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AOUT 2019 COURS DE DROIT ADMINISTRATIF REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline - Travail Ministère de l’Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique ASKET Siméon N’CHO Ambroise Année Académique 2019 – 2020

COURS DE DROIT ADMINISTRATIF...Le droit administratif est enfin, jeune et évolutif. La naissance de ce droit date de la deuxième moitié du 19e siècle, à l’occasion de l’affaire

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  • 0 AOUT 2019

    COURS DE DROIT

    ADMINISTRATIF

    REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

    Union – Discipline - Travail

    Ministère de l’Enseignement Supérieur

    Et de la Recherche Scientifique

    ASKET Siméon

    N’CHO Ambroise

    Année Académique 2019 – 2020

  • 1

    COURS DE DROIT ADMINISTRATIF

    ASKET Siméon

    Enseignant à l’Université Félix Houphouët-Boigny

    Doyen de la Faculté de Droit de l’Université Méthodiste

    Notaire

    N’CHO Ambroise

    Enseignant à L’Université Félix Houphouët-Boigny,

    l’UCAO, l’UMECI et à l’ENA.

  • 2

    INTRODUCTION

    Le droit peut être défini comme l’ensemble des règles juridiques qui

    régissent les rapports entre les hommes dans une société donnée. Ces règles

    doivent être respectées par les destinataires, sous peine d’en courir une sanction.

    Ainsi défini, le droit n’est pas la seule règle de conduite sociale. C’est qu’à côté

    du droit, existent d’autres normes sociales. On cite entre autres, la religion, la

    morale, la justice et les règles de convenances (les règles bienséance, de

    courtoisie, de politesse, de savoir-vivre…). Cependant, le droit se distingue de

    toutes ces règles de conduite sociale par ces caractères spécifiques. En effet, le

    droit a un caractère étatique, il est général et impersonnel, il est obligatoire.

    Cette singularité du droit amène à présenter ses différentes branches. Il s’agit du

    droit privé et du droit public. Le droit privé tend à protéger les intérêts privés,

    ceux des particuliers, alors que le droit public vise à sauvegarder l’intérêt

    général, l’ordre public. Les disciplines principales du droit privé sont le droit

    civil, le droit commercial, le droit international privé. Celles du droit public se

    ramènent au droit constitutionnel, droit administratif, droit financier et le droit

    international public.

    Cela dit, il convient de définir maintenant le droit administratif. Il peut se

    définir au sens organique et au sens matériel. Au sens organique, le droit

    administratif se définit comme le droit applicable à l’administration. La

    définition organique n’est pas satisfaisante, en ce qu’elle est large. C’est que

    l’on applique aussi le droit privé à l’administration lorsque celle-ci« s’habille en

    civil » c’est-à-dire lorsqu’elle se comporte comme un particulier. Au regard de

    cette lacune, on préfère la définition au sens matériel. A ce niveau, on peut

    définir le droit administratif comme l’ensemble des règles juridiques

    dérogatoires du droit commun qui régissent l’activité administrative des

    personnes publique (la définition matérielle l’emporte sur la définition

  • 3

    organique). Ainsi défini, le droit administratif tout comme le droit

    constitutionnel relève de la branche du droit public, alors que le droit civil, le

    droit commercial, le droit du travail appartiennent, quant à eux, au droit privé.

    Ceci étant, le droit administratif a des caractères qui le distinguent du droit

    privé. Ainsi, le droit administratif est un droit autonome, un droit

    fondamentalement jurisprudentiel, un droit jeune et évolutif.

    Le caractère autonome signifie que le droit administratif comme toute discipline

    juridique comporte des règles et des principes qui lui sont propres. Par ailleurs,

    l’autonomie implique aussi l’existence de juridiction spéciale pour juger

    l’administration, c’est la juridiction administrative.

    Le caractère jurisprudentiel implique l’idée que le droit administratif est l’œuvre

    du juge, notamment du juge administratif ; c’est ce qui justifie le qualificatif de

    « droit prétorien ». Ainsi donc, l’essentiel des règles de droit administratif est

    composé de décisions de justice.

    Le droit administratif est enfin, jeune et évolutif. La naissance de ce droit date

    de la deuxième moitié du 19e siècle, à l’occasion de l’affaire BLANCO du

    Tribunal des Conflits, en date du 8 février 1873. Bien que jeune ce droit a connu

    une rapide évolution due au dynamisme du domaine auquel il s’applique( les

    rapports entre l’Etat et les personnes privées).

    En définitive, l’administration, objet de notre étude, est définie par Jean

    RIVERO comme « l’activité par laquelle les autorités publiques pourvoient,

    en utilisant le cas échéant, les prérogatives de la puissance publique à la

    satisfaction des besoins d’intérêt public ».De cette définition, on constate que

    le terme « administration » recouvre deux réalités. Elle est d’abord une activité

    d’intérêt général(ex : la construction de routes, l’enseignement…) ; elle désigne

    aussi les organismes (les services publics) qui exercent cette tache

  • 4

    Ces précisions faites, il convient de mener l’étude du droit administratif à travers

    trois parties :

    - L’organisation administrative

    - L’action administrative.

    - Le contrôle de l’action administrative.

  • 5

    PREMIERE PARTIE : L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE

    II s'agit ici d'étudier les principes de base de l'organisation

    administrative ainsi que les structures administratives.

    CHAPITRE I- LES PRINCIPES DE BASE DE L'ORGANISATION

    ADMINISTRATIVE

    L'analyse portera ici sur les procédés techniques de l'organisation de

    l'administration publique et sur sa technique de contrôle.

    SECTION 1 : LES PROCEDES TECHNIQUES

    Les procédés techniques de l'organisation administrative peuvent être

    regroupés en deux (2) catégories non exclusives : il s'agit des procédés

    autoritaires et du procédé démocratique qu'est la décentralisation.

    PARAGRAPHE I- LES PROCEDES AUTORITAIRES

    Ces procédés sont autoritaires du fait que l'autorité centrale (État) règle

    seule plus ou moins directement les affaires de l'État, notamment par

    l'émission d'ordre sans la participation des populations locales. On en

    distingue deux (2): la centralisation et la déconcentration.

    A- LA CENTRALISATION

    La centralisation se définit comme la technique d'organisation

    administrative qui consiste à reconnaître l'État comme la seule personne

    publique compétente pour régler tous les problèmes de la nation. Ici, la

    totalité des activités administratives est assurée par les services de l'État.

    Dans un tel système, il n'existe qu'un centre unique de décision, qui de la

  • 6

    capitale émet des ordres et coordonne toutes les activités administratives.

    Ainsi, les problèmes auxquels sont confrontés les habitants de Tabou ou

    d'Agboville sont réglés par décision du Ministre intéressé depuis la

    capitale. Ce système présente des avantages et des inconvénients :

    Au titre des avantages, on note :

    Au plan politique que la centralisation préserve l'unité nationale.

    Au plan administratif, son unité d'action lui permet d'être efficace et

    rentable.

    Enfin au plan financier, la centralisation est peu coûteuse car elle permet de

    réaliser l'économie de fonctionnaires et de bâtiments et autres accessoires

    de l'appareil administratif.

    S'agissant des inconvénients, on précise qu'au plan politique, la

    centralisation n'est pas démocratique car elle exclut la participation des

    administrés à la gestion des affaires locales et partantes à l'exercice du

    pouvoir central.

    Ensuite, au plan administratif, la centralisation peut compromettre

    l'efficacité et la rentabilité de l'administration en raison de sa lourdeur et sa

    lenteur (tout étant décidé depuis la capitale). Elle ne permet pas en outre de

    rapprocher l'administration des administrés.

    Vu le fait que les inconvénients l'emportent sur les avantages, les

    États ont généralement recours à la technique de la déconcentration.

  • 7

    B- LA DECONCENTRATION

    C'est un procédé technique intermédiaire entre la centralisation et la

    décentralisation.

    Elle est appréhendée comme la technique d'organisation administrative qui

    consiste à conférer des pouvoirs de décisions plus ou moins étendus à des

    organes locaux du pouvoir central. Ces organes appelés autorités

    déconcentrées, ne sont que des rouages de l'autorité centrale (l'État) qu'ils

    représentent. Ils agissent en son nom.

    Ainsi définie, la déconcentration entretient un rapport avec la

    centralisation, car la déconcentration est une modalité de la centralisation.

    En effet, la déconcentration est une simple distribution du pouvoir au sein

    de l'appareil administratif d'État.

    L'autorité déconcentrée peut certes prendre la décision sans avoir à en

    référer au pouvoir central, mais elle agit en son nom.

    Pour terminer sur ce point, notons qu'on distingue deux formes de

    déconcentration: la déconcentration territoriale ou horizontale et la

    déconcentration technique ou verticale ou par service.

    Dans la déconcentration territoriale, le pouvoir de décision est confié à une

    autorité, un organe dont la compétence s'exerce dans le cadre d'une

    circonscription administrative qui ne bénéficie pas de personnalité morale.

    En revanche, dans la déconcentration technique, le pouvoir de décision est

    confié à une autorité, à un organe spécialisé techniquement (ministre-

    directeur de service au sein d'un ministère-chef des services extérieurs).

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    Toutefois, les deux (2) formes de déconcentration peuvent coïncider ou se

    superposer. C'est le cas des chefs de services départementaux des travaux

    publics qui réalisent la déconcentration par service (travaux publics) dans

    le cadre de la déconcentration territoriale (département).

    PARAGRAPHE II- LE PROCEDE DEMOCRATIQUE : LA

    DECENTRALISATION

    Le caractère démocratique de la décentralisation peut se vérifier en

    examinant la notion et les conditions de la décentralisation.

