes.

    Chaque E.P.A. exerce une mission de service public. A cet effet, un contrat de gestion a t concluentre lEtat et chacune delles, qui fixe les droits et les obligations rciproques de lEtat et de chaqueentreprise.

    6Lorsque de telles associations assurent un service public en prenant la forme dune socit commerciale, elles ontgalement la dnomination de coopratives de services ou de pouvoirs publics et parfois celle de socits nationales. Cestle cas dEthias . Cfr syllabus de droit administratif de Didier Batsele et Tony Mortier, avril 2007, p.202

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    Dans ces contrats sont, entre autres, fixs :- les tches de service public qui sont confies par la loi aux entreprises publiques- les principes fondant les tarifs pour les prestations- les rgles de conduite vis--vis des clients- les objectifs financiers

    Ladministration gnrale des E.P.A. est confie un Conseil dAdministration, chargprincipalement de fixer la stratgie de lentreprise et de son contrle gnral, afin de raliser sonobjet social. Un Comit de direction est charg de la gestion journalire de lentreprise.

    La tutelle administrative des E.P.A. est exerce par un Commissaire du Gouvernement, qui veille aurespect de la loi, au statut organique et au contrat de gestion. Le contrle financier est effectu a

    posteriori par un Collge de Commissaires, compos de 2 membres de la Cour des Comptes et de 2membres de lInstitut des rviseurs dentreprises.

    Pour les relations avec les organisations syndicales, des Commissions paritaires et une Commission

    Entreprises publiques comptente pour lensemble des E.P.A. ont t cres. Elles sontcomptentes en matire de statut du personnel et de conventions collectives de travail.

    Auprs de chaque E.P.A., un service de mdiation a galement t cr. Il est comptent pourexaminer les plaintes des usagers ayant trait aux activits de lentreprise et pour trouver uncompromis lamiable entre ces usagers et lentreprise publique.

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    CHAPITRE II - Le rgime juridique

    Les rgies ou administrations personnalises et les tablissements publics doivent tre crs par une loi(ou un dcret).

    Les associations de droit public demandent souvent l'adoption d'une disposition spciale pourapprouver leurs statuts soit qu'ils drogent aux lois civiles et commerciales soit que certaines

    prrogatives (ex. un monopole) ne peuvent tre accordes conventionnellement.

    Les organismes para-tatiques-rgionaux-communautaires sont soumis un rgime hybride puisque,d'une part, ils exercent des activits industrielles ou commerciales (sous une forme emprunte au droit

    priv), ce qui suggre l'application du droit commercial et que, d'autre part, le rle jou par les

    pouvoirs publics dans la cration de ces organismes, le contrle et les missions rclament aussil'application du droit administratif.

    1. Lapplication du droit priv

    La loi ou le dcret organique, les statuts ou la loi du 16 mars 1954 relative au contrle de certainsorganismes de droit public imposent, par exemple, la tenue d'une comptabilit ou l'emploi de mthodesindustrielles ou commerciales.

    L'objet de ces services tant souvent commercial, le tribunal de commerce est alors comptent pourconnatre des contestations.

    Nanmoins, certaines rgles de droit commercial ne trouvent pas s'appliquer. Ainsi, une entreprisepublique ne pourra jamais tre dclare en faillite.

    2. Lapplication du droit administratif

    Le Conseil d'Etat est parfois amen connatre des recours en annulation contre des actes unilatraux

    de ces organismes (ex. modification des barmes, des tarifs, ).Par ailleurs, les lois du service public trouvent normalement s'appliquer. De mme, les biens qui font

    partie du "domaine public" de l'organisme se voient appliquer le rgime de la domanialit.

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    CHAPITRE III - Le statut du personnel

    L'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrle de certains organismes d'intrt public fixeles rgles en matire de statut. L'article 11 a t abrog, pour ce qui concerne la Rgion wallonne, parle dcret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intrt publicrelevant de la Rgion wallonne.

    Ce dcret a plusieurs fois t modifi pour tenir compte de nouveaux organismes crs depuis lors parle lgislateur wallon.

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    CHAPITRE IV - Le contrle

    1. Principes gnraux

    Les graves inconvnients entrans par le foisonnement des "parastataux" qui couvrent les secteurs lesplus varis et la diversit de leurs statuts ont amen le lgislateur voter la loi du 16 mars 1954relative au contrle de certains organismes d'intrt public.

    Le lgislateur s'est born uniformiser le contrle budgtaire, financier et comptable d'un certainnombre d'organismes rpartis en 4 catgories et choisis en fonction de leur nature, de leur autonomieou du caractre plus ou moins important de leurs activits.

