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Droit administratif général DROIT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL

Droit Administratif

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Droit administratif général

DROIT ADMINISTRATIF

GÉNÉRAL

3 ième Semestre

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Droit administratif général

2008 – 2009

M. Wachsmann

BIBLIOGRAPHIE   :

L. DuguitHauriou

Manuels   : Lombard : « Droit administratif », Dalloz, 2007Brisson et Rouyère : « Droit administratif », Montchrestien, 2004Frier et Petit : « Droit administratif », Montchrestien, 2007/2006 (volumineux)Truchet : « Droit administratif », PUF(Chapus : « Droit administratif général », 1996)

Arrêts du CE   : IMPORTANT !!!JF Lachaume : « Droit administratif, les grandes décisions », PUFBraibant, Long, Weil, Gaja, Genevois, Delvolvé : « Les grands arrêts de la jp administrative », DallozLebon

Revues   : AJDA ◊ études doctrinales, jurisprudence, conclusions du commissaire du gvt (= membre de la juridiction qui est chargé d’étudier l’affaire, les problèmes qu’elle soulève et de donner son avis, il est indépendant, c’est un magistrat à part entière ; c’est un avis public donné sur l’affaire)RFDA ◊ études doctrinales, arrêts, jp, conclusions du commissaire du gvt

Les arrêts du CE :◊ site du CE : www.conseil-etat.frwww.legifrance.gouv.fr

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Droit administratif général

Code administratif, Dalloz, 2008

18.09.08

DROIT ADMINISTRATIF

INTRODUCTION

On remarque une certaine continuité du droit administratif dans l’histoire du droit de la France, contrairement au droit constitutionnel, qui lui a connu beaucoup de ruptures.Le droit administratif, très vaguement, est l’action des autorités publiques.Il y a dans la Constitution très peu d’éléments qui concernent le droit administratif. Si l’on prend l’histoire du droit français depuis 1789, nous remarquons qu’il y a des ruptures importantes. Dans la conception même des rapports entre les pouvoirs, il y a eu une série de ruptures. La rupture de 1958 a signifié une revalorisation du statut exécutif.Avec l’entrée en vigueur de la Constitution de 1958, il y a l’absence de ruptures. Il n’y a pas en réalité d’influence majeure des changements de la Constitution sur le droit administratif. Le droit administratif ne dépend pas des variations constitutionnelles, ou il en dépend très marginalement.Explication simple de la continuité du droit administratif : le Conseil d’Etat.A partir de 1800, on a le CE, qui est au cœur du système administratif français. Le CE n’apparaît pas dans la Constitution, en tant que juridiction administrative. Le CE est l’élément clé du système administratif français. La tentative de trouver des bases constitutionnelles au droit administratif est inutile. Les principes qui gouvernent les compétences entre les deux ordres juridiques (judiciaire et administratif) ne se trouvent pas dans la Constitution.

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Il n’y a pas grand-chose sur l’administration dans la Constitution. Mais, le principe de la décentralisation du pouvoir se trouve dans la Constitution :La révision de 2003 (art. 72) va développer et poser les principes essentiels qui gouvernent les relations entre l’Etat et les collectivités territoriales. ◊ développement d’un élément important du droit administratif : répartition du pouvoir.Les questions du droit communautaire quittent le territoire du droit administratif.Le droit administratif s’est développé dans une logique de continuité de l’Etat, dans l’ombre de la Constitution. Il y a une continuité de l’administration (Conseil du Roi) en ce qui concerne les règles quotidiennes du fonctionnement de l’Etat.

C’est la branche du droit qui régit les rapports entre les particuliers et les autorités administratives.

Comment doivent se répartir les affaires laissées à la discrétion des personnes privées et les affaires d’intérêt général ? ◊ question que doit se poser toute société

Etat : l’organisation sur un certain espace d’une société humaine qui entend faire vivre un projet collectif ; qui essaye d’organiser la prise en charge d’un certain nb de questions qui relèvent de l’intérêt commun.Toute société s’affronte à cela.Il y a une universalité aujourd’hui du modèle étatique. Progressivement le modèle étatique s’est imposé comme le seul modèle utilisable de gestion des intérêts collectifs. Il s’est imposé au moment de la décolonisation comme étant la solution de sortir de la colonisation. Nationalité : c’est le sentiment qu’a une collectivité humaine en se sentant comme unie par qqch, qui est le lien national à un Etat. C’est le sentiment du vouloir vivre ensemble. La nationalité est le lien juridique qui lie une personne à un Etat dont la personne a la nationalité.L’idée qui existe tout au long du 20e siècle est qu’une nation n’existe véritablement comme projet accompli que lorsqu’elle se dote d’un Etat.L’Etat est le cadre dans lequel se pense l’élaboration d’un « vouloir vivre ensemble ».Le résultat de cette évolution est un Etat qui est omniprésent, dans la vie de la nation et dans la vie quotidienne des individus (électricité, eau courante, code de la route…).Dans la vie quotidienne des individus, il y a une omniprésence des autorités administratives.La branche du droit qui traite de l’administration est le droit administratif.Le secteur public est un secteur prédominant dans les sociétés. Nous vivons dans des sociétés hautement organisées : les questions de sécurité font partie des prérogatives de l’Etat. Ainsi, c’est l’Etat qui exerce le droit de guerre et de paix. L’organisation des relations extérieures appartient également à l’Etat. La globalisation, les échanges économiques sont pris en charge par l’Etat. Il y a une réalité commune dont doivent tenir compte tous les partis politiques qui est que la vie économique est sous la dépendance étroite de l’Etat.

Exemple historique : Le développement du chemin de fer en France : à partir de la 2e moitié du 19e siècle.C’est l’Etat qui prend en charge la réalisation des travaux de construction des voies ferrées. Pourquoi  ? Il faut coordonner les choses, ces lignes de voies ferrées doivent se construire sur des terrains appartenant à des particuliers, lesquels doivent céder ces terrains ◊ il faut avoir les moyens de contraindre ces particuliers à céder leurs terrains (expropriation pour cause d’intérêt public).Une fois le réseau constitué, l’Etat va organiser la gestion des différents réseaux. On divise le territoire en 5 zones et on va conférer la gestion de ces zones à des compagnies de chemin de fer  : contrat administratif : c’est l’Etat qui va imposer les tarifs,…Si un réseau n’est pas rentable et que la compagnie fait faillite : ce ne signifie pas que ce réseau n’aura plus de train : l’Etat va racheter cette zone et de le faire fonctionner.En 1937, les chemins de fer vont être nationalisés : SNCF. L’Etat tient l’intégralité du capital.

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Exemple actuel :L’actualité financière aux EU : l’obligation pour l’Etat de racheter un certain nb d’entreprises, il les recapitalise. C’est l’Etat qui intervient dans la vie économique. La réalité impose une présence écrasante de l’Etat. L’Etat gère la vie économique, quelle que soit l’idéologie.

Ce qui est frappant est l’omniprésence de l’Etat dans la vie nationale. L’Etat est le garant de la possibilité même de ce vouloir vivre ensemble collectif.

TITRE PRÉLIMINAIRE   :

L’ADMINISTRATION ET LE DROIT

ADMINISTRATIF

25.09.08

Chapitre 1   : L’administration

La plupart des auteurs de manuels de droit administratifs ne donnent pas une définition de l’administration.Albert Lausa (?) dans sa thèse : « l’impossibilité de donner sur la base du droit constitutionnel une définition globale de l’administration ».La doctrine du droit administratif au début du 20e siècle a tenté de définir l’administration par recours à des notions clés : Il faut séparer la définition de l’administration elle-même comme réalité et le contentieux de l’administration, càd la question de savoir quelle est la juridiction compétente pour connaître

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les litiges de l’administration.Quels sont les litiges dont le juge administratif a compétence à connaître ?Il faut abandonner les illusions théoriques. L’administration au sens organique du terme : ensemble d’institutions, d’organismes dont il s’agit de décrire la spécificité par rapport à d’autres institutions et par rapport à d’autres organismes. On parle de l’action de l’administration, de sa responsabilité… On veut dire par là la soumission de l’ensemble des agents publics. L’administration au sens matériel : la tâche, l’activité, l’action : Quelle est la spécificité des activités que l’administration au sens organique du terme accomplit ? On distingue l’administration d’une association, d’une entreprise.Toutes les activités des personnes publiques ne relèvent pas de la juridiction administrative, mais celles qui relèvent de la juridiction administrative ont qqch en commun qui caractérise l’administration.

Section 1 - L’échec des définitions synthétiques

2 théories :- du service public- de la puissance publique

La théorie du service public ou de l’intérêt général

◊ Léon Dupuit :II est le fondateur de l’école du service public et a laissé son nom à la notion de service public.Pour lui, l’administration se définit par le regroupement de l’ensemble des services publics. Le service public est l’ensemble des activités assurées ou assumées par une personne publique en vue de l’intérêt public. Le droit administratif se définit selon lui avant tout par son objet, sa finalité qui est l’intérêt public. Cette théorie est d’essence libérale et a pour ambition de refuser que le pouvoir existe en quelque sorte pour et par lui-même. Les gouvernants sont au service de qqch qui les dépasse et qui est l’intérêt public ou l’intérêt général. Le but de l’administration est donc l’intérêt public.Les personnes publiques assurent des besoins collectifs, càd des besoins communs à l’ensemble de la société. L’ensemble des personnes regroupées dans un Etat déterminé a besoin de sécurité, eau, électricité, gaz etc. Il faut que les personnes publiques prennent en charge ces besoins.notion d’intérêt général : notion plus largeIl y a 1 intérêt général au singulier. Cet intérêt, c’est au gouvernant de dire ce qu’il est, de le déterminer. Cet intérêt général l’emporte sur la pluralité des intérêts particuliers qui sont égoïstes.L’Etat monarchique s’inscrit directement dans la ligne de la construction du pouvoir autour du pontife. Dans l’Eglise il y a une séparation entre le sacré et le profane. Il y a une opposition du public et du privé.Si l’activité administrative a pour but l’intérêt public, ce ne signifie pas que toutes les activités administratives sont d’intérêt général. Il y a aussi des activités de l’administration qui ne sont pas d’intérêt général et qui peuvent même nuire à l’intérêt général. (exemple : tabac ; jeux du

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hasard etc. : ce sont des activités de l’administration dont l’intérêt est de rapporter de l’argent à l’Etat)Toute activité, à partir du moment où elle est prise en charge par une personne publique, devient une action du service public.

La théorie de la puissance publique

◊ Hauriou, école de Toulouse, VedelIl s’agit du désir de rechercher un critère de compétences de la juridiction administrative. Comment agit l’administration pour mener à sa mission de service public. Les personnes publiques, l’Etat, assument une large part de leurs activités d’une certaine manière, en faisant appel à certains procédés : les procédés de puissance publique.Cette école insiste sur l’existence d’un phénomène de pouvoir au profit des personnes publiques et elle insiste que ce qui caractérise l’administration est qu’elle seule peut faire appel à certaines techniques, à certains procédés de contrainte :Le pouvoir qu’elle a de prendre des décisions exécutoire : chose très spécifique : le pouvoir des autorités administratives de prendre des actes unilatéraux obligatoires, dont le contenu s’impose aux particuliers, en dehors de leur consentement. Il y a un pouvoir qui s’exerce et qui se légitime au nom de l’intérêt général.

Il y a aussi des suggestions spécifiques qui pèsent sur l’administration et qui n’existent pas pour les particuliers :

Contrôle de l’emploi des fonds publics, de la légalité de l’action de l’administration…Les collectivités publiques ne peuvent pas recruter librement leurs agents…Principe d’égalité doit prévaloir en matière de fonction publique…Législation spécifique qui régit les marchés publics…

Problème : Ces droits spécifiques des personnes publiques ne régissent qu’une partie de leurs activités. Il est artificiel de ne qualifier d’administratif que les seules activités qui s’exécuteraient selon ce mode spécifique. Il y a des activités des personnes publiques qui ne passent pas par ces contraintes spécifiques.

Caractéristiques des activités administratives selon qu’elles sont assumées par l’Etat ou par d’autres personnes publiques autres que l’Etat ou même par des personnes privées :

Section 2   : Les activités administratives de l’Etat

Définition :

Etat = la personne publique qui exerce sa domination sur l’ensemble d’une société, qui exerce la souveraineté sur un territoire et une population déterminés.L’Etat est l’incarnation d’une nation, càd un groupement humain qui est lié par le sentiment de vouloir vivre ensemble.

L’administration, les activités administratives ne constituent qu’une partie des activités de l’Etat, il s’agit des activités de l’Etat liées au pouvoir exécutif. Toutes les activités de l’Etat ne

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sont pas des activités administratives.

Seules les activités assurées par le pouvoir exécutif ou sous sa direction constituent des activités administratives.

Les activités législatives et juridictionnelles ne se distinguent que formellement des activités administratives. La législation est une activité de service public. C’est l’intérêt général des citoyens d’avoir des lois. Ce n’est pas une activité administrative, parce que c’est le parlement qui est l’auteur des lois (◊ séparation des pouvoirs)La décision juridictionnelle est aussi une activité d’un service public qui a pour objectif l’intérêt général, mais il ne s’agit pas d’une activité administrative, parce qu’il y a une indépendance des juges (◊ séparation des pouvoirs), alors que l’administration n’est pas indépendante.

Une définition possible de l’activité administrative serait donc de dire que « l’activité administrative est l’activité de l’Etat qui n’est ni législative (assurée par le parlement) ni juridictionnelle ».Cette définition reprend l’idée de Paul Laband qui a dit que « l’administration embrasse toute l’activité de l’Etat autre que son activité législative et judiciaire ».

L’activité administrative incombe donc au pouvoir exécutif.

L’appareil administratif est hiérarchisé : l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat se trouve subordonné au gvt. Ils n’agissent que dans la mesure voulue par le gvt.Cette hiérarchie est la contrepartie de la responsabilité du gvt devant l’Assemblée nationale. Le gvt est responsable de l’action de l’Etat devant les représentants du peuple ◊ il est logique qu’il ait la maitrise de l’administration.pouvoir hiérarchique : circulaires, réforme par le ministre d’une décision d’un fonctionnaire, pouvoir de sanction du chef de service à ses subordonnés…La dénomination de ce pouvoir : « pouvoir exécutif » : dans la pensée des révolutionnaires, ils sont subordonnés au pouvoir législatif. La loi est tout est le reste n’est que subordination à la volonté de la loi.Carré de Malberg : « Le domaine de l’administration c’est simplement l’exécution des lois. » Les décisions qui comptent pour la nation sont prises par le parlement et le gvt n’a rien d’autre à faire que de les mettre en œuvre. Le parlement est le cerveau, l’exécutif est le reste du corps, un instrument destiné à mettre en œuvre la volonté du cerveau.La maitrise par le gvt des relations extérieures de l’Etat lui donne un pouvoir d’impulsion qui fait reposer la charge du pouvoir au niveau de l’exécutif.Hauriou : les impératifs économiques sont plus prégnants dans la vie de l’Etat. Ce sont des exigences d’urgence et seul le pouvoir exécutif peut prendre en charge des décisions d’urgence.La Constitution de 1958 va doter l’exécutif d’un pouvoir réglementaire autonome distinct du pouvoir d’assurer l’exécution des lois ◊ art 21 de la Constitution donne au 1er Ministre le pouvoir de prendre des actes juridiques qui posent des règles générales et impersonnelles.

Mais si on admet que l’activité administrative incombe au pouvoir exécutif, signifie cela alors que toutes les activités du pouvoir exécutif sont des activités administratives ?

Cette évolution du rôle du pouvoir exécutif a suscité chez certains l’idée qu’il est possible de distinguer au sein des activités de l’exécutif :

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la fonction d’impulsion, gouvernementalela fonction administrative

Capitant dit qu’il ne faut pas s’enfermer dans une définition trop large de l’administration.◊ art 20 de la Constitution de 1958 : « Le gvt détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l’administration et de la force armée. » Pour certains auteurs, la dualité des phrases signifie ici une dualité de fonctions assumées par l’exécutif. On est en présence de 2 tâches distinctes.

Observations   :

Le régime juridique des 2 fonctions est identique. Les décrets sont pris par le gvt et sont soumis au même juridique que n’importe quel acte administratif, qu’il émane d’un ministre ou d’un agent subordonné. Le régime juridique des actes de l’exécutif est un régime juridique unique. Les décrets sont donc des actes administratifs. Les actes du gvt sont des actes administratifs !Les actes de gvt sont soumis à un régime juridique spécifique, puisque ce sont des actes insusceptibles de voir leur légalité devant un juge : immunité contentieuse.

Cette opposition du politique et de l’administratif est nécessairement imprécise. Le pouvoir exécutif a des responsabilités décisionnelles majeures qui engagent la collectivité nationale.

L’intérêt essentiel de cette dissociation entre le gvt et l’administratif est de permettre de poser la question de l’effectivité de la subordination de l’administration au gvt et aussi le problème du statut politique de l’administration.

Le principe de la subordination de l’administration au gvt : l’administration elle-même face au gvt et aux hommes politiques dispose d’une très large autonomie. Elle fonctionne très largement d’une manière autonome par rapport au gvt. Quels que soient les membres du gvt, il faut mettre en œuvre les tâches de l’administration.L’administration fonctionne de par son propre gvt indépendamment des impulsions qu’elle reçoit ou ne reçoit pas de la part du gvt. Il y a là une continuité de l’Etat qui se traduit par une continuité de l’administration.

Pierre Legendre : L’administration représente dans la vie sociale une puissance autonome ce que traduit très bien le terme bureaucratie sur laquelle s’exerce un contrôle politique plus ou moins effectif, peut-être même de moins en moins effectif.

02.10.08

art 20 de la Constitution de 58 donne la maitrise de l’administration au gvt.Question : cette disposition traduit elle la réalité ou seulement une espérance ?« Bureaucratie »Le problème est celui des rapports entre le gvt et l’administration.Sous la IIIe république on a déjà beaucoup écrit sur ce problème.

L’administration repose sur le système de la carrière : on rentre dans l’administration pour y faire normalement l’intégralité de sa carrière professionnelle.Les fonctionnaires sont recrutés jeunes.Cette conception s’oppose à la conception américaine.

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Le système français a pour conséquence de placer face au ministre un personnel administratif doté de la permanence.

Un ministre qui arrive à la tête d’un département ministériel y passe rarement plus de 3 ans.

Face à un ministre de ce genre, les hauts fonctionnaires, qui occupent des fonctions depuis pas mal de temps et qui ont passé l’intégralité de leur vie professionnelle dans ce secteur ministériel, vont avoir un poids extrêmement important.Le ministre va souvent tenir compte de leurs conseils.Résultat de ces rapports :Le pouvoir appartient théoriquement au ministre, mais ce sont les fonctionnaires qui vont être les gardiens de la continuité de l’Etat.La continuité de l’action de l’Etat est assurée par les hauts fonctionnaires dans leurs dialogues avec le ministre. Ces fonctionnaires, parce qu’ils détiennent le savoir et parce qu’ils détiennent des relations, sous la Ve République assistent à l’arrivée dans des fonctions gouvernementales d’anciens fonctionnaires de l’administration.Sous la Ve République s’est réalisé une symbiose entre le gvt et l’administration.Il y a de plus en plus de fonctionnaires de l’administration qui occupent des places gouvernementales.Tout dépend très largement des personnes en cause. Il y a des ministres qui ont des idées précises de ce qu’ils veulent faire. Bien entendu les relations entre les ministres et les hauts fonctionnaires ne sont pas tj les mêmes. Il y a une tendance assez forte à un renversement de ce que suggère le chemin constitutionnel : il y a très souvent une suprématie technique de l’administration sur le politique.

Au niveau supérieur de la hiérarchie ministérielle, les choses sont officialisées : il existe une catégorie spécifique : les emplois supérieurs laissés à la décision du gvt ◊ décret du 24 juillet 1985.Il y a une règle qui détermine l’accès aux emplois publics : égal accès aux emplois publics : il ne doit exister de distinction entre les personnes voulant y accéder, sauf concernant leur compétence, leur vertu (qualité morale et leur talent, leur qualité intellectuelle).Principe d’égalité devant la fonction publique.Cela passe par le procédé du concours : une série de candidats est placée face à des épreuves subies en commun.Pour les emplois laissés au choix du gvt, on reconnaît au gvt un pouvoir discrétionnaire : il peut nommer qui il veut. Ces emplois sont laissés à la disposition du gvt, càd qu’il peut choisir les fonctionnaires en fonction de leur proximité politique, soit en fonction de leur qualité personnelle.Le gvt peut mettre fin à ces fonctions et remplacer les fonctionnaires comme il le veut.Cela vaut pour les :

directeurs d’administration centralepréfetsrecteurs

Le gvt n’a pas intérêt à choisir des gens médiocres simplement parce que ce sont des amis. Ces fonctions ne peuvent pas être remplies par des personnes incapables.

On a ici le problème de ces relations entre le fonctionnaire de l’administration et le ministre.

Une conception purement technicienne de l’administration présente des dangers.

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◊ Idée simple : Il y a le domaine des choix politiques (gouvernemental) et de l’autre côté : l’administratif qui est une « simple mise en œuvre de ce qui a été décidé au niveau politique ».

L’un des dangers de cette opposition simpliste est quelle place l’échelon administratif et les fonctionnaires ont par rapport au politique ???L’époque du régime de Vichy illustre ce danger :◊ mettre en place un régime totalitaire avec une idéologie d’Etat inspirée du régime nazi◊ travail, famille, patrieLes arguments utilisés pour s’innocenter des responsables :

les ministres cessent de se présenter comme des politiques pour apparaitre comme des membres de l’administration : excuse de l’obéissance : l’argument : j’ai obéi à Pétain

◊ logique hiérarchique : je devais obéir sans poser de questions◊ un devoir qui reste le même quel que soit le titulaire des fonctions suprêmes : faire mon devoir, même si je dois changer de conviction à chaque fois que le gvt changeL’arrivée au pouvoir de Pétain signifiait la fin du régime libéral et démocratique.L’excuse des ministres n’était pas valable.

Autre argument d’un autre haut fonctionnaire : « je ne suis qu’un technicien et j’ai été appelé au gvt pour une mission déterminée… »◊ idée : « J’avais à faire fonctionner les trains, à m’occuper de la reconstruction des viles bombardées etc. Le reste ne me regarde pas, je ne veux pas le savoir » ◊ Je suis censé être obéissant.C’est idée que l’administration n’a pas de responsabilité politique, qu’elle a simplement une fonction technique.

Crimes de bureau : il y a une participation de chaque fonctionnaire et de chacun d’entre nous à des crimes. Les fonctionnaires n’ont pas de sang sur les mains, mais leur comportement a permis aux crimes.

Quoi qu’il en soit de ces débats, il faut retenir que les activités de l’Etat sont soumis à un régime administratif lorsqu’elles ne sont ni législatives ni juridictionnelles.

Section 3 – Les activités administratives exercées par des personnes publiques décentralisées

Les personnes publiques décentralisées sont les personnes publiques autres que l’Etat.Ces collectivités publiques sont nombreuses et diverses. Il y a d’abord - les collectivités territoriales, qui vise à disséminer le pouvoir à l’intérieur de l’Etat : donner à des autorités autonomes un certain nb de compétences qui sont exercées à leur échelon territorial propre : régions, départements et communes- les EP (=établissements publics) : il a la décentralisation fonctionnelle ou par service : entités dotés de la personnalité juridique pour l’accomplissement d’une tâche déterminée : exemple : l’université, les hôpitaux…La France est un Etat décentralisé (art 1er de la Constitution depuis 2003) : La France et son organisation est décentralisé. ◊ vise la décentralisation territoriale. L’Etat retient l’essentiel d’intérêt général et ne donne aux collectivités territoriales qu’une part très réduite de ses compétences.

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L’art 1er indique clairement : un Etat décentralisé : cela ne signifie pas qu’il s’agit d’un Etat fédéral.Le fédéralisme est répudié par la France à la RF : l’idée que c’est l’Etat qui doit détenir l’essentiel des pouvoirs et qu’il n’est pas question pour lui de partager ses compétences.L’Empire va confirmer cela notamment parce qu’il va réorganiser l’administration. L’Etat décide. L’uniformité règne et l’Etat est le garant de cette uniformitéA l’inverse, le système de l’Etat fédéral repose sur l’idée inverse : il est essentiel que soit exercé au niveau local un certain nb de prérogatives d’intérêt général : il y a une dualité d’Etat : l’Etat central et les Etats membres (Allemagne, Etats-Unis)La France refuse cela ◊ ce signifie que la fonction législative et juridictionnelle sont le monopole de l’Etat qui définit l’Etat décentralisé. Il reste un Etat central au niveau des compétences législatives et juridictionnelles : Il n’y a qu’une seule législation : la législation nationale. Toutes les autres règles juridiques n’ont pas accès à la valeur législative. Ce sont des règles qui peuvent être administratives, mais en aucun cas législatives. Il y a des dérogations à ce monopole législatif : elles concernent les collectivités d’outre-mer : ce sont des concessions faites à ces territoires en vue d’0éviter une marche de ces Etats vers l’indépendance.En 2003, des expérimentations législatives pour des parties du territoire sont autorisées, mais il faut l’autorisation di niveau central.C’est la même chose pour la justice. Aux EU, il y a une justice à chaque niveau fédéral. ◊ arrêt Popin de 2002 : réaffirmation du fait que la fonction juridictionnelle est un monopole absolu de l’Etat décentralisé.Cette décentralisation n’est pas très poussée : elle a été accentuée par rapport à la situation qui prévalait avant 1982, mais la décentralisation à la française reste une décentralisation mesurée. La France n’est pas assimilable à l’exemple de l’Italie ou de l’Espagne.La décentralisation reste timide.

Sous-section 1 ière   : définition de décentralisation

Par rapport au fédéralisme, la décentralisation est un système dans lequel seules des fonctions administratives sont dévolues aux entités locales.◊ indivisibilité de la République : refus d’admettre qu’il existe des collectivités locales qui puissent prétendre représenter une population distincte du reste du territoire.L’Unité de la République renvoie à l’idée qu’il y a un peuple français et qu’il n’y a que cela.9 mai 1991 Conseil Constitutionnel : loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse Cette loi avait adopté une formule : la loi parlait du peuple corse composant du peuple français. On parlait de la singularité du peuple corse. Le Conseil constitutionnel a estimé que cette disposition était contraire à la Constitution :« La mention faite par le législateur du peuple corse composant du peuple français est contraire à la Constitution laquelle ne connaît que le peuple français composé de tous les citoyens français sans distinction. »

C’est la raison pour laquelle la France refuse l’existence en son sein de minorités nationales, p.ex. en ratifiant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la France a écarté l’article 27 de ce pacte. Il y a 1 peuple français et il n’y a pas de minorités nationales en France.Il n’est pas question de reconnaître d’autres peuples au sein de la communauté française.

