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Le droit administratif est un droit jurisprudentiel, un droit prétorien. INTRODUCTION Tous les Etats ont un droit administratif même si contrairement à la France, ils n’ont pas forcément de juridiction administrative (dualité de juridiction née en 1799 par la création du Conseil d’Etat qui était la seule juridiction administrative concentrant les fonctions consultatives et juridictionnelles. Les historiens ont démontré que sous l’Ancien Régime, il existait des règles applicables au Droit Administratif (concernant les contrats, le droit public, la construction …), c’était un droit dérogatoire au droit commun mais sans juridiction propre. C’est le cas dans certains états, dont l’Espagne, l’Italie et la Grande Bretagne. Le statut du Conseil d’Etat en France, en tant que juridiction administrative suprême est imité dans plusieurs pays, comme la Belgique, le Liban ou encore le Luxembourg (« le CE est le 1 er produit d’exportation français »). Para1. Définition du Droit Administratif C’est l’ensemble des règles applicables aux rapports entre l’administration et ses administrés. Ces règles sont élaborées par les juges administratifs à l’occasion de litiges opposant l’administration et ses administrés. Les 3 difficultés de cette définition La délimitation du terme « administration » : ensemble des personnes morales de droit public (l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics …) mais aussi des personnes morales de droit privé chargées de missions de service public (la poste, ERDF …) Les administrés : personnes qui ont des relations volontaires avec l’administration, ce sont les usagés du service public, ou des relations contraintes (fisc, prison …) è double rapport : administratif et commercial (Loi du 12 avril 2000 relative à la relation entre administration et citoyens : elle met en exergue la citoyenneté administrative ayant pour but de faire participer les citoyens dans la prise de décision [art7 de la charte environnementale] è administré passif et actif). La nécessité de justifier l’existence de règles spécifiques applicables à cette relation : règles dérogatoires exorbitantes du droit commercial, sans aucun texte à l’origine. Para2. La formation historique du Droit Administratif

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Cours de Droit Administratif Français Complet

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Le droit administratif est un droit jurisprudentiel, un droit prétorien.

INTRODUCTION

Tous les Etats ont un droit administratif même si contrairement à la France, ils n’ont pas forcément de juridiction administrative (dualité de juridiction née en 1799 par la création du Conseil d’Etat qui était la seule juridiction administrative concentrant les fonctions consultatives et juridictionnelles.Les historiens ont démontré que sous l’Ancien Régime, il existait des règles applicables au Droit Administratif (concernant les contrats, le droit public, la construction …), c’était un droit dérogatoire au droit commun mais sans juridiction propre. C’est le cas dans certains états, dont l’Espagne, l’Italie et la Grande Bretagne.Le statut du Conseil d’Etat en France, en tant que juridiction administrative suprême est imité dans plusieurs pays, comme la Belgique, le Liban ou encore le Luxembourg (« le CE est le 1er produit d’exportation français »).

Para1. Définition du Droit AdministratifC’est l’ensemble des règles applicables aux rapports entre l’administration et ses administrés. Ces règles sont élaborées par les juges administratifs à l’occasion de litiges opposant l’administration et ses administrés.

• Les 3 difficultés de cette définition• La délimitation du terme « administration » : ensemble des personnes morales de droit public (l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics …) mais aussi des personnes morales de droit privé chargées de missions de service public (la poste, ERDF …)• Les administrés : personnes qui ont des relations volontaires avec l’administration, ce sont les usagés du service public, ou des relations contraintes (fisc, prison …) è double rapport : administratif et commercial

(Loi du 12 avril 2000 relative à la relation entre administration et citoyens : elle met en exergue la citoyenneté administrative ayant pour but de faire participer les citoyens dans la prise de décision [art7 de la charte environnementale] è administré passif et actif).

• La nécessité de justifier l’existence de règles spécifiques applicables à cette relation : règles dérogatoires exorbitantes du droit commercial, sans aucun texte à l’origine.

Para2. La formation historique du Droit AdministratifA partir de 1790, la Révolution Française a voulu faire prévaloir 2 idées, fondées sur une méfiance vis-à-vis des parlements de l’Ancien Régime et la volonté de faire échapper les actes administratifs au contrôle judiciaire.

• 2 textes fondateurs d’un DA substantiel (les lois de séparation des autorités administratives et judiciaires à valeur législative) :• Lois des 16 et 24 aout 1790 : article 13 : 3 dispositions essentielles :• Les fonctions judiciaires et administratives distinctes et séparées• Les juges ne peuvent pas connaitre des opérations des administrations• les juges judiciaires ne peuvent pas attraire devant eux les fonctionnaires pour des faits relatifs à leurs fonctions (immunité des fonctionnaires ensuite abolie)• décret du 2 septembre 1795 : défense aux tribunaux judiciaires de connaitre des actes de

l’administration et d’en apprécier la légalité.

• Il fallait attendre l’An 8 pour la création de juridictions administratives compétentes et l’adoption de textes fondateurs en 1799 :• Loi du 28 pluviôse An 8 : création des préfets et au profit de ces préfets les conseils de préfecture ( : organisme qui conseille les préfets et accessoirement juge certains litiges dans des domaines énumérés dans l’article 4 de la loi). Les conseils de préfecture ont vécu jusqu’en 1953 et ont ensuite été remplacés par les tribunaux administratifs qui eux ont une compétence de droit commun.

• Constitution du Consulat du 22 Frimaire An VIII : dont l’article 52 a crée le Conseil d’Etat pourvu de 2 fonctions : une fonction consultative et une autre de règlement des litiges en matière contentieuse administrative. Progressivement, la fonction contentieuse est devenue d’importance égale à celle consultative. Aujourd’hui, le CE est consulté le gouvernement pour des projets de loi, des ordonnances, des décrets ou par le parlement pour des propositions de loi. Le CE rend environs 10000 arrêts par an.

Pourtant la fonction contentieuse du CE n’a été reconnue expressément par la Constitution que par la Révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. (Article 61-1 C° : le CE doit filtrer les QPC soulevées devant lui et apprécier les caractères nouveaux et sérieux des questions pour décider de les soumettre ou non au Conseil Constitutionnel.)Article 61-1Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

• En 1800, le CE a commencé à juger et a eu des difficultés à se détacher de l’administration, juger l’administration était encore administrer, car le fait que le CE juge l’administration était comme si l’administration se jugeait elle-même.• Avant, le CE ne rendait que des avis et c’était les rois et les empereurs qui rendaient les décisions è système de justice retenue aboli par Loi du 24 aout 1872 instituant un système de justice déléguée.• En 1851, lors de l’instauration de la 2ème République, tentative d’une justice déléguée avec un Régime présidentiel et élection au SUD pour 4 ans (Louis Napoléon Bonaparte) puis coup d’Etat et rétablissement de l’Empire, de nouveau une justice retenue.• Episode de la commune de Paris et 3ème république : adoption de la loi du 24 mai 1872 qui instaure le tribunal des conflits (2 juridictions distinctes de 2 ordres différents, donc conflit de compétences juridictionnelles). Tribunal composé paritairement de membres du CE et de membres de la Cour de Cassation (4/4), présidé par le Garde des Sceaux.• Le tribunal des conflits a tendance à complexifier la répartition des compétences entre les juridictions. C’est le maillon faible d’un système pourtant sophistiqué.• La loi du 24 mai 1872 n’a pas été appliquée directement, « Théorie du ministre juge » : considérer que le ministre est compétent. Avant la saisine, les requérants devaient s’adresser au ministre pour statuer en 1er ressort, le CE statuait en appel.• Arrêt CADOT 13 décembre 1889 : le CE a considéré qu’il était seul compétent pour tous les actes administratifs en 1er et dernier ressort è fin de la théorie de ministre juge. CE juridiction suprême et indépendante è séparation entre administration active et juridiction administrative.

• Le 1er grand arrêt BLANCO rendu le 8 février 1873, par le tribunal des conflits, pose le principe d’autonomie du DA. La compétence a été attribuée à la juridiction administrative, alors qu’aujourd’hui, elle aurait été attribuée à la juridiction judiciaire.

Les 3 règles posées par cet arrêt :• L’Etat est responsable des fautes commises par ses agents dans le service public.• La responsabilité étatique doit être engagée par la juridiction administrative du fait du service public dont elle a la charge. Les règles applicables étant spéciales.• La responsabilité étatique n’est ni générale, ni absolue, elle doit varier en fonction des nécessités du service public et des besoins des administrés.• Arrêt compris comme ayant posé le principe d’autonomie et de spécialité du DA en général, alors que ne concernait que la responsabilité de l’Etat.• Les 2 grands axes posés par la doctrine justifiant la compétence de la juridiction administrative :• Le service public• La puissance publique : les autorités exécutives

Para 3. Les caractéristiques générales du Droit Administratif Avec le développement de l’Etat providence, l’Etat a pris en charge de plus en plus d’activités d’intérêt général.

• L’arrêt Blanco met fin à la distinction étanche entre autorité et gestion. Avant 1873 les actes d’autorité relevaient de la juridiction administrative et tous les actes de gestion de l’Etat devaient revenir à la compétence de l’autorité judiciaire. Le droit administratif et la juridiction administrative ont finalement leur place dans la gestion du service public et il n’y a pas que l’autorité qui justifie la compétence administrative, il y a aussi le service public. Ces deux pôles se sont constamment repoussé ou attirés. Il y a eu deux écoles :• ECOLE HAURIOU : a considéré que le droit administratif s’expliquait par la puissance publique.• ECOLE DUGUIT : a fondé l’école du service public.Et jusqu’à aujourd’hui ces deux écoles irradient tout le droit administratif et les règles de la juridiction administratif. Léon Duguit, doyen de la faculté de Bordeaux, a été inspiré par la sociologie de Durkheim. Il pense que la société est divisé en deux groupes : les dirigeants et les dirigés. Mais les dirigeants doivent satisfaire les dirigés pour rester en place. La première fonction des gouvernants est d’édicter les services publics au bénéfice des gouverneurs.• Ce sont les deux pères fondateurs du droit administratif. L’Etat est là pour créer de la solidarité.• Ces deux pôles qui s’attirent et se poussent expliquent que le droit administratif présentent deux visages : tantôt le droit administratif va plus apparaitre protecteur des intérêts de l’administration et tantôt il va plus apparaitre protecteur des libertés des citoyens et des intérêts des administrés. Le droit administratif a une fonction structurante de la société.• Le Service public est continu mais le droit administratif est créé par le juge tant qu’il n’y a pas de lois, tant que le législateur est resté silencieux parce que la première fonction d’un juge est de faire respecter les lois et donc quand le législateur a prévu des dispositions le juge administratif doit les faire respecter. Et donc le pouvoir normatif du juge ne s’exerce que dans le silence du législateur. Or il y a une inflation législative et réglementaire. Il y a un pouvoir normatif du juge. Les cadres de pensée du droit administratif demeurent jurisprudentiels.• Il y a depuis 1989 un mouvement de recodification du droit français et donc on est arrivé

à peu près à une cinquantaine de codes. Sur les 50 codes il y en a 10 qui relèvent du droit privé et 40 qui relèvent du droit public. Il n’y a pas de code administratif.• Le droit administratif est aussi un droit d’équilibre entre les impératifs de la vie en société qui est recherché avec la nécessité de protéger les droits et libertés des citoyens. De ce point de vue, on peut affirmer que la juridiction administrative est le gardien essentiel de l’Etat de droit.• Selon Prosper Weil : « le droit administratif relève du miracle ». La juridiction administrative a été suffisamment forte pour imposer à l’Etat et à toutes les personnes publiques le respect du droit qu’elle créé.• Le CE est resté sous la coupe du ministère de l’intérieur jusqu’en 1986, il n’avait aucune garanties quant à sa pérennité. Du jour au lendemain, par une ordonnance ou un décret du président de la république, il aurait pu disparaitre. Le CE a réussit à imposer son indépendance au contentieux. Ce qui a sauvé le CE dans sa quête de l’indépendance est qu’il a toujours été le premier conseiller du gouvernement. C’est ce qui le distingue de la cour de cassation. Cette indépendance est sujette à caution pour un certain nombre de personnes. Le fait que le CE conseille le gouvernement sur les projets de décret fait qu’au plan consultatif le CE prépare les décrets et au contentieux il en vérifie a posteriori la légalité et donc il est juge et partie contre un acte qu’il a lui-même élaboré. Il y a une coutume qui veut qu’un membre du CE qui a préparé un projet de décret, ne puisse pas faire partie de la formation de jugement qui établisse la légalité. Cette coutume établie depuis la 4ème République a été codifié dans notre droit en 2008, dans un but d’impartialité.

Para 4. L’évolution du Droit administratif« Le droit administratif est un droit vivant et situé », G. Braibant.

• Le droit administratif concerne tous les secteurs de la société d’où la multiplication de droits administratifs spécialisés.• Puisque le droit administratif est jurisprudentiel, il a pu s’adapter aux besoins de la société. La jurisprudence est souple puisqu’elle doit répondre aux cas d’espèce qui se présentent au juge. Le droit administratif s’est adapté au droit communautaire à partir de 1960. Le droit administratif s’est adapté à la CEDH à partir de 1981 car le gouvernement de Mitterrand a accepté que les français exercent un recours individuel direct devant la Cour EDH. A partir de 1986 le CE s’est ouvert à l’exigence de la concurrence, il est devenu un juge appliquant le droit de la concurrence au service public.• Le CE depuis 20 ans s’est ouvert au dialogue des juges. Il va examiner avant de prendre position sur une question. Le CE est devenu perméable aux autres juridictions.• L’Etat français qui est devenu un Etat providence à partir de 1945, il a subit depuis les assauts de la libéralisation des marchés etc. Juridiquement, cela se traduit par le fait que toutes les personnes publiques qui exercent des missions de service public et qui produisent, distribuent des services publics, sont soumises à la concurrence. La jurisprudence administrative est devenue, en plus d’une jurisprudence protectrice des droits et libertés, le régulateur des activités économiques et le pourvoyeur de la sécurité juridique. Cet impératif de sécurité juridique a donné naissance à un nouveau principe général consacré par le CE.• Aujourd’hui le droit administratif se caractérise par 2 traits nouveaux et 2 constantes :

LES 2 TRAITS NOUVEAUX :• Le droit administratif est soumis à la performance ce qui suppose une révision et une évaluation de toutes les collectivités publiques. Cette performance nous vient aussi du droit

communautaire en matière sanitaire, environnemental par exemple.• L’éclatement : le droit administratif se lit au travers de textes communautaires, législatif et réglementaire etc.

LES 2 CONSTANTES :• Le droit administratif reste profondément inégalitaire, on ne peut rien contre la puissance qui se traduit toujours par des prérogatives de puissance publique comme l’expropriation (=un mode de cession forcée de la propriété privée au profit de l'Etat ou de personnes privées [art 17 de la Charte des droits de l'homme et du citoyen]), l’unilatéralité (= la capacité des personnes publiques à prendre des actes administratifs unilatéraux sans le consentement de leurs destinataires. Aujourd’hui, partiellement remise en cause dans un domaine particulier celui de l'environnement. La charte de l'environnement dans son art 7 prévoie le droit de toutes personnes à l'information et à la participation pour la prise de décision d'ordre environnemental. L'Etat est obligé avant de prendre toute décision de faire participer les citoyens au processus décisionnel, première entorse au principe de l'unilatéralité).• La complexité: le reflet de la complexité de la société et des normes applicables aux situations. Il y a une inflation de textes législatifs et réglementaire du droit français et des normes européennes et l'apparition de catégories intermédiaires, d'où un changement de comportement du juge administratif.

Pendant longtemps, le droit administratif était un droit binaire, fondé sur les distinctions binaires, entre responsabilités pour faute et sans faute, entre acte unilatéral public et contrat passé entre 2 pers, entre les recours objectifs et subjectifs (qui tendent a faire engager la responsabilité de l'Etat ou d’une autre personne publique) dont disposent les administrés, entre actes généraux et impersonnels et actes individuels.Aujourd’hui, largement remis en cause, certains cas de responsabilité sont inclassables, pour les actes il y en a qui sont ni unilateraux ni conventionnels. Il y a des recours à la fois objectifs (tendent a l'annulation d'un acte) et subjectifs. La distinction entre actes collectifs et les actes type particulier qui concernent plusieurs personnes non nommément désignées. Il existe des situations intermédiaires qui ne sont plus binaires. D'ou facteur de complexité, le droit administratif devient de plus en plus sophistiqué.

• Pendant longtemps les arrêts rendus par le Conseil d'Etat était marqué par la brièveté, Depuis une dizaine d'années le styles des décisions du CE ont changé, les arrêts sont plus pédagogues, ils sont plus longs, les solutions sont motivées. Le style de la jurisprudence a changé. Depuis l'année dernière, suite a un rapport sur la rédaction des arrêts et leur intelligibilité, le CE a décidé de modifier la présentation de ses arrêts, il multiplie les intitulé, ce qui permet de subdiviser l'arrêt en plusieurs parties, et incorpore la numérotation des considérants. Il est question d'abandonner la phrase unique qui rend le style des arrêts difficilement compréhensibles.

• B. Stirn souligne l'adaptation permanente de la juridiction administrative à son environnement et aux attentes des citoyens. Il souligne que le juge administratif a accepté les standards européens du procès équitables. Il a aussi accepté d'accélérer le jugement des affaires (1 an). Le juge administratif est plus réceptif à l'effectivité de la justice administrative, il reconnait la supériorité du droit international et communautaire. Il dit que malgré tout, le juge administratif reste fidèle à ses valeurs qui sont la prise en compte des droits des citoyens, le respect de la déontologie des magistrats administratif pour lesquels l'inamovibilité est garantie depuis 1986. Aujourd’hui, il y a une charte de déontologie. Il souligne ensuite, que le juge

administratif tient compte de l'évolution des sources du droit européen et le droit de la concurrence, soit le droit privé qui fait que le juge administratif devient un régulateur de l'économie puisque le juge de la légalité de la concentration économique et de la légalité de la fixation du prix de l'énergie, du gaz et de l’électricité.

PARTIE 1 : LES SOURCES DU DROIT ADMINISTRATIFDistinction entre les sources écrites et les sources non écrites.

• LES SOURCES TEXTUELLES La constitution, les traités internationaux, les lois, les règlements. Ils sont classés dans une hiérarchie des normes, la pyramide des normes juridiques de Kelsen, qui est le maitre du mécanisme de contrôle de la constitutionnalité des lois.Les caractéristiques de la pyramide :

• Au fur et a mesure qu'on descend les échelons de la pyramide, on remarque une concrétisation des normes, en haut très générales et impersonnelles (la Constitution).• Entre chacun des échelons de normes il doit y avoir un rapport de conformité de la norme inférieure par rapport a la norme supérieure. C'est l'expression même de l'Etat de droit, de la contrainte des organes supérieurs par rapport aux organes inférieurs. Et pour contrôler cette conformité, il faut un juge.

Les 2 faiblesses de cette pyramide :• La Constitution tire sa validité d'une loi fondamentale suprême non écrite qui donne de la valeur juridique au reste de la pyramide.• Kelsen était convaincu de la place imminente des juges pour faire respecter la loi. Il a mis en exergue l'importance de l'interprétation des textes par le juge. Mais ou se trouve dans la pyramide, les principes généraux du droit dégagés par le juge administratif ? On considère qu'ils sont au dessus des règlements au même niveau que les lois. Et les principes généraux du droit posés par le juge constitutionnel qui s'imposent au législateur.

• LES SOURCES NON ECRITES QUI PROVIENNENT DE LA JURISPRUDENCE • Abus de langage car la jurisprudence est écrite. Il ya par contre au Sénat de la jurisprudence qui n'est pas publiée.

La jurisprudence peut se définir de 2 façons :• L'ensemble des solutions retenues par une juridiction. L'ensemble des règles générales que l'on peut tirer de l'ensemble des arrêts. Se pose la question du nombre d'arrêts nécessaires pour tirer un principe. En droit administratif, il suffit d'un arrêt pour qu'il y ait un principe général.• Un phénomène sociologique qui fait intervenir successivement le juge qui pose une règle individuelle pour le cas d'espèce qui lui est soumis et ensuite la doctrine qui fait émerger la règle, qui la rend lisible, qui l'interprète et qui la transforme en une règle générale applicable aux cas similaires au cas d'espèce qui a permis de la poser. Cette définition est plus juste en droit administratif.

CHAPITRE 1. LES SOURCES TEXTUELLES DU DROIT ADMINISTRATIF

SECTION 1. LES NORMES NATIONALES

• LA CONSTITUTION ET LES NORMES CONSTITUTIONNELLES2 constitutions intéressent celles de la 4ème et 5ème République.

• En 1954, VEDEL a écrit un article retentissant sur les bases constitutionnelles du droit administratif. Il a élaboré la théorie des bases constitutionnelles du droit administratif. Théorie toujours valable et juste.Idée que la C° est l'acte d'organisation des pouvoirs publics qui instaure la séparation des pouvoirs (pouvoir exécutif = pouvoir réglementaire = pouvoir de produire des normes générales et impersonnels. Le pouvoir réglementaire est à l'origine de la confection des normes législative).• Dans la Constitution de 58, le rôle du juge administratif ne figure pas, jusqu'à la réforme constitutionnelle de 2008, qui fait référence au rôle juridictionnel du Conseil d'Etat.

La théorie de VEDEL est largement confirmée au moins à 5 points de vue:• Par la Constitution de 58 :• D'abord art 20 et 21 prévoient que le gouvernement dispose de l'administration et de la force armée et le PM assure l'exécution des lois en exerçant le pouvoir réglementaire. Il nomme avec le PR aux postes administratifs et militaires.Article 20Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.Il dispose de l’administration et de la force armée.Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.Article 21Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15.• Art 37 C° : existence d'un pouvoir réglementaire autonome par rapport aux lois. Le pouvoir exécutif peut en dehors des domaines réservés prévu à l’art 34 poser des règles générales et impersonnelles. Le gouvernement peut par ordonnance avec autorisation législative intervenir dans le domaine de la loi.

Article 37Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

• Art 72 C° : principe de libre administration des collectivités territoriales.

Article 72 : ... Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.

• Par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel :• Il a confirmé la justesse de la théorie de VEDEL dans la DECISION 16 JUILLET 1971 sur la liberté d'association qui a eu pour effet de conférer une pleine valeur constitutionnelle au préambule de la C° de 58 qui fait lui même référence à la déclaration des droits de l'homme et au préambule de la C° de 46. Donc à partir de cette décision, la déclaration de 1789 et le préambule de la C° de 46 qui prévoient des droits éco et sociaux et une catégorie de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (droit liberté d'association, 1er principe fonda reconnu) ont la même valeur que la C°.• Le Cl Constit a dégagé 2 autres principes qui concernent le droit administratif; 1- DECISION RENDUE LE 22 JUILLET 1980, appelée validation législative. Le Principe fondamental reconnu par loi de la Rép : l'indépendance de la juridiction administrative par rapport au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif qui ne peuvent pas empiéter sur les fonctions du juge administratif. La validation législative est un procédé qui consiste pour le gouvernement à faire voter la loi qui reprend la substance d'un acte administratif annulé par le juge. Cela signifie que le vote du projet de loi a pour effet de faire échec à l'autorité de chose jugée par le Conseil d'Etat. La loi valide un règlement illégal. Cette technique a été inventée au départ en matière de concours, pour valider les résultats du concours et permettre malgré le vice de procédure que les magistrats continuent à travailler : raison technique au départ. Mais abus par la suite, les gouvernements y ont eu recours pour faire valider tout et n'importe quoi, on a vu des validations par anticipation.• La jurisprudence du Conseil Constit a évolué sous l'influence de la jpdce de la Cour Euro des droits de l'h qui a posé comme condition de la validité de la validation législative, un motif impérieux d'intérêt général.• En 1980, le conseil constit a distingué les validations leg qui intervenaient après annulation des règlements, considérés comme inconstit car contraires au ppe fonda de l'indépendance de la juridiction adm et les validations par antecipation, faites avant que regl ne soit declaré comme illégal par le juge adm. Le conseil constit les a acceptées exigeant que le législateur précise le vice de forme ou de fond dont la loi entendait purger le texte. Précision exigée pour limiter le champs des validations et éviter les validations abusives. Il faut comprendre que le conseil constit pour interdire la 1ère catégorie de validation leg, a affirmé le ppe fonda retenu par loi de la Rép qui est l'indépendance de la juridiction adm. La loi de la Rép invoquée par le Conseil constit est la loi du 24 mai 1872 (loi de la 3e Rép naissante) qui confere de façon definitive au conseil d'Etat le statut de juridiction suprême administrative et que ses annulations ne pouvaient pas être remises en cause par des validations lég.• Les lois de la Rep utilisés dans PFLR ne peuvent être que des lois des 1 e 2e et 3e Rép a l'exclusion de la 4e et 5e Rép puisque la catégorie des PFRLR figurent dans le préambule de 46. • Pour qu'il y ait loi de la Rép, il faut une loi non abolie par une autre législation, il faut qu'elle ait été d'application ininterrompue, qu'il y ait une tradition leg.• Deuxième DECISION DU 23 JANVIER 1987 appelée Conseil de la concurrence. Rendue à l'occasion du contrôle de constitutionnalité de la loi sur la concurrence. Le ppe fonda dégagé par le conseil constit à cette occasion est le pouvoir exclusif des jurisdictions adm pour l'annulation et la réformation des actes adm pris par les autorités exécutives dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique. Autrement dit le conseil constit constitutionnalise une des

compétences au profit des jdctions adms. Il s'agit d'une réserve de compétence juridictionnelle pour les jdctions adms.• Le conseil constit a suivi un raisonnement en 3 étapes qui montre que certes il existe ce PFRLR mais qu'il y a aussi des exceptions au ppe:

è il rappelle que le ppe de séparation des pouvoirs inscris à l’art 16 de la DDHC a valeur constit, en revanche le ppe de séparation des autorités adm et judiciaires n'a qu'une valeur législative. Le législateur peut modifier la répartition des compétence entre les 2 ordres de juridiction, puisqu’une loi postérieur peut faire anéantir ce que les loi antérieurs ont retenu.è consacre nouveau principe fonda reconnu par loi de la rép . Le conseil définit les actes adm par référence à 2 critères; organiques et formels .è à ce ppe fonda qui traduit une réserve de compétence en faveur de la jdct adm, le conseil apporte 2 limites; il existe des matières réservés par nature aux jdct judicaires, elles vont pouvoir annuler ou réformer les actes adm pris dans ses matières. Le conseil constit ne fait aucune précision, il peut parler de l'Etat des pers, du domaine de propriété privée… D’autres matières sont sujettes a controverse. Le lég peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice unifier les règles de compétences juridictionnelles au profit de l'ordre principalement intéressé par la connaissance de la matière. Fait référence à la théorie des blocs de compétences, qui signifie qu'une matière en bloc est attribuée à un ordre de juridiction (ex: bloc adm : les travaux public/ bloc de compétence jud : les rapports entre services publics industriels et commerciaux et usagers, considérés comme des rapports privés).S'agissant de la loi déférée en 87, le leg avait prévu en faisant application au bloc de compétences que les décisions au conseil de la concurrence, autorité indépendante, qui prend des actes adm (qui devaient être attaquées devant la cour d'appel de paris et ensuite la cour de cassation) devaient relever de la connaissance des cours judiciaires (fait référence a la 2e exception). Le conseil constit pose un nouveau principe mais qu'il n'applique pas au cas d'espèce : il peut y avoir des actes adm, ils doivent en bloc être déférés devant juridiction judiciaire.

Le conseil constit en 1987 a posé une réserve de compétence jdctionnelle au profit des jdctions judiciaires. Il déclare en partie la loi qui lui est déférée pour une autre raison, parce que la loi avait privé les administrés d'une garantie essentielle, qui était de pouvoir demander le sursis à exécution des décisions prises par le conseil de la concurrence, qu'on appelle aujourd’hui la suspension de l'exécution des actes adm.

Les actes adm pris par des autorités adm sont marqués par l'unilatéralité et bénéficient du privilège du préalable, ces actes sont exécutoires de plein droit dés leur publication, sans contrôle préalable du juge sur leur légalité. Ils s'appliquent donc mm s'ils sont illégaux. Il faut que le requérant fasse douter le juge de la légalité de l'acte pour qu'il statue sur le sursis de l'acte adm.

La décision de 87 a été appliquée par une autre décision du 23 juillet 89, concernant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Fr. Le conseil constit a fait jouer positivement le ppe selon lequel les judctions adm sont exclusivement compétente pour connaitre de l'annulation ou réformation....

Le leg instaure régulièrement des blocs de compétence en prévoyant qu'exceptionnellement certains actes adm relèvent des jdctions judiciaires (ex loi 5 juillet 2011, relative au droit et à la protection des pers qui font l'objet de soins psychiatriques, confère au juge jud la compétence pour connaitre de la régularité des actes adm qui placent ces personnes la dans des établissements psychiatriques sans leur consentement. C'est un bloc de comp jud reconnu en matière psy parce que le leg a considéré qu'il était

d'une bonne adm de la justice , d'unifier au profit de la jdction judiciaire la connaissance des actes adm qui sont pris par les autorités exécutives).

CONCLUSION: la théorie des bases constit tjs valables pour les 2raisons vues et aussi les révisions constit sous la 5e rép, surtout les 2 dernières révisions. La révision constit par loi constit du 1er mars 2005 , intègre la Charte de l'environnement dans le préambule de la C° de 1958, votée par le parlmt en 2004. Cette charte présente 3 particularités;

• elle prévoie des droits et des devoirs opposables aux pers physiques et morales ;• elle constitutionnalise les grands ppes du droit (le ppe de prévention, de précaution, de réparation, et le droit à l'info et à la participation du public pour les décisions intéressant l'environnement) ;• elle prévoie l'intervention obligatoire du lég pour expliciter les droits et les devoirs, sauf pour le ppe de précaution qui est d'application immédiate sans l'intervention du légteur.

Par conséquent, la question s'est posée de savoir si tous les droits et devoirs consacré par la charte avaient tous valeur constit. A cette question le conseil d'Etat a répondu par l'affirmative dans un arrêt. Il a affirmé que l'ensemble des droits et des devoirs définis dans la charte de l'environnement ont valeur constit a l'instar de ttes les dispo qui figurent dans le préambule de la C°.

• Révision par loi constit du 23 juillet 2008, loi de modernisation des institutions, elle consacre le rôle jdctionnel du Conseil d'Etat avec la QPC, art 61-1. Il reçoit une fonction de filtrage des questions de constitutionnalité posées par les jdctions adm internes. Procédure précisée par une loi organique du 10 décembre 2009.

Depuis 1989 pour le CE et depuis 1975 pour la cour de cassation, les juridictions ordinaires vérifient la compatibilité des lois françaises avec les traités (et donc les traités européens). Rapport de compatibilité entre les lois françaises et les traités et non de conformité. Le contrôle de compatibilité est moins exigent, il veille au respect des objectifs ou des principes fondamentaux.

Les étapes de la QPC (question prioritaire de constitutionalité) :

Tout d’abord la juridiction inférieure qui est saisie de l’exception de constitutionnalité doit transmettre la question de constitutionnalité soit au CE soit à la cour de cassation et cette obligation de transmission n’existe que si la disposition législative contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution à l’occasion du contrôle a priori.

Puis, la loi prévoit une exception : sauf changement de circonstance. Ce qui laisse sous entendre que si les circonstances ont changées la juridiction saisie pourra quand même poser la question prioritaire de constitutionnalité au CE ou à la Cour de cassation. Il y a une marge d’appréciation de la juridiction qui est saisie de l’exception d’inconstitutionnalité et qui va lui permettre d’apprécier l’opportunité.

Ensuite, il faut que la question soit sérieuse pour pouvoir être posée au CE ou à la cour de cassation.

Enfin, quand le CE et la cour de cassation sont saisis, ils doivent se prononcer dans un délai de 3 mois et ils disposent d’une marge d’appréciation car le CC ne peut être saisi que d’une question nouvelle et sérieuse, c'est-à-dire une question qui soulève réellement un problème de conformité de la loi par rapport aux droits et libertés constitutionnelles garanties. La cour de cassation a posé une question préjudicielle à la CJUE pour savoir si la QPC était respectueuse des traités communautaires, elle a répondu oui.

Evolution de la place du Conseil d’Etat

La théorie de la base constitutionnelle de Vedel est constamment confirmée avec l’évolution du droit constitutionnel et administratif. Le CC a consacré à partir de 1971 des PFRLR et le CE n’a pas voulu rester inerte face à cela. Il a lui aussi reconnu un PFRLR et donc le CE s’est reconnu la compétence de poser un principe à valeur constitutionnelle.

Arrêt Koné du 3 juillet 1996 : il a consacré un PFRLR en vertu duquel l’Etat français a l’obligation de ne pas extrader un étranger à la demande de son Etat d’origine lorsque l’extradition est demandée dans un but politique. C’est une loi du 10 mars 1927 qui est incorporé dans le code de procédure pénale et qui prohibe l’extradition des étrangers non seulement pour des infractions politiques mais aussi dans un but politique. Le but politique est beaucoup plus large que l’infraction politique.

On peut trouver deux raisons : premièrement le CC n’avait pas dégagé un tel principe fondamental et deuxièmement le CE juge au nom du peuple français et c’est le peuple français qui est et qui détient le pouvoir constituant et donc le CE a pensé qu’il était légitime qu’il puisse poser lui aussi des principes à valeur constitutionnelle dans un esprit qui n’est pas dénué de concurrence avec les autres juges et notamment avec le CC.

Le CE est compétent pour vérifier la conformité des règlements par rapport aux lois, il est là pour faire respecter les lois et précisément le principe de légalité. Le CE s’est reconnu le droit d’élargir le bloc de constitutionnalité et a donc consacré une norme, qui précédait à l’arrêt Koné, alors que lui ne vérifie les actes administratifs que par rapport à un bloc de légalité. Le commissaire du gouvernement, Delarue, avait milité en faveur de la reconnaissance d’un principe général du droit qui a valeur législative mais celui-ci n’a pas été suivi.

Le CE avant l’arrêt Koné avait reconnu l’existence d’une catégorie de principe généraux du droit applicables aux réfugiées (et donc aux réfugiés politiques) dans un arrêt Berreciartua Echarri du 1er avril 1988. En l’occurrence était applicable au litige non seulement la loi de 1927 mais aussi un traité d’extradition signé par la France et le Mali et donc le CE a éprouvé le besoin de créer un principe à valeur supérieur par rapport au traité d’extradition qui ne pouvait qu’être à valeur constitutionnelle.

Cinquièmement, quelque soit leur dénomination, les principes à valeur constitutionnelle sont très nombreux dans notre droit. On pourrait en citer dans tous les secteurs administratifs. Mais il faut être sûr que ces principes soient invocables devant le juge administratif pour qu’ils soient effectivement respectés. Il y a deux hypothèses :

• entre l’acte administratif que le CE doit contrôler et le principe à valeur constitutionnelle, il y a dans la hiérarchie des normes une loi qui s'interpose entre les 2. La loi fait écran entre l'acte adm et la Constitution si bien que le juge administratif va contrôler la légalité de l'acte adm par rapport à la norme directement supérieur qui est la loi et non par rapport au principe a valeur constit, car si la loi existe, elle est forcément conforme a la C°. Il y a d'un point de vue théorique une exception, elle concerne ce qu'on appelle l'écran transparent. La loi qui existe n'est qu'une norme d'habilitation, de compétence qui désigne une autorité compétente sans imposer substantiellement des dispositions. Elle ne fournit pas de matière. Dans cette hypothèse, le juge adm sera conduit à apprécier la légalité de l'acte adm par rapport aux principes a valeur constit des lors qu'ils sont invoqués par les requérants.• entre l'acte adm que le juge doit contrôler et la C° + les principes a valeur constit il n’y a

pas de lois. Rare. Le pouvoir réglementaire a édicté un acte adm de manière autonome en application de l'art 37, qui signifie qu'il s'exerce indépendamment de toute application d'une loi. Dans cette hypothèse pas de loi qui fasse écran. Le CE a accepté de contrôler la légalité des actes adm qui lui étaient déféré par rapport a la C° et donc par rapport aux principes a valeur Constit dans un arrêt CE 12fevrier 1960, soc eky rendu par la section du contentieux : le CE va accepter de vérifier directement l'acte adm qui était déféré par rapport a l'art 8 de la DDHC). Le pb est plus compliqué lorsque le juge adm est appelé a vérifier la légalité d'un décret de transposition d'une directive euro par rapport a la C°. Pb de combinaison entre droit interne et droit euro.

Le CE a un double visage : è Une cour administrative supérieur : 1 section du contentieux qui divisée en 10 sous sections. Une sous section est compétente pour juger seule. Quand les membres ont un doute, ils peuvent demander de l'aide a une autre section, statuent donc en sous sections réunies. Lorsque la q° est sérieuse, la sous section renvoie la question devant la section du contentieux. Quand est en jeu une q° nouvelle et importante qui a trait au rapport entre les ordres juridique national et euro ou à l'intérieur de la pyramide, ou entre droit national et interna, ou une q° juridique qui a un impact politique important, ce n'est plus la section du contentieux mais l'assemblée du contentieux formée par tous les président de sections y compris administrative qui est une formation solennelle du CE.è Conseiller du gouvernement (il comporte 6 sections).

• LA LOIEst la source majeure du DA puisque le juge administratif vérifie la conformité aux lois des actes adm qui lui sont déférés. On dit que le juge adm exerce le contrôle de légalité. Il est miraculeux que la juridiction adm subordonne ses actes à la loi. Le CE vise toujours des textes de lois applicables au litige.

Le principe de légalité qui justifie que le CE vérifie la légalité des actes adm:- au sens strict, la légalité regroupe les lois votées par le parlement, qu'elles soient codifiées dans un code ou non. Dés lors, qu'elles ont été promulguées par le PR elles s'appliquent- au sens large, la légalité regroupe tous les actes a valeur législative et pas seulement les lois (ordonnance de l'art 38, les PGD dégagées par le juge adm, les actes pris par le PR conformément à l'art 16 ...)- le contrôle de légalité qu'exerce le juge adm est un contrôle de conformité de la norme adm par rapport à la norme supérieur. En tous points, l'acte adm doit respecter les prescriptions législatives. On l'oppose au contrôle de compatibilité, qui n'est qu'un contrôle du respect des grandes lignes des orientations des objectifs de la loi supérieur, il est moins exigeant moins stricte que le contrôle de conformité. Contrôle que le CE exerce sur les lois par rapport aux conventions interna.- le principe de légalité que le CE met en œuvre n'est pas du tt affecté par les évolutions contemporaine que connait la législation;

• La loi est de plus en plus changeante, versatile, relative, cela tient à l'alternance politique.• La loi n'est pas toujours normative, prescriptive, c’est à dire qu'elle comporte des dispositions molles et floues.• L'opacité du langage législatif : il est difficile de connaitre le contenu exact de la loi quand un art modifie des articles précédents qui ne sont pas reproduits. La loi est inintelligible. Mais aucune conséquence sur le respect du principe de légalité.