    Toutes les personnes morales de droit public n'y sont donc pas soumises.

    La loi du 16 mars 1954 prcite a surtout eu pour but de systmatiser les procdures et les organes decontrle afin de permettre au Parlement et au Gouvernement d'exercer la tutelle financire et

    budgtaire sur les services publics viss par la loi.

    Les rgles de contrle varient selon la catgorie dans laquelle l'organisme rentre et sont dterminesdans la loi.

    Pour information, les principales mesures de contrle financier et comptable imposes par la loi du 16mars 1954 sont :

    l'obligation d'tablir un budget annuel (article 2); le projet de budget est soumis des rgles de contrle strictes variant encore en fonction de la

    catgorie; les comptes sont soumis un contrle qui s'exerce aussi diffremment selon la catgorie; les transferts et dpassements de crdits doivent tre autoriss; l'obligation de prsenter un rapport annuel d'activits (article 6);

    Ces catgories ont t dnommes A, B, C et D.

    Les organismes A rpondent au concept de "rgie d'Etat" et sont des services revtus de lapersonnalit juridique et dont la gestion est spare des administrations traditionnelles afin de faireapparatre leurs rsultats. Ils ne bnficient pas de l'autonomie de gestion et le Gouvernement et leParlement exercent une plnitude de comptences leur gard. Leurs comptes sont tablis souslautorit du Ministre dont ils relvent. A ce Ministre, sont confis les pouvoirs de gestion.

    Exemples : IPW, IWEPS.

    Les organismes B rpondent plus ou moins au concept de "l'tablissement public". Ils ont uneautonomie plus accentue que les organismes de la catgorie A et sont chargs de missions diverses enmatire conomique ou culturelle. Le contrle sur leur gestion budgtaire s'explique par le fait queleurs ressources sont issues de subventions de l'Etat ou de cotisations ou redevances obligatoires

    prvues par la loi.Leurs comptes sont tablis par les organes de gestion et approuvs par le Ministredont ils relvent. Ils sont soumis au contrle du ou des Ministres dont ils relvent et ce, parlintervention dun ou de plusieurs commissaires du Gouvernement.

    Exemples : AWIPH, FOREM, IFAPME .

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    Les organismes Cregroupent (sans considration de leur forme juridique) les organismes de crdit, dedpt et d'assurance.

    Exemple : Office national du Ducrore

    Les organismes Drsultent de la cration par l'arrt royal du 5 aot 1986 d'une catgorie distincte

    pour les organismes publics de scurit sociale. Ils observent des rgles comptables spcifiques.Exemple : Caisse nationale de pension de retraite et de survie

    2. Personnes morales de droit public qui dpendent de la Rgion wallonne

    Diffrentes socits et organismes publics dintrt rgional participent au paysage wallon. Lelgislateur wallon adopte rgulirement des dcrets mettant en place de nouveaux servicesdcentraliss.

    Le relev ci-dessous des socits et organismes dintrt rgional est non exhaustif et est toujours

    susceptible dtre modifi.

    APAQ-W : Agence wallonne pour la Promotion dune Agriculture de Qualit

    OIP de type A, mis en place dans la suite de lOIP ORPAH (cr en 1994). elle est charge dedfinir et de mettre en uvre une politique intgre et concerte de promotion de lagriculture et desdveloppements des produits agricoles de qualit diffrencie sur le territoire wallon. Les produits(agricole, horticole, forestier et alimentaire) wallons de qualit peuvent recevoir la marque EQWALISqui met laccent sur la qualit totale.

    AWEX : Agence Wallonne lEXportation et aux investissements trangers

    OIP de type B, cr par dcret du 1eravril 2004, rsultant de la fusion de lAWEX et de lOffice forForeign Investissors (OFI). cest le dpartement de la Rgion wallonne en charge du commerceextrieur et de laccueil des investisseurs trangers. Lagence est certifie ISO 9001, engagementimportant pour la garantie dun service de qualit.

    LAWEX est dote de la personnalit juridique, disposant dun Conseil dadministration compos dereprsentants du Gouvernement wallon, des organisations syndicales et du monde patronal. Uncontrat de gestion de 3 ans conclu avec le Gouvernement fixe les grands objectifs de lAWEX. Sa miseen uvre est base sur un plan stratgique.

    LAWEX compte de nombreux attachs conomiques et commerciaux ltranger. Sa mission estdouble : - aider les entreprises exporter plus et mieux ; - attirer les investisseurs trangers en Wallonie.