Dans le cadre de la décentralisation, on va confier un certain nb de tâches administratives à des personnes publiques indépendantes de l’Etat.

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La décentralisation commence à partir du moment où on octroie à certaines collectivités une certaine indépendance par rapport aux autorités étatiques. L’indépendance en question en réalité est une autonomie (capacité à définir soi-même des règles) plus ou moins accentuée.Un minimum d’autonomie est nécessaire pour que l’on puisse parler de décentralisation. Plus sont multipliées les garanties d’indépendance des collectivités territoriales, plus on avance sur la voie de la décentralisation.

§ 1   : Condition nécessaire à a décentralisation   : la création d’une personne juridique nouvelle

◊ individualité juridique : doter la collectivité d’un statut juridique qui lui permet d’avoir une vie juridique propre / d’être acteur sur la scène juridique◊ occuper un rôle propre sur la scène juridique ◊ étymologie : personne (persona = à Rome, persona = le masque que porte l’acteur sur la scène)

Exemple :

Il y a 2 possibilités pour gérer un musée :ou bien on ne lui donne pas de personnalité juridique ◊ Le musée est alors un simple

service d’une autre personne juridique, p.ex. de l’Etat ou d’une commune. Les recettes du musée sont alors des recettes de la ville ou de la commune

ou bien on lui donne la personnalité juridique ◊ Le musée du Louvre est un établissement public : c’est une entité dotée de la personnalité juridique. Le Louvre apparaît dans la vie juridique. Les personnels sont des personnels du musée et non pas de la ville de Paris. Les recettes percées par le Louvre appartiennent au Louvre et non pas à l’Etat.

Par l’octroi de la personnalité juridique, l’entité dotée de cette personnalité juridique acquiert une individualité propre.C’est l’octroi de la personnalité juridique qui permet de distinguer la déconcentration et la décentralisation

décentralisation ◊ confier des compétences à des personnes publiques autres que l’Etatdéconcentration ◊ simple aménagement des compétences de l’Etat : les compétences restent des compétences de l’Etat

Exemples pour la déconcentration :Le recteur détient ses compétences en tant qu’agent de l’Etat. De même le préfet, agent de l’Etat est aussi un agent de la déconcentration.

Il ne faut jamais confondre ces 2 concepts !!!La déconcentration ne concerne que des agents de l’Etat !

Parfois, il existe des dédoublements fonctionnels : un agent de l’Etat peut être investi de compétences au titre de la décentralisation et de la déconcentration : C’était le cas entre 1871 et 1942.En 1871, la loi crée le département comme collectivité territoriale ◊ caractère de personne juridique donné au département.Il y aura des assemblées départementales élues, mais en ce qui concerne l’exécutif de ces départements, ce sera le préfet. Le préfet a donc assumé les fonctions d’exécutif. Lorsque le préfet agissait, il fallait se demander à quel titre il agissait.

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Il existe tj des hypothèses de dédoublement fonctionnel : le maire p.ex. a aussi des compétences d’état civil qu’il exerce en tant qu’agent de l’Etat.

Il s’agit de personnes publiques : variété des personnes morales.

Distinction des pm de droit public et les pm de droit privé :◊ le régime juridique :Les personnes publiques sont soumises à des règles spécifiques et subissent des contraintes spécifiques et disposent de prérogatives spécifiques qui n’appartiennent pas é des personnes de droit privé.Les personnes publiques agissent pour l’intérêt général. A ce titre, le droit qui leur est applicable connaît des spécificités : leurs finances obéissent à des règles spécifiques. On ne peut pas utiliser les voies d’exécution du droit commun, leurs biens sont insaisissables.De même, la faculté de placer ces activités sous un régime de droit public distingue les personnes morales de droit public des personnes morales de droit privé.

§ 2   : Les autres facteurs permettant l’autonomie des personnes décentralisées

L’octroi de la personnalité juridique est une condition nécessaire mais pas suffisante.La décentralisation est plus ou moins poussée que l’indépendance des collectivités décentralisées sera importante. Il existe un contrôle sur les collectivités décentralisées.Charles Eisenmann : La décentralisation est une décentralisation « sous la loi » : elle n’existe que dans la mesure où la loi la prévoit.Il y a un danger : les autorités chargées du contrôle profitent pour imposer leur volonté propre aux entités décentralisées. Moyens d’assure la plus grande autonomie :On peut jouer ici sur plusieurs régimes :- sur le statut des autorités dirigeantes de la collectivité décentralisée - on peut garantir plus ou moins l’indépendance par rapport aux autorités centrales : on peut jouer sur le registre de la désignation : lorsque c’est l’Etat qui choisit les autorités dirigeantes des collectivités décentralisées, l’indépendance n’est pas très grande (c’était le cas dans le régime de Vichy)Le procédé qui est le mieux à même d’assurer l’indépendance est le procédé de l’élection : on va faire élire les autorités dirigeantes des collectivités décentralisées ◊ légitimité démocratiqueC’est une obligation en ce qui concerne les collectivités territoriales (art 72 de la Constitution de 58).Normalement, l’organe élu par le corps électoral doit lui-même pouvoir élire le chef de l’exécutif de la collectivité territoriale : le maire est élu par le conseil municipal lui-même élu au suffrage universel.On a une élection par le conseil général élu au suffrage universel du président du conseil général que depuis 1982.

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Lorsque la désignation est par élection, elle est compatible avec la décentralisation. Une fois que la désignation des agents dirigeants a eu lieu, il faut s’interroger sur la révocation :Lorsqu’un organe est désigné pour une durée déterminée, cet organe pourra résister à

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l’autorité qui l’a désigné.Si l’organe est désigné pour une courte durée, il y a la possibilité d’être à nouveau nommé. L’indépendance d’une autorité est assurée lorsque la loi énumère les rasions qui peuvent conduire à une terminaison de ses fonctions : l’autorité qui révoque une personne peut-elle le faire pour n’importe quel motif ou pour des motifs précis ?L’indépendance est très réduite : elle est à la merci de la personne qui peut la révoquer. Lorsque la loi énumère les motifs pour révoquer une autorité, il y a des garanties d’indépendance.Exemple : conseils municipaux, la possibilité de les révoquer existe devant le conseil des ministres. Il faut des raisons objectives. La loi ne précise rien, mais la jp précise. Cela ne peut pas être parce que le conseil municipal a une politique qui n’est pas celle du président de la République. La dissolution du conseil municipal pourra être prononcée en conseil des ministres.Ces décisions se prennent sous le contrôle du juge administratif qui vérifie que la mesure de dissolution a été prise pour des motifs légaux ◊ contrôle de légalité : garantie que la décision soit prise conformément au droitAutre élément qui peut jouer sur l’indépendance d’une autorité : fonctions exclusives ou doubles de la collectivité décentraliséeLes problèmes de l’indépendance des autorités dirigeantes des collectivités décentralisées :

C’est aussi le régime des actes pris par les autorités décentralisées :Il s’agit de savoir dans quelle mesure l’autorité est dotée d’un pouvoir d’intervention.Plus pouvoir d’indépendance ◊ plus indépendanceLe pouvoir d’intervention sera plus ou moins important / envahissant dans 3 hypothèses :

procédé de l’approbation : un acte d’une autorité décentralisée n’est juridiquement valable que s’il est approuvé par l’autorité de contrôle : l’autorité décentralisée ne peut rien faire seule. Il faut recueillir l’assentiment de l’autorité de contrôle

annulation de l’acte pris par une autorité décentralisée : l’autorité décentralisée a une marge d’initiative : elle peut agir par elle-même sans avoir à recueillir l’assentiment de l’autorité de contrôle, mais une menace pèse sur l’acte : la menace d’une remise en cause rétroactive par l’intervention de l’autorité de contrôle. On peut aussi contester l’annulation.confier à l’autorité de contrôle la possibilité de déférer au juge de l’excès de pouvoir l’acte pris par l’aut. déc. : dans cette hypothèse on est dans un système très compatible avec la décentralisation : l’acte pris par l’autorité décentralisée rentre en vigueur, s’applique immédiatement, simplement le contrôleur peut saisir le juge administratif pour annuler l’acte pour inégalité. Le juge peut donc annuler l’acte et ce n’est plus le préfet comme dans l’hypothèse d’avant.Il faut avoir égard aux motifs pour lesquels peut être remis en cause l’acte pris par l’autorité décentralisée. Il est normal dans un système décentralisé que les collectivités décentralisées soient soumises à la loi. On est dans un système de législation unique : la loi doit être respectée par les collectivités décentralisées. Lorsqu’on impose à une collectivité décentralisée le respect de la loi, on ne compromet en rien la décentralisation. Au contraire aux termes de la Constitution de 58, il faut veiller au respect de la loi par les collectivités territoriales de l’Etat et il y a un agent spécial chargé de contrôler : le préfet : art 72 de la Constitution : le représentant de l’Etat a la charge de intérêts nationaux du contrôle administratif et du respect des lois. Le préfet, le représentant de l’Etat, a également pour fonction la charge du contrôle administratif, càd de la surveillance des collectivités territoriales a fin de s’assurer

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qu’elles ne prennent aucun acte qui pourrait être incompatible avec l’intérêt national ou avec le respect des lois. Le préfet doit, s’il constate qu’un acte est contraire à la loi, il doit prendre les mesures nécessaires pour que cet acte cesse de produire des effets. C’est la volonté du législateur et c’est logique dans un Etat décentralisé.Le préfet peut faire valoir sa volonté propre (= volonté propre du gvt) ◊ différence fondamentale entre la légalité et l’opportunitélégalité = ce qui résulte de la loi : si l’on fait prévaloir la loi, on reste dans la logique de la décentralisation. Qui doit assurer le respect de la loi : avant 1982 : le préfet ; après 1982 : le juge apprécie ce qu’il en est de la légalité des actes pris par la collectivité territoriale. Le recours qui permet d’assurer ce contrôle depuis 1982 s’appelle le « déféré préfectoral » : le recours par lequel le préfet va saisir le juge administratif de la légalité d’un acte pris par une collectivité territorial. Ce déféré préfectoral = le recours pour excès de pouvoir = recours en annulation contre un acte formé devant le juge administratif en première instance

Le problème du développement des moyens accordés aux autorités décentralisées :Ces moyens sont de divers ordres : plus ces moyens sont importants, plus l’indépendance est grande

1er type de question : quelles sont les compétences dévolues aux autorités décentralisées ? Quels sont les domaines d’action que la loi ouvre à ces autorités décentralisées ?

Ce domaine peut être plus ou moins large :Exemple : pour les collectivités territoriales la formule est large : il est donné compétence aux collectivités territoriales pour régler l’ensemble des questions politiques qui se posent à ce niveau territorial. La loi de 1884 définit les compétences du conseil municipal : il est compétent pour régler les affaires de la commune, càd toutes les questions qui se posent à ce niveau territorial de la commune. Pour le département, la loi de 1884 procédait par énumération : on avait une liste extrêmement longue. Même chose pour le conseil régional.

Les EP : principe de spécialité : ils ne peuvent agir que dans les limites de la mission de service public précise qui leu est assignée. Le principe de spécialité a été interprété d’une manière très souple : la compétence de l’établissement visait aussi toutes les activités accessoires par rapport à ce service : il est envisageable que l’établissement public, ex. la SNCF, puisse vendre des livres.2ième terrain : le domaine très sensible des finances : pas d’argent, pas d’indépendance. Si une collectivité décentralisée a des ressources propres ◊ indépendance. P.ex. les revenus du patrimoine (immobilier p.ex.). Plus les ressources procurées, plus les collectivités seront indépendantes. L’indépendance financière diminue lorsque les subventions ne sont accordées que pour le financement d’un projet précis. Le financeur n’accordera la somme en question que s’il est d’accord avec l’emploi de la somme. ◊ type d’approbation. Si une commune veut créer un métro, elle ne disposera normalement pas des ressources nécessaires et devra s’adresser à l’Etat pour le financement. Si les autorités de l’Etat ne sont pas d’accord, le projet n’aura pas lieu, sauf si la commune trouve d’autres sources. Cela n’est pas contraire à la décentralisation, mais cela constitue quand même un frein. Il y a d’autres éléments qui déterminent le degré d’indépendance : p.ex. : il est important de savoir si les aut. déc. disposent de personnel propre ou s’ils doivent demander à l’Etat de mettre à leur disposition des fonctionnaires. Il y a ici une très nette césure entre les choses telles qu’elles sont théoriquement et la réalité.

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Le fait que les communes françaises sont trop nombreuses (36'000) cela a pour effet un émiettement de ces collectivités : une limitation à un échelon où elles ne peuvent pas conquérir les moyens financiers de leur indépendance.

§ 3   : Les raisons du recours à la décentralisation

Plusieurs objectifs peuvent être recherchés :

objectif démocratique :

◊ un rapprochement entre les citoyens et les collectivités qui prennent en charge leurs intérêts. Il est préférable que p.ex. les questions de voirie dans une commune soient résolues sur place et par des autorités élues par les citoyens de la commune

l’expression de particularisme territorial :

◊ aménager Bordeaux différemment que Rennes ; marge locale d’initiativeCes avantages portent des risques : celui du localisme. Le risque d’une influence de tel ou tel groupe sur les autorités locales. On risque p.ex. aussi d’entrainer un état d’esprit localiste.Dans le cas français, l’arbitrage entre centralisation et décentralisation est exercé en faveur de la priorité de l’Etat central. C’est l’unité nationale qui exprime le principe de l’unité et de l’indivisibilité de la République. L’autonomie des éléments locaux ne donne jamais naissance à une collectivité nationale : il n’y a qu’une seule collectivité nationale. Le système français est un système centralisé et cela n’a jamais été réellement mis en cause.

Sous section 2   : Les 2 types de décentralisation

Il y a la décentralisation territoriale et la décentralisation par fonctions.

§ 1   : La décentralisation territoriale  

= la création de personnes publiques autres que l’Etat à un échelon territorial inférieur à la collectivité nationale. L’instrument essentiel sont les collectivités territoriales. Un statut juridique est déterminé à l’art 72 de la Constitution : les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier (p.ex. Paris, Lyon et Marseille) et les collectivités d’’outre-mer régies par l’art 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. La question se pose du regroupement communal : personne n’y est jamais arrivé compte tenu des résistances des élus locaux. Le département a perdu l’essentiel de sa justification. Mais les résistances sont telles qu’il est impossible de le toucher.Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 25 février 1942, a précisé les limites de la décentralisation : le respect des prérogatives de l’Etat et la nécessité constitutionnelle de maintenir un contrôle administratif sur les actes des collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution un dispositif qui ne permettait pas au préfet un contrôle constitutionnel sur l’ensemble des actes des collectivités territoriales. Le préfet doit pouvoir contester devant le juge la légalité des actes d’une collectivité territoriale.

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La loi du 2 mars 1942 a constitué une étape importante dans la décentralisation dans la mesure où elle a mis fin au pouvoir du préfet de déclarer nul de droit les délibérations des actes des collectivités territoriales. Le préfet n’est plus juge de la légalité de ces actes et s’il les estime illégaux il ne peut plus que les déférer à la juridiction administrative. 2ième élément qui permet la décentralisation territoriale : Les EP territoriaux : il s’agit d’une utilisation du procédé de l’EP pour soit expérimenter un nouvel échelon de décentralisation territoriale soit pour regrouper un certain nb de collectivités territoriales pour l’exercice en commun de certaines compétences. Expérimentation : solution pour la région : loi du 5 juillet 1972 a fait des Régions des EP régionaux pour des raisons politiques. La loi du 2 mars 1982 met fin à cette expérience et fait de la Région une collectivité territoriale.L’exercice en commun de certaines compétences : plusieurs communes créent ensemble un EP de coopération intercommunale. Les communes sont libres de déterminer les compétences conférées é cet EP de coopération intercommunale : cela peuvent être de nombreuses tâches. Il y également des formules qui sont créées par le législateur et dont la création a lieu par initiation communale mais dont la décision est prise par l’Etat. Il y a à côté de l’aspect à la carte également un menu imposé.

§ 2   : La décentralisation fonctionnelle / par service   : l’établissement public (EP)

EP = personne morale de droit public ayant compétence dans un domaine spécialisé de l’action administrative◊ EP national◊ EP locaux : sous le contrôle d’une collectivité territoriale (établissements hospitaliers…)

A quoi sert l’EP ?

◊ raisons variées :

raison sociale raison financière :

Si l’EP n’a pas la personnalité juridique et qu’on fait un don, l’argent va dans la caisse de l’Etat. C’est pour motiver les particuliers à faire des dons qu’on confère la pers. juridique aux EP.

raison de gestion démocratique: universités ◊ EP : cela permet d’associer l’ensemble des membres de la communauté universitaire

souci d’améliorer la gestion :◊ isoler la gestion du service public par rapport à un ensemble :Si les musés sont pris en charge p.ex. par la ville de Strasbourg, leur budget dépend d’un ensemble plus vaste. Si on isole la gestion de ces établissements, on donne à ce service une identité plus forte. Cette identité sert à améliorer le dynamisme de l’entreprise à motiver le personnel et donc à améliorer la gestion du service en question.

Les EP sont régis par le principe de spécialité : ne peut agir que pour le service qui lui a été confié. Le principe de spécialité doit s’entendre avec la souplesse nécessaire. Les EP sont soumis au contrôle d’une collectivité territoriale, ou de l’Etat pour les EP nationaux. La Constitution prévoit qu’une collectivité territoriale n’est pas soumis à une collectivité terr. Cela ne vaut pas pour les EP : un EP peut dépendre d’une autre EP.

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tutelle : rapport entre les EP et les coll. terr. ou l’EtatIl y a une indépendance très relative des EP.L’EP peut avoir des fins très diverses ◊ hétérogénéité des règles : il y a une très grande quantité de régimesProblèmes : crise de l’EP◊ certaine inquiétude sur l’absence d’un nb très important de règles générales applicables à l’EPCe sont des personnes publiques ◊ application de règles de droit public spécifiquesCela ne signifie pas que les EP ne sont soumis qu’à des règles de droit public : il y a aussi des règles de droit privé qui s’appliquent aux EP. On distingue les EP administratifs (soumis au droit public) et les EP industriels et commerciaux (soumis au droit privé).

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La forme de l’EP a un grand degré de plasticité : forme qui peut être utilisée assez aisément. ◊ conséquence : très grande hétérogénéité des EP et grande diversité des règles applicables.Il y a une diversité des statuts des EP : catégorisation des EP : distinction entre EP public administratif (plus largement soumis au droit public) et les EP publics industriels et commerciaux (soumis au droit privé). Il y a quand même des règles applicables à tous les EP : ce sont tous les établissements publics et il y a des règles de droit public communes à toutes ces personnes publiques.Le statut d’EP publics administratifs ou EP publics industriels et commerciaux n’est pas un statut très défini. On distingue en effet 2 types de services publics : les services publics administratifs (droit public) et les s p industriels et commerciaux (droit privé). Il ne faut pas penser que les s p industriels et commerciaux sont régis par des EP industriels et comm.La nature du service prime la nature de l’établissement.On voit apparaître des EP publics à double visage : administratifs, qui vont gérer des services administratif, mais aussi industriels et commerciaux.Il existe aussi des EP à visage inversé : il va être qualifié d’EP i et c , mais le service de cet EP sera qualifié par le juge de service public administratif. La distinction est d’une part fragile et d’autre part ne rend pas compte de grand-chose en réalité.L’EP est caractérisé par une grande souplesse.Toutes les activités décentralisées sont des activités par définition administratives et ne peuvent être ni législatives ni juridictionnelles.

Section 4   : Les activités administratives confiées à des personnes privées

Ce qui compte est la nature de la personne qui agit.Le 20 e siècle est marqué par une interpénétration croissante du secteur privé et public : années 30 : il peut y avoir des activités administratives gérées par des personnes privées.Interventionnisme : prendre en charge des activités éco et sociales en agissant elles-mêmes mais aussi en confiant à des personnes privées le soin de gérer ces activités administratives.

§ 1 : La diversité des modalités de la participation des personnes privées à

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l’action administrative

En réalité, certaines activités incombantes à l’administration sont gérées par des personnes privées.

Le procédé de la concession de services publics

concession = acte par lequel une personne publique confie à une personne privée le soin de gérer d’une mission qui lui incombe normalement

Le contrat de concession définit p.ex. le nb de lignes de bus qui doivent être exploitées dans une commune ; une fréquence minimale des transports…

Tout cela va être précisé par le contrat de concession qui va également préciser un certain nb d’éléments relatifs aux prix (des bus…). Le prix sera fixé par ce contrat, ou au moins les limites que le tarif ne doit pas dépasser.C’est une personne privée qui assure le service : au 19e siècle on considère que des activités de type privé doivent être assurées par des personnes privées. On définit les obligations des uns et des autres dans le contrat. Il y a un contrôle de la personne publique contractante.

Le procédé de la concession est traditionnel : il est prévu pour les chemins de fer, pour la distribution de l’eau, de gaz…

La personne concessionnaire agit pour le compte de la personne publique et sous la surveillance très étroite de cette personne publique.

On va faire entrer les personnes publiques dans le capital des sociétés concessionnelles :A partir des années 20 et 30 du 20e siècle, apparition des sociétés privées qui vont être concessionnaires de services publics, mais parmi les actionnaires de cette société il y a des personnes publiques. L’Etat va prendre des participations dans le capital des personnes privées concessionnaires, Il y a donc des concessionnaires privés mais dans le capital il y a des personnes publiques. C’est ce que l’on appelle des sociétés nationales (p.ex. la SNCF : 1937 : nationalisation).Les sociétés d’économie mixtes sont des sociétés dans le capital desquelles se trouent des pers privées et des personnes publiques.2 idées :« On contrôle mieux de l’intérieur que de l’extérieur. »« Si une société concessionnaire gagne de l’argent en faisant fonctionner sons service, il faut que les personnes publiques puissent également en tirer profit. »

Les organismes privés assurant une mission de service public en dehors de la concession

On n’a pas d’organisation par un contrat de la gestion d’un service public par une personne privée. On a un service public et ce service public est pris en charge / géré par une entité qui a une nature privée. Ces entités privées peuvent être de nature très différentes (société mutualiste, fondation, association, syndicat professionnel, centres,. groupements…)Au départ, le Conseil d’Etat était très réticent face é ce phénomène : il était partisan d’une ligne « orthodoxe » consistant à marquer une ligne très radicale. Il était de plus en plus évident qu’il y a des actions d’intérêt général, de service public prises en charge par des personnes privées

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Conseil d’Etat 20 décembre 1935 : établissement Vézia, recueil p..1212 : Question de légalité d’un décret en matière coloniale. Il est légal d’exproprier pour cause d’utilité publique au profit de sociétés privées.

Service d’intérêt public : des personnes privées peuvent prendre en charge des missions d’intérêt général

13 mai 1938, Conseil d’Etat, caisse primaire aide et protection : la législation sur les cumuls, qui s’applique aux emplois dans les services publics, s’applique ou non aux caisses primaires d’assurance sociale qui sont des personnes privées : réponse traditionnelle : non. « un organisme chargé de l’exécution d’un service public, même si cet organisme a le caractère d’un établissement privé » Il peut y avoir une mission de service public confié à un organisme privé. La prise en charge des services publics n’est plus réservée aux personnes publiques. Il y a aussi des personnes privées qui puissent assumer des services publics.

§ 2 : La difficulté de la distinction entre organismes privés et publics

Il ne suffit plus comme avant 1938-35 de s’interroger sur la nature de l’activité pour avoir la conclusion simple : « c’est une activité privée donc c’est une personne qui gère. » Cette approche est rompue par le CE en 1935 et en 1938.Il y a 2 types de difficultés :- une difficulté pour classer des organismes ou bien dans la catégorie des personnes privées ou bien dans la catégorie de personnes publiques- une difficulté de dire s’il s’agit d’une pers privée ou publique

La difficulté de classement de certains organismes parmi les organismes privés ou publics

Le législateur, le pour réglementaire, vont instaures des organismes sans préciser leur intention de créer des personnes privées ou publiques. Dès les années 40, le problème apparaît dans un arrêt du CE du 31 juillet 1942 Mompeurt.La question : de quelle nature sont les organes. L’arrêt Mompeurt est confronté à la question de savoir si les décisions prises par les comités d’organisation sont des décisions administratives. Le CE va ici qualifier les comités d’organisation « Les comités d’organisation bien que le législateur n’en ait pas fait des EP sont chargés de participer à l’exercice d’un service public avec la conséquence que les décisions des comités d’organisation sont des décisions administratives susceptibles de faire l^’objet d’un recours devant le juge administratif ». La décision nous apprend une chose : ce ne sont pas des établissements publics. Que sont-ils alors ? S’agit-il d’établissements privés chargés d’une mission de service public ou s’agit-il d’organismes publics, mais d’un autre type que les autres établissements publics ?La doctrine va beaucoup se diviser sur ce point.Les choses sont loin d’être évidentes.La solution sera donné des années plus tard et dans un autre contexte : CE, arrêt du 7 décembre 1984, centre d’études marines avancées et M. Cousteau, p. 381 Le CE ne se contente pas de dire ce que l’institution en question n’est pas mais il précise qu’il s’agit d’un organisme de droit privé.arrêt du 2 avril 1983, CE, Bouguen : la question se pose sur les ordres professionnels (institutions chargées d’encadrer l’exercice d’une profession libérale). La loi de 1942 crée ces

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ordres mais sans préciser leur nature. La question se pose d’attaquer ou non devant le juge administratif les actes pris par ces ordres. Ces organismes ont une mission de service public et les actes sont donc des actes administratifs. On ne sait tj pas si ce sont des personnes privées ou publiques d’un autre type. Ce sont auj des organismes privés.