    A- NOTION

    La décentralisation est le procédé technique d'organisation qui consiste à

    conférer des pouvoirs de décision à des organes locaux, autonomes,

    distincts de ceux de l'État.

    Ces organes appelés autorités décentralisées, règlent les problèmes d'intérêt

    local tandis que l'autorité centrale prend en charge ceux présentant un

    intérêt national.

    La décentralisation appelle l'idée d'autonomie administrative qui consiste à

    abandonner à des administrations autonomes la solution des problèmes qui

    les concernent. En cela, la décentralisation se distingue de la

    déconcentration. Les différences résident dans la signification, la technique

    juridique des deux (2) notions et le contrôle exercé par l’Etat sur les

    structures administratives.

    En effet, les deux (2) notions n'ont pas la même signification : la

    décentralisation a une valeur démocratique permettant aux citoyens de la

  • 9

    collectivité concernée de gérer eux-mêmes leurs affaires ou par

    l'intermédiaire des élus locaux. Cela se réalise par l’élection des

    dirigeants décentralisés et la participation aux sessions La (réunions) des

    organes délibérants collectivités décentralisées.

    La déconcentration n'a pas cette valeur. Elle se réduit à une technique de

    commandement car ici toutes les affaires de l'État sont gérées par l'État lui-

    même (pouvoir central) ou par l'intermédiaire de son représentant local.

    En outre, les deux notions obéissent à deux techniques juridiques

    différentes : dans la décentralisation, les collectivités locales jouissent

    d'une personnalité juridique propre. C'est dire que les actes émanant de

    leurs organes leur sont imputés et elles doivent répondre des conséquences

    dommageables de ces actes. Par contre, dans la déconcentration, les

    circonscriptions territoriales n'ont pas la personnalité juridique. Aussi, leurs

    actes sont imputés à l'État et qui doit répondre de leurs conséquences

    dommageables.

    Enfin, les deux notions s’opposent par le contrôle qu’elles impliquent. En

    effet, dans la déconcentration l’Etat exerce un contrôle, appelé contrôle

    hiérarchique ou pouvoir hiérarchique ; en revanche, dans la

    décentralisation, c’est plutôt le contrôle de tutelle que le pouvoir central

    exerce.

    Au-delà de leurs divergences, la décentralisation et la déconcentration

    entretiennent des rapports qui se caractérisent par le dessaisissement du

    pouvoir central au profit des entités décentralisées ou déconcentrées qui

    exercent sur place ces pouvoirs qui échappent à l'État : cela entraîne

  • 10

    deux(2) conséquences : la similarité du cadre d’intervention et le

    dédoublement fonctionnel des organes.

    Dans le premier cas, on observe la déconcentration territoriale

    (département, sous-préfecture…) et la décentralisation territoriale (la

    commune) ; en outre, nous avons la déconcentration technique (direction

    départementale de la santé à Man) et la décentralisation technique (ENA,

    Université Félix Houphouët-Boigny.

    S'agissant du dédoublement fonctionnel, notons qu'il consiste pour une

    même autorité à exercer des compétences à deux (2) titres distincts, au nom

    de deux (2) personnes juridiques. Ainsi le Maire, autorité décentralisée agit

    tantôt au nom de la commune tantôt an nom de l'État.

    Indiquons enfin que la décentralisation tout comme la déconcentration peut

    revêtir deux (2) formes ou modalités : la décentralisation territoriale ou

    horizontale et la décentralisation technique ou verticale.

    La décentralisation territoriale ou horizontale repose sur une base

    géographique. Elle consiste à conférer l'autonomie administrative c'est-à-

    dire l'autonomie dans l'organisation administrative, à une circonscription

    locale en lui octroyant la personnalité juridique.

    Quant à la décentralisation par service, elle consiste à conférer

    l'autonomie administrative à un service public (Université) en lui

    octroyant la personnalité juridique.

    Mais, à quelles conditions peut-on parler de décentralisation ?

  • 11

    B- LES CONDITIONS DE LA DECENTRALISATION

    Pour qu'il y ait décentralisation, il faut la réunion de trois (3)

    conditions : la reconnaissance des affaires locales ou d'intérêts locaux,

    l'existence d'organes propres et l'octroi de la personnalité juridique.

    - la reconnaissance d'intérêts locaux : la collectivité locale doit

    avoir des intérêts propres, distincts de ceux de l'État. Les intérêts propres

    correspondent aux besoins locaux qui se distinguent ainsi des besoins

    généraux de l'État.

    Les intérêts propres des entités décentralisées sont déterminés par le

    pouvoir central notamment le parlement. Il appartient donc à l'Étal seul de

    déterminer quelles sont les affaires qui présentant un intérêt national

    doivent lui revenir et celles qui ayant un intérêt local doivent être laissées à

    la gestion des collectivités locales.

    - l'existence d'organes propres : les organes propres sont les autorités qui

    gèrent les intérêts locaux ou affaires locales. Ces organes doivent être

    indépendants ou autonomes par rapport au pouvoir central. Ils doivent être

    élus par la population locale car l'élection est une garantie de l'autonomie

    des autorités décentralisées. Ainsi, le conseil municipal élu, élit en son sein

    le Maire.

    - l'octroi de la personnalité juridique : la personnalité juridique est

    l'aptitude à être titulaire de droit et à être soumis à des obligations.

    Ainsi, l'octroi de la personnalité juridique (morale) permet à la

    collectivité d'exister juridiquement et de prendre effectivement en charge

    de manière autonome les affaires locales : par conséquent, la collectivité

    territoriale peut recruter son personnel, le révoquer, ester en justice,

  • 12

    contracter.... Elle jouit de l'autonomie financière, dispose d'un patrimoine

    qu'elle gère elle-même. Mais, cette autonomie financière est compromise

    par le manque de ressources des collectivités locales.

    SECTION II- LES TECHNIQUES DE CONTRÔLE

    Ce sont les modalités ou formes de contrôle susceptibles de s'exercer sur

    l'administration publique. Ces techniques varient suivant qu'il s'agit de la

    centralisation ou de la déconcentration ou au contraire de la

    décentralisation. Le contrôle étatique sur ces structures administratives

    permet d’assurer l’unité de l’institution administrative.

    Dans le premier (1er) cas s'exerce un contrôle hiérarchique dit encore

    pouvoir hiérarchique, tandis que dans le second un contrôle de tutelle

    ou tutelle administrative.

    PARAGRAPHE I- LE CONTRÔLE HIERARCHIQUE OU POUVOIR

    HIERARCHIQUE

    Le contrôle hiérarchique est celui qui s'exerce au sein d'une même

    personne publique. Il peut se définir comme le contrôle exercé par un chef

    appelé supérieur hiérarchique sur des agents appelés ses subordonnés ou

    inférieurs.

    Ce pouvoir découle du principe hiérarchique sur lequel repose

    l'organisation administrative et selon lequel, note BOCKEL : « chaque

    agent est relié directement à une autorité supérieure, sous les ordres de

    laquelle il exerce ses fonctions ».

    De ce principe général découlent les principes et les procédés du

    pouvoir hiérarchiques.

  • 13

    A-LES PRINCIPES

    Les principes qui gouvernent le pouvoir hiérarchique sont au nombre de

    deux:

    - le pouvoir hiérarchique existe sans texte ;

    - et les subordonnés ne disposent d'aucun moyen de défense.

    1- L'existence du pouvoir hiérarchique sans texte

    Le pouvoir hiérarchique est un pouvoir qui revient de droit au

    supérieur qui peut par conséquent l'exercer d'office même si aucun texte ne

    l'a prévu. On dit que ce pouvoir se présume. Il est en effet inhérent à sa

    qualité de supérieur hiérarchique. Ainsi, dans l'affaire QUERALT, le

    conseil d'État a décidé (30 Juin 1950) que le supérieur hiérarchique qui se

    retranche derrière l'absence de texte pour refuser d'exercer son pouvoir

    hiérarchique sur son subordonné méconnaît sa compétence.

    2- L'absence de moyens de défense du subordonné

    Le subordonné reste pratiquement sans défense face à l'étendue des

    pouvoirs du supérieur hiérarchique. Cela est dû d'abord à l'entier pouvoir

    d'annulation et de reformation dont dispose le supérieur hiérarchique. Le

    pouvoir auquel s'ajoute celui d'instruction, peut être exercé autant pour des

    raisons de légalité que d'opportunité sous réserve du droit acquis (cas de

    nomination).

    Ensuite, le subordonné ne peut s'opposer à la décision de son supérieur car

    la compétence qui lui est attribuée l'est, non dans son intérêt propre, mais

    dans celui du service public. Au contraire, il pèse sur le subordonné une

  • 14

    obligation d'obéissance hiérarchique. Aussi, doit-il même exécuter l'ordre

    illégal, sous la stricte réserve que l'illégalité ne soit pas manifeste c'est-à-

    dire, celle dont l'exécution serait susceptible d'entraîner des conséquences

    graves (CE 10 Novembre 1944, LAGNEUR, D. 1945,1, P. 88)

    Enfin, le recours pour excès de pouvoir contre la décision du supérieur

    hiérarchique lui est fermé, n'ayant pas d'intérêt pour agir. L'intérêt pour

    agir n'existe que si la décision porte atteinte à son statut (cas de la sanction

    disciplinaire).

    B- LES PROCEDES DU CONTRÔLE

    Le contrôle du supérieur hiérarchique s'exerce à la fois sur les organes

    et sur leurs actes.

    1- Le contrôle sur les organes

    II se réduit pratiquement au pouvoir disciplinaire en vertu duquel le

    supérieur hiérarchique peut prendre toute une gamme de sanctions ou de

    mesures dites disciplinaires. Il s’agit du blâme, la suspension et de la

    révocation.