Dans une décision du 16 décembre 1999 concernant le PACS, le CE a posé un objectif constit qui est

l'accessibilité (objectif atteint grâce a legifrance qui est un service public prévu par une loi 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations, votée directement. Elle proclame la liberté d'accès a toutes personnes aux règles de droit applicables) et l'intelligibilité (objectif pas encore atteint) de la loi.

Quelque soit le degré d'intelligibilité de la loi, la loi est toujours susceptible d'interprétation et c'est même un devoir du juge d'interpréter la loi parce que le droit n'est qu'un assemblage de mots aux quels il faut donner un sens, hors, le sens des mots, des lors qu'ils concernent des idées peut être différent d'une époque a une autre, d'un lieu a un autre. Le juge doit interpréter la loi: c'est un droit moral et une nécessité juridictionnelle.

Il y a 4 grandes méthodes d'interprétation des lois utilisées par le juge administratif:• L'interprétation littérale qui s'attache a la lettre du texte. Elle a donné lieu à une école d'interprétation du Code Civil: l'école de l'exégèse.• L'interprétation qui consiste à dépasser la lettre de la loi pour scruter les travaux préparatoires de la loi afin de déterminer l'intention des auteurs de la loi.• L'interprétation constructive : le juge va progressivement se détacher de la lettre de la loi et de ses travaux préparatoires pour construire lui mm la signification de la loi en exerçant un pouvoir normatif, un pouvoir créateur qui explicite la loi en la précisant et éventuellement en créant du droit plus que ce qui est contenu dans la lettre de la loi. Pouvoir qui s'exerce a travers le fait qu'il donne un contenu précis aux mots employés par le législateur. Lorsque le juge adm interprète la loi il crée une loi.• L'interprétation téléologique: qui prend en considération les objectifs poursuivis par le législateur et des fins qu'il poursuit.

Il existe dans la doctrine fr, une théorie qui a été développée par Michel Troper qui consiste a dire que seul le juge donne une interprétation authentique des lois, une interprétation légitime et qui est considérée comme juste puisque les jugements sont revêtus de l'autorité des choses jugées équivalentes a l'autorité de la loi. Donc les juges sont les seuls à donner l'interprétation authentique de la loi, jusqu'à ce qu’une autorité supérieure impose une autre interprétation.Un mouvement de simplification anime les gouvernants de tous bords depuis une dizaine d'années; loi du 26 aout 2003, relative a la maitrise de l'inflation normative et à l'amélioration de la qualité de la loi, loi mai 2012. Loi 12 juillet 2010, loi qui fait 178 pages dans le journal officiel, comporte 267 art, modifie 19 codes et prévoient l'intervention de 88 décrets en Conseil d'Etat sur son application. Il y a une mesure phare de simplification, ce sont les questions de techniques juridiques, il existe en droit français depuis 1900, une technique juridique intéressante pour les administrés et qui consiste en ce que le silence gardé par l'administration vaut décision implicite de rejet. Le silence devait être de 4 mois, pour que l'administré soit en possession d'une décision implicite de rejet. Depuis la loi DCRA, le délai de 4 mois a été ramené à 2 mois. L'intérêt est que l'administré en possession d'une DIDR peut l'attaquer en annulation devant le juge administratif pour excès de pouvoirs. Il y a exceptions: le permis de construire, le silence gardé vaut acceptation, ...

La mesure de simplification en lecture, est de renverser la règle, pour que le silence vaille une décision implicite d'acceptation. En réalité cela pose des difficultés énormes qui vont remettre en cause beaucoup de règles du DA et du contentieux adm, cela va causer a posteriori beaucoup de difficultés a l'administration qui n'a pas les moyens de traiter toutes les demandes dans un délai de 2 mois et qui va

contre son gré, se voir imposée une DIDA. Ce qui peut paraitre simplification recouvre en réalité beaucoup de complications.

• LE REGLEMENTS'oppose à la loi en ce qu'il est pris par une autorité exécutive comme l'a dit le CE dans une décision du 23 janvier 1985. Les domaines de la loi et du règlement sont délimités dans les art 34 et 37 C° qui distinguent entre les règlements d'application de la loi et les règlements autonomes.Le règlement se définie comme une règle générale et impersonnelle prise par une autorité exécutive dans l'exercice de ses prérogatives qui s'impose aux administrés sans leur consentement => privilège de l'unilatéralité.Il y a un domaine ou cette unilatéralité de la décision administrative est remise en cause : le domaine de l'environnement, l'art 7 de la charte de l'environnement, ceci implique que dans la matière environnementale, le public doit participer au processus décisionnel, il doit être consulté, et l'administration doit prendre en considération ses observations. Pour les grands projets d'envergure nationale, l'avis du public est marginal.Les règlements doivent être publiés au JO et sont exécutoires un jour après la date de leur publication, cela signifie qu'ils doivent être respectés a la fois par les administrés et l'administration et si besoin est, par la contrainte que l'on appelle l'exécution forcée, c’est à dire par la police. Les règlements sont exécutoires pour les administrations mm qui les ont édictées. Les actes individuels font l'objet d'une notification a l'objet de la pers concernée, ils deviennent alors exécutoires. Les actes administratifs sont présumés légaux, de ce fait ils sont exécutoires immédiatement des leur publicité => privilège du préalable qui est une prérogative de puissance publique. Ils s'exécutent sans qu'un juge au préalable ait vérifié leur légalité. Il appartient aux administrés de saisir le juge administratif a posteriori, pour excès de pouvoir qui tend a l'annulation de l'acte pour illégalité. C'est une présomption réfragable, qui peut tomber par la déclaration de l'illégalité par le juge. Les actes administratifs continuent a s'exécuter mm quand il y a un recours, il n'est pas suspensif, sauf si le requérant demande au juge de prononcer la suspension de l'acte, par la voie d'un référé suspensif qui existe depuis la loi de 2000, il a remplacé la technique du sursis a exécution. L'idée étant que le juge adm va accorder la suspension de l'exécution que si l'acte est illégal, mais la question de la légalité sera jugée après la question de sa suspension. Le référé de suspension doit être obligatoirement accompagné d'un recours pour excès de pouvoir contre l'acte dont la suspension est demandée. Le recours pour excès de pouvoir est enfermé dans un délai de 2 mois a partir de la publication ou de la notification de l'acte. Délai protecteur des prérogatives de l'administration. Le juge adm de l'excès de pouvoir, ne va apprécier que la légalité de l'acte, il va juger la conformité de l'acte par rapport aux normes supérieurs et prioritairement a la loi, ou dispositions constitutionnelles, c'est un contrôle de légalité et non un contrôle de l'opportunité de l'acte. Le juge ne statue qu'en droit.

Le délai de 2 mois ne court pas si acte non publié sauf en cas de Théorie de la connaissance acquise, ou lorsque l’acte attaqué est un acte individuel qui ne comporte pas les voies et les délais de recours possibles. Le recours pour excès de pouvoir est un recours dit directe, l'acte est directement déféré au juge pour qu'il en vérifie la légalité. Il existe une voie d'action indirecte pour remettre en cause la légalité d'un acte, on l'appelle l'exception d'illégalité, qui est une exception formulée devant un juge et qui tend a lui demander de constater l'illégalité de l'acte sans l'annuler. C'est une exception, un moyen de défense des personnes auxquelles à l'occasion d'un litige on oppose l'application d'un acte adm et qui le contestent. N'est possible que lors d'un litige devant le juge de l'excès de pouvoir. La remise en cause de l'illégalité du règlement sera dite indirecte à l’occasion d'autres litige pour annulation d'un acte adm.

Les règlements peuvent être dénommés de différentes façons: décrets si pris par PM ou PR, arrêtés ministériels ou interministériels si pris par ministre ou plusieurs ministres, règlement municipales pris par des autorités adm locales, il peut prendre la forme d'une délibération collective d'un conseil.

Les autorités adm se définissent par la capacité de rendre des règles générales et impersonnelles, certaines pers privées sont chargées d'un service public adm. Les 2 ont l'obligation de modifier la réglementation en fonction du changement de circonstances, on l'appelle obligation d'adaptation ou d'adaptabilité ou de mutation. C'est une obligation applicable au service public qui est obligé de s'adapter aux changements de circonstances de droit ou de fait.

SECTION 2. LA COMBINAISON DES NORMES NATIONALES ET INTERNATIONALES

• LA PLACE DES TRAITES DANS LA HIERARCHIE DES NORMES

• Le contenu de l'art 55 de la C° Il place les traités entre la C° et les lois. Article rédigé de manière obscure.Art 55: "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, des leur publication, une autorité supérieur a celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie."

Cet art pose 3 problèmes d'interprétation :è "régulièrement ratifiés ou approuvés": fait référence implicitement aux autorités compétentes, l’art 53 de la C° prévoie ratification par loi pour les traités les plus importants, sur la paix, le commerce ... L'art 52 prévoie que le PR négocie et ratifie les traité autre que ceux qui doivent être ratifiés par la loi, il le fait par décret. L'art 11 prévoie la ratification par referendum populaire pour les traités " ayant des incidences sur le fonctionnement des institutions"è La supériorité des traités par rapport aux lois seulement, ils ne sont donc pas supérieur a la C°, mais cette supériorité est conditionnée par la réunion de 2 conditions cumulatives:- de forme (la ratification et la publication du traité)- de fond (le respect de la condition de réciprocité par l'autre partie).Pendant longtemps, le CE ne se reconnaissait pas compétent pour apprécier ces conditions, il renvoyait ces questions préalables au ministère des affaires étrangères. Sous l'influence de la jpdce de la CrEDH, il s'est départi de sa prudence, car accusé de ne pas être indépendant du ministère des affaires étrangères. Pour parer a cette critique, le CE accepte de verifier lui mm que le traité a été régulièrement ratifié et publié et de verifier la condition de réciprocité. (arrêt CE 29 juin 90 GISTI, CE 9 juillet 2010, Cheriet Benseghir).è La condition de réciprocité posée concerne l'autre partie au singulier ce qui pourrait laisser penser que ne concerne que les traités bilatéraux et non les traités multi latéraux. En réalité il concerne tous les traités. Par ailleurs, il ne prévoie pas que la condition de réciprocité ne s'applique pas a certains traités, pourtant pas applicables non seulement aux traités communautaire de l'UE ni a la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme ratifiée par la France en 1974, dont les ressortissants français ne peuvent se prévaloir que depuis 1981 quand le gouvernement de Mitterrand a décidé d'ouvrir au requérant français le droit de saisir la Cr EDH, ouverture du droit du recours individuel devant Cr EDH. La supériorité des traités par rapport aux lois est conditionnée, peut être variable selon le traité qui a

servi de justification au Cl constitutionnel pour refuser de contrôler la conformité des lois française aux traités (décision du 15 janvier 1975 concernant la loi instaurant l'IVG, il décide que l'art 61 ne lui donne compétence que pour vérifier la conformité des lois à la C° et non aux traités, car la supériorité est relative et contingente elle dépend des traités et des conditions de temps, il dit aussi que de toutes façons une loi qui serait contraire a un traité ne serait pas forcément contraire a la constitution donc ne relève pas de la compétence du Cl constitutionnel, car les traités ne sont pas automatiquement contrôlés par rapport a la C° sauf si demandé. La loi IVG a été considérée comme constitutionnelle et ne portant pas atteinte au principe de liberté de l’art 2 de la DDHC. La liberté concernée étant la liberté de disposer de soi, liberté de disposer de son corps, partie intégrante de la liberté individuelle. Le CC a donné une habilitation implicite aux juridictions suprêmes pour exercer ce contrôle. La Ccas a immédiatement accepté de contrôler la compatibilité des lois aux traité, le CE a attendu 1989).

Le traité de Rome signé le 25 mars 1957, a partir de 1958, les requérants ont invoqué la violation du droit communautaire et du droit internat, la question est de savoir quelles sont les normes interna et communautaires dont les administrés français ont pu se prévaloir devant le juge.

• Les normes internationales Elles sont énumérées dans art 38 du statut de la cour interna de justice, statut annexé a la Charte de l'ONU, elles sont au nb de 3 auquel il faut ajouter une source d'inspiration qui n'est pas en elle mm normative:

• Les conventions internationales soit générales soit spéciales: depuis le 30 mai 1952, le CE accepte de vérifier la légalité de certains décrets en l'occurrence d'extradition par rapport aux conventions interna d'extradition. La question se pose de savoir de façon générale, dans quelle mesure les administrés fr peuvent se prévaloir devant un juge adm sur le contenu des conventions.

Le CE décide qu'un traité ne peut être invoqué par le requérant que si a des effets directes, si confère des droits ou impose des obligations au ressortissant de l'Etat signataire. L’interprétation de cet effet directe a différé dans le tps. Le CE a rendu un arrêt de principe en assemblée du contentieux pour donner une définition précise d'effet directe d'un traité le 11 avril 2012 GISTI dans lequel le CE rappelle la règle générale et définie précisément ce qu'il faut entendre par effet directe d'un traité: peuvent utilement être invoqué a l'appui d'une demande d'annulation d'un acte administratif, des lors qu'elles (les dispositions) créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. Il explique qu'une stipulation d'un traité peut être reconnue d'effet direct lorsque d'une part elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et lorsque ces stipulations ne requièrent aucun acte complémentaire pour produire des effets a l'égard des particuliers.Effet direct, si aucun acte de droit interne n'est nécessaire pour préciser les droits prévus par les stipulations.

• La coutume internationale : le CE a été saisi pour savoir si une coutume interna pouvait être assimilée à une convention interna et avoir la même valeur.

La coutume interna est une pratique générale qui doit avoir été ininterrompue et considérée comme étant le droit.Le CE a répondu en 2 tps :è le 6 juin 97: arrêt Apuarone, il reconnait l'existence de la coutume interna mais refuse de considérer qu'elle a une valeur supérieur a la loi française. Il s'appuie sur une lecture littérale de l'art 55, il se réfère aux traités interna et non a la coutume interna. Pour lui aucune autre dispo constitutionnelle n'implique

que le juge administratif ne fasse prévaloir une coutume interna sur une loi française concrète.è arrêt de section Oct 2011 : Il a été conduit a juger précisément que la coutume interna avait mm valeur que la loi. L’arrêt concernait un recours en responsabilité contre l'Etat exercé par des pers employées par l'ambassade du Koweït et qui ont été licenciées et leur employeur a refusé de leur payer une indemnité de licenciement. Q° de l'exécution forcée des jugements. Les jugements rendus en leur faveur ne pouvaient pas être forcés, car existence d'une coutume interna, l’immunité diplomatique, on ne peut pas recourir a la force contre des diplomates étrangers. Des requérantes demandaient l'engagement de la responsabilité de l'Etat en se fondant sur le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques. Le CE a reconnu la responsabilité de l'Etat du fait de cette coutume interna assimilable a un traité. Le CE a du examiner une condition celle de savoir si le traité, n'excluait pas toute indemnisation. Le CE se prononce en faveur de l'équivalence de portée juridique entre coutume interna et la loi. Le CE considère que la coutume interna a mm valeur juridique que la loi et peut être aussi contraignante qu'une loi de droit interne.

• les principes généraux du droits interna public reconnu par les nations civilisés:(exemples : interdiction du recours a la force ...)Le CE a eu la mm position que vis à vis de la coutume, ils existent mais en aucun cas ils ne peuvent prévaloir sur loi française, arrêt Poulin.

• Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes des différentes nations : la Cour Internationale de Justice considère que cette dernière source est non normative, mais ce sont des moyens auxiliaires de détermination de la règle de droit, sources d'appoint.

Le Jus cogens: une norme, un droit reconnu par la communauté interna, acceptée comme une norme de droit et qui ne peut être modifiée que par une norme de droit interna formelle. Ce droit informel n'est pas une source formelle de DI public.

à Les traités et conventions internationales font parti du bloc de légalité et peuvent conférer directement des droits subjectifs aux administrés.

• Les normes européennes Il y a deux ordres juridiques en Europe :

• L’ordre juridique qui résulte de la CEDH signée le 4 novembre 1950 dont les droits et libertés, qu’elle proclame, sont protégés par la CEDH.• Le droit communautaire issu des traités signés à Rome les 25 mars 1957, traités qui ont été modifiés par le Traité de Lisbonne entré en vigueur le 30 mars 2010.

• Concernant la CEDH, elle est composée de 65 articles et de 14 protocoles.Devant le JA, il y a trois articles invoqués souvent :• Article 6§1 - consacrant le droit à un procès équitable, qui pose cinq exigences dont l’exécution des

décisions de justice.• Article 8 - qui prévoie le respect de la vie privée et familiale.• Article 13 - qui consacre le droit à un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial

pour faire protéger les droits et libertés reconnus par la CEDH.• Article 1er – sur le droit au respect des biens : droit au respect de la propriété publique et privée.

Le Cr EDH a pour seule mission de vérifier que les états membres respectent les droits et libertés

consacrés dans la CEDH. La seule chose qu’elle puisse faire est de constater une violation des droits de l’Homme et condamner l’état fautif à une sanction pécuniaire.

Par contre, le CE a été conduit à juger qu’en aucun cas la reconnaissance par la Cr EDH d’une violation d’un droit de l’Etat français, suivi qu’une sanction pécuniaire, n’oblige le CE à modifier sa jurisprudence.

CE, 11 février 2004, Chevrol Benkeddach – Mme CB était médecin diplômé d’un état étranger, elle a demandé l’inscription au tableau de l’ordre des médecins en France. Elle s’est vue refuser l’inscription. Elle a attaqué la décision de refus en se référant aux accords franco algériens. Le CE appliquant l’article 55 a renvoyé au Ministère des affaires étrangères, la question de la réciprocité. Le Ministère des affaires étrangères a répondu qu’il n’y avait pas de clause de réciprocité, le refus était donc légal. Mme CB a saisi la Cr EDH qui a déclaré que le CE en demandant l’avis du Ministère des affaires étrangères ne s’était pas comporté comme un tribunal indépendant. La France a donc agi en violation l’article 6§1. Mme CB a demandé l’annulation de la décision de refus d’inscription. Mme CB a du saisir l’ordre des médecins pour demander une nouvelle inscription.

Ce n’est pas parce que la Cr EDH a condamné la France que pour autant le CE, dans l’affaire, est obligée de revenir sur l’autorité de la chose jugée. Mais plus tard, à l’occasion de l’affaire Cheriet Benseghir le CE a modifié sa jurisprudence pour se déclarer compétent pour connaître du respect de la condition de réciprocité de l’article 55. A terme, une condamnation de la Cr EDH peut donc favoriser l’évolution de la jurisprudence.

Les traités constitutifs de 1957 ont été modifiés en décembre 2009 par le Traité de Lisbonne, signé après l’échec du projet de Constitution européenne et pour intégrer 12 nouveaux pays dans l’UE. Contrairement au projet de Constitution européenne, le Traité de Lisbonne ne fait pas disparaître les traités en vigueur mais les modifie en prévoyant une nouvelle numérotation.

Aujourd’hui, l’UE est régie par deux traités :• le TUE (traité de l’UE)• le TFUE (traité du fonctionnement de l’UE)

Ces deux traités regroupent le droit dit « originaire ». Font partis aussi, du droit originaire, non seulement les PGD du droit communautaire dégagés par la Cr EDH, mais aussi tous les traités modificatifs et notamment les traités d’adhésion des nouveaux membres.

L’apport principal du Traité de Lisbonne, est de donner une valeur juridique à la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Le droit originaire prévoie les conditions d’adoption de ce que l’on appelle « le droit dérivé ».

Le droit dérivé est prévu selon la nouvelle numérotation, à l’article 288 du TFUE.

Article 288 : « Pour exercer les compétences de l’UE, les institutions adoptent : les règlements, les directives, les décisions, et enfin les recommandations et avis. »

• Les règlements ont une portée générale, ils sont obligatoires dans toutes leurs dispositions, pour tous les états membres de l’UE et sont directement applicables dans les ordres internes. Ils n’ont, donc pas besoin de transposition en droit interne et sont applicables dès leur publication au JO, avec rang de traité.

• Les directives européennes ne sont obligatoires pour les états membres qu’en ce qui concernent leurs objectifs, mais laissent libres les états membres pour transposer en droit interne, ces directives en laissant aux états membres le choix des moyens.

• Les décisions sont obligatoires dans tous leurs éléments mais elles désignent des états destinataires.• Les recommandations et avis n’ont pas de portée obligatoire, ne lient pas les états membres.

Suite à cet article, il y a l’article 289 qui qualifie de procédure ordinaire législative la ratification des trois premières catégories d’actes. Le CJUE a le monopole de l’appréciation de la légalité des actes européens. La CJUE peut interpréter à la fois le droit originaire et le droit dérivé, cependant concernant l’appréciation de la légalité il ne s’agit que du droit dérivé.

En vertu de l’article 276 TFUE, les juridictions des ordres internes ont la possibilité de poser une question préjudicielle à la CJUE visant à l’interprétation ou l’appréciation de la légalité du droit dérivé. Par contre, les Cours Suprêmes des ordres internes ont l’obligation de poser une question préjudicielle à la CJUE en cas de doute sérieux sur l’interprétation ou la légalité d’un acte dérivé.

• LE CONTROLE DE COMPATIBILITE DES LOIS FRANCAISES PAR RAPPORT AUX TRAITES ET CONVENTIONS INTERNATIONALES

Dès l’arrêt de principe rendu en chambre mixte le 24 mai 1975 concernant la société des cafés – Jacques Vabres – la Cour de Cassation a accepté de faire respecté à la lettre l’article 55 de la Constitution et donc de vérifier si la loi française applicable dans l’espèce qui lui est soumise, est bien compatible avec les traités et conventions internationales et notamment les traités européens.

La Cour de Cassation a donc accepté, dans tous les cas de figure, de faire prévaloir les traités dès lors qu’ils ont été légalement intégré dans l’ordre interne, sur les lois françaises contraires, que ces lois françaises contraires aient été ratifiées avant ou après la rédaction du Traité.

Le CE a été beaucoup plus long à répondre à l’invitation du CC. Pendant très longtemps, en effet, le CE a accepté de faire prévaloir le traité sur la loi quand la loi était antérieure au traité. Dans l’hypothèse inverse, lorsque la loi française était contraire au traité et postérieure au traité, le CE a continué à faire prévaloir la loi française contraire postérieure au traité. Le CE appliquait la norme la plus récente considérant que si le législateur avait fait voter une loi contraire à un traité c’était qu’il souhaitait faire prévaloir une autre norme de fond.

Le JA se refusait à écarter la loi française postérieure au traité puisqu’il considérait que s’il écartait cette loi, il statuerait alors sur sa constitutionnalité. Or, le CE a toujours refusé de vérifier la constitutionnalité des lois françaises jusqu’à ce que la révision de 2008 lui en donne la compétence.

Arrêt de principe rendu le 1er mars 1968 par la section du contentieux – Syndicat général des fabricants de semoule de France – cette jurisprudence inaugurée en 1968 a perduré jusqu’en 1989. Le CE ne donnait pas son plein effet à l’article 55 de la Constitution.

En 1989, la jurisprudence du CE a évolué en deux étapes distinctes :

• Dans une première étape, le CE a accepté de faire prévaloir, dans tous les cas, les objectifs des directives communautaires. Cette première étape a été marquée par un arrêt principe – CE, Ass. 3 février 1989 – Alitalia. Le CE était saisi de la légalité de la réglementation française sur la T.V.A.

La réglementation de la T.V.A découlait d’une loi française de 1966 qui prévoyait les différents taux, mais une directive communautaire avait été prise en 1977 et prévoyait l’harmonisation des taux de

T.V.A dans tous les états de la communauté européenne. Le CE saisi de la légalité de la réglementation française va constater que cette réglementation est contraire à l’objectif d’harmonisation. Il va donc constater que la réglementation française n’a pas respecté la directive communautaire applicable en la matière.

Le CE va donc émettre un considérant de principe qu’il a toujours confirmé depuis lors, en posant une nouvelle obligation à la charge de l’administration française : L’administration a l’obligation d’abroger à la demande d’un administré, un règlement illégal que son illégalité existe dès sa signature ou que l’illégalité découle d’un changement de circonstance de droit ou de fait. Le CE dit qu’il s’agit d’un principe général (pas un PGD).

• Ce frémissement a été confirmé dans la deuxième étape, qui a été marqué par un arrêt de principe – l’arrêt Nicolo rendu par l’assemblée du contentieux, le 20 octobre 1989. Pour la première fois, le CE accepte de confronter une loi française postérieure au traité et contraire au traité. La loi qui était en cause dans cette affaire était relative à l’élection des représentants français à l’Assemblée des communautés européennes (à Parlement européen). Cette loi française datait de 1977 et sa compatibilité avec les contrats originaires de 1957 était remise en cause par le requérant.

Pour la première fois, le CE accepte l’idée de contrôler la compatibilité de la loi française postérieure et contraire aux traités. Il s’agit d’un revirement de jurisprudence mais le CE considère que la loi dont la compatibilité est remise en cause, est parfaitement compatible avec les traités originaires. à Le CE n’applique donc pas à l’espèce, le règlement qu’il pose.

Trois remarques sur cet arrêt :• Le CE n’opère qu’un contrôle de compatibilité de la loi par rapport aux traités. Or la compatibilité est un

contrôle plus souple qui se limite au contrôle du respect des grandes lignes du traité par la loi (c’est à dire les buts et moyens du traité, sa substance générale), alors que la contrôle de conformité est un contrôle de texte à texte beaucoup plus dur. Le contrôle de compatibilité laisse au juge un grand pouvoir d’interprétation sur les normes contrôlées et les normes de référence.

• L’arrêt Nicolo a une portée qui dépasse le seul respect du droit communautaire. En effet, dans ses visas l’arrêt Nicolo vise l’article 55 de la Constitution, par conséquent il est valable pour tous les traités et conventions internationales.

• Dans l’hypothèse où la loi française est considérée par le juge comme incompatible avec le traité qui sert de référence, le JA accepte l’invocabilité d’exclusion : cette expression signifie que le CE accepte qu’un requérant invoque devant lui l’exclusion de l’implication française dès lors qu’elle est reconnue incompatible avec le traité supérieur.

• Le CE a admis une deuxième invocabilité - l’invocabilité de responsabilité à l’occasion de plusieurs affaires jugées le 28 février 1992 portées par des sociétés de fabricants de cigarettes : Scté Rothmans International, Philip Morris, etc. Ces trois firmes ont mis en cause la responsabilité de l’état français pour violation par la législation française des dispositions communautaires concernant la T.V.A.

Dans ces affaires, le CE saisi de la légalité de décrets d’application de la législation française a constaté que si le règlement était illégal, en raison de sa contrariété avec les traités communautaires, et si cette réglementation appliquée aux sociétés requérantes leur posaient un préjudice, l’état français devait réparer le préjudice consécutif à l’illégalité commise : le non respect des traités communautaires.

L’évolution fait qu’aujourd’hui, il y a une troisième invocabilité : l’invocabilité de substitution. Le juge va substituer à l’application d’une loi française, l’application d’une directive européenne.

Depuis les arrêts de 1989, le CE accepte de vérifier la compatibilité des règlements avec les traités ainsi que la compatibilité des lois avec les traités. Le CE se refusait deux contrôles :• Le contrôle de la constitutionnalité des lois au motif que cette fonction relève exclusivement de la

compétence du CC. Depuis 2010, le CE est chargé de vérifier la constitutionnalité des lois a posteriori.

• Il se refusait d’examiner la légalité des actes administratifs individuels par rapport aux traités et notamment aux directives communautaires.

CE, 22 décembre 1978 – Cohn-Bendit – Il faut un acte français de transposition. Par conséquent la légalité d’un acte législatif individuel ne peut être mise en cause que par rapport aux actes immédiatement supérieurs dans la hiérarchie. Jusqu’en 2009, le CE n’a pas évolué dans cette position et a maintenu l’absence d’invocabilité des directives communautaires non transposées dans l’ordre interne.

Le revirement a eu lieu avec l’arrêt du 30 octobre 2009 – Mme Perreux : Le CE décide que « Tout justiciable peut se prévaloir à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par cette directive, les mesures de transposition nécessaires ».

Un justiciable peut se prévaloir directement d’une directive européenne à deux conditions :• Qu’elle n’ait pas été transposée dans les délais par l’Etat français.• Que la directive comporte, des dispositions suffisamment précises et inconditionnelles pour conférer

des droits aux ressortissants français.

Le revirement n’est pas directement appliqué à l’affaire de Mme Perreux, puisque le JA a considéré en l’espèce que la directive n’était pas inconditionnelle mais ouvrait une dérogation qui justifiait, que des conditions d’application soient prévues.

Désormais les ressortissants français peuvent demander au JA de substituer à l’application de la loi française, les dispositions d’une directive européenne précises et inconditionnelles à Invocabilité de substitution.

Trois arguments :• Toutes les Cours Suprêmes des autres états européens, admettaient l’invocabilité directe et l’effet

direct des directives européennes non transposées.• En droit interne, l’article 88-1 de la Constitution impose la transposition des directives. Le CC a même

qualifié, la transposition des directives « d’exigence constitutionnelle ».• M. Guyomar prenait appui sur une jurisprudence récente du CE qui date de 2007 et 2008 aux termes

de laquelle, le CE a accepté de vérifier la constitutionnalité des directives européennes.

M. Guyomar a milité pour une justiciabilité plus grande, c’est à dire une plus grande possibilité pour le législateur d’invoquer les directives communautaires et de les faire appliquer à leurs litiges.

L’arrêt Perreux a été confirmé par un avis contentieux du 21 mars 2011 – Liang B. L’avis contentieux est une procédure introduite par une loi du 31 décembre 1987 et qui permet aux juridictions administratives inférieures de demander au CE, une consultation juridique sur un problème de droit, nouveau, qui pose une difficulté sérieuse, et qui risque de se présenter dans de nombreuses affaires. En l’espèce un ressortissant étranger invoquait la violation de deux directives européennes relatives aux règles applicables aux ressortissants des pays tiers qui se trouvent en séjour irrégulier sur le territoire d’un état.

Le CE, a pour la première fois, l’occasion de faire une application positive du revirement de l’arrêt Perreux et il considère que la directive en cause comporte des dispositions précises, non équivoques, qui ne sont assorties d’aucune condition, et qui, par conséquent, sont d’applicabilité directe ou d’effet direct. Le ressortissant étranger, peut directement les invoquer à son avantage à l’occasion d’un REP contre un acte administratif non réglementaire.

Toutes les normes de droit international ont progressivement acquis une valeur supérieure par rapport aux lois françaises quelles qu’elles soient, quelle que soit leur date – ce qui vaut pour les règlements et directives européennes. Même si les directives européennes doivent toujours être transposées par un acte de droit interne (loi ou décret), lorsque le délai de transposition est expiré et que la directive n’a pas été transposée, cette directive si elle est suffisamment précise et inconditionnelle peut s’appliquer dans le chef des ressortissants français.

Ces derniers bénéficient de 3 types d’arguments devant le JA :• l’exclusion d’application du droit français• la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat pour non respect des règlements et directives européennes• la substitution des directives européennes aux lois françaises.

La question est de savoir si les traités européens n’ont pas une valeur supérieure à la loi. Le CE et le CC ont rappelé très fermement que la Constitution française occupait toujours, dans l’ordre interne, la place suprême.

• L’EFFECTIVITE DE LA SUPREMATIE DE LA CONSTITUTION FRANCAISE DANS L’ORDRE INTERNE

CE, Ass., 30 octobre 1998 – Sarran et Levacher - il est dit que la supériorité des engagements internationaux conférée par l’article 55 de la Constitution ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle. Ainsi cette supériorité ne s’applique que par rapport à la loi et non à la Constitution. Les traités ne sont supérieurs qu’aux lois ordinaires et non aux lois constitutionnelles.

Les traités qui sont régulièrement publiés et ratifiés, sont présumés être conforme à la Constitution. Soit que la Constitution ait du être modifié, soit qu’il n’y ait pas eu le besoin de modifier la Constitution et dans ce cas là, la constitutionnalité des traités est implicite. L’effectivité de la suprématie de la Constitution a encore été renforcée par l’acceptation par le CE de vérifier la constitutionnalité des directives européennes. En effet, dans un arrêt de principe rendu le 8 février 2007 – Sté Arcelor : le CE a accepté de vérifier la conformité des directives par rapport à la Constitution.

A partir du moment où le CE affirme l’infériorité des traités par rapport à la Constitution, cela induit la constitutionnalité des traités. Mais justement pour les règlements européens, il n’y a pas de contrôle de constitutionnalité. Pour les traités modificatifs des traités originaires, il y a bien un contrôle de constitutionnalité exercé par le CC à la demande des autorités publiques. Le CE a accepté en 2007 de rendre plus effective la supériorité de la Constitution en acceptant de vérifier la conformité d’une directive européenne.

La société Arcelor a formé un recours devant le CE en arguant de l’illégalité d’un décret au principe d’égalité devant la loi (ayant valeur constitutionnelle). La difficulté tenait en l’espèce, au fait que

le décret attaqué en REP était la retranscription exacte de la directive européenne. Finalement la question revenait à celle de savoir si la directive européenne était conforme au principe d’égalité de traitement de tous. C’est la CJUE qui détient le monopole pour apprécier la légalité des directives européennes. Donc, le CE était devant un problème insoluble : on lui demandait de vérifier la constitutionnalité d’une directive européenne sachant que la juridiction compétente est la CJUE.

Alors, M. Guyomar a décidé le basculement du droit constitutionnel français vers le droit communautaire. Pour que le basculement puisse s’effectuer, il a posé deux questions :

• Est-ce que le principe d’égalité issu de la Constitution française a son équivalent dans le droit communautaire ? Oui.

• Est-ce qu’en droit communautaire, le principe d’égalité bénéficie d’une protection équivalente à celle dont bénéficie le principe d’égalité en droit français ? Oui.

A partir de ces constatations, le commissaire du gouvernement a proposé au CE d’examiner la conformité de la directive européenne par rapport au principe d’égalité du droit communautaire. Le CE se heurtait au monopole de la CJUE. Le CE répond simplement : Ou bien il n’y a pas de difficulté sérieuse qui justifie une question préjudicielle et le CE peut donner la réponse, ou il y a une difficulté sérieuse et à ce moment là, le CE en tant que juge suprême de l’ordre administratif doit renvoyer une question préjudicielle à la CJUE.

En l’espèce, le CE a considéré qu’il y avait une difficulté sérieuse concernant le respect du principe d’égalité entre industrie polluante et industrie moins polluante.

Le CE a décidé de poser une question à la CJUE : Est-ce que le système d’échange de quotas est conforme au principe d’égalité tel qu’il est applique au droit communautaire ? La CJUE a répondu par l’affirmative. Le CE a pu confirmer la légalité du décret français de transposition.

Depuis cet arrêt Arcelor de 2007, le CE accepte de vérifier la constitutionnalité des directives européennes.

L’arrêt Arcelor a été confirmé par un arrêt CE, Ass., 10 avril 2008 – Conseil national des barreaux. Cet arrêt étend la portée de l’arrêt Arcelor. Était en cause, devant le CE, un décret d’application d’une loi de transposition d’une directive. Ce décret portait sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et les obligations que les avocats avaient pour participer à cette lutte contre le blanchiment des capitaux. Le Conseil national des barreaux considérait que ce décret violait la vie privée des personnes et portait atteinte au droit au procès équitable. Le CE a été appelé à comparer le décret attaqué avec les articles 6 et 8 de la CEDH.

A cette occasion, le CE s’appuie sur la jurisprudence de la CJUE et sur un article du TUE pour rappeler que dans l’ordre communautaire, les droits fondamentaux qui sont garantis par la CEDH sont protégés par le biais des PGD du droit communautaire.

Depuis le Traité de Lisbonne a décidé que l’UE adhérait expressément à la CEDH.

En 2008, le CE accepte de vérifier la compatibilité d’une directive communautaire avec les droits fondamentaux qui existent dans l’ordre interne mais aussi dans l’ordre juridique européen de la CEDH.

Les ressortissants français, dans tous les cas, peuvent faire prévaloir le droit européen en invoquant les invocabilités de substitution, d’exclusion et de responsabilité.

SECTION 3. LE MOUVEMENT DE CODIFICATION ET LES CONSEQUENCES DE L’ABSENCE D’UN

CODE ADMINISTRATIF

En 1989, le droit européen a pris une place grandissante dans le droit français. Le législateur français a donc éprouvé le besoin de recodifier l’ensemble des lois. Ce mouvement a été dirigé par une commission supérieure de recodification présidé par G. Braibant. Le législateur de codifier un droit constant : la codification n’ajoute rien mais se contente de rassembler et de classifier une matière suivant un ordre cohérent.

Deux conséquences :

• Il s’agit de regrouper la législation et la réglementation existante dans un domaine, mais à l’exclusion de la législation communautaire et de la jurisprudence. Sont seulement codifiés, les lois et règlements dans des codes comportant une partie législative (article L.) et une partie réglementaire (article R.). Le 1er article est l’article 110 ou 1110. Il y a un article L. 110 auquel correspond un article R. ou D. 110. Cette numérotation décimale revêt la signification suivante : le premier 1. - représente la partie, le deuxième 1 – le livre, le troisième 1 – le titre, le quatrième 1 – le chapitre.

• La codification a un droit constant ne signifie pas qu’il n’y a aucune modification. Elle accepte des modifications marginales qui tiennent à la nécessité d’assurer la cohérence rédactionnelle ou encore qui tiennent à la nécessité d’assurer le respect de la hiérarchie des normes ou encore qui répondent à la nécessité d’harmoniser l’état du droit en supprimant des dispositions devenues obsolètes ou caduques.

Le mouvement de codification amorcé en 1989 a pris beaucoup de retard par rapport aux prévisions, ce qui explique que le Gouvernement a fait voter par le Parlement beaucoup de lois d’habilitation, l’habilitant à prendre par voie d’ordonnance de l’article 38 de la Constitution, les codes et notamment beaucoup de codes du droit administratif. C’est ainsi que trois codes important ont été adopté par voie d’ordonnance : le code de justice administrative pris par une ordonnance du 4 mai 2000, le code de la santé publique a été pris par une ordonnance du 15 juin 2000, et le code général de la propriété des personnes publiques a été pris par une ordonnance du 21 avril 2006.

C’est précisément, à l’occasion de l’adoption du code de justice administrative (CJA), que le CC a été saisi de la constitutionnalité de la loi habilitant le gouvernement à prendre ce code par voie d’ordonnance. C’est à l’occasion de ce contrôle, que le CC, a rendu une décision le 16 janvier 1999 dégageant l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.