Groupements d’intérêt public : à partir de 1942 dans le secteur de la recherche. Ces groupements permettent d’associer au sein d’une même personne morale des personnes publiques et des personnes privées. Le législateur ne précise pas si ces groupements sont des personnes publiques ou privées. ◊ tribunal des conflit, 14 février 2000, arrêt GP habitat p. 465La question est tranchée en jugeant que les groupements d’intérêt public sont des personnes publiques soumises à un régime spécifique.

Nature juridique de la Banque de France : ni la loi de 1802 ni aucun texte postérieur ne qualifient la nature juridique de la banque. La question est trachée par un arrêt du CE du 22 mars 2000 : syndicat national autonome du personnel de la banque de France : « La banque de France est une personne publique qui n’a pas le caractère d’un EP mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. » La banque n’est pas un EP, mais une personne publique d’un type particulier.

Les difficultés dans la qualification d’un organisme déterminé

Il y a des hypothèses dans lesquelles la résolution du litige dépend de la question de savoir s on a à faire à un organisme public ou privé.Si le litige oppose un agent d’un établissement à celui-ci : si l’établissement est privé : conseil des prud’hommes, si l’établissement est public ◊ juge administratif

Comme il y a désormais une très grande ressemblance entre organismes privés et publics, on est obligé de mobiliser un certain nb d’éléments pour savoir si on a à faire à un établissement public ou à un établissement privé. On va ici avoir un très grand embarras du juge : un assez grand nb d’éléments seront pris en compte pour prendre la décision finale. Le juge va chercher à établir la nature juridique de l’établissement en prenant en compte un très grand nb d’éléments et trancher ensuite.Le juge va mesurer l’ampleur des contrôles qui pèsent sur l’organisme : plus les contrôles sont importants, plus va-t-on dire qu’il s’0agit d’un organisme public et il va prendre en considération d’ampleur du droit privé ou public.Le véritable critère va être un facteur d’opportunité : le juge va apprécier les avantages et les inconvénients de chaque formule et il va choisir la solution avec e moins d’inconvénients.La question pour lever la certitude est :« Qu’est-ce qui est le plus approprié pour l’organisme en question ? »20 novembre 1961 tribunal des conflits, centre régional de lutte contre le cancer, Eugène Marti, p. 819, Recueil du CE : Litige entre un médecin et le centre régional de lutte contre le cancer. La question : « La reconnaissance a-t-elle transformé la nature du centre en un établissement public ? » ◊ La juridiction administrative est-elle compétente ? Le Tribunal des conflits dit que les centres régionaux de lutte contre le cancer sont restés des établissements privés.

Depuis 1938, les personnes privées peuvent très bien assumer des missions de services publics.

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Le CE a été récemment confronté à nouveau à ces questions :CE, 22 février 2007, association du personnel relevant des établissements pour inadaptés AGDL 2007, p.793 « Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou exclure les … d’un service public une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée dans le silence de la loi comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées, ainsi qu’aux mesures prises,… que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. »6 avril 2007, Ville d’Aix-en-Provence, RFDA (=Recueil français de droit administratif) p. 812, M. Séners : Le CE reprend ces éléments à propos de l’association chargée de gérer le festival de la musique d’Aix-en-Provence.

Chapitre 2   : Le droit administratif

Comment définir le droit administratif ?

Il y a 2 types de définitions qui s’affrontent :

- définition large, simple, juste : « le droit applicable à l’administration », càd aux activités de l’Etat ressortissant du pouvoir exécutif, aux activités des personnes publiques décentralisées (coll. terr, EP ou autres types de personnes publiques décentralisées) et aux activités de services publics exécutés par des personnes privées.

- définition étroite : le droit administratif ne représente plus qu’une fraction du droit applicable à l’administration : la fraction qui présente une originalité par rapport au droit applicable ; « droit exorbitant par rapport au droit commun » Le droit applicable à l’administration ne serait pas du vrai droit administratif. Il y a du droit administratif dès qu’il est différent au droit qui régit les personnes privées.

Si l’Etat loue un immeuble selon les règles du droit privé, alors, selon la logique de la deuxième définition, ce n’est pas du droit administratif.

◊ catholicisme : Il définit les pouvoirs du pontife romain.L’opposition du sacré et du profane.

La conception étroite du droit administratif est au service d’un projet public non contaminé par le privé.Cette façon de voir les choses est en réalité idéologique.

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L’évolution va tj dans le même sens : une part de plus en plus importante du droit privé.En réalité, la définition large est scientifiquement fondée.

Seule la première définition est recevable.Le problème est d’en tirer les conséquences.

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La définition large est la définition scientifiquement adéquateLa définition étroite limite le droit administratif aux seules règles applicables à l’administration

Le cœur du système français réside dans l’existence d’une juridiction spécialisée : Il y a, à l’inverse du système anglais, l’idée qu’il faut, lorsque l’administration est en cause, tenir compte de la spécificité du litige mettant en cause l’administration. A partir de 1872 : apparition d’une juridiction administrative.

Section 1   : De la soustraction aux tribunaux des litiges administratifs à la constitution d’une juridiction administrative

On fait généralement remonter les origines du système français de la justice administrative aux textes révolutionnaires : c’est sous l’ancien régime que l’on doit rechercher les origines de système administratif actuel (Tocqueville).A l’origine, les fonctions exercées par le Roi / les détenteurs de l’autorité sont des fonctions indifférenciées : justice, législation et administration.Se pose assez rapidement la question de savoir qui doit traiter les litiges suscités par l’administration royale. Les tribunaux de droit commun (représentés par les parlements = cours de justice au sein desquelles s’exprime la puissance de la noblesse, de ceux que le pouvoir royal va évincer de leurs autres prérogatives). Les parlements sont extérieurs au pouvoir royal. Du coup, le roi va tenter à partir du 17e siècle de retirer aux parlements la connaissance de litiges intéressant l’administration. Le roi va dire que ces litiges de l’administration doivent être portés directement devant un administrateur royal : l’intendant. L’administration royale se « juge » elle-même : La revendication que l’administration se juge elle-même. L’édit de St Germain de 1641 : « Notre dite cour de Parlement de Paris et toutes les autres cours n’ont été établies que pour rendre justice à nos sujets et ne peuvent prendre aucune connaissance des litiges qui concernent l’Etat et l’administration. » L’édit de St Germain est une revendication du pouvoir royal. On va insister à des luttes constantes tout au long des 17e et 18e siècles entre l’administration royale et les parlements : liste de griefs contre l’administration royaleOn na une tendance du parlement à empiéter dans les litiges de l’administration.La Révolution de 1789 : Les assemblées révolutionnaires comportent des praticiens qui connaissent bien les parlements et qui donc ont la tentative d’établir un contrôle sur l’administration royale et de dire aux administrateurs ce qu’ils doivent faire.En 1789 : on met en place un système représentatif. Une assemblée nationale est chargée de représenter la nation et de légiférer. Les membres de l’ass nat craignent que les tribunaux qui allaient succéder aux parlements ne confisquent la révolution victorieuse et d’établir un contrôle sur les décisions prises par l’ass représentative ◊ méfiance envers les juridictions : la loi de 16 et 24 août 1790 : lois sur l’organisation judiciaire qui précise les principes sur

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lesquels doivent se fonder les fonctions des juridictions : principe de distinction entre les fonctions judiciaires et les fonctions administratives : art 13 : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront tj séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs ni citer devant eux des administrateurs pour raison de leurs fonctions  » Cette disposition établit la séparation des autorités administratives et judiciaires et renvoie au principe de séparation des pouvoirs.Que signifient littéralement ces dispositions ? ◊ Interdiction faite aux tribunaux prétendre établir une espèce de contrôle étroit sur l’activité de l’administration. Il n’est pas question d’admettre à la justice d’entreprendre sur l’administration, p.ex. en citant des administrateurs devant les tribunaux ou en donnant des instructions aux administrateurs sur leur comportement qu’ils devraient adopter.Chacun a sa place, les tribunaux n’ont pas à empiéter sur les activités de l’administration.On va donner une autre interprétation : pour les tribunaux, connaître des litiges intéressant l’administration, cela revient à troubler les opérations des corps administratifs, cela revient à empiéter sur l’administration. On va introduire dans cette logique des considération donnant à la place de la loi : on distingue les cas dans lesquels l’administration doit appliquer la loi d’une manière automatique : les cas où l’administration n’a aucune marge de manœuvre. Exemple : les impôts indirects : ce sont des impôts qui sont source de revenus importante pour l’Etat. Il n’y a pas de marge de manœuvre de l’administration : les tribunaux peuvent être compétents en matière de fiscalité indirecte : il s’agit de vérifier si la volonté du législateur a été correctement mise en œuvre. En revanche, s’agissant des contributions directes, là, l’administration fiscale dispose d’un pouvoir d’appréciation important : il faut apprécier la situation du contribuable : cela suppose une certaine marge de manœuvre de la part de l^’administration. Si les tribunaux sont compétents de ces impôts directs, l’appréciation de l’administration sera sujette et remise en cause par les tribunaux. Le pouvoir d’appréciation de l’administration glissera aux tribunaux. Les litiges en question, parce qu’ils supposent un pouvoir d’appréciation de l’administration, ne sont pas prises en compte par les tribunaux. Si les tribunaux sont compétents, ils vont en réalité contrôler l’administration, or la séparation des pouvoirs l’interdit.Cela est exprimé dans un décret de la convention du 16 fructidor an 3 : il prend acte de l’évolution des mentalités sur ce points et il proclame « défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaitre des actes de l’administration, de quelque espèce qu’ils soient, à peine de droit, sauf aux réclamants à se pourvoir devant le comité des finances pour leur être fait droit s’il y a lieu en exécution des lois ». L’empiètement des tribunaux sur les fonctions administratives commence si les tribunaux se déclarent compétents pour connaître de la légalité des actes administratifs et des litiges intéressant l’administration. ◊ édit de St Germain : c’est à l’administration elle-même de connaître des litiges suscités par sa propre activité. L’administration se juge elle-même. Ces litiges échappent à la compétence des tribunaux.L’administration se juge elle-même. Il fat donc organiser la manière dont ces litiges sont réglés. ◊ création de conseils spécialisés dans le contentieux administratifs.A partir de la Constitution de 1795 : ministre-juge : il lui revient de régler les litiges que l’activité de son département peut susciter.1799 : la reconstitution au sommet de l’Etat du Conseil du Roi avec la (re-)création du Conseil d’Etat (Conseil de préfecture) ◊ Constitution art 52 (art 13 décembre 1799) « Sous la direction des consuls, un Conseil d’Etat est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d’administration publique et de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative. » Officialisation du fait que les litiges administratifs sont réglés par l’administration elle-même.L’administration conserve tj les fonctions contentieuses et les fonctions administratives.

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Le Conseil statue au nom du chef d’Etat : « justice retenue » entre les mains du chef de l’Etat. C’est le chef d’Etat qui décide, aidé par le Conseil d’Etat. Napoléon va adopter des solutions qui ne sont pas celles suggérées par le Conseil d’Etat. Ce ne sont que des suggérations qui sont faites par le Conseil d’Etat.Faut-il maintenir le système antérieur en le libéralisant, ou avoir recours au système anglais ?◊ 1ière solution : à condition que ce soit une juridiction spéciale qui connaisse de ces litiges : 1849 : Napoléon restaure le système impérial : la 3ième République va définitivement mettre en place le système actuel : la loi du 24 mai 1872 sur l’organisation du Conseil d’Etat : elle transforme le Conseil d’Etat en juridiction à part entière : cela consiste à permettre au CE de régler les litiges qui lui sont soumis lui-même au nom du peuple français et non plus au nom du chef de l’Etat. C’est au nom du peuple français. On a donc à partir de ce moment une dualité de juridictions en France : la juridiction judiciaire (sous le contrôle de la Cour de cassation) et la juridiction administrative (sous le contrôle du Conseil d’Etat). Ces juridictions sont indépendantes l’une de l’autre.Si sur un point déterminé, les 2 juridictions adoptent une décision différente, il n’y a pas d’organe supérieur en France qui pourrait trancher la question. Il peut donc y avoir une dualité de solutions entre les 2 juridictions : exemple : sur la question de la supériorité des traités aux lois. Un tribunal des conflits composé sur une stricte base paritaire n’a qu’une compétence extrêmement réduite.

La particularité du CE demeure : formellement, le CE est présidé par le Premier Ministre, tandis que la Cour de cass est présidée par le Président de la Cour de cassation. Dans le fonctionnement du CE, le 1er Ministre n’intervient pas : c’est une présidence purement formelle. Concrètement, le CE est présidé par le vice-président du CE.La justice administrative restera (tj vrai aujourd’hui) très largement ignorée du texte constitutionnel. Ceci a été souhaité par les membres du CE. Lorsque le Conseil constitutionnel a donné valeur constitutionnelle à l’

indépendance des juridictions administratives, il a reconnu l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République qu’il a déduit de la loi du 24 mai 1872. C’est à partir de cette loi que le Conseil constitutionnel a déduit l’indépendance de la juridiction administrative. C’est le CE lui-même qui a consacré l’abandon de la théorie du ministre-juge arrêt du 13 décembre 1889 CADOT. Devant quelle juridiction le litige doit-il être porté ? Le litige doit être porté directement devant le CE. Il n’y a plus de place dans le système de la loi du 24 mai 1872 pour un ministre-juge : le juge est le CE.Il y a lieu de distinguer juridictions judiciaires et juridictions administratives, à l’inverse du système de common law. Le système français permet un meilleur système que le système anglais. Le système français permet un contrôle beaucoup plus fin de la légalité des actes administratifs.

Section 2   : Le décrochage du droit administratif par rapport au droit privé   : autonomie du droit administratif et autonomie du juge

administratif

On a un juge spécialisé pour l’administration. Mais quel droit ce juge va-t-il appliquer ?Est-ce que cela va être oui ou non le droit civil ?La réponse sera négative : arrêt fondateur du droit administratif : arrêt Blanco

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§ 1 : L’arrêt Blanco ou la non applicabilité du droit civil à l’administration

18 février 1813 : c’est l’arrêt fondateurDans cette affaire, une petite fille est renversée par un wagon. Les parents intentent une action en responsabilité contre l’Etat devant les tribunaux judiciaires : art 1382 et ss. Le préfet de la Gironde conteste cette compétence des juridictions judiciaires. Le tribunal civil persiste à s’estimer compétent. ◊ demander au Tribunal des conflits de se prononcer sur l’ordre des juridictions compétentes. Le tribunal des conflits dit que le juge administratif est compétent, mais pour donner cette réponse, le tribunal des conflits va appliquer la décision sur le droit applicable : « la responsabilité qui peut incomber à l’Etat pour les dommages causés aux particuliers par le faut des personnes qu’il emploie dans le service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particuliers à particuliers. Que cette responsabilité à ces règles spéciales qui varie selon les besoins du service est la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droit privés, que dès lors l’autorité administrative est seule compétente pour en connaître. » Le droit qu’il faut appliquer au litige est un droit spécifique, donc les tribunaux administratifs sont compétents. Ici, il y a l’Etat d’une part et des particuliers de l’autre part, ce qui interdit au tribunal d’appliquer des règles qui règlent les rapports entre particuliers. Il y a une liaison de la compétence et du fond : il y a compétence des juridictions administratives, parce qu’il y a un droit spécial à appliquer. Idée : juger l’administration est autre chose que juger un litige entre particuliers.Blanco : Liaison de la compétence et du fondLa solution de l’arrêt consiste à dire que le droit civil de la responsabilité ne s’applique pas à l’administration, parce que ces règles du code civil ne valent que pour des relations particuliers-particuliers. Le champ d’application du code civil subit une restriction importante : ses règles ne s’appliquent pas à l’administration. Pourquoi pas ? Il y a une spécificité du litige dès lors que l’administration est partie au litige.

il faut tenir compte de l’inégalité des parties au litige : il y a les particuliers et l’Etat et les autres personnes publiques qui représentent l’intérêt général : l’une des parties au litige est garant de l’intérêt général

il faut tenir compte des besoins du service : il faut adapter les règles aux nécessités de l’administration et c’est là la juridiction administrative qui peut le faire.

Au lendemain de l’arrêt Blanco, la situation est la suivante : on sait quelles sont les règles qui régissent la responsabilité des particuliers, mais on ne sait pas quelles sont les règles qui régissent la responsabilité de l’administration. On a simplement une solution négative : ce n’est pas le code civil. La seule solution est le déni de justice : il fallait que le juge administratif dégage lui-même les règles composant la responsabilité des personnes publiques. C’est ce qui sera fait. Le juge administratif va dégager les règles de la resp0onsabilité des personnes publiques : il va p.ex. dire quel est le fondement de la responsabilité, quelle sont les conditions auxquelles doit répondre le préjudice etc. On va déboucher sur l’existence d’un droit de la responsabilité des personnes publiques fondé sur le code civil et la jp. C’est un droit qu’il faut dégager à partir des arrêts de la juridiction administrative.C’est un droit essentiellement jurisprudentiel. Le droit écrit gouvernant les relations entre particuliers est déclaré inapplicable, le législateur n’intervient pas pour dire quel est le droit applicable ◊ donc, c’est le juge administratif qui détermine au cas par cas quels sont les règles qui doivent régir le litige en question.

Ce que l’arrêt Blanco décide pour la responsabilité sera ensuite étendu à l’ensemble des litiges intéressant l’administration.

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L’arrêt fait référence aux services publics : l’école du service public va s’emparer pour en tirer des conséquences dont la plupart sera en réalité abusive.

21 octobre 2010

§ 2 : Le champ d’application de la solution : Il est en principe lié à la compétence de la juridiction administrative

La juridiction administrative applique le droit public : c’est la justification même de sa compétence.3 principes :- litiges spécifiques- droit spécifique- juridiction administrativeCela signifie à contrario l’inverse : si un litige ne présente aucune particularité, on peut lui appliquer le droit civil et ce sont alors les juridictions judiciaires qui sont compétentes. Lorsqu’une personne publique est au litige : 2 solutions : - A chaque fois qu’une personne publique est partie au litige, le litige est ipso facto spécifique : extrêmement simpleCe n’est pas le cas :- On a tj réservé la possibilité de la gestion privée des activités administratives : alors même qu’une personne publique est partie est au litige, il n’y a pas dans certains cas de spécificité du litige ◊ application du code civil. La gestion privée : développée par Romieu, l’arrêt TerriéRomieu :« Il faut réserver pour les départements et communes, comme pour l’Etat, les circonstances où l’administration doit être réputée agir dans les mêmes conditions qu’un simple particulier et se trouve soumise aux mêmes règles comme aux mêmes juridictions. »Il est préférable d’appliquer le droit civil avec cette conséquence que ce seront les juridictions judiciaires qui seront compétentes, nonobstant la présence d’une personne publique partie au litige.L’Etat est propriétaire d’un immeuble et conclue avec des particuliers des baux. L’Etat ici agit comme un particulier. On peut faire abstraction de sa qualité de personne publique. Le bail en questions sera en conséquence régi par les dispositions du Code civil. Il n’y aucune raison d’avoir recours à un juge et un droit spécifiques. Dans quelle mesure l’autorité administrative est libre de se placer volontairement au régime de droit privé ?La réponse est différente selon les espèces : dans certains cas, c’est interdit à l’administration de soustraire au droit public. Il y a bien donc des sous-ensembles :Il y a le droit public, les règles spéciales, et il y a le droit privé, càd un droit identique à celui qui s’appliquerait si aucune partie ne serait une personne publique au litige.Tribunal des conflits - 22 janvier 1921- Société commerciale de l’Ouest africain - Rec. Lebon p. 91

L’évolution du droit administratif français va dans le sens d’un droit privé applicable à l’administration. La gestion des services publics est souvent mieux assurée lorsqu’elle emprunte des dispositions au droit privé. En 1921 il y a la création des services publics industriels et commerciaux (SPIC) qui vont être globalement être régis par le droit privé et non pas par le droit public. Les tribunaux judiciaires seront normalement compétents en ce qui concerne les SPIC : Tribunal de conflits : 22 jan 1921 : société commerciale de l’Ouest africain : bac d’Eloka

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Analyse Par la décision Société commerciale de l’Ouest africain, le Tribunal des conflits admet l’existence de services publics fonctionnant dans les mêmes conditions qu’une entreprise privée et donne naissance à la notion de service public industriel et commercial.La société commerciale de l’Ouest africain était propriétaire de l’une des voitures qui furent gravement endommagées dans l’accident survenu au bac dit d’Eloka, service de liaison maritime situé sur la lagune du littoral de Côte d’Ivoire et exploité directement par la colonie. Aux fins de déterminer le juge compétent pour désigner l’expert dont la société demandait la nomination, le Tribunal des conflits a été amené à se prononcer sur la question de savoir si des services entiers de l’administration peuvent être regardés comme fonctionnant dans les mêmes conditions qu’une entreprise privée, auquel cas le juge compétent est le juge judiciaire.Il était déjà admis que, pour certaines opérations isolées, l’administration pouvait agir comme un simple particulier sans user de prérogatives de puissance publique. L’admettre pour un service entier était plus délicat. Le Tribunal des conflits valida toutefois cette innovation et donna ainsi naissance, bien que le terme ne soit pas utilisé dans sa décision, à la notion de service public industriel et commercial.C’est ainsi que des organes essentiellement administratifs, comme les collectivités publiques par exemple, peuvent exploiter de tels services : c’est le cas de l’État s’agissant du service des monnaies et médailles (CE, Bouvet, 9 janvier 1981, p. 4). A l’inverse, certains établissements auxquels la loi ou le décret les instituant a attribué un caractère industriel et commercial peuvent cependant exercer partiellement ou totalement des fonctions administratives. Tel est le cas par exemple de l’Office nationale des forêts (TC, 9 juin 1986, Commune de Kintzheim c/ Office national des forêts, p. 448).Pour identifier un service public industriel et commercial, le juge, loin de s’en tenir aux qualifications parfois trompeuses des textes, à moins qu’ils ne soient de niveau législatif, met en oeuvre plusieurs critères dont les principaux sont l’objet du service, l’origine des ressources, les modalités du fonctionnement.La qualification d’industriel et commercial donnée par la loi ou par le juge à un service entraîne en principe la compétence du juge judiciaire pour trancher les litiges le concernant. Mais cette compétence n’est pas générale : dans le domaine de la responsabilité en premier lieu, puisque le juge administratif se reconnaît compétent pour connaître des dommages de travaux publics causés à des tiers ainsi que des dommages causés par des services publics industriels et commerciaux dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ; dans le domaine des contrats ensuite, puisque certains contrats relatifs à des services publics industriels et commerciaux, si le service est géré par une personne morale de droit public, peuvent avoir le caractère de contrat administratif si le second critère nécessaire à cette qualification est satisfait, ce second critère pouvant prendre plusieurs formes (contrat d’exécution de travaux publics, contrat d’occupation du domaine public, clauses exorbitantes du droit commun et enfin contrat confiant l’exécution même du service public). S’agissant du personnel enfin, les litiges les opposant au service relèvent toujours du juge judiciaire à l’exception du directeur et du comptable, s’il a la qualité de comptable public (Section, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau, p. 158). Enfin, le juge administratif est compétent pour juger de la légalité des actes de portée générale des services publics industriels et commerciaux (TC, 15 janvier 1968, Compagnie Air France c/ Epoux Barbier, p. 789).

A l’époque, les colonies étaient des personnes publiques.Le bac en question fait naufrage avec la perte de vies humaines et de matériel. L’une des victimes va intenter une action à l’0encontre de la colonie et se situe devant les juridictions judiciaires. Le Tribunal des conflits va dire que « la colonie exploite un service de transports dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire. » Ce signifie l’application à ce litige des règles du code civil avec la conséquence de la compétence du juge judiciaire. Cette décision signifie que si l’on considère globalement le fonctionnement de ce service, les analogies autorisent de mettre en parenthèse la qualité de service public. On est dans une hypothèse de gestion privée étendue à l’ensemble de la gestion d’un service. Si on envisage le

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service, il y a une analogie avec la manière dont un ordinaire faisait fonctionner un tel service.◊ liaison de la compétence et du fond◊ absence de spécificité alors même qu’une personne publique est partie au litige

L’évolution historique du droit administratif est une extension de l’empire du droit privé par rapport au droit public.

6.11.08

Cette liaison de la compétence et du fond est générale.

Le caractère relatif du principe de la liaison de la compétence et du fond :

Elle peut être rompue dans les 2 sens : elle est rompue dans l’hypothèse ou le juge administratif va appliquer le droit privé, càd un droit qui n’est pas spécifique. Il arrive et il n’est pas rare que le juge administratif applique le droit civil, commercial et il arrive très fréquemment qu’il reprenne les solutions de la Cour de cassation dans l’interprétation de ces règles.Art 1153 du Code civilCE 29 juillet 1994 soc Lamanoire et autres : Le CE applique l’art 1253 et ss. du Code civil quant à la possibilité pour le débiteur de plusieurs dettes laquelle de ces dettes il entend éteindre par ce paiement.19 novembre 2004, CE, Ramond p. 430 : problème de récupération de sommes avancées à l’encontre du donataire. Quelles sont les causes de révocation de la donation dans le Code civil. Le CE applique le Code civil.