    Ce pouvoir qui est discrétionnaire doit cependant s'exercer dans le

    respect de la légalité et des garanties reconnues aux agents.

    2- Le contrôle sur les actes

    On distinguera les formes des portées de ce contrôle.

    a- Au niveau des formes du contrôle

  • 15

    On notera deux (2) types : le contrôle a priori et le contrôle a

    posteriori.

    - le contrôle a priori comprend l'instruction et l'approbation préalable.

    L'instruction : c'est un pouvoir préalable, en vertu duquel le supérieur

    peut imposer à l'avance au subordonné le contenu des mesures à prendre ou

    de l'action à entreprendre. Le supérieur a aussi le droit de donner à ses

    inférieurs les ordres ou instructions qu'il juge bon.

    L'approbation préalable : c'est le pouvoir par lequel le supérieur

    confère par son accord validité à l'acte du subordonné (droit de veto

    express ou tacite).

    - le contrôle a posteriori comprend l'annulation et la

    reformation.

    L'annulation est le pouvoir par lequel le supérieur supprime ou

    met fin à l'acte du subordonné.

    La reformation est le pouvoir par lequel le supérieur modifie le contenu

    de l'acte du subordonné.

    b- La portée du contrôle

    Le contrôle hiérarchique est à la fois un contrôle de la légalité et

    un contrôle de l'opportunité.

    - C'est un contrôle de la légalité car le supérieur vérifie si le

    subordonné s'est conformé à la légalité c'est-à-dire au droit en vigueur.

    - C'est un contrôle de l'opportunité : ici, le supérieur vérifie si le

    subordonné s'est conformé à son point de vue.

  • 16

    PARAGRAPHE II- LE CONTRÔLE DE TUTELLE

    Le contrôle de tutelle qui constitue également l'une des

    caractéristiques de la décentralisation est celui qu'exerce l'autorité centrale,

    dite autorité de tutelle sur l'activité de l'autorité décentralisée en vue

    notamment de faire respecter la légalité.

    En droit Ivoirien, la tutelle de l’Etat sur les collectivités territoriales

    est exercée par le Ministre chargé des collectivités territoriales (article 43

    de la loi d’orientation du 5 août 2014). Cela dit, on distingue en Côte

    d’Ivoire la tutelle classique de la tutelle assistance-conseil.

    A-LA TUTELLE CLASSIQUE

    Cette tutelle qui est le pendant du pouvoir hiérarchique, lui est

    radicalement opposé au regard des principes, mais ne comporte que

    quelques différences quant aux procédés de contrôle.

    1- Les principes

    Ils sont au nombre de deux (2): la nécessité d'un texte, la

    reconnaissance des moyens de défense de l'autorité décentralisée

    a- La nécessité d'un texte

    Le principe de base qui gouverne la tutelle c'est l'adage «pas de

    tutelle sans texte, pas de tutelle au-delà du texte ». La tutelle ne s'exerce

    donc que si la loi l'a prévue et dans les limites et les conditions fixées par

  • 17

    celle-ci. Ainsi, à l'inverse du contrôle hiérarchique, le contrôle de tutelle ne

    se présume pas.

    b- Les moyens de défense de l'autorité

    décentralisée

    Contrairement à l'agent subordonné, l'autorité décentralisée dispose

    de moyens de défense. C’est dire que l’autorité décentralisée peut contester

    la décision illégale de la tutelle devant le juge. Cela se réalise par la voie

    du recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative de la

    Cour Suprême.

    2- Les procédés de contrôle

    On retrouve presque les mêmes procédés qui varient également

    suivant que le contrôle s'exerce sur les organes ou sur les actes.

    a- Le contrôle sur les organes

    La tutelle de l'État sur les organes décentralisés vise à surmonter leur

    disfonctionnement, voir leur blocage. L'État intervient pour préserver

    l'équilibre délicat entre le principe de la libre administration des

    collectivités territoriales et celui de la légalité nationale, tout

    particulièrement le principe de la continuité du service public.

    L'autorité de tutelle dispose des mêmes pouvoirs que le supérieur

    hiérarchique. Ces pouvoirs qui s'exercent dans des conditions relativement

    plus strictes sont principalement la suspension et la révocation. Ainsi, le

    Maire peut être suspendu par le ministre chargé des collectivités

    territoriales, mais il ne peut être révoqué que par décret pris en conseil des

    ministres. Et, dans les deux cas, il doit être préalablement entendu. De

  • 18

    même, le conseil municipal tout comme le conseil régional ne peut être

    dissous que par décret pris en conseil des ministres. Mais, la dissolution

    n'est possible qu'à deux (02) conditions : dysfonctionnement du conseil

    municipal ou régional et une mise en demeure restée sans résultat.

    b- Le contrôle sur les actes

    L’article 44 de la loi du 5 août 2014 portant orientation de

    l’organisation générale de l’administration territoriale dispose que

    « le contrôle de l’autorité de tutelle est un contrôle a priori, sauf

    dans les cas limitativement énumérés par la loi ». Cette disposition,

    on peut le dire, est de nature à limiter l'autonomie des collectivités

    territoriales. Cela est d’autant vrai que l’autonomie administrative

    dont jouissent les collectivités décentralisées exclut tout rapport

    hiérarchique entre ces structures le pouvoir central.

    Cela dit, l’article 140 de la loi de 2012 sur l’organisation des

    collectivités territoriales énumère les éléments du contrôle de tutelle

    sur les actes. Ce sont :

    L'approbation, l'autorisation préalable, l'annulation, la constatation de

    nullité, la traduction devant la juridiction compétente, l'inspection. Il y a

    également la substitution d'office, qui permet à l'autorité de tutelle d'agir en

    lieu et place de l'autorité décentralisée. Mais, ce pouvoir ne peut-être

    exercé en principe qu'à une double condition :

    - la défaillance de l'autorité sous tutelle ;

    - une mise en demeure restée sans résultat.

  • 19

    Il résulte de ce qui précède que le contrôle de tutelle n'admet pas le pouvoir

    d'instruction.

    Ainsi, l'autorité de tutelle ne peut en principe donner d'instruction, ni

    d'ordre à l'autorité décentralisée. Précisons pour terminer, ici, que le

    contrôle de tutelle est un contrôle de stricte légalité ce qui met en principe

    fin au contrôle de l'opportunité.

    B- LA TUTELLE ASSISTANCE-CONSEIL

    Cette forme de tutelle est propre à la Côte d'Ivoire, répondant à l'objectif de

    développement économique qu'elle s'est fixée. Consacrée par les différents

    textes sur la décentralisation, notamment la loi d’orientation du 5 août

    2014 qui énonce en son article 37 que « l’Etat apporte son concours aux

    collectivités territoriales afin de leur permettre d’assurer leurs

    compétences » Ceci étant, la tutelle assistance-conseil contient surtout

    l'idée d'une assistance à apporter aux collectivités locales.

    Cette assistance, ce soutien revêt une triple dimension :

    - l'assistance en matériels et en biens ;

    - l'assistance en personnel ;

    - le soutien financier.

    Il faut toutefois indiquer que si l'aide de l'État aux collectivités

    décentralisées perdure, elle remettra, à n'en point douter, en cause

    l'autonomie des structures bénéficiaires.

  • 20

    CHAPITRE II- LES CADRES DE L'ORGANISATION

    ADMINISTRATIVE

    II s'agit ici d'étudier les structures qui constituent l'administration. Or,

    l'administration n'est pas une, comme l'ont montré avec vigueur et autorité

    les professeurs Jean RIVERO et Charles EISENMANN.

    C'est qu'il y a d'une part l'administration d'État, d'autre part, celle des

    entités décentralisées. On pourrait présenter ainsi les développements à

    venir. Mais on peut aussi envisager la question sous un autre angle qui est

    celui des cadres territoriaux et des cadres non territoriaux ; c'est le schéma

    que l'on retiendra.

    SECTION I- LES CADRES TERRITORIAUX

    L'expression s'applique aux structures administratives ayant une

    assise territoriale. On distingue à cet égard l'administration d'État et les

    collectivités décentralisée. A cela, il faut ajouter le district autonome.

    PARAGRAPHE I- L'ADMINISTRATION D'ÉTAT

    Elle comporte deux (2) niveaux : l’administration centrale et

    l'administration locale déconcentrée.

    A- L'ADMINISTRATION CENTRALE

    L'administration centrale est prise en charge par quatre organes clés

    de l'État. Ces structures qui ont des fonctions principalement politiques

    sont la Présidence de la République, la vice-Présidence de la République,

    la Primature et les départements ministériels.

  • 21

    1- La Présidence de la République

    Certes, le Président de la République est d'abord une autorité politique,

    l'autorité suprême de l'État. A ce titre, il incarne "1' unité nationale", et

    il est le "garant de l'indépendance nationale", (article 54 de la

    constitution).

    Mais, le Président de la République est aussi une autorité administrative. A

    ce titre, il est investi de certaines fonctions administratives et dispose pour

    les assurer des services administratifs.

    a- Les fonctions administratives du Président de laRépublique

    Le Président de la République est investi de deux (2) principales

    fonctions administratives : il est responsable de la politique de la

    nation et il est chef de l'administration.

    - le Président de la République, responsable de la politique de la nation :

    Nonobstant l'institution d'un poste de premier ministre, l'exécutif demeure

    monocéphale et au bénéfice du Président de la République. Cela procède

    de ce que celui-ci est le seul responsable de la politique de la nation. Aux

    termes de l'article 64 de la constitution, le Président de la République

    "détermine et conduit la politique de la nation". A ce titre, il est le

    détenteur exclusif du pouvoir exécutif(article63 de la constitution) et de ce

    fait du pouvoir réglementaire. En sa qualité de détenteur exclusif du

    pouvoir exécutif, le Président de la République dispose du pouvoir de

    nomination et de révocation des ministres, il détermine les attributions des

  • 22

    ministres ; il préside le conseil des ministres ; en cela, il dirige et contrôle

    l'action administrative des ministres.