Les dix premiers articles du code de justice administrative sont numérotés de L. 1 à L. 10. Ce sont 10 règles pour comprendre le fonctionnement des juridictions administratives :

• Premier principe : (cf. loi du 24 mai 1972) les jugements des tribunaux administratifs sont rendus au nom du peuple français, ce qui traduit la justice déléguée confiée au CE.

• Deuxième principe : les jugements sont rendus sous le forme collégiale c’est à dire par 3 magistrats sauf lorsque le législateur prévoie l’intervention du juge unique, ce qui est souvent le cas en contentieux administratif. C’est la loi du 8 juillet 1995 qui donne au JA la compétence de statuer en juge unique.

• Troisième principe : les requêtes devant le JA n’ont pas d’effet suspensif. L’appel n’interdit pas

l’exécution immédiate du jugement de 1ère instance. Ce qui veut dire qu’à l’instar du JA, les actes juridictionnels sont exécutoires de plein droit sauf sursis à exécution octroyé par le juge supérieur (cf. CE, 2 juillet 1982 – Huglo).

• Quatrième principe : le principe du contradictoire qui s’applique à l’instruction des affaires devant le JA et qui s’applique de plus en plus souvent à la phase de jugement.

• Cinquième principe : le principe selon lequel les débats devant les juridictions administratives se déroulent publiquement – l’audience publique, sauf décision de huis clos par le juge pour respecter la vie privée des parties ou l’ordre public.

• Sixième principe : un membre de la juridiction administrative compétente est désigné pour assurer la fonction de commissaire de gouvernement (aujourd’hui le rapporteur public depuis un décret du 7 janvier 2009).

• Septième principe : le délibéré est secret, acquis à la majorité des votes de la formation de jugement.

• Huitième principe : le jugement doit être motivé en droit et en fait.• Neuvième principe : les jugements sont rendus publics, ils doivent faire figuré les noms des

magistrats l’ayant rendu.• Dixième principe : les jugements, une fois rendus, sont exécutoires.

La codification de la procédure administrative contentieuse est un progrès. Avant 2000, il y avait déjà un code des cours administratives et des cours administratives d’appel, mais il ne s’appliquait pas au CE. Aujourd’hui, il s’applique au CE, mais pas aux juridictions administratives spécialisées qui sont très nombreuses.

Cependant, il y a deux inconvénients de la codification :

• Un code n’est jamais à jour.• On ne trouve dans aucun code les principes généraux du droit administratif.

CHAPITRE 4. LES SOURCES DITES NON-ECRITES

La jurisprudence est définie par la doctrine comme l’ensemble des règles consacrées par une juridiction suprême (CE ou Cour de cassation) ou par l’ensemble de l’ordre de juridiction judiciaire ou administratif. La jurisprudence administrative est un phénomène qui se forme avec le rendu des arrêts du CE, mais qui se forme aussi avec l’aide de la doctrine qui relie les arrêts, les replace dans leur contexte, dans l’évolution générale du droit et en détermine la portée exacte.

Sans compter, que c’est la doctrine qui, depuis les années 1880, a élaboré le droit administratif comme science en systématisant les règles et en les généralisant, en présentant leur cohérence générale et en construisant un véritable système de droit administratif.

SECTION 1. LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Il y a trois catégories de juridictions administratives de Droit commun.

• Les tribunaux administratifs

Les tribunaux administratifs ont remplacés les conseils de Préfecture en 1953. Leurs compétences d’attribution étaient jusqu’alors délimiter par des textes. Les conseils de Préfecture avaient alors deux chefs d’attribution : les travaux publics et.

Les tribunaux administratifs en 1953 reçoivent une compétence de Droit commun. Ainsi, ils sont compétents en 1er ressort pour connaître de tous les litiges administratives que ce soient des litiges dont l’objet est de demander l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif à contentieux objectif ou que le litige porté devant eux tende à demander la réparation d’un dommage causé par l’administration par une action en responsabilité. Cette action pouvant être fondé sur un contrat ou sur un quasi-délit. Ce contentieux est le contentieux dit subjectif. Ce contentieux est encore appelé plein contentieux ou contentieux de pleine juridiction. Le juge a donc les pleins pouvoirs, il a des pouvoirs d’indemnisation et peut condamner l’administration à des dommages et intérêts.

Ces tribunaux administratifs sont actuellement au nombre de 42. Ils présentent la particularité, comme le Conseil d’Etat, d’avoir une double compétence. Ce sont des juridictions de Droit commun, mais également des conseillers. Les TA ont une fonction de conciliation qu’ils n’utilisent pas souvent. Pour éviter que le procès se déroule, les TA ont le pouvoir de tenter une conciliation pour éviter que le procès ne se tienne.

Aujourd’hui les délais de jugement devant les TA vont de 9 à 12 mois. Le reproche de lenteur adressé à la juridiction administrative n’est plus justifié aujourd’hui.

L’indépendance des magistrats administratifs garantis par leur inamovibilité n’a été consacré que très tardivement par le législateur. La loi qui proclame l’indépendance des magistrats du TA est la loi du 6 janvier 1986. Jusque là, les membres du TA voyaient leur carrière géré par le Ministère de l’Intérieur ce qui ne faisait que traduire la très grande proximité entre la juridiction administrative et la juridiction active.

Cette loi décide que désormais la carrière des magistrats administratifs sera gérée par un Conseil Supérieur des TA, conjointement avec le Secrétariat général du CE.

Le Conseil Supérieur des TA a deux fonctions :

• il est consulté sur les projets de texte qui concerne la carrière des magistrats administratifs et l’organisation de leur fonction,

• il est également consulté pour la gestion des carrières personnelles des magistrats, c’est à dire leur

mutation, leur promotion, etc.

Le CE gère une mission d’inspection des juridictions administratives. Les membres des TA sont inamovibles et n’obtiennent de mutation que sous leur demande.

• Les cours administratives d’appel

Elles ont été créées par la loi du 31 décembre 1987. Cette 2ème réforme a été justifiée par l’encombrement du rôle du CE. En effet, en 1987, le CE avait un stock de près de 250.000 affaires, il fallait donc trouver un moyen de le désengorger.

Finalement, le choix a été fait de créer un 2ème degrés de juridiction : les Cours administratives d’appel sur le modèle judiciaire. On en a créé 5 pour connaître des appels des jugements rendus par les TA.

Cette loi de 1987 a été consensuelle, et n’a pas été déférée au CC. Cette loi présentait l’avantage d’être immédiatement lisible et compréhensible par tous les justiciables puisqu’elle reprenait le modèle de la juridiction judiciaire. Le succès des Cours administratives d’appel a été immédiat.

Ceci a entraîné deux conséquences :

• Dès le départ, les Cours administratives d’Appel n’avaient pas une compétence générale. Le législateur ne leur avait donné compétence que pour le plein contentieux (à contentieux des droits subjectifs qui consistent à demander au juge l’allocation d’une somme d’argent soit pour réparer un dommage causé par l’inexécution d’un contrat ou encore pour demander au juge la décharge d’une imposition).

• Puis, une attribution de compétence en matière d’excès de pouvoir. A partir de la loi du 8 février 1995, tout le contentieux de l’excès de pouvoir a été donné aux Cours administratives d’appel y compris les REP dirigés contre des actes réglementaires. A partir du 1er octobre 1995, les Cours administratives d’appel ont reçu une compétence générale pour connaître des appels interjetés contre tous les jugements rendus par les TA.

Le succès des Cours administratives d’appel s’est traduit également par la création de 3 nouvelles cours. Ainsi, aujourd’hui il y a 8 Cours administratives d’appel. Il n’y a que 10% des jugements rendus par les Cours qui font l’objet d’un pourvoi en cassation. Le CE est devenu juge de cassation de Droit commun en 1995, comme la Cour de cassation dans l’ordre judiciaire.

Le délai de jugement devant les Cours administratives d’appel est de 11 à 12 mois. Ainsi les Cours administratives d’appel ont signé des contrats de performance les incitant à juger plus rapidement, avec à la clé une augmentation de leurs moyens. Effectivement, il y a eu création de 3 Cours administratives d’appel, ainsi sont-elles au nombre de 8 désormais.

• Le Conseil d’Etat

Le CE a été créé par le Constitution de l’an VIII et a reçu la justice déléguée par la loi du 24 mai 1872. Cette grande loi a permis de dégager deux principes fondamentaux :

• A savoir, le principe de son indépendance par rapport aux pouvoirs législatifs et exécutifs.• Ainsi que le principe de réserve de compétence au profit de la juridiction administrative qui est l’annulation et la réformation des actes administratifs.

Le CE n’est que la continuation du Conseil du roi de l’Ancien régime. Jusqu’en 1953, le CE était juge de Droit commun en 1 er et dernier ressort , puis de 1953 à 1987 il a été juge d’appel d’attribution, depuis 1987 il est juge de cassation de Droit commun.

Aujourd’hui, le CE est juge de cassation de Droit commun mais il a conservé des compétences résiduelles en 1er et dernier ressort pour juger le contentieux le plus délicat : les REP dirigés contre les actes réglementaires les plus importants c’est à dire les décrets du Président de la République et du 1 er

Ministre, et les arrêtés ministériels. Le CE a aussi conservé des compétences comme juge d’appel.

Toutefois la loi du 31 décembre 1987, avait réservé 2 compétences d'appel au profit du CE, qu'il conserve toujours, justifiés par la nécessité de juger rapidement les litiges en q°;

• les appels en matière d'élections municipales et cantonales (Pour ces élections, le JA a un pouvoir de réformation : de modifier le résultat de l’élection. Le contentieux des élections régionales relève du CE mais en 1er et dernier ressort, puisque ce contentieux intéresse plus qu’un seul TA.).• Le contentieux de l'appréciation de la légalité ou l'interprétation des actes administratifs (contentieux qui existe sur renvoi des juridictions judiciaires au tribunal administratif, en effet sans exception les tribunaux judiciaires sont incompétents donc doivent surseoir a statuer et poser une q° préjudicielle de légalité ou d'interprétation de l'acte administratif en cause et le législateur a décidé qu'en appel ce contentieux relevait du CE ensuite revient aux tribunaux judiciaires. Le parcours est le suivant: tribunal administratif compétent en 1ere instance, CE compétent en appel. Pas de pourvoi en cassation.Recour qui est formé par une juridction judiciaire qui renvoi au tribunal adm une question de legalité ou d’interpretation des actes adm qui est applicable au litige, sachant que normalement le juge civil n’est pas competent pour verifier la legalité des actes adm. Le CE est toujours competent en appel pour connaitre des jugements des tribunaux adm. Celerité, rapidité necessaire.

Loi du 30 juin 2000 a mis en place 3 référés d'urgences :Cette loi a donné au CE la compétence de juger en appel des référés libertés.

• référé liberté : un requérant qui estime que l'une de ses libertés fondamentaux a été violé de manière grave par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs. Ce recours doit être exercé en 1ère instance par tribunal administratif.• référé suspension : permet a un justiciable d'obtenir d'urgence la suspension d'exécution d'un acte administratif. Le tribunal administratif statue en 1er et dernier ressort, le CE intervient en cassation.• le référé conservatoire ou référé « mesures utiles » : consiste pour un justiciable de demander à un tribunal administratif de prononcer une mesure et qui se traduit par une injonction que le juge va donner a l'administration, sans faire obstacle à la loi. Contrairement aux autres référés, n'est pas en cause une décision administrative dont le justiciable remettrait en cause la légalité. L'enjeu est d'ordonner à l'administration de prendre une décision. Le tribunal

administratif est compétent en 1er et dernier ressort, CE statue en cassation.

Cette loi a accordé au CE un 3ème chef de compétence, la compétence en appel pour statuer sur les contentieux en référé liberté, la justification est la rapidité de la procédure.

CE juge de cassation de droit commun depuis 89, juge d'appel avec des compétences d'attribution . Il est aussi compétent en 1er et dernier ressort pour connaitre du contentieux pour excès de pouvoir des actes administratifs les plus importants ; les décrets et les arrêtés ministériels réglementaires ou parfois individuels (président). Lorsqu’il est compétent en dernier ressort, il n’y a pas d’appel ou cassation possible.Les chefs de compétences sont limitativement énumérés par le code de justice administrative. Dans ce champs de compétences, le CE a des compétences d'attribution.La compétence de droit commun du CE en tant que juge de cassation: avant 1989, le CE avait déjà des compétences de cassation limitativement énumérées dans les textes des arrêts rendus par les juridictions administratives spécialisées.Le contrôle de cassation du CE ressemble à celui de la cour de cassation. Le CE contrôle en cassation l’exactitude matérielle des faits.

Depuis 1989, le CE n'examine pas tous les pourvois en cassation interjetés mais opère un filtrage, c'est la sous section du contentieux saisie du litige qui va examiner si le pourvoi est sérieux. Le président de la sous section saisie va par ordonnances rejeter des pourvois manifestement irrecevables ou manifestement non fondés sur un moyen sérieux. Destiner a eviter l’encobrement du rôle du CE en tant que le juge de cassation. En 1989, il y avait une commission spéciale pour filtrer.

En tant que conseiller de l'Etat, le CE a 6 sections administratives qui donne des avis obrigatoriement sur les projets de lois, décrets, ordonnances…Chaque section a une compétence spécialisée :

• la section des finances• la section de l'intérieur• la section sociale• la section des travaux publics• la section du rapport et des études : écrire des études soit a demande du premier ministre soit independemnement d’une telle demande le CE rédige un rapport d’activité et le CE édite tous les ans le rapport publique.• la section de l’administration : non spécialisée et a une fonction horizontal, la mission d'examiner les projets de textes qui intéressent l'administration et l'autorité publique. Creée en 2006.

5 sections adm + 1 section du rapport.

Et il y a une section du contentieux, qui comporte 10 sous sections. Normalement, une sous section est compétente pour juger seule, mais quand une affaire est difficile, 2 ou 3 sections se réunissent. Et quand une affaire pose une q° importante, c’est la section du Contentieux qui s’en occupe. Et quand la q° encore plus importante, c'est l'assemblée du contentieux formée par tous les présidents et vices présidents des sous sections qui s’en occupe. Il n’a pas de recours.

Le code de justice administrative prévoie dans son art L4, que les jugements sont rendus par une formation collégiale (3 juges) sauf s'il en est disposé autrement par la loi, visant les hypothèses de juge unique, qui intervient en matière de référé, et depuis la loi du 8 février 1995, certains litiges mineurs au fond.

Un décret du 24 juin 2003 est venu supprimer l'appel dans les litiges qui relèvent de la compétence du juge unique (les litiges intéressant le permis de conduire, concernant le refus de prêter main forte de la police pour l’exécution d'une décision de justice ...)

Un décret du 13 aout 2013 a apporté 2 modifications importantes, modifiant la liste des 10 matières ou en 1ère instance le juge administratif statue seul ;

• Pour la 1ere fois, le pouvoir réglementaire a disjoint les compétences du juge unique et la dispense de l'appel. Donc les matières ou l'appel n'est plus possibles ne correspondent pas exactement aux matières ou le juge statue seul.• Pour la 1ere fois, on a donné aux Cour administratives d'appel des compétences en 1er et dernier ressort; des décisions prises par la commission nationale d'aménagement commercial. Pour la cour administrative d'appel de Paris, 2 chefs de compétences en 1er et dernier ressort, pour juger des recours dirigés contre les arrêtés du ministre du travail relatif a la représentativité des organisations syndicales et pour juger des litiges relatifs aux décisions prises par le conseil supérieur de l'audio visuel sur la liberté de communication.

Le tribunaux adm sont compétente en premier ressort, sauf si un texte especial prevoi qu’un autre juridiction adm est competente en première instance. Suspension des actes adm ou ordonner une mesure utile à l’adm.Les cours adm d’appel se sont les jurisdiction de droit commun sauf dans les 3 hypothèses où la loi a révu la compétence du CE.

La répartition des compétences au sein des juridictions administratives est extrêmement compliquée.

• Les juridictions administratives spécialisées (les nébuleuses): Une trentaine

Elles ne relèvent pas du code de justice administrative, qui a un champ d'application réduit aux juridictions administratives du droit commun; TA, CAA, CE.

Extrême diversité, aussi bien pour leur compétence qui est toujours une compétence d'attribution, mais aussi concernant leur composition et fonctionnement. Elles sont toutes les cas particuliers.Elles peuvent être composées de fonctionnaires ou d'usagers du service public et non de pro.

Ex : Fonctionnement des juridictions administratives spécialisées a l'intérieur des universités; il y a une section disciplinaire (conseil d'administration), juridiction spécialisée compétente en 1er et dernier ressort; compétente sur les actions disciplinaires dirigés contre étudiants et enseignants.Et comme il n'ya pas de listes de faute, la faute est appréciée discrétionnairement par l'autorité qui poursuit, en l'occurrence, le directeur de l'UFR et ensuite par la section disciplinaire qui statue. La liste des sanctions fixées. Composée d'usagers et de fonctionnaires; représentants d'étudiants et des enseignants chercheurs.

Il y a mm une juridiction administrative spécialisée d'appel, CASSER, pourvoi possible devant CE.Elle peuvent être saisi dans le délai d’un mois mais le texte prévoit souvent des délais différents.

Le délai pour saisir les juridictions administratives spécialisées est différent.Certaines statuent en 1er et dernier ressort, d'autres en 1er ressort avec des juridictions spécialisées d'appel. Celles qui statuent en dernier ressort relèvent du CE en cassation.

Points communs entre les juridictions administratives spécialisées;• Ce sont toutes des juridictions d'attribution dans des matières techniques• Elles sont toutes soumises au contrôle de cassation du CE même avant la loi du 31 décembre 1987• Elles engagent toujours la responsabilité de l'Etat pour les dommages qu'elles ont pu commettre au préjudice d'un administré (arrêt de section 27 févr. 2004, affaire Popin, Le CE pose une règle générale "la justice est rendue de façon indivisible au nom de l'Etat", c'est toujours l'Etat déclaré responsable pour un dommage causé par une juridiction administrative spé mm si elle dépend d'autres pers publiques que l'Etat.

Autres ex de juridictions administratives spé, les plus connus et sources de contentieux de masse et qui relèvent du CE en cassation; La Cour Nationale du Droit d’asile (5% des contentieux), la Cour des Comptes, quand on debete un comptable public, qui est responsable personnellement sur son patrimoine des irrégularités de leurs caisses, la Cour de Discipline Budgétaire et Financière qui juge les personnes fonctionnaires qui ordonnent les dépenses, les Conseils Nationaux des Ordres Pro lorsqu'ils statuent sur la discipline, le Conseil Supérieur de la Magistrature lorsqu'il statue sur les actions disciplinaires dirigés contre les magistrats judiciaires. Il juge en tant que juridiction lorsqu'il inflige des sanctions disciplinaires aux magistrats du siège, mais ne donne qu'un avis sur les sanctions disciplinaires aux magistrats du parquet et le garde des sceaux prend les sanctions.Le CE connait de la légalité de la sanction disciplinaires, a titres différents; en tant que juridiction de 1er et dernier ressort pour connaitre de l'excès de pouvoir contre l'arrêté du garde des sceaux infligeant des sanctions disciplinaires aux magistrats du parquet, car saisi d'un arrêté ministériel, en tant que juge d'appel pour les sanctions disciplinaires des magistrats du siège.

SECTION2. LES REGLES JURISPRUDENTIELLES

Le pouvoir normatif du juge administratif est essentiel, a ne pas confondre avec le pouvoir normatif de la jurisprudence qui est malencontreuse.Normalement, les juges qui sonnent la solution d'un litige, posent des règles individuelles qui intéressent les parties au litige. Qui se transforment ensuite en règles générales et impersonnelles.Les Principes généraux du droit sont une création prétorienne du juge administratif.

• Le pouvoir normatif du juge administratif

A été longtemps discuté, la doctrine a cherché sa justification textuelle, et expliqué comment il se manifestait.

La justification: art 4 du code civil qui oblige les juges à statuer sous peine de déni de justice mm dans le silence de la loi ou dans les cas d'obscurité de la loi.

La doctrine a vu dans cet art une habilitation donnée par le législateur au juge pour trancher les litiges au besoin en créant des règles qu'il ne trouve pas dans la législation. Cet art comporterait une compétence implicite pour créer des lois, indissociables de la fonction juridictionnelle. Conséquence normale du pouvoir de juger.Même quand il existe des textes de lois, le juge est obligé de les interpréter et comme toute interprétation est créatrice par nature, il crée du droit.

Ce pouvoir normatif se manifeste dans la motivation obligatoire des jugements. La motivation signifie que le juge va donner les raisons de droit et de fait qui justifient la solution qu'il aura retenue. Et cette motivation devra être reprise pour des espèces semblables sinon le juge se contredirait. Le pouvoir de créer se manifeste dans la motivation et d'une certaine façon va lier le juge pour trancher des litiges futurs semblables.Mais toutes les motivations ne se valent pas, distinction entre arrêts d'espèce et arrêts de principe.C'est une distinction doctrinale.

Mais il y a une autorité relative des choses jugées qui vaut pour les parties au litige. Mais à force d'être reproduites deviennent générales.La formation de la jurisprudence s'explique par les arrêts qui vont dans le mm sens et finissent par affirmer une règle générale.

En droit administratif, un seul arrêt de principe suffit à fixer la jurisprudence (cela va à l'encontre de l'art 5 du code civil: interdiction des arrêts de règlements destiné a éviter que le pouvoir judiciaire n’empiète sur le pouvoir législatif), alors qu'en DA les grands arrêts sont assimilables aux arrêts de règlements.En droit civil, les auteurs reconnaissent que des decisions concordants dans le même sense, l’acumulation de l’affirmation de la règle qui faisent la jurisprudence. En droit adm, une seule arrêt qui pose une règle nouvelle est un arrêt principe.Arrêt principe est redigé avec une considération solennel.

Ce pouvoir est justifié par la doctrine par 4 considérations:- La jurisprudence administrative ne s'applique que dans le silence de la loi.- Les revirements de jurisprudence sont possibles. Le JA n'est pas lié par le principe du précédent. - L'autorité de la chose jugée est relative. Du coup, la règle crée est à portée individuelle. Pas d'autorité générale et impersonnelle. Si appliquée à des espèces semblables ne veut pas dire qu'elle est à l'origine générale. C'est ensuite qu'elle est généralisée. L'annulation d'un acte administratif pour excès de pouvoir a autorité de chose jugée, l'acte est alors retiré de l'ordre juridique.- Quelque soit la règle nouvelle consacrée par le juge, le législateur peut toujours la combattre. (affaire Peruche, arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 17 novembre 2000, elle avait admis qu'un enfant né handicapé pouvait recevoir des D et I du fait de son handicap, qui n'avait pas été détecté avant sa naissance a la suite d'un diagnostic prénatal erroné. Le CE avait pris position contraire dans une autre affaire, arrêt Caurez 14 févr. 1997, il avait adopté une position plus subtile, il a décidé que l'enfant ne pouvait pas demander de D et I, car pas de lien de causalité entre diagnostic erroné et handicap, car handicap inhérent au patrimoine génétique, par contre indemnisation des parents, non seulement pour leur préjudice moral et matériel. Position Cassation critiquée.)Loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé, l'art 1 dispose que nul ne peut se prévaloir d'un préjudice consécutif a la naissance, le législateur a aboli les 2 jurisprudences, prévoyant l'indemnisation des parents de leur propre dommage consécutif à une faute

caractérisée.

A travers ces 4 justifications, on peut admettre que le CE rend des arrêts de règlement. Mais ne valent rien devant la figure emblématique des principes généraux du droit posés par le juge administratif qui ne peuvent pas être combattus.

• Les PGD

Ils sont situés dans le tps, le juge administratif a reconnu ces principes dans une période de libération ou les règlements de compte ont fleuri et ou les violations des droits et libertés fondamentales étaient fréquentes, même par les autorités constituées.

• Le 1er PGD consacré: le principe du respect du droit de la défense (2 arrêts de principe: 5 mai 1944, dame veuve Trempier Gravier : Mme Trempier-Gravier était titulaire d’une autorisation pour l’exploitation de son kiosque à journaux. Son autorisation lui a été retirée sans qu’elle n’ait pu se défendre. Par conséquent, Mme Trempier-Gravier a formé un recours devant le CE qui a estimé qu’il y avait eu méconnaissance des droits à la défense. Et arrêt du 26 octobre 1945, Aramu : M. Aramu avait été condamné sans avoir pu être entendu. Le CE a posé le respect du droit à la défense comme PGD devant toute autorité juridictionnelle).

En 1948, le Ce a consacré un PGD, le principe de non rétroactivité des actes administratifs, ils ne peuvent pas prévoir des dispositions qui s'appliqueraient avant leur entrée en vigueur.

La doctrine s'est penchée sur l'origine des PGD, Jean RIVERO a le mieux exprimé le processus de découverte des PGD. Il a expliqué que le JA ne créait pas de toutes pièces les PGD, il les consacrait a l'existence juridique, mais en réalité les PGD préexistent a leur consécration, des l'histoire constitutionnelle de la Fr, dans la philosophie politique du régime républicain, dans les déclarations de droit, dans les principes de libertés et de solidarité. Le JA sert les PGD.

Arrêt CE mars 1951, société de concert et de conservatoire, principe d'égalité d'accès au service public. Ce principe d'égalité mm s'il ne figure pas expressément dans la déclaration des DH mais trouve son origine textuelle dans l'art 1, « tous les hommes naissent égaux en droit ».

Un principe découle de la jurisprudence du CE sans origine textuelle, le principe de continuité juridique, principe confirmé par le Cl constitutionnel.

3 problèmes essentiels:• Problème du contenu matériel des PGD: la doctrine a distingué 2, voir 3 générations de PGD. Benoit G en a distingué 2:• Celle qui trouve sa source dans la déclaration des DHC et dans la philosophie des constitutions républicaines: les principes d'égalité d'accès au service public, et le recours pour excès de pouvoir a l'encontre de tout acte administratif (arrêt d'assemblée du 17 fevrier 1950, dame Lamotte, ou il estime que ce recours existe même sans texte et même en présence d'un texte contraire et il ajoute que ce recours a pour effet d'assurer le respect de la légalité). Le CE a jugé que le recours en cassation des actes administratifs des juridictions administratives spécialisés était un PGD dans un arrêt 27 févr. 1947.

Ces PGD sont dit de 1ère génération, car ils ont une portée universelle, concernent tous les citoyens dans

leur rapport avec l'administration.• Les principes de 2ème génération, ont une portée plus limitée, concerne une catégorie de personne et intéressent un secteur d'activité particulier: a partir de 1973, 1974: (Arrêt d'assemblée du 10 juin 1973, PEYNET, qui décide que les employeurs publics ne peuvent pas licencier une femme enceinte, arrêt de section, 23 avril 1982, ville de Toulouse, on ne peut pas payer un agent en dessous du SMIC).

Ces PGD ne concernent que des pers identifiables. De plus, le CE les consacrent au terme d'un raisonnement qui se réfère dans ces 2 arrêts aux PGD dont s'inspire le code du travail, sans dire que ce code les consacrait.Le CE ne fait que constater des principes préexistants, même s'ils n’ont pas été consacrés par le législateur.

Il y a d'autres principes que le juge a consacré et qui ont été repris par le législateur: arrêt de section avril 1973, CHR de Besançon, principe selon lequel l'administration doit protéger ses fonctionnaires poursuivis pour faute de service devant les tribunaux judiciaires. C'est la protection fonctionnelle. Ce principe a été intégré à l'art 11 de la loi du 13 juillet 1983 relative au droit et statut des fonctionnaires.Le PGD de la publicité des audiences judiciaires a été consacré dans un arrêt du 4 octobre 1974, arrêt dame David. Il a Repris par la loi du code de l'organisation judiciaire.

Arrêt du 29 juin 2001 consacre un PGD, au terme duquel la modification du contrat de travail doit avoir le consentement des 2 parties.Pour certains auteurs il y aurait une 3e génération, mais ce ne sont pas des PGD consacrés par le juge mais plutôt par le législateur.

• Problème de leur valeur et portée juridique: plusieurs positions doctrinales:• d'abord il y a la thèse de la valeur constitutionnelle défendue après un arrêt de principe rendu par la section du contentieux 26 juin 1959, arrêt qui soumet l'exercice du pouvoir réglementaire autonome au respect des PGD.Le raisonnement est que le pouvoir réglementaire exerce son pouvoir indépendamment de l'existence d'une loi, il doit néanmoins être lié par les PGD tels que dégagés par le CE. L'idée est que puisqu'il n’y avait pas de loi, les PGD qui liaient l'exercice du pouvoir réglementaire autonome prenaient une valeur sup a la loi. Ils avaient donc une valeur constitutionnelle. Cette thèse innovatrice s'est révélée par la suite totalement fondée quand le Conseil Constitutionnel a partir de 1971 a consacré des PGD ou des PFRLR. Il a souvent consacré les mm principes que le CE. Ils prennent donc directement valeur constitutionnelle: principe de la continuité du service public.

• Il ya une 2ème théorie, celle de René Chapus, il a démontré que les PGD avaient une valeur supra décrétale, et infra législative, ils s'intercalent entre les décrets et les lois. Car ils sont consacrés par le CE qui les impose au pouvoir réglementaire. Il fait respecter le principe de légalité, il n'est pas nécessaire pour qu'ils s'imposent qu'ils aient une valeur équivalente à la loi. Il suffit qu'ils soient supra décrétaux. Le CE est censé faire respecter la loi, la loi pourrait revenir sur un PGD posé par un juge administratif. Son raisonnement est aussi fondé sur le fait que le CE en tant qu'organe juridictionnel entre le pouvoir exécutif qu'il est chargé de contrôler et le pouvoir législatif qu'il est chargé de faire respecter. Ce raisonnement est fondé sur la hiérarchie

des organes. Théorie discutable, car le pouvoir judiciaire est à coté des pouvoirs exécutif et législatifs, pour équilibrer et contrôler les pouvoirs.

• La 3ème thèse de la valeur législative : consiste à dire que les PGD ont une valeur législative, ils s’imposent au pouvoir réglementaire et à l’administration. Ils ne s’imposent pas au législateur qui peut y mettre fin à Ce que la loi prévoie, elle peut le défaire. Cette thèse de la valeur législative ne vaut que pour les PGD consacrés par le CE et qui n’ont pas été consacrés par le CC. Ceux qui sont consacrés dans les mêmes termes ou des termes approchants par le CC, ont valeur constitutionnelle puisqu’ils s’imposent au législateur dans le contrôle de constitutionnalité des lois.

Le 8 décembre 1978, arrêt GISTI, le CE a consacré le PGD en vertu duquel les étrangers ont le droit comme les nationaux de mener une vie familiale normale.

• Problème de leur avenir: il arrive encore que le tribunal des conflits ou le CE consacre des PGD parfois relativement restreints.

Arrêt 14 février 2000, Ratinet, PGD consacré est l'indépendance pro des médecins qui a pour conséquence que tout acte réglementaire qui tendrait a mettre des médecins sous l'autorité ...

L'avenir des PGD est assombri par le phénomène de l'apparition d'une nouvelle catégorie, les principes généraux consacrés par le CE, d'ou un certain obscurcissement.

Ex: arrêt Alitalia 3 février 1989 : une administration a l’obligation d’abroger un règlement illégal à raison de sa signature ou à raison de voie de fait.Arrêt de principe, 24 mars 2006, société KPNG, principe de sécurité juridique qui impose au législateur de prévoir des mesures transitoires quand il modifie la législation, mm chose pour le pouvoir réglementaire. PG et non PGD. Le CE a refusé de consacrer comme PG le principe de la confiance légitime qui est un P du droit communautaire que le CE n’accepte d'appliquer que dans les litiges régis par le droit communautaire.

Il y a une autre évolution qui affecte l'identité des PGD, le CE a tendance a reconnaitre un ensemble de principes qui gouvernent sa jurisprudence, par ex "l'existence des règles générales applicables au contrat administratif" arrêt du 2 février 1983, « l'existence de PG régissant la responsabilité de la puissance publique » dans un arrêt de principe rendu par l’Assemblée du Contentieux, 29 déc. 1978, arrêt Darmont, a propos de la responsabilité de l'Etat du fait de l'exercice de la fonction juridictionnelle ...Le CE catégorise lui mm son pouvoir normatif.

On peut s'interroger sur une certaine dévalorisation du terme PGD.

SECTION 3. LA SYSTEMATISATION DE LA JURISPRUDENCE PAR LA DOCTRINE ADMINISTRATIVISTE

Les arrêts du CE se caractérisent par l’imperatoria brievitas c’est à dire la brièveté de l’empereur,

expression qui est la marque du CE lorsqu’il jugeait en tant que, non pas juge délégué, mais dans un système de justice retenue. Le CE répondait par une économie de moyens, raisonnement en vertu duquel, dès lors qu’il trouvait dans l’argumentation du requérant, un moyen qui permettait de retenir l’annulation de l’acte, il se focalisait sur ce moyen et n’examinait pas le bien-fondé des autres.

A partir du moment où les arrêts ont été brefs, où le CE n’explicitait pas beaucoup son raisonnement, la doctrine a du décrypter les arrêts du CE. L’œuvre de la doctrine était indispensable pour lire les arrêts du CE, en dégager la portée, les relier les uns aux autres, de façon à en faire un corps de règle compréhensible. Les autres ont, très souvent, dénoncé le caractère illisible, impénétrable de la jurisprudence administrative.

• « Le droit administratif peut-il rester indéfiniment jurisprudentiel ? » - G. Vedel.• E. Laferrière, vice-président du CE, a dégagé les moyens d’annulation du REP.• P. Duez a écrit un ouvrage sur la responsabilité de la puissance publique, et c’est lui, le premier, qui a systématisé les règles de la jurisprudence administrative concernant les régimes de responsabilité applicables à l’administration.• G. Jèze a écrit un livre intitulé : « Les principes généraux du droit administratif »

Il faut souligner l’importance de la doctrine organique, c’est à dire la doctrine issue de la juridiction administrative. Il y a, au sein de la juridiction administrative, des auteurs qui écrivent sur le droit administratif et qui essayent de le faire évolué :

• Ce sont les anciens commissaires du gouvernement, aujourd’hui rapporteur public, sur les conclusions qu’ils rédigent sur les arrêts, ils exposent les réponses qu’appellent les questions de droit posées au juge administratif. Ils font un état de lieu du droit applicable, et essaye également de le faire évolué. Ces commissaires du gouvernement ont une activité doctrinale en exerçant leur fonction.

• Il y a aussi, au sein des juridictions administratives, des magistrats administratifs ou des membres du CE qui écrivent des ouvrages soit pour exposer l’état du droit, soit pour défendre un point de vue personnel. Il y a beaucoup de membres du CE qui ont écris des ouvrages remarquables sur le droit administratif. Ils font partis de la doctrine organique. Parmi ces grands auteurs : E. Laferrière, R. Latournerie ayant écrit un ouvrage sur les méthodes du CE et sur les SP, et B. Genevois.

J. Riveros a été un grand auteur du droit administratif et a écrit un article consacré au chœur à deux voix de la jurisprudence et de la doctrine. La jurisprudence est un phénomène sociologique, elle se dégage d’un arrêt qui fait jurisprudence ou d’un ensemble de décisions. La jurisprudence a besoin de la doctrine pour prendre forme, pour constituer un corps de règles, cohérentes, lisibles, rationnelles. La jurisprudence a besoin de la doctrine des auteurs pour prendre forme. Les arrêts ont besoin d’une relecture et d’une réécriture pour devenir compréhensible. La doctrine administrativiste a été très importante dans la période de formation du droit administratif situé entre 1850 et 1950. Aujourd’hui, la doctrine est beaucoup plus fractionnée, il y a un plus grand nombre d’auteurs écrivant sur la doctrine du droit administratif, la doctrine est moins unitaire et accessible aujourd’hui qu’il y a 50 ans. La doctrine ne constitue plus un corps de doctrine uniforme.

PARTIE 2 : LES AUTORITES ADMINISTRATIVES

Qui produit le droit administratif? Qui prend les actes administratifs?

Conseil Constitutionnel 23 janvier 1987, le Cl Constit a réservé une compétence qui est l'annulation et la réformation des actes adm pris par les autorités adm dans l'ex de leurs prérogatives de puissances publiques.

L'acte adm est lui mm l'expression même de la puissance publique et de toutes les prérogatives qui s'y attachent: de l'unilatéralité (sans sollicitation du consentement des destinataires de l'actes), l'acte adm est doté du privilège du préalable (exécutoire de plein droit des sa publication, n'a nul besoin d'un contrôle a priori du juge adm pour en vérifier la légalité, présomption de légalité réfragable, jusqu'a ce que le juge adm prononce l'annulation de l'acte pour excès de pouvoir).

Les actes adm ne sont pris que par les autorités publiques, or, il n'en est rien parce qu'il se trouve que le juge adm a qualifié d'acte adm des actes pris par des personnes privées, chargées d'une mission de service public, et qui sont dotées de prérogatives de puissance publique, dont la 1ère est la possibilité de prendre des actes unilatéraux qui s'imposent à leurs destinataires sans leur consentement. C'est pourquoi, les autorités adm ne se limitent pas aux seules pers morales de droit public, mais pers morales de droit privés chargées de service public, elles peuvent donc être définies comme autorités adm.

Ces prérogatives données par la loi ou règlement aux pers privées, alors que toutes pers morales de puissance publique détiennent par nature des prérogatives.

C'est la capacité de prendre les actes adm qui définie les autorités adm.De la mm façon, c'est la capacité de prendre des actes juridictionnels qui caractérise une autorité juridictionnelle.

Le droit adm est dominé par une grande distinction entre actes adm pris par les autorités adm et les actes juridictionnel pris par les juridictions.

Il y a des organismes publics qui sont des espèces de Janus qui tantôt sont des autorités adm qui prennent des actes adm, tantôt des juridictions adm spécialisées qui prennent des actes juridictionnels. Dans tous les cas, les actes pris par ces organismes hybrides, sont soumis au contrôle du conseil d'Etat. Les actes adm sont soumis au contrôle du CE juge de l'excès de pouvoir, les actes juridictionnels feront l'objet d'un recours en cassation devant le CE. Ces 2 types de recours sont eux mm des principes généraux du droit, ils sont ouverts même sans texte, même en présence d'un texte contraire, qui exclurait l'existence de tous recours.

CHAPITRE 1: LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC

Ces personnes morales de droit public sont en nb limité, alors que les pers morales de droit privé sont en nb illimité.Ces pers sont l'Etat et ses démembrements.Depuis, les 80's le paysage de ces pers est compliqué, car la loi a reconnu l'existence de pers publiques sui generis (uniques en leur genre). Le législateur a multiplié les autorités adm indépendantes, certaines seulement ont été dotées de la personnalité morale qu'on appelle les Autorités publiques indépendantes.