L’hypo dans laquelle le juge judiciaire va appliquer le droit public dans les relations entre particuliers. Il applique alors un droit spécifique. La liaison entre la compétence et le fond se trouve ici démentie.C’est le cas de la loi du 5 avril 1937 sur la responsabilité de l’Etat à raison des fautes des membres de l’enseignement public. Cette responsabilité relève en fonction de la loi des compétences judiciaires, mais les règles posées par la loi sont spécifiques. C’est donc le législateur qui par ses dispositions institue, constitue une situation dans laquelle il donne compétence au juge judiciaire pour appliquer des règles spécifiques.La perturbation est donc un résultat direct de l’intervention du législateur.Le juge judiciaire peut aussi choisir de faire application non pas des règles du code civil mais des règles du droit public, spécifiques à la condition des personnes publiques : Cour de cass, 2e civ., 23 nov 1956. Giry : grands arrêts de la jp administrative : situation de fait particulière :Le litige porté devant les juridictions judiciaires : une fuite de gaz se produit dans un hôtel et les dirigeants de cet établissement sont intoxiqués par ce gaz. Problème juridique : l’action en responsabilité du premier médecin est dirigée contre la commune. La commune va indemniser le docteur Perrier, sans que le médecin ait à prouver une faute de la commune. arrêt du 11 octobre 1957 ◊ régime de responsabilité sans fauteL’autre docteur, Giry, se trouvait dans l’hôtel parce que le commissaire de police l’avait demandé de venir sur les lieux : collaborateur requis d’un service public. La compétence en matière de police judiciaire appartient à la juridiction judiciaire. Dr Giry agissait contre l’Etat devant la juridiction judiciaire. Le droit privé de la responsabilité ne connaît pas ce type de responsabilité sans faute. Si on applique le droit privé, la conséquence est que le médecin en question ne sera pas indemnisé. Cette situation serait injuste. Le tribunal civil de Paris dit qu’il y a une solution : Le juge judiciaire doit appliquer le droit public de la responsabilité sans faute de l’Etat. ◊ note Vedel, JCP La CA de Paris estime ne pas pouvoir faire application

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du droit public ◊ raisonnement de droit privé : elle dit : durant le moment où les médecins se trouvaient à l’intérieur de cet hôtel, la garde de cet hôtel était conférée à l’Etat. ◊ notion de garde. ◊ pourvoi en cassation : elle reprend la décision de première instance et casse l’arrêt de la CA. La Cour de cassation va en l’espèce estimer que « la CA avait le pouvoir et le devoir de se référer en l’espèce aux règles du droit public », càd de rompre la compétence de la liaison et du fond. Il n’y a pas de clivage absolu selon que le litige relève de l’un ou de l’autre des ordres juridiques. Le principe de séparation est, le cas échéant, que le juge judiciaire doit appliquer le droit public.Le second médecin peut donc également être indemnisé.

Mais, le principe est d’application très générale : il y a en principe liaison de la compétence et du fond

§ 3 : La portée de la solution de l’arrêt Blanco : le problème du degré d’originalité du droit public

Ce sont des règles spéciales, càd des règles autonomes par rapport au droit privé, qui vont être autre chose que les règles du droit privé. Le droit en question différa systématiquement quant à son contenu du droit privé. Ce problème est désigné sous l’appellation du problème de l’autonomie du droit administratif. Cette idée est une fausse idée. Elle a 2 sens :- sens formel :C’est la constatation d’un décrochage du droit administratif par rapport au droit civil : problème de Blanco : les règles applicables ne sont pas celles du droit civil- sens matériel :C’est le contenu du droit qui est appliqué à l’administration. Du coup est posée la question de savoir dans quelle mesure ce droit est différent et original par rapport au droit privé. Réponse n’est pas uniforme : il n’y a pas systématiquement une différence entre le droit public et le droit privé ou cette différence est susceptible de degrés. La véritable autonomie est celle du juge administratif. C’est lui qui est autonome en ce sens qu’il n’obéit aux règles qu’il a lui-même posées. Le juge administratif est donc libre de définir le contenu de la règle dont il fera application pour résoudre le litige. Le juge administratif est très libre : la solution est dictée par ce qui parait le plus adapté au juge administratif. Celui-ci n’a pas d’a priori. Exemple dont ce problème est abordé par le juge administratif :

CE 25 novembre 1921, Henri Olive, p. 107, RivetLa perception de la taxe est illicite : somme qui n’est pas due. La société veut récupérer ces sommes et elle demande d’appliquer l’art 1376 du Code civil. Le commissaire du gvt : « Vous êtres maitre de votre jp, à vous de la créer en vous inspirant de concilier les droits de l’Etat et les principes généraux d’équité et en retenant les règles du code civil que dans la mesure où l’application n’est compatible avec les nécessités de la vie collective dont votre rôle de tribunal administratif suprême ne vous permet pas de faire abstraction. » En d’autres mots : Vous êtres la pour faire triompher l’intérêt général, vous devez donc décider quelles règles du Code civil sont compatibles avec l’intérêt général.L’idée est d’une part donc qu’il faut vérifier que les solutions sont compatibles avec l’intérêt général, mais il n’est pas exclu que l’on ait à appliquer le code civil. Il n’y a pas d’objection principe. Il faut voir si l’application des règles civiles à l’administration est compatible avec l’intérêt général. Il n’y a pas de rejet principe.Conclusions de J. Kahn : 13 mai 1970, ministre des anciens combattants c. Augrey, RDA p.

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1047 « Les dispo du NCPC ne s’imposent pas au juge administratif. Mais, lorsqu’il s’agit d’une technique éprouvée par des siècles de pratiques judiciaire, vous n’en méconnaissez pas les principes pour la seule satisfaction d’affirmer une indépendance que nul au demeurant ne sont contestés. » Il faut tenir compte de l’organisation particulière de la juridiction administrative. L’indépendance du juge administratif est acquise. Il s’agit de choisir la meilleure solution possible.Il n’est pas question de s’en écarter par principe. Il faut voir quoi, si ces solutions appliquées par le juge judiciaire sont compatibles ou non avec les problèmes qui se posent devant la juridiction administratives. S’il y a la moindre incompatibilité, on les écartera. Mais s’il n’y a pas d’obstacle, on peut en faire application.

Les solutions envisageables sont multiples.

Si on part des solutions identiques, on a la juridiction administrative applique le code civil, càd s’écarte de l’arrêt Blanco non seulement en adoptant pas une solution spécifique mais encore en cherchant cette solution. Il n’y a ni autonomie formelle ni autonomie au fond.

La non application du code civil en tant que tel : les solutions du juge administratif sont les mêmes que celles que commandait l’application du droit privé, exemple :

CE 13 juin 1964, Caisse Franco-néerlandaise de cautionnement, AGDA 1965, p. 294, Rigaud« Nous vous proposerons de retenir la solution de la Cour de cassation et du CE et qui nous parait conforme à l’esprit du marché public » Il n’y a aucune raison de les écarter.

L’application par le juge administratif non pas des solutions mêmes du droit privé mais des principes seulement qui encourent en droit privé :Le juge administratif ici va vérifier la compatibilité des solutions du droit privé avec le droit public et ses exigeantes. Il est décidé à ne pas répudier les principes applicables, mais il se réserve le droit de vérifier a compatibilité : Assemblée du CE 2 février 1973, Trannoy p. 95 , Rougevin BavilleFaut-il reprendre ces solutions civiles en droit public. Le CE va opter pour une solution intermédiaire : il va faire application « des principes dont ces dispositions s’inspirent » On va reprendre les grandes lignes, mais les grandes lignes seulement et pas l’ensemble des règles. On reprend les principes du code civil, on ne reprend pas les solutions de détail qui résultent de ces principes.

L’originalité radicale : l’application en droit public de règles totalement différentes de celles qui s’appliquent en droit privé (arrêt Giry responsabilité sans faute)

La théorie de l’imprévision en matière contractuelle : est-ce que le changement des circonstance permet de réviser le contrat ?En droit civil, la réponse est constante : pacta sunt servanda : le refus de la théorie de l’imprévisionEn droit public, CE 30 mars 1916 : Compagnie générale d’éclairage de bordeaux : contrat entre Bordeaux et la Compagnie d’éclairage. Ce contrat est passé avant la première guerre mondiale. Guerre mondiale : il faut faire venir le charbon par voie maritime : plus cher. La compagnie voit ses charges augmenter d’une manière importante et le tarif perçu sur les usagers ne permet plus à la compagnie de faire face à la situation. Elle demande à la ville de Bordeaux d’augmenter les charges. La ville dit qu’on reste à ce qu’on avait convenu. Le CE va adopter une solution contraire et permettre qu’en cas de bouleversement des circonstances une révision de ce contrat. S’applique la théorie de l’imprévision : pourquoi cette solution

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radicalement différente ? A cause de l’intérêt public : si la compagnie fait faillite, il y aura un problème de continuité des services publics. La ville elle-même devra assurer cet éclairage et cela va être plus cher que si elle admet à la compagnie d’augmenter ses tarifs.

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1 IèRE PARTIE   : LA SOUMISSION AU

DROIT DES COMPETENCES

ADMINISTRATIVES

Compétence : pouvoir, capacité d'agir déterminée par le droit. Les compétences des autorités administratives sont soumises au droit. Elle sont déterminées par le droit et instituées par le droit. Ce sont des règles juridiques qui viennent préciser ce que les autorités administratives peuvent faire. Etat contemporain : administration soumise au droit, prescriptions juridiques dans le cadre duquel sont action s'inscrit. Art 20 et 21 de la ConstitutionElles sont aussi limitées par le droit : les autorités investies d’un pouvoir voient l’étendue de ce pouvoir restreint par le droit applicable. Les compétences administratives sont soumises, liées par le droit. Cela est exprimé par une opposition traditionnelle entre l’Etat de police et l’Etat de droit (Rechtstadt). Cette opposition établie au début du 19e siècle oppose un système dans lequel les autorités publiques peuvent faire ce qu’elles veulent (Etat de police) et une situation dans laquelle le doit détermine ce que peuvent faire les différentes autorités publiques. L'Etat libéral est celui dans lequel les titulaires de l'autorité agissent dans le cadre de ce qu'autorisent les règles de droit. Il faut substituer au gouvernement des hommes, le gouvernement des lois : système où la volonté des dirigeants et fonctionnaires ne peut que s'inscrire dans un cadre déterminée. Inscription du

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pouvoir dans un cadre normatif qui le limite. L'organe qui vérifie l'effectivité du respect des règles de droit est le juge : tiers impartial entre administré et administration. C’est un idéal libéral : il faut limiter la capacité nuisible du pouvoir. C’est vrai à propos le pouvoir exécutif qui est potentiellement le pouvoir le plus dangereux pour les individus. C’est le système juridique qui est le principal instrument de limitation du pouvoir. C’est la structuration particulière qui exprime l’idée de hiérarchie des normes, aujourd’hui une idée banale, mais par laquelle Kelsen a rendu compte de la structure du système juridique.Cette idée est doctrinale. Adolphe Merkel : théorie de la hiérarchie des normes : construction en degré de l'ordre juridique : Stufenbau der Rechtsordung. CE 3 décembre 1999, Association Ornithologie que Mammalogique. L’arrêt se réfère « aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes » : le juge reprend à son compte l’analyse comme un système hiérarchisé.Hiérarchie des normes : toutes les règles juridiques ne se situent pas au même niveau : valeur supérieure ou inférieure. Conséquence ? L'autorité qui prend un acte juridique porteur de règles devra veiller à ne méconnaître dans son acte aucune règle de valeur supérieure. L'action normative s'inscrit dans cadre avec une marge de manœuvre réduite. Art 55 de la Constitution : les traités ont une autorité supérieure à celle des lois. Dans la théorie libérale, les autorités administratives se situent à la base de la hiérarchie : il faut que s’imposent à l’administration les principes établis dans la constitution et les règles établies par le parlement. On se méfie du pouvoir exécutif et donc de l'administration car il est en contact quotidien avec les citoyens (police…). C'est contre elle que la doctrine libérale se protège. Au sommet de la hiérarchie on trouve les règles constitutionnelles. Elles s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et surtout aux autorités administratives. Sont posés les principes de base qui vont régir la société en question : forme du pouvoir, exercice du pouvoir dans ces principes fondamentaux, rapport entre l'Etat et la société civile (droits et libertés opposables au pouvoir). Ex : Les limitations à la liberté d'expression ne peuvent intervenir que dans le cadre qu'autorise la réglementation juridique (respect de la Constitution). Cela n'exclu pas l'arbitraire administratif. Le soumission au droit des autorités administratives est toujours en péril : combat jamais achevé. C'est le renforcement de l'efficacité du contrôle juridictionnel qui y participe.

Instrument principal de la soumission des autorités administratives au droit : le juge. Il est un organe du pouvoir d’Etat qui se caractérise par son indépendance et son impartialité et qui intervient selon une procédure contradictoire qui garantit aux parties d’exprimer leurs points de vue pour que le juge puisse motiver sa décision. Le protecteur traditionnel de liberté est le juge : un organe impartialSans juge, la hiérarchie des normes demeure théorique. Il y a en toute hypothèse un rôle du juge qui est un rôle central pour assurer l’effectivité de la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes est ce que le juge en fait et elle n’est effective que si les solutions du juge en tirent des conséquences concrètes.Au lendemain de Blanco, il y a un véritable vide juridique : on sait ce qui ne s’applique pas à l’administration, mais on ne sait pas encore positivement ce qui s’applique à elle. Il n’y a pas encore de code administratif et c’est donc au juge de dégager les règles qui s’appliquent à l’administration. Il y a donc en droit public une très grande quantité de règles dont l’auteur n’est pas le législateur mais le juge : Le CE est législateur pour l’administration (Eisenmann). Le vrai législateur, le parlement, s’abstient depuis tj d’exercer ses responsabilités, de définir des règles qui s’imposent à l’administration. Il n’y jamais pris à ce jour une loi générale ou un code qui s’appliquerait à l’ensemble de l’administration.

Après 1945, le CE va faire application des PGD, de règles applicables même sans texte à l’administration et de règles qui s’imposeront à l’administration.

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Titre 1   : La soumission des compétences

administratives à des règles écritesSans le juge l'effectivité du droit ne peut pas être assurée : le juge les interprète pour révéler leur signification concrète. Les compétences sont les pouvoirs d’agir. Les compétences administratives doivent respecter les prescriptions dans des textes :

les règles constitutionnellesles règles dans des textes de valeur constitutionnelledroit international et communautairerègles législativesprises par une autorité administrative dotée d’une autorité supérieure

Chapitre 1   : Les règles inscrites dans un texte constitutionnel.

Dans le droit interne c’est la constitution « qui est le maître suprême de la régularité de l’ordre juridique »hans kelsen. Toutes les règles doivent la respecter. Cela implique la nécessité de la révision quand on s’apprête à adopter une règle qui lui serait contraire. Cette règle ne pourra être accueillie qu’en ce cas là. La supériorité de la constitution est inscrit dans la de Charles haiselman en 1928. Seul la constitution peut déroger à la constitution : il n’est pas permis d’introduire une règle juridique sauf si on modifie la constitution.Le problème est la question de savoir s’il existe ou non dans un Etat donné des règles constitutionnelles interdits de révision. La réponse varie en fonction de chaque ordre juridictionnel il était interdit de réviser. L’intangibilité de libéralité du texte, cela fige complètement le système à l’époque on a été fait la constitution imprudent.il reste à savoir si l’un ne veut pas garantir un certain noyau dur de la constitution. Ex : en Allemagne fédéral de 1949 qui a instruit le nazisme « il est interdit de réviser cet article fondamental ».Article 89-1 de la Constitution Française règle proclamée intangible celle qui consacre la forme Républicaine du gouvernement. La doctrine considère que c’est une intangibilité

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relative, il suffit de réviser la constitution en deux temps ; d’abord article 89-1 et en deuxième temps remettre en cause la forme Républicaine du gouvernement. Cela revient a autoriser une fraude à la constitution et qu’il y’a lieu d’interdire un projet de révision qui porterait sur l’article 89-1. Le projet de révision en Allemagne qui supprimerait des règles intangibles seraient inconstitutionnelles. Au niveau des contrôles exercés par le conseil constitutionnel a déclaré son refus sur les révisions constitutionnelles : conséquence, il parait clair que le conseil constitutionnel ne se reconnait pas compétent pour un telle révision. Le probleme en France c’est qu’il tient a la vieille république traditionnelle d’intangibilité de la loi «  c’est l’expression de la volonté générale » rousseau.Carré de malberg elle est insuceptible de remettre en cause par quelque autorité que ce soit, ce qui indique la volonté des constituants de ne pas donner un pouvoir au juge tout contrôle de la loi, elle s’impose a lui-même lorsqu’il y’a un problème de conformité de cette loi par rapport à la constitution. Théorie remise en cause sous la Vème république en 3 temps.-instauration d’un conseil constitutionnel saisi d’une demande de la conformité d’une loi non encore promulguée : contrôle a priori. Le 16/07/1971 que ce contrôle va acquérir une réelle effectivité. Le Texte adopté portait une atteinte à la liberté d’association, a partir de là exercice du contrôle de constitutionnalité pour faire triompher sur la loi. Il n’appartient pas au législateur ordinaire de contrôler. S’il est saisi, cela pose le nombre restreint de personnes qui peuvent le saisir. -En 1974 on a étendu le nombre d’autorités habilité à saisir le conseil.60 députés 60 sénateurs, cela ouvre donc à l’opposition parlementaire la saisine (il y’a environ 600 parlementaire), c’est un pas considérable.Exercice en application par le juge ordinaire du contrôle de la conformité de la loi par rapport aux traités internationaux.-23/07/08 : revision de l’article 61-3 qui permet au cours d’un procès la transmission au conseil constitutionnel par l’intermédiaire de la cour de cassation ou conseil d’Etat, si une loi déjà promulguée est bien conforme aux libertés garanties par la constitution.cela signifie que le contrôle de constitutionnalité des lois existe pour les lois déjà promulgué à posteriori. *La limite de cela est que la question ne peut se poser qu’a condition qu’elle concerne les droits et libertés garanties.* certains nombres de limites au point de vue procédurale : elle ne peut être posée que par le CE ou CC au conseil constitutionnel. A elle la décision souveraine de transmettre ou pas la question soulevée au conseil constitutionnel. Ce recours n’appartient pas au justiciable. L’entrée en vigueur de l’article 61-3 doit être faite par une loi organique.Ses etapes montrent l’affaiblissement du contrôle de la loi, permet d’assurer d’une manière la suprematie de la constitution à la loi.Le conseil Clle statue sur la conformité des lois, celle des actes administratifs relève des autorités administratives (Conseil d’Etat) compétent en premier et dernier ressort. Il exerce cela si le decret respecte la constitution à la condition qu’aucune loi ne s’interpose entre le decret et la constitution.Le moyen de dénoncer le décret serait en quelques sortes pour dénoncer la loi incompatible à la constitution. Le conseil d’Etat va dire qu’en réalité ce décret ne fait qu’application de la loi il ne lui appartient pas de statuer sur une inconstitutionnalité d’une loi : c’est le raisonnement de la loi écran.Exception de l’article 61-1 : la théorie de la loi ecran lorsque ce moyen sera qu’a été meconnu un droit ou liberté que la constitution garantie, dans ce cas là seulement sera introduit l’article 61-1 si le CE accepte d’envoyer la question au Cseil Clle.

S1   : la diversité des règles constitutionnelles .Ce qui caracterise la constitution de 1958 c’est son caractère composé, il y’a en France un bloc de constitutionnalité c’est un agregat de texte assez divers.

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P1   : les règles inscrites dans les articles de la constitution de 1958. Article 1 a 89 de la constitution de 1958 etant rappelé que ce texte a fait de très nombreuses revisions. Le nombres d’article a varié 92 avant, le texte s’est enrichi d’article (ex 61-1).

P2   :les regles auxquelles renvoie le préambule de la constitution. Texte qui precède l’article 1 : le peuple français va explicité les principes qui l’animent et les valeurs au nom duquel il va édicter les articles de la constitution. La constitution de 1946 a instauré cela. La question de la valeur juridique du preambule s’est posée. Très discutée à l’epoque sous la IVèm republique, en 1958 le preambule fait parti integrante du texte « le gouvernement de la republique a proposé conformement au texte du 03/06/1956, le peuple français a adopté, le president promulgué la loi constitutionnelle dont il s’en suit… »C’est ce que le Cseil Clle va confirmer le 19/06/1970 : decision d’examen de la conformité de la constitution, du préambule. « Vu la constitution et notamment son préambule… » Cela indique bien que le préambule fait parti du texte de la constitution.Le preambule de 1958 a 3 textes : LA CEDH, la souverainté nationale tel que definie par la DDEH confirmée et completée par le préambule de la constitution de 1946 ainsi que les DROITS et DEVOIRS definis dans la charte de l’environnement de 2004. Une reference faite a 2 textes historiques et enfin a un texte promulgué en 2004.

A. Les règles inscrites dans la DDHC du 26/08/1789 Adopté par l’assemblée constituante dans les jours qui ont suivi la DDHC, elle exprime tout d’abord l’expression libérale et individualiste de la 1ere Revolution. Les règles inscrites ont donc valeur constitutionnelles(1789). CE 07/06/1959 arret CONDAMINE RDP 1958 P98. Le requérant soutenait que le decret duquel était compris l’acte qu’il attaquait. Le CE rejette le moyen selon que le decret était non-contraire aux article de 1789 ; c’est de declarer la constitution de 1789 doit etre susceptible d’etre contraires aux valeurs constitutionnelles.C Clle 27/12/1973 grands arrets de Favoreu. Déclare contraire à la constitution une disposition fiscale qui établissait une différence entre les assujetti à l’impôt sur le revenu.il relève que « le dispositif porte atteinte au principe d’égalité devant la loi vu la DDHC  et solennellement réaffirmé par le préambule de la constitution ». Tous les actes administratifs, lois ordinaires doivent respecter la DDHC ;

B. Les regles inscrites dans le preambule de la constitution du 27/10/1946 Le préambule vient réaffirmer l’héritage individualiste français, il complète par une volonté de compléter ses règles libérales. Celui-ci proclame en outre comme particulièrement nécessaire à notre temps et proclame les principes politiques économiques et sociaux ci –après. Ce sont des principes qui s’analysent tout d’abord des libertés collectives (ex : affirmation du droit de la famille) cela vise à compléter les droits abstraits par des droits que l’individu insère dans la société, d’autres parts il met en place un enseignement laïque et gratuit a tous les degrés donc droit à la protection sociale.Ses règles vont etre des regles juridiques dont le respect va s’imposer.CE Assemblée 07/07/1950 DEHEANE au grands arrets : était en cause dans cette affaire la possibilité pour le gouvernement de reglementer le droit de grève.Il fait parti du preambule de la constitution (droits collectives). Le Ce tranche tous cela, il considère le droit de grève comme s’imposant au pouvoir réglementaire sans même qu’aucune loi n’existait pour interagir l’exercice dans la fonction administrative. Il considère que toute autorité administrative doit le respecter.-les directements applicables en l’absence même de texte législatif le mettant en œuvre.-le preambule doit être respecté.Elles ne sont efficace qu’a la condition que soit intervenue une loi mettant en œuvre les

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dispositions. «  art1 solidarité des français pour les calamités nationales » dispositions du préambule : un français ayant subi une catastrophe lors de l’indépendance de l’algerie pour qu’on le rembourse.Le Cseil Clle a admit sans aucune restriction que ses principes puissent être invoquées pour faire barrage à une loi.15/06/1975, relative à l’avortement (interdiction), la loi a fait l’objet d’un recours, le Cseil Clle va en examiner il dit qu’elle « ne méconnait pas le principe énoncé dans le préambule de la constitution de 1946 selon lequel la nation garantie à l’enfant la santé »

C. Les droits et devoirs definis dans la charte de 2004 Cela pose un certain nombre de principes :droit de chacun de vivre dans un environnement conforme à la santé… etc. loi Clle de 2005 donne valeur juridique a ce texte. Elle ne conserve que la nature proprement dite. Question soulevée par certains face à ces principes généraux comment peut-on les respecter ? droits et devoirs font parti intégrante de la constitution. Le Cseil Clle 28/04/2005, relative à la création du registre international français, il utilise le principe du dvlopement durable cela implique qu’il incombe au legislateur de mettre en vigueur, devoir juridique sanctionné par le Cseil Clle de ne pas porter atteinte à la charte.03/10/08 CE Assemblée annecy aux grands arrets. Le conseil affirme que les dispositions de la charte ont valeur clle elle s’impose donc aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectives sous le contrôle du juge administratif. Concernant l’exécutif il reste a faire a part du caractère très général des principes de cette charte. Agila commissaire du gouvernement « la portée concrète d’un principe peut varier selon son objet, son degré de précision ou selon la nature du contentieux » le contrôle du juge sera un contrôle réaliste, a menager aux autorités administratives le pouvoir discretionnaire. Le preambule de 1946 renvoie à des principes non –ecrits, reaffirme les droits des DDHC, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la republique. C’est au juge qu’il appartient de dire ce qu’il en est. Au niveau de l’identification… le texte Clle ne donne aucune piste. C’est au juge d’enoncer ses différents principes non-écrits.

S2   : L’objet des règles Constitutionnelles.

A quoi sert une constitution ? à fixer les principes fondamentaux de la république.L’objet des règles constitutionnelles va se définir autour de 3 idées concernant l’administration.*la définition des compétences administratives : la délimitation de ses compétences par rapport au pouvoir législatif (rapport entre loi et règlement) il s’agit ici du pouvoir normatif de l’exécutif. Tracer la frontière entre ce que la loi peut faire et ce que le règlement peut faire (art 34, art 16). La constitution va régler la répartition des compétences à l’intérieur de l’exécutif (art 5,13, 16, 20,21). La révision de 2008 n’a pas touché à ses articles. La constitution va venir définir les compétences administratives de l’Etat et des collectivités territoriales, art 1, 72 et suivants décrivent les rapports entre l’Etat et les collectivités décentralisées.*la détermination de certains principes fondamentaux gouvernants la fonction administratives ainsi que… le principe d’éligibilité qui domine le droit administratif. La constitution pose également les principes de la laïcité de l’Etat, référence à l’intérêt général (art 1 de la DDHC). Les égalité sociales ne peuvent être fondée que sur l’utilité publique.*la fixation de limite à l’action administrative :ses limites sont representé par les droits et libertés garanties à la constitution. Il appartient à l’administration de respecter son action, elle ne peut pas agir de manière à porter atteinte au principe général de liberté (art5 DDHC) «  tous ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu’il ne veut pas »,le principe de l’autonomie individuelle par rapport à l’autorité administrative notamment la police administrative.