    En tant que détenteur du pouvoir réglementaire, le Président de la

    République exerce deux (2) types de responsabilité : celle d'assurer

    l'exécution des lois et des décisions de justice en prenant des règlements

    d'application ; celle de prendre des règlements applicables à l'ensemble du

    territoire(article65 de la constitution).

    - le Président de la République, chef de l'administration :

    Selon l'article 67 de la constitution/le Président de la République est le

    chef de l'administration. A cette fonction générale, il faut en rattacher deux

    (2) autres, particulières.

    La première fait du Président de la République le chef de la diplomatie ;

    ainsi, il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès

    des puissances étrangères (article 69 de la constitution).

    La seconde fait du Président de la République le chef suprême des armées

    (article 68de la constitution).

    Il résulte de ce qui précède que le Président de la République "nomme aux

    emplois civils et militaires (article 67 de la constitution). Le pouvoir de

    nomination appelle, parallélisme de forme oblige, celui de révocation.

    b- les services de la Présidence

    Les services de la Présidence sont essentiellement au nombre de trois

    (3) : le cabinet, le secrétariat général de la Présidence et l'inspection

    générale d'État.

  • 23

    - le cabinet qui est un organe éminemment politique comprend les

    collaborateurs personnels du Président de la République, c'est-à-dire ses

    hommes de confiance, ce qui explique sa composition restreinte ; on

    distingue le cabinet civil du cabinet militaire.

    Le cabinet civil assiste le Président de la République dans l'exercice de ses

    attributions politiques et diplomatiques.

    Quant au cabinet militaire, il a en charge les problèmes de sécurité et

    assiste le Président de la République dans l'exercice de ses compétences

    militaires.

    - le secrétariat général est un organe plus administratif et technique que

    politique. Ses fonctions politiques consistent à appuyer l'action

    gouvernementale se rapportant aux séances des conseils des ministres et

    des conseils de gouvernement. Son rôle administratif se ramène à la

    gestion administrative et financière des services et du personnel de la

    Présidence. Il est dirigé par un secrétaire général nommé par décret du

    Président de la république.

    - l'inspection générale d'État : dirigé par un inspecteur général d'État,

    l'inspection générale d'État comprend une quarantaine de membres qui

    bénéficient d'un statut privilégié découlant de l'indépendance dont ils

    jouissent et des obligations auxquelles ils sont soumis.

    L'IGE exerce quatre grandes missions :

    • Une mission générale de contrôle et d'inspection du

    fonctionnement normal et régulier des services publics ;

  • 24

    • Une mission spécifique de contrôle technique ; contrôle

    financier et de gestion de l'ensemble des administrations, des services et

    organismes soumis à sa compétence ;

    • Des missions particulières de contrôle ou d'enquête et toutes

    autres missions qui pourront être assignées ;

    • Une mission générale d'étude, de conseil et d'appui aux reformes

    et aux systèmes d'information.

    2- La vice-Présidence de la République

    Le vice-Président de la République est élu pour cinq ans au

    suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois (Article 78 de la

    constitution). Le Président de la République et le vice-Président de la

    République sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours. L’élection

    est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. (Article 56 de la

    constitution).

    Le vice-Président de la République agit sur délégation du

    Président de la République (article 80 de la constitution). Il supplée le

    Président de la République lorsque celui-ci est hors du territoire national

    (art.80 de la constitution). Dans ce cas il peut présider le conseil des

    ministres sur un ordre du jour précis.

    3- La primature

    Le poste de premier ministre a été institué pour la première fois en

    Côte d'Ivoire par la loi N° 90-1525 portant modification des articles 11,

    12et 24 de la constitution du 03 Novembre 1960. Le poste de premier

    ministre est repris et confirmé par la constitution de la deuxième

  • 25

    République et celle de la troisième République. Dès lors, il importe

    d'identifier le premier ministre avant de présenter les services mis à sa

    disposition.

    a- Le premier ministre

    Le bicéphalisme qui résulte de l'institution d'un poste de premier ministre

    et même de la vice-Présidence de la République à côté de la présidence de

    la République n'est qu'apparent ; l'exécutif est en effet resté monocéphale,

    la réforme n'ayant introduit qu’un présidentialisme déconcentré. Celui-ci

    procède de ce que le premier ministre créé et promu "chef du

    gouvernement" n'est vis-à-vis des autres ministres, qu'un Primus inter

    pares.

    a-1- Le chef du gouvernement

    Le premier ministre en sa qualité de chef du gouvernement, constitue au

    sein de l'exécutif un organe distinct du Président de la République. En

    effet, promu chef du gouvernement (art.81 de la constitution), le Premier

    Ministre anime et coordonne l’action gouvernementale (article 82 de la

    constitution). A l'égard des autres ministres, le Premier Ministre bénéficie

    de deux titres étroitement liés mais dissociables : il est d'abord, comme son

    nom l'indique, le premier des ministres, ce qui le place à la tête de la

    hiérarchie ministérielle. Il apparaît donc comme le chef des ministres, le

    Président de la République demeure le chef suprême.

    Il est ensuite chef du gouvernement, ce qui lui confère non seulement le

    pouvoir de proposer au Président de la République la nomination et la

    révocation des ministres mais aussi celui d'animer et de coordonner l'action

  • 26

    gouvernementale. Il préside aussi le Conseil de gouvernement, réunion

    préparatoire du conseil des ministres (art. 82 alinéa 1 de la constitution).

    Enfin, l'article 82-2 de la constitution lui assigne un autre rôle, celui de

    suppléer le Président de la République "lorsque celui et le vice-Président

    de la République sont hors du territoire national.

    a-2- Un Primus inter pare

    Bien que consacré par la constitution, le premier ministre ne

    bénéficie pas de véritables pouvoirs. C'est donc un organe dépendant

    du Président de la République.

    En effet, la dépendance du premier ministre à l'égard du Président de la

    République résulte du fait que la constitution ne lui reconnaît ni domaines

    propres de compétences, ni responsabilités propres. Cette situation découle

    des termes de l'article 63 de la constitution qui prescrit que le Président de

    la République demeure "le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. C'est

    dire que l'exécutif n'est pas partagé entre le chef de l'État, le vice-Président

    et le chef du gouvernement ; l'exercice de ce pouvoir revient exclusivement

    au Président de la République.

    b- Les services du Premier Ministre

    Les services du Premier Ministre se ramènent essentiellement à

    trois (3) : ce sont le cabinet, le secrétariat général du gouvernement et les

    services rattachés (CEPICI-BNETD-INS - le comité de privatisation...).

    4- Le département ministériel

    Le département ministériel est un ensemble de services publics

    organisés et hiérarchisés, placés sous l'autorité et la responsabilité d'un

  • 27

    ministre. Le ministère étant dépourvu de la personnalité morale, le ministre

    représente l'État et agit en son nom. Son étude amène à envisager

    successivement son organisation et son titulaire.

    a- L'organisation

    Le département ministériel se compose d'un cabinet, des services

    centraux et des services rattachés.

    - le cabinet : il se compose d'un petit groupe de collaborateurs du

    ministre qui lui est lié personnellement si bien que son sort dépend à la fois

    du ministère et du sort du ministre lui-même. Mais, pour éviter les excès

    du "clientélisme", les textes réglementaires limitent le nombre des

    membres du cabinet à, en principe neuf(09). Cependant, le nombre n'est

    pas respecté et beaucoup de ministères vont bien au-delà.

    - les services centraux, à la différence du cabinet sont des structures

    permanentes qui bénéficient d'une relative stabilité, leur sort n'étant lié à

    celui du ministre. Ils ont un aspect administratif contrairement au cabinet

    qui a un aspect politique.

    Il existe deux catégories de services centraux : les directions générales et

    les directions centrales.

    Les directions générales ont une compétence qui s'étend sur l'ensemble du

    territoire national.

    Ex : la direction centrales de la comptabilité publique et du trésor au

    ministère de l'économie et des finances.

  • 28

    Quant aux directions centrales, elles sont des subdivisions des directions

    générales. Elles sont donc sous la direction et la coordination des directions

    générales.

    Ces directions centrales sont constituées par les secteurs techniques et

    opérationnels des activités menées par le ministère.

    Ex : la direction administrative et financière (DAF).

    - les services rattachés : ils comprennent des organismes

    consultatifs et les corps d'inspection.

    Les organismes consultatifs ont pour finalité de faire participer les

    spécialistes ou les intéressés à la prise de décision.

    Ex : le conseil consultatif de l'éducation nationale.

    Les corps d'inspection quant à eux, exercent un contrôle interne à

    l'administration.

    b- Le ministre

    II a une double qualité : il est à la fois une autorité politique en tant

    que membre du gouvernement et une autorité administrative en tant que

    chef hiérarchique du département ministériel.

    b-1- Le ministre, membre du gouvernement

    En cette qualité, le ministre à un statut politique ; il est nommé par le

    Président de la République et est responsable devant lui. Il est révocable.

    Sa nomination et sa révocation relèvent de critères politiques. Dans la

    répartition des tâches, le ministre est spécialisé dans unsecteur d'activités

  • 29

    gouvernementales et administratives données qui fonctionne sous son

    autorité et sa responsabilité.