SECTION 1. L’ETAT ET LES AUTORITES ADMINISTRATIVES NATIONALES

• LES CARACTERISTIQUES ADMINISTRATIVES DE L’ETATIl y en a 3:

• Il a la personnalité morale de droit public, il est la personnification de la nation, depuis qu'elle a remplacé le roi a la révolution française. La nation qui est l'ensemble des individus qui vivent sur un territoire donné et qui se dote d'un ensemble de règles pour vivre en société. C'est une fiction; Léon DUGUIT : "Je n'ai jamais déjeuné avec des personnes morales". C'est une fiction commode, car présente l'avantage de pouvoir doter l'Etat d'un patrimoine et de pouvoir lui reconnaitre des droits et des obligations. Les droits de l'Etat sont le pouvoir de définir lui même ses compétences qui sont l'expression même de sa souveraineté. Il a la compétence de sa compétence, il se dote de ses compétences et de celles de ses démembrements. Il dispose de prérogatives de puissance publique; le monopole de la contrainte organisée.Il a aussi des obligations, il est soumis a des sujétions vis a vis des administrés.

• Il est centralisé, concentré dans sa capitale pour assurer l'unité de l'Etat.L'art 1 de la C° traduit cette idée d'unité par l'expression "la République est indivisible".Cette centralisation sert le principe de la continuité de l'Etat qui se traduit dans la continuité du service public, qui est l'un des principes généraux applicables au service public, qui justifie la réglementation du droit de grève (consacré comme un droit fonda a valeur constitutionnelle dans le préambule de la C° de 46 et en 1975, consécration de la valeur Constitutionnelle du principe de la continuité du service public, le Conseil Constit a dit qu'il fallait les associer).

F Gazier, a dit qu'on ne pouvait pas supporter un Etat à éclipses, qui n'aurait pas la continuité de fonctionnement (grève interdite aux préfets et magistrats).

• L'Etat a accepté la déconcentration puis la décentralisation pour permettre l'existence d'une démocratie locale. Art 1 de la C°: "l'Organisation de la République est décentralisée".Il y a un adage : "on peut gouverner de loin, mais on n'administre bien que de prés".Explique que l'Etat soit déconcentré sur tout le territoire, dans des circonscriptions adm générales. L'Etat se déplace localement dans des circonscriptions adm ou il envoie ses agents. Ce sont les communes, les départements, les arrondissements, ou encore des circonscriptions adm spéciales (les zones de défense, les académies, les directions générales des finances publiques ...)

• LES AUTORITES ADMINISTRATIVES QUI REPRESENTENT L’ETAT

• Au niveau national

Par le gouvernement et l'administration, art 20 de la C°: "le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, il dispose de l'adm et de la force armée".

Les ministères n'ont pas la personnalité morale. Seul l'Etat la détient.

Au niveau central, indépendamment des ministères, il existe une structure transversale, c'est le secrétariat général du gouvernement. Depuis 45, il est chargé de la mise en œuvre de la politique gouvernementale et de la direction des services interministériels. Il a un rôle de réflexion et de coordination de l'action des différents ministères. On constate que le secrétaire général du gouvernement, qui est un haut personnage de l'Etat devient vice président du CE; cas de Jean Marc S (depuis 2005). Il a ce titre bien qu'il préside l'Assemblée générale du CE.

La 1ère autorité adm au niveau central est le Premier Ministre, art 21: "le PM dirige l'action du gouvernement, assure l'exécution des lois, assure le pouvoir exécutif et nomme aux emplois emplois civils et militaires, sous réserve de l'art 13 qui donnent des pouvoirs de nomination du PR."

L'exécutif est partagé entre PM et PR, ça a pour conséquence de leur conférer le pouvoir réglementaire, le pouvoir de nomination des hauts fonctionnaires.

Sur le partage du pouvoir réglementaire, il faut apporter 3 précisions:- Le PM détient le pouvoir réglementaire d'édicter et le pouvoir reg autonome de manière subsidiaire quand le PR ne l'exerce pas en Conseil des Ministre. Même chose pour le pouvoir de nomination des hauts fonctionnaires.- Le PR détient lui aussi le pouvoir reg en Conseil des ministres (art 13 de la C°: "le PR signe les ordonnances et les décrets délibérés en CM, il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat en CM ..." ). Un arrêt du CE a étendu le pouvoir du PR en CM, arrêt d'assemblée septembre 1992, Meyet, il a décidé que tous les décrets des lors que délibérés en CM doivent être signés par PR mm si aucun texte n'imposait leur délibération en CM.Il y a eu une petite difficulté d'application lors de la 1ere cohabitation en 86, le PR Mitterrand a refusé de signer les ordonnances qui lui étaient présentées par son PM, Chirac. Les ordonnances sont devenues

caduques, le PM a été obligé de reprendre la substance des ordonnances en projets de lois.- Le pouvoir réglementaire est partagé dans le texte de la C°, entre PR et PM. Ce qui exclue que les ministres détiennent le pouvoir réglementaire. Il existe 3 exceptions:

• Les ministres détiennent un pouvoir réglementaire si une loi le leur a accordé. Il l'exerce par de arrêtés ministériels.• S'ils bénéficient d'une délégation par le PM. Prévus par art 21 de la C°: le PM peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.• Pour prévoir l'organisation et le fonctionnement de leur service. Ce pouvoir réglementaire leur a été donné par le CE dans un arrêt de principe section du contentieux 7 févr. 1936, Jamart. Le considérant de principe de cet arrêt; « comme tous chef de service, les ministres détiennent le pouvoir de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de leurs services, de l'administration classée sous leur autorité. »

Ce pouvoir réglementaire concerne l'organisation du service et les règles qui intéressent l'exercice des fonctions par leurs subordonnés, c'est donc sur le fondement de ce pouvoir réglementaire, que le CE a reconnu le pouvoir des ministres de réglementer l'ex du droit de grève des fonctionnaires placés sous leur autorité. Arrêt d’assemblée, 7 juillet 1950, Dehaene qui vient reconnaitre de façon générale la compétence du gouvernement pour réglementer le droit de grève dans le service public.

Arrêt d’assemblée du contentieux, 4 févr. 1966, syndicat unifié des techniciens de la RTF, a reconnu que chaque ministre en tant que chef de service a le droit de réglementer le droit de grève des fonctionnaires qui sont sous son autorité.

Le contexte de ces arrêts: le préambule de 46 prévoyait que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. En 1950, le CE a constaté qu'il n’y avait pas de loi, il en a donc déduit qu'en l'état actuel de la législation, il appartient au gouvernement responsable du bon fonctionnement du service public de fixer lui mm sous le contrôle du juge, la nature et l'étendu du droit de grève. Et en 1966, le CE confère à tous les min ce droit de réglementer le droit de grève et de le limiter quand il est exercé par les fonctionnaires du ministère.(Q° très débattue a l'époque, de savoir s'il fallait octroyer le droit de grève a tous les salariés y compris les fonctionnaires, en finale, aucune distinction).

Il existe dans la législation des lois qui limitent partiellement le droit de grève dans le service public.N'empêche que les 2 arrêts sont toujours en vigueur car le CE considère qu'aucune loi générale n'a jamais été retenue dans ce domaine.

Quand les min réglementent ce droit de grève, c’est toujours sur le fondement de cette jurisprudence.Le pouvoir réglementaire des min n'est pas limité au droit de grève à leur fonctionnaire.

Arrêt d'assemblée du contentieux, 3 mars 2004, ALIS, sur le fondement de la jurisprudence Jamart, en l'espèce, le min de la défense qui a été reconnu comme ayant exercé légalement son pouvoir réglementaire de chef de service lorsqu'il a imposé à certains militaires une vaccination supplémentaire. Le CE a considéré que c'était légal parce que le min de la défense est responsable de l'emploi des militaires classés sous son autorité et du maintien de l'aptitude des militaires aux missions qui peuvent leur être confiées.Arrêt remarquable, car normalement l'imposition de vaccination obligatoire ne pouvait être faite que par

la loi, car porte atteinte à la liberté de disposer librement de sa personne, et seul législateur compétent pour y déroger.L'application de la jurisprudence Jamart est possible ici, car les militaires sont placés sous l'autorité du min de la défense.

Arrêt 30 sept 2011, Comité d’action syndicale de la psychiatrie, le min en charge de la santé avait cru pouvoir réglementer par circulaire, la façon dont les médecins psychiatres devaient présenter les autorisations de sorties d'essai. Le CE a considéré que le min de la santé ne disposait pas du pouvoir de réglementer l'ex des fonctions des médecins psychiatres car ne sont pas dans un ligne de hiérarchie avec le min de la santé. Il n'a donc pas pu légalement réglementer par circulaire la forme, le contenu et les délais des propositions d'essai.Cet arrêt ne se fonde que sur l'absence de subordination hiérarchique, sans faire référence au principe général du droit consacré par le tribunal des conflits, en vertu duquel, le médecin exerce librement et en toute indépendance sa fonction.

• Au niveau local

Ce sont les autorités déconcentrées dans les circonscriptions adm gal ou spéciales sur tout le territoire français. Nous sommes dans le cadre de la déconcentration qui peut se définir comme le transfert de pouvoir de l'Etat à ses fonctionnaires et agents dans les circonscriptions administratives qui agissent au nom de l'Etat.

La déconcentration suppose une distribution des taches au niveau centrale et local, l'unique pers publique en cause est l'Etat qui agit au niveau des régions, départements, communes.La différence fondam avec la décentralisation qui consiste pour l'Etat à doter de pouvoir des démembrements auxquels il confère la personnalité morale. Ces démembrements ont les mm caractéristiques démocratiques que l'Etat à savoir, une assemblée délibérante équivalente au parlement et un exécutif local équivalent au gouvernement.

Les 2 phénomènes ont toujours été de pair, quand l'Etat a reformé la décentralisation, il a renforcé la déconcentration.

Dans le cadre de la déconcentration, l'Etat se transporte dans les circonscriptions adm ou il envoie ses fonctionnaires qui sont chapotés par un supérieur hiérarchique, le préfet, qui est qualifié de représentant de l'Etat dans les régions. Le préfet de région est un préfet d'un département, chef lieu de la région.

Chaque département est composé de plusieurs arrondissements dotés de sous préfets.

Au niveau des communes, le représentant de l'Etat est le maire, qui bénéficie d'un dédoublement fonctionnel; il est à la fois agent de l'Etat et premier élu de la commune.En tant qu'agent d'Etat, le maire est soumis au pouvoir hiérarchique du préfet.Les fonctions du maire en tant que représentant de l'Etat: l'Etat civil, inscription sur les listes électorales et l'exécution dans sa commune des lois et règlements de l'Etat.

Les préfets ont été crée par loi 28 pluviôse an 8, qui a aussi crée les conseils de préfecture, premières juridictions adm de 1ère instance, dotés que de pouvoirs d'attribution, instaurés pour être aussi les conseillers du préfet. Les tribunaux adm qui les ont remplacé en 53 ont aussi un rôle de conseillers auprès du préfet.

Les préfets ont vu leur statut constitutionnalisé et leurs fonctions énumérées par révision constit 28 mars 2003, qui ajoute a l'art 72 de la C° un 6e alinéa: " dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat représentant de chacun des membres du gvt, a la charge des ... nationaux du contrôle adm et du respect des lois."Une fonction n'est pas dite ici, le préfet a une mission d'info du gouvernement sur les éléments politiques qui se déroulent dans son département.

4 conséquences de la définition de ces missions:- le préfet est dépositaire de l'autorité de l'Etat (décret 29 avril 2004 sur le pouvoir des préfets) ce qui implique qu'ils sont nommés par décrets du PR en CM, ils font parti de la lise de l'art 1 de la C°, ils sont révocables tous les mercredis en CM. Ils occupent les postes à la discrétion du gouvernement.- le préfet exerce le pouvoir réglementaire notamment en matière de police et nomme les fonctionnaires du département.- depuis 1982, le préfet exerce le contrôle adm sur les actes des collectivités territoriales, ce contrôle consiste simplement dans le pouvoir de déférer au tribunal adm les actes des collectivités territoriales qu'il estime illégaux. Il n'exerce pas lui mm le contrôle sur les actes, il détient simplement un recours spécifique, le déféré préfectoral pour saisir le tribunal adm de la question de la légalité d'un acte d'une collectivité territoriale, ce pouvoir de contrôle a une nature juridictionnelle. Ce contrôle existe depuis les lois de décentralisation de février et mars 1982.Cette loi du 2 mars 1982 a mis fin a ce qu'on appelait la tutelle des préfets sur à la fois les actes et les personnes des collectivités territoriales. Elle a supprimé les tutelles sur les actes mais n'a pas modifié la tutelle du préfet sur les personnes.La différence entre la tutelle et le contrôle administratif juridictionnalisé, le pouvoir de tutelle comporte 4 éléments; le pouvoir de donner des instructions, le pouvoir de contrôler les actes (contrôle de sa légalité et son opportunité), le pouvoir de réformation et le pouvoir de sanction.En revanche le Co adm juridictionnalisé n'est qu'un pouvoir de contrôle de la légalité seulement pas de l'opportunité et ce contrôle est effectuée par le juge. Contrôle très allégé par rapport aux pouvoirs de la tutelle.Dans la pratique, le déféré préfectoral n'a pas lieu d'être exercé souvent car le préfet dans une phase gracieuse, essaye en amont de faire modifier l'acte d'une collectivité territoriale, s'il décèle une illégalité au lieu de saisir le tribunal adm, il exerce un recours gracieux, en attirant l'attention de son auteur en lui disant de corriger, va rarement en contentieux.Le déféré préfectoral court dans un délai de 2 mois, a partir de son transfert à la préfecture.

1982, dans la liste des actes obligatoirement transmis aux préfets, les marchés publics des collectivités territoriales, premier pas vers une évolution contentieuse qui a tendu à ouvrir le recourir à l'annulation pour excès de pouvoirs a certains contrats.

-Le préfet dirige sous l'autorité des min les services déconcentrés de toutes les adm civiles de l'Etat dans son département.Dans le cadre de l'académie c'est le recteur.

Le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action des services de l'Etat dans sa région, il élabore des directions générales qu'il élabore avec les préfets et a pour mission de coordonner l'action des préfets de la région.

Le maire assure l'exécution des lois et règlements, établie les listes électorales, chargé de l'Etat civil… Le maire en tant qu'agent de l'Etat agit sous l'autorité hiérarchique du préfet de département. Le maire subit "à la fois la tutelle du préfet sur ses actes en tant qu'agent de l'Etat et sur sa personne".

SECTION 2. LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LES AUTORITES LOCALES

Elles sont énumérées limitativement par la C°, art 72 al 1 prévoie très clairement que les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités a statut particulier et les collectivités d'outre mer. Ces collectivités incarnent la décentralisation territoriale de l'Etat, consiste a accepter de conférer la personnalité morale de droit public a des collectivités territoriales autonomes indépendantes organisées sur le mm modèle démocratique de l'Etat, pourvues d'un budget propre.

Ce modèle de décentralisation a été parfait avec la loi févr. mars 1982, puisque pour la première fois le législateur a prévu l'élection au SU des conseils régionaux, ce qui leur a permis d'acquérir la mm stature que les conseils nationaux, alors qu'avant la région n'était qu'un établissement public et non une collectivité territoriale a proprement parlé.

Dans chaque collectivité territoriale, il y a 2 visages; elles sont a la fois, des circonscriptions adm de l'Etat (en tant que telle, prennent des actes adm au nom de l'Etat) et des collectivités locales indépendantes et autonomes dotées de la personnalité juridique (en tant que tel, prennent des actes adm au nom de la collectivité territoriale), juridiquement, pas la mm personne responsable.

• L'organisation démocratique des collectivités territoriales

Art 72 al 3 de la C°: "les collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire dans l'ex de leur compétence". Chaque conseil élu au SU élient en son sein le chef de l'exécutif local.Au sein du département, avant 1982, l'exécutif du département était le préfet. Le bras séculier de la déconcentration de l'Etat.

En 1982, le préfet a perdu l'exécutif du département, il n'est plus que le représentant de l'Etat dans le département.

Au niveau de la commune, le maire a conservé son dédoublement fonctionnel.

Les exécutifs locaux préparent les délibérations de l'assemblée délibérante et exécutent ces délibérations. Au titre des exécutions, ils prennent des actes adm qui sont pour les plus importants depuis 1982, transmis au préfet pour qu'il exerce son contrôle qui se traduit par un déféré préfectoral

éventuellement.

Depuis 1982, les collectivité territoriales décentralisées prennent des actes adm qui sont exécutoires de plein droit des leur transmission à la préfecture, ils ne font plus l'objet d'une tutelle et d'un contrôle préalable du préfet pour pouvoir être exécutées, sont exécutées de plein droit mm si un déféré préfectoral a leur encontre, car non suspensif, sauf si préfet a demandé au tribunal adm un sursis a exécution de l'acte (prévu par des dispositions textuelles), dans les conditions traditionnelles du sursis tel qu'il existait.

Cette autonomie adm est doublée d'une autonomie financière, les autorités locales décentralisées ont un budget propre avec des ressources propres, elles ont aussi des dépenses obligatoires. Cette autonomie est contrôlée par le préfet et par la chambre régionale des comptes.

Acte 2 de la décentralisation, révision constit 28 mars 2003, cette loi a introduit 2 évolutions majeures dans l'adm des collectivités territoriales:

• prévu que les collectivités territoriales pourraient déroger a titre expérimental aux lois et règlements nationaux pour un objet et durée limités. Ces dérogations locales peuvent être à 2 conditions:

- la loi ou le règlement faisant l'objet de dérogation doit avoir prévu une possibilité de dérogation.- la dérogation est exclue quand sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.Dans la réalité, ce pouvoir de dérogation expérimental n'a pas été utilisé ou très peu.

• a prévu qu’une collectivité territoriale pouvait être désignée chef de file pour gérer des compétences exercées en commun par plusieurs collectivités territoriales. Cette notion a fait couler beaucoup d'encre car avant 2003, il était expressément prévu par les textes qu'aucune collectivité territoriale ne pouvait avoir l'ascendant sur les autres.

Précision juridique : la décentralisation exprime la volonté de l'Etat de conférer un certain nb de pouvoirs a d'autres pers de droit public. Sa volonté est de leur accorder la liberté, l'autonomie ...Avant que le CE ne se prononce sur la Q°, la portée de cette liberté d'administration des collectivités territoriale était exclue.Le CE a apporté une réponse incisive, en décidant que la libre administration des collectivités territoriales de l'art 72 était une liberté fonda (arrêt chbre contentieux, Commune de Venelles, 18 janvier 2001, affaire rendue dans le cadre d'une procédure de référé liberté, la personnalité morale de droit public leur confère comme aux personnes physiques des droits subjectifs et mm des libertés fondamentales. En l'espèce, le maire de la commune avait refusé de convoquer son conseil municipal pour designer les délégués communaux ... le CE considère qu'il n’y a pas atteinte par ce refus a la liberté fonda de la libre administration des collectivités territoriales car ce refus ne concerne que les rapports internes au sein de la commune).

Acte 3 de décentralisation, en 2010 ... abandonnée lorsque Hollande élu.

• Les compétences des collectivités territoriales

Il y a eu un transfert vis à vis des CT de beaucoup de compétences exercées jusqu’alors par l’Etat. Ces

transferts de compétences ont été accompagnés de transferts financiers pour permettre aux CT d’exercer correctement leurs nouvelles compétences. Ceux-ci ce sont accompagnés de transferts de personnel et parfois aussi de transferts de biens.

Trois exemples de transfert de compétences :

• En matière d’enseignement, lors du premier acte de décentralisation (1982/1983), les écoles primaires ont été transférées aux communes, les collèges aux départements, les lycées aux régions. L’Etat s’étant réservé l’administration des universités. Depuis, il y a eu la loi LRU qui a transféré de l’Etat aux universités la plupart des compétences au motif qu’il fallait octroyer de l’autonomie aux universités dans la gestion de leur budget, leur personnel, leur patrimoine immobilier.• La gestion des routes nationales a été transférée aux départements à partir de 2006.• A partir de 1982, les communes se sont vues transférées les pouvoirs d’utilisation de leurs sols.

Q° de savoir si les collectivités territoriales bénéficient d'une clause générale de compétences pour gérer leurs affaires locales ou si elles ne disposent que des compétences que leur cède l'Etat?Les auteurs sont divisés.La plupart penchent pour la 1ère hypothèse.

La révision constitutionnelle de 2003 a tenté de répondre à la question en rédigeant de nouveau l’article 72 de la Constitution. L’alinéa 2 est rédigé de façon ambiguë : « Les CT ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux, être mises en œuvre à leur échelon ». Cette rédaction est connue pour poser le principe de subsidiarité issu du droit communautaire. Il signifie que les compétences sont dévolues aux CT quand elles peuvent exercer ces compétences mieux que l’Etat.

C’est l’Etat français qui impulse toutes les politiques générales et les politiques publiques sectorielles. Dans tous les secteurs, l’Etat intervient soit par voie législative, soit par voie réglementaire.

La rédaction de cet art est une rédaction curieuse du principe de subsidiarité qui se traduit par l'idée que les compétences sont dévolues aux collectivités territoriales quand elles sont a mm de les exercer des lors que l'Etat n'a pas choisi de les exercer.

Ce principe a vu le jour dans les Etats fédéraux car il commande la répartition des compétences entre Etat fédéral et Etat fédéré, et dans la répartition entre UE et les Etats membres (d'un cotés les compétences ne sont pas exclusives à l'UE et ne sont pas partagées de façons claire par les textes.Les Etats membres sont invités des lors que les institutions communautaires ne sont pas intervenues, car on estime qu'elles seront mieux exercées par les Etats membres, ils interviennent subsidiairement.

La transposition est possible dans les rapports entre les Etats et les collectivités territoriales françaises, mais cette transposition est immédiate car l'Etat français est unitaire et c'est l'Etat central qui détermine la politique publique ; il intervient par l'édiction des lois et des règlements et les collectivités territoriales sont obligées d'exercer leurs compétences dans le cadre des lois communautaires et nationales.

Pour l'ex de leur compétences, les collectivités territoriales se sont vues reconnaitre en 2003 un pouvoir réglementaire (art 72 al 3 de la C° : « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités

s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences ») et elles sont aussi compétentes pour prendre les actes administratifs à portée individuelle, pour signer les contrats, gérer leur patrimoine et aussi pour être déféré en justice (car disposent de la personnalité morale de droit public).

Elles sont soumises au respect du principe de légalité, c’est-à-dire qu'elles doivent respecter l'ensemble des normes à valeur législative. Leurs actes sont contrôlés par le représentant de l'Etat dans le département (qui n'a plus le pouvoir de tutelle sur les actes, mais un pouvoir de contrôle juridictionnel depuis 1982, car le préfet ne peut s’il estime un acte illégal que le déférer au tribunal administratif pour qu'il en examine la légalité. Ce déféré doit être exerce dans un délai de 2 mois a partir de la réception de l'acte a la préfecture).

Il faut comprendre que les actes des collectivités territoriales sont exécutoires de plein droit (dés publicité et transmission a la préfecture) mais n'est pas suspensif sauf pour le préfet, qui peut demander la suspension de l'acte. Il existe une suspension d'urgence lorsque l'acte risque de porter atteinte a une liberté publique ou individuelle.C’est un contrôle exclusivement à posteriori, il est juridictionnel (par un juge), de pure légalité (qui exclu le contrôle de l'opportunité de l'acte).La tutelle du préfet existe toujours pour les personnes.

Il y a un chef de compétence réglementaire qui est symbolique de l'indépendance des communes ; les maires détiennent le pouvoir de police municipale qui est un pouvoir propre qu'ils exercent indépendamment de leur conseil municipal. Il s'exerce par la voie de réglementaire et d'actes individuels, il est conditionné par son objet qui doit être le maintien de l'ordre public.Le préfet détient lui aussi un pouvoir de police seulement en cas de carence avéré du maire, c'est un pouvoir de police de substitution.

Ce ne sont pas seulement les autorités administratives locales qui détiennent le pouvoir d'édicter les règlements et les actes individuels, la population aussi a la possibilité de participer. En effet, loi constitutionnelle 20 mars 2003 a introduit des éléments de démocratie directe dans l'exercice des compétences des collectivités territoriales.D'une part, en généralisant le referendum local ; toutes les collectivités territoriales peuvent organiser un referendum local. Il est purement consultatif.D'autre part, elle a instauré un droit de pétition pour demander l'inscription d'une question a l’ordre du jour de l'assemblée délibérante. Ce droit n'a pas encore été précisé par lois organiques.

SECTION 3. LES AUTRES PERSONNES DE DROIT PUBLIC : LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET LES PERSONNES SUI GENERIS

• Les établissements publics

Les établissements publics, relèvent d’une technique juridique de décentralisation, fonctionnelle, technique, par service.

L'Etat accorde la personnalité morale de droit public à un service public spécialisé, ce qui explique que les

établissements public sont soumis au principe de spécialité, ils ne peuvent pas intervenir dans un autre domaine que celui de leur service public.Classiquement la définition d'un établissement public est d'être un service public personnalisé, doté de la personnalité morale de droit public.

Un service public: est une activité d'intérêt général, répondant a des besoins de la population, et qui est prise en charge directement ou indirectement par une personne publique selon les règles du droit public ou du droit privé.

Ce n'est pas que l'on est en présence d'un intérêt général que l'on est en présence d'un service public.Il faut qu'à un moment ou un autre, une pers publique ait manifesté la volonté de prendre en charge directement ou indirectement, l'activité d'un intérêt général.

Le DA est dominé par les services publics.

Des lors que de par les textes existe un établissement public, cela signifie qu'il gère automatiquement un service public et qu'il a été doté de la personnalité morale de droit public.

Exception: jurisprudence du TC arrêt de principe, syndicat du canal de Gignac, décembre 1899; un des grands arrêts de la jurisprudence administrative; décide qu'un syndicat est autorisé par la préfecture, un syndicat de propriétaires privés qui s'étaient regroupés pour assurer l'irrigation des terres. Il a été qualifié par TC d'établissement public. Qualification extraordinaire, d’une part, car l'établissement en cause avait été crée uniquement par des personnes privées qui recherchaient leur intérêt privé et d'autre part parce qu'il qualifie ce syndicat d'établissement public, alors qu'il ne gérait aucun service public.• Raisons: il était doté de par les textes de prérogatives de puissance publique. En effet, les propriétaires étaient obligés de s'affilier au syndicat qui percevait les taxes assimilés aux contributions directes, ce qui est une prérogative de puissance publique par excellence.

Dans sa note de jurisprudence sur cette affaire, Mauriou dit: « en reconnaissant la personnalité morale, la perception de la puissance publique a changé.Car les propriétaires privés ont la faculté de se réunir et de percevoir les impôts et de devenir des établissements publics.

Seul cas ou un établissement public prend en charge une activité privée.

La technique de l'établissement public a connu un très grand succès au 20 es. Il y a un foisonnement des établissements publics, tels que le PM a demandé au CE d'écrire un rapport sur les établissements publics.

La section des rapports et des études du CE a rendu son rapport en octobre 2009 qui s'efforce de résoudre les questions théoriques et qui fait un inventaire instructif de tous les établissements publics; Un millier d'établissements publics en Fr.Le rapport s'interroge aussi sur la pérennité de cette technique et la nécessité d'introduire plus de souplesse.

Il y a 3 Q° qui méritent examens:

Comment est crée un établissement public?Quelle est la collectivité publique de rattachement et de contrôle?La question de la mission des établissements publics?

• La création des établissements publics En vertu de la C°, la création est partagé entre pouvoirs législatifs et réglementaires (l’art 34 réserve a la loi la seule création de nouvelles catégories d'établissements publics/ le pouvoir réglementaire est compétent pour créer un établissement public qui se rattache a une catégorie préexistante).

Le CE a donné les caractéristiques de l’établissement public:Il définie la catégorie d'établissement public, en recourant a 2 critères;• le critère de l'objet• le critère de la personne morale de rattachement.Donc relèvent de la mm catégorie, les établissements publics qui ont le mm objet (une spécialité analogue) et relèvent de la mm pers morale de rattachement.Depuis 1979, le CE a abandonné un 3e critère; celui de la nature du service public géré par l'établissment public, en raison du fait qu'il y a beaucoup d'établissements publics qui gèrent 2 catégories de service publics (administratifs et industriels et commerciales).

Certains établissements publics ont été considérés par CE comme constituant une catégorie a part entière (ex: RATP).

Q° de savoir pk l'Etat ou une collectivité territoriale décident de créer un établissement public?4 motifs:- La volonté de donner une autonomie de gestion à un service public dont la mission d'intérêt général mérite l'indépendance. L'avantage est que le service public une fois doté de la personnalité morale va pouvoir bénéficier de libéralité de dons qui lui reviendront en propre.- L'optimisation de l'exercice d'une f° : de gestion qui permet de faire financer le fonctionnement du service public par les usagers effectifs du service public et non pas par un budget public (ce sont en général les services publiques industriels et commerciaux qui sont financés par des redevances des usagers)è ex: les péages des autoroutes.- Permettre la coopération de plusieurs établissements publics entre eux (cas des établissements publics de coopération culturelle crées par lois du 4 janvier 2002. Cette forme est depuis codifiée dans le code général de collectivité territoriale dans l’article L 1431-1).- Permettre de conserver l'affectation de recettes fiscales a une mission de service public.

• Le rattachement et le contrôle des établissements publics Le régime des établissements publics est paradoxal: d'un coté l'Etat ou les collectivités territoriales décident de créer un établissement public pour lui donner une autonomie de gestion et de fonctionnement qui se traduit par une personnalité morale de droit public distincte de la personnalité morale de la pers morale qui l'a crée. D'un autre coté, l'établissement public est toujours rattaché à la personne morale de droit public qui l'a crée.

S'agissant des collectivités territoriales, il existe des établissements de coopération intercommunale (EPCI) : les communautés de communes, les districts ...Mais ne suffisent pas, d'ou l'idée de créer des métropoles autour des villes imp.

L'autonomie est l'une des principales raisons de la création d'un établissement public. Elle se traduit par 4 conséquences:• Le président de l'établissement public a la capacité de prendre un règlement d'organisation de ses services comme tout chef de service et il détient le pouvoir réglementaire dans le domaine de compétence de l'établissement public.• L'établissement public autonome a une capacité patrimoniale, il est doté d'un budget et d'un patrimoine qui est scindé en un domaine public et un domaine privé. La q° de la détention d'un domaine public par un établissement public a été controversé jusqu'en 1984, quand le CE a rendu un arrêt de principe qui reconnait de façon définitive qu'ils peuvent avoir un domaine public (un ensemble de biens soumis au régime public, dont le caractère général est l'inaliénabilité ...)• Il a la capacité d’agir en justice et comme il a un patrimoine, il peut voire sa responsabilité engagée pour les dommages qu'il pourrait avoir causé à l'occasion de son fonctionnement.En plus d'une responsabilité civile pécuniaire, depuis 2001, ils peuvent voir engagée leur responsabilité pénale pour des activités qui donnent lieu a des délégations de service public.• Ils ont en tant que personnes publiques des prérogatives de puissance publique, donc la capacité de prendre des actes réglementaires unilatéraux et la capacité d'exproprier des pers privées (qui est un mode de cession forcée de la propriété privée).

Autonomie mais aussi rattachement, donc on distingue les établissements publics nationaux et territoriaux. Ce rattachement congénital de l'établissement public à la personne publique qui l’a crée, justifie le maintien de la tutelle sur les établissements publics exercé par la pers publique de rattachement, tutelle sur les actes et les personnes.

Cette tutelle n'est pas hiérarchique, car ne se conçoit qu’à l'intérieur de la mm personne publique. Donc le contrôle exercé sur l'établissement public est un contrôle à posteriori, un contrôle de légalité et non d'opportunité.Toutefois, il faut préciser que la pers publique à laquelle il est rattaché, peut toujours modifier les compétences ou le degré d'autonomie de l'établissement public (ex: l'Etat peut décider le transfert de bien d'une université à une autre/ ou d'imposer aux établissements publics nationaux un régime juridique particulier de contrat administratif comme les marchés publics avec obligation de suivre les prescriptions de leurs codes).

• La mission spécialisée et ses assouplissements Arrêt du 4 mars 1938, le CE a considéré que le principe de spécialité des établissements public était un principe général, assorti d'un certain nb d'assouplissements au fil du tps. Normalement il implique qu'il a un champ d'action limité à sa mission de service public.

La jurisprudence a assoupli, d'abord en considérant qu'il pouvait exercer les activités qui étaient le complément normal de sa mission. Arrêt du 29 avril 1970, sté Unipain; ou le CE a jugé légal la fabrication du pain pour les établissements pénitentiaires par une boulangerie militaire.

2e assouplissement plus large, le CE a considéré qu'un établissement public pouvait exercer des activités directement utiles à l'amélioration des conditions d'exercice de sa mission.Arrêt d’assemblée du 26 octobre 2011, associations pour la promotion de l'image, CE saisi de la légalité du décret qui instaure le passeport biométrique. Sur le fond, le CE valide la plupart des dispositions de

l'objet. Il confirme que les pers publiques peuvent accomplir leurs missions de service public par leur propre moyen et satisfaire leurs besoins par elles mm.L'administration pouvait réaliser elle mm les photographies destinées a être posées sur le passeport, sans porter atteinte ni a la liberté du commerce et de l'industrie ni au droit de la concurrence.

Indépendamment de ce que peut juger la jurisprudence, la loi ou le règlement peuvent toujours compléter les missions dévolues au service public (ex: la RATP, a été autorisée par loi 14 décembre 2002, a exploiter les réseaux de transport en commun en dehors de la région parisienne).

La nature de la mission de chaque établissement public est déterminée par la nature du service public qu'il gère ; si le service public est administratif, l'établissement public est administratif, si la mission est industrielle est commerciale, l'établissement public le sera.

La catégorie des établissements publics industriels et commerciaux est né dans les années 2O lorsque le TC a décidé de soumettre au droit privé des activités de service public qui ressemblaient a l'activité des entreprises car destinées a faire des bénéfices.

Il y a des services publics administratifs par nature qui recouvrent les services publics régaliens, qui sont l'expression mm de la souveraineté de l'Etat (la conduite des RI, la fiscalité, rendre la justice ...)D'autres sont qualifiés comme tel en raison de leur importance et du poids de leur état dans l'organisation et le fonctionnement de leurs missions ( le service public de la santé, le service public de l'enseignement).

PRINCIPE: les EPA gèrent les SPA: leurs agents sont fonctionnaires (ex: l'ONIAM qui est soumis au droit administratif et dont les agents sont fonctionnaires, crée par loi mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité des services de santé et a pour mission principale de mettre en œuvre le principe de solidarité nationale posée par le législateur en faveur des victime d'accidents d'hélico qui n'ont pas été causé par une faute mais par un aléa médical. Il a pour objet de mettre en œuvre la responsabilité sans faute de l'Etat fondé sur la solidarité nationale envers les malades victimes d'accidents dans le secteur aussi bien public que privé/ La caisse nationale d'assurance maladie: alors que les caisses primaires d'assurance maladie sont des établissements privés).

Les EPIC qui gèrent le SPIC sont en principe soumis au droit privé, donc leurs agents sont des agents de droit privé soumis au code du travail sauf le président ou le directeur général et le chef comptable s'il a la qualité de comptable public sont des agents publics.Ces exceptions résultent arrêt de principe du CE section 8 mars 1957, Jalloque de Labon.

(Le fonctionnaire est un agent public qui a été titularisé dans un corps en grade)

Précisions;Certains établissements publics ont un double visage; le texte de leur création les ayant qualifié mais le juge peut estimer que l'établissement public gère les 2 types de service (ex: l'ONForêts). 2e exception; il y a eu des établissements publics a visage renversé; leur texte de création les avaient qualifié et le juge a inversé la qualification (ex: dans le secteur agricole, le FORMA et le BOVER dans le passé, le juge avait considéré que c'était des organismes industriels et commerciaux et non

administratifs).

Il y a par exceptions des établissements publics qui ont par leur appellation une mission a caractère scientifique culturel et professionnel EPSCP (ex: les universités ...)Il y a des établissements publics qualifiés de scientifique et techniques (ex: INED).

Il faut distinguer l'organe de service public, et la mission de service public (la qualification de l'activité indépendamment de la personne organe qui le fait fonctionner, elle peut être associée par un organe privé).Pour les établissements publics a caractère scientifique culturel professionnel et scientifique et technique, la mission est qualifiée d'administrative.

La doctrine a parlé dans les années 60 et 70 d'une crise des établissements publics, faisant suite a la crise du service public, car la distinction entre secteur industriel et commercial et administratif pas clairs, et certaines activités peuvent changer de qualité.

Difficile de parler de crise, car l'Etat recourt beaucoup a la technique des établissements publics et leur accorde un budget considérable (ex: 17 milliard pour la Caisse Nationale de solidarité et d'autonomie).

L'Etat a cherché a partir de 2005 à regrouper et diminuer le nb d'établissements publics pour des raisons d'autonomie budgétaire. Ce sont les EPIC qui ont prioritairement disparu, ainsi l'Etat a décidé de les transformer en société anonyme. La technique a donc connu un certain déclin surtout certains qui œuvraient dans le secteur de l'éco et étaient soumis a la concurrence d'entreprise privé (les aéroports de paris, EDF et GRD, France télécom, la poste)

Il faut remarquer que malgré son succès, la formule d'établissement public a été concurrencée a partir des 80'S par d'autres modes d'organisation, notamment les GIP, et dans une moindre mesure par les AAI.

• Les GIP (les Groupements d’intérêt Public) et les personnes sui generis

• Les GIP Mode d'association de pers publiques et privées. Est apparu dans loi 15 juillet 1982, ils se sont développés dans le secteur de la recherche (ex: le GIP droit et justice qui conduit des recherches et qui fait appel par contrat a des universités ou des groupes de recherches).

Ils ont acquis un statut législatif a peu prés uniforme depuis loi 17 mai 2011.

Du fait de l'association, q° juridique de savoir si un GIP devait être considéré comme une pers morale de droit privé ou publique.Arrêt de principe TC 14 février 2000, GIP habitat et intervention social, a considéré que c'était des pers morale de droit public mais distinctes des établissements publics. Le TC n'a fait que reprendre la position que le CE avait prise dans avis 15 octobre 1995.