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cours du 20.11.2008

CHAPITRE 2   : LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL ET COMMUNAUTAIRE

Les traités internationaux sont de plus en plus nombreux et divers. Certains jouent un rôle particulier : il y a le droit de l’UE. Cet ensemble formé par le droit de l’UE est mis en place par les traités et viennent poser un certain nb de principes qui régissent la vie économique des EM. Le traité établissant la CE met en place des organes (Conseil, Commission, EP) qui vont être chargés de prendre des actes unilatéraux : des règlements communautaires. Les directives communautaires lient les EM quant au résultat à atteindre tout en les laissant libres des moyens à appliquer pour atteindre ces résultats. En réalité, la pratique a fait que les directives sont de plus en plus précises et laissent des marges de manœuvre de plus en plus étroites. On a à faire à$ des traités qui mettent en place une mécanique institutionnelle dont le fonctionnement se traduit par l’édiction d’actes unilatéraux qui jouent un rôle assez important dans la vie quotidienne des citoyens de l’UE.Le 2ième traité qui occupe une place particulière est la CEDH : C’est une convention qui affirme un certain nb de valeurs, parmi lesquelles figure la reconnaissance au profit de toute personne se trouvant sous la juridiction d’un pays membre à la convention des droits fondamentaux (droit à la vie, à un procès équitable…). Ces droits sont reconnus pour la première fois en droit international par un traité qui oblige les Etats à en respecter les dispositions : pacta sunt servanda. Elément commun aux 2 traités : ils mettent en pace un organe juridictionnel international : la CJCE et la Cour EDH (depuis 1998 : directement accessible aux individus). La Cour EDH et la CJCE vont chacune développé une jp qui indique la manière dont doivent interprétées les clauses du traité en question. Cela constitue une rupture par rapport au droit international classique : la société internationale classique ne comporte aucune juridiction internationale. Il y a un mécanisme qui oblige les juridictions nationales suprêmes à poser à la CJCE ou à la Cour EDH des questions préjudicielles. Les indications s’imposent aux juridictions nationales. La compétence de la Cour EDH est obligatoire depuis 1998 pour les Etats membres à la Convention EDH. Il y a une nécessité pour les juridictions nationales de tenir compte des indications fournies par les 2 juridictions supranationales afin d’éviter d’être condamné par la Cour EDH ou par la CJCE.Les relations entre le droit national et le droit communautaire : Les points de vue sont radicalement différents : aux yeux du droit international et communautaire, il y a une primauté absolue du droit communautaire sur l’ensemble des dispositions des droits nationaux et quel que soit le rang des dispositions nationales. Aucune règle de droit interne, même constitutionnelle ne peut prétendre prévaloir à l’encontre du droit international ou communautaire. La Cour permanente de justice internationale a posé cette règle dans un avis de 1932 : « Un Etat ne peut pas utiliser sa propre constitution pour éluder les obligations qui lui incombent selon le droit international ou des traités en vigueur. » L’Etat ne peut donc pas faire valoir, pour ne pas exécuter ses obligations internationales, que sa constitution lui interdit de faire telle ou telle chose. Cet argument est invalide : il y a une subordination globale des droits nationaux aux exigences du droit international. La Cour EDH a repris cette solution dans un arrêt du 30 janvier 1998 : partie communiste unifié de Turquie contre Turquie : article 11 de la CEDH qui reconnaît le droit à la liberté d’association. En l’espèce, la Cour constitutionnelle turque avait prononcé la dissolution du partie communiste unifié turque. Le parti conteste cette dissolution par rapport à l’art 11, mais

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la Turquie se défend en raison de dispositions constitutionnelles. La Cour EDH rejette l’argument de la Turquie. La CJCE a posé le principe de la primauté du droit communautaire : arrêt du 15 juillet 1964, Costa c. ENEL. La Cour indique : « Issu d’une source autonome, le droit né du traité ne pourrait en raison de sa nature spécifique originale se voir judiciairement opposé un texte interne quel qu’il soit sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mis en cause la base juridique de la Communauté elle-même. » Dans cet arrêt, la CJCE fait procéder la primauté du droit communautaire de l’essence même du droit communautaire. La Communauté est nécessairement une autorité supérieure aux composantes nationales, ce qui implique que les droits internes doivent s’incliner devant le droit communautaire, sans quoi serait perdu l’homogénéité de ces exigences sur l’ensemble de l’espace communautaire. Ce qui est original dans l’arrêt Costa v. Enel, c’est que la CJCE va imposer aux différents juges nationaux d’assurer effectivement eux-mêmes cette primauté. C’0est ce que précise un autre arrêt de la CJCE : 9 mars 1978, affaire Simmenthal : la CJCE exige des juges nationaux qu’ils assurent la primauté du droit communautaire et qu’à cette fin ils choisissent de laisser inappliquée une disposition législative nationale lorsque celle-ci est contraire aux exigences du droit internationale.Le droit international laisse aux Etats la libre détermination des moyens par lesquels les Etats vont exécuter leurs obligations internationales. L’Etat s’engage à atteindre le résultat que le traité exige. Les juridictions internationales n’imposent pas aux Etats de donner à la Convention tel statut dans son droit interne. La logique de la Communauté ayant des exigences propres, la CJCE va plus loin : elle ne se contente pas de vérifier si le but est atteint, elle indique également aux Etats quels sont les moyens pour atteindre ce but. La CJCE estime que les juridictions nationales, en cas de conflit de normes entre une norme nationale et une norme communautaire, appliquent la norme communautaire. Aujourd’hui, les réticences initiales manifestées par les juridictions nationales françaises, administratives et juridictionnelles, face à la suprématie du droit communautaire sont pratiquement dissoutes aujourd’hui. Il y a une internationalisation très importante : ni la Cour de cassation, ni le Conseil d’Etat ne s’opposent plus à la primauté du droit international et du droit communautaire sur le droit nationale français. Il n’y a plus aujourd’hui de résistance significative des juridictions françaises par rapport au droit international et communautaire.

Aux yeux des juridictions françaises, le droit communautaire dérivé (résultant des actes unilatéraux pris par les organes communautaire) ont un rang équivalent à celui du traité lui-même. C’est en application du traité que ces actes sont prix. Pour le juge français, méconnaitre un acte communautaire, revient à méconnaitre le traité lui-même. Droit communautaire dérivé et droit communautaire originaire ont aux yeux du juge français le même rang.

Section préliminaire   : Les conditions à l’application des traités par le juge français

Ces conditions sont au nombre de 2 :

l’exercice d’un contrôle sur les conditions d’introduction du traité dans l’ordre juridique français   :

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2 problèmes peuvent se poser :

Un problème préalable :

◊ question du contrôle de la compatibilité du traité avant sa ratification par rapport à la Constitution. C’est ici la procédure de l’article 54 de la Constitution.La hiérarchie interne des normes implique qu’aucun traité conclu par la France ne soit en contradiction avec la Constitution. L’art 54 permet de saisir le Conseil constitutionnel afin de déterminer si les dispositions du traité sont conformes aux exigences de la Constitution. C’est ainsi que les principes au traité ont été soumis par le Président de la République à un examen de constitutionnalité. Il y a à chaque fois vérification par le Conseil constitutionnel. Dans la plupart des cas cela a nécessité la révision de la Constitution. C’est une procédure de vérification préalable qui offre l’intérêt de supprimer le problème pour la suite. L’avantage est qu’il s’agit d’une procédure préalable qui supprime le problème pour la suite.

La question de la procédure permettant à la France de devenir partie au traité en question.

La Constitution, art 53, précise que les traités les plus importants ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’après autorisation parlementaire. Le pouvoir exécutif détient le pouvoir diplomatique, le pouvoir de négocier. Il est prévu que le Parlement doive accorder son autorisation à la ratification ou à l’approbation du traité.Lorsque l’exigence constitutionnelle de l’art 53 est méconnue : le Conseil d’Etat a modifié sa position en 1998 : Sarl Blotzheim, RFDA p. 315. La France avit conclu une convention avec la Suisse qui prévoyait une extension de l’aéroport. La société requérante cherche à s’opposer à l’application du traité, puisque ce traité aurait d’abord être soumis au Parlement avant la ratification. Le CE va accepter d’examiner ce type d’argument : « Eu égard des effets qui lui sont attachés en droit interne, la publication d’un traité ou accord relevant de l’art 53 de la Constitution, ne peut intervenir légalement que si la ratification ou l’approbation de ce traité a été autorisée en vertu d’une loi. » Il faut donc que les exigences de cet article reçoivent application. L’art 53 vise un certain nb de matières. Il est essentiel que le législateur donne son accord préalable à la ratification ou à l’approbation d’un traité, faute de quoi le juge refusera l’application du traité. Dans l’affaire Blotzheim, le CE constate qu’a priori le traité aurait du voir son ratification autorisée par une loi. En l’espèce, le CE écarte le moyen en constatant qu’un traité antérieurement conclu entre la France et la Suisse avait prévu l’extension de l’aéroport. Le traité litigieux était l’application d’un traité antérieur à propos duquel l’autorisation avait été donnée par le Parlement.

la condition que les normes du traité en question soient d’applicabilité directe

Toutes les stipulations des traités internationaux ne sont pas invocables devant le juge national. Il faut pour invoquer les stipulations internationales que ces règles par leur objet se prêtent à une application par le juge. Le juge est saisi par des individus et il est essentiel de vérifier que ces individus sont concernés par les règles établies par le traité. Selon une conception traditionnelle, les traités internationaux sont des documents qui régissent les relations entre Etats. Ce n’est qu’assez récemment que le droit international s’est intéressé aux individus. Le juge national ne va accepter d’appliquer les dispositions d’un traité qu^’à la condition que les règles soient d’applicabilité directe, càd invocables devant lui par les individus. 2 conditions :

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Il faut que l’objet de ces règles se prête à une application juridictionnelle

Si les règles s’adressent aux institutions des Etats, le juge considère que l’individu n’a pas qualité d’invoquer cette règle devant lui.

Ces normes doivent être applicables par elles-mêmes « self-executing »

Cela signifie que les règles figurant dans un traité international doivent être suffisamment complètes pour ne pas nécessairement appeler l’intervention de mesures nationales complémentaires.Les règles concernant les droits civils et politiques sont self-executing. L’art 5 de la CEDH pose le droit à la liberté individuelle et peut immédiatement être appliqué. (Ce n’est pas le cas partout.)Les règles dans des conventions relatives aux droits sociaux : dans la Charte sociale européenne (1961), ces règles sont refusées d’une manière constante du caractère d’applicabilité directe. Ces droits ne peuvent recevoir application, que si les Etats prennent des lois qui précisent la mise en œuvre de ces droits. Le Conseil d’Etat a rappelé ces exigences dans un arrêt du 23 avril 1997, RFDA, p. 585.

Section 1   : Les traités internationaux et les actes administratifs

Le juge administratif français a accepté tôt de faire application des traités et d’en imposer le respect aux autorités administratives. Cette solution a été acquise dans un arrêt du Conseil d’Etat du 30 mai 1952, Kirkwoud ? , RDA p. 291. Le CE accepte de considérer que les exigences d’un traité international puissent s’imposer à l’auteur d’un acte administratif. Ce problème est réglé sans difficulté à partir de cet arrêt.

Section 2   : Les traités internationaux et la loi

Les choses se compliquent : on retrouve le poids que la tradition française accorde à la loi.

On considère que la loi présentée comme l’expression de la volonté générale est un acte qui par son origine a une légalité démocratique. ◊ interdire au juge de refuser d’appliquer la loi invoquée devant lui.

Ici, il y a des difficultés dans le cas où il y a une contradiction entre une loi législative et un traité international. Théoriquement, le traité engage la France, ce qui implique qu’aucune autorité française ne peut prendre un acte qui serait en contradiction avec ce traité. Les difficultés s’accroissent lorsque la Constitution de 1946 va poser le principe de la supériorité des traités aux des lois. Est-ce que cela signifie que le juge saisi d’une difficulté, d’une contradiction, va devoir faire prévaloir les dispositions du traité ?La réponse du droit positif français a retenu qu’il n’est pas question de permettre au juge de refuser d’appliquer la loi. Cela signifie l’application en la matière de l’écran législatif.

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Lorsqu’on a un acte administratif pris en application d’une loi, on ne peut pas soutenir que cet acte est contraire à un traité, puisque la loi est alors aussi contraire au traité. La confrontation entre un acte administratif et un traité n’est donc possible que dans la mesure où cet acte est pris en application d’une loi. La seule chose qu’on admet c’est de faire application au trait de l’adage lex posterior derogat prior. Lorsque la loi est antérieure au traité on considère que le traité a abrogé cette loi antérieure. La norme la plus récente doit prévaloir. En revanche, lorsque le conflit existe entre une loi et un traité antérieur à cette loi, il y a l’impossibilité pour le juge de ne pas appliquer la loi. L’art 55 de la Constitution de 1958 va reformuler d’une manière encore plus précise le principe posé en 46 de la supériorité des traités sur les lois. « Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie. »La condition de réciprocité ne joue pas en droit communautaire et à propos des conventions relatives aux droits de l’homme. L’objet de ces traités exclut toute réciprocité. Ce sont des obligations inconditionnelles. Il y a centralisation de la sanction entre les mains de la CJCE : recours en manquement : la CJCE apprécie les manquements.

Le juge peut-il ou doit-il ne pas appliquer une loi lorsqu’il constate que cette loi est contraire à un traité.Très longtemps, la réponse a été négative : arrêt CE, affaire dite « des Semoules », 1er mars 1968, syndicat général des fabricants de Semoules de France, AGDA p. 235 ◊ conclusions de Madame Questiaux ? . Il s’agissait d’un conflit entre un règlement communautaire et une disposition législative postérieure à ce règlement. Le syndicat requérant invite à laisser inappliquée la loi au profit du règlement. Le CE refuse ce règlement, il estime tj d’une manière absolue qu’il ne lui appartient sous aucun prétexte de laisser inappliquée une loi. On en reste au principe classique : dès lors qu’il y a une loi postérieure au traité, le juge doit s’incliner devant la volonté du législateur : il refuse de tirer les conséquences de l’art 55 de la Constitution.Voir aussi : Conseil constitutionnel, 15 janvier 1975, loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse : L’argument des parlementaire consiste à dire que la CEDH, art 2 garantit le droit à la vie qui protège l’embryon et que cette loi est donc contraire à la CEDH. En méconnaissant un traité, la loi méconnait aussi l’art 55 de la Constitution et doit donc être déclarée inconstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel va refuser cette argumentation en s’appuyant sur la différence entre le contrôle de constitutionnalité (art 61 al. 2) et le problème des rapports entre le traité et la loi. Le Conseil constitutionnel remarque que les décisions ont un caractère absolu et définitif : la contrariété entre la loi et la Constitution vaut sur l’ensemble du champ d’application de la loi. Cette déclaration d’inconstitutionnalité est définitive : elle fait définitivement obstacle à la promulgation de la loi. Or, qu’en est-il de la supériorité des traités : cette supériorité est relative et contingente. Elle est relative : elle ne vaut qu’à l’intérieur du champ d’application du traité, lequel peut être moindre que le champ d’application de la loi. Elle est contingente : elle n’a pas de caractère perpétuel : l’art 55 contient une condition de réciprocité : qu’à la condition que l’autre partie applique également le traité. Cette situation de fait est une question qui peut varier dans le temps. Il y aura pendant la période de non-application suspension de la supériorité du traité de la loi. La procédure du contrôle de la constitutionnalité ne peut être utilisée par le Conseil constitutionnel pour contrôler la supériorité des traités à la loi. Le résultat auquel conduit l’art 61 al. 2 a un caractère trop définitif et absolu. Il n’est pas possible de dire qu’une loi contraire à un traité est par là même contraire à la Constitution : on ne peut pas utiliser la procédure de l’art 61 al. 2 pour censurer une loi au motif qu’elle serait contraire à un traité.

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Art 55 : Les traités ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Quelles sont les conséquences que le juge peut tirer de cette affirmation.La Cour de cassa répondu rapidement à cette question en considérant qu’il appartenait au juge judiciaire de vérifier la compatibilité entre les lois quelle que soit leur date et les traités internationaux. Lorsque l’examen se termine par la conclusion que la loi n’est pas conforme, le juge doit la laisser inappliquée : il doit appliquer l’article 55. L’art 55 est conçu comme le titre juridique qui permet au juge de ne pas appliquer la loi.Arrêt ch. mixte, 24 mai 1975, affaire Jacques Vabre, D 1975 p. 497 ◊ conclusions du Procureur GénéralCela a posé la question quelle allait être la position du Conseil d’Etat.Le premier arrêt rendu après Vabre : le Conseil d’Etat en est resté à la position qui a été la sienne dans l’affaire les Semoules du 15 janvier 1975 : il n’appartient pas au juge ordinaire de remettre en cause la loi, y compris sur le fondement de l’art 55 ◊ contradiction au sein de l’ordre juridique français.C’est au parlement de respecter les traités. Si le législateur méconnait un engagement international de la France, ce n’est pas au juge de censurer le Parlement : il doit exécuter. 21 oct 1988 : Conseil Constitutionnel statue comme juge électoral « ordinaire » et distingue clairement : La loi électorale est contraire à la Constitution (moyen n’est pas accepté) et à la CEDH : ce moyen dernier est accepté par le Conseil constitutionnel : il se conforme à la position de la Cour de cassation. Le problème se repose devant le Conseil d’Etat et il va aligner sa jp sur celle de la Constitution : il accepte lui aussi que l’art 55 l’autorise à laisser inappliquée une loi contraire aux exigences d’un traité : 4 oct 1989, arrêt Nicolo.Divergences entre le juge judiciaire et le juge administratif : 2 réponses divergentes à un problème unique. Il y a la question très pratique des inconvénients que comporte la solution.L’inconvenance c’est de rendre le juge administratif incapable de réagir face à la violation d’un traité par une loi par sa propre volonté ◊ condamnation de la France devant la Cour EDH et devant la CJCE.Il va étendre la solution : possibilité de confronter la loi aux exigences d’un traité et s’il y a contradiction, donner effet au traité. Cette solution va être étendue aux règlements communautaires (Conseil d’Etat 24 septembre 1990 Boisdet) La solution sera étendue au cas des directives communautaires : en méconnaissant une directive, la loi méconnait les dispositions d’un acte pris en application du traité : directive supérieure, 28 fév 1992, société Rottmanns et Philippe Morrice, p.81Le CE assimile le droit communautaire primaire et dérivé. La réponse du CE est que « le titre qui permet au juge de ne pas appliquer une loi contraire à un traité est l’article 55 de la Constitution. »◊ « contrôle de conventionnalité des lois » : contrôle de la compatibilité d’une loi avec les traités internationaux. L’expression rime richement avec l’expression « contrôle de constitutionnalité ». La loi est désormais soumise à un double contrôle : un contrôle de constitutionnalité, qui appartient au Conseil constitutionnel (art 61, 61-1) et de conventionnalité qui appartient au juge ordinaire.Dans un premier temps, le juge et en particulier le CE va se montre extrêmement prudent dans l’exercice de ce contrôle, le contrôle est purement théorique. 10 ans après l’arrêt Nicolo, le CE va exercer un contrôle extrêmement minutieux de la compatibilité, non seulement entre la loi et le traité, mais entre chaque disposition législative et les exigences des traités internationaux. Arrêt CE, Ass, 5 décembre 1997 : Mme Lambert, p. 97

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Il s’agit d’un point assez sensible : la validation est le fait pour le législateur de conférer valeur législative à des dispositions d’actes administratifs, afin de rendre ces actes insusceptibles de contestations devant les juridictions. La Cour EDH sur le fondement de l’art 6 de la CEDH a soumis à partir des années ’90 les lois de validation à un contrôle attentif : elles doivent s’analyser comme une intervention du législateur dans le cour du procès : il y a lieu de démontrer qu’il existe des raisons impérieuses d’intérêt public. Le CE va utiliser cette jp pour soumettre les dispositions législatives de validation à un contrôle.Le législateur ne peut plus tout faire. Ses interventions validant des actes administratifs ne sont à l’abri de tout reproche. La validation procède d’un intérêt public impérieux. La validation n’est plus seulement un joker, ce n’est admis qu’à condition que c’est suffisamment justifié.L’arrêt Lambert intervient à propos d’une disposition d’une loi soumise au CE. Le CE a la faculté de soulever d’office n’importe que moyen. N’ayant pas soulevé d’office ce moyen, on pouvait estimer que le CE avait pensé que la loi n’était pas contraire à la Constitution, or cela n’a pas empêché le CE de procéder au contrôle de conventionnalité Le contrôle des lois de validation est auj. extrêmement approfondi.

Section 3   : Les rapports entre les traités et la Constitution

La question a été celle de savoir si on pouvait appliquer à une révision de la Constitution la règle de l’art 55, càd à laisser si besoin inappliquée une révision constitutionnelle qui serait contraire aux engagements internationaux souscrits par la France.◊ élections, Nouvelle-CalédonieLe CE a refusé d’opérer un tel contrôle en relevant que dans l’ordre interne, c’était la Constitution qui a une valeur suprême au traité et que l’art 55 de la Constitution n’avait pas lie ◊ 30 oct 1998, Sarran et Levacher, solution reprise en 2000 dans l’arrêt FraisseDans l’ordre interne, la suprématie appartient à la Constitution. Cela revient à autoriser l’autorité compétente pour réviser la Constitution à méconnaitre des traités internationaux, sans que le juge se sente autorisé à réagir à une telle situation.

La question de la constitutionnalité des mesures nationales opérant transposition d’une directive communautaire :On a un acte administratif qui est pris en application d’une directive communautaire et cet acte est en réalité contraire à la Constitution. Le juge administratif, peut-il vérifier la constitutionnalité de cet acte administratif, alors que ceci est pris pour la transposition d’une directive. Le problème a été résolu par le Conseil constitutionnel et repris et précisé par un arrêt du 8 février 2007, CE, Ass : Arcelor Atlantique Lorraine et autres. Il faut distinguer selon que la règle constitutionnelle dont la méconnaissance est alléguée voire ou non sa substance reprise par une norme de droit communautaire. S’il y a équivalence substantielle entre la règle constitutionnelle et la règle de droit communautaire, c’est une règle constitutionnelle. Dans ce cas, le juge doit s’assurer que la violation est susceptible d’exister, si oui, il doit poser à la CJCE une question préjudicielle de validité de la directive. Le juge est autorisé à procéder à un examen de constitutionnalité de l’acte de transposition. Le juge administratif accepte d’examiner ce moyen, il admet la possibilité de ne pas appliquer la règle communautaire en raison d’un conflit entre la directive et une règle constitutionnelle.

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Préférence sera donnée à la règle constitutionnelle, qui a primauté en droit interne.

Chapitre 3   : Les règles de valeur législative

Question du contrôle de l’acte administratif par rapport à la loi.La loi est l’expression de la volonté générale. Il y a lieu d’imposer d’une manière stricte le respecte de la loi.Il y a une soumission de l’administration à la loi : principe de légalité.C’est ce que Carré de Malberg a appelé l’Etat légal, l’Etat de droit français, à savoir une suprématie de la volonté générale exprimée par le Parlement.Qui peut prendre des règles de valeur législative ?L’acte pris par le Parlement, exceptionnellement le corps électoral lui-même (art 11 : référendum). Le parlement peut déroger à des règles référendaires. Seule la loi peut déroger à la loi.

Actes pris par l’exécutif auxquels valeur législative est exceptionnellement conférée : normalement les actes pris par l’exécutif ont une simple valeur réglementaire. Il existe par exception certains actes pris par l’exécutif qui ont valeur législative : ce sont les ordonnances pris par l’ancien art 92. Ces actes ont été dotés par le CE d’une valeur législative, par opposition aux ordonnances ordinaires (art 38), qui n’ont pas valeur législative. Les décisions prises par le Président de la République au titre de l’art 16 de la Constitution ont valeur législative. CE, Ass, 2 mars 1962, Rubin Servens : la décision du président prise par l’art 16 est dotée d’une valeur législative

2 questions :

Valeur juridique de la loi ?Domaine de la loi ?

Section 1   : Le statut juridique de la loi

Ce statut doit son originalité à cette constatation que la loi a une origine démocratique.Sous la III et sous la IV République, la loi était un acte incontestable, càd un acte qu’aucune autorité autre que le Parlement ne pouvait remettre en cause : ni le juge, ni une autorité administrative.Conséquence :Le refus maintenu de manière constante par le juge ordinaire de contrôle la constitutionnalité des lois que ce soit par vois d’action (recours en annulation) ni contre un acte de valeur législative. On ne peut pas avec succès devant le juge ordinaire, voire devant le CE juge électoral, demander à ce que la loi reste inappliquée si on soutien que cette loi est

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inconstitutionnelle. Ceci a été rappelé par un arrêt du CE du 6 nov 1936, Arrighi ; d 1938, IIe partie p. 1 conclusions du commissaire du gvt.Cela entraîne l’adoption de l’écran législatif.

Aujourd’hui, la loi n’est plus un acte incontestable en droit français. Elle est contestable au titre de sa conformité à la Constitution et au titre de sa compatibilité avec les traités.La constitutionnalité de la loi peut depuis 1958 être remise en cause avant la promulgation de la loi : art 61 al. 2 de la Constitution pour les lois ordinaires. En 1974, on a ajouté 60 députés ou 60 sénateurs.La loi constitutionnelle du 23 janvier 2008 a ouvert une nouvelle possibilité de la vérification de la constitutionnalité de la loi, cette fois-ci après l’entrée en vigueur de la loi.

La question ne pourra être posée au Conseil Constitutionnel que sur renvoi du CE ou de la Cour de cassation.

Le statut juridique a subi depuis 1958 des changements considérables : la loi est devenue un acte contestable. Il est possible depuis Vabre et Nicolo de contester une loi par rapport aux traités internationaux.

Carré de Malberg, 1931 : « La loi, expression de la volonté générale ». La volonté de la Constitution prime désormais celle de la loi, de même que les traités internationaux priment sur la loi.

Section 2   : Le domaine de la loi

Il y a sur ce point une opposition radicale entre la situation antérieure et postérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1958.La Constitution du 4 oct 1958 a changé les principes, il n’est pas certain qu’elle a bouleversé les pratiques, elle les a simplement rationalisés.

§ 1   : La situation avant 1958

En ce qui concerne le domaine de la loi, la loi peut tout faire. Autrement dit, il n’y a pas de manière fermée au législateur. Lorsqu’il s0agit de définir les règles générales, il faut faire appel au législateur, l’exécutif n’est la que pour concrétiser la volonté exprimée par le législateur. Constitution de 1791, Chapitre 4, « Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l’exécution. » L’exécutif peut seulement rappeler ce qui a déjà été dit.