    Dans la hiérarchie ministérielle, précisons que ni la constitution qui

    réserve pourtant une situation particulière au premier ministre, ni la loi

    n'instaure entre les autres membres du gouvernement une hiérarchie

    politique ou juridique.

    C'est dire que tous les ministres se trouvent sur un pied de stricte égalité ;

    et le premier ministre n'est que le Primus inter pare, c'est-à-dire le premier

    entre ses égaux, ses pairs.

    Ce principe connaît deux tempéraments. Il existe en effet une

    hiérarchie protocolaire et une hiérarchie de fait.

    La hiérarchie protocolaire procède du décret de nomination des membres

    du gouvernement qui énumère les départements ministériels selon un ordre

    décroissant. Ainsi, du sommet à la base nous avons :

    - le ministre d'État : ce titre consacre l'importance politique du titulaire du

    poste qui peut ne pas disposer de portefeuilles ou être chargé de missions

    assez spécifiques ;

    - le ministre : il est chargé d’un secteur d’activités données.

    - le ministre délégué : il dispose d'une autonomie moindre ;

    - le secrétaire d'État : il ne participe au conseil de ministres que si l’ordre

    touche à sa mission.

    - le sous-secrétaire d'État.

  • 30

    Quant à la hiérarchie de fait, celle-ci dépend d'un certain nombre de

    paramètres dont la nature et l'importance du département ministériel mais

    également le poids politique du titulaire du poste.

    Sous cette réserve, la hiérarchie de fait peut s'établir comme suit :

    - le ministre des finances ;

    - le ministre de la défense ;

    - le ministre de la sécurité intérieure ;

    - le ministre de la justice ;

    - le ministre de la fonction publique…

  • 31

    b-2- Le ministre, chef du département ministériel

    En cette qualité, le ministre dispose de trois pouvoirs :

    - le pouvoir de gestion : c'est celui en vertu duquel le ministre, pour assurer

    la bonne marche du service, organise le travail et dispose du personnel, du

    matériel et des crédits. C'est une gestion administrative et financière.

    Aussi, le ministre est-il amené à conclure des contrats soit avec des

    fournisseurs, soit avec certains agents de l'État pour leur recrutement ou

    encore à ouvrir des concours et à proposer la nomination des candidats

    reçus ou à y procéder.

    Il est également amené à gérer les biens et les crédits attribués à son

    ministère et à représenter l'État en justice pour des litiges rentrant dans le

    cadre de ses compétences. Toutefois, notons que le pouvoir de gestion du

    ministre consiste essentiellement dans la prise de décisions de congés ou

    d'affectation à l'intérieur de ses services. C'est dire que l'administration du

    personnel échappe au ministre ; et cela revient au ministre de la fonction

    publique qui assure le recrutement et la promotion du personnel des

    ministères.

    - le pouvoir de décisions : dans le cadre de son département, le

    ministre est en principe la seule autorité administrative habilité à prendre

    des décisions c'est à dire des actes administratifs unilatéraux. Les décisions

    peuvent être réglementaires ou individuelles.

    Concernant les décisions réglementaires, précisons que le ministre ne les

    prend que de manière exceptionnelle ; et cela dans deux cas : lorsqu'un

    texte le prévoit et lorsque le ministre prend des mesures nécessaires à

    l'organisation et au fonctionnement du service placé sous son autorité,

  • 32

    (arrêt JAMART, 7 Février 1936, GAJA, 57). C'est dire que le pouvoir

    réglementaire appartient uniquement au chef de l'État.

    S'agissant des mesures individuelles, là encore le ministre n'est compétent

    que dans deux cas : lorsqu'un texte le prévoit et lorsque le fonctionnement

    du service l'exige (arrêt JAMART).

    - le pouvoir hiérarchique : en tant que chef hiérarchique du département

    ministériel, c'est au ministre que revient le pouvoir hiérarchique.

    Ce pouvoir s'exerce à la fois sur les agents et sur leurs actes.

    Sur les agents, le ministre peut prendre des mesures internes d'affectation

    et de mutation ainsi que les sanctions légères du premier degré (blâme-

    suspension).

    Sur les actes, le ministre dispose du pouvoir d'instruction. C'est-à-dire qu'il

    peut donner des ordres aux agents placés sous son autorité.

    L'administration d'État dont on voit quelques éléments va au-delà de

    l'administration centrale. Elle se prolonge en effet à travers ce qu'on

    appelle l'administration locale d'État ou encore l'administration locale

    déconcentrée.

    B- L'ADMINISTRATION LOCALE DECONCENTREE

    La déconcentration est le système ou la technique administrative

    dans laquelle les autorités locales désignées par le pouvoir central

    représentent dans leur circonscription administrative, l'État, veulent et

    agissent au nom de l'État. Leurs actes sont imputables à l'État. C'est le cas

  • 33

    du préfet dans le ressort du département. En Côte d’Ivoire, au regard de la

    loi N0 2014-451 du 5 août 2014 portant orientation de l’organisation

    générale de l’administration territoriale, on distingue quatre

    circonscriptions administratives. Ce sont : la région, le département, la

    sous-préfecture et le village.

    1- La région

    Composée d’au moins deux départements, la région est l’échelon

    intermédiaire entre le district et le département. Elle a été instituée en Côte

    d’Ivoire par le décret N° 91-10 du 16 janvier 1991. On dénombre

    actuellement trente et une régions.

    La région constitue l’échelon de conception, de programmation,

    d’harmonisation, de soutien, de coordination, et de contrôle des actions et

    des opérations de développement économique, social, et culturel qui s’y

    réalisent à l’intervention de l’ensemble des services des administrations

    civiles de l’Etat (article 2 de la loi de 2014 précitée). Elle est également

    l’échelon d’exécution des réalisations d’intérêt général (article 14 de la loi

    du 5 août 2014).

    En tant que circonscription administrative, la région n'a pas de personnalité

    juridique et est administrée par un préfet de région nommé par décret pris

    en conseil des ministres. Le préfet de région est délégué du gouvernement

    et le représentant direct de chacun des ministres dans sa circonscription.

    Ainsi, le préfet de région qui est en même temps le préfet du département,

    chef-lieu de la région, est chargé d'une mission générale de développement

    et d'administration de la région. A ce titre, il rassemble et exploite toutes

    les informations à caractère économique, social et culturel.

  • 34

    Il dispose de pouvoirs étendus consistant à diriger, programmer, animer,

    coordonner et contrôler les activités des préfets des départements ainsi que

    les services administratifs et techniques de la région et l'ensemble des

    services administratifs civils de l'État intervenant dans la région ; il assure

    la gestion des personnels de l'État placés sous son autorité ; il peut déléguer

    ses attributions et signatures aux préfets ainsi qu'aux directeurs des services

    régionaux. Il a enfin un pouvoir financier consistant à ordonner et liquider

    les dépenses sur proposition des directeurs régionaux.

    2- Le département

    Le département constitue l’échelon de relais entre la région et la sous

    préfecture. Son institution en côte d’Ivoire résulte de la loi N° 59-4 du 28

    Mars 1959. Ayant une double nature juridique avec la loi d’orientation du

    09 Août 2001, le département est désormais par le fait de la loi

    d’orientation du 5 août 2014 une simple entité déconcentrée, ne jouissant

    pas de la personnalité morale. La Côte d'Ivoire compte108 départements.

    Le département créé par décret, est administré par un préfet nommé

    également par décret pris en conseil des ministres. Celui-ci est assisté d’un

    ou de plusieurs secrétaires généraux de préfecture et de sous-préfets.

    Les attributions du préfet sont au nombre de sept :

    - Veiller à l’exécution des lois, des règlements et des décisions du

    pouvoir exécutif ;

    -Diriger, animer, coordonner, et contrôler les activités des services

    administratifs et techniques et, d’une manière générale de

    l’ensemble des services administratifs civils de l’Etat intervenant

    dans le département ;

  • 35

    - Assurer la gestion des personnels de l’Etat placés sous son

    autorité pour tous les actes de gestion courante relavant des

    attributions déléguées aux ministres ;

    - Il est responsable de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de

    la salubrité publics dans le département sans préjudice des

    responsabilités qu’assument les maires, dans les mêmes domaines

    et dans les limites de leurs circonscriptions respectives ; à ce titre,

    il reçoit, centralise, et exploite toutes les informations relatives à

    la sureté de l’Etat, à l’exercice des libertés publiques, aux

    catastrophes de toute nature ainsi qu’à tout événement troublant

    ou susceptible de troubler l’ordre publics ;le préfet dispose des

    forces de l’ordre conformément à la loi et aux règlements ainsi

    qu’aux directives du pouvoir central.

    - Il est ordonnateur secondaire des crédits délégués du budget de

    l’Etat y compris les crédits délégués par les ministres au bénéfice

    des services départementaux de leur ministère ;

    - Il est responsable du suivi des actions de développement du

    département et veille à l’harmonisation des actions de l’Etat avec

    celles des collectivités territoriales situées dans le ressort du

    département ;

    - Sur délégation du ministre chargé de l’administration du territoire

    et conformément aux lois et règlement, le préfet exerce la tutelle

    et le contrôle des collectivités locales relevant de son

    département.

  • 36

    4- La sous-préfecture

    La sous-préfecture est créée par décret pris en conseil des ministres. C'est

    la circonscription administrative intermédiaire entre le département et le

    village. C'est une circonscription administrative et une division interne du

    département et lui est rattachée. On dénombre actuellement 509 sous-

    préfectures.