    AWIPH : Agence Wallonne pour lIntgration des Personnes Handicapes

    OIP de type B, cr par dcret du 6 avril 1995, lAWIPH est charge :- de mener bien la politique wallonne en matire dintgration de la personne handicape en

    proposant des aides lemploi et la formation, ainsi que des interventions financires danslacquisition ou lquipement de matriel spcifique qui favorise lautonomie au quotidien ;

    - dagrer et de subventionner des services qui accueillent, hbergent, emploient, forment,

    conseillent et accompagnent les personnes handicapes.

    LAWIPH est gre par un Comit de gestion, assist de conseils davis.

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    AWT : Agence Wallonne des Tlcommunications

    Etablissement public, cr par dcret du 25 fvrier 1999. lAWT a pour but de promouvoir les TIC(Technologies de lInformation et de la Communication) en Rgion wallonne, sur les plans de la

    production, de la communication et de lutilisation.Aux termes de son contrat de gestion, lAWT est charge :

    - de promouvoir laccs universel aux technologies de linformation et de la communication- dinciter lusage gnralis de ces technologies

    Les organes de lAWT sont :- le Conseil dadministration- le Comit scientifique- le Personnel

    Les centres hospitaliers psychiatriques Le Chne aux haies et Les

    Marronniers

    OIP, cr par dcret du 6 avril 1995, aujourdhui modifi par le dcret du 13 mars 2003.Ces centres hospitaliers sont des maisons de soins psychiatriques mais galement dinstitut de dfense

    sociale pour les malades mentaux qui ont commis des crimes ou des dlits.

    Ces hpitaux participent la gestion dhabitations protges en dehors des sites hospitaliers et quiconcernent des patients en voie de resocialisation.

    CESRW : Conseil Economique et Social de la Rgion Wallonne

    Ce vritable Parlement social de la Rgion wallonne, runissant les reprsentants des travailleurset des employeurs, a t mis en place par dcret du 25 mai 1983. Il sagit dun organisme publicconsultatif, disposant dune personnalit juridique et dune autonomie patrimoniale et budgtaire.

    Le CESRW est charg :- de donner, aprs tudes, des avis et des recommandations sur toutes matires de comptence

    rgionale ainsi que celle ayant une incidence sur la vie conomique et sociale de la Rgionwallonne.

    - dorganiser la concertation entre les interlocuteurs sociaux et le Gouvernement.- de grer le secrtariat des Conseils consultatifs runissant diffrents partenaires selon les

    matires traites (interlocuteurs sociaux, administration, fdration professionnelle, etc.).

    CRA-W : Centre wallon de recherches agronomiques

    Cet tablissement scientifique rgionalis depuis le 1eroctobre 1992 est devenu un OIP de type A pardcret du 3 juillet 2003. Il est localis sur 3 sites : Gembloux, Libramont et Messy-la-Ville.

    Le CRA-W est charg :- de faire de la recherche agronomique pour le dveloppement dune agriculture

    multifonctionnelle et harmonieuse intgre la ruralit.

    -

    de mettre sa recherche et son encadrement au service du dveloppement agricole durable et dumaintien du niveau de vie des agriculteurs.

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    FOREM : office wallon de la FORmation professionnelle et de lEMploi

    OIP de type B, cr par dcret le 16 dcembre 1988 et gr paritairement depuis sa cration.Le FOREM nest pas sous la direction hirarchique du Gouvernement wallon. Il dispose duneautonomie de gestion qui lui permet dagir plus souplement. Le Comit de gestion est compos de

    reprsentants des organisations patronales et syndicales. Le Gouvernement assure le contrle parvoie de tutelle.

    Le FOREM est structur en 3 entits complmentaires :- FOREM Support

    Il est le soutien aux 2 autres structures (comptabilit, logistique, ressources humaines).- FOREM Formation

    Il fournit aux particuliers et aux entreprises des prestations de formation qualifiant.Il garantit laccs tous aux informations relatives aux formations dispenses par lesoprateurs partenaires.

    - FOREM Conseil

    Il met en application les politiques de lemploi de la Rgion wallonne.Il conseille et soutient les particuliers dans leur recherche demploi, les entreprises dans leurgestion des ressources humaines et les autres secteurs du march de lemploi.