Ils ne sont pas régis par les lois et règlements régissant le droit public.Ce qui s'explique par le fait qu’:• Ils sont crées par conventions alors que les établissements publics sont crées par un acte

unilatéral de perso public.• A l'origine ils étaient crées pour une durée limité. Depuis loi 2011, leur durée peut être illimitée.• Les activités des GIP ne peuvent pas donner lieu à la réalisation de bénéfices, ils ont un but non lucratif.Actuellement une 50 aine de GIP dans le domaine de la recherche et dans le secteur culturel.• Ils sont soumis au contrôle de l'Etat, ils ont tendance a concurrencer la technique de l'établissement public.

• Les pers morales de droit public sui generis La banque de France: crée en l'an 8, nationalisée en 1945, modifiée par loi 4 aout 1993 qui prévoie: que c'est une institution dont le capital appartient à l'Etat. A partir de la loi du 4 aout 1993, le TC a jugé que c'était une personne publique (16 juin 1997).

Le CE a confirmé que la banque de France était bien une pers publique unique en son genre et donc n'était pas un établissement public dans un avis du 9 décembre 1999.

L'institut de France; depuis la loi 18 avril 2006, l'Institut de France et les académies qui le composent sont des pers morales de droit public.Ne peuvent détenir un domaine public et un domaine privé que selon le code que l'Etat les collectivités territoriales et les établissements publics.

« L'absence de tout contrôle sur la Banque de France, dans l'exercice des missions qu'elle accomplit à raison de sa participation au Système européen de banques centrales, est inconciliable avec le droit des établissements publics qui doivent être soumis au contrôle soit de l'Etat, soit d'une collectivité publique. Or, alors que la Banque de France est une institution de l'Etat, celui-ci ne peut ni contrôler ni orienter son action en la matière. ( Ce n’est ni un EPIC ni un EPA mais une personne publique soumise au droit civil et commercial et elle n’a pas de contrôle étatique. Son personnel est soumis au droit du travail malgré sa mission d’intérêt public.)Pour les API cette exigence d'indépendance existe aussi. (Mais on peut noter qu'ils sont au moins soumis au contrôle de légalité, comme les AAI, Cons. Const. 18 septembre 86 loi relative à la liberté de communication). Les EP, en revanche sont normalement rattachés à une personne morale qui a un pouvoir de tutelle (pouvoir d'annulation, d'approbation, d'autorisation, de substitution). »

SECTION 4. LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES

Le CE a consacré 2 rapports aux AAI.Ce sont des autorités qui ont proliféré a partir des 80'S sur le modèle des agences américaines, il y en a aujourd’hui une petite 40aine.

Elles posent un problème d'identification. En effet, le législateur quand il crée un organisme ne le qualifie pas toujours de façon claire. Il modifie l'appellation ou le champ d'application des AAI, ainsi révision constitutionnelle de 2008 a supprimé 2 AAI qui étaient connues instaurées en 1973.Elles ont disparus au profit du défenseur des droits crées par art 71-1 de la C°, qui lui confère des compétences des AAI supprimées.Le défenseur de droits n'a pas été qualifié de AAI mais d'autorité constitutionnelle indépendante par loi organique 29 mars 2011.Cette catégorie est soumise à de fortes variations.

Il existe toujours d'autres AAI (ex: le comité national d'éthique ...)Parmi ces AAI, certaines sont dotées de la personnalité morale de droit public, on les appelle les autorités publiques indépendantes.

• Présentation générale des AAI

Pour certains auteurs ce sont des objets juridiques mal identifiés car leur statut juridique est disparate.• caractéristiques ;

• La qualification d'autorité

Recouvre 2 réalités différentes:D’abord, certaines ont le pouvoir de prendre des actes administratifs unilateraux, certaines sont dotés de pouvoirs réglementaires qui s'imposent aux administrés, à l'origine a été contesté concernant sa légitimité constitutionnelle.

Le Conseil constitutionnel a été saisi de cette q°: décision 3 aout 1993, il a reconnu qu'un tel pouvoir réglementaire aux AAI était possible a la condition qu'il ne remette pas en cause celui du pouvoir exécutif dans le domaine concerné par le champs d'intervention de l'AAI.C'est un pouvoir réglementaire qui doit respecter le pouvoir des autorités constitutionnelles.Par ailleurs, les autres AAI n'ont que des pouvoirs consultatifs, elles doivent donc donner des avis, émettre des propositions et recommandations, lorsque saisies d'une Q° par une autorité judiciaire.

2 AAI qui jouent un rôle essentiel dans la relation entre administration et administrés :• Le CNIL crée par loi 6 janvier 1978, donne des avis et autorisations pour tous les effets perso informatisés.• Le CADA crée par loi 17 juillet 1978 qui consacre la transparence entre l'administration et les administrés et consacre un droit à l'information et à la communication des doc administratifs …

La procédure pour obtenir la communication d'un doc administratif, droit consacré par une loi de 1978:La demande initiale doit être adressée a la pers publique qui détient le doc, ou à une pers privée qui détient le doc, chargée d'une mission de service public.Or c'est souvent a l'occasion d'un contentieux relevant d'un refus, que le juge distingue ces personnes privées chargées de service public et identifie la mission.L'autorité administrative de la pers privé a le droit soit d’accepter, soit de refuser (le refus doit être attaqué dans un délai de 2 mois), soit de ne répond pas (au bout de 2 mois, vaut rejet sauf texte contraire).Dans le cas de refus, l'administré ne peut pas saisir directement le JA, il doit exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA, qui va rendre un avis sur la communicabilité du doc.L'administré va a nouveau demander la communication à l'autorité qui n'est pas obligée de suivre le CADA, et si elle refuse encore, peut être attaquée devant le juge de l'excès de pouvoirs.

L’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prévoie un certain nb d'exceptions en énumérant une liste de doc administratifs qui ne peuvent pas faire l’objet d’une demande de communication car risque de porter atteinte au secret défense ou de délibération du gouvernement, ou de la vie privée et vie médicale, ou

tous les doc intéressant la conduite des RI ...D'ou importance de saisir la CADA.

Arrêt 25 juillet 2008, le CE a été obligé de répondre a la question de savoir si l'association était une pers privée chargée de service public, les doc administratifs demandés étaient communicables; Réponse positive.

La plupart du tps, les AAI donnent des avis consultatifs qui ne lient pas.

• La qualification d'autorité administrative Elles ont une mission administrative.Les AAI interviennent dans 2 secteurs privilégiés; la régulation économique, des libertés publiques.Certaines AAI concurrencent le juge administratif dans son rôle de protecteur des libertés individuelles et professionnelles et dans son rôle de sanctionneur de certains comportements individuels.

Beaucoup d'AAI détiennent des pouvoirs de sanction a l'égard d'acteurs du secteur pro, peuvent aller jusqu'a l’interdiction d'exercice, elles sont considérées comme des juridictions au sens de la DDHC.Par conséquent, étant considérées comme juridiction, elles doivent respecter les règles ; dont la séparation de l'autorité qui poursuit de celle qui instruit la poursuite.

Suite a une jurisprudence de la Cr EDH, le CE a décidé dans un arrêt d’assemblée Didier, 1989, que le conseil de marché financier, lorsqu’il siège en formation disciplinaire doit statuer en respectant le principe d'impartialité.

Le CE a posé comme critères d'identification la nature la composition et les attributions de l'organisme en cause.

Le Conseil constitutionnel a posé une limite au pouvoir de sanction des autorités administrative ; lorsque ADOPI mise en place, il a posé comme principe, que le pouvoir des AAI ne pouvait pas violer la liberté fondamentale (DC 10 juin 2009).

L'indépendanceLe gouvernement ne peut pas les sanctionner, et les membres des AAI sont révocables.D'un autres coté, les AAI sont quand mm dépendantes a la fois du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Toutes les AAI sont rattachées au budget du PM, donc pour fonctionner dépendent du premier ministère.

Elles sont aussi dépendantes du législateur qui les crée, les supprime et modifie leur compétence. Le législateur ne s'en prive pas.Elles sont aussi dépendantes du juge judiciaire qui va contrôler l'exercice de leurs pouvoirs.

Dans la mesure où les AAI, pour la plupart n'ont pas de personnalité juridique indépendante de l'Etat, lorsqu’elles causent des dommages, le CE a dit que ne pouvait engager la responsabilité de l'Etat que pour faute lourde.A l'inverse lorsque l’AAI est dotée par la loi de personnalité morale de droit publique, elles vont pouvoir engager leur responsabilité propre.

• Les autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale

Facteur de complexification supplémentaire du droit.1e loi 1er aout 2003 sur la sécurité financière qui a attribué à l'autorité des marchés financiers et de contrôle des assurances et mutuelles la personnalité morale de droit public.Depuis création d'autres API; l'agence française de lutte contre le dopage ...

La fluctuation du statut juridique des API:Le conseil national de l'audio visuel était une AAI sans personnalité morale jusqu’au 31 octobre 2013.

Une API sans personnalité morale de droit public mais privé: le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Les avantages de doter de la personnalité morale de droit public:• assurer l'indépendance de ces autorités envers le gouvernement, le pouvoir exécutif et l'administration, ce qui rassure le marché financier• ces autorités publiques indépendantes sont administrées par un conseil dont la collégialité est très large car il fait coexister les représentants de l'Etat, des salariés, des personnalités qualifiées• font respecter les règles de la concurrence, ont une capacité de prendre des actes unilatéraux.

Les inconvénients:• elles représentent une concurrence pour le juge et les autorités ministérielles de régulation• la complexité que la personnalité morale entraine donc facteur d'insécurité juridique pour les citoyens• la multiplication de ces API est révélatrice d'un certain discrédit du pouvoir exécutif qui est obligé de confier la régulation économique a des autorités indépendantes, car n'est plus capable de le faire de façon impartial.

Une AAI a été doté de la personnalité morale de droit privé : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.Ne sont des AAI que les organismes qualifiés de cette façon par le législateur qui les institue.

CHAPITRE 2 : LES PERSONNES PRIVEES PARTICIPANT A L’ACTION ADMINISTRATIVE

• Les personnes physiques peuvent participer à l’action administrative notamment lorsqu’elles se voient confier par l’administration, une mission de SP. Ces personnes physiques de droit privé peuvent avoir, dans le cadre de cette mission de SP, la possibilité ou pas de prendre des actes administratifs.• Participent aussi, les personnes privées physiques ou morales qui contractent avec l’administration selon un contrat de droit public ou de droit privé.

La loi du 11 juin 1942 a confié l’exploitation du service ferroviaire à des sociétés commerciales. Elle a prévu la passation de contrat de concession entre l’Etat et ses sociétés : Société de chemin de fer d’Orléans …

Le contrat de concession existe toujours et c’est la forme la plus aboutie de la coopération des personnes privées à l’administration.

• La concession a permis à l’Etat de se reposer sur les capitaux privés pour faire des investissements importants en matière de travaux publics.• La concession a permis à la jurisprudence de systématiser les critères du contrat administratif.• C’est l’exploitation du SP par le concessionnaire qui a permis au JA de différencier SPIC et SPA. (Les concessions d’autoroutes sont des concessions de SPA parce que le CE a jugé que la construction des routes et autoroutes nationales appartient par nature à l’Etat, qui normalement, les construit en régie).

• La participation à l’action administrative, peut également se faire par la voie unilatérale. L’administration confie unilatéralement à une personne privée, une mission d’IG. Cet acte unilatéral peut être soit la loi, soit le règlement.

Toutefois, mm si la personne morale de droit privé garde sa nature, son association à l’activité administrative implique l’encadrement de cette activité par le JA. Lorsqu’on est en présence d’une personne privée participant à l’activité administrative, on peut être sure que l’activité de cette personne sera soumise à un régime mixte de droit public et de droit privé.

SECTION 1. LES PERSONNES PHYSIQUES PARTICIPANT A L’ACTIVITE ADMINISTRATIVEElles sont souvent associées de façon informelle, elles peuvent aussi être associées par contrat. Cependant, on ne peut pas les qualifier d’autorité administrative puisqu’elles ne peuvent pas prendre des actes administratifs unilatéraux.

• Le caractère informel de l’association des personnes physiques à l’action administrative Le contrat qui lie l’administration à un particulier peut être :• Implicite ou moral

Exemples :• CE, 6 février 1903 - Terrier– Faits : Le Conseil général de Saône et Loire avait décidé d’allouer des primes aux chasseurs de vipères qui démontreraient qu’ils ont détruit ces animaux nuisibles. Le litige est né du fait que M. Terrier avait tué un certain nombre de vipères et ne parvenait pas à se voir allouer la prime prévue à cet effet. Le CE avait été saisi du refus d’allouer à M. Terrier cette prime. Solution : Le CE a jugé qu’il était compétent pour connaître du littige. Par conséquent, le JA a considéré qu’il y avait en jeu, une action administrative que le département avait voulu créer en s’aidant de la participation de particuliers volontaires. A partir du moment où le département avait prévu un budget à cet effet, il avait voulu créer une activité administrative pour laquelle il sollicitait l’aide des administrés.

Apports :• Implicitement, le JA a considéré que le département, collectivité territoriale, avait passé une espèce

de contrat administratif implicite pour lequel le JA se reconnaissait compétent. Or, en 1903, c’était très important puisque jusqu’alors les contrats passés par les CT étaient considérés comme des contrats de Droit privé.

• Le contrat administratif implicite peut être impersonnel.

• Romieu dans ses conclusions distingue entre services publics à gestion publique et services publics à gestion privée à La CT peut donner à une personne privée la gestion de SP à Gestion en bénéficiant de PPP ou bien en suivant des règles de Droit privé.

• CE, 4 mars 1910 – Thérond – Faits : Il y avait un contrat formel passé entre la ville de Montpellier et M. Thérond afin qu’il capture les chiens errants. Le contrat conférait à M. Thérond un privilège exclusif pour attraper les chiens. L’objet du contrat était l’hygiène et la sécurité des administrés. Saisi d’un litige entre la ville et M. Thérond, le JA induit de l’existence de ce contrat, l’existence d’un SP, objet du contrat, que le juge qualifie de « contrat de concession ». Il pose le premier critère matériel du contrat administratif qui est le contrat par lequel l’Etat confie à une personne physique, l’exécution même d’une mission de SP. Ce critère est alternatif avec un autre critère : la présence dans le contrat, des clauses exorbitantes du Droit commun.

• CE, 20 avril 1956 – Epoux Bertin – Faits : Le JA confirme le premier critère matériel alternatif du contrat administratif, à propos précisément, d’un contrat verbal passé entre l’administration et un couple de français, chargé en 1944, d’assurer la nourriture et l’hébergement des ressortissants russes se trouvant sur le territoire français en attendant leur rapatriement en URSS. Saisi d’un litige relatif à l’exécution de cette mission, le JA reconnaît que l’Etat a confié, un contrat aux époux Bertin portant sur l’exécution d’une mission de SP. Remuneration suplementaire au couple, comme un prime. Contrat verbal, sans formalité.

• Cet arrêt confirme le critère matériel du contrat administratif : l’exécution d’une mission de SP par une personne physique à une époque où ce critère avait été laissé de côté au profit du 2nd critère matériel du contrat administratif. Il confirme donc le caractère alternatif des deux critères.• L’un des criteres du contrat adm est l’execution par le cocontractant d’une mission de SP, c’est le critere matériel est il suffit pour conferer un caractere adm au contrat, pas besoin d’un autre critére. • Il considère que ce critère de la participation du cocontractant au SP est un critère suffisant pour conférer le caractère administratif au contrat.• Au point de vue de l’identification du SP, il n’était pas évident que la mission confiée en l’espèce soit qualifiée de SP. C’est le commissaire du gouvernement : M. Long qui a démontré dans ses conclusions que la fonction confiée en l’espèce était en réalité, une fonction régalienne de puissance publique, en ce que cette mission touchait aux relations internationales de la France. Or, toutes les fonctions régaliennes, sont des SPA par nature.• Des personnes physiques, donc, participent à l’action administrative, mais elles ne sont pas autorités administratives.

• Ce ne sont pas pour autant des autorités administratives La mission confiée aux personnes physiques est une mission de prestation. Ces prestations sont délivrées aux administrés dans leur ensemble. Par contre, en aucun cas, ces personnes physiques ne détiennent de PPP, elles ne peuvent donc pas prendre d’actes unilatéraux exécutoires. Car elles ne bénéficient d’aucune habilitation légale ou réglementaire.Au contraire, les personnes morales de droit privé peuvent être habilitées à prendre des actes administratifs unilatéraux, donc leur participation à l’action administrative est plus importante et leur soumission au JA va se justifier par la détention de PPP.

SECTION 2. LES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE : ASSOCIATIONS ET SOCIETESLa participation des pers morales de droit privé à l'action administrative se réalise par plusieurs formes et ce mouvement ne fait que s'accentuer depuis 45 dans les secteurs éco, soc et culturels.

• L'historique de la participation des pers morales de droit privé à l'action adm Imp pour comprendre les mécanismes actuels.A commencé dans le secteur du secours mutuel (avant 1945, car il n'y avait pas de sécurité sociale).Le JA a reconnu dans 2 arrêts de principe la mission d'intérêt général assurée par les sociétés privées dans le secteur du secours mutuel et de l'action sociale, ce sont les 2 arrêts qui les 1ers ont consacré la dissociation entre d'un côté le service public conçu comme organe et d'un autre côté le service public conçu comme une mission, fiction. Car pendant lgtps, on a cru que les SP en tant qu'organe ne pouvait être gérés que par des personnes publiques. A partir de la, les services publics en tant que missions peuvent être gérés par n'importe quelle personne: association, sociétés privées.

• CE, 20 décembre 1935, Etablissements Vézia: qui concernait des sociétés de prévoyance et de secours et de prêts mutuels agricoles, sociétés purement privées, qui regroupait en Afrique occidentale française obligatoirement tous les agriculteurs cultivateurs et éleveurs, or elles s'étaient vues reconnaitre la possibilité de recourir à une PPP particulière, à savoir l'expropriation pour cause d'utilité publique.Le commissaire du gouvernement, a eu l'idée de reconnaitre que ces sociétés privées étaient chargées d'une activité d'intérêt public qu'il considérait comme devant être une activité intermédiaire entre l'activité purement privée et l'activité de service public et dans ses conclusions on voit qu'il n'a pas voulu modifier les catégories juridiques qui existaient à l'époque, car il ne leur a pas reconnu la gestion de service public à part entière. Cette société a eu le pouvoir de puissance public d’expropriation.Néanmoins le litige qui les opposaient aux agriculteurs a été reconnu comme relevant du juge adm car était en cause l'exercice d'une PPP. Mais en 1945, l'existence d'une PPP, n'a pas suffi pour qualifier l'activité de service public.

La qualification de service public a été consacrée en 1938.

• CE, assemblée contentieux, 13 mai 1938, Caisse primaire aide et protection, concernait un litige entre des caisses primaires de l'assurance sociale et leurs agents. Les caisses d'assurance sociale, à l'époque était instituée et administrées sur le modèle des sociétés de secours mutuels qui étaient prévu par loi avril 1898 qui prévoyait leur statut d'organisme privé.Le CE juge pour la 1ère fois que ces organismes privés sont chargés de l'exécution d'un service public à part entière et cette mission qui leur est confiée a justifié en l'espèce que les agents des sociétés du secours mutuels soient soumis comme les agents publics; à l'interdiction du cumul de rémunération.Ces sociétés sont des organismes privés chargés d'une mission de service public qu'on qualifie d'administratif qui justifie que ces agents soient des agents publics soumis aux mêmes règles que les autres agents publics.Toutefois, la caisse nationale des assurances maladie qui chapote les caisses primaires est un établissement public adm donc une personne morale de droit public.Aujourd’hui le regime des caisses d’assurance maladia est mixte entre le droit privé et public. Les agents sont des agents privés mais qui sont soumis a certains obligations de droit public et

certains règles du régime des agents publics.

Cette évolution qui consacre la reconnaissance que des personnes morales de droit privé puissent exercer une mission de SP s'est poursuivie sous l'occupation:2 organismes ont vu le jour crées par le gouvernement de Vichy, dans un contexte particulier;

• les Comités d'organisation• les ordres professionnels.

Pendant lgtps, ils étaient des organismes innommés, parce que le CE a reconnu qu'ils étaient chargés d'une mission de SP sans les qualifier précisément.Cette évolution s'est poursuivie avec les associations loi du 1 juillet 1901 ; elles ont explosées à partir des 70's, le juge a reconnu qu'elles pouvaient gérer des missions de SP de la même façon que les sociétés, en même temps que le juge a reconnu l'existence d'un SP sportif et culturel, dans lequel elles exercent leurs activités.Mais toutes les fonctions des associations ne sont pas nécessairement des SP adm.S'agissant des associations sportifs, le CE a reconnu que les fédérations sportives, à partir du moment ou le leg n'a pas confié la mission d'organiser les compétitions sportives au niveau national ou régional, les fédérations sportives gèrent une mission de SP adm.

• CE, 22 novembre 1974, Fédération française des industries françaises d’articles de sport : Le juge décide qu’en confiant aux fédérations sportives la mission d’organiser les compétitions nationales ou régionales, le juge a confié aux fédérations sportives, l’exécution d’un SPA. Le fait que ce soit un SPA, implique au profit de ces associations des PPP, la possibilité de prendre des actes administratifs unilatéraux. Quelques années plus tard, le JA jugera de la sorte pour les sanctions disciplinaires relevant du domaine sportif, qui relèvent de la compétence du JA.

A contrario, si une fédération d'une activité sportive, ne s'est pas vue reconnaitre par un texte de loi ou règlement la possibilité d'organiser des compétitions, sera reconnu comme chargé d'une simple activité d'intérêt général mais le juge ne leur reconnaitra pas une mission de SP adm.

Les sociétés commerciales peuvent se voir reeconnaitre par le juge la gestion d'une mission de SP adm.Est emblématique à cet égard, le rôle des sociétés qui ont pour mission de contrôler la sécurité d'un certain nb de véhicule : CE, 23 mars 1983, SA bureau Veritas : le CE a reconnu que cette société anonyme participait à l'exécution du service public parce que le gvt l'avait chargé de délivrer les certificats d'applicabilité aux avions civils de transport de voyageurs et de marchandises.

• Intéressant parce que c'est le 1er arrêt à engager expressément la responsabilité d'une pers morale de droit privée chargée d'une mission de SP adm, selon les règles de DA, au motif que le dommage que la société anonyme a été causé l'a été dans l'exercice de PPP.

Cet arrêt consacre donc le principe, selon lequel une pers morale de DP chargée d'une mission de SP adm et dotée de PPP, engage sa respté selon les règles de DA et devant la juridiction adm.

Non seulement le juge adm se reconnait compétent pour connaitre des actes unilatéraux pris par les pers privées dans l'exercice de leurs missions de SP adm par le recours pour excès de pouvoirs mais aussi pour engager la respté adm des pers privées chargées d'une mission de SP adm et qui détiennent des PPP.

• Sociétés d’économie mixte : peuvent être chargé d’une mission de service public. 30 déc 2013. Société immobiliaire d’économie mixte de Paris (SIEMP). La ville de Paris a donne à cette société le pouvoir d’expropriation – prérogative de puissance public. Elle est en charge d’un service public adm.

• Les conditions dans lesquelles ces personnes privées peuvent être qualifiées d'autorités adm: la possibilité de prendre des actes adm unilatéraux exécutoires

Que ce soit des associations, des sociétés privées ou des organismes privés, ils ne peuvent être qualifiés d'autorités adm que si un texte leur confère une habilitation à prendre des actes adm.Cette habilitation peut prendre différentes formes;

• la possibilité pour un organisme privé de recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;• la possibilité de réglementer des compétions sportives en homologuant les articles qui assurent l'égalité des participants ;• le pouvoir d'infliger des sanctions : pouvoir de prise d’actes adm unilatéraux à portée individuelle (pour les fédérations sportives).

• FFC contre Pingeon, 26 novembre 1976, fédération sportive reconnue compétente pour infliger des sanctions aux cyclistes professionnels des lors qu’elle s'est vue autorisée par délégation ministérielle à organiser les compétitions et donc à faire respecter par les joueurs les règles du jeu.

Il faut que le ministre ait habilité le féderation a realiser les competitions. Si la federation n’a reçu du ministre en charge de sport le pouvoir delegue de realiser les competions, les sanctions seront consideres de droit privé inflinge par un association de droit privé en vertu de leur pouvoir réglementaire de discipliner.Donc le pouvoir d'infliger des sanctions est par excellence une PPP.

A l'inverse, une fédération sportive qui ne s'est pas vue reconnaitre le pouvoir d'organiser des compétitions ne peut pas infliger de sanctions.Elle peut en tant qu'association privée non dotée d'une mission de SP adm infliger des sanctions privées è pouvoir inhérent à toute association, mais le juge adm n'est pas compétent.

• Arrêt Bardoux CE, 11 juin 2010, Bardoux – féderation sportive n’avait plus de competence pour organiser des competitions, elle avait renoncé implicitement. Elle n’a plus de délégation ministeriel, elle ne peut pas prendre des actes adm, se sont des actes de droit privé et qui relevent le juge judiciaire.• Arrêt Mme Pascau.

(La qualification de SP revient au juge à l'occasion d'un litige entre pers privée et pers publique dans le silence du lég qui n'a pas qualifié une activité d'utilité publique. Pendant lgtps, le juge a identifié la mission de SP à partir de la détention et de l'exercice par la personne privée de PPP. A partir de 2007, le CE dans un arrêt 22 février 2007, Association du Personnel Relevant des Etablissements pour Inadaptés, a considéré qu’en présence d'une personne morale de droit privé gérant une activité d'intérêt général, l’activité pouvait être qualifiée de SP sans que la personne privée ne soit dotée de PPP. Il dissocie donc l'identification du SP et la détention de PPP par une personne privée chargée d'une mission d'intérêt général. Une association privée peut donc se voir reconnaitre par le juge adm la charge d'une mission de SP sans détenir une PPP. Le juge se tourne vers un faisceau d'indices constitué par:

• le critère de performance• le financement de l'activité• le contrôle que l'administration exercé sur elle• la réalisation des objectifs fixés par la personne publique.

Une personne morale de droit privé, peut se voir reconnaitre chargée d'une mission de SP sans pour autant qu'elle détienne des PPP, dés lors qu'un certain nb d'indice font penser au juge que l'administration a voulu lui confier un SP.Dans l'existence d'un SP, il y a une volonté de l'administration d'ériger une activité d'intérêt général en SP, ce qui explique que selon les périodes, lieu et circonstances, une même activité gérée par des pers différents, va tantôt être qualifiée de mission de SP et tantôt de mission privée.Parfois, le service public est difficile a identifier. La connaissance d’un nouveau SP n’est pas seulement dans le cadre juridique, il y a la question symbolique.

Une personne privée peut être reconnu comme chargée d'une mission de SP même adm, alors que ne détient pas de PPP, 2 exemples;

• les cliniques privées, sociétés anonymes, peuvent être associées au SP adm de la santé: les dommages qu'elles peuvent causer dans l'exercice de leurs missions de SP adm relèvent du juge judiciaire; TC, Bernardi, 6 novembre 1978. Execution du service public de la santé, qui est toujours administrative. Mais elles ne detiennent pas la PPP. Ce qui explique qu'il existe toujours 2 types de responsabilité médicale;• une responsabilité privée devant les tribunaux judiciaires• une responsabilité adm hospitalière qui relève du juge adm pour mettre en cause la responsabilité des hôpitaux.N’est pas la compétence du juge adm parce que les cliniques privés ne detiennet pas la PPP. • les services publics culturels peuvent être adm ou pas ; Lorsqu'ils sont gérés par des personnes privées non dotées de PPP, les litiges auxquels donnent lieu l'exécution de SP culturel relève du juge judiciaire. (Exemple: les maisons de jeunes et de la culture; CE, 20 juillet 1990).

Une même société chargée d'une mission de SP adm, peut pour certaines parties de ses missions détenir des PPP, et pour d'autres ne pas en détenir, donc la compétence de la juridiction adm et l'application des règles adm seront délimitées par la détention des PPP.(Ex: CE, 17 février 1992, Textron, une société remplie une mission de SP, en vue des compétences confiées par un décret, elle exerce des PPP quand elle reprend des normes techniques homologuées par le ministre, par contre elle n'exerce pas de PPP quand elle prend des normes qui font simplement l'objet d'un enregistrement.)

Souvent, les administrations locales sont tentées de créer de toutes pièces des associations de droit privé pour exercer des missions de SP à leur place, ce sont des associations transparentes qui leur permettent d’échapper à la comptabilité publique. Le CE interdit aux collectivités publics de se défaire de leurs compétences à CE, 27 mars 1995 – Chambre d’agriculture des Alpes Maritimes – Le CE juge que le Conseil régional des Alpes Maritimes ne pouvait pas, légalement, se décharger sur une personne morale de Droit privé, d’une partie de ses compétences en matière agricole.

Le couple SERVICE PUBLIC et PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIC servent pour définir la compétence du juge administratif.

SECTION 3 : LES ORGANISMES INNOMMES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES D’UTILITE PUBLIQUECe sont les comités d'organisation crées dans certains secteurs industriels pour assurer la répartition des ressources minières et alimentaires.Création des ordres pro pour organiser certaines professions libérales et contrôler l'exercice de ces fonctions par leurs membres qui doivent être inscrits.Le CE a rendu 2 arrêts historiques en reconnaissant que les comités et les ordre pro ont été habilités à prendre des actes unilatéraux en disant simplement qu’ils n’étaient pas des établissements publics.

• On les a donc appelés des organismes innommés.Pour autant le CE ne les a pas qualifié d'organismes de droit privé, il a simplement dit qu'ils n'étaient pas des établissements publics, on les a donc appelé des organismes innommés.

• CE, 31 juillet 1942 – Monpeurt – Comités créés sous le gouvernement de Vichy afin d’assurer l’approvisionnement en matières premières et en ressources.

• CE, Ass. 2 avril 1943 – Bouguen - Création des ordres professionnels qui lorsqu’ils prennent des actes unilatéraux d’inscription au tableau ou de refus d’inscription prennent des actes administratifs. Le CE ayant admis implicitement qu’ils ont en charge le SP de police d’une profession réglementée et la surveillance du respect de la déontologie professionnelle par les personnes qui exercent les professions considérées. Les ordres professionnels ont, la tâche d’élaborer un Code de déontologie en concertation avec le ministère intéressé, et ils ont des pouvoirs disciplinaires pour faire respect ce Code. Lorsque les ordres professionnels exercent leur pouvoir disciplinaire, ils ne prennent pas des actes administratifs unilatéraux mais des actes juridictionnels en tant que juridiction administrative spécialisée. Les ordres professionnels sont à la fois des autorités administratives et des autorités juridictionnelles.

Le CE ne mentionne pas les PPP, mais elles ont cette PPP une fois qu’elle peut prendre des actes adm unilateraux.Dans ces 2 affaires, le CE a reconnu qu'ils étaient chargés d'une mission de SP et les actes qu'ils prenaient étaient des actes adm susceptibles de recours pour excès de pouvoirs.La doctrine les a qualifiés d'organismes corporatifs car leur mission est de défendre les intérêts d'une corporation.Mais pas de qualification juridique.

L'incertitude a cessé en 1984, lorsque le CE a été saisi d'un litige entre un organisme professionnel et le centre d'étude du commandant COUSTEAU è CE, 17 décembre 1984, Centre d’études marines avancées et Cousteau ; le centre de marine avancée et C avaient conclu un contrat avec un institut français du pétrole pour la construction d'un nouveau submersible.Le contrat a été rompu et un litige pour responsabilité contractuelle a été porté au juge adm qui a du vérifier sa compétence, le CE a donc été confronté à la qualification de l'IFP, organisme pro crée par une loi qui ne le qualifiait pas.Le CE aurait pu se fier au précédent Monpeurt, mais a dit que cet organisme professionnel était une personne morale de droit privé chargée de gérer les intérêt pro du secteur pétrolier et donc le contrat qui faisait l'objet du litige avait été conclu entre 2 personnes privées. Donc le contrat était privé et devait être examiné par le juge judiciaire.

• Cet arrêt qualifie les organismes pro d'organismes de droit privé, ils ne sont plus innommés.

Par analogie, on considère que les ordres pro sont des organismes de droit privé qui gèrent une mission de SP adm car ils sont dotés de PPP, à savoir prendre les actes adm individuels d'inscriptions au tableau des ordre pro et un pouvoir de sanctions disciplinaires destinés a faire respecter la déontologie de la profession. Dans l'exercice de leurs pouvoirs pro, ils ne sont plus des autorités adm mais des autorités juridictionnelles adm spécialisées qui relèvent par la voie du recours en cassation du CE, étant un recours ouvert même sans texte, car principe général du droit.Les organismes pro sont des organismes mixtes; mi adm, mi judiciaires. Dans les 2 cas, c'est le CE qui est compétents mais par des voies de recours différentes.

Difficulté à distinguer les établissements publics, les organismes privés et les établissements privés.Différence sur le financement de l'activité:

• L’activité d'utilité publique bénéficie de fonds publics• L'activité d'intérêt général est laissée à l'initiative privée

Ex : les établissements privés d'utilité publique:TC, 20 novembre 1961, Centre régional de lutte contre le cancer Eugène Marquis + CE, 4 avril 1962, Chevassier

• C'est une catégorie hybride, ils gèrent matériellement une mission de SP avec un contrôle étroit de l'administration.

Dans les 2 cas, pour les qualifier d'établissements privés, le JA s'est retranché derrière la volonté du législateur.

De façon générale, le JA se réfère tjs prioritairement à la volonté du lég, quand elle est explicite, car le juge est gardien de la légalité.Quand la volonté du lég est difficile à identifier, le JA met en œuvre des techniques juridiques pour l'identifier: comme celle du faisceau d'indices en se reportant aux travaux préparatoires, discussions parlementaires, aux réponses ministérielles, aux rapports antérieurs ...

Position doctrinale de Chapus, en 1968: dans un article « Le SP et la Puissance publique » il a essayé de démontrer 2 idées :

• que le SP était le critère d'application du DA ;• que le critère de la prérogative de puissance publique était le critère de la compétence du JA.

Prof est d’accord avec ses deux idées, elles étiont conforté par la jurisprudence. Il y a des exceptions à ces 2 idées.

Démonstration juste jusqu'en 2007, ou introduction d’une dissociation ; il peut y avoir des SP adm sans PPP, alors mm que la pers gestionnaire est une personne privée. Quand c'est une personne publique, les PPP sont évidentes, car sont attachées à la personnalité morale de DP, elle a ictio facto, des PPP.

PARTIE 3 : LES MISSIONS ADMINISTRATIVES

L'Etat moderne a hérité des pouvoirs régaliens qui demeurent ses attributs essentiels:

• rendre la justice• lever les impôts• assurer la sécurité intérieure et extérieure.

A partir de 1946, l’Etat gendarme a évolué vers un Etat providence, qui délivre des prestations éco et sociales aux citoyens, qui se sont vus reconnaitre une 2e génération de droits éco et sociaux.

L'Etat est intervenu à partir de la, dans les secteurs éco et soc qui étaient réservés à l'initiative privée, voir à l'église. D’abbord on limitait au besoin essencielle de la population.Son intervention tend à satisfaire des besoins d'intérêt général: essentiels (transport, sécurité sociale, santé, enseignement) ensuite besoins superflus (culturels, sportifs, de loisirs et d'agréments).

Le CE a consacré l'existence d'un SP culturel et touristique à partir de 1959 dans un arrêt important arrêt d'assemblée 11 mai 1959, DAUPHIN ; A propos de l'ouverture d'une allée, au bout de laquelle il y a une église Romane. M. Dauphin possédait une maison donnant sur l'allée, qui a été fermée à la circulation, par une chaine pour faire payer la visite de ce site archéologique. M. D n'ayant plus accès a sa demeure, intente une action en indemnité devant le CE. La Q° était de savoir s'il était titulaire d'une servitude de passage donc devait être indemnisé.Le CE devait déterminer si l'allée faisait partie du domaine privé ou public de la ville.Il décide que fait partie du domaine public, car l'allée est affectée à un service public culturel et touristique et aménagée spécialement pour ce service. Le CE a expressament reconnu que la ville a obstrué le domaine du service public.

A partir de 1970, il y a encore une évolution de l'Etat sous l'influence du droit communautaire. Cette évolution du libéralisme éco qui est indissociable dans l'UE de la liberté de concurrence.On a assisté depuis en FR, à l'émergence d'un marché concurrentiel ou plusieurs opérateurs interviennent, les pers publiques et les personnes privées.Ce marché dominé par la concurrence, est hostile au monopole. Or, toute l'évolution produite depuis 1945 en France était dominé par le caractère monopolistique de certains établissements publics (la fourniture du gaz, de l'électricité, du transport ferroviaire ou aérien ...).

Donc la 2e évolution de l'Etat Providence est marquée par la lutte contre le monopole de certains EP et l'ouverture de certains services de réseaux à la liberté éco et au libre accès des opérateurs privés sur les réseaux construits par l'Etat. Les anciens EP de l'Etat ont été transformés en sociétés anonymes.

Pendant longtemps, les SP ont échappé à la concurrence (santé, enseignement), ils y sont aujourd’hui de plus en plus soumis.

Malgré toutes ces transformations, le concept de SP reste tjs fondamental pour expliquer les règles de DA.Le SP est un élément de structuration du DA, car il est un support pour les usagers du SP.

Il est courant dans la doctrine d'opposer les prestations de SP et la réglementation autoritaire de la police. Dichotomie artificielle, car certes la police procède par voie d'autorité donc de réglementation générale et autoritaire mais aussi de prestations, car fournit le SP de la sureté et de la sécurité. La police est avant tout un SP adm et c'est la seule qui ne se délègue pas à une personne privée.

CHAPITRE 1 : LES SERVICES PUBLICS

La notion de service public est fondamentale pour la structuration du DA.Sense organique (poste, université), materielle (fonction, mission).Essayer d’identifier la notion de service public. Après les differents services publics, la nature, ces qui sont adm, industriel e commerciaux et sociales.Mode de gestion des SP : interroger les personnes qui peuvent gerer le SP.En dernier, les règles générales - principes applicables a tous les SP, quel que soit la nature ou le mode de gestion.

SECTION1. LA NOTION EVOLUTIVE DE SERVICE PUBLIC

N'est pas seulement une technique jdq d'organisation de mission, c'est aussi une idéologie à tort ou à raison dans le sens ou le SP fournit une explication globale de l’existence du DA. Le sp depasse le frontière du DA, c’est un effet d’identité de la société française.

• Les représentations du SP dans la société fr

Sous le concept unique de SP, l'adm fr d'après guerre a construit son identité. Le SP est incontestablement un élément parmi d'autres de l'Etat de droit. Element important et federateur. Crée de lien social.

Il recouvre 3 réalités différentes:• C'est un concept général important pour créer un lien social et pour maintenir la cohésion de la société fr. Il est vecteur de la solidarité sociale car il est accessible à tous.