    La sous-préfecture est dirigée par un sous-préfet nommé par décret pris en

    conseil des ministres. C'est un auxiliaire du préfet avec qui il correspond

    directement. Il est assisté dans sa tâche par un conseil de sous-préfecture

    qui n'a que les attributions consultatives. Les attributions du sous-préfet se

    ramènent à la coordination des activités de la sous-préfecture et à la

    responsabilité de l'administration générale de la sous-préfecture. Il est

    officier de l'état civil et représente les intérêts de la sous-préfecture auprès

    du préfet. Il surveille l'application des mesures administratives dans sa

    localité. Il représente l'État dans sa localité et agit sous l'autorité du préfet,

    il contrôle et supervise l'action des chefs de villages du territoire de la

    sous-préfecture. Il est responsable du maintien de l'ordre public dans le

    périmètre sous-préfectoral ; il peut requérir l’aide des forces de l’ordre qui

    y sont stationnées, en charge de rendre compte immédiatement au préfet ;

    Enfin, il coordonne et contrôle les activités des agents des services

    administratifs et techniques de sa circonscription.

    5- Le village

    C'est une circonscription administrative de base du territoire national. Il

    Estcomposé dequartiers constitués par la réunion des membres d'une ou

    de plusieursfamilles et éventuellement des campements qui lui sont

  • 37

    rattachés.Le village a fait son entrée officielle dans la législation Ivoirienne

    à partir de 1995 avec la loi d'orientation du 27 Octobre 1995. Il dépend

    étroitement de la sous-préfecture. Les villages sont créés , modifiés ou

    supprimés par arrêté du ministre chargé de l’administration du territoire.

    La Côte d'Ivoire compte 8563 villages.

    Le village est administré par un chef de village assisté d'un conseil de

    village. Le chef de village est nommé par arrêté du préfet sur proposition

    du sous-préfet après consultation des populations. Il est l'intermédiaire

    entre la communauté villageoise et l'administration centrale ; c'est un agent

    d'exécution de l'administration ; il est un moteur de développement.

    PARAGRAPHE II- LES COLLECTIVITES DECENTRALISEES

    La situation présente plusieurs visages selon les États. Il y a en effet des

    États où la décentralisation est plus poussée qu'ailleurs ; c'est le cas de

    l'Italie, de la France depuis les lois de 1982 dites lois de décentralisation

    prises pour donner un nouvel élan, une pulsion nouvelle à la

    décentralisation. En Côte d'Ivoire, la situation qui était embryonnaire a

    connu depuis quelques années une évolution remarquable avec la loi

    d’orientation de 2001 qui a créé cinq types de collectivités territoriales à

    savoir la région, le département, le district, la ville (regroupement de deux

    ou plusieurs communes contiguës) et la commune.

    Mais contre toute attente, la loi d’orientation de 2014suivant en cela la

    défunte ordonnance du 28 septembre 2011 retient que deux collectivités

  • 38

    décentralisées (la région et la commune). Il s’agit là d’un recul de la

    politique de décentralisation, en Côte d'Ivoire

    A- LA REGION

    Dans sa forme décentralisée la région créée par décret pris en conseil

    des ministres se compose d’au moins deux départements. La création et

    l’organisation De la région ne doivent porter atteinte ni à l’unité de la

    nation ni à la laïcité de l’Etat ni à l’intégrité du territoire (article 38 de la

    loi d’orientation du 5 août 2014). Actuellement la Côte d’Ivoire compte

    trente et une régions.

    Les organes dirigeants de la région sont : le conseil régional, le

    président du conseil régional, le bureau du conseil régional et le comité

    économique et social régional (article 39 de la loi d’orientation de 2014).

    Les missions de la région sont diverses. On cite entre autres, l’organisation

    de la vie collective dans la collectivité territoriale, la promotion et la

    réalisation du développement local, l’amélioration du cadre de vie, la

    gestion des terroirs et de l’environnement (article 22 de la loi d’orientation

    de 2014).

    B- LA COMMUNE

    1- Historique

    Entendue comme le regroupement de quartiers ou de villages, l'institution

    communale a été introduite très tôt en Côte d'Ivoire par le législateur

    colonial à travers le décret du 15 Mai 1912 qui institua des communes

  • 39

    mixtes dont les organes étaient nommés par l'administration coloniale. Ce

    sont : Grand-Bassam = 1914 ; Abidjan = 1915 et Bouaké = 1952.

    Cela dit, la municipalisation connaîtra un début timide avec la loi du 18

    Novembre 1955 qui établissait une distinction fondamentale entre les

    communes de plein exercice (Abidjan, Bouaké, Grand-Bassam) et les

    communes de moyen exercice (Abengourou, Agboville, Daloa, Dimbokro,

    Gagnoa, Man).

    Toutefois, la loi du 09 Janvier 19 78 va supprimer les communes de moyen

    exercice en érigeant tous les centres urbains choisis en commune de plein

    exercice. Dès lors, la politique de communalisation connaîtra une relative

    extension en 1980 avec la charte municipale pour s'accroître de façon

    exponentielle sous la deuxième République par l’effet de la loi

    d’orientation de 2001. Mais pour des raisons certainement économiques, le

    nombre de communes a été considérablement réduit par le gouvernement

    en 2012. La compte actuellement 197 communes.

    2- Les organes municipaux

    La commune est administrée par le conseil municipal, la municipalité et

    le maire.

    2-a- Le conseil municipal

    C'est l'assemblée délibérante de la commune. Sa composition varie en

    fonction de l'importance démographique de la commune : 25 sièges pour

    une commune, de 10.000 habitants et moins ; 50 sièges maximum pour une

    commune de plus de 100.000 habitants.

  • 40

    les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct et au

    scrutin de liste proportionnelle et majoritaire à un tour sur des listes

    complètes sans vote préférentiel ni panachage.

    Les sessions sont ordinaires et extraordinaires.

    Les sessions ordinaires ont lieu au moins une fois par trimestre ; chacune

    ne peut excéder 15 jours, sauf autorisation de l'autorité de tutelle.

    Les sessions extraordinaires peuvent avoir lieu sur convocation du maire, à

    la demande motivée de la moitié des conseillers et sur prescription de

    l'autorité de tutelle dans un délai de 15 jours.Les séances présidées par le

    maire sont en principe publiques.

    Le conseil municipal a de larges attributions notamment la gestion des

    affaires communales, le vote du budget communal et les attributions

    consultatives.

    2-b- La municipalité

    Elle se compose du maire et des adjoints. Le nombre d'adjoints

    varie en fonction de l'importance démographique de la commune.

    - Deux (02) adjoints pour une commune de 10.000 habitants et moins

    ;

    - Six (06) adjoints pour une commune de plus de 100.000 habitants

    Les adjoints sont élus par le conseil municipal pour un mandat de cinq (05)

    ans.

  • 41

    2-c- Le maire

    Le maire est élu par le conseil municipal à sa première séance. L'élection a

    lieu au scrutin uninominal secret, à la majorité absolue aux deux premiers

    tours, et à la majorité simple ou relative au troisième tour. En cas d'égalité,

    c'est le plus âgé qui est déclaré élu.

    Le maire est élu pour cinq (05) ans tout comme le conseil municipal et la

    municipalité.

    Le maire est à la fois agent de la commune et agent de l'État.

    • En sa qualité d'agent de la commune, le maire

    dispose de larges attributions :

    - il prépare les décisions du conseil municipal et les exécute (la préparation

    et l'exécution du budget) ;

    - il ordonne les dépenses, passe les contrats et représente la commune

    en justice ;

    - il veille à l'exécution des programmes de développement financés par la

    commune et réalisé avec la participation du budget de l'État ;

    II est chef de l'administration communale. A ce titre, il dirige le personnel

    communal, les domaines, les biens, les dons... ; il nomme et révoque le

    personnel communal après autorisation du conseil municipal.

    • En sa qualité d'agent de l'État, le maire est chargé de publier

    et exécuter les lois et règlements, exercer les fonctions spéciales

    attribuées par les lois et règlements.

  • 42

    - il est officier de l'État civil (légalisation de signatures, réception de

    déclaration de naissance, de décès) et officier de police judiciaire (il assure

    l'exécution des mesures de sûreté générale) ;

    - il est responsable de la mise en œuvre dans la commune de la

    politique de développement économique, social et culturel définie par le

    gouvernement.

    - Enfin, le maire est responsable du maintien de l'ordre public. Ainsi,

    il est chargé de l'exécution des lois et règlements de police municipale et

    de l'édiction de mesures police spéciale.

    Paragraphe III- le district autonome

    Le district a fait son entrée dans l’administration ivoirienne par le fait de la

    loi d’orientation de 2001 qui en faisait une collectivité territoriale. Mais

    l’ordonnance de 2011 a modifié la nature du district en lui conférant le

    statut de circonscription administrative, c'est-à-dire une structure

    déconcentrée. Avec la loi d’orientation du 5 août 2014, on parle désormais

    de district autonome défini comme une entité territoriale particulière

    (article 47 de la loi du 5 août 2014). On en dénombre pour le moment

    deux : le district autonome d’Abidjan et le district autonome de

    Yamoussoukro.

    Le district autonome est régi par des règles de la déconcentration et de la

    décentralisation. Il s’agit donc d’une structure administrative hybride

    qui regroupe soit un ensemble de régions, soit un ensemble de

    départements, de communes et sous-préfectures.

  • 43

    Les organes du district autonome sont le Conseil du district autonome, le

    bureau du conseil du district autonome et le Gouverneur du district

    autonome (article 6 de la loi no 2014-452 du 5 août 2014 portant création,

    attributions, organisation et fonctionnement du district autonome). La

    durée du mandat de tous les organes du district autonome est de 5 ans.