    IFAPME : Institut wallon de Formation en Alternance et des indpendants et des

    PME

    OIP de type B, cr par dcret du 17 juillet 2003, lIFAPME propose des formations diverses sur leprincipe de la formation en alternance dans une multitude de secteurs professionnels, suivant 3formules :

    -

    lapprentissage ( 3 ans)- la formation du Chef dentreprise- la formation continue

    IPW : Institut du Patrimoine Wallon

    OIP de type A, cr par dcret le 1er avril 1999, modifi par le dcret-programme du 18 dcembre2003, lIPW est charg :

    - de mener des oprations immobilires (assistance aux propritaires publics ou privs de biensclasss dont certains sont menacs ou dgrads ou pour lesquels un projet de restauration etde raffectation ne se dgage pas ou ncessite une assistance particulire).

    -

    de valoriser les monuments qui sont la proprit de la Rgion wallonne (Abbaye de la Paix-Dieu Amay, Cinma Forum et btiment annexe Lige, Archoforum Lige, Chapelle duBguinage Mons, Espaces publics des Moulins de Beez Namur et Kiosque et parc delHarmonie Verviers).

    - dassurer la transmission du savoir-faire dans les mtiers du patrimoine sur lancienne Abbayede la Paix-Dieu et sensibiliser les primes ceux-ci.

    ISSEP : Institut Scientifique de SErvice Public

    OIP, cr par dcret le 7 juin 1990, (localis sur 2 sites : Lige) et Colfontaine), linstitut est plac

    sous lautorit directe du Gouvernement qui en dtient les pouvoirs de gestion (Ministre delAgriculture, de lEnvironnement et du Tourisme). Il dveloppe au profit de la Rgion wallonne desactivits scientifiques utiles la politique rgionale.

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    Ses missions sont :- exploitation des rseaux environnementaux de la RW- laboratoire de rfrence en matire deau, dair, de dchets- observatoire des technologies environnementales- conception et ralisation de recherches technologiques- appui technique ladministration de la Rgion wallonne.

    IWEPS : Institut Wallon de lEvaluation de la Prospective et de la Statistique

    OIP de type A, cr par dcret du 4 dcembre 2003, lIWEPS a une mission gnrale daide ladcision quil exerce la fois par une mission scientifique transversale et par une mission de conseil

    stratgique.

    La mission transversale comprend :- centralisation, publication et traitement des statistiques rgionales- laboration de plans pluriannuels de dveloppement des statistiques rgionales et la

    formulation de propositions en la matire

    -

    ralisation de recherches fondamentales et appliques, principalement dans les champscouverts par les sciences conomiques, sociales, politiques et environnementales

    Il est charg de la collecte, du stockage et de lexploitation des donnes indispensables la conduitede la politique rgionale. Ses travaux sarticulent autour des principaux thmes : les statistiquesrgionales, les analyses et prvisions de la conjoncture wallonne.

    OPVN : Office de Promotion des Voies Navigables

    LOPVN est intgr au MET en tant que service gestion spare.

    Il a pour objet : lensemble des actions visant promouvoir la voie deau et ses dpendances ainsique leur utilisation sous toutes les formes adquates . Il est charg :- dassurer la promotion par linformation, la sensibilisation, la mise au point dincitants et la

    qualification professionnelle.- dassurer la concertation entre acteurs (gestionnaires, intermdiaires, chargeurs et autres

    utilisateurs).- dassurer des missions en rapport avec son objet, missions qui lui sont confies par le

    Gouvernement wallon.

    PORTS AUTONOMES

    Ces organismes de type B, offrant des infrastructures commerciales et industrielles daccueil, sont aunombre de 4 :

    - du Centre et de lOuest (dcret du 1eravril 1999)- de Charleroi (loi du 12 fvrier 1971)- de Lige (loi du 21 juin 1937)- de Namur (loi du 20 juin 1978)

    Les missions sont damnager, dquiper et de grer les zones portuaires et les zones industrielles etcommerciales dpendantes afin de les mettre la disposition des investisseurs.

    SOFICO : SOcit wallonne de FInancement COmplmentaire des infrastructures

    Socit publique, cre par le dcret du 10 mars 1994. C'est un partenariat public-priv au niveaufinancier.

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    La SOFICO est charge de terminer 6 grands chanons manquants et goulets dtranglement durseau wallon :

    - lautoroute E42 (A8)- la liaison E25-E40- le Canal du Centre- la 4mecluse de Lanaye

    -

    le ddoublement de la RN5 (E420)- lautoroute A28En plus de raliser le financement et la ralisation des infrastructures, la Sofico sest vue confier lesmissions dentretien et dexploitation des sites.