Il traduit dans la réalité la qualification de République sociale et sa devise: "fraternité" assimilable juridiquement à la solidarité.C’est une mission pour satisfaire un intêret social ;

• Recouvre des prestations précises données tous les jours à toutes les personnes. Des activités matérielles. • Ce sont des organismes qui fournissent des prestations. On a tendance à confondre en Fr, SP et secteur public alors mm que certains SP sont assurés par des secteurs privés. Personne morale de droit public ou de droit privé.

SP vs secteur public : le SP peuvent etre assurés par les personnes privés.

Le caractère tentaculaire du SP a pu faire croire qu'il y avait un SP à la française, c'est un gvt de droite qui à un moment donné s'est interrogé sur l'opportunité d'inscrire dans la C°, les principes fondamentaux du SP à la fr, pour inciter l'UE à les respecter. C'était en 1995, le SP à la fr se sentait menacé par le droit communautaire et par le service d'intérêt éco général qui n'est pas le SP.Demande d'une étude sur les éléments constitutifs du SP à la fr, l'objectif étant d'isoler un corps de doctrine française.Le droit européen parle des SP économiques générales.

Le rapport rendu par le CE en 1996, sur la conception française du SP a été décevant, car pas très substantiel. Il a démontré que la doctrine du SP à la française était une doctrine datée, d’où un besoin de réforme à la lumière du service d'intérêt général. Les SPIC (service public industriel et commerciel) qui fonctionnent par infrastructure devaient s'ouvrir à la concurrence et aux entreprises privées étrangères: ça a été fait pour l'électricité, le gaz et l'eau et c'est entrain de se faire avec plus de difficultés pour les infrastructures ferroviaires car pb de sécurité et de coût.

• La structuration de l'autonomie du DA autour de la notion de SP

Arrêt de ppe, Blanco 8 février 1873 , n'a pas tout de suite été analysé par la doctrine en terme de SP, elle n'y a vu que l'affirmation d'une responsabilité adm autonome. Engager la responsabilité de l’État.Ce sont les arrêts suivants Terrier et Thérond qui vont faire comprendre à la doctrine que la notion de SP devient la notion explicative de la compétence du JA. On n’a pas de définition de SP, il depende de la realité jurisprudentiel. L’arrêt Terrier de 1903 et l’arrêt Thérond de 1910 ont utilisé la notion de SP pour justifier la compétence de la juridiction administrative et l’application de règles du droit public dans les litiges concernés. D’ailleurs ces deux litiges concernaient des contrats passés par l’administration avec une personne physique privée pour l’accomplissement d’un SP. A partir de 1910, le CE a élargit la compétence de la juridiction administrative à tous les litiges mettant en cause des CT dans l’exercice de leur activité de SP.

En 1910, le contentieux administratif est unifié autour de la notion de SP, aussi bien pour l’Etat, les CT et les établissements publics. A cette époque, le SP pouvait se définir de la façon suivante : Est un SP, une activité d’intérêt général répondant à des besoins essentiels de la population, exercée par une personne publique directement ou indirectement, selon des procédés exorbitants du Droit commun. Cette définition est fortement empreinte des règles du Droit privé. Outre le critère matériel de l’intérêt général, cette définition fait apparaître un critère fonctionnel « selon des procédés exorbitants du Droit commun ».

Elle comporte 3 critères : materiel (activité d’intêret général), organique (exercice par une personne publique) et formel (règle especial du droit public).

• C’est à cette époque que se construit la doctrine du SP portée par l’Ecole du SP à la tête de laquelle figure Léon Duguit, professeur de droit et doyen de la faculté de Bordeaux. C’est la doctrine qui a donné un écho important au SP. Duguit critiquait la théorie de la souveraineté de l’Etat et estimait au contraire que l’Etat était au service des administrés et qu’il devait être compris comme un ensemble de SP.

Il écrivait : « L’Etat n’est pas une puissance qui commande une souveraineté mais une coopération de SP organisée et contrôlée par les gouvernants », « Le SP est indispensable à la réalisation et au développement de l’interdépendance sociale et ne peut être réalisé complètement que par l’intervention de la force gouvernante » à Ainsi l’Etat est responsable de l’organisation des SP pour assurer cette interdépendance sociétale.

Acte voluntaire des autorités publiques. Elles considerent dans un moment donné qui cette activité doit

être créée. Action discritionaire de l’adm.

• Se rattache à l’Ecole du SP, Gaston Jèze qui a écrit en 1921 un ouvrage sur les principes du SP dans lequel il écrivait : « Le SP est la pierre angulaire du droit administratif » à Le SP justifiait à la fois la compétence de la juridiction administrative et fournissait le régime du droit administratif.

Lorsqu'on dit que le SP s'exerce directement ou indirectement par une pers publique => on fait référence au critère organique: signifie qu'à un moment ou un autre une pers publique a jugé nécessaire de part les besoins essentiels de la population de prendre en charge une activité d'intérêt général pour l'ériger en SP.

Des l'origine, de part cette définition, le SP avait un caractère évolutif en fonction des circonstances de temps et de lieux:• Ce n'est qu'a partir de 1916 que la jpdce a considéré que les activités culturels rentraient dans les besoins essentiels de la population (CE 7 avril 1916, ASTRUC: le CE a considéré que l'organisation d'un théâtre par la ville de Paris pouvait être considérée comme un SP).Cet arrêt a été critiqué pour l'extension considérable et excessive de la notion de SP.En 1959, le CE a joint au service public culturel le SP touristique.• le critère essentiel a progressivement disparu.

A l'occasion de la WW1, les collectivités publiques ont éprouvé la nécessité de prendre en charge un certain nb d'activités qui étaient laissées à l'initiative privée: ont été instaurées les boucheries municipales, les cabinets de médecine municipaux ...

• Section du contentieux, 24 novembre 1933, ZENARD ; le CE a jugé l'instauration d'un SP de boucherie municipale est opportun.C'était après la guerre, le JA a jugé qu'une municipalité pouvait maintenir le SP de boucherie municipale pour des raisons financières ; parvenir à l'équilibre comptable de l'activité.• Problème de la légalité du socialisme municipale.Les collectivités ont dans chaque période difficile, comblé les lacunes d'initiative privée.

Dans la décision d'instaurer une activité de SP, il y a tjs une gde part d'opportunité en considération des circonstances de temps et de lieu."Ce sont les pouvoirs publics qui décident qu'à un tel moment, tel besoin public doit être satisfait par ce procédé, donnant lieu à la création d'un SP."

Ex récent:

• CE, 17 décembre 1997, Ordre des Avocats à la Cour de Paris ; Diffusion par internet du droit, reconnu comme SP.

Toutes les activités d'intérêt général ne sont pas qualifiées systématiquement de SP, le CE le refuse parfois, pour des activités exercées par des personnes publiques qui rapportent pourtant bcp d'argent à l'Etat, ex ;

La création de LégiFrance a été consideré comme un service public necessaire pour repondre à la

necessite de la societe de la connaissance des lois, des traités et des décisions juridictionnelles. Le CE a décide que c’etait un service public de diffusion de loi.

• CE, S., 27 octobre 1999, Rolin ; le CE a considéré que l’organisation de jeux de hasard ne constituait pas un SP.

Il y a dans l'appréciation d'une activité comme devant être érigé de SP, une grande part d'opportunité, et il y a dans l'interprétation de besoins essentiels de la population un pouvoir des personnes publiques et du juge saisi d'un litige.

Il y a dans la définition du SP, 3 éléments:• Le critère matériel : activité générale è seul élément qui n'a jamais bougé.• Le critère organique : présence d'une personne publique soit comme gestionnaire soit comme créatrice de SP.• Le critère formel : quelles sont les règles qui s'appliquent? les règles de droit public et à partir de 1921, possibilité de fonctionner selon les règles de droit privé.

Les SP ont connu ce que la doctrine a appelé 2 crises, même s'il ne s'agit que d'évolutions destinées à épouser la réalité des faits:• La crise du critère formel a partir de 1921• La crise du critère organique à partir de 1935: on a reconnu qu'un SP pouvait organiquement être géré par une personne privée (1935, 1938). La présence de ce critère est toujours indispensable. Une personne public doit être à l’origine de la création du SP, la personne public manifeste la volonté, même qu’indirectement, de prendre le charge du SP.

La notion de SP s'est considérablement complexifiée, on a abouti à une définition sophistiquée: le SP est une activité d'intérêt général répondant à des besoins de la population (mais plus essentiels), peut être géré par une personne publique ou par une personne privée, selon les règles soit du droit public soit du droit privé.

Un SP même géré par une personne privée, selon les règles de droit privé, est toujours crée à l'initiative d'une personne publique.

Des lors qu'un SP est géré par une personne publique, on considère a priori qu'il est géré selon les règles du droit public. De la même façon l'activité d'intérêt général est présumé être un SP è Présomption réfragable: des activités d'intérêt général non SP.

Malgré les critiques de la doctrine, le JA a toujours refusé de voir dans la gestion du domaine privé un SP, alors même que les ressources financières qu'il génère profitent aux SP.Les personnes publiques lorsqu'elles contractent pour exercer leurs activités ou répondre à leurs besoins, ont le choix de se placer dans le terrain du droit public, en passant un contrat adm, ou dans le terrain privé, en passant un contrat privé avec un cocontractant.Lorsqu'elles choisissent la 2e option, cela exclue d'emblée, qu'elles confient au cocontractant une mission de SP.• Les personnes publiques ont le choix donc d'exclure pour certaines activités le régime du SP.

Il y a des activités matérielles qui sont tjs qualifiées de SP et même de SP adm, ce sont les fonctions régaliennes de l'Etat: justice, défense, fiscalité ...

De façon générale, tous les ministères qui composent un gouvernement gèrent automatiquement, une activité de SP, puisque l'Etat manifeste sa volonté de prendre en charge une activité érigée en SP. Car c'est l'Etat par l'intermédiaire d'un ministère qui assure directement la gestion.

Le critère formel est le qui a plus évolue pendant les ans. Aujourd’hui pour que le SP fonctionne sur règle de Dprivé.

• La persistance de la notion unitaire de SP

La distinction opérée entre SPA et SPIC en 1921, a été un facteur de complexification de la notion de SP.Crise jusqu'a la WW2.Certains auteurs ont considéré que la notion de SP ne servait plus à rien vu que ne servait plus à justifier la compétence du JA et de l'application des règles de DA.Dans les années 1955 et 1956, réaction orchestrée par qq personnes influentes è le président de la section du contentieux du CE a écrit un article sur ce qu'il appelait un hasard jdq : le SP qui renaissait de ses cendres.Renvaloriser la notion unitaire du SP, la notion claire du DA.

Cette renaissance du SP s'est produite par une série d'arrêt de ppe, qui ont utilisé la notion de SP unitaire; redefinir la notion de DA par rapport la notion de SP.

• TC, 28 mars 1955, EFFIMIEFF : définition de la notion de travail public. Il y avait déjà une définition dans la jpdce de travail public mais dans laquelle ne figurait que le but d'utilité publique du travail.Nouvelle définition, définition alternative: Est un travail public, un travail immobilier, exécuté par une personne publique dans le cadre de l’exercice d’une mission de SP.

En l'espèce, la personne publique était une association syndicale qui avait été qualifiée par la loi du 6 juin 1948 d'établissement public (personne morale de droit public qui a pour objet l’exécution du service public) dont le but était de reconstruire des immeubles détruits par la guerre. Les travaux qui elles executaient pourraient etre qualifiés comme SP.Le CE a considéré que c'était une mission de SP.Lorsque le TC a été saisi d'un litige qui intéressait des sociétés privées, il a reconnu que les travaux qu'elles effectuaient en dehors de tous SP étaient des travaux privés.Cette définition du travail public fondée sur l'élément du SP a été confirmé par CE dans un arrêt ;

• CE, Sect. Cont., 20 avril 1956 - Ministre de l’agriculture c/ consorts Grimouard et Bertin : il s’agissait de travaux de reforestation, le CE estime que le législateur a instauré une mission de SP de reconstitution de la forêt française. Cet arrêt concerne la redéfinition du SP et du contrat administratif. Concernant les époux Bertin, le CE estime que le contrat les liant à l’Etat avait pour objet de confier l’exécution du SP consistant dans le rapatriement des réfugiés. Est un contrat administratif, le contrat qui confie au cocontractant l’exécution d’un SP. Critère organique – personne public contratant l’État, et critère matériel.

A partir de cet arrêt, le contrat adm est défini par un critère matériel qui est que la personne publique

signataire du contrat a confié à son cocontractant privé une mission de SP.

• CE, 19 octobre 1956 - Société Le Béton : le CE a défini le domaine public par référence à la notion de SP ; Le domaine public est composé de biens appartenant a une personne publique et affecté à un SP pour que le bien soit aménagé spécialement pour l'exécution du SP.

Aujourd'hui la définition du domaine public par référence au SP a été codifié dans le code général de propriété des pers publiques et entré en vigueur en 2006. Introduction d’une modification concernant l'aménagement que doit avoir subi le bien : l’aménagement doit être non plus spécial mais indispensable à l'exécution du SP. Il ne comport pas des considerants de principes. Qualification d’un terrain de depot de materiel peut-il être rattaché au domain public ? le terrain appartien au domain public en raison de deux criteres : ils appartiennent a une personne public (établissement public) et critère matériel – le terrain sont affectés à une mission de SP, assuré par le établissement public. L’affectation du terrain à une execution de un SP.

Lorsque le législateur qualifie une activité d'IG de SP, cette qualification s'impose au juge, qui n'a plus aucune latitude d'interprétation.Les qualifications jurisprudentielles ne valent que dans le silence de la loi.Lorsque la loi qualifie une activité de SP signifie que le législateur y attache une importance particulière.La notion de SP est utilise par le legislateur et pour le juge pour qualifier une mission d’interet general. Loi 12 juillet 2010 ou le legislateur consacre une nouvelle mission de SP qui est celle de la preservation de la securité des reseau (article 219). Le CE peut aussi consacrer un nouveau SP - 30 juillet 2014. Il a consacré l’existance d’un SP de la conservation et de la restitution des oeuvres d’art espoliées en France par la puissance du peintre, l’État doit conserver (l’État en est le guarant) mais il n’est pas le proprietaire, donc s’agit bien d’un SP. La notion unitaire a encore une grand importance dans la legislation et dans la jurisprudence. Cette notion est estruturant du DA, elle explique la compétence de la juridiction adm. Cette notion unitaire ne suffit pas a expliquer toutes les regles. Le CE a commencé a distinguer deux types de SP. Distintion a complexifié le regime public.

Il faut quand même reconnaitre qu'il y a plusieurs catégories de SP soumis à des règles différentes.

SECTION 2 : LA DISTINCTION ENTRE SPA ET SPICCette distinction est consécutive aux crises subies par la notion de SP à partir des années 20.Il s'agit d'avantage d'un affinement des catégories jdq, qui s'explique par l'évolution du droit et par la prise en charge des pers publiques d'activités è interventionnisme.

• La crise du critère formel du SP

Le critère formel fait référence aux règles selon lesquelles le SP fonctionne, ce sont des éléments essentiels du régime de SP.Arrêt de principe :

• TC, 22 janvier 1921 – Société commerciale de l’Ouest africain – Bac d’Eloka : le litige s'est noué autour de la demande de réparation d’une personne accidentée lors du naufrage d'un bac, qui avait été institué par la colonie de la Côte d'Ivoire (pers morale de droit public). Elle avait organisé ce service de transport par bac. Droit de passage. Il fonctionne comme un service privé

de transport, donc la seule responsabilité doit etre de la juridiction judiciaire. L’activité ressamble la de droit privé de transport.

Cet arrêt ne comporte ni considérant de principe, ni l'expression SPIC. Il juge seulement que c'est le JJ qui est compétent pour statuer sur l'action en responsabilité.La compétence judiciaire y est expliquée par le fait que la colonie exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire, en percevant une rémunération sur les passagers. Jusque la, en application de l'arrêt Blanco, pour tous les dommages causés par action SP, c’était le juge adm qui était compétence. REVIREMENT DE JURISPRUDENCE.

• Evolution remarquable

• CE, 23 décembre 1921 – Société générale d’armement : C’est le premier arrêt employant la notion de SPIC, pour qualifier le service d'assurance maritime contre le risque de guerre. Ce même service a été 3 ans après qualifié de SPA par le CE suite à un changement d'organisation.• CE, 23 mai 1924 – Société les affréteurs réunis.

En f° des règles d'organisation du SP, sa qualification change, selon qu'elles mettent en œuvre des PPP ou ressemblent à une gestion privée.

La doctrine a successivement avancé plusieurs critères de distinction du SPIC:• La ressemblance du SPIC avec l'entreprise privée: un SP organisé comme une entreprise privée doit être qualifié de SP. Compétence de JJ.• La réalisation de bénéfice par le SP: un SP qui fait payer ses prestations à ses usagers et qui en tire des bénéfices doit être soumis aux règles du droit privé et à la compétence judiciaire.• Certaines activités de service étaient par nature réservées à l'initiative privée et l'incursion des personnes publiques étaient injustifiée. Il fallait donc rétablir les règles en les soumettant au domaine privé et au JJ. But: lutter contre l'interventionnisme grandissant des pers publiques dans le domaine privé.

Le fait que le juge judiciaire soit compétent, implique que s'appliquent les règles du droit privé (Code civil et commercial) excluant toute implication du droit administratif alors mm que l'activité est un SP.Conséquences:

• Les relations entre SPIC et leurs usagers ont été considéré comme des relations de droit privé, un bloc de compétence judiciaire. • Les agents travaillant dans le SPIC ont le statut d’agents de droit privé, auxquels doit s'appliquer le Code du travail (Exceptions: le directeur général du SPIC et le chef comptable si comptable public ont la qualité d'agents publics, arrêt CE, 26 janvier 1923)

Bloc de competence judiciaire sur le SPIC. Relation de droit privé puisque les usagers vont utiliser le service d’une activité d’intêret général. Les agents de SPIC sont des agents de droit privé, à l’exception de deux personnes, le directeur du service et le chef comptable public. Cette exception a été prevu dans un arrêt de Robert Lafroygère. La qualification de SPIC dépend des règles d'organisation et de fonctionnement du SP. Un mm service

public peut être qualifié de SPA et de SPIC.• seul le critère formel est remis en cause

Il arrive aussi que pour simplifier, le législateur qualifie expressément une catégorie de SP de SPIC.2 cas :

• Le service de remontée mécaniques dans les stations de ski : loi 9 janvier 1985• L'assainissement et de forniture de l'eau : la loi sur l'eau du 30 décembre 2006

Quand la loi est muette, il revient au juge de qualifier la nature du service, il a tendance à qualifier de SPIC lorsque géré par une pers privée et de SPA quand géré par pers publique.Mais exceptions puisque depuis 1935, il est établi que des pers privées peuvent gérer des missions de SPA.

• La crise du critère organique du SP

Le critère organique consiste à la référence dans la définition du SP, à l’existence d’une personne publique qui assure le SP.

Le CE reconnait que le SPA peut être géré directement par une pers privée dans les arrêts Vézia et Caisse primaire aides et protection. Elle detienne les prérogatives de puissance publique.

Ce qui a été confirmé par les arrêts Monpeurt et Bouguen concernant des organismes innommés.

• Donc une pers morale de droit privée peut être chargée d'une mission de SPA fonctionnant selon les règles de droit public, dont les PPP.

Pendant lgtps, la doctrine a assimilé le caractère adm du SP avec la détention de PPP.Lorsque les pers privées géraient un SP, pour identifier le SPA, le juge et la doctrine s'interrogeaient sur la détention de PPP par la personne morale de droit privé.Donc pendant lgtps la détention de PPP par une pers privée était la marque du SP.Or, avec la prise en charge par les collectivités territoriales, d'activités d'IG dont on ne sait pas si activités de SP, le JA a évolué lorsqu'il s'agit d'identifier un SP géré par une pers privée.

Au terme de cette évolution (1921-1943):Une personne publique peut gérer une mission de SPIC et une personne privée peut gérer une mission de SPA.Une perso privée qui gère un SPIC (ex: Veolia ...)

Quand le juge est confronté à un litige qui intéresse un SP, quels sont les critères qu'il met en œuvre pour identifier SPA ou SPIC?Réponse jurisprudentielle dans un arrêt de principe :

• Ass, cont, 16 nov 1956, Union syndicale des industries aéronautiques. Le CE adopte ce que l'on appelle la méthode du faisceau d'indices.

3 indices, il en faut au moins 2, en faveur d'une qualification:• La nature de l'activité : certaines sont par nature SPIC ou SPA, ou quand la jpdce en a decidé ainsi (le transport SPIC) ;

• les conditions d'organisation et de fonctionnement du service: le juge utilise le critère de la ressemblance avec l'entreprise privée ;• Le financement de l'activité: si le financement est assuré par les usagers du SP c'est un SPIC, s’il est par un budget public c'est un SPA.

A cette époque, et jusqu'à présent, la difficulté se posait lorsque l'activité de SP était gérée par une pers privée. Comment savoir si une personne chargée d'une activité d'intérêt générale répondant aux besoin de la population est chargée d'un SP? SPA ou SPIC?Jusqu'a récemment, pour identifier un SP géré par une personne privée le JA, le juge s'attachait à la détention de PPP, qui était la marque que le législateur ou le pvr réglementaire qui avait donné ces PPP avait voulu que l'activité d'IG soit un SP, puisqu'une PPP est tjs donné dans l'intérêt public. Les PPP donnent le pouvoir de prendre des actes unilatéraux.Mais depuis 60's, bcp d'associations et d'organismes privés ont été crées de toutes pièces par les collectivités publiques pour prendre en charge à leur place des activités d'IG notamment ds le secteur culturels et artistique, qui regroupe des activités dont les observateurs ne savent pas de façon certaine si SP ou pas.Cette situation a obligé le JA a faire évoluer sa jpdce sur l'identification d'une mission de SP assurée par une personne privée.2 facteurs importants:

• Un facteur législatif: Loi SAPIN du 29 janvier 1993, votée pour lutter contre la corruption des collectivités territoriales qui avaient tendance à conclure des contrats adm avec des entreprises politiquement proches. Cette loi crée une double catégorie générique de contrat adm ; "les conventions de délégation de SP" (CDSP).

Avant de signer une CDSP, toutes les CT doivent respecter 2 obligations pour assurer la transparence de la commande publique:

• Une obligation de publicité qui consiste à annoncer dans des bulletins officiels qu'elle a l'intention de passer un contrat ou un marché pour l'exécution d'une activité d'IG qui est un SP, puisque la convention est une convention de délégation de SP.• Une obligation de mise en concurrence de plusieurs entreprises de façon à ce que la CT puisse choisir entre plusieurs offres et ne s'adresse pas systématiquement a un entrepreneur ami.

Ces 2 obligations ont été posées sous la pression des exigences communautaires.

• Un facteur factuel: la crise des finances publiques qui a pour conséquence que les CT donnent de moins en moins de subventions aux associations qu'elles ont crée, qui incite les CT à contrôler l'usage de ces subventions. Et le contrôle de la pers publique de l'usage des subventions, implique l’intervention du juge.

Dans un arrêt de principe ;• CE, 22 février 2007, APREI : le CE était confronté à la q° de savoir si dans le cas ou une pers morale de droit privée avait en charge une mission d'IG, la prise en charge de pers inadaptées, pouvait être chargées d'un SP.

Le litige portait sur une demande de communication d'un doc adm émanant de cette association.(la loi du 17 juillet 1978, consacre le droit à toute pers à la communication des doc adm détenus par les autorités publiques mm par les organismes privés chargés d'un mission de SP). Cet arrêt est rédigé de façon pédagogique, le JA donne une leçon de droit sur la Q° de l'identification d'un SP géré par une personne privée.

Il recherche si un organisme privé gére une puissance publique et peut eventuellement beneficie de subvention de la coletivité public pour l’execution d’un SP. L’arrêt APREI est très bien redigée. Le CE explique la méthodologie qu’il faut appliquer pour qualifier une activité général geré par un pp privé de SP.

La méthodologie que le JA doit suivre est en 3 étapes:• le JA doit d'abord examiner la volonté du législateur – ce le législateur peut determiner que tel ou tel activité général est un SP. • Si législateur silencieux ou texte non clair, le JA doit s'interroger si l’organisme privé détien éventuelle de PPP.

Si pers privée dotée de PPP, signifie que le législateur ou le pouvoir réglementaire a voulu conférer à l'activité d'IG une coloration de SP, puisque l'activité d'IG est gérée selon les règles de droit public. La détention de PPP par une personne privée implique le contrôle de l'administration.

• L'apport de cet arrêt: dans l'hypothèse ou la pers privée n'est pas dotée de PPP, le juge peut quand mm reconnaitre qu'elle est chargée d'une mission de SP, à partir de la méthode du faisceau d'indices:• Si plusieurs indices font apparaitre que l'adm a entendu confier une mission de SP à la pers privée, le SP sera reconnu mm en l'absence des PPP.

Le faisceau d'indices est partiellement concordant avec celui de 1956, mais des indices supplémentaires:• La nature de l'activité d'IG • Les conditions de création d'organisation et de fonctionnement de l'organisme privé• Les obligations qui sont imposées à l'organisme privé (nouveauté)• Les mesures qui sont prévus pour vérifier que les objectifs assignés à la personne privée seront atteint (indice de performance).

Le juge doit rechercher si l’adm a entendu de conferer une mission de SP au organisme en cause. Aux termes de cette évolution, une pers morale de droit privé qui se voit confier une activité d'IG par une personne publique, gère un SP, non seulement si le lég a voulu créer un SP, auquel cas elle détient des PPP, mais encore lorsque la personne privée en raison d'un certain nb d'indices, s'est vue reconnaitre la prise en charge d'un SP.

5 remarques sur cet arrêt:• La méthode du faisceau d'indices pour identifier l'existence d'un SP géré par une pers privée avait déjà été utilisée dans l’arrêt du CE, Ass. Cont, 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques pour distinguer entre est à la distinction SPIC et SPA. L’indice de l’objet du SP et l’organisation et financement pour qualifier le SP en cause de SPIC ou SPA. Pour identifier une mission de SP, le CE utilise des indices identiques.• L'arrêt est bien rédigé. Il est vrai qu'il avait été précédé d'un vieil arrêt NARCY, du 28 juin 1963, mais qui n'avait pas connu de prolongement. Il concernait les centres techniques et industriels qui avaient des PPP, et des sujétions exorbitantes au droit commun. Et à partir de ces constatations, le CE avait déduit qu'ils étaient en charge d'un SP.

« L’arrêt Narcy énumère trois critères de reconnaissance : l’intérêt général de la mission assurée par la personne morale de droit privé, le contrôle que l’administration exerce sur cette personne et enfin la possibilité d’utiliser des prérogatives de puissance publique qui lui sont confiées par la loi ou l’administration »

• L'apport novateur est pour la 1e fois de rendre alternatif le critère de la détention des

PPP et la méthode du faisceau d'indices pour identifier un SP géré par une pers privée. Mais le critère de la détention de PPP reste prioritaire. La PPP c ‘est la marque adm de puissance, qui justifie la compétence du juge adm.• Un facteur doctrinal: l'explication pédagogique inutile au cas d'espèce. Car il s'arrête finalement à la 1e étape: " il résulte de la loi ... que le législateur a entendu exclure que l'association qui a une mission .... ait une mission de SP". Il s'en tient à la 1e étape è c'est ce que l'on appelle un obiter dictum (une incise, une parenthèse, soit dit en passant, pas important en l'espèce par la solution du litige, mais il faut en prendre note). Au fin, le CE dit que la mission d’intêret général de l’APREI n’est pas un SP. Il explique la volonté du législateur est la première étape et il returne à cette volonté seulement au fin de l’arrêt.

Cet arrêt est important, il fait comprendre qu'il peut y avoir mission de SP gérée par une personne morale de droit privé, indépendamment de la détention de PPP.

Il peut y avoir SP géré par une pers privée lorsqu'elle fait l'objet de la part de l'adm qui lui a fixé des objectifs dont elle a les moyens de vérifier le respect.

• l'arrêt est donc une espèce de revirement, une évolution. Or le CE n'applique pas à l'espèce l'évolution qu'il donne au droit. Et c'est souvent sa méthode, il opère un revirement et n'en fait pas application à l'espèce, parce que le CE tente par la d'éviter les conséquences néfastes de la rétroactivité de la règle jurisprudentielle.Une règle jurisprudentielle nouvelle posée par un arrêt de principe, vient à régir des faits antérieurs à l'émergence de la règle, donc pour éviter cela, il pose la règle nouvelle mais ne l'applique pas à l'espèce, il attend les arrêts suivants pour l'appliquer positivement.

L'arrêt a été confirmé par un arrêt ;• CE, Ass. Cont, 5 octobre 2007, Société UGC ciné Cité, dans lequel le CE estime qu'un cinéma géré par une personne privée ne constitue pas en l'espèce un SP faute dans la commune d'avoir imposé des obligations à la société privée et faute d'avoir prévu un contrôle sur ces activités.

C'était dans le cadre d'un référé précontractuel, on prétendait que la commune avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence préalable. Or le référé précontractuel a été crée pour faire respecter la loi Sapin. Donc se posait la Q° s'il y avait eu en l'espèce ou non délégation de SP de la commune à la société privée. Donc si le cinéma confié en l'espèce à une pers privée, constituait ou non un SP.Réponse du CE : non en l'espèce, c’est-à-dire en vue du faisceau d'indices. Donc pas besoin de respecter la loi Sapin et ses 2 obligations.

Dans un 2e temps et dans l'hypothèse ou il y a SP, il pourra s'interroger sur la nature SPIC ou SPA.Le SPA est identifié à partir des PPP, ou d'un contrôle étroit de l'adm et des mesures prévues pour contrôler les objectifs.Arrêt 25 juillet 2008 CEA energie atomique – application du APREI. Il a encore interessé un contentieux de refus de communication d’un document adm. Une association qui avait créée le CEA. Question : Si ce centre d’études gerait ou non un SP et donc rentrait à nouveau dans l’application de la loi Sapin. Cette association gere un SP, mm si organisme privé.

• Les difficultés de la distinction SPA/ SPIC

2 remarques:• Il n'y a pas de difficulté si le lég a clairement qualifié un SP de SPA ou de SPIC. Si c'est le pouvoir réglementaire qui a qualifié le SP de SPA ou de SPIC, comme c’est le JA qui est compétent pour contrôler, il se reconnait compétent pour requalifier certains SP mal qualifiés par le pouvoir réglementaire ( cas pour les activités des organismes d'intervention agricoles, le pouvoir réglementaire les avait qualifié de SPIC, le JA les a requalifié de SPA).• Le service de transport est toujours consideré comme SPIC. Ex : TGV. SPIC par nature.• La santé est un SPA par nature. Si est un organisme privé ou un hôpital public. • Le service de constrution de routes et autoroutes est par nature SPA.

• En l'absence de qualification légale, pour ceux qui sont qualifiés par nature, la qualification est considérée comme stable (ex: le service de la santé depuis 1935, 1938, est tjs considéré comme adm. Le CE a été confronté à la qualification de ce service et a été très clair. Il a été saisi d'une demande d'avis en Oct 2000, madame Torrent. Le CE a dit "la mission de santé publique se rattache par son objet au SPA.". Donc l'établissement fr du sang gère un SPA, als mm qu'il y avait des indices qui pouvaient conduire à la qualification de SPIC: régime de SPIC et ressources propres/ en 1963, le TC a décidé que la construction des autoroutes et des voies nationales étaient des missions de SP adm par nature.)

Par contre il y a des missions de SP qui posent des difficultés. En f° des indices, il y a des activités de SP tantôt qualifiées de SPA tantôt de SPIC, à raison de leur mode de financement.JURISPRUDENCE : lorsque financé par les redevances des usagers, chance que ce soit SPIC, lorsque financé par l'impôt, chances qu'il soit adm.C'était le cas de l'organisme d'assainissement des eaux avant la loi de 2006, le TC avait dit que tantôt SPIC tantôt SPA selon le financement.

Des services publics qui changent de qualification sont les services culturelles. La culture n’est pas par nature un SPA ou SPIC, elle est qualifié comme ça en fonction de l’organisation et du financement.

CONCLUSION:Il y a 4 combinaisons possibles a partir du moment ou on est sur de la présence de SP. 2 qui sont logiques qui ne posent pas de difficultés: un SPIC gérée par une personne privée et un SPA géré par une personne publique.Il y a 2 autres combinaisons complexes: un SPIC géré par une pers publique et un SPA par une pers privée.On a tendance à croire que le droit public s'applique au SPA et le droit privé au SPIC, mais il y a des incursions.Dans les SPA gérés par des pers publiques, les règles de droit public s'appliquent à la gestion du domaine privé par les personnes privées. Les personnes publiques ont le pouvoir discritionnel, elles ont toujours le choix de se placer elle meme voluntairement sur un contrat privé.Les personnes publiques gérant un SPA peuvent décider de contracter selon les règles de droit privé.Concernant les SPIC gérés par les pers privées, le droit privé s'applique mais exception:è Le règlement d'organisation du SPIC est un acte adm par nature, susceptible de recours pour excès de

pvr devant le JA.En 1968 un arrêt révolutionnaire, compagnie air France et époux Barbier, TC 15 janvier 1968, AF avait pris un règlement d'organisation SPIC, qui interdisait le mariage des hôtesses de l'air. Ce règlement a été attaqué par les époux Barbier, en illégalité devant les tribunaux judiciaires, le TC a été saisi et décidé que ce règlement était purement adm et devait être apprécié par un JA, qui l'a jugé comme contraire à la liberté des personnes. Tous les reglements d’organisation de SP sont par nature des reglements adm, parce que le reglement est destinée a organiser un service d’intêret général. L’explication était une vielle loi (1948).

Tout le lien releve de proprieté privé d’un personne privé et la proprieté de personne publique est divisé en 2 categories – le domain privé et le domain public (arrêt Beton). Ces deux domaines releve le Code général de PPP. Le domain privé de la personne privé ne constitue pas un SP.Une personne publique qui gére un SPA, compétence du ja de façon homogene. Sauf si voluntariement elle fait un contrat privé ou quand elle gere une propriété privé (domain privé).Si un personne privée gére un SPA : la gestion d’un SPIC exclue tout PPP. Mais si gére le SPA la compétence est du JA. Reglement d’organisation du service pris par le conseil d’adm de l’organisme privé.Un SPA gére par un personne privée et un SPIC gére par une personne publique donne lieu à l’application du droit privé et du droit public en fonction de la question juridique a résoudre. Un SPIC géré par une personne publique – le juge se sont toujours attaché à preserver le bloc de compétence judiciaire qui existe entre le SPIC et ses usagers. Tout les relations entre le SPIC et les usagers sont de droit privé, par consequent, le contrat est de droit privé. Ex : la gare du train. Même si n’a pas encore acheté le billet, si utilise les services de la gare. La compétence est judiciaire. Un SPIC gére par un personne privée peut donner lieu à une compétence adm – dommage des travaux publics. Cause par les execution des travaux publics. Compétence du JA pour tous les dommages de travaux publics. Ex : Si tu vas à une gare mais pas pour chercher un train, mais par voir un fête, tu es usager du SPIC ? si il y a un accident, bloc de compétence adm. Ouvrage public constitué par la gare.

Arrêt Madame 19 février 2009 – station de ski sont qualifiés par le législateur de SPIC. La responsabilité d’un commune par un accident sur une piste de ski un jour il ne faisait pas très beau temp et la commune n’avait pas interdit la pratique des sports d’hiver. Le CE a consideré la compétence pour reparer le dommage parce que l’exploitation de la station de ski constitue le SPIC et que le bloc de competence judiciaire doit jouer, alors meme que la station de ski a été en regime direct par la commune (personne de droit public). Elle a exploité la station de ski. Compétence du juge administratif. Défaut de prevention du maire qui serait d’interdire la frequentation de la piste de ski. Le CE pourrait donner la compétence au JA, mais il a decidé au sense contraire, il a privilegié le bloc de compétence judiciaire et le SPIC.

SPA géré par une personne privée – établissement privé de soigne, organismes privés qui assument les SPA. Au principe, la qualité privé de la personne importe l’application de droit privé. Toutefois le DA peut s’appliquer dans la mesure de l’exercice de PPP qui sont conféres au SPA. L’activité de soigne n’a pas de PPP. Les sociétés d’autoroutes gérent l’exploitation de autoroutes qui est un SPA par nature peuvent avoir des PPP. Dans la mesure du PPP qui s’exprime par la compétence du JA.

Quatre combinations possibles pour définir la compétence : le plus important est d’examiner l’objet de la

demande - cause juridique de la demande. La legalité d’un acte adm, qualifier un contrat, faut-il réparer un accident ?Tous les SP se repartissent dans ces deux catégories.

• L’exhaustivité de la distinction SPA/SPIC

Le caractère éphémère des SPS.

SPS : Services publics sociaux

• TC, 22 janvier 1955 - Naliato – Une colonie de vacances ne présentait aucune particularité de nature à la distinguer juridiquement des colonies organisées par des organismes privés.

Était organisé comme quelque autre colonie de vacances qui pourrait etre organisé par un organisme privé. Il n’avait aucune difference entre cette colonie et des autres. Le TC a confirmé qui était un SP avec un but d’intêret social.

Remarques :• Le TC recourt au même critère que celui utilisé pour les SPIC soit le critère de ressemblance entre le

SPS et les activités portant sur le même objet dans les institutions privées. La ressemblance avec une activité privé comparable qui importe la compétence judiciaire.

• Le TC a voulut créer une nouvelle catégorie de SP à gestion privée. Services que meme si gerer par personnes publiques, relevaient d’iniciative privé et donc, c’est de compétence judiciaire.

• Cet arrêt se situait dans un mouvement jurisprudentiel initié par le CE qui tendait à ériger un bloc de compétences judiciaires pour les services sociaux. En effet, l’année précédente le CE avait jugé dans un arrêt du 5 février 1964 – El Hamidia que les rapports entre les CAF et les bénéficiaires étaient des rapports de Droit privé. Contexte favorable à l’instauration du bloc de compétence judiciaire. Les SPS relevaient comme les SPIC la compétence judiciaire.

« que si ces caisses assurent la gestion d'un service public, leurs rapports avec les employeurs qui relèvent d'elles et avec les bénéficiaires des prestations familiales sont des rapports de droit privé ; que, par suite, le litige qui s'élève entre une des Caisses et un employeur, et qui est afférent à l'obligation où se trouverait ledit employeur de s'affilier à l'organisme dont s'agit, ressortit à la compétence de l'autorité judiciaire ».

La catégorie des SPS a été éphémère pour deux raisons :• Il n’avait pas de fondement théorique solide. Categorie instrumental. Le SP sers à faire fonctionner la population la plus harmoniser possible, donc tous les SP peut etre consideré comme social. • Le CE a tendance à se référer au SPA et au SPIC.