    Les attributions du district autonome sont reparties en deux catégories :

    -dans le cadre de la décentralisation, le district autonome est chargé

    d’assurer : la protection de l’environnement, la planification de

    l’aménagement du territoire du district autonome, la lutte contre les effets

    néfastes de l’urbanisme ,la promotion et la réalisation des actions de

    développement économique, social et culturel, la lutte contre l’insécurité,

    la protection et la promotion des traditions et coutumes, l’entretien du

    patrimoine et des biens domaniaux de l’Etat transférés au district autonome

    et les travaux d’équipement rural.

    -dans le cadre de la déconcentration, il est chargé entre autres, d’assurer, en

    liaison avec les services déconcentrés des ministères techniques, le

    contrôle de la bonne fin des opérations spécifiques de développement

    décidées par le Gouvernement et de veiller au respect du calendrier et des

    exigences techniques et financières, de faire approuver par le

    gouvernement le projet de schéma-directeur.

    Le Gouverneur du district autonome est nommé par décret du président de

    la République. Il a rang de ministre et a préséance sur les préfets.

    Le district autonome est placé sous la tutelle du ministre chargé des

    collectivités territoriales

  • 44

    SECTION II- LES CADRES NON-TERRITORIAUX :

    LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX

    Les établissements publics nationaux (EPN) participent de la

    décentralisation. Mais, au contraire des collectivités territoriales

    décentralisées qui ont une assise territoriale, les EPN n'ont pas ou ne

    reposent pas sur la considération qu'il y a un espace territorial donné, des

    affaires à régler. Les EPN sont des services publics érigés par l'État au

    rang de personne moral. Ce sont des services publics, c'est-à-dire des

    services d'intérêt général dont l'État pense qu'ils seront mieux gérés sous la

    forme d'établissement public et que l'État érige en personne morale de droit

    public.

    PARAGRAPHE I- LE STATUT DES EPN

    L'article 77 de la constitution du 1er Août 2000 reprenant en cela l'article 41

    de la défunte constitution du 03 Novembre 1960, consacre l'existence des

    établissements publics. Mais, elle confère à la loi le soin de fixer les règles

    concernant la création de catégories d'établissements publics. Ainsi, le

    législateur a édicté la loi N° 80-1070 du 13 Septembre 1980 sur les EPN.

    Cette loi confère aux EPN la personnalité juridique ; elle leur assigne une

    mission précise, c'est la consécration du principe de la spécialité des

    établissements publics, ce qui signifie que les établissements publics sont

    crées pour gérer un service public déterminé et qu'ils ne peuvent aller au-

    delà de la mission qui leur est confiée.

    La loi de 1980 avait crée deux catégories d'établissements publics : les

    établissements publics administratifs (EPA) et les établissements publics

    industriels et commerciaux (EPIC). Toutefois, la création a proprement

  • 45

    parler des différents établissements publics à l'intérieur des catégories

    prévues par la loi était laissée au soin du pouvoir exécutif.

    Sur cette base, plusieurs EPN avaient été crées par le Président de la

    République. Ces établissements ont montré des dysfonctionnements, des

    dérapages graves dans leur fonctionnement ce qui a provoque l'avènement

    d'une nouvelle loi qui est la loi N° 98-338 du 02 Juillet 1998 relative aux

    EPN.

    Cette loi a reconduit certains principes contenus dans la loi de 1980, mais

    comporte des éléments nouveaux :

    - le conseil de gestion : chargé d'une part d'une mission générale qui est

    celle de suivre de façon permanente la bonne exécution des missions

    confiées à l’EPN, d'autre part de contrôler la préparation et l'exécution du

    budget ainsi que d'examiner le compte financier produit par l'agent

    comptable ;

    - le conseil scientifique : il n'est pas automatiquement crée dans les

    établissements publics. Il n’existe que dans les EPN dont l'activité présente

    un caractère scientifique, technologique, hospitalier ou d'enseignement.

    Cet organe a pour mission de définir avec le Directeur et le conseil de

    gestion l'orientation générale des activités et l'élaboration des

    programmes de recherche.

  • 46

    PARAGRAPHE II- LE REGIME JURIDIQUE DES EPN

    Les EPN on le rappelle, sont des personnes morales de droit public crées

    par l'État et investies d'une mission de service public c'est-à-dire d'une

    mission d'intérêt général. Il apparaît dès lors normal et même nécessaire

    que l'État à travers des organes établis par lui exerce un contrôle sur le

    fonctionnement des EPN. Il s'agit d'un contrôle universel ; il porte sur les

    organes de l’EPN sans exclusive : le directeur, le contrôleur budgétaire et

    l'agent comptable. Il porte sur tous les actes accomplis par les organes dans

    la gestion de l’EPN. Il tend à vérifier que les obligations pesant sur les

    organes ont été exécutées. C'est un contrôle étroit, serré et les

    manquements ou dysfonctionnements que le contrôle révèle appellent des

    sanctions (révocation, suspension des indemnités ou salaire...).

  • 47

    DEUXIEME PARTIE : L’ACTION ADMINISTRATIVE

    L'administration, entendue comme des services et organes placées sous

    l'autorité du pouvoir exécutif, est appelée à agir au quotidien, et le but qui

    s'attache à son action est la poursuite de l'intérêt général. C’est dire que

    l'administration ne peut pas choisir le but de son action, au contraire des

    particuliers ou plus largement des personnes privées. L'administration poursuit

    toujours ou doit toujours poursuivre dans ses différentes actions un but d'intérêt

    général. Or, les particuliers ont en ce qui les concerne le choix de la finalité à

    attacher à leur action. Cela signifie que les particuliers peuvent en ce qui les

    concerne poursuivre dans leur action soit un but d'intérêt personnel, catégoriel,

    soit un but d'intérêt général. Mais la réalisation de la mission d’intérêt publique

    doit se faire conformément au droit. Telle est la condition de l’action

    administrative qu’il convient d’analyser avant de se pencher sur les moyens et

    les objets de l’action administrative.

    CHAPITRE I : LA CONDITION DE L’ACTION ADMINISTRATIVE :

    LE PRINCIPE DE LA LEGALITE.

    L’analyse portera successivement sur la notion du principe de la légalité, ses

    fléchissements ou correctifs et les sanctions qui résultent de sa violation.

    SECTION I- NOITION DU PRINCIPE DE LA LEGALITE

    Le principe de la légalité qui signifie soumission de l’administration au droit,

    constitue une limitation du pouvoir administratif. Cela est d’autant vrai que le

  • 48

    non-respect du droit par l’administration est sanctionné par le juge, notamment

    la juridiction administrative.

    Ainsi la soumission de l’administration au se traduit par deux obligations :

    l’obligation pour l’administration de respecter elle-même la loi et l’obligation

    pour elle de faire respecter la loi. La première obligation amène l’administration

    à respecter deux types de règles : D’une part, les règles supra-administratives,

    c’est-à-dire celles prises par les autorités supérieures à l’administration. Ce sont

    la constitution, les traités ou accords internationaux, la loi et la jurisprudence.

    D’autre part, elle est tenue de respecter ses propres règles. Ainsi l’autorité

    supérieure doit respecter les décisions des autorités inférieures. Cela participe à

    la sécurité juridique.

    La seconde obligation conduit l’administration à assurer non seulement

    l’exécution de la loi, mais également à mettre fin aux situations juridiques et

    matérielles illégales.

    De ce qui précède, il résulte que la légalité est un rapport entre les règles

    limitatives et les activités administratives qu’elles viennent limiter. Ce qui nous

    amène à voir les sources de la légalité et les modalités de l’illégalité.

    PARAGRAPHE I : les sources de la légalité

    Dans les sources de la légalité figurent à la fois des sources écrites et des sources

    non écrites.

    A- Les sources écrites

    Elles se ramènent à la constitution, aux traités ou accords internationaux, à

    la loi et aux actes administratifs.

  • 49

    1- La constitution

    On peut définir la constitution comme étant l’ensemble des règles

    juridiques les plus importantes de l’Etat qui fixent à la fois le mode de

    désignation des gouvernants, leurs compétences et les droits et libertés des

    gouvernés.

    C'est le texte fondamental d'où dérive tout le système juridique ou tout

    l'ordonnancement juridique de l'État. Placée au plus haut niveau de

    l'ordonnancement juridique, la constitution encadre l'ensemble des

    différentes branches du droit. En tant que norme suprême de l'État, la

    constitution, dite encore loi fondamentale, la règle des règles, crée et

    organise les pouvoirs publics et règle leurs rapports. Elle prévaut sur toutes

    les autres règles de droit. Elle s'impose donc au législateur et à

    l'administration. Ainsi présentée, la constitution peut revêtir la forme écrite

    ou la forme coutumière.

    2- Les traités ou accords internationaux

    Un traité est un accord de volonté conclu entre deux ou plusieurs sujets du

    droit international et destiné à produire les effets qu’en attendent ses

    auteurs.

    Ils sont considérés comme faisant partie de la légalité. L'administration est

    tenue de les respecter car aux termes de la constitution, les traités ou

    accords internationaux ont une valeur supérieure à celle des lois. Mais, il

    en est ainsi qu'aux conditions suivantes :

    Il faut que le traité ait été ratifié ou approuvé par l'État ;

  • 50

    Le traité doit avoir été publié dans un organe officiel qui est le journal

    officiel ;

    Le traité doit être appliqué par l'autre ou les autres parties.

    Lorsque ces exigences sont satisfaites, le traité prend place dans l'ordre

    juridique de l'État. Dès lors, étant situé au dessus de la loi, le traité

    constitue une norme à laquelle l'administration doit conformer ses actes. Il

    s'ensuit que la violation par l'administration d'un tel traité expose ses actes

    à l'annulation sur recours pour excès de pouvoir.

    3- La loi

    La loi est l'acte adopté par le parlement et promulgué par le chef de l'État.