    SOGEPA : SOcit wallonne de GEstion et de PArticipation

    Dans le cadre de conventions de dlgations de missions, la SOGEPA accomplit toutes les missionsqui lui sont confies par le Gouvernement wallon :

    - des missions dintervention en faveur de socits commerciales et la gestion de participations,obligations, avances ou intrts que la Rgion wallonne ou elle-mme dtient ou tiendrait

    dtenir dans de telles socits ;- elle veille lexcution de conventions conclues entre la Rgion wallonne et les

    intercommunales de dveloppement ou de rnovation et dassainissement des sites en Rgionwallonne ;

    - cest un actif privilgi de la politique de la Rgion wallonne dans le secteur sidrurgique. Ace titre, elle a pour mission de favoriser la cration/lextension dentreprise relevant du secteurde la sidrurgie. Elle se charge de promouvoir linitiative industrielle publique. A cette fin,elle peut procder ou participer la cration dentreprises sous la forme de socitscommerciales, prendre des participations et intrts dans de telles entreprises et participer leur gestion ;

    - elle assure lexcution et le contrle des dcisions prises concernant des entreprisesbnficiaires dune intervention pour en assurer la bonne gestion.

    SOWAER : SOcit Wallonne des AERoports

    Du dcret du 6 mai 1999 autorisant le Gouvernement wallon crer des socits spcialises, il en estrsult la cration de la SOWAER en 2001, le Gouvernement fixant par arrt du 29 novembre 2001les missions spcifiques confies ladite socit.

    La SOWAER est charge de la mise en uvre, du suivi et du financement des mesures adoptes par leGouvernement et le Ministre comptent notamment en excution de larticle 1er bis de la loi du 18

    juillet 1973 relative la lutte contre le bruit.Elle est charge notamment de la ralisation et de la valorisation dtudes mettant en vidence lacontribution des aroports au dveloppement conomique de la Rgion wallonne

    SOWALFIN : Socit WALlonne FINancire Coupole des PME

    Socit anonyme de droit public, cre par dcret du 11 juillet 2002 linitiative du Gouvernementwallon, la SOWALFIN a pour vocation dtre le guichet unique des PME et TPE wallonnes pour

    pourvoir leurs projets dinvestissement et de dveloppement. Elle dispose de 3 produits financiers :le cofinancement, la garantie et le capital risque. Elle met disposition de ces entreprises des

    produits financiers spcifiques pour rpondre aux besoins non rencontrs par le march.

    Sa mission est dapporter une rponse rapide et diversifie aux besoins financiers des PME par unestructure lgre et grce une troite collaboration avec le secteur bancaire.

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    SPAQUE : Socit Publique dAide la QUalit de lEnvironnement

    Socit anonyme, cre en 1991, qui se voit confier toutes les activits lies la prvention, llimination et au traitement des dchets :

    -

    remise en tat de dcharges et de friches industrielles- gestion des sites dactivits conomiques dsaffects- participation dans le capital des infrastructures de gestion des dchets- info et sensibilisation- gestion des fonds- observatoire des technologies environnementales- suivi des tudes en matire de sant publique et denvironnement en collaboration avec

    lISSEP et la DGRNE- politique des sols

    SPGE : Socit Publique de Gestion de lEau

    Personne morale de droit public, constitue sous la forme dune socit anonyme de droit public, sastructure et ses missions sont dfinies dans les articles D.331 et suivants du Code de lEau, institupar le dcret du 27 mai 2004.

    La SPGE est charge dassurer la coordination et le financement du secteur de leau en Wallonie, desoccuper, prioritairement, de lassainissement des eaux uses et de la protection des captages, ainsique du financement des travaux dgouttage prvus aux plans triennaux des communes.

    SWDE : Socit Wallonne Des Eaux

    Personne morale de droit public, constitue sous la forme dune socit cooprative responsabilitlimite, sa structure et ses missions sont dfinies dans les articles D.346 et suivants du Code de lEau,institu par le dcret du 27 mai 2004.La Socit associe, selon les conditions prvues par ses statuts,la Rgion wallonne, la S.P.G.E., des provinces, des communes, des intercommunales et des personnesde droit public. Elle n'a pas un caractre commercial.

    Elle est charge de la production deau, la distribution par canalisation, la protection des ressourcesaquifres, la ralisation de toute opration relative au cycle de leau.