Le CE a continué à juger dans toutes les affaires intéressant les colonies de vacances, que ces services étaient gérés sur le modèle privé. A l’inverse, la Cour de Cassation dans des dommages identiques considérait qu’il y avait dans la colonie de vacances considérée, des particularités de gestion qui devaient le faire regarder comme un SPA.

• TC, 4 juillet 1983 – Gambini – est reconnu que la colonie de vacances devait être qualifiée de SPA ou de SPIC en fonction de l’application du faisceau d’indices. Donc, il n’y a plus de SPS.

SECTION 3 : LES MODES DE GESTIONS DES SP

• CE , 6 avril 2007 - Commune d’Aix en Provence – distingue la gestion directe du SP par la coletivité territorial, et la gestion du SP confié par la CT à un tiers, des opérateurs externes (gestion délégué des SP). Le tiers peut être aussi une personne publique parce que le convention de delegation de SP, institué par la loi Sapin, ne prevoit pas que la delegation doit être par une personne privé.

• La gestion directe par la personne publique

La personne publique est à l’origine de la création du SP en tant qu’organe et mission.Il y a trois modes de gestion directe :

• La régie simple

La régie simple consiste pour la personne publique à gérer elle-même le SP avec ses propres moyens matériels et humains. Les agents sont des fonctionnaires communaux ou des agents publics de la colectivité. Il n’a pas une création d’établissement public. La commune finance le SP. Il y a des exceptions où des régies locales sont dotées d’une certaine autonomie parce qu’elles peuvent se voir dotées par la CT, d’une personnalité juridique et d’un budget propre donc d’une autonome financière. Ces régies dotées d’autonomie sont appelées : régies indirectes.

• La régie intéressée

C’est un mode de gestion des SP qui fait intervenir un régisseur, qui est le plus souvent une personne morale de Droit Privé, et qui se voit confié par contrat la gestion quotidienne du SP.

• Le contrat in house

Collectivité publique crée un organisme de Droit Privé auquel elle confère la gestion du SP, mais le fonctionnement du SP est financé par la collectivité, et celle-ci contrôle étroitement l’activité du service.

Dans l’affaire d’Aix en Provence, la ville avait créé une manifestation pour le festival d’art lyrique. La question juridique posée au CE était celle de savoir si les aides financières que ces personnes publiques donnaient à l’association, étaient des aides légales au regard du DUE qui interdit les aides publiques aux entreprises. En l’espèce, la ville mettait à disposition des locaux et garantissait les emprunts de l’association pour organiser le festival.

Le CE distingue deux hypothèses :• Le gestionnaire du SP est un tiers, par rapport la personne publique qui a créée. Dans cette situation

il faut examiner si ce tiers opérateur opère sur un marché concurrentiel ou non.• Le gestionnaire du SP est la collectivité publique. L’association privée ne peut être considérée

comme un tiers. Situation de l’arrêt Aix-en-Provence.Le CE se positionne en faveur de la qualification de SPA pour le SP géré par cette association transparente.

L’identification du SPA suit deux étapes :

• Le CE relève que la collectivité publique a décidé de faire du festival un service public culturel.• Le juge examine le faisceau d’indices pertinents :

• L’objet• Les modalités d’organisation• Les modalités de financement

Le CE se demande si l’association créée par les collectivités publiques peut être considérée comme un tiers ou comme le faux nez de l’administration, et répond par la négative par le tiers. Elle est donc transparante et on voit les quatre collectivités qui l’a créée. En realité, il n’y a pas ni operateur privé ni marché concurrentiel.

Deux remarques :

• Le CE ne se prononce pas sur une question de savoir si dans cette discipline artistique, culturelle, il y a un marché ou pas.

• A partir du moment où le CE pour qualifier le SP se réfère à la méthode du faisceau d’indices, on peut en déduire que les SP à caractère culturel et artistique sont tantôt SPA et SPIC selon leur mode d’organisation, de financement et leur objet. Le SP culturel n’est ni SPA par nature, ni SPIC par nature.Dans l’arrêt Aix-en-Provence le SP culturel est SPA.

• La gestion par un tiers

C’est un choix discrétionnaire de la collectivité publique, libre de choisir son mode de gestion. Si elle veut deleguer l’adm du SP à un tiers, elle peut.

Pouvoir discrétionnaire x compétence liée par le texte (le juge verifie si l’administration a bien respecté le texte).

L’arrêt Ville d’Aix en Provence, distingue deux hypothèses différentes :

• Celle où le tiers est un opérateur sur un marché concurrentiel, dans ce cas le CE rappelle qu’un contrat est nécessaire pour confier la gestion d’un SP au tiers. Deux types de contrats :

• Soit le contrat appartient à la catégorie des conventions de délégations du SP.• Le marché public régi par le Code des marchés publics.

• Celle où il n’y a pas de marché concurrentiel, il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contrat. En raison de la nature de l’activité ou des situations spécifiques de l’activité. Ex : arrêt Berton.

• La délégation de SPLa DSP se définit comme un contrat administratif par lequel une personne publique (délegant) confie à une autre personne publique ou privée, la gestion d’un SP. La particularité réside dans le mode de rémunération du délégataire c’est à dire de celui qui bénéficie de la délégation de SP. La loi dit que le délégataire « doit être rémunéré substantiellement par le résultat de l’exploitation du SP ». Cette rémunération est un critère apparu dans la jurisprudence qui a du essayer de différencier les DSP avec

les autres contrats.

• CE, 15 avril 1996 – Préfet des bouches du Rhône – Ce critère a été repris dans l’article 3 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures d’urgences à caractère économique et financier (MURCEF).

La procédure de passation a été fixée par la procédure de la loi Sapin qui instaure cette nouvelle catégorie générique de conventions. Cette procédure passe obligatoirement par deux modalités :

• la publicité (transparence de la commune publique) ;• la mise en concurrence de plusieurs candidats.

La personne publique a la liberté de choisir la personne publique ou privée qu’elle va déléguer le SP. Le pouvoir de choisir du délegant est garanti.

Malgré ces modalités, il faut bien comprendre que la collectivité publique conserve un pouvoir discrétionnaire pour choisir le délégataire. Dès la loi Sapin du 29 janvier 1993, le législateur a prévu une procédure d’urgence devant le JA pour faire respecter ces deux obligations. Cette procédure d’urgence s’appelle : le référé précontractuel qui permet aux candidats évincés de saisir le JA avant la signature du contrat pour demander de faire respecté les obligations et d’ordonner la reprise de la procédure.

Le référé contractuel que permet le candidat évincés de saisir le JA même après la signature du contrat.

Deux remarques :• Depuis 2001, la responsabilité pénale des CT, sauf l’État, dans l’exercice des activités pouvant donner lieu à CDSP. L’État est exclue parce que il se définissant comme ayant le monopole de la contrant organisé, ne peut pas retourner l’appareil repressif contre lui. L’État qui detient le pouvoir répressif ne va pas retourner contre lui l’action pénale. • La régie intéressée en raison de son mode de rémunération du régisseur a été considérée comme CDSP.

• Deux formes particulières de délégation de SP : la concession et l’affermage • La concession Ancien mode de gestion, beaucoup utilisé au XIX siècle. Aujourd’hui est utilisé par la constrution des autoroutes. Les autoroutes sont à la fois concession de SP ou travaux public – ouvrage public. Normalement l’État exécute cette SP à régie.

Se caractérise par le mode de rémunération du concessionnaire. Le concessionnaire se rémunère uniquement sur les redevances perçues sur les usagers du SP. Le concessionnaire n’a pas d’autre mode de rémunération que les redevances. Autre particularité : la concession est conclut pour une durée pouvant aller jusqu’à 99 ans parce qu’il faut permettre au concessionnaire, d’amortir les investissements faits au départ.

La concession de SP est l’exemple type de convention de délégation de SP.

Acte mixte : c’est à la fois un contrat administratif, par certains autres côtés, un acte réglementaire. Les termes ne peuvent pas être négocié entre les contractants. Ils s’imposent au concessionaire.

• L’affermage L’affermage est une délégation de SP où le SP est confié à un fermier. Mais, le fermier qui

exploite le service doit verser à la collectivité publique une redevance qui est déterminée dans le contrat d’affermage. La rémunération du fermier sera constituer par la différence entre l’ensemble de ses bénéfices, et la redevance qu’il doit payer à la collectivité publique. Dans l’affermage, cette redevance se justifie par le fait que le fermier, contrairement au concessionnaire, n’a pas à réaliser au départ d’investissements pour le fonctionnement du SP.

L’affermage est utilisé pour la distribution de l’eau potable, la perception des droits de place sur les marchés, le transport urban de voyagers.

La perception des droits de place sur les marchés est contrat d’affermage de droit privé. Contentieux judiciaire.

• CE, 1977 – Michaud – SP de l’approvisionnement alimentaire géré par l’ensemble des commerçants d’un marché, existe.

• Le marché public de serviceIl est régi par le Code des marchés publics. L’article 1er définit le marché public, de la façon

suivante : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs : l’Etat et ses établissements publics et des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fourniture ou de service ».

L’article 2 précise – autres que ceux qui ont un caractère industriel et commercial.

Dans l’article 1er alinéa 3 : « Les marchés publics de service sont des marchés conclus avec des prestataires de service qui ont pour objet la réalisation de prestation de service ».

4 remarques :• Il n’y a pas de marché public qui puisse être conclu par des EPIC de l’Etat.• Les travaux ou les services qui vont être réalisés par l’intermédiaire d’un marché public de travaux ou de services ne sont pas nécessairement des travaux publics ou des SP. Peut être les travaux privés ou des services qui ne sont pas de SP.• La grande différence réside dans le mode de rémunération du cocontractant de l’administration. Le mode de rémunération est un prix fixé à l’avance dans le contrat après négociation entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire du marché. Le prix ne dépend pas de la bonne ou de la mauvaise administration du contrat.• La passation des marchés publics est soumise aux mêmes conditions que la passation de délégation de concession de SP, c’est à dire : publicité obligatoire et mise en concurrence de plusieurs candidats. D’ailleurs, la loi Sapin concernait les marchés publics et les CDSP.

Exemple de marchés publics de SP : marchés de maîtrise d’œuvre, de prestations matérielles, etc.

• CE, 23 mai 2011 – Commune de Six Fours les plages – Le juge a considéré qu’il s’agissait d’un marché public de service s’agissant de la création d’un festival de musique. Inverse d’Aix-en-Provence. À l’origine était la ville la créateur. La commune avait voulu conclure une délegation de SP ou simplement avoir marché privé. Dans cette arrêt c’est decidé qu’il n’a pas de SP.

SECSECTION 4 : LES LOIS DU SP

Elles se appliquent quelque soit la personne qui gère le SP, soit le SP est SPA ou SPIC, quelque soit le condition de gestion du SP. Principes fondamentaux qui ont été dégagé par le juge et par la doctrine.

Ces lois sont appelées : Lois de Rolland. Louis Rolland avait dégagé 5 lois dont les 2 premières ont acquis valeur constitutionnelle : l’égalité et la continuité des SP. Il y a deux autres lois pas contestées : la loi de la mutabilité ou encore l’adaptabilité du SP, la loi de neutralité du SP. Enfin : la gratuité. Les deux dernière principes sont contestés.

• Le principe d’égalité devant les SP

Dans l’égalité devant les SP, il y a trois volets :• L’égalité d’accès des usagers au SP• L’égalité de traitement des usagers devant le SP à principe de non discrimination qui interdit à l’administration de traiter de façon différente des personnes qui se trouvent dans la même situation. Rapport avec le principe de neutralité. • L’égalite de traitement des agents qui travaillent dans le SP. Ils peuvent avoir 3 status différents. Soit se sont des fonctionnaires, soit des agents publics et participent dans l’execution meme d’un SPA ou soit des agents qui sont de droit privé et participent d’un SPIC.

CE, 18 novembre 2011, Rousseau : en cause deux fonctionnaires du SP penitenciaire qui avait été blessé dans les matches de football des prisioniers. L’adm penitenciaire avait mantenu le benefice d’un fonctionnaire et avait suprime le prime à l’autre. Le CE rappele que l’adm peut en circonstances particulieres mantenir le prime à un fonctionnaire, mais en espèce, pour savoir si la discrimination etait légal dit que si l’adm decide de payer un prime, pour respecter le principe d’égalite, elle doit faire respecter tous les autres fonct qui sont dans la même situation, sans préference entre eux.Il doit avoir un situation qui diferencie les fonctionnaires et justifie la discrimination.

Le principe d’égalité devant les SP a été consacré par :

• CE, Sect. 9 mars 1951 - Société des Concerts du Conservatoire – qui pose le principe d’égalité qui régit le fonctionnement des SP, et qui interdit d’installer des discriminations entre les usagers sans justificatif de motif d’intêret général. En l’espèce, refus de passer à l’antenne de la radio nationale, les enregistrements des concerts du Conservatoire par mesure de rétorsion.

Ce principe n’est pas absolu et implique que des personnes placées dans la même situation, relevant d’une même catégorie, soient traitées de la même façon sans discrimination. A contrario, des personnes placées dans des situations différentes peuvent se voir appliquer des règles d’accès au SP différentes.

• CE, 10 mai 1974 – Denoyez et Chorques concernait la légalité de trois tarifs différents pratiqués par l’exploitant de barques qui reliait l’île de Ré avec la France métropolitaine.

3 propositions :• un tarif pour habitants de l’île de Ré étendu aux personnes ayant une résidence secondaire

• un tarif pour les habitants de la Charentes Maritimes• un tarif applicable aux autres.

à Le 3ème tarif a été considéré comme traduisant une différence de traitement illégale. Les habitents de la Charentes Maritimes ne pouvaient pas être considerés différentes des autres du continent.

Deux remarques :• On peut discuter le choix du CE d’identifier des catégories différentes d’administrés.• Désormais, des tarifs différenciés peuvent être instaurés en fonction des revenus des familles.

• CE, Sect. 29 décembre 1997 – Commune de Gennevilliers - Une différence de situation entre les usagers, n’oblige pas l’administration à traiter de manière différente les usagers de situations différentes. Elle peut bien décider d’effectivement traiter de façon idéntique des personnes en situations différents.

• CE, 28 mars 1997 – Société Baxter – Dans un arrêt du 18 janvier 2011 - JJ Rousseau, le CE a été amené à dire que si l’administration faisait bénéficier un agent d’une prime, elle ne peut pas laisser le bénéfice de cette prime en supprimant ce bénéfice à un autre agent.

• remarques importants : principe relatif qui support trois excepctions.• Motif d’intêret général • Discrimination légal justifié par une situation différente• Discrimination légal prévue par la loi

En tout l’état de cause, l’appreciation des situations des administrés, est une appreciation in concreto. C’est la situation en cause par rapport au principe d’égalite qui est examiné. Il ne peut pas y avoir des PG à tel et tel catégorie des citoyens. Cas par cas, façon casuistique.

• Le principe de continuité des SP

Le principe de continuité a valeur constitutionnelle. Décision du CC le 25 juillet 1979 à propos du droit de grève à la radiotélévision. Il n’y a pas de texte pour justifier cette valeur constitutionnelle, cependant la continuité des SP trouve sa source doctrinale dans une grande loi du Royaume, puis une loi de la République qui est la continuité de l’Etat. Le légistateur devait operer la conciliation entre la défense des intêrets professionnels et les intêrets générales d’assurer la continuité du SP. Droit de liberté. Il n’y a pas de hierarchie possible entre deux principes à valeur constitutionnelle et donc, le CC a dû trouvé une voie de conciliation entre deux principes comme ça, ils doivent coexister au mieux de l’intêret général. Principe de conciliation : pas écrite, mais utilisé dans le raisonnement du CC. Loi 21 aout 2007 : droit de grève aux transportes. La loi a imposé un service minimum dans le cas de grève dans le métro parisien. Assuré la continuité du SP.

On en trouve une trace dans les conclusions de Tardieu sur un arrêt : CE, 7 août 1909 – Winkell – qui avait considéré que l’exercice de la grève par un agent public rompait le contrat qui liait l’agent avec l’administration. À l’epoque la relation de droit entre les agents et l’adm était contractuel. Aujourd’hui ils sont dans une situation statutaire. Tardieu a dit : « La continuité est de l’essence du SP ». Il n’avait pas un

droit de grève.

Le Préambule de la Constitution de 1946 prévoie que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglemente. Arrêt CE, Ass. Cont. 7 juillet 1950 – Dehaene (importante) estime que chaque chef de service, est compétent, en l’absence de lois, pour réglementer le droit de grèves des agents de son service. Cette réglementation du droit de grèves trouve sa justification dans l’arrêt Jamart du 7 février 1936. Il appartient au Gouvernement de fixer les conditions d’exercice du droit de grèves, son étendu et ses limites. Chaque ministre a le pouvoir de regler le droit de grèves de son ministère.

La loi du 20 août 2008 instaure un service d’accueil des écoles élémentaires. Le CE a été saisi de la légalité d’une circulaire explicitant les conditions d’application de cette loi. Le CE a rendu un arrêt où il décide que la loi a instauré un nouveau SP associé au SP de l’enseignement et qui contribue à sa continuité.CE, Arrêt UNSA : reconnaît que la loi a créée un nouveau SP, par conséquent, ce SP est directement associé au SP de l’enseignement. Il doit être gére par une collectivité territoriale et pas par l’État.

CE, arrêt 12 avril 2013, féderation enérgie et mines : le CE pour la première fois tranche une question de principe qui n’avait jamais été juge. Une société de droit privé qui est toujours reconue par le legistateur de gérer un SPIC. À qui est le droit de reglementer le droit de grève si il est un organisme de droit privé ? Il appartient aux organismes dirigents d’une personne privé de déterminer les limites de l’exercice du droit de grève par les agents. Pouvoir géneraux d’organisation du service. On doit se rappeler de l’arrêt Barbier 1968 – réglement d’organisation de l’SPIC est reconnue comme un acte administratif. Le REP est recevable par la juridiction administrative.

• La loi de mutabilité du SP

Le SP doit s’adapter aux évolutions techniques et donc modifier ses conditions d’organisation et de fonctionnement en fonction de ces évolutions techniques. Ce principe de mutabilité emporte deux conséquences :

• La nécessité pour l’administration d’abroger des règlements légaux en raison de l’évolution des circonstances de fait ou de droit. à C’est un PGD posé par l’arrêt Alitalia.

• La mutabilité du SP justifie la mutabilité des contrats administratifs qui permet à l’administration de modifier unilatéralement, les obligations de son cocontractant. Lorsque pour l’éclairage des voies publiques, on est passé du gaz à l’électricité, les villes ont obligé leur concessionnaire de modifier les conditions de délivrance de l’éclairage et ont imposé à leurs cocontractants des changements.

A l’occasion du changement de canal de télévision en 1960, un administré du jour au lendemain, n’a plus reçu la télévision. Il a demandé au JA, réparation du préjudice subi du fait de changement du canal d’émission. A l’occasion de cette demande, le CE a posé une règle selon laquelle nul administré n’a droit au maintien de la législation/regulamentation existante à CE, Sect. Cont. 27 janvier 1961 – Vannier. Un usager d’un SP de la télécomunication n’a pas le droit pour les canals qu’il va recevoir. L’adm peut changer les canals d’émission de télévision.

• CE, Sect. Cont. 13 décembre 2006 – Lacroix – Le CE réaffirme ce principe général en vertu duquel nul administré n’a de droit acquis au maintien de la législation existante donc au maintien de certains

privilèges. Les requérants ne peuvent demander réparation des dommages subis du fait du changement de la réglementation. En l’espèce, il s’agissait de changements de réglementation concernant les cotisations que doivent verser obligatoirement les commissaires aux comptes à l’ordre professionnel qui les rassemble.

L’idée est que non seulement nul administré n’a de droit acquis au maintien de la législation existante, mais également les fonctionnaires, dans une situation statutaire, n’ont pas de droit acquis au maintien de leurs avantages. Ce qui explique que le gouvernement, en fonction des nécessités économiques, peut modifier le nombre d’années de cotisation obligatoire pour qu’un fonctionnaire puisse faire valoir ses droits à une pension de retraite.

D’une époque à l’autre, ce qui est entendu comme besoins essentiels varie. L’organisation du SP peut être changé, de manière discrétionnaire par l’administration qui considère que les besoins du public ont changés. Ainsi, est justifiée dans la jurisprudence, la fermeture de certaines lignes ferroviaires considérées par la SNCF comme déficitaires. Les administrés qui se plaindraient du préjudice subi de ce fait, se verraient opposer la règle selon laquelle nul n’a le droit au maintien d’une législation. Toutefois, le CE va vérifier la légalité de l’acte ordonnant la fermeture de la ligne, mais comme il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire de l’administration, le CE ne va exercer qu’un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation précisément parce que l’administration est seule apte à apprécier, les besoins des usagers et donc la nécessité ou pas de maintenir l’exploitation d’une partie du SP.

• CE, 6 novembre 2009 – Réseau Ferré de France où le JA décide qu’en l’espèce, il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation sur la nécessité de fermer une ligne notamment au regard des objectifs fixés par le loi du 30 décembre 1982 et du 4 février 1995 en matière de développement harmonieux des SP en particulier des transports sur l’ensemble du territoire. Mais, en application du principe de continuité des SP, la SNCF a l’obligation d’assurer la continuité du service par autocars parce qu’elle a aussi, en charge l’obligation d’assurer une desserte harmonieuse de tous les territoires.

Le concessionaire personne privé chargé d’un mission de SP est obligé d’adapter l’organisation du SP en fonction des évolutions. Ex : passer du gás à l’electricité.

• La loi de neutralité du SP

La neutralité du SP peut être considérée comme un corollaire du principe d’égalité de traitement des usagers du SP. Toutefois, la neutralité est qualifiée comme le principe d’égalité de principe fondamental du SP par la jurisprudence du CC : DC 18 septembre 1986. Le principe de neutralité en tant qu’il prolonge le principe d’égalité exige que le SP traite tous les usagers de façon neutre c’est à dire sans prendre en considération, leurs opinions philosophiques, leurs croyances religieuses ou encore leurs opinions politiques. Cette obligation de neutralité pèse, avant tout sur les agents publics et fonctionnaires qui ont un devoir de stricte neutralité vis à vis de tous les usagers à CE, 3 mai 1950 – Demoiselle Jamet.

Ce devoir de stricte neutralité justifie une obligation particulière posant sur les agents publics et les fonctionnaires : l’obligation de réserve. L’obligation de réserve oblige les fonctionnaires à ne pas exterioriser les critiques de SP sans tact ni mesure. Le principe de neutralité a donc un rapport étroit avec le principe de laïcité et le principe d’impartialité de l’administration et aussi avec la liberté de religion et de culture.

Non seulement le principe de neutralité s’applique aux agents publics auxquels il est interdit, de porter le voile (avis contentieux du CE de 2000) mais également aux usagers du SP. C’est plus étonnant puisque le principe de neutralité impose aux usagers de ne pas montrer ostensiblement leurs croyances au point de faire du prosélytisme. C’est la loi du 15 mars 2004 qui encadre le port des signes et tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées (établissement public d’enseignement, primaire. Pas à l’université).

Il y a des hypothèses où le respect du principe de neutralité peut être sujet à discussions. Par exemple, il a été reproché à l’Etat de méconnaître ce principe de neutralité lorsqu’il décide de financer l’information du public sur les pratiques des sectes ou encore, a été remis en cause la neutralité de l’Etat lorsqu’il accepte que dans le cadre des prisons, une congrégation religieuse apporte son concours pour aider les prisonniers à supporter la vie en prison ou à se réinsérer notamment par le travail.

Le CE a considéré que le principe de neutralité n’était pas méconnu par l’Etat ou les CT dans deux hypothèses :

• Lorsque l’Etat participe à l’information du public sur l’existence des sectes et le danger qu’elles peuvent représenter pour la jeunesse. Lorsque l’Etat autorisait les congrégations religieuses à intervenir en prison, à condition que celles-ci ne fassent pas de prosélytisme.

• CE, 7 août 2008 – Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah – où était en cause une décision de la mission interministérielle de lutte contre l’activité sectaire qui avait décidé sur son site internet de publier la 4ème page de couverture d’un livre qui expliquait le parcours d’un ancien témoin de Jéhovah qui était parvenu à sortir de cette secte. Le CE a considéré que cette décision ne méconnait ni le principe de laïcité, ni l’obligation de neutralité qui s’impose à l’administration, ni le principe de liberté des cultes à partir du moment où l’image n’avait aucun caractère mensonger ou diffamatoire.

• Miviludes : ne porte pas un atteint au principe de neutralité, ni au principe de la liberté des cultes. L’ouvrage en question ne presente pas un caractère misongé. Lorsque l’État exerce la protection de securité des citoyens, il ne peut pas porte atteint au principe de neutralité.

• Arrêt octobre 2014, confederation nationale des associations familiales catholiques : campagne sur un site internet destiné aux jeunes pour le prévenir et les éduquer contre toutes les formes de discrimination. Le CE s’est apperçu que ce site presentait un caractère illegal, le ministre de l’éducation avait porté un atteint illegal au principe de neutralité du SP de l’enseignement.

• Lorsque les autorités territoriales concluent avec des associations cultuelles des contrats sur leur domaine public : des baux emphytéotiques administratifs ayant pour objet précis la facilitation de la construction d’une mosquée. Le JA a considéré que le principe de laïcité ne fait pas obstacle par lui même, à l’octroie de certaines aides, à des activités ou à des équipements dépendant des cultes dans l’intérêt général.

Legalité d’une aide apporté par une CT à une association des cultes :

• CE, Ass. Cont. 19 juillet 2011 – Madame Vayssière où le CE considère que la redevance d’un euro par an réclamé à une association cultuelle est parfaitement légale. Commune et association cultuelle afin

de construire une mosquet. • CE, 19 juillet 2011 - Commune de Montpellier : la ville avait mis à la disposition d’une association

franco-marocain d’une salle polivalente pour l’exercice du culte et des certaines autres activités culturelles. Le CE a consideré cette situation parfaitement legale a partir du moment que l’association n’était pas l’utilisateur exclusif de la salle et que cette disposition n’était pas définitif et perenne. Legalité condicionné. Recherche d’un équilibre.

• CE, 19 juillet 2011 – Communauté urbaine du Mans où le CE a considéré qu’une commune avait pu, légalement, prévoir dans son budget, une somme pour aménager un ancien abattoir municipal désaffecté, l’aménagement consistant à utiliser l’ancien abattoir, trois jours par an pour une fête cultuelle du culte musulman qui consiste à abattre certains animaux. Le CE précise que la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, et l’aménagement du culte ne fait pas obstacle à ce qu’une CT construise ou acquière un équipement, ou encore autorise l’utilisation d’un équipement qui lui appartient afin de permettre l’exercice de pratiques à caractère rituel relevant du libre exercice des croyances. Toutefois le CE pose deux conditions :

• une condition tenant à un intérêt public local, à la nécessité que les cultes soient exercés dans des conditions conformes à l’ordre public et en particulier, au respect de la salubrité et de la sécurité publiques.• une condition tenant à ce que l’équipement en question, soit concédé dans des conditions tarifaires qui respectent le principe de neutralité à l’égard des cultes, le principe d’égalité et qui exclut toute libéralité c’est à dire toute aide gratuite à un culte.

Conséquences :

• Le JA en justifiant l’aide au culte par la nécessité de maintenir l’ordre public, donne une certaine effectivité à la liberté des cultes.

• Le principe d’égalité vient conforter le principe de neutralité, en ce que l’aide apportée par les CT à un culte, puisse aussi, être apporté à tous les autres cultes.

L’equilibre entre le droit des personnes d’expression religieuse et l’ordre public. Le CE n’a pas dégagé ce principe.

La Cour de Cassation : Baby Loup et assurance maladie. Les agents de Caisse primaire d’assurance maladie sont des agents de droit privé. Organismes de droit privé gerant des SPA – aide sociale c’est SPA. La question de savoir si les agents, même de droit privé, sont ou non soumis au principe de laicité se résoudre facilement. La Cour a constaté que ses agentes sont soumis a des contrats spécifiques et que la mission de SP les interdit de manifester leur croyance religieuse.La Cour 19 mars 2013 – interdit de porter le voile dans l ‘exercice de leur mission.Baby Loup : une crèche organisé par un organisme privé. Porter d’un voile islamique. Prevoiait le respect du principe de neutralité et laicité dans l’ensemble des activités. Il y avait aussi des dérogations qui était prevu dans le réglement anterieure. Licenciement était discriminatoire. Considérant de principe : le principe de laicité instauré par l’article 1 de la C n’est pas applicable pour une salarié d’un établissement qui ne gère pas un SP.

Cour de cassation - 25 juin 2014 : le licenciement est justifié sur la base du règlement anterieure parce qu’il prevoiait une restriction à la liberté de manifester sa réligion. Respect du principe de laicité.

Le CE et la CC apprecient la legalité des interdictions par rapport au but recherché en occurance au

respect du principe de laicité.

• La gratuité

Était très concevable au début du 20e car il n’y avait que des SPA, qui sont tjs gratuit (police, justice ...). Mais c’est aujourd’hui le principe le plus controversé pour 2 raisons :

• Les SPIC sont marchands en général ; ils se rémunèrent par des redevances perçus par les usagers. Bénefices. • Le principe de gratuité en réalité s'avère mal posé. La Q° de la gratuité n'est pas celle de savoir si les SP peuvent fonctionner gratuitement mais de savoir si le SP doit être payé exclusivement par les usagers du service ou s’il doit dans une part variable être payé par l'ensemble des contribuables (Q° sur qui faire peser le cout du SP, sur les usagers ou sur l'ensemble des contribuables pour que le coût demandé aux usagers soit moins imp que le coût réel).

Il y a tjs de SP qui fonctionnent selon le ppe de gratuité: les SP obligatoires (police, services de secours, le service de l'état civil.)

Le prix du SP se pose aujourd'hui concernant les SP culturels.Tous les 1ers dimanches de chaque mois l'entrée des musées gratuite, tte l'année les musées peuvent prévoir la gratuité pr un certain nb de pers.

• CE, S., 18 janvier 2013, Association SOS RacismeLe CE a été saisi de la légalité de la gratuité de l'entrée des musées réservées à certaines catégories de jeunes. En substance, le CE considère que la gratuité d'entrée des musées est légale, à certaines conditions: réservées aux ressortissants euro. La motivation avancée par les musées de la gratuité ; qu'elle a pr but d'habituer les jeunes a fréquenter les musées, à instaurer une habitude, au vu de cette motivation. Le CE a considéré que la gratuité ne pouvait être réservé aux seuls ressortissants euro mais devait être prévue pr les jeunes 18-25 qui n'habitaient pas un pays de l'UE ou de la zone euro, mais qui avaient une résidence durable, stable sur le territoire français, à partir du moment ou dans situation régulière.Dc la gratuité sous condition de résidence régulière et durable, légale pr tous les jeunes 18 25 ans ressortissants ou pas.

La gratuité a un rapport avec le ppe d'égalité de traitement.

• CC, 12 juillet 1979, Ponts à péage Le CC a considéré que le principe de gratuité n’avait qu'une valeur législative, et que ce n'était pas un PFRLR. Instaurer un péage sur le grand pont construit entre les îles. Complexité d’ouvrage, l’importance, justifiait le péage.

• CE, Ass. Cont, 10 juillet 1996, Société Directe Mail PromotionLe CE a rappelé que le moyen tiré d’un éventuel principe de gratuité du SPA ne pouvait être invoqué à l’appui d’un recours pour excès de pouvoirs.

Le ppe existe mais pas d'application générale, même les SPA peuvent être payants.

Il n'y a donc que 2 ppes à valeur constit : le principe d'égalité devant le SP et de continuité. Ils ne sont pas absolus.

SECTION 5 : LES EVOLUTIONS QUI AFFECTENT LE SP

Evolutions consécutives à la pénétration du droit de la concurrence imposée par le Droit Européen que la législation fr a transposé en droit interne.Il y a une 20 aine d'années, la conception mm de SP a été remise en cause par le droit communautaire.En réalité ce sont plutôt les monopoles que le D Euro conteste, étant donné qu'il est fondé sur la libre concurrence.Le DE a été à l'origine d'une 3e crise du SP due au fait que le DE ne distingue pas entre les opérateurs publics et privés (pers publiques et privées). Il s'applique à ttes les pers qq soit leur qualité jdq, il ne s'intéresse qu'a l'ex des activités éco et à la satisfaction de activités d'intérêt général et les textes ne font qu'une faible part à la notion de SP.

La charte des droits fondamentaux annexée au traité de Lisbonne, dispose dans son art 36 que « l'UE reconnait et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général (SIEG) tel qu'il est prévu par la lég et pratiques nationales, conformément au traité afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'union. »Cet art confère au SIEG au niveau euro une f° de cohésion sociale qui ressemble à la fonction de lien sociale assimilée au SP. Lien social.On s'aperçoit que le droit de l'union accepte la législation et pratiques nationales du SP des lors qu'elles sont compatibles avec le droit de l'union.

Néanmoins, le SP à la française a du évoluer sous le poids des contraintes que le DE a fait peser sur le droit français des SP.3 contraintes:

• la soumission à la concurrence• l'encadrement de la création des SP• la performance des SP

• La soumission à la concurrence S'est traduite en droit français par la notion de l'ordonnance du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et au droit de la concurrence, depuis codifiée dans le Code du commerce.Elle a un champs d'application large qui inclue certaines activités de SP, elle s'applique "à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques" ajouté par loi 8 février 1995 "notamment dans le cadre de convention de délégation de SP" .

Sur le plan du fond du droit, l'ordonnance interdit les ententes entre concurrents, l'exploitation abusive d'une position dominante ou d'une situation de dépendance éco.A l'époque, (DC 23 janvier 1987), instauration du conseil de concurrence (AAI) pour veiller au respect de ces règles de libre et loyale concurrence.Décision par laquelle le CC a jugé, parfaitement constitutionnel le fait que le législateur ait conféré, à l’ordre judiciaire, la connaissance des actes pris par le conseil de la concurrence. C’est le CA de Paris qui est compétent pour juger de la légalité des actes pris par le conseil de la concurrence. Le législateur peut

unifier, dans un souci de libre administration de la justice, la compétence juridictionnelle au profit de l’ordre de juridiction principalement intéressé.

Loi du 4 aout 2008 : l'autorité de la concurrence relève des tribunaux judiciaires. Cette compétence naturelle pour connaitre du respect de la concurrence, n'a pas empêché la juridiction adm de contrôler le respect des règles de compétences.2 évolutions en attestent:

• TC, 6 juin 1989, Préfet de l’Ile de France contre ville de PamiersLe TC a reconnu la compétence de la juridiction adm pr connaitre de la légalité des actes de dévolution du SP cad, des actes qui décident du mode de gestion du SP par la CT, ces actes étant considérés comme étant des actes adm par nature qui relèvent de la compétence de la jdction adm. La décision de la CT de déleguer un SP est une choix discritionnaire qui releve de la compétence exclusive du JA parce que ce choix du mode de gestion du SP n’importe aucune consequénce sur l’application des règles de compétence. L'explication donnée:• L'organisation du SP décidée par un conseil municipal pr la gestion d'un SP, ne constitue pas une activité de production, de distribution ou de service.• L'acte jdq de dévolution du SP n'est pas par lui mm susceptible d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché.

En l'espèce la convention de délégation du SP de distribution de l'eau potable est considérée comme un acte adm qui relève de la jdction adm car s'agit d'un acte d'organisation du SP.

• Arrêt de principe : CE, 3 novembre 1997, Société Million et MaraisLe CE a été conduit sur le fond à examiner si une convention de délégation de SP pouvait ou nn respecter ou violer au fond les règles du droit de la concurrence. Il s'est reconnu compétent si les règles de la concurrence étaient observées.En l’espèce, était en cause un contrat de concession de S extérieurs de pompes funèbres signés entre une commune et un délégataire et ce contrat de concession était un contrat de délégation de SP qui présentait la particularité de reconnaitre des droits exclusifs au profit du concessionnaire. Ces droits étaient contestés par la société requérante qui prétendait qu'ils étaient contraires à la mise en concurrence et qu'ils permettaient au concessionnaire de bénéficier d'une position dominante. Q° de savoir si la concession de droits exclusifs entrait un abus de position dominante?Le CE s'est reconnu compétent pour vérifier le respect des règles de droit de la concurrence et dc compétent pr examiner si il y avait abus de position dominante au profit du concessionnaire.Il a considéré que les droits exclusifs étaient légaux.L'arrêt a fait couler bcp d'encre, car des auteurs avaient considérés que la loi de 1986 avait réellement instauré un bloc de compétence jdciaire pr tout ce qui concernait l'application du bloc de compétence. Le CE dément cette vision dans cette affaire. Il confirme l'unité du concept de légalité.Ce n'est pas parce que le lég a posé un bloc de compétence au profit de la jdction jdciaire en matière de concurrence que pr autant le CE ne continuait pas à être compétent pr contrôler les actes adm pris par les autres perso morales de droit public et qui pouvaient affecter le droit de concurrence.Ici le juge adm se reconnait compétent pour faire respecter par l'ensemble des autorités publiques les textes adm mm si concernent des rapports de droit privé. Le ppe de légalité rassemble tous les textes de lois sans faire de différences.

Plus tard, le CE s'est reconnu compétent pr faire respecter les régles du droit de la consommation,

puisque le bloc de légalité non compartimenté en droit public et droit privé.

Souvent le CE rappelle qu'il vérifie le respect des règles de la libre concurrence de la mm façon qu'il contrôle le respect du ppe de libre commerce et de l'industrie, appliqué pr contrôler la légalité de la création du SP.

• L'encadrement de la création de SP

Dès lors qu’une personne publique et une personne privé sont dans le meme marché, elles sont en concurrence. Le personne morale publique peut utiliser leur PPP pour prendre des actes proposant le SP à moins de recours. Une personne morale de droit public peut faire baisser le cout du SP et donc avoir privilege sur une personne privée sur le meme SP. Des aides publiques a certaines concessionaires qui permet la baisse du prix du SP, c’est contraire à la liberté du commerce.Des 1930, le CE a rendu un arrêt de principe, qui prévoit les conditions dans lesquelles une pers publique peut décider de créer un SP pr remplir un intérêt général tt en respectant le ppe de libre commerce et industrie ;

• CE, Sect. Cont, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détails de NeversLa ville de Nevers avait crée un service public de ravitaillement pr lutter contre la vie chère. Q° de savoir si la création de ce SP était légale ?Le CE pose un ppe et une exception;Principe: les entreprises ayant un caractère commercial restent en règles générale, réservées à l'initiative privée. Exception : les conseils municipaux peuvent ériger des entreprises de cette nature en services publics communaux à 2 conditions:• une condition générale : il faut qu'un intérêt public justifie leur intervention (ex: la carence de l'initiative privée) ;• une condition tenant aux circonstances particulières de temps et de lieux qui justifient que la commune crée un SP dans un secteur normalement réservé à l'initiative privée.