La III et la IV Républiques vont considérer que la loi générale ne pourra résulter que du législateur.4 mai 1906, CE, Babin, p. 362Le commissaire du gvt : « Relèvent par nature du pouvoir législatif toutes les questions relatives directement ou indirectement aux obligations à imposer aux citoyens par voie d’autorité sans aucun lien contractuel. » ◊ libertés, limitations de la propriété, fiscalité,… ◊ relève du Parlement, le pouvoir exécutif est sans titre

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3 éléments vont s’établir :

A partir du moment où le législateur est souverain, où il peut décider ce qu’il veut, il n’existe pas de contrôle au respect de la Constitution. Cette faculté est utilisée souvent par lui pour charger le pouvoir exécutif d’arrêter les détails d’une loi. Question : Est-ce que l’habilitation ainsi donnée à l’exécutif s’épuise en une seule fois, ou bien est-elle permanente ? Réponse du CE : cette habilitation est permanente : 6 déc 1907, Compagnie des Chemins de fer de l’Est

Concevoir de manière large la mission que la Constitution confie au pouvoir exécutif : assurer l’exécution des lois. La loi constitutionnelle de 1815 indique dans son art 3 : « Le président assure l’exécution des lois. » Ca veut dire d’abord faire en sorte que les dispositions figurant dans les lois soient exécutées. Le CE va adopter une conception large de l’exécution des lois : arrêt fondamental du 8 août 1919, Labonne : Le président de la République prend un décret qui indique les règles à respecter en matière de conduite d’automobiles. Le décret prévoit des hypothèses dans lesquelles le permis de conduire peut être retiré. Labonne conteste ce décret. Cette mesure repose sur un acte que la Constitution ne permet pas au Président. CE : « Il appartient au chef de l’Etat en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres de déterminer celle des mesures de police qui doivent en tout état de cause être appliquées sur l’ensemble du territoire. » Il n’y a pas de loi, mais il y a la mission constitutionnelle d’exécution des lois. Celle-ci confère au chef d’Etat l’autorisation de prendre toute mesure destinée à assurer la sauvegarde de l’ordre public sur l’ensemble du territoire de la République. Il incombe à l’exécutif de prendre toute mesure générale nécessaire pour que les lois puissent y trouver exécution : arrêt rendu CE 28 juin 1918, Heyriès : « Par l’art 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, le prés de la République est placé à la tête de l’administration française et chargé d’assurer l’exécution des lois. Il lui incombe dès lors de veiller à ce qu’à toute époque les services publics institués par les lois et règlements soient en état de fonctionner. »

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La loi a un domaine illimité. L’idée maitresse du système : le pouvoir réglementaire ne peut intervenir que si le législateur l’a prévu.Le CE a interprété la notion d’exécution des lois d’une manière large.L’idée que le législateur est libre de décider ce qu’il veut va entrainer une pratique qui va permettre d’évacuer un certain nb de questions : la pratique des décrets-lois. Ils sont prévus par une loi d’habilitation votée par le parlement et donne la possibilité à l’exécutif de se substituer au législateur. Ce sont des actes pris par l’exécutif qui jouent le rôle de loi. Les lois d’habilitation vont être conçues dans des termes de plus en plus généraux. Il est expressément prévu dans la loi d’habilitation que le gvt pourra modifier les lois existantes : cela permet de prendre les mesures urgentes.En 1946 : éliminer les décrets-lois : l’art 1 de la Constitution de 1946 énonce : « l’assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit. » Cette 2ième phrase est incorrecte : délégation = l’autorité délégataire reçoit le pouvoir lui-même détenu normalement par le délégant : le gvt aurait eu le pouvoir législatif lui-même. Or il résulte d’une jp du CE de la fin de la IIIe République qu’en réalité les actes pris par le président de la république sur le fondement d’une habilitation législative demeurent des actes réglementaires sur lesquels le juge pourra le cas échéant exercer un contrôle : C’est une extension du champ de ce que l’exécutif peut faire. Ce n’est pas une délégation.En 1946 : intention de rendre impossible les décrets-lois sera impossible :

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Il a fallu imaginer des solutions qui permettent d’habiliter l’exécutif : loi du 17 aout 1948 : Elle dresse la liste d’un certain nb de matières dont cette loi énonce qu’elles ont par nature un caractère réglementaire. Pour ces matières, une compétence permanente est désormais donnée par la loi à l’exécutif pour réglementer ces matières.Ce n’est pas une délégation : ceci se fait en marge de la constitution. L’habilitation est précaire : elle procède de la loi et peut donc être remise en cause par une autre loi. Rien n’interdit au parlement de modifier les décrets pris par l’exécutif.6 février 1953, avis du CE : Le CE va canaliser le phénomène du retours à la pratique des décrets-lois : Il pose l’interdiction de recourir à cette pratique dans des matières réservées à la loi par la tradition constitutionnelle républicaine. Il s’agit de la matière fiscale, en raison de l’enjeu symbolique et fiscal, et de la matière des libertés publiques : il appartient au législateur de réglementer les lib publiques.Il s’agit d’une nécessité structurelle : le principe républicain de l’universalité du domaine de la loi est intenable dans son intégralité : la Constitution de 58 va en tenir les conséquences.

§ 2   : Le système de la V République   : un domaine législatif théoriquement limité

Sur la question du domaine de la loi et du règlement, la Constitution de 1958 opère une révolution juridique.C’est vrai au niveau des textes. Or en pratique ça ne l’est que partiellement.

Le jeu combiné des articles 34 et 37 de la Constitution

Art 34 : « La loi est voté par le parlement. La loi fixe les règles concernant… La loi détermine les principes fondamentaux. »Art 37 : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. »De la combinaison de ces 2 articles résulte un rapport fondamental d’exception :

L’exception et la règle

La loi n’est compétente qu’à la condition que la Constitution le dise expressément : il faut un titre constitutionnel précis. Art 72 : La loi détermine les principes fondamentaux gouvernant la décentralisation. Il peut y avoir d’autres attributions précises. Il faut que la loi se fonde sur un titre précis. Ce signifie que le principe, la règle qui s’applique à défaut d’habilitation : la compétence de principe du pouvoir réglementaire : art 37. La compétence du parlement est l’exception, celle du règlement est le principe !

L’interprétation de l’art 34

Si on prend le texte constitutionnel, il semble y avoir une opposition entre les cas dans lesquels la loi fixe les règles et les cas où la matière détermine les principes fondamentaux.Lorsque l’art 34 dit que la loi fixe les règles, la compétence du législateur est universelle.En ce qui concerne les cas dans lesquels la loi détermine les principes fondamentaux, pour ces matières, la loi ne détermine que ce qui relève des principes fondamentaux, le reste, ce qui n’est pas principe ou ce qui n’est pas fondamental, relève du règlement. C’est une compétence différenciée du législateur : lorsqu’il s’agit de règles (p.ex. procédure pénale) ou lorsqu’il

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s’agit des principes fondamentaux (propriété privée). Le Conseil Constitutionnel et le CE ont fait une interprétation unifiante de l’art 34 : le législateur a compétence pour fixer l’essentiel, le pouvoir réglementaire pouvant tj fixer le détail.L’essentiel : principes fondamentaux et règles fondamentales.La jp aussi bien du Conseil Constitutionnel que du CE pour interpréter l’art 34 est une jp complexe : difficultés pour savoir où commence la compétence de l’un ou de l’autre pouvoir.L’idée qui prévaut dans le texte constitutionnel est que si le législateur n’est pas compétent, c’est le règlement qui doit intervenir. Ce qui n’est pas visé par l’art 34 est de la compétence du règlement.En matière pénale la loi a compétence pour la détermination des crimes et des délits ainsi que les peines qui leur sont applicables. On en déduit que les contraventions relèvent du règlement. La doctrine dominante parle de « pouvoir réglementaire autonome » (1958). C’est le pouvoir réglementaire qui est censé s’exercer sans jamais rencontre de lois dans les domaines qui n’étant pas attribuées au législateur relèvent entièrement du pouvoir réglementaire, ex. les contraventions. En matière contraventionnelle, le pouvoir réglementaire est autonome : la loi n’est pas compétente dans cette matière. C’est le même en matière de procédure civile  : il ne peut pas y avoir de loi. la loi est compétente pour la procédure pénale.

On a instauré le conseil constitutionnel qui n’était destiné qu’à cela : imposer au Parlement le respect des articles 34 et 37.3 procédures sont prévues à cet effet :

une procédure préventive (art 41 de la Constitution)

Elle vise les initiatives parlementaires qui iraient au-delà du domaine constitutionnel de la loi. Une proposition de loi en matière de procédure civile. Le gvt peut y opposer une irrecevabilité devant le président de l’assemblée saisie, p.ex. du sénat. C’est le président de l’assemblée qui décide : s’il donne tort au gvt, le premier ministre peut saisir le conseil constitutionnel de la question, le conseil constitutionnel devant statuer dans les 8 jours. Cette procédure vaut pour les propositions de lois et pour les amendements d’origine parlementaire. En réalité, cette procédure est quasi inutilisée : la dernière décision est du 23 mai 1979.

la procédure de l’art 61 al. 2

Elle permet au 1er ministre et au président de la République de déférer au conseil constitutionnel une loi adoptée par le parlement : contrôle de constitutionnalité des lois. Cette procédure a été crée pour imposer au parlement le respect de ses compétences. Auj, cette procédure n’est plus utilisable en application du Conseil constitutionnel du 30 juillet 1982, loi sur les prix et les revenus.La procédure de l’art 61 al 2 devient inutilisable pour faire contrôler le respect par le parlement du domaine lui conféré.

la procédure rectificative (art 37 al. 2)

Cette procédure permet au gvt de récupérer une matière qui a fait l’objet après l’entrée en vigueur de la Constitution de 1958 d’une décision indue du parlement : comment l’exécutif peut-il intervenir dans une matière qui relève de sa compétence constitutionnelle, mais qui a fait l’objet d’une intervention parlementaire ?Il y a mise en place d’une procédure qui permet au gvt de saisir le C Cons afin que celui-ci constate qu’une mesure législative postérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution a un

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caractère réglementaire. Après ce constat, le gvt pourra modifier cette disposition par décret.27 février 1970, Dautan, p. 141Dans cette affaire, un décret avait modifié une disposition législative postérieure à l’entrée en vigueur de la constitution et dont il était évident qu’elle portait sur une matière réglementaire. Le décret est annulé pour violation de la loi.Pour les lois antérieures à l’entrée en vigueur de la constitution de 58, lorsqu’elles portent sur une matière réglementaire, le gvt peut les modifier mais par décret en Conseil d’Etat.

Le gvt n’est jamais obligé d’utiliser ces procédures.

Il y a un autre gardien de la distribution des compétences : le Conseil d’Etat. Il assure le respect des articles 34 et 37 en tant que juge des actes du pouvoir exécutif  : il est tj possible d’interner un recours pour excès de pouvoir.

Cela pose le problème d’éventuelles contradictions entre la jp du CE et du Conseil constitutionnel.Les contradictions sont restées très rares et très marginales : il n’y a pas eu d’opposition de conceptions.

La pratique de l’extension consentie du domaine législatif et sa consécration

La pratique

Elle a fait prévaloir une interprétation souple des articles 34 et 37. Pour une raison simple : l’enjeu politique en 58 a disparu des 1962. Pourquoi 1962 : c’est le moment où appariait une majorité stable et cohérente au profit du gvt. C’est la dissolution de l’assemblée nationale suite à son refus de suivre le gvt. Le général de Gaulle dissout l’assemblée nationale et les électeurs votent pour des députés fidèles au général de Gaulle de sorte qu’apparaît depuis longtemps une majorité cohérente favorable au chef d’Etat et au 1er ministre.La distinction entre le domaine de la loi et le domaine du règlement perd beaucoup de son intérêt.Avec l’apparition d’une majorité stable pour l’exécutif, il y a un parlement loyal et fidèle. Conséquences : il sera sans inconvénient pour le gvt de laisser au parlement les marges de manœuvre plus importantes que cela ne l’a été prévu par le texte de 1958. L’application stricte des articles 34 et 37 a des inconvénients : complexité des termes, subtilité du CE et du Conseil constitutionnel ◊ difficile de définir la frontière. 2ième inconvénient : on aboutit à des textes incompréhensibles si on interprète les 2 articles à la lettre. La loi et le règlement ne reçoivent sens qu’à condition qu’ils soient mis ensemble. Systématiquement, les projets de lois vont au-delà de ce qui relève du domaine de la loi à cause de la condition de lisibilité des textes.Le législateur va tj plus loin que ne le lui permet l’art 34. Il vaut mieux laisser le parlement faire plus et avoir des textes lisibles.

Cette pratique massive de lois contenant des dispositions réglementaires est contraire à la Constitution. La réponse du C Cons va être une réponse négative :;

2.

La loi intervenue en dehors du domaine que la Constitution lui confère n’est pas frappée d’inconstitutionnalité.◊ 30 juillet 1982, Conseil constitutionnel

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Le C Cons est saisi selon la procédure de l’art 61 al. 2 ( ce nest pas une procedure utilisable pour imposer au prlmnt le respect des art 34 et 37, ce n’est pas une question de constitutionnalité de lois): la loi contient beaucoup de dispositions qui portent sur le domaine réglementaire. Les parlementaires veulent eux-mêmes une restriction du domaine qui leur est ouvert. Le Conseil Constitutionnel se fonde essentiellement sur le caractère facultatif des procédures prévues aux articles 41 et 37 al 2 de la Constitution (procédure préventive et rectificative). Le gvt n’est jamais obligé de récupérer son pouvoir lorsqu’il a laissé le parlement intervenir sur le domaine réglementaire et il n’est pas tenu de paralyser toute intervention du parlement sur le domaine réglementaire« Par les art 34 et 37, la Constitution n’a pas entendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi. »Les articles 34 et 37 : reconnaître un domaine propre à coté du domaine réservé par la loi et protégeable par les procédures de l’art 41 et 37 al. 2.Le domaine réglementaire est un domaine propre, parce qu’il est susceptible d’être protégé. Propre ne signifie pas inviolable ou intangible. La protection est laissée à la discrétion de l’exécutif. Le gvt peut revendiquer ou non le respect de son domaine.En réalité, la révolution n’a pas vraiment eu lieu. Selon le contexte politique, le gvt peut faire ce qu’il veut : laisser le parlement empiéter sur son domaine ou reprendre strictement son domaine.La decision du CE reside ds le caractère facultatif d’une part de lart 34 et d’autre part de celle de larticle 37-2 le ce insiste sur le fait qu’en vertu de la constitution +art41+37 revete un caractère facultatif le gouv peut l’utiliser et peut ne pas le faire aussi.cela signifie que le domaine du reglmnt est protegé contre les intrusions du legisltaeur et le gouv est totalement libre d’intervenir ou non mais le gouv peut s’opposer a cela art41 ou revenir sur ses propostition faites au prlmnt art37-2. La constation par le ce a pr consq de permettre au gouv de modifier par decret…Finalement la revolution annoncée ds le domaine de la loi et du rglmnt n’a pas eu lieu il en va tout autrement dans la pratique, il s’agit de protection de l’executif et non d’une question d’inconstitutionnalité.

Paradoxe : lorsque le pouvoir réglementaire intervient dans le domaine de la loi, l’acte est illégal comme violant le domaine de la loi (art 34).LE le gouvernement ne peut pas empiété sur l’article 34 et le CE peut toujours être saisi d’un recours pour excès de pouvoir et le censurera, il est possible a tout moment de faire valoir devant le juge. Le domaine législatif est exclusif ! Le parlement ne peut pas consentir à l’exécutif de franchir la limite (le législateur ne peut pas donner un pouvoir au gouvernement faire ce qui incombe a lui seul)  : censure de l’incompétence négative du législateur. Le pouvoir du parlement est subordonné a la Constitution contrairement aux pratiques des 3 et 4 république, il ne peut pas habiliter le gouvernement sauf en vertu de l’article 38(l’organisation constitutionnelle des habilitations législatives accordé à l’exécutif) ce sont des actes pris par l’exécutif dans le domaine de l’article 38.3_IL YA DABORD L’ADOPTION PAR LE PRLMNT DUNE LOI DHABILITATION SUR INITIATIVE DU gouvernement le parlement ne peut pas le faire cette habilitation n’est accordée que pour un délai limité (interdiction des astuces de 1948 qui consistait a habilité le gouv sans delai un certains nbr de mesures._elle doit preciser l’objet du transfert de coptence fixe une date a laquelle cela prendra fin et fixe la date alaquelle le gouv devra deposer dvnt le prlmnt un projet de loi de ratification des mesures qu’il aura prise a peine de caducité. La loi d’habilitation est une loi ordinaire=peut etre soumis au CConstitutionnel vu lart 61-2,il va verifier que la loi n’autorise pas le gouv a prendre des mesures contraires a la constitution. ce contrôle a donné lieu a la technique dite « de reserve cll »il dit comment la loi CC 25 et 26/06/1986 : il s’agit d’une loi permettait la

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privatisation d’entreprises. Le prlmnt habilite le gouv a proceder aux privatisations,il considere que la loi est conforme a la C a la condition que soit respecté les strictes reservation emises par le conseilex les actions des e/ses ne devront pas etre transferé a des px inferieures a leur valeur.la loi dhab est controlé par le CClleLes ordonnances prises en vertu de l’hab :prise en conseil des ministres art13 ;cad qu’elle st obligatoirly signé par le Pdt. Pb pendant la cohabitation le pdt peut il ne pas signer ? ce qui permet de faire triompher l’interpretation de l’art 13 ce qu’a fait Mitterand en 1986 sur une ordonnance decoupage chirac dit que le pdt n’a pas le droit, il n’ya pas d’organe competent pour trancher cela… l’ordonance a du etre transformé en projet de loi et est revenu dans le droit commun.Peuvent prendre des mesures qui relevent du domaine de la loi cad que les ord peuvent modifie ou abrogé les dispo des lois en vigueur, la nature J de ses ord ? le CE dis que tant qu’elle n’ont pas été ratifié ce st des actes reglement cad des actes ad susceptible de recours pour excès de pvoir ou avnt leur ratification pour exception d’application. 3/11/1961CE SECTION DAMIANI. 29/02/1972 on a repris la solution qui valait pour les decrets loi.Le CE_Il contrôle d’abord le respect de la loi d’habilitation aidé par les reserves emises par le CClle, il veillera a voir s’ils tiennent compte des reserves emises par le CClle._ il verifiera les respect des princip GD par les ordonnancesLa ratification :soit express(par adoption de projet de loi de ratif deposé par le gouv devant le parlment, une dipo legislati qlconque opèr a la ratif de tout ou partie de l’ordance) soit implicite (resultait d’une modif par la loi des dispo d’une ordonnance, c’est par implication logique qu’il reprenait a son cpte les disp de l’ord. La reforme de 2008 la ratif implicite est interdite ne peuv etre ratifié que de manière express sous la 5èm. Son effet est de transformé la natur J des dispo de l’ord : elles ont retroactivly valeur legislative

le phénomène des dcrets loi est inevitable Cela signifie que le législateur viole la Constitution s’il prétend habiliter le gvt à intervenir en ses lieux et place. Le Parlement doit aller au bout de ses compétences et l’exercer intégralement. Il n’est pas question de la confier au pouvoir réglementaire. Ces dispositions seraient contraires à la Constitution.

L’organisation constitutionnelle des habilitations législatives accordées à l’exécutif

Ici, la Constitution de 1958 innove à nouveau et ici d’une manière efficace. Dans son art 38, elle prévoit la possibilité pour le parlement d’autoriser l’exécutif à agir dans ses lieux et place. Mais, du coup, cela revient à l’encadrer : il ne pourra y avoir extension consentie par le législateur à l’exécutif que dans le strict respect du cadre prévu par la Constitution. Toute tentative est inconstitutionnelle si elle ne s’inscrit pas dans le cadre strict de l’art 38 : « Le gvt peut pour l’exécution de son programme demander au parlement l’autorisation de prendre par ordonnances pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. » L’autorisation est précisément ce que réalisait la procédure des décrets-lois. L’art 38 contient une limite essentielle : cette autorisation ne peut être accordée que pendant un délai limité : toute autorisation permanente serait contraire à la constitution et ne pourrait donc pas intervenir.3 phases :

adoption d’une loi d’habilitation : initiative qui ne peut être prise que par le gvt. L’exécutif doit demander, le parlement ne peut pas prendre l’initiative. La loi d’habilitation précise l’objet du transfert de compétences, détermine un délai pendant le délai l’habilitation est consentie et précise le délai du dépôt devant le parlement d’un projet de loi de ratification des ordonnances prises. Cette obligation de fixer un délai pour un dépôt est obligatoire, l’absence de dépôt de projet dans ce délai signifie

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la caducité de ces ordonnances. ◊ encadrement assez important de la loi d’habilitation. Elle a le caractère d’une loi ordinaire : elle peut être déférée au Conseil constitutionnel à l’initiative de 60 députés ou 60 sénateurs. Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle de plus en plus rigoureux. Il vérifie que le parlement n’autorise pas le gvt à faire ce que le parlement lui-même ne peut pas faire, à savoir violer la constitution. Il ne peut pas utiliser la loi d’habilitation pour méconnaitre la constitution.techniques des réserves d’interprétation : le Conseil constitutionnel va définir quelle est l’interprétation qu’il faut donner à l’habilitation pour que celle-ci respecte la constitution. 25 et 26 juin 1986 : Conseil constitutionnel : décision « privatisation » « lois autorisant le gvt à prendre diverses mesures dans le domaine économique et social ». Le gvt de Chirac a un programme extrêmement ambitieux de privatisation. Le législateur est censé ne pas pouvoir autoriser le gvt à méconnaitre la constitution. Le conseil constitutionnel encadre très fortement le pouvoir donné à l’exécutif.techniques à propos de la loi électorale : encadrement strict.

édiction des ordonnances : prises en conseil des ministres. Affrontements entre Mitterrand et Chirac en ce qui concerne la signature du chef d’Etat des ordonnances. L’idée est que dès lors que le Président doit les signer, il est autorisé à le refuser. Les ordonnances doivent donc être délibérées en Conseil des ministres, être signées par le président et sont précédées par un avis du Conseil d’Etat. Elles posent des règles nouvelles mais peuvent aussi modifier des règles législatives en vigueur. La nature juridique des ordonnances : ce sont des aces réglementaires, administratifs dont la légalité peut être contrôle par le CE, par le juge administratif. CE, 3ième section, 3 novembre 1961, Damiani, p. 607 ; Conseil constitutionnel 29 février 1972. Le respect des PGD est imposé au pouvoir réglementaire. La loi d’habilitation est réputée ne pas autoriser à méconnaitre les PGD. Le gvt est tenu de respecter les PGD.

la ratification des ordonnances : Le gvt a l’obligation de fixer une date pour déposer le projet. Traditionnellement, la rat pouvait être expresse ou implicite. La Révision du 23 juillet 2008 : la ratification doit être expresse. A partir du 1r mars 2009, il ne peut plus y avoir de ratification implicite. Effet de la ratification : transformer rétroactivement la nature juridique des ordonnances. Cette transformation : actes administratif ◊ acte de valeur législative qui est censé avoir tj eu cette valeur. ◊ rendre le contrôle de la légalité des ordonnances ratifiées par les juridictions ordinaires impossible. En revanche, la loi de ratification est une loi ordinaire, ce qui permet au Conseil constitutionnel d’en vérifier la conformité à la constitution. La constitutionnalité des lois de ratification est subordonnée à la constitutionnalité des ordonnances : 4 juin 1984 : loi portant ratification des ordonnances prises en matière financière : Conseil constitutionnel : « L’ordonnance, et donc la disposition législative qui la ratifie, est conforme à la Constitution. »  Une loi adopté par ref par le peuple sur initiative du pdt peut habiliter le gouv a prendre des mesures qui relevent de la loi,l’art 38 R juridiq de cet art s’applique pleinement en revanche ce sont des actes ad et peuvent etre invoqué devant le juge administratif et ne sont par des actes normatives. ; CE,19/10/1962 arrêt Canal constate l’illégalité d’une ordonnance.

11.12.08

Chapitre 4   : Les règles administratives de valeur supérieure

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Il existe une hiérarchie entre les actes administratifs.

Section 1   : La diversité des autorités administratives détentrices d’un pouvoir normateur

§ 1   : Les autorités d’Etat

Le Président de la République et le 1er Ministre

Sous la Ve République : art 21 de la Constitution : Le 1er Ministre dirige l’action du gvt, il assure l’exécution des lois, sous réserve (cela signifie un partage du pvoir reglmn entre les deux) des dispositions de l’art 13 il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Le 1er Ministre détient la compétence réglementaire de principe. C’est l’autorité d’Etat qui a normalement le pouvoir réglementaire, mais il le partage d’une certaine manière avec le Président : référence est faite à l’art 13.Art 13 : Le président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres, il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. Cela pose la question de savoir quels sont les décrets qu’il signe. Pour le reste c’est la pratique constitutionnelle qui le définit.Certains sont soumis au contreseing du 1er M et le cas échéant des ministres intéressés. Attester que c’est bien l’autorité compétente et puis assurer la cohérence des membres du gouv.A chaque fois qu’un acte est délibéré en Conseil des Ministres, il doit être signé par le Président de la République.art 38 des ordonnances : elles sont obligatoirement signées par le Président de la République. Il n’y a pas de textes généraux qui disent quels sont les décrets qui doivent être délibérés en Conseil de Ministres. Il y a très peu de textes qui sont soumis à délibération en Conseil des Ministres : la procédure est lourde.Un certain de nb de textes exigent pour certains actes la délibération : ex. un décret de dissolution d’un conseil municipal doit être prononcé en Conseil de Ministres et signé par le Président.En ce qui concerne les nominations, la Constitution est déficiente : à l’art 21 : 1er Ministre, art 13 : Président ◊ incohérenceL’art 13 lui-même énumère les emplois auxquels nomme le Président : conseillers d’Etat, préfets, conseillers générauxEn ce qui concerne es autres emplois, c’est une ordonnance qui détermine la liste, mais cette ordonnance renvoie en réalité à un décret : c’est donc un décret qui indique quels sont les autres emplois auxquels nomme le président de la République.Les actes pris par le 1er Ministre et par le Président portent le nom de décret. Le prés et le 1er

min doivent aussi prendre des arrêtés, mais normalement c’est le décret.Sauf les actes du président de la République dispensés par contreseing (art 19), les décrets doivent être contresignés par le ministre responsable : ce sont ceux auxquels incombent à titre

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principal la préparation et l’application des décrets en question. Les actes du 1er ministre doivent être contresignés par les ministres chargés de leur exécution (art 22). Les ministres chargés de l’exécution sont ceux qui ont compétence pour signer pou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution du décret. Il y a plus de ministres chargés de l’exécution qui doivent contresigner les actes du 1er ministres qu’il n’y a de ministres responsables chargés de contresigner l’acte du président de la république. Les définitions résultent de la jp du Conseil d’Etat.