    SRIW : Socit Rgionale dInvestissements de Wallonie

    Socit anonyme de droit public, cre par dcret le 7 dcembre 1989, modifiant la loi du 2 avril 1962relative la Socit fdrale dinvestissement et aux Socits Rgionales dinvestissement, la SRIW (et

    ses filiales) est charge (cfr article 20 et suivants de la loi du 2 avril 1962, modifi par le dcret du 6mai 1999) :

    - dintervenir financirement, long terme, dans les entreprises tant en Belgique qu ltrangerdans lobjectif de favoriser directement ou indirectement le dveloppement conomique de la

    Rgion wallonne.- de participer des projets de redploiement, de modernisation et de croissance des

    entreprises.

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    SRWT : Socit Rgionale Wallonne des Transports

    Personne morale de droit public, cr par le dcret du 21 dcembre 1989, qui chapeaute 5 socitsdexploitation du rseau du TEC qui sont des associations de droit public et dotes de la personnalit

    juridique, la SRWT est charge dtude, de conception, de promotion et de coordination des servicespublics des personnes.

    SSGW : Service Social du Gouvernement Wallon

    Ce service, cr par un arrt du 16 janvier 1991, est constitu sous la forme dune association sansbut lucratif de type public.

    Le SSGW est gr par les partenaires sociaux sous le contrle de tutelle exerc par les Commissairesdu Gouvernement.Ses comptences stendent au personnel du MRW, du MET, des Cabinets ministriels et dautresacteurs publics wallons. Elles concernent notamment les activits suivantes : lassurancehospitalisation, le remboursement des frais mdicaux, lallocation de naissance ou dadoption, lesactivits pour les enfants, lassistance sociale ou juridique, etc .

    SWCS : Socit Wallonne du Crdit Social

    Personne morale de droit public, constitue sous la forme dune socit anonyme, sa structure et sesmissions sont dfinies dans les articles 175 et suivants du Code wallon du Logement, institu par ledcret du 29 octobre 1998. Le capital de la Socit est dtenu majoritairement par la Rgion et concurrence de plus de 75 % par des personnes morales de droit public.

    La SWCS est charge de permettre chacun dentre nous dacheter, de construire ou de transformerson premier logement, dassurer la gestion financire et administrative du crdit hypothcaire social,dassurer la promotion du crdit hypothcaire social, dassurer laccompagnement des candidatsemprunteurs au crdit hypothcaire social, de promouvoir lexprimentation et la recherche enmatire de crdit hypothcaire social, dassurer le bon fonctionnement, la saine gestion des Guichetsdu Crdit social ainsi que la qualit des services rendus par ceux-ci, de favoriser laccs la propritou la conservation dun premier logement.

    SWL : Socit Wallonne du Logement

    Personne morale de droit public, constitue sous la forme dune socit anonyme, sa structure et ses

    missions sont dfinies dans les articles 86 et suivants du Code wallon du Logement, institu par ledcret du 29 octobre 1998.

    Le capital de la Socit est dtenu majoritairement par la Rgion et concurrence de plus de 75 %par des personnes morales de droit public. La Socit exerce ses missions selon les priorits et lesorientations dfinies dans le prsent Code et dans le contrat de gestion conclu entre son conseildadministration et le Gouvernement.

    La SWL est charge dassurer le conseil, lassistance et la tutelle financire, technique, administrativeet sociale, auprs des socits de logement de service public, dapporter son concours aux pouvoirslocaux dans la ralisation de leurs projets en matire de logement, de coordonner le dveloppement etla gestion locative dun parc important de logements de service public ainsi que la cration delogements destins lacquisition (pour laccs la proprit), dassurer le financement desinvestissements, la stratgie et la gestion foncire indispensable aux activits du secteur, dagircomme oprateur immobilier.

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    CHAPITRE V - Le contrat administratif

    S'il apparat vident de considrer qu'une autorit publique peut se lier par contrat, il faut nanmoins sedemander si les contrats qu'elle pourrait conclure relvent du droit priv ou si le fait qu'une des partiesest de droit public ne donnerait pas une nature spciale ces contrats.

    La doctrine conclut effectivement la spcialit de ces contrats, mais considre que le code civil et lathorie gnrale des obligations s'appliquent ces contrats titre de droit commun suppltif.

    Nombre de contrats sont uniquement rgis par le droit civil (bail, assurances, vente, ), mais il estcependant drog au droit civil pour les marchs publics de travaux, de fourniture et de services dontl'importance conomique justifie le fait de s'y pencher quelque peu.

    1. Les principes

    En droit priv, le contrat est un "accord entre une ou plusieurs volonts en vue de produire des effetsjuridiques". Le contrat, en droit priv, est tudi dans le cadre du cours de droit civil.