Cet arrêt inaugure le socialisme municipal qui signifie que les municipalités en f° de circonstance, notamment de guerre créent des SP pr combler les manques d'initiative privée à des périodes troublées. Le CE a reconnu la légalité d'un cabinet dentaire municipale, la légalité d'un camping municipal, la légalité d'une boucherie municipale que le CE a mm considéré comme étant légale mm après la fin des hostilités pr lui permettre d'atteindre l'équilibre éco è la légalité du maintien du SP municipal jusqu'a l’amortissement des investissements de départ.Ce mvt de socialisme municipal a été très loin.

Depuis, modification du pb surtt concernant l'interventionnisme des CT, a partir du moment ou pers publiques et privées agissent sur mm secteur d'activité qui constitue un marché, elles vont se trouver en concurrence, le pb est que les pers publiques avc les PPP et moyens financiers dont elles disposent, peuvent fausser le jeu de concurrence sur un mm marché, elles sont en position de force. Il ne faut dc pas que leur activité constitue une concurrence déloyale par rapport aux pers privées qui interviennent sur le mm secteur d'activité.

La q° s'est posée dans une affaire ;• CE, Ass. Cont, 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de ParisC'était l'Etat qui avait crée un SP. L'ordre des avocats du barreau de Paris a attaqué l'ordonnance

de 2004 tant que pas ratifiée. Q° de savoir si l'Etat avait concurrencé de manière déloyale les avocats. Le CE a dit nn. Il a rappelé que les pers publiques pouvaient prendre en charge une activité publique mais seulement dans le respect du libre commerce et de l'industrie et du respect de droit de la concurrence.

Il décide en l'espèce qu'il n'ya pas d'atteinte à ces 2 ppes parce que en réalité il a considéré qu'il n’y avait pas de marché concurrentiel, car l'Etat avait crée une mission d'appui pr faire respecter le ppe de légalité, pr aider les pers publiques a bien interpréter l'ordonnance de 2004. Sans le dire, sans qualifier l'activité de la mission d'appui, pourtant activité de SPA par nature. Il ne le fait pas soit parce qu’il considère que c’est évident soit il n'a pas osé aller jusque la. Pourtant on s'aperçoit que le CE a considéré que l'Etat avait crée un SPA.N'empêche que le CE reconnait dans cette affaire que l'intervention d'une pers publique est admise sur un marché, elle ne doit pas fausser la libre concurrence et ne doit pas intervenir en tirant profit de sa situation particulière.

Le CE a bien voulu signifier qu'en l'état actuel du droit, le jeu de libre concurrence suppose que les entreprises privées et les personnes publiques qui interviennent sur un mm marché doivent se retrouver dans une situation d'égalité.Cette recherche d'égalité relative, justifie que l'Etat puisse compenser par des aides financières certaines obligations de SP imposées par des opérateurs publics ou privés qui ont en charge un SP.

La CJUE a dans un 1er temps, admis la légalité de ces compensations données par l'Etat à des obligations de SP. 2 arrêts célèbres:

• Corbeau, 19 mai 1993A propos du service des postes italiennes

• Commune d’Almelo, 27 avril 1994A propos du service de distribution de l'électricité.

• Dans ces 2 affaires, elle a considéré que l'Etat pouvait conférer des aides financières car ces services ont des obligations qui font que sur un marché concurrentiel, les pers publiques chargées de ces SP ont des obligations couteuses; elles doivent assurer un service de bonne qualité pr tous les ressortissants à des tarifs uniformes qq soit l'éloignement de la partie du territoire. Béneficier les mêmes conditions des services quelque soit la région qu’il habite.

Principe d’égalite – côut identique pour tous.La CJUE a considéré que les aides conférées par l'Etat à son opérateur public étaient des aides légales pr compenser les obligations de SP.Ex : EDF (société privée chargée d'une mission de SP) obligée de distribuer de l'électricité dans ttess les parties du territoire. Obligation de SP coûteuse qui est de consentir à des tarifs préférentiels aux foyers dont revenus modestes, parfois exonérations, qui pèsent sur le budget de l'entreprise. Dc les compensations étatiques légales.

A la suite de ces arrêts, est apparu dans la doctrine un nv concept de service universel; conçu comme une prestation de base, définie en 1992 par la commission euro dans son livre vert sur la poste; "conçu comme un service de base offert à tous dans l'ensemble de la communauté euro à des conditions tarifaires abordables et avec un niveau de qualité standard."

En Fr ce concept n'a pas tjs été bien reçu, on l'a considéré comme un SP au rabais, largement en retrait par rapport à la conception traditionnelle du SP à la française. N'empêche que ce service universel fait intervenir une notion nouvelle qui a fait évoluer le SP à la fr qui est l'exigence de qualité du SP.Certains auteurs fr se sont interrogés sur la naissance d'un 6 ppe applicable au SP: la qualité du SP.

• La contrainte de la performance

La performance est une notion managériale, transposée du monde de l'entreprise vers le monde de l'adm et du SP ds les années 1980 sous l'influence d'un courant des EU, le "New public management".

Définition de cette performance: la capacité des SP à se fixer des objectifs et à rendre compte de leur résultat qui vont être mesurés à l'aide d'indicateurs de performance qui vont permettre d'évaluer les résultats obtenus par le SP. Cette nouvelle philosophie de la performance, a été retranscrite dans la loi fr dans la loi organique du 1 aout 2001 sur lois de finance qui impose l'efficacité de la dépense publique, la modernisation de l'Etat et la rationalisation de ses politiques publiques. Cette loi a fixé les programmes prioritaires d'action qui ont donné lieu parfois à des contrats d'objectifs signés au sein de SP. Ex : des contrats d'objectifs signés entre CE et jdcts adm inférieures pour parvenir à accélérer le traitement du contentieux en 2002 et les résultats ont été à la hauteur des espérances puisqu’aujourd’hui les litiges sont résolus dans un délai d'un an environ.

Ce souci de performance ne va pas sans le soucis de la qualité du SP qui s'accompagne de l'exigence de transparence des procédures. Qualité des SP et transparence.

La qualité des SP se traduit par des procédures d'homologation et de certification du SP à l'aide d'ISO. Il y a mm des jdcts homologuées ISO. Indépendamment de cette homologation, certains SP se sont dotés de chartes de qualité. Ex : Depuis 1995, il existe une charte du patient hospitalisé, affiché dans tous les hôpitaux. Depuis 2000, charte Marianne de la qualité du SP, qui est apposée dans tous les bureaux de poste.Aussi transparence depuis loi 17 juillet 1978, relative à la communication des doc adm. Cette loi consacre le droit pr ttes personnes d'obtenir la communication des doc adm nn nominatifs, destinée à informer le public et cette information doit permettre une meilleure participation du public à la prise des décisions réglementaires qui le concernent directement.Charte de droits fondamentaux – article 41 : droit à une bonne adm. La qualité, la transparence, la motivation obligatoire de toute décision adm. Loi 11 juillet 1979 a imposé la motivation des décisions adm individuelles dérogatoires.

• Ces lois et ces exigences imposées par le droit euro modifient les relations entre adm et ses usagers. Il y a un texte de loi euro ; la charte des droits fondamentaux, comportant art 41 qui consacre le droit à une bonne administration et des garanties procédurales supplémentaires; parmi lesquelles, le ppe du contradictoire, la motivation des actes adm ...

Sur ces domaines le droit fr a encore bcp à faire.

Code de rélation entre l’adm et le citoyen, code adm non contentieux.

CHAPITRE 2: LA POLICE

INTRODUCTION: les évolutions historiques

19 e siècle, sous l'influence de la Ferrière qui distinguait d'un coté l'autorité, la puissance publique, la police, et d'un autre coté, la gestion, les activités d'intérêt générale dont certaines érigées en activité de SP.Il en faisait découler 2 distinctions fondamentales pendant lgtemps:

• les actes d'autorités et les actes de gestions.• Les fonctionnaires d'autorités et fonctionnaires de gestion.

Cette dernière distinction a disparu a partir du moment où un statut des fonctionnaires instauré.N'empêche qu'il y a tjs des hommes politiques qui sont prêts à faire revivre cette distinction pr réserver le statut aux seul fonctionnaires chargés d'une mission de SP pour écarter de la F° publique, tous les autres fonctionnaires d'exécution et qui ne détiennent pas une part de puissance publique.

De façon régulière, cela revient dans plusieurs propositions de lois, parfois projets de lois.

Hauriou a été le premier à démontrer que mm dans les activités de SP, il y avait de la gestion. Il a analysé le service de la police en termes de SP sans les opposer.La doctrine l'a rejoint et considéré que la police était le 1er SP A qui présente une particularité qui veut que la police est le seul SP à ne pas pouvoir être délégué par contrat à une personne privée.Adage: la police ne se délègue pas.

Le CE l'a rappelé lorsqu’il est devenu courant que les communes creusent dans le sous sol des parkings souterrains;

• CE, 1 avril 1994, Commune de Menton La commune de menton avait décidé de déléguer par concession la construction et l’exploitation d'un parking souterrain à une entreprise privée.

La ville de M avait donné une f° supplémentaire, celle de relever les infractions.Le CE : la police ne se délègue pas.

• CE, 10 Octobre 2011, Ministre de l'alimentationUne personne publique peut charger une personne privée de l'exécution d'une mission de police à condition que ce soit sous la responsabilité de la pers publique.

Dans cet arrêt le CE décide que l'Etat peut être déclaré responsable des fautes commises par les agents privés d'une société privée. Cette responsabilité n'est pas subsidiaire, pas secondaire, ne remplace pas la responsabilité de l'entreprise défaillante. Mais primaire, la pers privée chargée d'une mission de police l'exécute sous la responsabilité de l'Etat directement.En l’espèce, l'Etat avait passé un contrat avec une société. Il s'agissait de désaffecter des locaux ou des animaux étaient abattus. L'objet de ce contrat : objet de police adm. Le CE rappelle que cette mission devait être exécutée sous le contrôle de l'adm étatique et sous la responsabilité de l'Etat.Par conséquent, il appartenait à l'Etat en l'espèce de réparer les conséquences dommageable des fautes commises par les préposés, Etat directement responsable.

D'une certaine façon, le CE continue à appliquer l'adage, mm s’il admet la légalité du contrat. Des lors qu'il décide que mm en présence d'un contrat c'est tjs l'Etat qui doit l'exécuter puisqu’il est réalisé ss sa responsabilité è il ne délègue pas la police.

La police administrative et la police judiciaire ont le même but à savoir le maintien de l’ordre public mais s’exercent dans des conditions différentes.

SECTION1 : POLICE ADMINISTRATIVE ET POLICE JUDICIAIRE

• La notion d’ordre public

C’est la notion la plus fuyante du droit administratif, c’est un standard c’est à dire une norme de référence qui se définit par rapport à la normalité. La normalité se transforme en normativité, c’est à dire ce qui est considéré comme normal par le juge, est transféré par lui en règle de droit générale et impersonnelle.

• Les éléments constitutifs de l’ordre public qui résultent des textesL’article L-2212-2 du Code général des CT ne fait que reprendre l’article L-131-2 du Code des

communes qui remonte à la loi municipale du 5 avril 1984, qui tenait déjà la définition de l’ordre public s’agissant de l’exercice de la police municipale par le Maire. « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique. ». On considère que cette définition est valable pour tout l’exercice de la police administrative.

Le bon ordre, c’est « l’ordre extérieur » pour Hauriou soit l’absence de manifestation, de désordre pouvant provenir de groupements de personnes. Le bon ordre a justifié légalement de la part des maires, l’instauration dans de nombreux centres ville de rues piétonnes.

• CE, Sect. Cont, 8 décembre 1972, Ville de Dieppe

L’interdiction aux véhicules de circuler sur les voies piétonnes n’exclue pas certaines dérogations. Le maire peut prévoir des dérogations au profit des riverains.

• La sureté et la sécurité: les 2 notions consistent à prévenir les dommages causés aux biens et aux personnes. Elles visent à prévenir les accidents et les fléaux calamiteux, qui sont les inondations, les incendies, avalanches, rupture de digues et de barrage.

Différences dans le fait que la sureté a une portée plus individuelle que la sécurité. C'est le concept qui permet de protéger les pers contre des mesures arbitraires d'arrestation. On parle d'ailleurs de sureté individuelle, personnelle. Elle visait à interdire les lettres de cachets du roi.La sécurité à une portée collective, elle vise la sécurité des biens et des personnes, mais a une portée plus large, sécurité de la population.

• La salubrité tend à assurer l'hygiène et la santé publique. Elle vise à prévenir les risques de pollution, les épidémies et les épizooties (maladie qui atteignent les animaux et qui peuvent se transmettre aux personnes).

En vertu de l'art L2212-2 du CGCT, c'est le maire qui doit pouvoir s'il y a lieu, pour mettre fin, aux

pollutions, accidents ... provoquer l'intervention de l'autorité supérieure, le préfet lorsque des mesures municipales sont insuffisantes.

Les éléments ajoutés de façon prétorienne à l'ordre public : 3 composantes supplémentaires:• L'esthétique: composante très discutée en doctrine, dont le juge a tenu compte dans :• CE, 3 juin 1938, Société des usines Renault, pour statuer sur la légalité d'une interdiction de distribution de tracts sur la voie publique.

Aujourd'hui le but esthétique est d'avantage pris en compte par la police spéciale que par la police générale, notamment la police spéciale de l'urbanisme ou de l'environnement, pour justifier des mesures de restriction à la liberté de construire par ex.

• La moralité publique, moins controversée. Elle peut justifier une interdiction de police municipale, notamment pr ce qui concerne la protection de films de cinéma dans une commune, lorsque la projection d'un film peut en raison de circonstances locales particulières créer des troubles.• CE, Sect. Cont, 18 décembre 1959, société des films LutétiaLe CE a décidé que le maire d'une commune a pu légalement interdire la projection d'un film dans sa commune au regard des circonstances de temps et de lieux, justifiant l'interdiction de projection, alors mm que le film a reçu le visa d'exploitation délivré par le min de la culture titulaire de la police spéciale du cinéma. L'appréciation de ces circonstances est délicate au cas par cas, le maire fait de moins en moins usage.

• Le respect de la dignité de la personne humaine, ajouté par un arrêt de principe :• CE, 27 octobre 1995, commune de Morsang-sur-Orge, sur le lancer de nains, le CE considère dans cette affaire, que le respect de la dignité de la pers humaine, est une des composantes de l'ordre public. Il ajoute "l'autorité investie de la police municipales, peut mm en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une infraction qui porte atteinte au respect de la dignité humaine". Par conséquent, le maire n'a pas besoin pr justifier l'interdiction d'une infraction, des circonstances particulières.

Ce principe peut être un motif légal d'interdiction d'une infraction.Le CE prend le soin de préciser que ni le respect de la liberté du commerce et de l'industrie, ni celui du droit de travail, n'empêchent que le maire interdise cette liberté qui était licite et qui était acceptée par les personnes concernées. Il considère que le respect de la dignité humaine est dominant.

Cet arrêt s'explique et trouve sa justification dans une décision rendue par le CE à propos des 1eres lois biométriques, le 27 juillet 1994, le CE avait estimé que la sauvegarde de la dignité de la pers humaine, contre tte forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constit. Pr ce faire, il se réfère au préambule de 1946.

5 observations sur l'arrêt de 1995:• le CE ne situe pas son raisonnement par rapport à la protection de la moralité publique. Contrairement aux conclusions du commissaire du gvt Freeman. Il voulait plutôt asseoir le ppe de dignité.Le recours au ppe de dignité peut être discuté, car certains auteurs considèrent que les

juridictions tendent à imposer une conception objective de la dignité de la personne humaine, une conception qui vaut pr tt lmonde, partt dans le République.

Les mm auteurs considèrent que la dignité de la pers humaine, doit être une notion subjective, pr que chaque personne en est sa propre conception. Elle ne peut pas être un élément objectif de l'ordre public. C'est d'ailleurs le fondement de l'argumentation des femmes qui souhaitent porter le voile.

• Les pouvoirs de police peuvent s'immiscer légalement dans les rapports qui existent entre les personnes privées, puisque les rapports en cause dans l’arrêt, sont entre un employeur et un salarié, des lors que l'autorité de police estime que l'activité est de nature à troubler l'ordre public.

• C'est sur le terrain de la dignité des personnes que se justifie l'interdiction, puisque ce n'est ni la sureté des nains, ni la sécurité du public n'étaient menacées.

• Cet arrêt se rattache à une jpdce qui existait déjà et que la doctrine avait appelé la jpdce de la protection contre soi mm ;• CE, 4 juin 1975, Bouvet de la MaisonneuveLe juge adm avait déjà admis que la légalité de mesures de police qui portaient atteinte à la liberté des pers mais qui avaient pr but de protéger la sécurité des pers contre leur propre imprudence et insouciance, comme le port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les voitures. Le CE avait déclaré légal l'arrêté qui l'imposait. Cette jpdce interdit implicitement aux personnes de consentir à porter atteinte à leur intégrité physique ou à leur propre dégradation.

• Contrairement à la jpdce sur la protection de film, le CE n'exige pas de circonstances locales particulières pr motiver l'arrêté.

L'ordre public est consubstantiel à la police, quelque soit la police en cause. Il est à la fois le but et le motif de l'exercice des pouvoirs de police, quelle soit adm ou judiciaire, d'autant plus que ce sont les mm personnes qui les exercent. Ce n'est donc pas le but qui les différencie, mais leur objet, leur finalité.

• La finalité préventive de la police adm et la finalité répressive de la police judiciaire

La distinction entre les 2 justifie la compétence différente du juge adm et du juge judiciaire pour connaitre des opérations de police.Le 1er arrêt de principe qui distingue :

• CE, Sect. Cont, 11 mai 1951, Baud, arrêt rendu sur les conclusions du commissaire du gvt, absence de considérant de principe, mais l'arrêt juge clairement que l'opération en cause, qui était celle de l'arrestation de malfaiteurs était une opération de police judiciaire.Par conséquent, l'action en réparation du préjudice subi doit être portée devant les tribunaux judiciaires.Ce sont les conclusions du commissaire qui les distinguent en se fondant sur l'objet mm de l'opération;• Soit mission de contrôle et de surveillance è police administrative• Soit mission consiste à rechercher les auteurs de l'infraction pour les déférer devant la justice è police judiciaire.

Le critère de distinction: critère finaliste en plus d'être matériel, objet.

L'arrêt a été confirmé par ;• TC, 7 juin 1951, Consorts Noualek, rendu selon les conclusions du mm commissaire, qui qualifie une visite de domicile, d'opération de police adm, des lors qu'aucune infraction n'était commise, ni poursuivie. Opération de pur contrôle préventif.

La distinction entre les 2 police a définitivement été fixée par ;• CE, 24 juin 1960, Société FramparConcernait la saisie de journaux par le préfet, au visa des art du CP et du Code d'institution criminelle, en vigueur à l'époque. On aurait pu penser qu'il s'agissait de mesures de police judiciaire au visa pénal. Mais le CE considère qu'aucune infraction pénale n'avait été commise et que la saisie de journaux, était une mesure préventive et avait pour objet d'interdire la distribution des journaux qui pouvaient menacer l'ordre public (attentats à Alger). Ce ne sont donc que des mesures adm, nonobstant les visas pénaux è juge adm compétent. Excès de pouvoirs reconnu et saisie annulé.

En ce domaine, la jpdce est colorée. La difficulté de distinguer. Arrêt de principe ;• TC, 12 juin 1978, Société Le ProfilProtection d'un transfert de fond, fourgon attaqué pendant un transfert de fonds malgré présence de police, infraction pénale. Q° de savoir quel était le juge compétent pr réparer le dommage. Le TC décide qu'alors mm qu'une infraction pénale avait été commise, il s'agissait à l'origine d'une opération de police adm, qui demeure adm malgré la commission d'une infraction pénale.

Dans cette affaire, le TC remarque que l'intervention de la police tendait à assurer la sureté des personnes et des biens.

En règle générale, ne se rattache aux opérations de police judiciaire, que les actions de police qui tendent des l'origine à interpeller les auteurs de l'infraction déjà commise ou susceptible de l'être, sous l'autorité du procureur de la Rép, art 12 de CPP.

Que des actions courantes:• la poursuite d'une pers qui a refusé de s'arrêter à un contrôle de police• la mise en fourrière des véhicules stationnés irrégulièrement• le placement en garde à vue d'une personne mm simplement soupçonnée d'avoir commis une infraction.

Par contre, à l’occasion d’une QPC, le Conseil constit, a jugé le 8 juin 2012, a jugé que le placement d'une pers ivre dans une cellule de dégrisement, était une opération de police adm, car se souler n'est pas une infraction pénale.

De façon plus générale, compétence de la police adm :• les vérifications d'identité (dans le métro par ex)• l'intervention de la police le soir pour mettre fin aux nuisances sonores• l'intervention pr mettre fin à un différend de voisinage• les rondes de surveillance dans les rues, als mm qu'aucune infraction commise.

Le TC a eu l'occasion de confirmer cette position (Le Profil), dans ;• TC, 12 décembre 2005, Préfet de la région Champagne ArdennesA propos de la défaillance des services de police à assurer la surveillance, du commerce et plus particulièrement d'un magasin de parfum, qui était cambriolé une fois par an pendant 11 ans. Le TC juge que mm si un nouveau vol était intervenu, il s'agit tjs d'une opération de police adm, puisque la mission de surveillance relève à l'origine de la compétence de la police adm et le demeure. Donc juge adm compétent pr juger de l'action en réparation du fait de la défaillance policière.

Dans cette affaire, le TC précise que le préjudice trouve son origine, dans la prétendue défaillance de la police adm, à assurer la protection du magasin, plutt que dans l'éventuel échec de la police judiciaire a arrêter les auteurs du vol.

La distinction n’est pas facile, mm au cas par cas. Le rattachement de la police adm, dépend du facteur intentionnel des policiers (surveillance, prévention), mais la qualification de l'opération de la police adm dépend aussi de la demande du requérant devant le juge. Tout dépend du recours et des conclusions du requérant ; si elles tendent à obtenir la réparation d'un dommage, causé par la défaillance, la carence d'un service de police, cette demande traduit la mission de police adm à l'origine.

Distinction au sein de la police adm, police générale et polices adm spéciales.

SECTION 2 : POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE ET POLICES ADMINISTRATIVES SPECIALES

Elles relèvent de la compétence du juge adm en principe, sauf exceptions prévues par lois dérogeant précisément au ppe de séparation entre police adm et jud.Ex: loi sur la police de la concurrence, qui est exercée par l'autorité de la concurrence dont les actes relèvent de la CA de Paris et de la CCass en cassation. C'est bien une police adm spéciale. Mais que le lég a conféré à l'ordre judiciaire.

De façon générale, la police adm générale et les polices adm spéciales, se distinguent par 3 critères, mais un seul de ces critères suffit à caractériser une police adm spé:

• L'existence d'un texte spé, qui doit prévoir la police adm spé. "Pas de police spéciale, sans texte". Il existe une 15aine de police spéciale.

La police ICPE, police spé la plus développée, la polcie de la chasse, de la pêche, la police des chemins de fer, la police du cinéma, la police des cafés.

• L'objet : L'objet de la police spé peut tjs être rattaché à l'ordre public, puisque l'un de ses buts est de faire respecter la réglementation et la législation par les usagers. Mais l'objet de la police spé porte sur une matière spécifique; la protection de l'environnement, de la santé, la régulation cynégétique.

• Les autorités compétentes pour prendre les mesures de police spé. Elles sont désignées par les textes qui prévoient la police adm spé. En général, les autorités compétentes sont différentes, les titulaires des polices adm spé, sont le préfet du département et les min.

• Les titulaires de la police générale et des polices adm spéciales

• Les titulaires de la police généraleLes échelons territoriaux:

• National :le PR et le PM ce qui explique qu'ils sont détenteurs du pvr réglementaire national è pas besoin d'un texte, ils ont naturellement le pvr de police général, comme une modalité de leur pvr réglementaire. Arrêt de principe :• CE, 8 aout 1919, LabonneConcernait le pvr de police général du PR; il appartient au chef de l'Etat en dehors de tte délégation lég et en vertu de ses pvrs propres de déterminer les mesures de police qui doivent être appliquées sur l'ensemble du territoire. Etait en cause, la création du permis de conduire et le pvr de le retirer en cas d'infraction grave. Le CE a reconnu ce mm pvr de police adm général au PM.

• CE, Ass. 13 mai 1960, SARL resto NicolasLe pvr d'imposer aux restaurateurs et hôteliers, la tenue du registre du gibier qu'ils achètent pr les besoin de leur resto. Considérant de ppe: " il appartient au chef du gvt en vertu de ses pvrs propres, et mm en dehors de tte dispo lég, d'édicter les mesures de police nécessaires à la protection de la salubrité publique sur l'ensemble du territoire national. "

Il ne faut pas oublier que l'art 34 réserve au législateur la compétence pour fixer les règles concernant les garanties fondam accordés aux citoyens. Or tte mesure de police est restrictive des libertés individuelles.La constitutionnalité de cette jpdce pouvait être soulevée. Elle l'a été à propos de la loi sur la chasse que le Conseil constitutionnel a validée dans une DC 20 juillet 2000 et il a à cette occasion confirmé la jpdce du CE. Il a décidé que l'art 34 ne prive pas le PM de ses pouvoirs de police général, ce pouvoir a été encore confirmé par l'arrêt rendu le CE, le 25 sept 2013, société radio dépannage, qui reconnait au PM le pvr de réglementer sur les autoroutes et pr des motifs de sécurité, l'exercice par certaines sociétés autorisées du dépannage des voitures en panne sur les autoroutes.

• Local :• Au niveau communal: c'est le maire qui est le seul détenteur des pvrs de police municipal. Il exerce ses pvrs seul, sans aucune autorisation du conseil municipal. Ce pouvoir propre a un fondement textuel l'art L 2212-1 du CGCT.

Exceptions:• Dans les villes de plus de 20 000 habitants, police étatisée, appartient au préfet, ce régime de police d'Etat existe depuis 1941.• A paris, police exercée par préfet de police, car gde ville et constitue un département. Mais il n’est pas compétent pr réglementer la circulation et pour veiller à la salubrité, c'est le maire qui conserve cette compétence.

Cette organisation est source de conflits:• CE, 11 février 1998, Ville de Paris c/ Association pour la défense des droits des artistes peintres sur la place du TertreArrêt qui intéressait la Q° de savoir qui était la compétent pr autoriser les artistes peintres à s'installer et vendre leurs tableaux. La q° était de savoir si l'occupation du domaine public routier

par les peintres relevait de la réglementation de la circulation sur voie public qui est de la police générale, ou si relevait de la police spéciale dévolue au préfet. Le CE tranche en faveur de la compétence du maire de Paris pour attribuer un permis de stationnement aux peintres parce qu'il s'agit d'un permis simple de stationnement, comme pr les véhicules, aucune emprise sur le domaine public et qui est purement temporaire.

• Au niveau départemental :• Le préfet du département.

Sa compétence est prévue par art L 2215-1 du CGCT. Elle s'exerce dans 2 hypothèses :• Quand le champ d'application excède le territoire d'une commune.• Lorsque le maire, sur le territoire de sa commune se montre défaillant pr exercer ses pvrs de police municipale. Il dispose d'un pvr de substitution qu'il ne peut utiliser qu'après une mise en demeure restée sans réponse du maire.

• Le Président du Conseil général est compétent pour la police de la circulation sur la voirie départementale sous réserve de la compétence du maire sur le territoire de sa commune quand la voie départementale traverse le territoire de la commune. Ce qui explique que le maire peut réduire à 50 km/h voire à 30 km/h la vitesse de circulation als mm qu'il s'agit d'une voie départementale.

Le préfet de région n'a pas de pvr de police générale, car n'est qu'un préfet de département.

• Les titulaires des polices spécialesIl faut tjs se référer aux textes qui les édictent. Ces titulaires peuvent être les mm que ceux qui détiennent les polices générales. Mais aussi différents. Et en général, les titulaires sont différents è ce sont les ministres.Par ex: min de la culture compétent pr délivrer les visas d'exploitation des films;

Il y a donc des autorités de police générale qui se voient attribuer des pvrs de police spé, mais en aucun cas les détenteurs de police spé ne sont dotés de pvr de police générale.Les autorités de police générale qui se voient attribué des pvrs de police spé:

• Le PM est chargé des pvrs de police spé en matière de santé publique.• Le préfet peut être chargé de certaines polices spé, notamment la police de l'ICPE, la police des étrangers, la salubrité des immeubles.• Le maire: la police des cimetières, des baignades et des activités nautiques, la police des édifices menaçants.

• L'objet des polices spé et l'hypothèse des concours de police

La tendance générale du droit depuis 50 ans est de multiplier les polices spé prévues par la loi dans les secteurs ou l'ordre public est concerné, ou il apparait que la sécurité et la salubrité doivent faire l'objet d'une protection renforcée.Il existe par ex, une police spé de la sécurité en matière nucléaire prévue par loi 13 juin 2006, conférée à une autorité adm indépendante, autorité de la sureté nucléaire.Il existe aussi une police spé des eaux destinées à l'alimentation humaines pr veiller à la sécurité sanitaire de l'eau, qui doit être propre à la consommation humaine.

Il existe aussi une police spé du bruit instaurée par le Code de l'environnement, comme la police spé des ICPE.Il y a la police spé des mines et des clairières.

Il existe aussi des secteurs ou il y a une police spé, mais ou l'ordre public n’est pas directement menacé; la police de l'urbanisme, la police du cinéma, certaines polices à caractères éco.La doctrine a donc eu tendance à voir émerger des ordres publics, ordres écologiques, ordres publics sanitaires, ordres publics éco è ordres publics sectoriels.

En raison de la multiplication des polices adm spé et en raison d'une communauté d'autorités compétentes, q° de savoir à quel titre l'autorité de police intervient?Il arrive que 2 autorités titulaires de police interviennent concomitamment ou mm successivement dans un mm domaine, c'est ce qu'on appelle le concours de police.

Q° de savoir si la restriction à la liberté est légale et donc strictement nécessaire au maintien de l'ordre public général ou spé?Q° de savoir si la mesure restrictive de liberté est strictement nécessaire au but recherché par l'autorité de police?Le juge va porter son contrôle sur la compétence; est ce que la pers qui a pris la mesure était compétente.En outre le juge adm examine au fond la nécessité de la mesure de police par rapport au but recherché par l'auteur de l'acte.

• Le respect des règles de compétence, le juge les vérifie systématiquement. Pas facile, puisque les limites entre les 2 pvrs ne sont pas tjs très claires ; l'art L 2212-2 vise la prévention de tous les accidents et les fléaux calamiteux, dans les quels on peut inclure certains objets de policé spé.

En ce qui concerne le respect des règles de compétence, la jurisprudence est dominée par 3 principes généraux:

• l'autorité de police locale peut aggraver une autre mesure de police générale prise au niveau national si les circonstances locales l’exigent• le maire : peut tjs aggraver les mesures de police spé, prises au niveau national par un min, si les circonstances locales le justifie (arrêt Lutétia). Ce pvr d'aggravation, avait été déjà consacré par le juge ds un arrêt du :• CE, 18 avril 1902, commune de Néris-les-BainsLe CE décide que alors mm qu'un préfet titulaire de la police adm spé des jeux a autorisé les jeux de casino, le maire pouvait pr des motifs propres interdire totalement les jeux d'argent et dc aggraver la mesure de police adm spé prises à un niveau supérieur. Dans ce 1er cas de figure, le titulaire du pvr de police générale inférieure peut aggraver une DC prise par un titulaire supérieur d'une police adm spé.

• Situation ou une mm autorité de police détient à la fois des pvs de police adm général et spé. Dans ce cas la, le principe est que cette mm autorité doit faire usage de ses pvrs de police spé en priorité parce que les lois spéciales dérogent aux lois générales. Toutefois, en raison de

la complexité des textes, le juge adm a tendance à privilégier l'usage des pvrs de police générale de façon à simplifier les procédures.• CE, 10 octobre 2005, commune de BadinièreUn maire, titulaire du pvr de police générale, mais aussi d'un pvr de police spé concernant les immeubles, prévu par le Code de la construction et de l'habitation.

En principe, le maire doit prioritairement utiliser son pvr de police spé, ce pvr doit être mis en oeuvre à titre prépondérant des lors que l'immeuble présente un risque de danger aux habitants.Toutefois, l'arrêt reconnait qu'en présence d'une situation d'extrême urgence, un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut qq soit la cause du danger, faire usage de ses pvrs de police générale. Il peut prescrire ainsi, des mesures de sécurité évidemment nécessaires et appropriées, pr éviter tous risques d'accidents.Autrement dit, le maire peut utiliser ses pvrs de police générale, a la place de ses pvrs de police spé, des lors que la situation présente une situation d'extrême urgence, péril particulièrement grave et imminent.

• CE, 19 mars 2007, Dame le Gac Privilégie l'utilisation des pvrs de police générale, au détriment de la police spé, que détient le PM concernant la protection de la santé publique.

Le CE Statuait sur la légalité du décret qui instaurait l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Le CE a considéré que le décret attaqué était parfaitement légal, parce qu'il a considèré que cette interdiction de fumer était justifiée par les nécessités de l'ordre public. Le CE a considéré que le PM avait fait un usage légal de son pvr de police générale.

• L'exercice de pvr de police générale et de pvr de police spé par 2 autorités diff. La règle est que l'exercice par le titulaire de police spé de son pvr, n'empêche pas une autre autorité adm titulaire du pvr de police générale d'intervenir et d'aggraver la mesure de police adm spé.•

La jpdce Lutétia a été toilettée par 2 arrêts statuant sur les relations entre autorités de police adm générale et autorité de police adm spé. A l'occasion de ces 2 arrêts le juge a identifié 2 polices; la police spé des communications électroniques et la police spé des organismes génétiquement modifiés.

• CE, Ass. Cont, 26 octobre 2011, Commune de Plaine Mirabeau, Saint-denis et SFR + 24 septembre 2012, Commune de Valences

Ces 2 arrêts ont la mm portée; ils considèrent qu’un maire ne peut pas utiliser ses pvrs de police générale pr interdire soit les antennes relais soit les OGM, alors que l'autorité qui détient les pvrs de police spé les a autorisé.

Les maires avait d'une part refusé par une réglementation générale l'installation d'antennes relais et la culture d'OGM;Le CE considère que la réglementation interdisant les 2 est illégale car contrevient à l'ex de la police spé par les autorités nationales.Dans les 2 affaires, les maires des communes concernées avaient invoqué le principe de précaution. Le CE décide que le principe de précaution, constitutionnalisé par l’art 5 de la Charte de l'environnement n'a pas pr objet ou effet d'autoriser une autorité publique à excéder son domaine de compétence.

Ces arrêts ne remettent pas en cause la jpdce Lutétia pr autant, car ils ne concernent que l'illégalité

d'une réglementation générale émanant d'un maire qui de façon générale et impersonnelle avait interdit une activité.Toutefois, le CE prend le soin d'envisager l'existence de circonstances locales particulières justifiant la prise d'actes de polices individuels pr motif d'ordre public. Il souligne en « l'absence de circonstances locales particulières », ce qui a contrario laisse ouverte la possibilité d'aggravation d'une interdiction locale.L'appréciation de circonstances locales particulière est laissée au juge adm.

SECTION 3 : LE CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF SUR LE CONTENU DES MESURES DE POLICELe contrôle du juge de l'excès de pvr.Les mesures de police sont par nature restrictive des libertés mais elles ne présentent pas toutes, une privation de liberté équivalente, il y a des degrés.

• La diversité des mesures de police

Elles sont restrictives des libertés à des degrés différents, donc contrôle différent.On distingue 4 degrés de restrictions de liberté par les mesures de police:

• La liberté considérée est une liberté fonda à valeur constit, elle peut malgré tt voir ses conditions d'ex limitées par une loi (ex: la liberté de réunion, de manifestation, le droit de propriété ...) En ppe la liberté est totale puisq liberté fondam. Il n y a dc pas de la part des personnes d'autorisations à demander.

• La liberté peut être considérée comme à valeur constit (ex: liberté d'association) et pr autant la loi peut prévoir une déclaration préalable avant tt ex de la liberté, mais aucun contrôle préalable.

La déclaration préalable peut en revanche être accompagnée d'un contrôle mm lorsq liberté fonda (ex: liberté de manifestation).

• Une activité libre en principe, mais qui nécessite une autorisation préalable avec un contrôle obligatoire nécessaire, prévu par les textes, et qui doit conduire l'autorité adm à interdire l'activité.

Ex: Loi 25 juin 2008, sur la culture d'OGM, prévoie qu'elle doit faire l'objet d'autorisation de la part du min de l'agriculture/ l'ouverture d'une autoécole, subordonnée, à une autorisation, qui prescrit des itinéraires.

• La mesure de police va jusqu'a l'interdiction de l'activité considérée comme contraire à l'ordre public.

Ex: le lancer de nains, ou tt autre activité foraine contraire à la dignité de la personne humaine.

Exigence de la loi du 17 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs : Toutes les mesures restrictives d'une liberté doivent en raison de la limitation à la liberté, être motivées.La motivation exige que l'arrêté de police contienne les justifications de droit et de fait qui la motivent.

Par ailleurs la loi du 12 avril 2000, sur l'amélioration des relations entre adm et citoyens impose aux autorités de police de recueillir avant tte mesure individuelle de police, les observations de la personne concernée. Cela suppose le respect du ppe du contradictoire. D'ailleurs, la loi prévoie des observations

écrites et orales.è Cela permet au juge de mieux exercer son contrôle sur les motifs de la décision.

• le contrôle poussé du juge adm

2 principes posés par la jpdce:• CE, 19 mai 1933, BenjaminLes mesures d'interdiction doivent être strictement proportionnées aux nécessités du maintien de l'ordre public. En l'espèce, le CE considère comme illégale l'interdiction pure et simple d'une réunion littéraire, par René Benjamin. Le CE la considère disproportionnée, des mesures moins attentatoires de libertés auraient pu suffire pour maintenir l'ordre public. Il a donc annulé.

• CE, 4 mai 1984, Préfet de police de Paris c/ GuezLe CE juge illégale une mesure d'interdiction prise par le préfet de police de Paris qui avait interdit sur toutes les voies et places piétonnière les attractions foraines et musicales.Les mesures d'interdiction de police qui sont générales et absolues, sont illégales parce qu’elles sont présumées disproportionnées.

Necessárias, proporcionais e adequadas.