Le cadre des ministres

Ils ne prennent jamais de décrets. Ils statuent par voie d’arrêtés( décret c’est pour le pdt ou le 1er M).décret ministériel incorrecte a bannir !!!Constitutionnellement, les ministres ne disposent pas du pouvoir réglementaire. Les ministres peuvent simplement, aux termes de l’art 21, bénéficier d’une délégation par le 1er ministre. La délégation doit résulter d’un décret du 1er ministre.il s’agit que d’une possibilité, Les délégations doivent rester limitées dans leurs objets. Le Conseil d’Etat s’est tj refusé d’élargir les compétences normatives d’un ministre. La jp du CE a reconnu aux ministres un certain pouvoir en tant que chefs de services  : il revient au ministre, en tant que responsable du service à la tête duquel il a été nommé, de prendre toutes mesures que cette qualité impose : CE, 7 février 1936, arrêt Jamart : « Même dans le cas où les ministres ne tiennent d’aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité. » pragmatisme du Conseil d’Etat il faut lui reconnaitre le pouvoir nécessaire pour l’exercice de sa fonction, à noter le caractère extrêmement limité » le Ministre n’est qu’un chef de service même si la matière est située dans son domaine d’activité il n’appartient pas au Ministre de faire des décrets, il peut juste veiller au bon accomplissement du travail de son service.Continuité J du CE de ne pas reconnaitre les M en tant que auteur de decrets.

Les autorités centrales ou locales subordonnées aux ministres

Les textes peuvent leur déléguer des pouvoirs de décision : au niveau des autorités centrales, lorsqu’un ministre est nouvellement nommé il délègue un certain nb de pouvoirs ; en ce qui concerne les autorités d’Etat : dans le domaine de l’éducation nationale : décentralisation. Ces pouvoirs s’exercent sous le contrôle hiérarchique du gouvernement : art 20Le gouvernement est responsable devant l’assemblée nationale

Les autorités administratives indépendantes

Depuis 1970 : le procédé confie un certain nb de pouvoirs aux autorités administratives d’Etat, mais qui par leur composition sont indépendantes par rapport au gvt et au président de la République. C’est surtout le fait qu’elles sont soustraites au pouvoir hiérarchique du gvt : Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) : loi de 1978 : les membres de la CNIL ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité : il y a une autonomisation de ces autorités. Leur pouvoir reglementaire doit s’exercer dans le respect de celui du 1er M art 21,ne doit pas faire échec a cela.

Les autorités décentralisées

Elles peuvent exercer un pouvoir réglementaire :- autorités responsables des collectivités territoriales

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On parle de « délibération » pour les actes des organes collégiaux de ces autorités. Lorsque c’est l’exécutif de ces autorités qui prend l’acte, on parle d’arrêté.

Les Etablissements Public

On parle aussi de délibérations ou d’arrêtés. pareil que pour les autorité décentralisé.

§ 3   : Les personnes privées chargées de la gestion d’un service public (pas parlé en cours)

Très longtemps, beaucoup d’auteurs ont contesté la possibilité pour les personnes privées, même chargées de la gestion d’un service public, de prendre des actes administratifs. (◊ arrêt Mompeurt).Aujourd’hui : arrêt de section du CE, 13 janvier 1961, Sieur Magnier, p. 33Une personne privée voulait pour l’accomplissement de ses pouvoirs percevoir une cotisation. Magnier refuse de payer : « De quel droit me demandez vous de l’argent, vous êtes une personne privée. » Le CE et confirme que l’acte pris est un acte administratif qui relève du contentieux de la juridiction administrative : « Ceci en vue de les mettre à mêmes d’exercer la mission d’un service public qui leur est confiée, le législateur leur a conféré diverses prérogatives de puissance publique parmi lesquelles la possibilité de prendre des décisions unilatérales, individuelles qui s’imposent aux propriétaires ou usagers intéressés. »

Section 2   : Les principes gouvernant la hiérarchisation des actes (vague ds cette partie) administratifs entre-eux

Tous les actes administratifs n’ont pas la même valeur. Cela implique que l’arrêté du recteur devra respecter un décret du président de la république.La hiérarchisation est dominée par le principe hiérarchique. Celui-ci produit normalement ses effets et aboutir à la conséquence que l’acte pris par une autorité devra respecter les actes pris par des autorités supérieures. Cela ne signifie pas que les autorités supérieures ont le pouvoir d’annuler l’acte pris par une autorité inférieure. *Il faut tenir compte du fait que toute autorité administrative est tenue de respecter les compétences propres des autres autorités : c’est celle qui lui a été confiée personnellement par un texte. Si p.ex. un décret confie tel pouvoir de nomination à un recteur, le ministre de l’éducation nationale ne pourra pas annuler la nomination faite par le recteur, parce que l’autorité de nomination désignée par le texte est le recteur et non pas le ministre.Le principe du parallélisme des compétences : l’acte pris par une autorité ne peut normalement être modifié ou abrogé que par cette autorité elle-même. On peut aussi déroger à ce principe p.ex. par un décret. Le parallélisme des compétences est le principe, mais il peut être remis en cause par une disposition expresse. Le parallélisme des formes : lorsqu’un acte ne peut être pris qu’en respectant certaines formalités procédurales, cet acte ne peut être modifié ou abrogé que dans le respect de ces mêmes formes. Là encore, cela n’est qu’un principe qui peut être écarté par un texte.*La règle de la subordination des actes individuels aux actes réglementaires : Cette règle est une conséquence normale de l’Etat de droit, qui vise à prévenir l’arbitraire, à encadrer par des

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règles générales le pouvoir. Les règles générales l’emportent sur les règles particulières. Une autorité administrative devra respecter la réglementation applicable, quand bien même elle en est l’auteur. Exemple : CE, 26 juin 1987, Fédération d’actions nationales et européennes (FANE), recueil p. 135 : Il s’agissait d’un groupement d’extrême droite, dont le président confirme la dissolution en Conseil des Ministres au motif que ce groupement menace l’ordre public, mais en ne respectant pas une disposition : le président de la république n’avait pas procédé à cette formalité. Le CE prononce l’annulation du décret en relevant qu’avait été méconnu le principe du contradictoire. L’acte individuel ne peut pas déroger à un acte réglementaire.

Titre 2   : La soumission des compétences

administratives à des règles dégagées

par le juge

Le pouvoir du juge est important en droit public(CE s’est reconnu en 1944 d’imposer a l’adm le respect de regles qui découlait d’aucun texte : les PGD), qu’il s’exerce par l’intermédiaire de l’interprétation ou qu’il s’exerce par une création normative : le juge dégage alors des principes dont il impose le respect aux autorités administratives. L’interprétation permet déjà au juge d’exercer un pouvoir extrêmement important. L’interprétation de la loi n’est pas un acte passif. La découverte du sens est une opération intellectuelle active qui permet au juge d’exercer un choix : le juge choisit l’interprétation qu’il entend donner au texte. Les textes ne valent qu’autant que le juge leur fait produire un sens. Cela dépend de la volonté du juge. Le juge est libre de l’interprétation : il peut les combiner avec des principes que lui-même dégage dans son œuvre créatrice. Le sens d’un texte n’est jamais univoque et c’est donc le juge qui la détermine.Mais il existe aussi des principes qui s’imposent à l’autorité administrative et que le juge lui-même dégage.C’est le cas de 2 catégories de principes situés à 2 rangs différents :- rang constitutionnel : les principes fondamentaux- rang législatif : les PGD

Section 1   : Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR)

Le préambule de la Constitution de 1946 réaffirme la fidélité du peuple français à la DDHC

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de 1789 ainsi qu’aux « principes fondamentaux de la République ».Dès la IVe République : arrêt du CE rendu en assemblée le 11 juillet 1956, Amicale des Allamites de Paris, recueil p. 317 :,il annule un acte ad comme contraire un principe fondamental reconnu par la republique liberté d’association.C’est au juge qu’il incombe de le dire si c’est un PGD ou pas ce qu’a fait le CE en 1956.La liberté d’association fait partie de ces grandes libertés affirmées sous la IIIe République. Le CE estime que la référence du préambule de la Constitution permet de considérer que le respect de cette lib s’impose à l’autorité administrative au-delà même des dispositions de la loi de 1901. Le CC reprend l’idée du CE le 16 juillet 1971, Conseil constitutionnel : La conformité à la Constitution d’une loi qui modifiait le régime juridique des associations. La loi permettait au préfet de saisir le TGI d’une demande de dissolution judiciaire de l’association. Le sénat refuse de voter ce texte. le prés du sénat (Poher) décide de saisir le Conseil constitutionnel aux foins de faire déclarer par le Conseil que la réforme est contraire à la Constitution. Le Conseil a ici une mission assez délicate dans la mesure ou aucun texte constitutionnel ne proclame la liberté d’association. Cela s’imposait au législateur, leur mention dans le préambule en faisait un PFRLR. Le principe de la liberté d’association passe du niveau législatif ou clle(en vue de la loi de 1901) cad qu’il sera respecté par la loi. Le principe de la liberté d’assoc interdit au legislateur de reviser un tel principe.

Le préambule de 58 ◊ préambule de 46 ◊ PFRLR

Comment identifier les PFRLR ?Il faut s’appuyer sur des lois de la République : quelle loi, quelle république ? Quelles sont les lois qui peuvent être à l’origine de la reconnaissance d’un principe constitutionnel ?Le Conseil constitutionnel a ici adopté une lecture restrictive : l’origine de pf dit être recherchée dans les lois antérieures à l’entrée en vigueur du préambule de 1946 : ni les lois de la IVe République, ni celles de la Ve République ne peuvent être utilisées. Dans quelle mesure le juge doit-il s’appuyer sur des références précises ?◊ réponse variable :Au départ le Cons constitutionnel : 16 juillet 71 : Le principe de la liberté d’association est à la base des dispositions de la loi de 1901Le Conseil constitutionnel n’a donné aucune indication sur les textes législatifs sur lesquels il prétendait s’appuyer. Il oublie de déterminer quels sont les textes sur lesquels il fonde sa décision : exemple type de cette attitude : décision du 23 janvier 1987 : Conseil de la concurrenceLe Conseil constitutionnel érige en principe fondamental un principe réservant à la juridiction administrative la compétence pour connaitre du contentieux de l’annulation ou de la réformation des actes pris dans l’exercice de prérogatives de puissances publiques. On se demande tj de quelle loi le Conseil constitutionnel a extrait ce principe. Ce signifie que le juge constitutionnel a un pouvoir d’initiative très important lorsqu’il est appelé à se prononcer sur la question de savoir si un principe est ou n’est pas un principe constitutionnel reconnu par les lois de la République. Arrêt du CE du 3 juillet 1996, Koné : il faut interpréter conformément au pfrlp selon lequel l’Etat doit refuser l’extradition d’un étrangers lorsqu’elle demandée dans un but politique.Le CE qualifie de pfrlr le principe selon lequel une demande d’extradition adressé au gvt français ne peut pas être accueilli lorsqu’elle est faite dans un but politique. Le CE induit ce principe fondamental d’une loi mais ne le dis pas( loi de 1929)

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Section 2   : Les PGD

L’appellation PGD apparaît pour la 1ière fois dans un arrêt d’assemblée du CE, 26 octobre 1945, Sieur Aramu, p. 213. Le CE fait référence aux « PGD applicables même en l’absence de texte ». Le CE dit qu’il est inconcevable que l’administration ne soit pas soumise à ses PGD. Cela signifie une émancipation du juge par rapport au texte. L’apparition des principes : on est au lendemain de Vichy. Il s’agit pour le CE de se laver de péchés et de réaffirmer l’attachement du CE à la tradition française. Il y a ici une volonté de rétablir une continuité historique avec la tradition libérale. «  La pratique des PGD exprime une sorte de volonté de la société de se lier à elle-même à travers sa propre histoire, son patrimoine.. » ◊ donner une cohérence au droit français et concevoir comme un régime libéral, qui doit comporter le respect de certains principes. Si ces principes ne sont pas énoncés dans un texte, c’est au juge de les faire respecter néanmoins par l’administration. L’idée est qu’un système juridique libéral comporte nécessairement le principe en question. Ce principe est certes une création du juge dans la mesure où il ne résulte pas d’un texte, mais en même temps, le CE fait une œuvre synthétique : il a soin de la cohérence globale du système juridique français qui est un système libéral. L’idée est alors qu’un système libéral ne peut pas ne pas comporter le principe en question. Il serait contraire à l’essence libérale que tel principe ne s’impose pas à l’administration. C’est donc au juge de l’imposer à l’administration. Si le système juridique français ne comportait pas ce principe, il ne serait plus cohérent à son caractère libéral.

§ 1   : Les différents types de PGD   :typologie

Les PGD sont censés être non écrits, ils existent même en l’absence de texte.C’est le cas p.ex. de la liberté du commerce et de l’industrie, càd la liberté d’entreprendre le commerce de son choix. Ce principe est parfois représente comme un PGD. Cela n’est pas vrais normalement, puisque le principe résulte de la loi de mars de 1791. C’est un principe posé par un texte.

Les PGD qui reprennent des règles inscrites dans la DDHC du 26 Aout 1789 ou dans le préambule de 1946

Cela donne au jA davantage de souplesse dans la mise en œuvre de ce principe.Ce sont en réalité de faux PGD. Ce sont des principes qui normalement ne devraient pas passer par le canal des PGD.Mais il faut relever que le CE applique volontiers ces principes en tant que PGD. Exemple : le principe d’égalité : pour le CE, c’est un PGD, alors même qu’il est énoncé dans la Constitution de 1958, dans le préambule de 1946… Néanmoins, d’une manière constante, le CE le qualifie de PGD : 9 mars 1951, société des concerts du Conservatoire. La radiodif française org publique retransmettai ds concertes et avait choisi de boycoté ceux du conservatoire le CE la declaré illegal au motif qu’elle est contraire aux principes générales d’égalité devant le service public.« Il resulte des PGD et notament du preambule de la C du 27/10/1946 auquel se refere celle de 1958 que les etrangers residants reguliarly en France ont comme les nationaux le droit de mener une vie familiale normale » a quoi sert-il de viser les preambules si c’est ensuite pour faire application de cela au titre de PGD. Le CE tient a cette Jurisprudence il prefere utilisé le PGD d’une manière assez irrationnels.

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CE, assemblée, 8 décembre 1978, Gisty : « Il résulte des PGD, et notamment du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, que les étrangers résident régulièrement en France ont comme les nationaux le droit de mener une vie familiale normale. » ◊ droit des étrangers à une vie familiale normale

Les PGD exprimant directement l’éthique libérale du juge

15.12.08

On est ici au cœur même de la signification des PGD : le système juridique français ne serait pas cohérent s’il ne comportait pas la consécration du principe que le juge énonce en tant que système juridique libéral s’il ne contenait pas ces principes.Il y a ici un nb important de PGD :

Respect des droits de la défense avant l’infliction d’une sanction par l’administration (1er

application des PGD sans être nommé comme tel, on a déjà la logique qui l’anime posé par un arrêt du CE du 5 mai 1944, Dame Veuve trompier Gravier

Principe de non-rétroactivité des actes administratifs unilatéraux, posé dans le Code civil ; CE 25 juin 1948, société du journal l’Aurore. (C’est caractéristique de la manière de procédé du juge ad, les actes ad ne sont pas des lois et donc on part d’un élément du droit français et on généralise parce qu’on estime que cet élément est inscrit dans le droit français).

Principe qui impose que tout acte administratif unilatérale soit susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir : CE 17 février 1950, Ministre de l’agriculture/ Lamotte : une loi de vichy de 1943 interdisait tout recours contre les actes pris par les préfets en matière agricole Le CE va interpréter cette loi a la lumière d’un PGD il considère que la loi n’a pas entendu des rejets à ce principe là. Le recours reste possible, nonobstant les termes de la loi.cela n’était pas mentionné dans la loi si le legis avait prevu supprimé ce recours il l’aurait mentionné dans la loi meme.

Principe GD Publicité des débats judiciaires : en vertu du PGD CE assembléé 4/10/1974 Dame david.

principe GD de la sécurité juridique : CE, assemblée, 24 mars 2006, société KPMG : il existe un principe de sécurité juridique. oblige l’autorité ad a prévoir des mesures transitoires lorsqu’il y’a changement lorsque les csq de l’application immediate st importants« Il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter pour des motifs de sécurité juridique les mesures transitoires qu’implique s’il y a lieu une réglementation nouvelle. » ◊ l’administration, par l’exercice de son pouvoir réglementaire doit accompagner les situations difficiles de manière à faire connaître les règles applicables aux situations. KPMG : le CE annule le règlement puisqu’il ne comporte pas les mesures transitoires qu’il devait contenir. L’administration doit régler les situations d’une manière complète.

Principe pour assurer la transpositions en dt public des principes qui resultent du dt privé : l’idée est en somme que le justi ne doiv pas fair les frais des dualités du droit, Ce Assemblé 8/06/1973 dame Benet +conclusion. En dt privé le code du travail interdit de licencié une salarié enceinte pour ce motif, dans les relations entre les collectivités publiques et leurs agents ne s’y applique= cela ne s’applique pas donc le Ce va étendre la mesure de droit privé en droit privé. Mem logique CE 2/10/2002 chambre de com et d’industrie de Meurthe et moselle AJDA 2002 employeur d’un salarié handicapé a l’obligation de replacer ce salarié ou alors le licencié avec l’obligation de l’indemniser des csq que sa comporte pour le salarié( sur base de PGD)

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Les PGD qui pour des raisons d’équité transposent en droit public des règles applicables en droit privé

Le principe de l’autonomie du droit administratif rend inapplicable en principe aux autorités administratives les textes du droit civil. Mais il faut éviter pour des raisons d’équité que cette situation ne tourne au désavantage des personnes soumises au droit public. ◊ CE, assemblée, 8 juin 1973, Dame Peynet, p. 407 : ce principe que crée ici le juge administratif interdit dans le secteur public de licencier une salariée dans l’état de grossesse. Le Code de travail n’est pas applicable ◊ lacune dans la protection des agents de droit p8ubli. Pour éviter cette lacune, le CE reconstitue la même garantie que celle qui résulte du texte applicable dans les relations entre personnes privées. CE, section 23 avril 1982, Ville de Toulouse c. Aragnou, p. 152 : « Le principe général dont s’inspire l’art 29 du Livre Ier du Code du Travail s’applique aux employés des services publics sauf nécessité propre à ces services. »

L’existence de principes « moins généraux », de caractère sectoriel

-> qui ne s’appliquent que dans un champ précis du droit :principes généraux applicable aux réfugiés ; principe généraux de droits d’extradition ( qui regissent une matière determinée du droit administratif)1er avril 1988, CE, Bereciuarta Echarri ◊ principe général de l’interdiction d’extrader un réfugié politique vers son pays qu’il a fuit. Sans l’intervention du juge le principe en question ne serait pas applicable, puisque les textes ne le prévoient pas. Le Ce recours a cela parce qu’il est + libre parce que surtout il s’estime garant du caractère libéral des juridictions françaises, il va protéger les administrés de l’arbitraires. Il ne s’autorise a en crée lorsque cela lui parait en conformité avec l’esprit du droit français et le fait en limitant ce recours dans les cas ou il estime que cela ne va pas heurter l’équité

§ 2   : La portée des PGD ◊ Quelle est la valeur des PGD ?La thèse dominante est celle de René Chapus, exposée dans un article « de la valeur juridique des PGD et des autres règles jurisprudentielles du droit administratif », D 1966, chronique p. 99Cet article soutient la thèse selon laquelle, pour déterminer la valeur des PGD, il faut se référer à la place du juge dans une hiérarchie des organes en droit français. Chapus en déduit de la place du juge ad dans les institutions françaises: « Les PGD auraient valeur infra-législative et supra-décrétale. »considéré par la doctrine comme dominante mais fausse.Mescheriakoff : « La notion de PGD dans la jurisprudence récente », article RGDA 1976, p. 596Le juge n’est pas censé créer des règles de droit de sorte que la question de la valeur de ses règles ne se posent pas en tant que tel. A partir du moment où il le fait d’une manière marginale, il devient arbitraire d’assigner une valeur aux règles qu’il pose ainsi. Il serait plus constructif de s’interroger de la manière dont il crée ces principes. Quel est le rôle des PGD tels qu’ils sont utilisés par le juge. Les PGD fonctionnent comme des règles posées par le législateur, ce qui signifie d’abord que les principes s’imposent à toute autorité administrative (◊ supra-décrétale) cette moitié de sa thèse est juste. Toute autorité investie du pouvoir réglementaire doit respecter les PGD. Le CE a réaffirmé cela dès le lendemain de

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l’entrée en vigueur de la Constitution de 1958 propos du pouvoir réglementaire que l’on qualifiait d’autonome(le domaine du règlement est censé s’exercer le self-executing). Le CE, dans un arrêt du 26 juin 1959, syndicat général des ingénieurs conseil, Grands arrêts de lanvel et Brébon : « Dans l’exercice de ses attributions, il (président du Conseil de la 4èm rep en matière coloniale c’était lui qui détenait le pouvoir réglementaire) était tenu de respecter d’une part les dispositions des lois applicables dans les territoires d’outre-mer, d’autre part les PGD, qui résultant notamment du préambule de la Constitution, s’imposent à toute autorité réglementaire, même en l’absence de dispositions législatives. » tte aut ad doit respecter les PGD le Ce passe par l’autorité du préambule de la constitution ici, cet arret affirme aussi au passage que dès lors qu’il y’a une loi ses dispo doivent etre respecté tte autor reglmnt y compris qud celle-ci est habilité, la loi d’habilitation est interprété comme n’autorisant pas le pouvoir executif a meconnaitre les PGD◊ soumission des ordonnances au respect des PGD : arrêt d’assemble du CE du 24 novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de Police, p. 658.Ici cas d’une loi d’habilitation du gouvernement « Dans l’exercice de ce pouvoir (ordonnances), le pouvoir exécutif doit respecter les PGD. » Le CE considère que la loi d’habilitation n’a pas autorisé l’exécutif à écarter les PGD.En habilitant l’exécutif d’intervenir dans le domaine réservé à la loi, ce pouvoir ne peut pas s’affranchir des PGD.Moment de l’indépendance de l’Algérie une loi d’habilitation la loi donne aussi au gouvernement d’établir tt tribunal jugé utile ceux qui s’opposent a l’indépendance de l’Algérie, une ord crée un haut tribunal militaire parmi eux canal condamné a mort, or celui-ci avait intenté un recours pour excès de pouvoir en invoquant que cet ord méconnaissait le droit de la defense, le CE annule l’ordonnance et impose les principes juridiques au gouvernement cela provoque un chaos politique… Il est faux de dire que les PGD ont une valeur infra législative(thèse de chapus), on peut dire qu’ils fonctionnent comme une loi générale a laquelle le législateur n’est pas censé dérogé (ex arret lamotte) cela signifie qu’il existe une loi générale et seule une loi particulière express est censé y déroger. Même raisonnement dans l’affaire Canal.il y’a en l’espèce une valeur legislative il s’agit du rapport entre loi et reglement ce que confirme la decision du 26/06/1969.Conseil const, 26 juin 1969, grandes décisions de Favoreu, Philip : « d’après un PG de notre Droit le silence gardé par l’administration vaut rejet et en l’espèce, il ne peut y être dérogé que par une décision législative ».dès lors qu’existe un PGD il tombe dans la compétence législative et échappe donc a la cptence reglementaire, le cas de l’arret Mme David.CE, assemblée, arrêt de 4 octobre 1974, Mme Davide, p. 464 : « La publicité des débats judiciaires est un pgd, il n’appartient dès lors qu’au législateur d’en déterminer, d’en étendre ou d’en restreindre les limites. » Les PGD relèvent du domaine de la loi.ceratins Pgd ONT UN CONTENU qui va regrouper des règles Clles ceci en raison du fait que le CE applique de principes qui sont en réalité inscrits, cela signifie que ses principes vont être PGD qui vont être et vont resté des principes législatives qui s’imposent aussi au législateur. La J du Conseil Clle na jamais utilisé cette expression que pour les rapports entre les lois et les rglmnts.ils ne servent qu’au juge ad pour assujetir au respect de ses principes toute autorité administratives.La theorie des circonstances exceptionnels : ce sont des circonstances qui sortent telment d el’ordinaire que l’on considère que l’ad doit être doté +de pouvoir par rapport en periode normal (art16 C de 1958, letat de siège loi du 9/08/1849 completé par celle du 3/04/1878, en cas de perils iminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection à mains armée, l’etat de siège est constaté en conseil des ministres, il a pr effet de transféré les cptences ds civils au militaires) 3/04/1955 peut jouer en cas de calamité publique permet de restreindre le pouvoir de l’autorité. A coté de cela existe d’autres degagé par le Jap r mettre l’ad d’assurer la continuité du srv publique de leur reconnaitre des pvoirs + importants. Théorie du 28/02/1919

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dame dol laurent( prefet maritime de toulon interdit le raccolage, 2 prostitué font un recours pour excès de pouvoir estimant que leur liberté est portée atteinte Le Ce dit « le limites des pouvoirs de police dont l’autorité publique dispose pour le maintien de l’ordre et de la sécurité ne sauraient être les mêmes dans le temps de paix et pendant la période de guerre ou les intérêts de la défense nationale donne au principe de l’ordre public une extension + grande et exige pour le sécurité publique des mesures + rigoureuses. Ses circonstance seront appliqué a chak fois que l’ad sera confronté a ds circons que le juge qualifiera d’exceptionnel l’idée est que les lois et règlements ne st valables que pr des temps normaux. CE 18/05/1983 RODES recueil lebon p199.certains experts estiment que le volcan menace va rentrer en erruption le prefet ordonne d’evacuer ds habitants. Un requerant dit qu’il y’a une liberté d’aller et venir et que le prefet n’avait pas le droit de faire cela « on était en circonstance exceptionnel de temps et de lieu permettent ses atteintes a des libertés » le Ce va contrôler les mesures prises, il va en second lieu que la mesure prise était bien necessaire à la sauvegarde de l’interet publique que l’autor ad avait en vue. « le Ce est legislateur de l’ad ou legis pr l’admi selon HEIZELMAN.