    Cette matire importante comprend traditionnellement:

    1. les conditions de validit des contrats (le consentement des parties, l'objet du contrat, la capacit decontracter)

    2.

    lexcution et les effets des contrats3. l'extinction des obligations (le paiement, la novation, la compensation, la confusion, laprescription, la remise de dette)

    4. la preuve

    En rsum, trois principes essentiels rgissent les contrats de droit priv:

    1. le principe de la "convention-loi ", en vertu duquel "les conventions lgalement formes tiennentlieu de loi ceux qui les ont faites." Cela signifie que le contrat est dfinitif et que les parties ne

    peuvent y mettre fin ou en modifier les clauses qu'en vertu d'un nouvel accord (contrat) mutuel;2. le principe de l'autonomie de la volont, en vertu duquel les parties peuvent donner leur contrat

    l'objet (le contenu) qui leur plat, sous la seule rserve de l'ordre public et des bonnes murs;3. le principe du "consensualisme". Ce principe concerne le mode de formation des contrats; ilsignifie que le contrat, quel qu'en soit le contenu, est parfait par le seul change du consentementdes parties.

    Alors que l'administration dispose de moyens d'action qui lui sont propres et qui sont souventextrmement nergiques (dcisions excutoires), elle prfre recourir dans certains cas des formes

    juridiques plus proches du droit priv. C'est ainsi que les personnes publiques concluent des contratsdans le cadre de la gestion des affaires publiques (en matire conomique notamment). Cette tendances'est d'ailleurs accentue ces dernires dcennies.

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    De nombreux auteurs se sont demands si les contrats conclus par l'administration ne constituaient pasune catgorie spciale de contrats, du fait que les rapports entre l'administration et les administrs sonten principe toujours caractriss par une ingalit importante. En effet, une partie agit au nom del'intrt gnral, l'autre au nom de l'intrt personnel.

    La jurisprudence des cours et tribunaux n'a cependant pas dduit de ce qui prcde que les contratsconclus par l'administration chappent totalement l'application de l'article 1143 du Code civil, lequelautorise le crancier demander au juge dordonner la destruction de ce qui a t mal fait par ledbiteur et de condamner celui-ci au paiement de dommages et intrts.

    Elle estime cet article applicable en tout cas la plupart des contrats qui, tels l'achat, la vente, lalocation, les assurances, etc., sont des conventions usuelles de droit priv et n'emportent pas ainsispcifiquement l'ingalit des cocontractants.

    A ces contrats-l s'appliquent en principe les rgles du Code civil, le cas chant avec des drogationsprvues par des lois particulires, moins quils

    sinscrivent dans le cadre de la rglementation des marchs publics (laquelle contient des drogationsimportantes aux rgles du Code civil).

    La question de l'applicabilit complte du Code civil se pose bien sr en des termes tout faitdiffrents en ce qui concerne la plupart des autres conventions dont le caractre administratif estgnralement admis.

    2. Les contrats administratifs

    Les contrats administratifs sont ceux conclus entre des personnes morales de droit public avecdautres personnes, de droit public ou de droit priv (personnes morales ou personnes physiques).

    On distingue essentiellement :

    1. les contrats entre pouvoirs publics, comme le contrat d'association intercommunale, o peuventintervenir des personnes prives;

    2. les contrats conclus par des services publics caractre industriel ou commercial (distributiond'eau, d'lectricit ou de gaz) qui sont des contrats dadhsion aux clauses desquels les particuliersdoivent entirement souscrire;

    3. les concessions domaniales (occupations du domaine public par le priv comme par exemple les

    terrasses de caf sur les trottoirs);4. les concessions de service public;5. les contrats d'emprunt public;6. les contrats conomiques tels les "contrats de programme" et les "contrats de progrs;7. les marchs publics de travaux, de fournitures ou de services.

    Le rgime juridique particulier des contrats administratifs est fond sur diffrentes caractristiques.

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    Au niveau de la formation des contrats, des mesures dhabilitation et des formalits particulires,par exemple des autorisations budgtaires, des autorisations de contracter, des consultations pralables,doivent tre respectes.

    On notera que linaccomplissement de lune ou lautre formalit est susceptible de vicier lacte attaqu

    (par exemple la dcision dattribution du march public de travaux), mais ne porte pas atteinte lavalidit du contrat (conclu la suite de la dcision dattribution du march).

    Par ailleurs, certains contrats administratifs, comme les marchs publics, sont soumis des rgles etdes conditions particulires (et en partie distinctes comme pour lappel doffres, ladjudication, la

    procdure ngocie).