    L'article 71 de la constitution assigne un domaine à la loi en énumérant les

    matières dans lesquelles la loi peut intervenir. C'est dire que la loi se voit

    cantonner au regard de la constitution dans un champ clos.

    La loi bénéficie d'une supériorité par rapport aux actes édictés par

    l'administration. Il en est ainsi parce que la loi est l'émanation de la

    représentation nationale ; elle est censée être l'expression de la volonté

    générale et donc l'expression de la volonté de la nation.

  • 51

    4- Les actes administratifs

    Ce sont en principe des actes pris par les autorités administratives.

    On distingue à cet égard les actes réglementaires et les actes individuels.

    Les actes réglementaires encore appelés les règlements sont du point de

    vue organique et formel des actes administratifs en ce qu'ils émanent

    d'autorités administratives. Mais du point de vue de leur caractère, ils

    tendent à se confondre avec la loi, car ils présentent comme la loi, un

    caractère général et impersonnel ; ils ne désignent personne nommément ;

    ils s'appliquent à tous ceux qui se trouvent placés dans une certaine

    situation.

    Au contraire, les actes individuels sont comme leur nom l'indique des

    actes qui désignent nommément leurs bénéficiaires ou leurs

    adressataires.

    Il y a une catégorie intermédiaire d'actes administratifs : ce sont les actes

    collectifs qui n'ont ni un caractère individuel, ni un caractère général et

    impersonnel mais qui s'adressent à plusieurs personnes à la fois et qui les

    désignent (Ex : acte portant proclamation des résultats d'un examen ou

    concours).

    On distingue deux catégories de règlements : les règlements dérivés

    et les règlements autonomes.

    Les règlements dérivés sont ceux pris en application de la loi ; ils dérivent

    de la loi ; ils tiennent leur existence et leur validité de la loi ; et ils doivent

    être conformes à la loi dont ils assurent l'application.

  • 52

    Les règlements autonomes, quant à eux, interviennent dans des matières

    réservées par la constitution au pouvoir réglementaire.

    Ces règlements sont en principe affranchis de toute soumission à l'égard de

    la loi. Mais si des lois ont été prises dans ces matières, le règlement est

    tenu de les respecter comme il est tenu de respecter les autres normes

    supérieures. Cela vaut pour tous les actes pris par les autorités

    administratives.

    B- Les sources non écrites

    Ce sont des sources indirectes, secondaires de la légalité

    contrairement aux sources écrites qui sont présentées comme étant les

    sources premières ou directes de la légalité. On cite la jurisprudence, les

    principes généraux du droit, la coutume, la doctrine.

    1- La jurisprudence

    Au sens large, la jurisprudence désigne l'ensemble des décisions des

    tribunaux. Au sens restreint, elle s'entend de la solution générale donnée

    par les juridictions à une question de droit.

    En principe, le juge ne crée pas le droit. Il n'a pas qualité pour prendre des

    décisions ayant un caractère général et impersonnel. Son rôle est celui de

    serviteur de la loi et à cet effet, il statut sur les cas d'espèce qui lui sont

    soumis. Et ses décisions ne s'appliquent qu'à ces cas. Mais, les décisions

    d'espèce rendues par le juge de façon constante dans telle ou telle matière,

    dans tel ou tel secteur ou encore relativement à tel ou tel problème de droit,

    finissent par s'imposer aux autorités administratives comme source de la

  • 53

    légalité. Ainsi, la règle jurisprudentielle a une valeur supra-décrétale (une

    autorité supérieure à celle du règlement) et infra-législative (une autorité

    inférieure à celle de la loi).

    2- Les principes généraux du droit

    Les principes généraux du droit constituent des normes qui s'appliquent

    même sans texte et qui s'imposent aux autorités administratives et dans

    certains cas au législateur lui-même. Autrement dit, les principes généraux

    du droit sont des principes non écrits qui s'imposent à toute autorité

    réglementaire en l'absence de toute disposition législative.

    Ex : le principe d'égalité des administrés devant la loi, les services publics ;

    le principe de la non rétroactivité des actes administratifs...

    On note les principes à valeur réglementaire ; ils ont une portée supplétive

    en ce qu'ils s'imposent en l'absence de réglementation administrative

    contraire qui peut y déroger.

    Ex : l'obligation pour les décisions juridictionnelles de mentionner les

    noms des juges ;

    les principes à valeur législative qui s'imposent à l'administration, mais

    pas au législateur qui peut y déroger.

    Ex : la possibilité d'attaquer tout acte administratif par la voie du recours

    pour excès de pouvoir.

    Enfin les principes à valeur constitutionnelle, appelés principes

    fondamentaux ou principes généraux issus des déclarations de droits ou du

    préambule de la constitution.

  • 54

    Ils s'imposent à l'administration et au législateur.

    Ex : la liberté d'association, la continuité du service public...

    3- La coutume

    Au contraire du droit privé ou la coutume apparaît comme une source

    de la légalité, en droit administratif, la coutume occupe une place

    insignifiante de sorte que l'on rencontre trop peu de règles coutumières en

    matière administrative.

    4- La doctrine

    La doctrine est constituée de différentes positions exprimées par les

    auteurs et notamment par les professeurs de droit.

    La doctrine n'est pas une source directe du droit, mais dans la pratique, les

    positions doctrinales, les analyses, les critiques, les commentaires et

    observations, les suggestions présentées par les professeurs de droit

    influent dans certains cas sur les décisions rendues par le juge ou même sur

    les textes de loi ou règlements édictés par les autorités compétentes.

    PARAGRAPHE II : Les modalités de l’illégalité

    Un acte administratif est susceptible d’enfreindre la légalité de plusieurs

    manières. Cela tient à ce que, comme tout acte juridique, l’acte administratif se

    décompose en un certain nombre d’éléments dont chacun peut être en

    contradiction avec la règle de droit. Ainsi apparaissent diverses modalités de

    l’illégalité :

  • 55

    - L’illégalité relative à la qualité de l’auteur de l’acte : l’acte administratif

    n’est légal que lorsqu’il émane de l’agent qualifié par le droit pour

    l’accomplir

    - L’illégalité relative au but poursuivi: elle affecte l’acte administratif

    lorsque l’agent compétent prend une décision correcte en soi, mais en vue

    d’un but autre que celui pour lequel était prévue la compétence. On parle

    ici de détournement de pouvoir.

    -L’illégalité relative à la forme : il y a vice de forme lorsque l’agent a

    omis ou incomplètement observé les formalités, procédures imposées par

    la loi pour l’édiction de l’acte en cause.

    - L’illégalité relative à l’objet : l’agent administratif prend une décision

    dont le contenu même est en contradiction avec la loi.

    - L’illégalité relative aux mobiles : les mobiles sont les faits qui ont

    provoqué la décision, qui ont déterminé son auteur à la prendre. On parle

    ici d’erreur de droit ou de fait.

    SECTION II : Les fléchissements du principe de la légalité

    Il s’agit devoir ici, le dosage normal du principe de la légalité, c’est –à-dire le

    pouvoir discrétionnaire et des correctifs exceptionnels du principe.

    PARAGRAPHE I : le dosage normal du principe : le pouvoir

    discrétionnaire

    A-Notion

    Il y a pouvoir discrétionnaire lorsque la loi, ayant crée compétence laisse l’agent

    libre de choisir le sens dans lequel il exercera cette compétence, le laisse juge de

    l’opportunité et du moment de la mesure à prendre. Le pouvoir discrétionnaire

    permet de concilier le principe de la légalité avec la nécessité d’une certaine

  • 56

    liberté d’action de l’administration. On précise qu’avec le pouvoir

    discrétionnaire, on reste à l’intérieur du principe de la légalité ; ayant le pouvoir

    de choisir le contenu de ses décisions, l’administration se décide librement sans

    s’écarter de la légalité, puisque, en l’espèce celle-ci n’exigeait rien, le pouvoir

    discrétionnaire n’échappe pas au droit, il n’est pas arbitraire.

    On oppose au pouvoir discrétionnaire la « compétence liée » qui désigne la

    situation où se trouve l’autorité administrative quand aucune possibilité de

    choix ne lui est ouverte. D’une part elle est tenue de décider. D’autre part, elle

    est tenue de prendre une décision déterminée, positive ou négative.

    B- Effet

    Dans le cadre du pouvoir discrétionnaire, l'administration n'échappe pas au

    contrôle. Autrement dit, l'administration est toujours soumise au principe

    de la légalité. Mais, la pression qui pèse sur l'administration connaît un

    relâchement dans le cadre du pouvoir discrétionnaire. C'est dire que le

    pouvoir discrétionnaire émousse, atténue le principe de légalité. Ainsi, la

    zone relevant de l'appréciation discrétionnaire de l'administration échappe

    au contrôle du juge. Mais, l'acte pris par l'administration n'échappe pas tout

    entier au contrôle du juge. Ce dernier exerce un contrôle minimum sur les

    règles de compétence, sur les règles de procédures sur le but et les motifs

    de l'acte.

  • 57

    PARAGRAPHE II : les correctifs exceptionnels du principe de la légalité

    Par correctifs exceptionnels il faut entendre les éléments qui tendent à libérer

    l’administration des limites auxquelles se heurterait son action par application

    stricte des règles de la légalité normale.

    Ces correctifs exceptionnels du principe de la légalité sont aux nombre de deux.

    Il s’agit d’une part de la théorie des actes de gouvernement et d’autre part de la

    théorie des circonstances exceptionnelles.

    A- Les actes de gouvernement

    1- Définition

    On appelle "acte de gouvernement" certains actes accomplis par des

    autorités administratives et qui ne sont susceptibles d'aucun recours devant

    les tribunaux. En clair, ce s