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IIe Partie du Cours   : L’exercice des

compétences administratives

C’est une série de compétences normatives : c’est la possibilité pour les autorités administratives de prendre des actes administratifs

Titre 1 er   : L’édiction des actes administratifs

Ce sont des actes juridiques pris par une autorité administrative, « actes normateurs selon heizelman », autrement dit des « actes d’édiction d’une norme juridique »le pvoir de regler autoritairly les conduites humaines.cela s’applique◊ actes unilatéraux(acte imputable a une seule personne)◊ actes plurilatéraux,(bcq moins ).

Chapitre 1 er : L’édiction des actes administratifs

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unilatéraux

Il est imputable à une seule personne juridique combien même plusieurs autorités auraient concourus à leur édiction : p.ex. L’arrêté interministériel : c’est un acte unilatéral : il n’est imputable qu’à l’Etat.Dupuis (disciple de heizelman) a donné une définition : « L’acte unilatéral est une décision dont la valeur juridique est indépendante du consentement de ses destinataires. »Il se distingue du contrat (rencontre de volontés). Une décision : ici : les personnes publiques sont détentrices d’un pouvoir qui comporte la faculté de régler les conduites humaines. Le maire, lorsqu’il prend un règlement de police, a le pouvoir en tant qu’autorité de la commune, de réglementer la conduite des individus, par certaines valeurs d’ordre public.Exercice d’un pouvoir : le droit privé n’ignore pas les actes unilatéraux : il y a une autorité parentale, autrefois paternelle, qui permet aux parents par voie unilatérale, d’imposer au mineur certaines décisions. Même chose avec le pouvoir disciplinaire du chef d’entreprise, qui réglemente les conditions d’utilisation des locaux d’entreprise, qui réglemente le travail, etc.Il y a donc des actes unilatéraux de l’administration il est plus marqué encore parce qu’il participe a l’idée que l’Etat est dominateur. L’administration dit-on « a la privilège du préalable » a savoir le fait que l’obéissance aux règles contenu dans un acte administratif s’imposent au particulier sans que le juge n’intervienne, tant que l’acte n’a pas été annulé ou du moins que le juge n’a pas suspendu les mesures de l’acte il n’en demeure pas inapplicable.On a parlé en second lieu « d’acte exécutoire » henriot suivi par georges Vedel, c’est une expression malheureuse d’une part le pouvoir formateur de l’ad de prendre des actes et d’autre part le pouvoir qu’aurait l’ad d’assurer l’exécution forcée des règles édicté en principe l’ad ne peut pas agir de manière a contraindre les administrés à se conformer aux règles.

Section 1 ière   : La typologie des actes unilatéraux

Il y a divers types d’actes unilatéraux :

§ 1   : la distinction des actes décisoires et des actes non décisoires

Seules les décisions constituent des actes juridiques. Ici, le point de vue contentieux est déterminant : l’acte décisoire est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès d’excès de pouvoir alors que tel n’était pas le cas pour l’acte non-décisoire. Ces derniers ont longtemps été caractérisés par « mesures d’ordre intérieur ». Cette caractérisation est inexacte :Les décisions prises par les autorités administratives dans le cadre de certains services publics disciplinaires (école, caserne, prison) ont été considérées pendant longtemps comme ne pouvant pas être contestés devant la juridiction administrative. Il s’agissait pourtant de décisions. Sous l’influence de la CEDH et son art 13, qui impose aux Etats d’aménager des recours

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contre toute décision portant atteinte à un droit garanti par la Convention, se sont développés des possibilités de recours. Mesures qui ne sont pas dotées d’un caractère décisoire :

Les mesures préparatoires

= les mesures qui interviennent avant l’édiction de l’acte, càd les mesures qui marquent les étapes nécessaires pour l’édiction de l’acte, mais qui ne posent pas en elles mêmes un acte juridique : exemple :; les avis. Un avis peut-il être attaqué devant le juge ? La réponse est négative, même s’il s’agit d’un avis conforme. (Arrêt du 26 octobre 2001, CE, assemblée, M. et Mme Eisensteter, AJDA 2002 p.122 : ils attaquaient un avis rendu par un organisme. Il faut attendre qu’intervienne la décision que l’avis prépare pour attaquer alors la véritable décision.)

Les mesures postérieures à l’édiction de l’acte

L’administration peut prendre des décisions qui se bornent à rappeler l’existence d’un acte déjà pris sans ajouter qqch à cet acte. CE, 13 juillet 2007, Tissot RGDA p. 2145Le problème qui s’est posé est celui des circulaires et des directives administratives.

Les circulaires et les directives

Circulaires : actes qui occupent une place importante dans la vie des administrations ; c’est un document qui explique le contenu de la nouvelle législation / réglementation et qui prescrit les règles qui doivent être respectées : c’est une espèce de mode d’emploi des lois et règlements(en transcription dans le langage administratif des lois et règlements applicables) à destination des services qui mettent en œuvre cette réglementation. les circulaires dans la pratique sont beaucoup plus importantes que la loi. Très souvent elle ajoute au texte des éléments en plus que le text appliqué ne contenait pas.le superieur hiérarchique va rajouter des éléments de manières camouflé. La question est de savoir si on peut permettre que les circulaires peuvent faire l’objet de recours. Réponse théorique est négative mais le réalisme va conduire le juge administratif à admettre que si la circulaire contient des éléments nouveaux elle fera l’objet d’un recours. Très longtemps le juge administratif retient que la circulaire en elle-même ne règle rien et il faut attendre son application pour censurer. Elle assure normalement à encadrer les actes de l’administration. L’idée du juge administratif est que si les instructions de la circulaire sont illégales pas la peine de précipiter les choses on peut attaquer dans sa mise en œuvre à partir des années 1950 le CE dira « qlq sorte tuant l’inégalité dans l’œuf » avant qu’elle ne prolifère. Critère a été celui qui sépare les circulaires novatoires des autres. CE 29/01/1954 institution Notre-Dame du kraesker attaquait une circulaire du Ministre de l’éducation relative aux subventions émanant des lycée privée. Elle dit que la circulaire comporte des nouveautés. le CE dit « Le Ministre ne s’est pas borné à interprété les textes en vigueur à la conclusion des dossiers par suite ladite circulaire a dans ses dispositions un caractère réglementaire » : recours possible donc.CE section 18/12/02 Mme Duvignères. Le critère a changé, le nouveau retenu est le caractère impératif des dispositions de la circulaire »disposition impérative à caractère général d’une circulaire doivent être regardé comme faisant un grief » c’est le caractère impératif qui est dès lors le critère. Cela peut être des nouvelles règles à caractère impératif que pose la circulaire mais également de la réitération d’une règle contraire à une norme juridique supérieure : donc dans ce cas elle peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.une règle impérative, cela donne matière à recours par opposition aux règles non-impératives qui sont sans critère obligatoire. Le juge estime que c’est de la volonté des destinataires que va dépendre ou non

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l’application des principes posées, on en répondra au cas par cas.

*la circulaire contient des informations facultatives, on pourra parler de directive. Est-il legal de pré orienter l’exercice d’un pouvoir normative ? CE Section 11/12/1970 credit foncier de France, une directive que les responsables du fonds national de l’habitat avait émise quant à la politique d’attribution des subventions. Il était prévu que normalement que tel type de demande devait être rejeté mais cela n’était qu’un principe. La demande rejetée par référence à ces dispositions de la directive. Les requérants disent qu’il était illégal de se référer à la directive, le CE rejette cela il accepte la notion de directive en disant  « elle n’était ni impérative ni inovatoire en ce sens qu’elle contenait de simples orientations concernant les demandes » donc ce n’est pas en lui-même un acte susceptible de recours ce n’est pas une décision individuelle… ce n’était pas une conduite illégale(…), les requérants n’invoquent aucune particularité de leur situation au regard des normes de la directive ni aucune considération d’intérêt général de nature à justifier qu’il y fut dérogé et dont la commission nationale aurait omis l’examen ». CE 29/06/1973 Société GEA recueil Lebon « les directives intervenues ne dispensaient pas les autorités compétentes de procéder à un examen particulier de chacune des demandes dont elles étaient saisi :il s’agit ici de la condition que le juge admet les directives, il s’agit d’un encadrement. Le système permet un contrôle incident .institution qui a le grand intérêt d’améliorer la sécurité juridique, elle permet aux administrations de se repérer.

Il y a un contraste : théoriquement, les circulaires n’ajoutent rien à la réglementation. En pratique, les services administratifs ont besoin de ces circ qui sont une espèce de filtre à travers lequel les textes juridiques applicables seront lus. Cette médiation est ressentie comme indispensable par beaucoup de fonctionnaires. La circulaire peut aussi parfois exposer une politique : elle rappelle les principes qui doivent gouverner le fonctionnement des administrations. Exemple : circulaire du 1er ministre du 15 juin 1987Normalement, la circ ne regarde pas l’administré. Il s’agit simplement d’une mesure d’ordre intérieur. Compte tenu de l’importance pratique des circ, cette théorie a été abandonnée et une transparence a été prescrite : art 1er du décret du 28 nov 1983, concernant les relations entre l’administration et les usagers : « Tout intéressé est fondé à se prévaloir à l’encontre de l’administration des instructions ou directives et circulaires publiées lorsqu’elles ne sont pas contraires aux lois et règlements. » Les circulaires lient l’administration à l’égard des administrés. ◊ caractère irréaliste de « mesure d’ordre intérieure »Dans certains cas, la circ est autre chose qu’un simple mode d’emploi : elle peut dissimuler un acte d’édiction de normes. Càd la circulaire ajoute qqch par rapport au droit antérieurement édicté : elle constitue elle-même un acte d’édiction de droit. Il y a des circulaires authentiques : simple reproduction ; et les circulaires qui ajoutent qqch au droit existant.Le CE autorise les administrés à traiter ces circulaires comme véritables actes juridiques.

Quel est le critère qui distingue les véritables circulaires et les fausses circulaires, qui dissimulent une édiction ?

Le critère a évalué avec une tendance marquée qui consiste à faciliter les recours dirigés contre les circulaires.Le critère initial : 29 janvier 1954, CE, Institution Notre-Dame du Kreisker : dès lors que la

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circ ajoute qqch, elle peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir,Nouvel critère : 18 décembre 2002, CE section, Mme Duvignères : grands arrêts de Lanvel Braibon ???, RFDA p. 280, FonbeurLe critère désormais retenu par le CE réside dans le caractère impératif ou non des dispositions de la circulaire. « Les dispositions impératives à caractère général d’une circ ou d’une instruction doivent être regardés comme faisant grief. » Le critère n’est plus une comparaison par rapport à l’état antérieur du droit de la circulaire.

P2 différences entre les décisions explicites et les implicites

Les décisions explicites résultent d’un acte exprès( verbal le cas écheant). Mais le plus souvent elles sont écrites. Le juge administratif a d’abord mis en place des décisions implicites, qui constituent la signification apporté par le droit du silence gardé par l’administration par rapport a une demande qui lui est adressée. Si l’administration garde le silence, ne statue pas cela vaudra rejet(au bout de mois), c’est la loi qui définit art de la loi du 12/04/00 relative au droit des citoyens dans leur rapports avec l’administration « le silence gardé pendant plus de 2 mois par rapport à une demande vaut décision de rejet sauf texte spécial art22 » le délai était de 4 mois avant il a été raccourci.

P3   : différences entre actes réglementaires et non réglementaires.

La différence tend au caractère de la norme posée par l’acte. L’acte individuel qui concerne nommément une personne. L’acte réglementaire c’est l’acte qui est susceptible de s’appliquer à toute personne concernée par les dispositions. L’acte s’appliquera quelque soit le titulaire de la fonction.*Les ni réglementaires ni individuels : « les décisions particulières selon René Chapuis, ils ne désignent pas nommément les personnes visées mais concerne un nombre limité de personnes. La différence est souvent difficile à mettre en œuvre, l’acte réglementaire ne crée jamais de droit acquis alors que le non-réglementaire peut en créer (ex : un décret de droit réglementaire communautaire). Les PGD de sécurité juridique impliquent que des dispositions transitoires soient prises.*le règlement est soumis à une publicité tandis que l’acte individuel est soumis à une notification. Pour les non- individuels c’est la publication sous plusieurs formes (JO ou électronique).

*les tribunaux civiles peuvent interpréter les actes réglementaires mis en cause devant eux, ils ne peuvent pas interpréter les actes individuels ils doivent le renvoyer à la juridiction administrative.

*l’exception d’illégalité est perpétuelle contre les actes réglementaires alors qu’elle est enfermée dans les délais de recours pour excès de pouvoir pour les réglementaires.

*dans le contentieux de l’excès de pouvoir les actes réglementaires des Ministres relèvent de la compétence du CE en 1er et dernier ressort.

*l’obligation de motivation ne concerne que certains actes individuels.

S2   : LES DROITS DES CITOYENS DANS LEUR RELATION AVEC L’ADMINISTRATION

Les autorités administratives disposent d’un pouvoir qui s’exerce sur les citoyens.

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L’administration ordonne les administrés obéissent ; cela résulte que le pouvoir appartient aux administrés. Conception militaire qui s’est assouplie, l’administration à essayé de dialoguer avec les citoyens de négocier plutôt que d’imposer surtout pour améliorer l’application de leur actes. La réflexion sur ce thème est récente, elle s’est faite au début autour de « la procédure administrative non contentieuse ». JM AOUBI D.1956 P.57. L’idée implicite de la procédure non contentieuse est que la vraie est contentieuse. On ose après guerre envisagé une procédure qui concerne non-seulement l’après coup de l’acte mais on va envisager également ce qui se passe avant l’acte. Cela contraste avec beaucoup d’autres pays qui possèdent un code de procédure non-contentieuse (n’existe pas en France). Les administrés vont être mis au courant de l’existence de l’acte.*le problème de la participation des administrés à l’élaboration des actes unilatéraux : on parle d’une conception militaire, comme c’est une situation qui ne va pas marcher, va se développer « l’administration consultative » à mettre en place des organismes qui seront consulté dans les projets de l’administration dans la répartition comprend les représentants de la branche concernée (ex : réforme sur la santé, malades et médecins seront consultés). Il est opportun de soumettre l’acte à l’avis d’un comité consultatif pour avoir leur avis. 719 organismes actuellement c’est trop, le problème est de savoir l’effectivité de ses organismes consultatifs. Problème de représentativité.*ils seront associé immédiatement : lorsqu’il s’agit des actes particuliers le procédé utilisé est l’enquête publique (ex : expropriation), depuis 1810 l’expropriation doit donner lieu à une enquête publique. L’administration constituera un dossier communicable aux citoyens tout intéressé pourra le consulter. Une commission d’enquête prendra connaissance de ses informations et fera rapport aux collectivités publiques concernées. Aujourd’hui c’est un procédé utilisé, le projet touche à l’environnement (au sens large) qui donne lieu à des discussions publiques avec une synthèse des échanges réalisé par une commission d’enquête.*les actes qui imposent à l’administration le respect du principe du contradictoire avant l’édiction de certaines décisions individuelles défavorables. Cela concerne les actes individuels à l’encontre des fonctionnaires. en 1905 : le ministre de la guerre avait dans son bureau un fichier concernant les généraux classé selon qu’ils allaient à la messe ou pas. Ceux qui allaient à la messe étaient mal vus alors que les autres avaient des primes. Toute sanction d’une fonction ne pourra être prise sans que le concerné ait eu les informations le concernant.05/05/1944.DAMEVEUVE Trompier Gravier. Une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans qu’ait été à même de discuter des griefs formulés contre elle.28/11/1983 : décret repris à l’art 24 de la loi du 12/04/2000 il est prévu que les décisions qui doivent être motivé au vu de la loi de 1979 « ses décisions ne peuvent légalement intervenir qu’après que l’intéressé a été à même de présenter sur ce qu’on le reproche(s’expliquer) ».Cela constitue un progrès des droits des administrés.

A. L’accès des administrés aux documents administratifs.

17/07/1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre administrés et établissement public. Art1 «  le droit de toute personne à l’information est précisée en ce qui concerne la liberté d’accès au document administratifs. Large elle concerne l’ensemble de l’administration, de l’Etat… ; indépendamment du support (définition du document) forme électronique aussi. Il y’a tout de même des exclusions tous les documents ne sont pas disponibles. Il y’a certains que la loi énumère « défense nationale, sécurité publique… » Il y’a toute une série. Il faut ajouter à cela les secrets comme les délibérations du gouvernement. CE a été assez large dans la définition de ce dernier. Les documents communicables sont des documents achevés pas ceux en cours d’élaboration. ex en matière d’urbanisme il n’est pas possible d’avoir des informations sur la réflexion des élus qui n’est pas encore finie.Pour éviter la spéculation des agents immobiliers CE Section 11/02/1983 Ministère de

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l’urbanisme contre association libre d’urbanisme AJDA 1983 P… le principe est codifié maintenant (principe Jlle avant). Les titulaires du droit d’accès est différents entre documents normatifs ou non. Pour les 2èmes le droit d’accès est très large il en bénéficie a tout intéressé pour les autres ils ne sont communicables qu’aux personnes qu’il s’agit que peuvent toujours demandé les informations les concernant notamment pour la rectification de ceux-ci.Condition   : s’exerce par une consultation gratuite sur place s’il est électronique il peut être transféré en pièce jointe. Lorsque l’administré se heurte à un refus il doit saisir la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) AAI obligatoirement avant la saisine du juge administratif. La CADA donne un avis à l’administration qui va décider au vu de cet avis et si le refus persiste recours devant le juge administratif.

B. la motivation des actes administratifs

tous les actes de l’administration doivent reposé sur des motifs légaux de droit et de fait. obligation de motivation alors. Problème distinct – dans quelle mesure l’administration est tenue de motiver ses motifs ? la jurisprudence répond négativement a la question. Le juge administratif se refuse à imposer cela pour 2 raisons. *Le CE a estimé que cela aurait une charge lourde excessive par rapport à l’administration.* obliger l’administration à motiver conduirait à une multiplication de la pure forme alors que ses actes seraient fondés en droit. C’est le législateur qui a du prendre des initiatives. Loi de 1979 n’a pas posé un principe général de motivation. Le principe reste l’absence d’obligation de motivation si y’a pas de texte express contraire. Le CE refuse cela sauf pour le cas d’organismes qui n’ont pas de caractère permanents. L’inconvénient de cela c’est d’interdire au juge d’interroger un organisme qui n’a pas de structure social parce que c’est le seul moyen de connaître les motifs qui ont conduit à la décision. CE Assemblée 27/11/1970 agence maritime Marcel Fraisse exemple type de texte spécial. Le code générale des collectivités territoriales que le décret pour les dissolutions de conseil municipal, il faut que le décret soit motivé. En dehors de cela le texte qui exige la motivation est la loi du 11/07/1979 relative à la motivation des actes administratifs. Elle vient imposer une obligation (art1 de la loi) dans des cas de décisions individuelles défavorables. Le caractère s’appréciant par rapport à la personne nommée. Cela signifie que les refus d’embauche doivent être motivés. La loi précise ensuite l’obligation de motivation pour les actes individuels défavorables restrictions des libertés publics, les mesures de police, les actes affligeant une sanction… comment se fait la motivation : en principe elle doit être écrite (dans l’acte lui-même) elle doit « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fond de la décision »loi de 1979. Le CE a précisé en obligeant l’administration une motivation précise pour permettre la compréhension. Il a entendu les décisions stéréotypé ceux qui prétendent motiver l’acte …24/07/1981 Belasri : décision d’expulsion. Pour être prononcé lorsqu’elle constitue une menace d’ordre public l’acte administratif énonçait que «  la présence de Mr Belasri en France constituait une menace… » le CE annule l’acte pour vice de forme. En l’espèce l’administration s’est bornée à recopier la loi elle n’en a pas précisé en quoi cela était une menace. Une Circulaire en 1987du ministre compétent a dit qu’on exigeait à présent une motivation claire et précise, concise et complète et surtout adaptée aux circonstances de l’affaire. Dans certains cas le CE est plus souple pour l’administration. Ex : les décrets de dissolution des conseils municipaux CE 19/01/1990 Bodin : elle attaque un décret du Président de la République elle fait valoir que la motivation du décret n’est pas correcte, motifs stéréotypés le CE considère ici que la motivation est suffisante. C’est pour des raisons d’opportunités mais en général l’obligation est poussée assez loin. 18/05/1990 association arménienne d’aide social. L’association avait demandée d’avoir une fréquence radio cela est refusé. Le CE estime que le motif est stéréotypé rien dans la décision ne permet de savoir pourquoi cette demande là est refusé. Le CE dit que cette motivation n’est pas informative. Il a été exigent ici. 2 cas particuliers.

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• L’urgence absolue empêchant la motivation. On peut admettre que le défaut de motivation n’entraine pas l’annulation de l’acte mais une compensation existe. Les motifs doivent notifier dans le mois qui suit l’édition de l’acte sinon l’acte aura un vice de forme.

• Dans le délai du recours contentieux l’intéressé doit demander et l’administration doit lui fournir (dans le cas du silence) l’obligation de motiver les actes individuels défavorables. L’administration a été contrainte d’expliquer ses décisions et contrairement à ce que craignait le CE il n’ya pas eu beaucoup de recours pour ce motif. Il faut mentionner 3 règles qui régissent ses relations.

*la règle imposant un examen particulier dans ses circonstances de l’affaire. L’administration peut prendre l’acte qu’après un examen individuel de l’affaire, la situation soit dument prise en compte. La motivation stéréotypée est un indice que cela n’a pas été fait.* l’exigence d’impartialité : l’administration a une obligation « … » elle doit être tiers par rapport aux intérêts sur lequel elle doit statuer. C Clle 28/07/1989 la loi relative à la sécurité et à La transparence du marché financier.*La possibilité pour les administrés d’intenter un recours à l’encontre de la décision : cela résulte d’un principe général du droit public selon le CE.

S3   : LA RELATION ENTRE ACTE ADMINISTRATIF UNILTAERALE ET LE TEMPS.

L’entrée en vigueur des actes administratifs et la question de la fin de ses effets.Les actes administratifs ne disposent que pour l’avenir. Les principes généraux du droit la non-rétroactivité 25/06/1948 société du journal l’aurore (arrêté qui indiquait qu’il serait applicable dans le 1er relevé établi…) le CE annule ce décret il s’applique pour des relevés antérieures au moment ou l’acte était édicté.-l’entrée en vigueur d’un acte est fonction selon sa nature ou la notification(individuelle) ou la publicité pour les autres(ceux concerné).le régime de la publicité modifié par l’ordonnance du 10/02/04. « il s’applique ou bien à la date fixée par l’acte ou en cas de silence de l’acte au lendemain de la publicité sauf disposition contraire. En cas d’urgence il peut être précisé que l’acte s’applique le jour-même ».

P2   : la fin des activités administratives unilatéraux.

Deux modalités. Selon qu’il y’a ou pas rétroactivité.

A. La fin non-rétroactive des actes administratifs.

La cessation pour l’avenir de ses effets. Cela résulte de l’abrogation de l’acte, de sa caducité (assez difficile à différencier). La décision prise par l’autorité de mettre fin aux effets de l’acte pour l’avenir. La caducité résulte du fait qu’un événement extérieur entraine la cessation des effets de l’acte. L’article 38 de l’ordonnance prise par le gouvernement elles deviennent caduques si le gouvernement n’a pas déposé à la date au parlement. 1) L’étendue de la possibilité d’abroger : *les actes réglementaires simples, l’administration peut toujours abroger les actes réglementaires ceci pour une raison simple les administrés sont censé n’avoir aucun droit acquis concernant les actes réglementaires. L’administration ne peut pas renoncer à l’avance de modifier les règlements à tout moment.*les actes individuels créateurs de droit   : seul un motif d’intérêt général peut permettre son abrogation. C’est des actes créateurs de droit on interdit à l’administration de le faire sans intérêt général .CE Section 01/02/1980 RIGAL AJDA 1981 P.43 médecin avait sollicité l’autorisation d’exploiter un appareil de radiologie le

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Ministre de la santé abroge l’autorisation. CE rejette le recours en relevant que l’abrogation résultait du danger qu’il pouvait entrainer aux patients. Motif qui avait une base légal au nom de l’intérêt général.2) l’obligation pour l’administration d’abroger les actes administratifs illégaux : généralisé par une importante décision du CE Assemblée 03/02/1989 compagnie ALITALIA. Le CE pose un PGD selon lequel l’autorité compétente saisie d’une demande d’abrogation d’un règlement illégal est tenue d’y déféré soit que ce règlement ait été illégal à la date de sa signature soit qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Les PGD dont les effets sont considérables, prévu que tout acte illégal disparaisse de suite.* Illégal à l’origine c'est-à-dire dès lors qu’elle s’en aperçoit l’administration doit le faire elle a l’obligation de l’abroger.*l’acte est légal à l’origine mais il devient illégal par la suite : l’administration a l’obligation d’y mettre fin dès lors qu’il y’a changement de circonstances.Les circonstances de droit d’abord l’édiction d’un acte de valeur supranational auquel la règle est contraire.Les circonstances de fait : arrêté de police pris au vu d’une situation de fait, interdiction de la baignade si on arrange la rivière l’arrêté deviendra illégal et doit être déféré. Le système permet à tout intéressé de solliciter de l’administration l’abrogation des actes illégaux si cela est fondé. Ex : décret-loi de 1939 qui permettait au Ministre des affaires étrangères d’interdire les provenances étrangères. La CEDH rend un arrêt EKIN qui dit que cela est contraire à la CEDH. Une association JISTI écrit au 1er ministre lui demandant l’abrogation du décret-loi après la décision de la Cour. Le Premier Ministre ne repond pas et le JUSTI saisi le CE pour annuler le refus du P.M d’abroger… le CE annule comme illégal le refus du P.M et va enjoindre au P.M d’abroger le fameux decret-loi.

B. La fin retroactive des actes administratives : annulation ou retrait de l’acteDans ses 2 cas non seulement l’acte cesse de s’appliquer pour l’avenir mais il est censé n’avoir jamais existé. 2 modalités. *mode privilégié l’annulation contentieuse : le juge prononcera l’annulation de l’acte et sera comme n’ayant jamais existé. Situation qui a des inconvénients, il peut être gênant de faire cela. Le CE s’est autorisé dans certains cas à moduler les effets de l’annulation prononcée, de différer la prise d’effets de l’annulation.11/05/2004 association A.C CE Assemblée, il réaffirme le caractère rétroactif. Le CE précise que toutefois si cela comporte des conséquences manifestement complexes. Il appartient au juge de déterminer la date dans laquelle il prendra effet.