    Au niveau de lexcution du contrat, il existe des mcanismes spcifiques, drogatoires larticle1134 du Code civil, lequel nonce que Les conventions lgalement formes tiennent lieu de loi ceuxqui les ont faites et quelles ne peuvent tre rvoques que de leur consentement mutuel, ou pourles causes que la loi autorise (principe de la convention-loi).

    Un des grands problmes - sinon le plus important - qui concernent la matire des contratsadministratifs est celui des litiges relatifs leur interprtation ou leur excution. Ces litiges sont en

    principe de la comptence des tribunaux de l'ordre judiciaire, tant entendu que le Conseil d'Etat peutannuler les actes administratifs unilatraux (comme par exemple l'attribution d'un march - cfr infra

    p.93 la thorie des actes dtachables) qui peuvent prcder le contrat administratif.

    Comme les concessions de service public, les marchs publics (marchs de travaux, de fournitures etde services) sont des contrats administratifs rgis par une lgislation spciale qui est abondante etcomplexe, le droit civil n'intervenant qu' titre suppltif, dans les "vides" laisss par cette lgislationspciale.

    En conclusion, on peut affirmer que le Code civil n'est applicable aux contrats de l'administration qu'titre de droit commun suppltif, lorsqu'il n'est pas explicitement ou implicitement cart par les lois etles principes du droit administratif.

    La concession de service public est un exemple caractristique de contrat administratif, bien que cesoit un acte complexe, en partie de nature contractuelle, en partie de nature rglementaire.

    M.-A. Flamme dfinit la concession de service public comme "un contrat administratif par lequell'autorit concdante charge un particulier, dit concessionnaire, de grer un service public ses frais,

    risques et prils, sous le contrle et selon les modalits que le concdant dtermine, moyennant unermunration que le concessionnaire doit en principe percevoir charge des usagers."

    Les exemples de concession de service public sont nombreux : chemins de fer, tramways, distributiond'nergie lectrique et d'eau, transport de gaz par canalisations, exploitation de thtres communaux,de sites touristiques (grottes, chteaux forts, etc.), de centres de vacances, de toilettes, de bains, de

    parkings publics, d'abattoirs, de collecte des immondices, de construction et d'exploitationd'autoroutes, etc. Il faut noter que le concessionnaire est de plus en plus souvent un organismedconomie mixte (en matire de distribution d'eau, de gaz et d'lectricit par exemple).

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    3. Les marchs publics

    Un march public se dfinit comme un contrat crit titre onreux conclu entre un pouvoiradjudicateur ( le matre de louvrage) dtermin larticle 4 de la loi du 24 dcembre 1993 (...) et une

    personne physique ou morale de droit priv ou public (ladjudicataire, le concessionnaire ou lepromoteur) par lequel le matre de louvrage sassure le bnfice de prestations ayant pour objet soitdes travaux ou ouvrages, des fournitures ou des services, soit la concession de travaux ou douvrages,soit la promotion de travaux ou de fournitures.

    Trois lments forment cette dfinition:

    1. lexistence dune situation contractuelle, synallagmatique, consacre par un contrat crit;2. un critre organique, relatif la dfinition du pouvoir adjudicateur;3. un critre matriel, relatif lobjet du march.

    Les marchs publics concernent un ensemble de prestations trs varies :

    les travaux dinfrastructure du TGV, la prparation de repas scolaires pour les rfectoires des colespubliques, lacquisition de vhicules pour la police, la fourniture de mdicaments pour un hpital duncentre public daide social, la construction dun home de retraite communal, les travaux dgouttage,les installations sportives, les constructions, transformations ou rnovations des coles publiques, lafourniture dquipements pour nos casques bleus en opration ltranger, la construction delogements sociaux, la construction de stations dpuration, ...

    4. Le cadre europen

    Depuis la loi du 24 dcembre 1993 relative aux marchs publics et certains marchs de travaux, defournitures et services, et ses importants arrts dexcution, la Belgique est dote dun vritable Codedes marchs publics qui sapplique lensemble des autorits attribuant des commandes publiques.

    En 1998, la Commission europenne valuait le poids conomique des marchs publics de travaux, defournitures et de services passs dans lUnion europenne plus de 720 milliards , soit environ 11%du produit intrieur brut de lUnion europenne.

    On sait que la raison dtre de la nouvelle lgislation est le produit de leuropanisation des marchspublics.

    Le lgislateur belge, comme ceux de tous les Etats membres, a en effet d transposer les directiveseuropennes qui imposaient notamment une ouverture des marchs publics au sein de lespaceconomique co